Décret n° 2024-616 du 27 juin 2024 relatif à la partie nationale du système d’information Schengen

Date de signature :27/06/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :28/06/2024 Emetteur :Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Consolidée le : Source :JO du 28 juin 2024
Date d'entrée en vigueur :29/06/2024
Décret n° 2024-616 du 27 juin 2024 relatif à la partie nationale du système d’information Schengen

NOR : IOMD2407603D
 
Publics concernés : services de police, services de l’Etat.

Objet : modification des dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au système d’information Schengen.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret procède à l’actualisation de plusieurs dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au système d’information Schengen à la suite de l’adoption du règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, ainsi que du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale. Le décret précise également les catégories de personnes et d’objets ainsi que les données qui peuvent être enregistrées dans le traitement, les personnes autorisées à accéder aux données et les durées de conservation des données.

Références : le décret et le code de la sécurité intérieure modifié par le décret, dans sa version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer, Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au 10° de l’article R. 211-32, dans l’intitulé de la section 2 et de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre II, au premier alinéa des articles R. 231-6 et R. 231-14 et au b du 8° des articles R. 236-2, R. 236-12 et R. 236-22, les mots : « N-SIS II » sont remplacés par les mots : « N-SIS » ;

2° Dans l’intitulé du chapitre Ier du titre III du livre II, au premier alinéa de l’article R. 231-1, à l’article R. 231-16 et au b du II de l’article R. 232-14, les mots : « de deuxième génération (SIS II) » sont remplacés par les mots : « (SIS) » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article R. 231-1, les mots : « des dispositions du chapitre III du titre IV du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à la libre circulation des personnes sur les territoires des Etats membres » sont remplacés par les mots : « des chapitres 2, 4 et 5 du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

4° L’article R. 231-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 231-3. – La partie nationale du système d’information Schengen est placée sous la responsabilité du ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale). Elle se compose :
« 1° Du système informatique national dénommé “N-SIS”, créé en application de l’article 4 des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018. Ce système est alimenté par des traitements de données nationaux dont les finalités participent à l’objet mentionné à l’article R. 231-1. Il est relié à la partie centrale du SIS mentionnée au dernier alinéa de l’article R. 231-1. Il comporte une copie nationale complète et des copies techniques partielles de la base de données du SIS ;
« 2° De l’office N-SIS, responsable du bon fonctionnement et de la sécurité du système N-SIS en application des règlements mentionnés au 1°. Cet office prend les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes aient accès au SIS et pour assurer le respect des règles applicables au SIS ;
« 3° Du bureau Sirene, chargé d’assurer les échanges entre Etats membres des informations supplémentaires portant sur les données inscrites dans le SIS en application de l’article 3 des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018. Ce bureau coordonne la vérification de la qualité des informations introduites dans le SIS. » ;

5° L’article R. 231-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 231-5. – La finalité exclusive du système informatique national N-SIS est la centralisation d’informations concernant les personnes et objets signalés par les autorités administratives et judiciaires des Etats membres en application des règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018, afin de permettre aux autorités désignées par ces Etats de décider de la conduite à tenir à l’égard des personnes et objets signalés. » ;

6° L’article R. 231-6 est ainsi modifié : 7° Les articles R. 231-7 à R. 231-9 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 231-7. – I. – Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux fins de saisie ou de preuve dans une procédure pénale, les catégories d’objets suivantes :
« 1° Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;
« 2° Les composants identifiables de véhicules à moteur ;
« 3° Les remorques d’un poids à vide supérieur à 750 kg ;
« 4° Les caravanes ;
« 5° Le matériel industriel ;
« 6° Les composants identifiables de matériel industriel ;
« 7° Les bateaux et les moteurs de bateaux ;
« 8° Les conteneurs ;
« 9° Les aéronefs et les moteurs d’aéronefs ;
« 10° Les armes à feu ;
« 11° Les documents officiels vierges volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;
« 12° Les titres d’identité et de voyage et les permis de conduire volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;
« 13° Les certificats et plaques d’immatriculation de véhicules qui ont été volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;
« 14° Les billets de banque officiels, falsifiés ou contrefaits ;
« 15° Les produits informatiques ;
« 16° Les objets identifiables de grande valeur définis par acte délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 3 de l’article 38 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.
« II. – Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux fins de contrôle discret, de contrôle d’investigation ou de contrôle spécifique et dans les conditions prévues à l’article R. 231-8, les catégories d’objets suivantes :
« 1° Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;
« 2° Les remorques d’un poids à vide supérieur à 750 kg ;
« 3° Les caravanes ;
« 4° Les bateaux ;
« 5° Les conteneurs ;
« 6° Les aéronefs ;
« 7° Les armes à feu ;
« 8° Les documents officiels vierges volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;
« 9° Les titres d’identité et de voyage et les permis de conduire volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;
« 10° Les moyens de paiement autres que les espèces.

