Décret n° 2024-524 du 7 juin 2024 pris pour l’application des articles L. 342-2 et L. 342-18 du code de l’énergie

Date de signature :07/06/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :09/06/2024 Emetteur :Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Consolidée le : Source :JO du 9 juin 2024
Date d'entrée en vigueur :10/06/2024
Décret n° 2024-524 du 7 juin 2024 pris pour l’application des articles L. 342-2 et L. 342-18 du code de l’énergie  

NOR : ECOR2406464D
 
Publics concernés : consommateurs d’électricité, gestionnaires des réseaux publics d’électricité.

Objet : application des articles L. 342-2 et L. 342-18 du code de l’énergie qui prévoient que lorsque le gestionnaire du réseau de transport doit réaliser un ensemble d’ouvrages non constitutifs d’un renforcement pour raccorder à son réseau une installation de consommation, il peut, après autorisation de la Commission de régulation de l’énergie et afin de permettre le raccordement concomitant ou ultérieur à son réseau d’autres installations de consommation ou d’ouvrages de réseaux publics de distribution situés à proximité, dimensionner cet ensemble d’ouvrages pour qu’il offre une capacité de raccordement supérieure à la capacité nécessaire pour le seul raccordement de l’installation à l’origine de ces travaux.

Entrée en vigueur : ce décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Notice : le texte définit les modalités de mise en œuvre du dispositif de mutualisation des coûts de raccordement pour les installations de consommation ou ouvrages du réseau public de distribution raccordés au réseau de transport.

Références : le décret est pris pour l’application des articles L. 342-2 et L. 342-18 du code de l’énergie, introduits par l’article 32 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, et recodifiés par l’ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l’accès aux réseaux publics d’électricité. Le code de l’énergie modifié par ce décret peut être consulté, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier Ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Décrète :

Art. 1er. – L’article D. 342-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa devient un I ;

2° L’article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’il est fait application des dispositions prévues à l’article L. 342-2, l’extension est constituée :
« 1° De l’ensemble d’ouvrages mentionné au même article comprenant les ouvrages électriques, nouvellement créés ou créés le cas échéant en remplacement ou en parallèle, ou en coupure, d’ouvrages existants jusqu’aux postes d’interconnexion les plus proches, lorsqu’à leur création, ces ouvrages électriques concourent à l’alimentation de l’installation du demandeur et d’au moins une autre installation de consommation ou d’un ouvrage du réseau public de distribution, faisant l’objet de demandes de raccordement au réseau de transport concomitantes ou échelonnées dans le temps ;
« 2° Des ouvrages d’extension destinés à assurer le raccordement de l’installation ou de l’ouvrage du réseau public de distribution au réseau public de transport d’électricité et mentionnés au I du présent article, dès lors qu’ils sont situés à l’aval de l’ensemble d’ouvrages mentionnés à l’alinéa précédent. »

Art. 2. – Le chapitre II du titre IV du livre III (partie réglementaire) du code de l’énergie est ainsi modifié :

Il est créé une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10
Dispositions spécifiques à certains ouvrages du réseau de transport permettant le raccordement de plusieurs installations de consommation ou d’ouvrages du réseau public de distribution

« Art. D. 342-25. – La quote-part unitaire, calculée en euros par mégawatt, est définie comme le quotient du coût total des études et travaux de création de l’ensemble d’ouvrages mentionné au 1° du II de l’article D. 342-2 par la capacité globale de raccordement offerte par celui-ci. La quote-part unitaire peut être actualisée suivant des modalités fixées par la Commission de régulation de l’énergie.
« La Commission de régulation de l’énergie peut décider de plafonner cette quote-part pour les installations de consommation et les ouvrages du réseau public de distribution, dont le domaine de tension de raccordement est la haute tension (HTB1), lorsque cette quote-part intègre le coût d’ouvrages électriques du niveau de tension le plus élevé (HTB3).
« La contribution dont est redevable le demandeur au titre de l’article L. 342-17 est constituée du coût des ouvrages mentionnés au 2° du II de l’article D 342-2, et d’une quote-part égale au produit de la puissance de raccordement demandée par la quote-part unitaire, le cas échéant plafonnée, associée à l’ensemble d’ouvrages concerné.

« Art. D. 342-26. – I. – La demande d’autorisation prévue à l’article L. 342-2 est adressée par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité à la Commission de régulation de l’énergie, et, pour information, au ministre chargé de l’énergie. Elle est accompagnée d’un dossier dont la composition est précisée par la Commission de régulation de l’énergie.
« II. – La Commission de régulation de l’énergie dispose d’un délai de deux mois pour autoriser le gestionnaire du réseau de transport à dimensionner un ensemble d’ouvrages conformément à l’article L. 342-2. Au-delà de ce délai, la demande est réputée acceptée.
« III. – En cas de décision favorable sur la demande d’autorisation, le gestionnaire du réseau public de transport et la Commission de régulation de l’énergie publient au moins les informations suivantes sur leurs sites internet respectifs :
« – la capacité de raccordement offerte par l’ensemble d’ouvrages aux installations de consommation ou aux ouvrages du réseau public de distribution se raccordant au réseau public de transport ;
« – une liste des ouvrages à créer envisagés et constitutifs de cet ensemble, ainsi que les éventuels ouvrages à renforcer, permettant de garantir la capacité de raccordement offerteUne carte identifiant la localisation envisagée de ces ouvrages ;
« – une cartographie de la zone électrique dans laquelle toute demande de raccordement est réputée bénéficier directement ou indirectement de cette capacité de raccordement ;
« – la quote-part unitaire associée à cet ensemble d’ouvrages ainsi que son plafonnement le cas échéant ;
« – les calendriers indicatifs de mise en service prévisionnelle des ouvrages à créer ou renforcer.
« IV. – La Commission de régulation de l’énergie peut, à la demande du gestionnaire de réseau de transport, adapter le niveau de quote-part unitaire, afin de tenir compte de la modification des ouvrages à réaliser ou de l’évolution de leurs coûts. Elle peut également modifier le délai durant lequel la quote-part s’applique afin d’assurer la pertinence technique et économique des investissements réalisés par le gestionnaire de réseau.

« Art. D. 342-27. – La capacité de raccordement en soutirage offerte par l’ensemble d’ouvrages est réservée au bénéfice d’installations de consommation ou d’ouvrages du réseau public de distribution, pendant le délai mentionné au troisième alinéa de l’article L. 342-18.
« La quote-part s’applique pendant ce délai, selon les modalités fixées par la Commission de régulation de l’énergie, aux installations de consommation ou ouvrages du réseau public de distribution n’ayant pas encore fait l’objet d’une convention de raccordement ou d’une modification de convention de raccordement à la suite d’une demande de modification du raccordement d’une installation ou d’un ouvrage du réseau public de distribution existants, dans la mesure où ils bénéficient directement ou indirectement de la capacité de raccordement offerte par cet ensemble d’ouvrages.
« Lorsqu’elle est modifiée conformément au IV de l’article D. 342-26, la nouvelle quote-part s’applique pour le délai restant à courir. »

Art. 3. – Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juin 2024.

Par le Premier ministre :
Gabriel Attal

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie,
Roland Lescure

Source Légifrance