Décret n° 2024-615 du 27 juin 2024 portant diverses mesures dans le domaine des armes

Date de signature :27/06/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :28/06/2024 Emetteur :Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Consolidée le : Source :JO du 28 juin 2024
Date d'entrée en vigueur :29/06/2024
Décret n° 2024-615 du 27 juin 2024 portant diverses mesures dans le domaine des armes 

NOR : IOMA2406651D
 
Publics concernés : détenteurs légaux d’armes, notamment les tireurs sportifs, armuriers, professionnels procédant à la fabrication, au commerce, à l’intermédiation des armes, des munitions et de leurs éléments, fédérations et associations sportives agréées pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon, fédérations de chasse, services centraux et déconcentrés de l’Etat, forces de sécurité intérieure.

Objet : mesures d’ordre et de sécurité publics en matière d’armes et simplifications.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions relatives au surclassement des armes d’alarme et de signalisation en armes de catégorie C et à la prise en compte dans les quotas d’acquisition et de détention au titre du tir sportif des armes à feu d’épaule à répétition à canon rayé munies d’un dispositif de rechargement à pompe, surclassées en armes de catégorie B par le décret n°2018-542 du 29 juin 2018 modifié relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l'acquisition et de la détention des armes, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Notice : pour des raisons d’ordre et de sécurité publics, le décret soumet à un régime de déclaration l’acquisition d’armes d’alarme et de signalisation. Il oblige les fédérations délégataires de tir sportif, de ball-trap ou de biathlon à refuser ou à retirer la licence aux personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes. Il repousse au 31 décembre 2024 l’obligation, pour les détenteurs d’armes pour lesquels le compte détenteur individualisé dans le Système d’informations sur les armes (SIA) a été mis à disposition avant l’entrée en vigueur du présent décret, d’en créer un et prévoit un délai d’un an pour les détenteurs pour lesquels ce compte sera mis à disposition à compter de sa publication. Il formalise l’existence d’un dispositif d’accompagnement pour aider les détenteurs en difficulté à créer leur compte dans le SIA. Il uniformise le régime de détention des fusils à pompe à canon rayé en les intégrant dans les quotas d’acquisition et de détention d’armes et éléments d’armes de catégorie B, quelle que soit leur date d’acquisition et prévoit un délai de six mois pour les détenteurs afin de régulariser, le cas échéant, leur situation. Il autorise la valorisation des armes abandonnées à l’Etat à titre volontaire ou dans le cadre d’une mesure d’injonction préfectorale. Il élargit et rénove les conditions dans lesquels des autorisations ministérielles de port d’armes peuvent être accordées à des personnes exposées à un risque sérieux en raison de leur activité professionnelle ou à des agents étrangers concourant à une mission de sécurité. Il simplifie également les démarches des détenteurs d’armes héritées ou trouvées souhaitant conserver ces armes ou les abandonner. Il clarifie, enfin, le régime douanier applicable aux éléments, systèmes d’alimentation et munitions accompagnant les armes dans le cadre de flux temporaires liés à la pratique de la chasse ou du tir sportif.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer, Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE RÉGIME DES ARMES ET MUNITIONS

Art. 1er. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article R. 311-1 est ainsi modifié : 2° L’article R. 311-2 est ainsi modifié : 3° Le troisième alinéa de l’article R. 311-3 est ainsi modifié : Art. 2. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :

1° Après l’article R. 312-10, il est inséré un article R. 312-10-1 ainsi rédigé : « Art. R. 312-10-1. – Le silence gardé pendant trois mois par l’autorité compétente vaut décision de rejet de la demande d’autorisation. » ;

2° A l’article R. 312-11, après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « d’autorisation et » ;

3° L’article R. 312-13 est ainsi modifié : 4° L’article R. 312-14 est ainsi modifié : 5° L’article R. 312-17 est ainsi modifié : 6° L’article R. 312-39-1 est déplacé au début du sous-paragraphe 8 du paragraphe 6 de la sous-section 2 de la section 1 ;

