Arrêté du 28 mai 2024 relatif aux dispositions de la collecte des données « accessibilité » dans les transports et en voirie pour les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite pris en application des articles L. 1115-6, L. 1115-7, D. 1115-9 et D. 1115-10 du code des transports, des articles L. 141-13 et R. 121-24 du code de la voirie routière
NOR :
TREK2403581A
Publics concernés : autorités organisatrices de la mobilité, collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale, gestionnaires de la voirie, bureaux d’études spécialisés dans la donnée ou l’information voyageurs, gestionnaires d’établissements recevant du public, entreprises spécialisées dans les systèmes de signalisation et de guidage numérique : personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Objet : garantir aux personnes handicapées ou à mobilité réduite le droit à l’information sur l’accessibilité des transports et de la voirie grâce à des données d’accessibilité interopérables sur les transports, la voirie et les espaces publics ayant vocation à alimenter les applications de mobilité telles que les calculateurs d’itinéraires et les GPS piétons, les solutions de consultation cartographique et toutes autres applications de guidage.
Notice : l’arrêté nomme les deux modèles de données et l’unique format d’échange à respecter dans la collecte des données d’accessibilité dans les transports, en voirie et dans les espaces publics afin de garantir l’interopérabilité des données, condition indispensable pour alimenter les systèmes d’information à destination des voyageurs. L’arrêté liste ou indique les éléments et attributs obligatoires à collecter tant pour les transports qu’en voirie et précise également les modalités de mise en œuvre de la création, de la collecte, d’échanges des données d’accessibilité dans les transports et en voirie telles que prévues par les articles D. 1115-9, D. 1115-10 et D. 1115-11 du code des transports pris pour l’application des articles L. 1115-6 et L. 1115-7 du code des transports, ainsi qu’à l’article R. 141-24 du code de la voirie routière pris en application du L. 141-13 du code de la voirie routière. L’arrêté concerne également les dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence ou toute autre technologie (telles que les balises sonores déclenchables par la télécommande répondant à la norme NF S32-002 ou par les systèmes Bluetooth). L’arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
- Vu la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne ;
- Vu la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport ;
- Vu le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux ;
- Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-8 et L. 2143-3 ;
- Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1112-1, L. 1115-1, L. 1115-6, L. 1115-7, D. 1115-9, D. 1115-10 et D. 1115-11 ;
- Vu le code de la voirie routière notamment ses articles L. 141-13 et R. 141-24 ;
- Vu la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, notamment son article 27 ; Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 7 mars 2024 ;
- Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date 14 mars 2024,
Arrête :
Art. 1er. – Au sens du présent arrêté :
- « NeTEx » désigne le format d’échange défini par le Comité Européen de Normalisation (série de norme CEN/TS 16614) et prévu par le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux ;
- « Profil NeTEx accessibilité France » désigne le profil issu de la normalisation réalisée par l’Agence française de normalisation (AFNOR) et le Bureau de normalisation pour les transports, les routes et leurs aménagements (BNTRA), qui définit la manière harmonisée d’exprimer les données relatives à l’accessibilité dans les transports et des cheminements piétons jusqu’aux services de transport, afin que celles-ci soient exploitables sur tout support et échangeables entre tous systèmes d’information.
Art. 2. – En application de l’article D. 1115-9 du code des transports, le profil national du format d’échange NeTEx à utiliser pour la collecte des données relatives à l’accessibilité des transports est le Profil NeTEx accessibilité France.
Il est disponible sur https://normes.transport.data.gouv.fr/.
Art. 3. – En application de l’article D. 1115-9 du code des transports, les personnes chargées de la collecte mentionnées aux articles L. 1115-6, L. 1115-7, D. 1115-9, D. 1115-10 et D1115-11 renseignent au minimum tous les éléments de niveau 1 ainsi que les éléments de niveau 3 spécifiés ci-après. Les éléments de niveau 1 sont ceux décrits au chapitre « 6.2 Eléments d’accessibilité de base partagés par tous les profils » du Profil NeTEx accessibilité France.
