Arrêté du 28 mai 2024 portant création d’un traitement automatisé d’informations nominatives dénommé « Outil de Surveillance et de Contrôle Eau et Nature (OSCEAN) » et de sa version mobile SONGE (Solution pour un Outil Nomade de Gestion de l’Eau)
NOR :
TREL2412725A
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
- Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 170-1 à L. 174-1 ;
- Vu le code de procédure pénale, notamment son article 28 ;
- Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 et son titre III ;
- Vu l’avis de la Commission nationale informatique et libertés en date du 25 avril 2024,
Arrête :
Art. 1er. – Il est créé par l’Office français de la biodiversité (direction de la police et du permis de chasser) un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Outil de Surveillance et de Contrôle Eau et Nature (OSCEAN) » et son application mobile SONGE (Solution pour un Outil Nomade de Gestion de l’Eau) ayant pour finalités :
1° De faciliter, centraliser, sécuriser et homogénéiser la rédaction des procédures judiciaires et administratives mises en œuvre par les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 170-1 du code de l’environnement ;
2° De permettre le suivi des suites des procédures menées par les autorités administratives et judiciaires compétentes ;
3° De faciliter pour les encadrants la coordination et le suivi des contrôles et procédures réalisés par les agents de leur service ;
4° D’assurer au niveau territorial et national le pilotage et le suivi de l’activité de police de l’environnement des agents habilités ;
5° De permettre l’exploitation des données collectées à des fins statistiques et de prévention ;
6° De permettre, en vue de son alimentation par des données de contrôles administratifs, la mise en relation avec le traitement dénommé « LICORNE » (logiciel informatique des contrôles relatifs à la nature et à l’eau) relatif aux contrôles effectués par les agents chargés de missions de police de l’eau et de la nature.
Art. 2. – Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
1° S’agissant des données et informations issues des procédures judiciaires :
- a) En ce qui concerne les personnes physiques mises en cause :
- identité (nom, nom marital, nom d’emprunt officiel, prénoms) ;
- surnom, alias ;
- date et lieu de naissance ;
- filiation ;
- situation familiale ;
- nombre de mineurs (avec âge) et majeurs à charge et lien de parenté ;
- nationalité ;
- études effectuées ou niveau d’études atteint ;
- diplôme obtenu ;
- pièce d’identité (numéro, date et autorité de délivrance) ;
- permis (nature, catégorie, numéro, date et autorité de délivrance) ;
- arme (type, numéro, date et autorité de délivrance, marque, calibre) ;
- référence des moyens de transport (marque, modèle, immatriculation de véhicules ; type, nom, immatriculation de navires ; type, immatriculation d’aéronefs) ;
- adresse ;
- adresses de messagerie ;
- numéros de téléphone ;
- profession ;
- employeur ;
- situation financière (ressources, charges, patrimoine) ;
- assurance ;
- décorations et distinctions honorifiques ;
- antécédents judiciaires ;
- comportement de la personne ;
- b) En ce qui concerne les victimes, personnes physiques :
- identité (nom, nom marital, nom d’emprunt officiel, prénoms) ;
- date et lieu de naissance ;
- nationalité ;
- adresse ;
- adresses de messagerie ;
- numéros de téléphone ;
- c) En ce qui concerne les personnes morales mises en cause ou victimes :
- raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;
- forme juridique ;
- numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ;
- lieu du siège social ;
- numéros SIREN, SIRET ;
- secteur d’activité ;
- groupe de société ;
- adresse ;
- adresses de messagerie ;
- numéros de téléphone ;
- référence des moyens de transport (marque, modèle, immatriculation de véhicules ; type, nom, immatriculation de navires ; type, immatriculation d’aéronefs) ;
- nom, prénoms, date et lieu de naissance, fonction, numéros de téléphone et messagerie électronique du représentant légal de la personne morale ;
- d) En ce qui concerne les personnes physiques témoins, civilement responsables, tuteurs, curateurs ou mandataire spécial d’une victime ou d’une personne mise en cause dans une procédure judiciaire :
- nom, prénom ;
- date et lieu de naissance ;
- adresse ;
- numéros de téléphone ;
- adresse de messagerie ;
- profession ;
- e) En ce qui concerne les agents ayant contribué aux procédures :
- nom, prénom ;
- service d’affectation au moment de la contribution ;
- f) Les faits objet de l’enquête, les lieux, la date, l’heure et la nature de l’infraction, ainsi que les informations relatives aux objets saisis, appréhendés ou pièces à conviction, y compris celles qui sont indirectement nominatives, les informations relatives à l’autorité judiciaire compétente, et les informations relatives aux suites administratives et/ou judiciaires données à la procédure ;
2° S’agissant des données et informations issues des procédures administratives :
- a) En ce qui concerne les personnes physiques faisant l’objet d’une enquête administrative :
- identité (nom, nom marital, nom d’emprunt officiel, prénoms) ;
- date et lieu de naissance ;
- nationalité ;
- permis (nature, catégorie, numéro, date et autorité de délivrance) ;
- arme (type, numéro, date et autorité de délivrance, marque, calibre) ;
