Arrêté du 13 mai 2024 relatif à l’agrément de sécurité mentionné par le décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l’exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs

Date de signature :13/05/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :29/05/2024 Emetteur :Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Consolidée le : Source :JO du 29 mai 2024
Date d'entrée en vigueur :30/05/2024
Arrêté du 13 mai 2024 relatif à l’agrément de sécurité mentionné par le décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l’exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs 

NOR : TRET2405860A
 
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Arrête :

CHAPITRE Ier
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Art. 1er. – Le présent arrêté définit le contenu du dossier de demande ainsi que les modalités de délivrance, de renouvellement, de modification, de suspension et de retrait de l’agrément de sécurité des gestionnaires d’infrastructures destinées à un usage local de transport de voyageurs ou de transport de voyageurs et de marchandises, conformément à l’article 74 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 susvisé rendu applicable au titre du décret n°2022-664 du 25 avril 2022 susvisé.

CHAPITRE II
DEMANDE, INSTRUCTION, DÉLIVRANCE, MODIFICATION ET RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT DE SÉCURITÉ

Art. 2. – Préalablement au dépôt d’une demande d’agrément de sécurité, le demandeur peut solliciter l’Etablissement public de sécurité ferroviaire pour obtenir des informations sur le processus d’évaluation de la sécurité sans préjudice du résultat de l’instruction qui en sera faite.

Le dépôt de la demande d’agrément de sécurité s’effectue par voie électronique à l’adresse suivante : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/demande-d-agrement-de-securite-des-gestionnaires-dinfrastruc- tures-locales, ou par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre avec accusé de réception à l’adresse suivante : Etablissement public de sécurité ferroviaire, 60, rue de la Vallée, CS 11758, 80017 Amiens Cedex 1.

En tenant compte des délais d’instruction fixés à l’article 23 du décret n°2022-664 du 25 avril 2022 susvisé, le demandeur soumet sa demande d’agrément de sécurité, de modification ou de renouvellement avant les dates suivantes, selon les cas : La demande d’agrément de sécurité contient les éléments listés en annexe.

Au plus tard sept jours après leur réception postale, leur remise en main propre ou leur réception par voie électronique, l’Etablissement public de sécurité ferroviaire accuse réception des demandes qui lui sont adressées. Dans le cas d’une demande de renouvellement ou de modification d’un agrément de sécurité, le demandeur fournit les éléments listés à l’annexe ainsi qu’une description des modifications apportées à son système de gestion de la sécurité depuis la délivrance de l’agrément en cours de validité.

Dans le cas d’une modification, les éléments listés à l’annexe requis sont uniquement ceux liés à ladite modification.

La modification d’un agrément de sécurité ne modifie pas sa durée de validité.

Art. 3. – Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, l’Etablissement public de sécurité ferroviaire informe le demandeur que son dossier est complet ou lui demande les pièces manquantes utiles en fixant un délai raisonnable à cette fin.

Sans information de la part de l’Etablissement public de sécurité ferroviaire, le dossier est réputé complet au terme de ce délai.

A la réception des pièces manquantes, l’Etablissement public de sécurité ferroviaire informe le demandeur que le dossier est complet.

Lorsque le demandeur ne communique pas les pièces manquantes dans le délai fixé, l’Etablissement public de sécurité ferroviaire peut décider de prolonger ce délai ou de rejeter la demande.

Le délai d’instruction débute à compter de la complétude du dossier prononcé par l’Etablissement public de sécurité ferroviaire.

Art. 4. – Au cours de l’instruction, l’Etablissement public de sécurité ferroviaire peut solliciter du demandeur toute information ou tout document complémentaire. Dans ce cas, l’Etablissement public de sécurité ferroviaire peut convenir avec le demandeur de suspendre le délai d’instruction.

L’Etablissement public de sécurité ferroviaire peut décider, dans le cadre de son évaluation, d’effectuer des visites, inspections ou audits sur les sites du demandeur.

Le délai d’instruction de la demande ne peut être prorogé, jusqu’à ce que les informations demandées aient été fournies, que sur décision de l’Etablissement public de sécurité ferroviaire.

Art. 5. – Lorsqu’un agrément de sécurité est délivré, il peut subsister des préoccupations résiduelles, c’est-à- dire des problèmes mineurs, mis en évidence au cours de l’évaluation de la demande d’agrément de sécurité, qui n’empêchent pas sa délivrance et dont la résolution peut être différée.

L’agrément de sécurité est modifié à la requête du demandeur une fois que toutes les préoccupations résiduelles ont été résolues.

L’Etablissement public de sécurité ferroviaire peut solder les préoccupations résiduelles lors de la modification et du renouvellement de l’agrément de sécurité du demandeur.

Art. 6. – Lorsque le dossier soumis contient des copies de documents délivrés par des entités autres que l’Etablissement public de sécurité ferroviaire, le demandeur conserve les originaux pendant au moins cinq ans après l’expiration de la période de validité de l’agrément de sécurité.

Dans le cas d’un renouvellement ou d’une modification, le demandeur conserve les originaux des documents soumis pour la demande en question et délivrés par des entités autres que l’Etablissement public de sécurité ferroviaire, pendant au moins cinq ans après la fin de la période de validité de l’agrément de sécurité renouvelé ou modifié. Le demandeur met à disposition ces documents originaux à la demande de l’autorité compétente.

CHAPITRE III
SUSPENSION ET RETRAIT DE L’AGRÉMENT DE SÉCURITÉ

Art. 7. – Lorsque l’Etablissement public de sécurité ferroviaire constate que le titulaire d’un agrément de sécurité ne satisfait plus aux conditions de la délivrance de celui-ci, il peut le retirer par une décision motivée.

Si, au cours d’une opération de surveillance, l’Etablissement public de sécurité ferroviaire détecte un risque grave pour la sécurité, il peut à tout moment appliquer des mesures de sécurité temporaires, notamment la restriction ou la suspension immédiates des opérations en cause ou exiger la mise en œuvre de mesures de sécurité temporaires.

La décision prise par l’Etablissement public de sécurité ferroviaire d’appliquer des mesures temporaires reste en vigueur jusqu’à ce que le gestionnaire d’infrastructure mette en œuvre les mesures permettant de couvrir le risque concerné.

CHAPITRE IV
DISPOSITION D’EXÉCUTION

Art. 8. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mai 2024.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice des transports ferroviaires et fluviaux et des ports,
F. Torchin

ANNEXE
CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE DE L’AGRÉMENT DE SÉCURITÉ

1. Informations générales

2. Description de l’organisation qui précise la nature et le périmètre de ses activités

3. Cas de convois du gestionnaire d’infrastructure

Le cas échéant :

4. Documents à joindre à la demande

Pour répondre aux obligations citées à ce point 4 : Afin d’attester du respect de la réglementation nationale :

5. Plans d’actions correctives

Source Légifrance