7° L’article R. 312-51 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 312-51. – Toute personne mise en possession d’une arme, d’un élément d’arme ou de munitions de catégorie A ou B, trouvés par elle ou qui lui sont dévolus par voie successorale et qu’elle souhaite conserver, déclare cette mise en possession sans délai par l’intermédiaire du compte individualisé mentionné à l’article R. 312-91. Cette déclaration comporte les informations fixées par arrêté du ministre de l’intérieur. Le préfet informe sans délai le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile de cette déclaration.
« Le cas échéant, cette personne dispose d’un délai de douze mois à compter de sa déclaration pour remplir les conditions nécessaires à l’obtention de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article R. 312-21, ou pour se mettre en conformité avec les règles relatives aux quotas prévues aux articles R. 312-40, R. 312-41-1 ou R. 312-42. L’arme, l’élément d’arme ou les munitions sont déposés auprès d’un professionnel mentionné à l’article L. 313-2 autorisé pour la catégorie correspondante et inscrits à ce titre au livre de police dématérialisé mentionné au 2° du I de l’article R. 313-54 au plus tard trois mois à compter de la déclaration prévue au premier alinéa. A défaut, le préfet en ordonne le dessaisissement dans les conditions prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75.
« Si, à l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, la personne ne remplit pas les conditions fixées à cet alinéa, elle se dessaisit de l’arme, de l’élément d’arme ou des munitions concernés, selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75, ou fait neutraliser l’arme. » ;

8) Après l’article R. 312-51, il est inséré un article R. 312-51-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 312-51-1. – Toute personne mise en possession d’une arme, d’un élément d’arme ou de munitions de catégorie A ou B, trouvés par elle ou qui lui sont dévolus par voie successorale et qu’elle ne souhaite pas conserver, s’en dessaisit selon les modalités prévues à l’article R. 312-74, sans avoir à les déclarer préalablement par l’intermédiaire du compte individualisé mentionné à l’article R. 312-91.
« Dans les cas prévus aux 1°, 3° et 5° de l’article R. 312-74, le professionnel mentionné à l’article L. 313-2 autorisé pour la catégorie correspondante se fait présenter une pièce d’identité en cours de validité et inscrit dans le livre de police dématérialisé mentionné au 2° du I de l’article R. 313-54 les informations relatives au détenteur fixées par arrêté du ministre de l’intérieur. » ;

9° A l’article R. 312-54, après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis L’acquisition des armes du 12° de la catégorie C ; »

10° L’article R. 312-55 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 312-55. – Toute personne mise en possession d’une arme ou d’un élément d’arme de la catégorie C, trouvés par elle ou qui lui sont dévolus par voie successorale et qu’elle souhaite conserver, déclare cette mise en possession sans délai par l’intermédiaire du compte individualisé mentionné à l’article R. 312-91. Cette déclaration comporte les informations fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.
« Le certificat médical mentionné à l’article L. 312-6, datant de moins d’un mois, attestant que l’état de santé physique et psychique du déclarant n’est pas incompatible avec la détention de cette arme ou élément d’arme, est joint à la déclaration dans un délai de trois mois. A défaut, le préfet en ordonne le dessaisissement dans les conditions prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75. La présence de la copie de l’un des titres prévus au premier alinéa de l’article R. 312-53 dans le compte individualisé mentionné à l’article R. 312-91 supplée à la production du certificat médical mentionné à l’article L. 312-6. » ;

11° Après l’article R. 312-55, il est inséré un article R. 312-55-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 312-55-1. – Toute personne mise en possession d’une arme ou d’un élément d’arme de catégorie C, trouvés par elle ou qui lui sont dévolus par voie successorale et qu’elle ne souhaite pas conserver, s’en dessaisit selon les modalités prévues à l’article R. 312-74, sans avoir à les déclarer préalablement par l’intermédiaire du compte individualisé mentionné à l’article R. 312-91.
« Dans les cas prévus aux 1°, 3° et 5° de l’article R. 312-74, le professionnel mentionné à l’article L. 313-2 autorisé pour la catégorie correspondante se fait présenter une pièce d’identité en cours de validité et inscrit dans le livre de police dématérialisé mentionné au 2° du I de l’article R. 313-54 les informations relatives au détenteur fixées par arrêté du ministre de l’intérieur. » ;

