Décret n° 2024-528 du 10 juin 2024 portant diverses dispositions en matière de sécurité et de circulation routières

Date de signature :10/06/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :11/06/2024 Emetteur :Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Consolidée le : Source :JO du 11 juin 2024
Date d'entrée en vigueur :12/06/2024
Décret n° 2024-528 du 10 juin 2024 portant diverses dispositions en matière de sécurité et de circulation routières

NOR : IOMS2402383D
 
Publics concernés : usagers de la route, forces de l’ordre, services déconcentrés de l’Etat, infirmières.

Objet : mesures destinées à améliorer la sécurité et la circulation routières.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret vise d’une part à améliorer la sécurité routière en durcissant certaines règles de circulation et en renforçant les sanctions prévues pour certaines infractions. Il poursuit également un objectif de simplification de la constatation des infractions en élargissant la liste de celles pouvant être constatées sans interception et en allongeant la liste des contraventions de cinquième classe susceptibles d’être forfaitisées. Il vise en outre à améliorer le suivi de l’exécution des peines éthylotest anti-démarrage (EAD) et à affranchir les usagers de la restitution de leur permis de conduire contre la remise d’un certificat lorsque ces deniers ont été condamnés à cette peine dans le cas de la récidive de l’article L. 234-13 du code de la route. Enfin, ce décret ouvre la possibilité aux infirmiers de procéder à des prises de sang dans le cas des vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ou l’usage de stupéfiants durant la conduite, crée une contravention en cas de réalisation d’une manœuvre acrobatique et définit les conditions d’activation de la fonction d’aide au stationnement à l’aide d’une télécommande ou d’un téléphone par une personne se trouvant à l’extérieur du véhicule.

Références : le décret modifie les parties réglementaires du code pénal, du code de procédure pénale, du code de la route et du code de la santé publique qui peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du garde des sceaux, ministre de la justice, Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article R. 131-4-1, les mots : « Lorsqu’est prononcée la peine d’interdiction de conduire un véhicule » sont remplacés par les mots : « Sauf si elle a été prononcée en application des dispositions de l’article L. 234-13 du code de la route, lorsqu’est prononcée la peine d’interdiction de conduire un véhicule » ;

2° A l’article R. 711-1, les mots : « résultant du décret n°2023-227 du 30 mars 2023 » sont remplacés par les mots : « résultant du décret n°2024-528 du 10 juin 2024 ».

Art. 2. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le II de l’article R. 48-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 6° Contraventions réprimées par le premier alinéa de l’article L. 321-1-1 et par les articles R. 312-16, R. 321-4-2, R. 412-6-2, R. 412-25 et R. 413-15 du code de la route, sous réserve des dispositions de l’article R. 49-8-5 relatives à l’amende forfaitaire minorée ;
« 7° Contravention d’abandon d’épaves de véhicules, d’ordures ou autres objets transportés à l’aide d’un véhicule, réprimée par l’article R. 635-8 du code pénal ;
« 8° Contraventions d’abandon, dépôt, jet ou déversement non autorisé d’objet ou déchet à l’aide d’un véhicule dans un parc national ou une réserve naturelle, réprimées par le 1° des articles R. 331-67 et R. 332-73 du code de l’environnement. » ;

2° A l’article R. 49-8-5, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième » et la référence : « R. 48-1 (1°) » est remplacée par la référence : « R. 48-1 (I, 1° et II, 6°) » ;

3° L’article R. 49-9 est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° 150 euros pour les contraventions de la cinquième classe. »

Art. 3. – La partie réglementaire du code de la route est modifiée conformément aux dispositions des articles 4 à 14 du présent décret.

Art. 4. – L’article R. 121-6 est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 3° bis La circulation sur une portion du réseau routier prévue à l’article R. 411-17 ; »

2° Après le 10° bis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 10° ter Le franchissement des passages à niveau prévu aux I, II et III de l’article R. 422-3 ;
« 10° quater Le passage des ponts prévu à l’article R. 422-4 ; ».

