Arrêté du 28 mai 2024 relatif aux dispositions de la collecte des données « accessibilité » dans les transports et en voirie pour les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite pris en application des articles L. 1115-6, L. 1115-7, D. 1115-9 et D. 1115-10 du code des transports, des articles L. 141-13 et R. 121-24 du code de la voirie routière

Date de signature :28/05/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :04/06/2024 Emetteur :Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Consolidée le : Source :JO du 4 juin 2024
Date d'entrée en vigueur :05/06/2024
Arrêté du 28 mai 2024 relatif aux dispositions de la collecte des données « accessibilité » dans les transports et en voirie pour les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite pris en application des articles L. 1115-6, L. 1115-7, D. 1115-9 et D. 1115-10 du code des transports, des articles L. 141-13 et R. 121-24 du code de la voirie routière 

NOR : TREK2403581A
 
Publics concernés : autorités organisatrices de la mobilité, collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale, gestionnaires de la voirie, bureaux d’études spécialisés dans la donnée ou l’information voyageurs, gestionnaires d’établissements recevant du public, entreprises spécialisées dans les systèmes de signalisation et de guidage numérique : personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.

Objet : garantir aux personnes handicapées ou à mobilité réduite le droit à l’information sur l’accessibilité des transports et de la voirie grâce à des données d’accessibilité interopérables sur les transports, la voirie et les espaces publics ayant vocation à alimenter les applications de mobilité telles que les calculateurs d’itinéraires et les GPS piétons, les solutions de consultation cartographique et toutes autres applications de guidage.

Notice : l’arrêté nomme les deux modèles de données et l’unique format d’échange à respecter dans la collecte des données d’accessibilité dans les transports, en voirie et dans les espaces publics afin de garantir l’interopérabilité des données, condition indispensable pour alimenter les systèmes d’information à destination des voyageurs. L’arrêté liste ou indique les éléments et attributs obligatoires à collecter tant pour les transports qu’en voirie et précise également les modalités de mise en œuvre de la création, de la collecte, d’échanges des données d’accessibilité dans les transports et en voirie telles que prévues par les articles D. 1115-9, D. 1115-10 et D. 1115-11 du code des transports pris pour l’application des articles L. 1115-6 et L. 1115-7 du code des transports, ainsi qu’à l’article R. 141-24 du code de la voirie routière pris en application du L. 141-13 du code de la voirie routière. L’arrêté concerne également les dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence ou toute autre technologie (telles que les balises sonores déclenchables par la télécommande répondant à la norme NF S32-002 ou par les systèmes Bluetooth). L’arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Arrête :

Art. 1er. – Au sens du présent arrêté : Art. 2. – En application de l’article D. 1115-9 du code des transports, le profil national du format d’échange NeTEx à utiliser pour la collecte des données relatives à l’accessibilité des transports est le Profil NeTEx accessibilité France.

Il est disponible sur https://normes.transport.data.gouv.fr/.

Art. 3. – En application de l’article D. 1115-9 du code des transports, les personnes chargées de la collecte mentionnées aux articles L. 1115-6, L. 1115-7, D. 1115-9, D. 1115-10 et D1115-11 renseignent au minimum tous les éléments de niveau 1 ainsi que les éléments de niveau 3 spécifiés ci-après. Les éléments de niveau 1 sont ceux décrits au chapitre « 6.2 Eléments d’accessibilité de base partagés par tous les profils » du Profil NeTEx accessibilité France.

Les éléments obligatoires de niveau 3, compris dans les chapitres « 6.4 Les services disponibles », « 6.5 Les Equipements » et « 6.6 Les Cheminements » du Profil NeTEx accessibilité France mentionnés à l’alinéa précédent, sont, avec entre parenthèses leur dénomination de référence dans la normalisation européenne : En application des articles L. 1115-1 et L. 1115-6 du code des transports, les personnes chargées de la collecte mentionnées aux articles L. 1115-6, L. 1115-7, D. 1115-10 et D. 1115-11, mettent à disposition les données concernant les déplacements et la circulation, conformément aux spécifications techniques publiées sur le site disponible à l’adresse suivante : https//normes.transport.data.gouv.fr.

Art. 4. – En application de l’article D. 1115-10 du code des transports, afin de garantir l’interopérabilité des données relatives aux dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence ou toute autre technologie, qu’ils soient installés sur leurs infrastructures respectives ou utilisant ces infrastructures, la collecte des données inclut l’identifiant unique et la localisation de ces dispositifs.

La collecte s’effectue selon le profil NeTEx accessibilité France mentionné à l’article 2 et selon le format d’échange de ce profil.

Art. 5. – En application du deuxième alinéa de l’article R. 141-24 du code de la voirie routière, le format de collecte des données à utiliser est le « Standard CNIG Accessibilité du cheminement en voirie » validé par le centre national d’information géolocalisée et disponible sur https://cnig.gouv.fr/ressources-accessibilite-a25335.html.

En application de ce même alinéa, le format d’échange à utiliser est le Profil NeTEx accessibilité France. Il est disponible sur https://normes.transport.data.gouv.fr/.

Art. 6. – En application de l’article R. 141-24 du code de la voirie routière, les personnes chargées de la collecte du cheminement en voirie, mentionnées à l’article L. 141-13 de ce même code, fournissent et renseignent au minimum les attributs obligatoires explicitement indiqués dans le « Standard CNIG Accessibilité du cheminement en voirie » mentionné à l’article 5.

Pour l’application des articles L. 1115-1 et L. 1115-6 du code des transports, les personnes chargées de la collecte mentionnées à l’article L. 141-13 du code de la voirie routière mettent à disposition les données concernant les déplacements et la circulation, conformément aux spécifications techniques publiées sur le site disponible à l’adresse suivante : https://normes.transport.data.gouv.fr/.

Art. 7. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mai 2024.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités,
R. Gintz

Source Légifrance