12° La première phrase du dernier alinéa de l’article R. 312-56 est ainsi modifiée : 13° Au premier alinéa de l’article R. 312-58-1, après le mot : « spectacle », sont insérés les mots : « ou une arme d’alarme et de signalisation » ;

14° La sous-section 2 de la section 3 est complétée par un article R. 312-73-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 312-73-1. – Un arrêté du ministre de l’intérieur fixe les conditions selon lesquelles est organisée la vente aux enchères mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-9 ainsi que les modalités de répartition du coût de cette vente entre l’Etat et la personne intéressée. » ;

15° Au 4° de l’article R. 312-74, après le mot : « destruction », sont insérés les mots : « ou de valorisation » ;

16° Au dernier alinéa de l’article R. 312-88, les mots : « au 6° de l’article R. 312-84 » sont remplacés par les mots : « à l’article R. 312-91 » ;

17° La section 5 est ainsi modifiée : « Art. R. 312-92. – Les personnes qui ne sont pas en mesure de procéder elles-mêmes à la création du compte individualisé mentionné à l’article R. 312-91 bénéficient d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité.
« Un arrêté du ministre de l’intérieur fixe les modalités de ce dispositif d’accompagnement.

« Art. R. 312-93. – Lors de la création du compte individualisé mentionné à l’article R. 312-91, la personne y enregistre une copie des pièces suivantes :
« 1° Une pièce d’identité en cours de validité ;
« 2° Le cas échéant, un des titres prévus au premier alinéa de l’article R. 312-53 ;
« 3° Un justificatif de domicile.
« En cas de changement d’adresse, la formalité prévue à l’article R. 312-50 est remplie par la mise à jour de la pièce prévue au 3°. »

Art. 3. – Les deux derniers alinéas de l’article R. 314-8 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes : « Par dérogation à l’alinéa qui précède, les associations agréées pour la pratique du tir mentionnées au a du 1° de l’article R. 312-40 dont les installations ne permettent pas de remplir les conditions de conservation fixées aux 1° et 2° du présent article peuvent conserver dix armes au plus dans un autre lieu, sous réserve que celui-ci respecte les dispositions des articles R. 314-3 ou R. 314-4. Seules les personnes responsables désignées par le président de l’association ont accès à ces armes. »

Art. 4. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :

1° Après l’article R. 315-5, il est inséré un article R. 315-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 315-5-1. – Le ministre de l’intérieur peut autoriser, selon les modalités fixées à l’article R. 315-5, les personnes autorisées à acquérir et détenir une arme en application de l’article R. 312-39 à porter cette arme sur le lieu d’exercice de leur activité professionnelle. » ;

2° L’article R. 315-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 315-6. – I. – Le ministre de l’intérieur peut autoriser par arrêté tout agent relevant d’un gouvernement étranger et concourant à une mission de sécurité en France, toute personnalité étrangère séjournant en France ainsi que les personnes assurant sa sécurité ou toute personne exerçant en France des fonctions au sein d’une représentation diplomatique ou d’une organisation internationale ou d’une institution, organe, organisme ou service de l’Union européenne, sur la demande du gouvernement du pays dont cet agent, cette personnalité ou cette personne est ressortissante ou sur la demande de l’organisation internationale ou de l’institution, organe, organisme ou service de l’Union européenne concerné, à détenir, porter et transporter une arme de poing et, dans les limites fixées au 1° de l’article R. 312-47, les munitions correspondantes, ainsi que deux armes parmi les suivantes : matraque ou bâton télescopique classés au a de la catégorie D ou générateur d’aérosol lacrymogène ou incapacitant classé au b de la même catégorie.
« L’autorisation ne peut être délivrée, selon le cas, pour une durée supérieure à celle de la mission, du séjour de la personnalité ou de l’exercice des fonctions. Dans ce dernier cas, l’autorisation est délivrée pour une durée maximale d’un an, renouvelable.
« Le silence gardé pendant deux mois par le ministre vaut décision de rejet de la demande.
« II. – A titre exceptionnel, le transport de plusieurs armes de poing et de leurs munitions par une même personne assurant la sécurité d’une personnalité étrangère peut être autorisé.
« A titre exceptionnel, les demandes d’autorisation prévues au I peuvent concerner le séjour des personnes assurant la sécurité d’une personnalité étrangère en mission de reconnaissance préalablement au séjour de cette personnalité, en transit sur le territoire national ou dont la mission nécessite un départ postérieur à celui de la personnalité.
« A titre exceptionnel, les personnes assurant la sécurité d’une personnalité étrangère peuvent également être autorisées à détenir, porter et transporter une arme à feu d’épaule et les munitions correspondantes.
« III. – Hors les périodes durant lesquelles leur port est autorisé, les armes sont transportées en contenants sécurisés, séparées de leurs munitions, et de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d’un de leurs éléments.
« Sauf autorisation expresse, les armes de poing et les armes de catégorie D sont portées de façon non apparente.
« Les armes de poing sont portées dans leur étui, approvisionnées, en position de sécurité ou non armées.
« Les armes d’épaule sont portées approvisionnées, en position de sécurité ou non armées. »