Les éléments obligatoires de niveau 3, compris dans les chapitres « 6.4 Les services disponibles », « 6.5 Les Equipements » et « 6.6 Les Cheminements » du Profil NeTEx accessibilité France mentionnés à l’alinéa précédent, sont, avec entre parenthèses leur dénomination de référence dans la normalisation européenne :
- escalier :
- bande d’éveil de vigilance en haut de l’escalier (balises TopEnd et TexturedSurface sur StaircaseEquipment et balise TactileWarningStrip sur SitePathLink) ;
- passage piéton :
- bande d’éveil de vigilance à l’accès principal (balise TactileWarningStrip sur CrossingEquipment et SitePathLink) ;
- feux sonores (balise AcousticCrossingAids sur CrossingEquipment) ;
- quai (« Train ou tramway ou métro ») :
- bande d’éveil de vigilance (attribut tactilePlatformEdges dans balise MobilityFacilityList sur StopPlace) ;
- ascenseur :
- largeur de la porte (balise MinimumWidth sur SitePathLink) ;
- profondeur de la cabine (balise Depth sur LiftEquipment) ;
- entrée de gare :
- largeur minimale de passage (balise Width sur EntranceEquipment) ;
- marche au franchissement de l’entrée (balise StepFreeAccess sur Entrance) ;
- est-ce que la porte s’ouvre sans forcer (balise NecessaryForceToOpen sur EntranceEquipment) ;
- est-ce que la porte est automatique (balise AutomaticDoor sur EntranceEquipment) ;
- les détails des autres types de porte (balise EntranceType sur Entrance) ;
- trottoir :
- largeur de passage minimale (balise MinimumWidth sur SitePathLink) ;
- pente (balise Gradient sur SitePathLink) ;
- dévers (balise TiltAngle sur SitePathLink).
En application des articles L. 1115-1 et L. 1115-6 du code des transports, les personnes chargées de la collecte mentionnées aux articles L. 1115-6, L. 1115-7, D. 1115-10 et D. 1115-11, mettent à disposition les données concernant les déplacements et la circulation, conformément aux spécifications techniques publiées sur le site disponible à l’adresse suivante : https//normes.transport.data.gouv.fr.
Art. 4. – En application de l’article D. 1115-10 du code des transports, afin de garantir l’interopérabilité des données relatives aux dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence ou toute autre technologie, qu’ils soient installés sur leurs infrastructures respectives ou utilisant ces infrastructures, la collecte des données inclut l’identifiant unique et la localisation de ces dispositifs.
La collecte s’effectue selon le profil NeTEx accessibilité France mentionné à l’article 2 et selon le format d’échange de ce profil.
Art. 5. – En application du deuxième alinéa de l’article R. 141-24 du code de la voirie routière, le format de collecte des données à utiliser est le « Standard CNIG Accessibilité du cheminement en voirie » validé par le centre national d’information géolocalisée et disponible sur https://cnig.gouv.fr/ressources-accessibilite-a25335.html.
En application de ce même alinéa, le format d’échange à utiliser est le Profil NeTEx accessibilité France. Il est disponible sur https://normes.transport.data.gouv.fr/.
Art. 6. – En application de l’article R. 141-24 du code de la voirie routière, les personnes chargées de la collecte du cheminement en voirie, mentionnées à l’article L. 141-13 de ce même code, fournissent et renseignent au minimum les attributs obligatoires explicitement indiqués dans le « Standard CNIG Accessibilité du cheminement en voirie » mentionné à l’article 5.
Pour l’application des articles L. 1115-1 et L. 1115-6 du code des transports, les personnes chargées de la collecte mentionnées à l’article L. 141-13 du code de la voirie routière mettent à disposition les données concernant les déplacements et la circulation, conformément aux spécifications techniques publiées sur le site disponible à l’adresse suivante : https://normes.transport.data.gouv.fr/.
Art. 7. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 28 mai 2024.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités,
R. Gintz
Source Légifrance