Décret n° 2024-516 du 7 juin 2024 relatif à la transmission au registre national des certificats d'économies d'énergie des informations concernant les contrats de vente à terme de certificats d'économies d'énergie
NOR :
ECOR2330541D
Publics concernés : personnes morales détenant un compte sur le registre national des certificats d’économies d’énergie mentionné à l’article L. 221-10 du code de l’énergie.
Objet : ajout des ventes de certificats d’économies d’énergie qui sont l’objet de contrats à terme parmi les informations à transmettre au registre national des certificats d’économies d’énergie par les personnes détenant un compte.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret s’appliquent aux contrats de ventes de certificats d’économies d’énergie conclus à compter du 1er juillet 2024.
Notice : le décret modifie l’article R. 221-29 du code de l’énergie, afin d’ajouter une obligation de transmission des informations relatives aux contrats de vente à terme de certificats d’économies d’énergie.
Références : le code de l’énergie modifié par le décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
- Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 221-10 à L. 221-12, R. 221-14-2, R. 221-26, R. 221-29 et R. 221-31 ;
- Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 26 octobre 2023 ;
- Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 7 décembre 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – L’article R. 221-29 du code de l’énergie est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. R. 221-29. – Les titulaires de compte sont tenus d’informer le gestionnaire du registre :
« 1° A l’occasion de la conclusion de chaque contrat de vente à terme de certificats d’économies d’énergie, du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente, pour chaque année de livraison convenue ; ces informations distinguent les certificats obtenus au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique et les autres types de certificats ;
« 2° A l’occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente ; ces informations distinguent les certificats obtenus au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique et les autres types de certificats.
« Les documents mentionnés au I de l’article R. 221-14-2 sont conservés par les acquéreurs de certificats et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222-9 pendant une durée de six ans; à compter de l’acquisition des certificats. »
Art. 2. – Les dispositions du 1° de l’article R. 221-29 du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant du présent décret, s’appliquent aux contrats de vente de certificats d’économies d’énergie conclus à compter du 1er juillet 2024.
Art. 3. – Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 7 juin 2024.
Par le Premier ministre :
Gabriel Attal
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Source Légifrance