« Art. R. 231-8. – Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux seules fins de contrôle discret, de contrôle d’investigation ou de contrôle spécifique, les données relatives aux personnes mentionnées au 4° de l’article R. 231-6 ou aux catégories d’objets mentionnées au II de l’article R. 231-7 :
« 1° Pour la prévention et la répression d’infractions pénales ou pour la prévention de menaces pour la sécurité publique :
« a) Lorsque des indices réels laissent supposer que la personne concernée commet ou a l’intention de commettre une des infractions mentionnées à l’article 694-32 du code de procédure pénale ;
« b) Lorsque les informations mentionnées au premier paragraphe de l’article 37 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 sont nécessaires pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté prononcée à l’encontre d’une personne reconnue coupable de l’une des infractions mentionnées au a ;
« c) Lorsque l’appréciation globale portée sur la personne, en particulier au regard des infractions pénales commises jusqu’alors, laisse supposer qu’elle commettra également à l’avenir une des infractions mentionnées au a ;
« 2° Lorsque des indices concrets permettent de supposer que les informations mentionnées au premier paragraphe de l’article 37 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 sont nécessaires à la prévention d’une menace grave émanant de l’intéressé ou d’autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat.

« Art. R. 231-9. – I. − Peuvent faire l’objet d’un enregistrement dans le système informatique national N-SIS, pour les signalements relatifs aux personnes, les données à caractère personnel suivantes relatives à la personne inscrite :
« 1° L’état civil (noms, nom d’usage, prénoms, date et lieu de naissance, filiation), les alias, surnoms et pseudonymes, le sexe et la nationalité ;
« 2° Les signes physiques particuliers, objectifs et permanents pour les signalements créés au titre des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 ;
« 3° L’évaluation de la dangerosité ou de la vulnérabilité de la personne, qui, selon les cas suivants :
« a) Est armée ;
« b) Est violente ;
« c) S’est enfuie ou échappée ;
« d) Présente un risque de suicide ;
« e) Est impliquée dans un acte de terrorisme au sens des articles 3 à 14 de la directive (UE) 2017/541 du 15 mars 2017 ;
« f) Est susceptible, le cas échéant, de constituer une menace pour la santé publique au sens du point 21 de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 ;
« 4° Les photographies comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale ;
« 5° Les autres photographies ;
« 6° Les empreintes digitales et palmaires ;
« 7° Les empreintes génétiques dans les cas prévus au paragraphe 3 de l’article 42 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 ;
« 8° Le numéro national d’immatriculation de la personne dans un registre étranger pour les signalements créés au titre du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.
« II. – Peuvent faire l’objet d’un enregistrement dans le système informatique national N-SIS, pour les signalements relatifs aux personnes, les informations suivantes relatives à la personne inscrite :
« 1° Le motif et la décision à l’origine du signalement, ainsi que l’autorité qui a créé le signalement ;
« 2° La conduite à tenir vis-à-vis de la personne ;
« 3° Le descriptif et les caractéristiques des objets présentant un lien direct avec cette personne et permettant de la localiser, selon les cas et dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l’article 26, au paragraphe 8 de l’article 32, au paragraphe 2 de l’article 34 et au paragraphe 12 de l’article 37 bis du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018. Ces objets peuvent être :
« a) Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;
« b) Les remorques d’un poids à vide supérieur à 750 kg ;
« c) Les caravanes ;
« d) Les bateaux ;
« e) Les conteneurs ;
« f) Les aéronefs ;
« g) Les armes à feu, pour les seuls signalements créés au titre du paragraphe 5 de l’article 26 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 ;
« h) Les documents officiels vierges qui ont été volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;
« 4° Le descriptif et les caractéristiques des objets présentant un lien direct avec les infractions mentionnées au 1° de l’article R. 231-8 ou les menaces mentionnées au 2o du même article, dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l’article 36 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018. Ces objets peuvent être :
« a) Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;
« b) Les remorques d’un poids à vide supérieur à 750 kg ;
« c) Les caravanes ;
« d) Les bateaux ;
« e) Les conteneurs ;
« f) Les aéronefs ;
« g) Les armes à feu ;
« h) Les documents officiels vierges qui ont été volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;
« i) Les titres d’identité et de voyage et les permis de conduire volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;
« j) Les moyens de paiement autres que les espèces ;
« 5° Les liens vers d’autres signalements créés dans le SIS ;
« 6° Le type d’infraction ;
« 7° Pour les signalements créés au titre du règlement (UE) 2018/1860 du 28 novembre 2018 :
« a) L’indication que la décision de retour a été ou non suspendue ou que son exécution a été ou non reportée, y compris en raison de l’introduction d’un recours ;