Art. 5. – Après l’article R. 225-3, il est inséré un article R. 225-3-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 225-3-1. – Le préfet de département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de conduire communique sans délai au procureur de la République du tribunal judiciaire du lieu de condamnation, les informations relatives à la délivrance d’un permis de conduire portant mention d’une restriction de validité en exécution d’une peine d’interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique, prononcée en application de l’article L. 234-13.
« Les supports techniques de cette communication sont fixés par l’arrêté prévu à l’article R. 225-3. »

Art. 6. – Le II de l’article R. 235-6 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « Le prélèvement sanguin est effectué par un médecin », le mot : « ou » est remplacé par les mots : « , un interne en médecine, » ;

2° Après les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, », sont insérés les mots : « ou un infirmier, dans le respect des règles liées à l’exercice de la profession d’infirmier déterminées en application de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique, ».

Art. 7. – Le cinquième alinéa de l’article R. 327-1 est complété par les mots : « dans un délai de six mois à compter de leur date d’établissement ».

Art. 8. – L’article R. 327-2 est ainsi modifié :

1° Au II, après les mots : « celui-ci établit un rapport qu’il adresse », sont insérés les mots : « dans un délai de six mois à compter de sa date d’établissement » ;

2° Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « dans un délai de six mois à compter de sa date d’établissement ».

Art. 9. – Le premier alinéa du III de l’article R. 327-3 est complété par les mots : « dans un délai de six mois à compter de la date d’établissement de ce rapport ».

Art. 10. – L’article R. 327-5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, avant les mots : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe », est inséré un : « I. – » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « II. – Dans le cas prévu au 1° du I, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. »

Art. 11. – Après l’article R. 412-6-2, il est inséré un article R. 412-6-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 412-6-3. – I. – L’activation de la fonction d’aide au stationnement d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se faire que par une personne titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule qui assure, en qualité de conducteur, le contrôle de la manœuvre de stationnement. Cette personne est à tout instant en capacité de mettre fin à cette manœuvre. Les modalités techniques de fonctionnement de la fonction d’aide au stationnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
« La fonction d’aide au stationnement peut être activée par un élève conducteur sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur dans les périodes de conduite accompagnée définies aux articles L. 211-3 à L. 211-5.
« II. – Lorsque la fonction d’aide au stationnement est activée à l’aide d’une télécommande ou d’un téléphone et que la personne qui assure le contrôle de la manœuvre se trouve à l’extérieur du véhicule, elle doit se situer dans un rayon maximal de 6 mètres de celui-ci. Son champ de vision sur le véhicule et la circulation avoisinante ne doit pas être réduit.
« III. – Par dérogation à l’article R. 412-6-1, la personne qui active la fonction d’aide au stationnement n’est autorisée à tenir en main un téléphone que lorsqu’elle se trouve à l’extérieur du véhicule et à la seule fin d’assurer le contrôle de la manœuvre de stationnement.
« IV. – Le fait de contrevenir aux dispositions des I et II est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. »

Art. 12. – Après l’article R. 412-6-3, il est inséré un article R. 412-6-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 412-6-4. – I. – Le fait pour tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur d’adopter une position ou d’effectuer une manœuvre acrobatique ou non conforme aux conditions normales d’utilisation d’un véhicule, caractérisée par son imprudence, sur une voie ouverte à la circulation publique, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
« II. – Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
« 2° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
« III. – Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire. »

Art. 13. – Le VII de l’article R. 422-3 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« VII. – L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3 ;
« VIII. – Tout conducteur coupable d’infraction aux dispositions du présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
« 2° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
« 3° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
« IX. – Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire. »

Art. 14. – I. – Aux articles R. 243-2, R. 244-2 et R. 245-2, la ligne :
«
R. 235-6 résultant du décret n°2016-1152 du 24 août 2016
»

est remplacée par la ligne :
«
R. 235-6 résultant du décret n°2024-528 du 10 juin 2024 »

».

II. – Après le 3° des articles R. 243-3 et R. 244-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 3° bis Au II de l’article R. 235-6, les mots : “dans le respect des règles liées à l’exercice de la profession d’infirmier déterminées en application de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique” sont remplacés par les mots : “dans le respect des dispositions applicables localement” ».

Art. 15. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article R. 3354-5 est complété par les dispositions suivantes : « La prise de sang peut également être réalisée par un infirmier dans le respect des règles liées à l’exercice de la profession d’infirmier déterminées en application de l’article L. 4311-1. » ;

2° A l’article R. 3354-7, après les mots : « Le médecin », sont insérés les mots : « , l’interne, l’étudiant en médecine autorisé ou l’infirmier ».

Art. 16. – Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juin 2024.

Par le Premier ministre :
Gabriel Attal

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
 
La ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,
Marie Guévenoux

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Source Légifrance