Arrêté du 22 mai 2024 modifiant l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d’achat et du complément de rémunération pour l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie hydraulique des lacs, des cours d’eau et des eaux captées gravitairement

Date de signature :22/05/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :09/06/2024 Emetteur :Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Consolidée le : Source :JO du 9 juin 2024
Date d'entrée en vigueur :10/06/2024
Arrêté du 22 mai 2024 modifiant l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d’achat et du complément de rémunération pour l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie hydraulique des lacs, des cours d’eau et des eaux captées gravitairement 

NOR : ECOR2406048A
 
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Arrête :

Art. 1er. – L’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d’achat et du complément de rémunération pour l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie hydraulique des lacs, des cours d’eau et des eaux captées gravitairement susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 14 du présent arrêté.

Art. 2. – L’article 1er est ainsi modifié :

I.– Au 2° et au 3°, après les mots : « production hydroélectrique », sont ajoutés les mots : « d’une puissance installée inférieure à 1 MW ».

II.– Le dernier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Les installations de production d’électricité disposant d’un système de stockage par pompage nécessitant de l’énergie pour leur remplissage ne bénéficient ni de l’obligation d’achat, ni du complément de rémunération.
« Les dispositifs de stockage de l’électricité peuvent bénéficier d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération uniquement dans la mesure où un dispositif technique permet de garantir que l’énergie stockée provient exclusivement d’une installation décrite aux articles 12 ou 14 du présent arrêté ».

Art. 3. – L’article 3 est ainsi modifié :

I. – Au cinquième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « installation », sont ajoutés les mots : « dont le début des travaux est postérieur à la date de demande de contrat et ».

II. – Au sixième alinéa, après le mot : « eau », est ajouté le mot : « incluse ».

III. – Au septième alinéa, après les mots : « installation rénovée », sont ajoutés les mots : « dûment constatée par un organisme de contrôle. »

IV. – Après le septième alinéa, est rajouté l’alinéa suivant : « Mise en service : Date de la première injection d’électricité produite par l’installation sur le réseau public de distribution ou de transport. »

V. – Au huitième alinéa, les mots : « sans être injectée dans le réseau public d’électricité (puissance maximale consommée par le producteur pour ses besoins propres, y compris la consommation des auxiliaires, ou par des tiers sans passer par le réseau public d’électricité) » sont remplacés par les mots : « par cette installation au-delà de la puissance de raccordement sans être injectée dans le réseau public d’électricité (stockée ou consommée par le producteur pour ses besoins propres, y compris la consommation des auxiliaires, ou par des tiers sans passer par le réseau public d’électricité) ».

Art. 4. – L’article 4 est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa, les mots : « appartenant à la catégorie d’installations relevant du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « appartenant à des installations de production hydroélectrique ».

II. – Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les eaux alimentant une installation proviennent directement d’une autre installation hydroélectrique située en amont sans passer par le lit du cours d’eau, ces installations ne peuvent pas être considérées comme situées sur deux sites différents. Par exception, cette disposition ne s’applique pas si la date de mise en service de l’installation amont est antérieure au 13 décembre 2016. »

III. – Au dernier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La puissance totale de tels équipements ne pourra excéder 1 MW pour une même chute. »

Art. 5. – L’article 5 est ainsi modifié :

I. – Au b du 1, après le chiffre : « 15 », sont ajoutés les mots suivants : « précisant la liste des machines électrogènes avant travaux et la puissance installée de l’installation avant travaux déterminée conformément à l’article 3 du présent arrêté, ».

II. – Au e du 1, les mots : « (quantité d’énergie que le producteur est susceptible de fournir au co-contractant en moyenne sur une période d’un an) » sont remplacés par les mots : « (quantité d’énergie susceptible d’être injectée au réseau en moyenne sur une période d’un an) ».

Art. 6. – L’article 8 est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa, après la phrase « La fourniture de cette attestation intervient dans un délai de quatre ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. », est ajouté la phrase : « L’attestation est transmise par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l’envoi reposant sur le producteur en cas de litige. »

II. – Le troisième alinéa, est remplacé par les deux alinéas ainsi rédigés :
« La date de prise d’effet du contrat d’achat doit être notifiée par le producteur au co-contractant, par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l’envoi reposant sur le producteur en cas de litige. Le producteur demande le rattachement de l’installation au périmètre d’équilibre du co-contractant dans les plus brefs délais après la transmission de l’attestation de conformité.
« La date de prise d’effet du contrat de complément de rémunération est nécessairement le premier jour du mois suivant la transmission de l’attestation de conformité. »

III. – Après le dernier alinéa sont rajoutés les deux alinéas ainsi rédigés :
« La production électrique dans le cadre d’un contrat commercial ou en autoconsommation antérieurement à la fourniture au co-contractant de l’attestation de conformité de l’installation est interdite.
« En l’absence de transmission de l’attestation de conformité, les installations qui injectent de l’électricité après le premier du mois suivant la date limite de transmission de l’attestation de conformité ne peuvent plus bénéficier ni de l’obligation d’achat, ni du complément de rémunération prévus aux article 12 et 14 du présent arrêté. »

Art. 7. – L’article 12 est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa, le chiffre : « 500 » est remplacé par le chiffre : « 400 ».

II. – Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « A partir du 1er janvier 2026, le plafond de puissance des installations éligibles à l’obligation d’achat est de 200 kW. »

Art. 8. – L’article 14 est ainsi modifié :

I. – Au 3°, les mots : « D. 314-32-1 » sont remplacés par les mots : « D. 314-23-1 ».

II. – Au dernier alinéa, les mots : « réalisation de son projet » sont remplacés par les mots : « construction de son installation ».

Art. 9. – L’article 19 est ainsi modifié :

I. – Au second alinéa, la phrase « L’achèvement de l’installation est défini comme la construction complète des équipements pour une installation nouvelle et la réalisation totale du programme d’investissement pour une installation rénovée. » est supprimée.

II. – L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les installations pour lesquelles une demande complète de contrat d’achat sur la base du présent arrêté, a été adressée au co-contractant avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 22 mai 2024 modifiant l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d’achat et du complément de rémunération pour l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie hydraulique des lacs, des cours d’eau et des eaux captées gravitairement, peuvent conserver le bénéfice des conditions d’achat définies par le présent arrêté dans sa version initiale, sous réserve que l’installation soit achevée dans un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du 22 mai 2024 précité. Toutefois, dans le cas où la réalisation de l’installation nécessite une autorisation ou une déclaration ou un arrêté de prescriptions complémentaires en application du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement et que le délai d’instruction est supérieur à douze mois, ce délai de quatre ans est prolongé à hauteur du dépassement, dans la limite de vingt-quatre mois et sous réserve que le dossier de demande ait été déposé au plus tard dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 22 mai 2024 précité.
« Les installations pour lesquelles une demande complète de contrat d’achat sur la base du 1er alinéa de l’article 12 du présent arrêté fixant le plafond de la puissance éligible à l’obligation d’achat, a été adressée au co- contractant avant le 31 décembre 2025, peuvent conserver le bénéfice des conditions d’achat définies par cet alinéa, sous réserve que l’installation respecte les modalités prévues à l’article 8 du présent arrêté. »

Art. 10. – L’article 20 est supprimé.

Art. 11. – Les données du tableau du I de l’annexe I sont remplacées par les données suivantes :
 
   TARIF POUR LES INSTALLATIONS
mentionnées au 1° de l’article 12
TARIF POUR LES INSTALLATIONS
de haute chute mentionnées au 2° de l’article 12
TARIF POUR LES INSTALLATIONS
de basse chute mentionnées au 2° de l’article 12
Tarif à 1 composante 98 151 166
Tarif à 2 composantes : été et hiver 73 111 121
138 209 229

Art. 12. – Le II de l’annexe II est ainsi modifié :

I. – Au I de l’annexe II, les mots : « 500 » et « 2500 » sont remplacés respectivement par les mots : « 680 » et « 3400 ».

II. – Avant l’alinéa « Conduite forcée (fourniture et pose). », il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Moyens fixes de levage (pont roulant, potence…). »

III. – Le mot : « Rebobinage » est remplacé par les mots : « Remise en état (notamment rebobinage) ».

Art. 13. – L’annexe III est ainsi modifiée :

I. – Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par : « Le montant du complément de rémunération est défini ainsi pour une année civile, à partir du 1er janvier 2024 :

II. – Un alinéa est ajouté après le troisième alinéa du I : « L’indice i représente un mois civil ».

III. – Au quatrième alinéa du I, les mots : « E » et « annuelle » sont remplacés respectivement par les mots : « Ei » et « mensuelle ».

IV. – Au cinquième alinéa du I, « E » est remplacé par «  ».

V. – Au septième alinéa du I, les mots : « M0 » et « annuelle » est sont remplacés par les mots : « M0,i » et « mensuelle ».