- référence des moyens de transport (marque, modèle, immatriculation de véhicules ; type, nom, immatriculation de navires ; type, immatriculation d’aéronefs) ;
- adresse ;
- adresses de messagerie ;
- numéros de téléphone ;
- profession ;
- b) En ce qui concerne les personnes physiques citées dans une enquête administrative, civilement responsable, tuteur, curateur ou mandataire spécial de la personne faisant l’objet de l’enquête :
- identité (nom, nom marital, nom d’emprunt officiel, prénoms) ;
- date et lieu de naissance ;
- nationalité ;
- profession ;
- adresse ;
- adresses de messagerie ;
- numéros de téléphone ;
- c) En ce qui concerne les personnes morales faisant l’objet d’une enquête administrative ou citées dans une enquête administrative :
- raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;
- forme juridique ;
- numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ;
- lieu du siège social ;
- numéros SIREN, SIRET ;
- secteur d’activité ;
- groupe de société ;
- adresse ;
- adresses de messagerie ;
- numéros de téléphone ;
- référence des moyens de transport (marque, modèle, immatriculation de véhicules ; type, nom, immatriculation de navires ; type, immatriculation d’aéronefs) ;
- nom, prénoms, date et lieu de naissance, fonction, numéros de téléphone et messagerie électronique du représentant légal de la personne morale ;
- d) En ce qui concerne les agents ayant contribué aux procédures :
- nom, prénom ;
- service d’affectation au moment de la contribution ;
- e) Les faits objet de l’enquête, les lieux, la date, l’heure et la nature du manquement, ainsi que les informations relatives à l’autorité administrative compétente, et les informations relatives aux suites administratives données à la procédure.
Art. 3. – La durée de conservation des données à caractère personnel dans le traitement est de :
- trois ans à compter de la date du contrôle en cas de contrôle administratif ne faisant l’objet d’aucune procédure administrative ou judiciaire ;
- dix ans à compter de la date de la transmission de l’ensemble de la procédure administrative à l’autorité administrative compétente ;
- six ans à compter de la date de la transmission de l’ensemble de la procédure judiciaire portant sur des délits ;
- trois ans à compter de la date de la contravention ayant fait l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire ou d’une procédure judiciaire.
Art. 4. – I. – Ont un accès au traitement à raison de leur service d’affectation, de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Un ou plusieurs agents affectés au sein de la direction de la police et du permis de chasser de l’Office français de la biodiversité mettant en œuvre le traitement mentionné à l’article 1er, individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique ;
2° Les inspecteurs de l’environnement en poste au sein de l’Office français de la biodiversité et des parcs nationaux ;
3° Les fonctionnaires et agents en poste à l’Office national des forêts ou agents des services de l’Etat chargés des forêts en poste à l’Office national des forêts commissionnés et assermentés au titre de l’article L. 161-4 du code forestier ;
4° Les agents de réserve naturelle mentionnés au I de l’article L. 332-20 du code de l’environnement ;
5° Les gardes du littoral mentionnés à l’article L. 322-10-1 du code de l’environnement.
II. – Peuvent être destinataires de la totalité ou d’une partie des données définies en annexe, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les magistrats ;
2° L’autorité administrative compétente mentionnée à l’article L. 171-6 du code de l’environnement dans la limite du besoin d’en connaître ;
3° Les agents affectés au sein d’un service de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents du service d’enquêtes judiciaires des finances dans la limite du besoin d’en connaître ;
4° Le président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et le président de l’association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce dans les limites prévues par l’article L. 437-4 du code de l’environnement et le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans les limites prévues par l’article L. 421-6 du même code.
Art. 5. – Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris les transferts, et d’effacement des données à caractère personnel et informations font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identification de l’auteur, la date, l’heure, la nature de l’opération. Ces informations sont conservées pendant un délai d’un an.
Art. 6. – I. – Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au présent traitement.
II. – Conformément aux dispositions des articles 104 à 106 de la même loi, les droits d’information, d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation des données s’exercent auprès de l’Office français de la biodiversité. Afin d’éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures judiciaires ou d’éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation peuvent faire l’objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l’article 107 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 108 de la même loi.
Art. 7. – Le directeur général de l’Office français de la biodiversité est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 28 mai 2024.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’eau et de la biodiversité,
C. de Lavergne
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