Arrêté du 28 mai 2024 portant création d’un traitement automatisé d’informations nominatives dénommé « Outil de Surveillance et de Contrôle Eau et Nature (OSCEAN) » et de sa version mobile SONGE (Solution pour un Outil Nomade de Gestion de l’Eau)

Date de signature :28/05/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :23/06/2024 Emetteur :Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Consolidée le : Source :JO du 23 juin 2024
Date d'entrée en vigueur :24/06/2024
Arrêté du 28 mai 2024 portant création d’un traitement automatisé d’informations nominatives dénommé « Outil de Surveillance et de Contrôle Eau et Nature (OSCEAN) » et de sa version mobile SONGE (Solution pour un Outil Nomade de Gestion de l’Eau)  

NOR : TREL2412725A
 
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Arrête :

Art. 1er. – Il est créé par l’Office français de la biodiversité (direction de la police et du permis de chasser) un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Outil de Surveillance et de Contrôle Eau et Nature (OSCEAN) » et son application mobile SONGE (Solution pour un Outil Nomade de Gestion de l’Eau) ayant pour finalités :

1° De faciliter, centraliser, sécuriser et homogénéiser la rédaction des procédures judiciaires et administratives mises en œuvre par les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 170-1 du code de l’environnement ;

2° De permettre le suivi des suites des procédures menées par les autorités administratives et judiciaires compétentes ;

3° De faciliter pour les encadrants la coordination et le suivi des contrôles et procédures réalisés par les agents de leur service ;

4° D’assurer au niveau territorial et national le pilotage et le suivi de l’activité de police de l’environnement des agents habilités ;

5° De permettre l’exploitation des données collectées à des fins statistiques et de prévention ;

6° De permettre, en vue de son alimentation par des données de contrôles administratifs, la mise en relation avec le traitement dénommé « LICORNE » (logiciel informatique des contrôles relatifs à la nature et à l’eau) relatif aux contrôles effectués par les agents chargés de missions de police de l’eau et de la nature.

Art. 2. – Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont les suivantes :

1° S’agissant des données et informations issues des procédures judiciaires : 2° S’agissant des données et informations issues des procédures administratives : Art. 3. – La durée de conservation des données à caractère personnel dans le traitement est de : Art. 4. – I. – Ont un accès au traitement à raison de leur service d’affectation, de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

1° Un ou plusieurs agents affectés au sein de la direction de la police et du permis de chasser de l’Office français de la biodiversité mettant en œuvre le traitement mentionné à l’article 1er, individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique ;

2° Les inspecteurs de l’environnement en poste au sein de l’Office français de la biodiversité et des parcs nationaux ;

3° Les fonctionnaires et agents en poste à l’Office national des forêts ou agents des services de l’Etat chargés des forêts en poste à l’Office national des forêts commissionnés et assermentés au titre de l’article L. 161-4 du code forestier ;

4° Les agents de réserve naturelle mentionnés au I de l’article L. 332-20 du code de l’environnement ;

5° Les gardes du littoral mentionnés à l’article L. 322-10-1 du code de l’environnement.

II. – Peuvent être destinataires de la totalité ou d’une partie des données définies en annexe, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

1° Les magistrats ;

2° L’autorité administrative compétente mentionnée à l’article L. 171-6 du code de l’environnement dans la limite du besoin d’en connaître ;

3° Les agents affectés au sein d’un service de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents du service d’enquêtes judiciaires des finances dans la limite du besoin d’en connaître ;

4° Le président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et le président de l’association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce dans les limites prévues par l’article L. 437-4 du code de l’environnement et le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans les limites prévues par l’article L. 421-6 du même code.

Art. 5. – Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris les transferts, et d’effacement des données à caractère personnel et informations font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identification de l’auteur, la date, l’heure, la nature de l’opération. Ces informations sont conservées pendant un délai d’un an.

Art. 6. – I. – Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au présent traitement.

II. – Conformément aux dispositions des articles 104 à 106 de la même loi, les droits d’information, d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation des données s’exercent auprès de l’Office français de la biodiversité. Afin d’éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures judiciaires ou d’éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation peuvent faire l’objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l’article 107 de la même loi.

La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 108 de la même loi.

Art. 7. – Le directeur général de l’Office français de la biodiversité est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mai 2024.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’eau et de la biodiversité,
C. de  Lavergne

Source Légifrance