Décret n° 2024-478 du 27 mai 2024 portant autorisation d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « plainte en ligne » (PEL)

Date de signature :27/05/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :29/05/2024 Emetteur :Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Consolidée le : Source :JO du 29 mai 2024
Date d'entrée en vigueur :30/05/2024
Décret n° 2024-478 du 27 mai 2024 portant autorisation d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « plainte en ligne » (PEL) 

NOR : IOMD2407308D
 
Publics concernés : police nationale, gendarmerie nationale, magistrats, personnes concernées par le traitement.

Objet : autorisation d’un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalités de permettre le dépôt de plainte de manière dématérialisée, d’obtenir un rendez-vous auprès d’un service de police ou de gendarmerie et de permettre aux services d’instruire la plainte et d’informer les personnes concernées des suites réservées à celles-ci.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret autorise le ministre de l’intérieur à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « plainte en ligne » (PEL) ayant pour finalités de permettre le dépôt de plainte des usagers de manière dématérialisée, d’obtenir un rendez-vous auprès d’un service de police ou de gendarmerie et de permettre aux services d’instruire la plainte et d’informer les personnes concernées des suites réservées à celles-ci. Le décret définit les finalités du traitement, la nature et la durée de conservation des données enregistrées ainsi que les catégories de personnes ayant accès à ces données ou en étant destinataires. Il précise également les modalités d’exercice des droits des personnes concernées.

Références : le décret et le code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer, Vu le code pénal ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale, il est inséré une section 1 quater intitulée : « Des plaintes recueillies par voie électronique – Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “plainte en ligne” » comprenant les articles R. 2-30 à R. 2-36 ainsi rédigés :

« Art. R. 2-30. – Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale, préfecture de police et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “plainte en ligne” (PEL).
« Ce traitement, qui prend la forme d’un téléservice, a pour finalités de permettre :
« 1° A la victime ou à son représentant légal de déposer une plainte en ligne pour une infraction, contre un auteur inconnu et, le cas échéant, d’obtenir un rendez-vous auprès d’un service de la police nationale ou d’une unité de la gendarmerie nationale afin de finaliser sa démarche ;
« 2° Aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale d’instruire la plainte effectuée par la victime ou son représentant légal et de les informer des suites réservées à celle-ci.

« Art. R. 2-31. – Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l’article R. 2-30, les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
« I. – Données relatives à la personne physique déposant plainte :
« 1° Identifiant ;
« 2° Mot de passe choisi par la personne ;
« 3° Nom, nom d’usage et prénoms ;
« 4° Sexe ;
« 5° Date et lieu de naissance ;
« 6° Civilité et situation familiale ;
« 7° Nationalité ;
« 8° Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;
« 9° Profession ;
« 10° Mesure de protection juridique des majeurs : type de mesure, nom, prénom et coordonnées postales, électroniques et téléphoniques du tuteur ou curateur ;
« 11° Adresse IP et port source ;
« 12° Qualité à agir et, pour la personne physique représentant une personne morale, documents permettant de justifier de cette qualité ;
« 13° Accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale, dans les conditions prévues au II de l’article 803-1 ;
« 14° Numéro de déclaration de la plainte dans le traitement.
« II. – Données relatives à la personne morale déposant plainte :
« 1° Raison sociale ;
« 2° Numéro SIRET ;
« 3° Nature de l’activité exercée ;
« 4° Statut juridique ;
« 5° Nationalité de la personne morale ;
« 6° Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;
« 7° Documents permettant de justifier l’identité de la personne morale.
« III. – Données relatives aux témoins éventuels des faits ou personnes susceptibles d’apporter des éléments utiles à l’enquête :
« 1° Nom et prénoms ;
« 2° Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;
« 3° Autres éléments permettant d’identifier les témoins des faits ou personnes susceptibles d’apporter des éléments utiles à l’enquête.
« IV. – Données relatives aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale :
« 1° Grade, nom, prénom, numéro d’identification administrative et numéro d’identification administrative du service ;
« 2° Coordonnées du service ou unité d’affectation (adresses postale, téléphonique et électronique).
« V. – Données relatives aux faits dénoncés :
« 1° Nature des faits ;
« 2° Date et heure ;
« 3° Lieu et adresse de commission ;
« 4° Description des circonstances de l’infraction ;
« 5° Description physique du ou des auteurs présumés.
« VI. – Données relatives aux objets volés ou dégradés :
« 1° Descriptif de l’objet ;
« 2° Numéros d’identification, et le cas échéant, nom de l’opérateur téléphonique pour les téléphones ;
« 3° Informations relatives à l’assurance de la victime ;
« 4° Eléments d’identification du document volé ;
« 5° Informations relatives aux moyens de paiement ;
« 6° Montant du préjudice estimé ;
« 7° Photographies et documents justificatifs relatifs aux objets volés ou dégradés.

« Art. R. 2-32. – Le traitement peut enregistrer des données de la nature de celles mentionnées au I de l’article 6 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

« Art. R. 2-33. – Les données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l’article R. 2-30 peuvent être conservées pendant une durée de six mois à compter de leur enregistrement.

« Art. R. 2-34. – I. – Sont autorisés à accéder au traitement de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 2-30, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités par leurs chefs de service ou leurs commandants d’unité et les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
« II. – Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le présent traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître :
« 1° Les magistrats du ministère public, les magistrats chargés de l’instruction et les agents des services judiciaires agissant sous leur autorité pour les recherches relatives aux infractions et procédures dont ils sont saisis ;
« 2° Les membres de l’inspection générale de la police nationale, de l’inspection générale de la gendarmerie nationale et de l’inspection générale de l’administration.

« Art. R. 2-35. – Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, d’interconnexion et d’effacement des données à caractère personnel et informations font l’objet d’un enregistrement.
« Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d’établir le motif, la date et l’heure et d’identifier les personnes qui consultent ou communiquent les données et les destinataires de celles-ci.
« Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.

« Art. R. 2-36. – I. – Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne s’applique pas au présent traitement.
« II. – Conformément aux articles 105 à 106 de la même loi, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation des données s’exercent directement auprès du responsable du traitement.
« Afin d’éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales et de protéger la sécurité publique, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation peuvent faire l’objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l’article 107 de la même loi.
« La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 108 de la même loi. »

Art. 2. – Aux I, II et III de l’article R. 251 du code de procédure pénale, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du » et « , sous réserve des adaptations prévues au présent titre » sont remplacés par les mots : « décret n°2024-478 du 27 mai 2024 ».

Art. 3. – L’enregistrement des données prévu par le décret n°2018-388 du 24 mai 2018 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « pré-plainte en ligne » est autorisé jusqu’à la date de mise en service du traitement mentionné à l’article R. 2-30 du code de procédure pénale fixée par arrêté du ministre de l’intérieur.

Toutefois, le ministre de l’intérieur est autorisé à utiliser les données enregistrées dans ce traitement jusqu’au terme de la durée de conservation fixée par ce décret aux fins qu’il autorise.

Le décret n°2018-388 du 24 mai 2018 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « pré-plainte en ligne » est abrogé à l’issue d’un délai de trente jours à compter de la mise en service du traitement mentionné à l’article R. 2-30 du code de procédure pénale fixée par arrêté du ministre de l’intérieur.

Art. 4. – Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mai 2024.

Par le Premier ministre :
Gabriel Attal

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
 
La ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,
Marie Guévenoux
 
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Source Légifrance