Art. 5. – Le chapitre VI du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :

1° L’article R. 316-11 est ainsi modifié : 2° A la première phrase du premier alinéa de l’article R. 316-14, les mots : « et 8° » sont remplacés par les mots : « , 8° et 11° » ;

3° L’article R. 316-17 est ainsi modifié : 4° Au IV de l’article R. 316-26, les mots : « à feu d’épaule et de poing ainsi que » sont remplacés par le mot : « et » ;

5° Au premier alinéa du 2° de l’article R. 316-31, les mots : « des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° » sont supprimés ;

6° L’article R. 316-40 est ainsi modifié : 7° L’article R. 316-46 est ainsi modifié : 8° Au II de l’article R. 316-47, les mots : « (CE) n°2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire modifié » sont remplacés par les mots : « (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ».

CHAPITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX ARMES

Art. 6. – Le dernier alinéa de l’article R. 411-3-1 du code de la sécurité intérieure est supprimé.

Art. 7. – La sous-section 5 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est ainsi modifiée : Art. 8. – La rubrique « Code de la sécurité intérieure » de l’annexe du décret du 23 octobre 2014 susvisé est ainsi modifiée :

1° La ligne :
«
Autorisation d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A et B L. 312-2 et L. 312-4  
»
est supprimée ;

2° La ligne :
«
Autorisation de port d’armes pour les personnalités étrangères séjournant en France et les personnes assurant leur sécurité ainsi que pour les personnes exerçant en France des fonctions au sein d’une représentation diplomatique, d’une organisation internationale ou d’une institution, organe, organisme ou service de l’Union européenne R. 315-6 Quatre mois
»
est supprimée.

Art. 9. – La première phrase du second alinéa du III de l’article 33 du décret du 29 juin 2018 susvisé est supprimée.
 
Art. 10. – L’article 8 du décret du 8 février 2022 susvisé est ainsi modifié :

1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ‒ Tout détenteur d’armes, de munitions ou de leurs éléments est tenu de créer un compte individualisé dans le système d’information sur les armes mentionné à l’article R. 312-84 du même code, à compter de la date de la mise à disposition de ce compte et au plus tard :
« 1° Le 31 décembre 2024 s’il relève d’une des catégories, fixées par arrêté du ministre de l’intérieur en application de l’article R. 312-91 du même code, pour lesquelles la mise à disposition est antérieure à la publication du décret n°2024-615 du 27 juin 2024 portant diverses mesures dans le domaine des armes ;
« 2° Dans le délai d’un an à compter de la mise à disposition s’il relève d’une catégorie, fixée par arrêté du ministre de l’intérieur en application de l’article R. 312-91 du même code, pour laquelle la mise à disposition est postérieure à cette publication. » ;

2° Le second alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes : « Les demandes d’autorisation d’acquisition et de détention d’armes des catégories A ou B déposées avant la mise à disposition du compte individualisé demeurent régies par les dispositions antérieures. Dans ce cas, l’autorisation ne peut toutefois être délivrée qu’aux personnes disposant d’un compte individualisé. »

CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A L’OUTRE-MER

Art. 11. – I. – Les articles R. 344-1 et R. 345-1 du code de la sécurité intérieure sont ainsi modifiés :

1° Les lignes :
«
R. 311-1 Résultant du décret n°2023-557 du 3 juillet 2023
R. 311-2 Résultant du décret n°2024-221 du 12 mars 2024
R. 311-3 Résultant du décret n°2022-144 du 8 février 2022
»
sont remplacées par la ligne suivante :
«
R. 311-1 à R. 311-3 Résultant du décret n°2024-615 du 27 juin 2024
» ;

2° Les lignes :
«
R. 312-11 à R. 312-13 Résultant du décret n°2018-542 du 29 juin 2018
R. 312-14 Résultant du décret n°2014-1253 du 27 octobre 2014
»
sont remplacées par les trois lignes suivantes :
«
R. 312-10-1 et R. 312-11 Résultant du décret n°2024-615 du 27 juin 2024
R. 312-12 Résultant du décret n°2018-542 du 29 juin 2018
R. 312-13 et R. 312-14 Résultant du décret n°2024-615 du 27 juin 2024
» ;

3° La ligne :
«
R. 312-17 Résultant du décret n°2022-144 du 8 février 2022
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 312-17 Résultant du décret n°2024-615 du 27 juin 2024
» ;

4° Après la ligne :
«
R. 312-49 Résultant du décret n°2023-557 du 3 juillet 2023
»,
est insérée la ligne suivante :
«
R. 312-50 Résultant du décret n°2018-542 du 29 juin 2018
» ;

5° La ligne :
«
R. 312-51 Résultant du décret n°2022-144 du 8 février 2022
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 312-51 et R. 312-51-1 Résultant du décret n°2024-615 du 27 juin 2024
» ;

6° Les lignes :
«
R. 312-53 et R. 312-54 Résultant du décret n°2022-144 du 8 février 2022
R. 312-55 Résultant du décret n°2018-542 du 29 juin 2018
R. 312-56 Résultant du décret n°2022-144 du 8 février 2022
»
sont remplacées par les deux lignes suivantes :
« 
R. 312-53 Résultant du décret n°2022-144 du 8 février 2022
R. 312-54 à R. 312-56 Résultant du décret n°2024-615 du 27 juin 2024
» ;

7° La ligne :
«
R. 312-58-1 Résultant du décret n°2018-542 du 29 juin 2018
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 312-58-1 Résultant du décret n°2024-615 du 27 juin 2024
» ;

8° La ligne :
«
R. 312-74 Résultant du décret n°2023-557 du 3 juillet 2023
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 312-73-1 et R. 312-74 Résultant du décret n°2024-615 du 27 juin 2024
» ;

9° La ligne :
«
R. 312-87 à R. 312-90 Résultant du décret n°2020-487 du 28 avril 2020
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 312-87 Résultant du décret n°2020-487 du 28 avril 2020
R. 312-88 Résultant du décret n°2024-615 du 27 juin 2024
R. 312-89 et R. 312-90 Résultant du décret n°2020-487 du 28 avril 2020
» ;

10° La ligne :
«
R. 312-91 Résultant du décret n°2022-44 du 8 février 2022
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 312-91 à R. 312-93 Résultant du décret n°2024-615 du 27 juin 2024
» ;

11° La ligne :
«
R. 314-7 à R. 314-12 Résultant du décret n°2018-542 du 29 juin 2018
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 314-7 Résultant du décret n°2018-542 du 29 juin 2018
R. 314-8 Résultant du décret n°2024-615 du 27 juin 2024
R. 314-9 à R. 314-12 Résultant du décret n°2018-542 du 29 juin 2018
» ;

12° La ligne :
«
R. 315-6 et R. 315-7 Résultant du décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 315-5-1 et R. 315-6 Résultant du décret n°2024-615 du 27 juin 2024
R. 315-7 Résultant du décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017
» ;