VI. – Le huitième alinéa du I est supprimé.

VII. – Le dernier alinéa du I sont remplacés par l’alinéa ainsi rédigé : – « Prefcapa est le prix de marché de référence de la capacité, exprimé en €/MW et défini comme le prix observé à l’issue de la dernière session d’enchères organisée pendant l’année civile précédant l’année de livraison. »

VIII. – Au IV, les données des deux premiers tableaux sont remplacées par les deux tableaux suivants :
 
  TARIF POUR LES INSTALLATIONS
mentionnées au 1° de l’article 14
TARIF POUR LES INSTALLATIONS
de haute chute mentionnées au 2° de l’article 14
TARIF POUR LES INSTALLATIONS
de basse chute mentionnées au 2° de l’article 14
Tarif de référence 98 151 166
 
  TARIF POUR LES INSTALLATIONS
mentionnées au 1° de l’article 14
TARIF POUR LES INSTALLATIONS
de haute chute mentionnées au 2° de l’article 14
TARIF POUR LES INSTALLATIONS
de basse chute mentionnées au 2° de l’article 14
Tarif de référence 80 145 151

IX. – Au IV, les données des deux derniers tableaux sont remplacées par les données suivantes : 
 
POUR LES INSTALLATIONS
de haute chute mentionnées au 3° de l’article 14
POUR LES INSTALLATIONS
de basse chute mentionnées au 3° de l’article 14
T min : 52 T min : 62
T max : 118 T max : 130
 
POUR LES INSTALLATIONS
de haute chute mentionnées au 3° de l’article 14
POUR LES INSTALLATIONS
de basse chute mentionnées au 3° de l’article 14
T min : 50 T min : 59
T max : 128 T max : 116

Art. 14. – L’Annexe IV est remplacée par des alinéas ainsi rédigés :

« 1. Indexation du tarif d’achat, du tarif de référence et des seuils d’investissement - coefficient K
« Le coefficient K est ainsi défini :

« formule dans laquelle :
« 1° TauxDetteE est la moyenne des valeurs définitives des indices IBOXX € CORPORATES 10-15 – Annual Yield (ISIN : DE000A0ME5S6) sur les trois mois civils précédant le premier jour du quinzième mois avant la mise en service. TauxDetteE est exprimé comme un nombre décimal (par exemple 5 % vaut 0,05) ;
« 2° TauxDetteC est la moyenne des valeurs définitives des indices IBOXX € CORPORATES 10-15 – Annual Yield (ISIN : DE000A0ME5S6) sur les trois mois civils précédant le premier jour du troisième mois avant le mois de l’entrée en vigueur de l’arrêté du 22 mai 2024 précité. TauxDetteC est exprimé comme un nombre décimal (5 % vaut 0,05) ;
« 3° ICHTrev – TSE est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du 12e mois avant la mise en service du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
« 4° FM0ABE0000E est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du 12e mois avant la mise en service de l’indice des prix à la production de l’industrie et des services aux entreprises pour l’ensemble de l’industrie (marché français) ;
« 5° IndexCuE est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du 12e mois avant la mise en service de l’indice FDB0D244400 identifiant 010534659 (CPF 24.44 – Cuivre – Production de l’industrie française pour le marché français – Prix de base) ;
« 6° IndexAcierE est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du 12e mois avant la mise en service de l’indice FDB0D241000 identifiant 010536462 (CPF 24.10 – Acier – Produits sidérurgiques de base et ferroalliages – Production de l’industrie française pour le marché français – Prix de base) ;
« 7° TP02E est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du 12e mois avant la mise en service de l’indice TP02 identifiant 001710987 – Travaux de génie civil et d’ouvrages d’art neufs ou rénovation ;
« 8° ICHTrev – TSC, FM0ABE0000C, IndexAcierC, IndexCuC et TP02C sont les dernières valeurs définitives connues à la date de publication du présent arrêté.
« 2. Indexation des tarifs d’achat et de référence au cours du contrat - coefficient L
« Le coefficient L est ainsi défini :
 
 « formule dans laquelle :
« 1° ICHTrev-TS1 est la dernière valeur définitive connue au premier janvier de chaque année de l’indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
« 2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au premier janvier de chaque année de l’indice des prix à la production de l’industrie française pour le marché français pour l’ensemble de l’industrie ;
« 3° ICHTrev-TS10 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives des indices ICHTrev-TS1 et FM0ABE0000 connues à la date de prise d’effet du contrat d’achat. »

Art. 15. – Les producteurs disposant d’un contrat conclu sur la base de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d’achat et du complément de rémunération pour l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie hydraulique des lacs, des cours d’eau et des eaux captées gravitairement peuvent bénéficier des dispositions prévues aux points I à VII de l’article 13 et au point 2 de l’annexe IV modifiée par l’article 14 du présent arrêté. A cette fin, le producteur formule sa demande au co-contractant par courrier recommandé avant le 31 décembre 2024. L’octroi du bénéfice des dispositions prévues aux points I à VII de l’article 13 et au point 2 de l’annexe IV modifiée par l’article 14 du présent arrêté est irrévocable, le producteur ne pouvant ultérieurement solliciter l’application du régime en vigueur antérieurement à sa demande.

Art. 16. – Le directeur de l’énergie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mai 2024.

La directrice générale de l’énergie et du climat,
S. Mourlon

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes,
S. Lacoche

Source Légifrance