13° La ligne :
«
R. 316-31 Résultant du décret n°2022-144 du 8 février 2022
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 316-31 Résultant du décret n°2024-615 du 27 juin 2024
» ;

14° La ligne :
«
R. 316-40 Résultant du décret n°2023-557 du 3 juillet 2023
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 316-40 Résultant du décret n°2024-615 du 27 juin 2024
» ;

15° Les lignes :
«
R. 316-46 Résultant du décret n°2018-542 du 29 juin 2018
R. 316-47 Résultant du décret n°2017-909 du 9 mai 2017
»
sont remplacées par la ligne suivante :
«
R. 316-46 et R. 316-47 Résultant du décret no 2024-615 du 27 juin 2024
».

II. ‒ Aux articles R. 445-1 et R. 446-1 du même code, la ligne :
«
R. 411-3-1 Résultant du décret n°2023-984 du 25 octobre 2023
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 411-3-1 Résultant du décret n°2024-615 du 27 juin 2024
».

Art. 12. – L’article R. 344-3 du même code est ainsi modifié :

1° Le 28° est abrogé ;

2° Après le 45°, il est inséré un 45° bis ainsi rédigé : « 45° bis Au premier alinéa de l’article R. 314-8, après les mots : “délégation pour la pratique du tir”, sont insérés les mots : “, les fédérations sportives territoriales compétentes en ce domaine en application des dispositions applicables localement” ; »

3° Après le 56°, il est inséré un 56° bis ainsi rédigé : « 56° bis Au second alinéa du II de l’article R. 316-46 et au II de l’article R. 316-47, la référence au règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement ; ».

Art. 13. – L’article R. 345-4 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du quatrième alinéa du 21° est ainsi modifiée : 2° Le 30° est abrogé ;

3° Après le 47°, il est inséré un 47° bis ainsi rédigé : « 47° bis Au premier alinéa de l’article R. 314-8, après les mots : “délégation pour la pratique du tir”, sont insérés les mots : “, les fédérations sportives territoriales compétentes en ce domaine en application des dispositions applicables localement” ; »

4° Après le 58°, il est inséré un 58° bis ainsi rédigé : « 58° bis Au second alinéa du II de l’article R. 316-46 et au II de l’article R. 316-47, la référence au règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement ; ».

Art. 14. – Au début du chapitre VII du titre IV du livre III du même code, il est ajouté un article R. 347-1 A ainsi rédigé :

« Art. R. 347-1. – A. – Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Au titre Ier
R. 311-2 Résultant du décret n°2024-615 du 27 juin 2024
R. 312-22 Résultant du décret n°2017-909 du 9 mai 2017
R. 312-23 Résultant du décret n°2023-984 du 25 octobre 2023
R. 312-24 et R. 312-25 Résultant du décret n°2014-1253 du 27 octobre 2014
».

Art. 15. – I. – Les dispositions de l’article 8 du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. – Au III de l’article 32 du décret du 29 juin 2018 susvisé, après les mots : « est applicable », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant du décret n°2024-615 du 27 juin 2024 ».

III. – Au IV de l’article 11 du décret du 8 février 2022 susvisé, les mots : « des articles 8, » sont remplacés par les mots : « de l’article 8, dans sa rédaction résultant du décret n°2024-615 du 27 juin 2024, et des articles ».

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 16. – I. – Les dispositions de l’article 1er ainsi que celles du 9°, du a du 12° et du 13° de l’article 2 entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

II. – Les dispositions de l’article 9 entrent en vigueur à la même date.

Les personnes qui, à cette date, possèdent un nombre d’armes ou éléments d’armes excédant les quotas prévus aux articles R. 312-40 et R. 312-41-1 du code de la sécurité intérieure se dessaisissent d’un nombre suffisant d’armes ou d’éléments d’armes, dans les conditions prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 du même code, ou font neutraliser ou transformer les armes concernées avant le 1er janvier 2025.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Art. 17. – Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques et la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2024.

Par le Premier ministre :
Gabriel Attal

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
 
La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,
Amélie Oudéa-Castéra

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
 
La ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,
Marie Guévenoux

Source légifrance