« b) L’indication que la décision de retour est assortie ou non d’une interdiction d’entrée constituant le fondement d’un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour en vertu du point b du premier paragraphe de son article 24 ;
« c) L’indication qu’il s’agit ou non d’une décision de retour prise à l’égard d’un ressortissant de pays tiers qui représente une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale ;
« d) La date d’expiration du délai de départ volontaire s’il a été accordé ;
« 8° Pour les signalements créés au titre du règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 :
« a) L’indication que la décision de non-admission et d’interdiction de séjour est ou non fondée sur :
« – une condamnation antérieure mentionnée au point a du paragraphe 2 de son article 24 ;
« – une menace grave pour la sécurité mentionnée au point b du paragraphe 2 de son article 24 ;
« – le contournement du droit national ou de l’Union relatif à l’entrée et au séjour mentionnée au point c du paragraphe 2 de son article 24 ;
« – une interdiction d’entrée mentionnée au point b du premier paragraphe de son article 24 ;
« – une mesure restrictive mentionnée à son article 25 ;
« b) L’indication que la personne concernée est ou non un membre de la famille d’un citoyen de l’Union ou une autre personne qui est bénéficiaire du droit à la libre circulation ;
« 9° Pour les signalements créés au titre du premier paragraphe de l’article 32 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018, une catégorisation du type de dossier définie par acte d’exécution de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 9 de cet article.
« III. – Peuvent faire l’objet d’un enregistrement dans le système informatique national N-SIS, pour les signalements relatifs aux personnes, les données suivantes relatives aux titres d’identité et de voyage et au permis de conduire de la personne inscrite :
« 1° La catégorie et le numéro du titre ;
« 2° La date, le pays et l’autorité de délivrance du titre ;
« 3° La copie du titre ;
« 4° Le numéro national d’identification étranger.
« IV. – Conformément aux articles 62 du règlement (UE) 2018/1862 et 47 du règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018, peuvent faire l’objet d’un enregistrement dans le système informatique national N-SIS les données à caractère personnel et informations relatives à une personne victime d’une usurpation d’identité au sens de l’article 226-4-1 du code pénal, sous réserve que celle-ci ait explicitement consenti à leur enregistrement. Les données et informations collectées à ce titre, qui ont pour finalités exclusives, d’une part, de permettre aux services chargés des contrôles de distinguer la personne dont l’identité a été usurpée de la personne visée par le signalement, et, d’autre part, de permettre à la personne dont l’identité a été usurpée de prouver son identité et d’établir que celle-ci a été usurpée, sont les suivantes :
« 1° Données à caractère personnel relatives à la personne victime d’une usurpation d’identité :
« a) L’état civil (noms, nom d’usage, prénoms, date et lieu de naissance, filiation), les alias, surnoms et pseudonymes, le sexe et la nationalité ;
« b) L’adresse de la personne ;
« c) Les signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu’éléments de signalement des personnes ;
« d) Les photographies ;
« e) Les empreintes digitales et palmaires ;
« 2o Données relatives aux titres d’identité et de voyage et au permis de conduire de la personne victime d’une usurpation d’identité :
« a) La catégorie et le numéro du titre ;
« b) La date, le pays et l’autorité de délivrance du titre ;
« c) La copie du titre.
« V. – Peut faire l’objet d’un enregistrement dans le système informatique national N-SIS un numéro d’identification de trace papillaire aux seules fins de création d’un signalement relatif à une personne recherchée inconnue, dans les conditions prévues par l’article 40 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.
« VI. – Le système informatique national N-SIS peut enregistrer des données de la nature de celles mentionnées au I de l’article 6 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données. » ;

8° Le premier alinéa de l’article R. 231-9-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, pour les signalements relatifs aux objets, les données suivantes : » ;

9° Les articles R. 231-10 à R. 231-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 231-10. – I. – Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées aux articles R. 231-9 et R. 231-9-1, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, les personnes suivantes individuellement désignées et spécialement habilitées par l’autorité dont elles relèvent :
« 1° Les personnels du bureau Sirene et de l’office N-SIS ;
« 2° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale et les agents des services des douanes agissant dans le cadre de leur mission générale de police administrative et judiciaire, ainsi que les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;
« 3° Les agents des services centraux du ministère de l’intérieur et des préfectures et sous-préfectures chargés :
« a) De l’application de la réglementation relative aux étrangers, à l’acquisition de la nationalité française, aux titres d’identité et de voyage, aux permis de conduire, aux visas, ainsi qu’aux armes, munitions et explosifs ;
« b) De l’immatriculation des véhicules, exclusivement en vue de vérifier si les véhicules qui leur sont présentés afin d’être immatriculés ont été volés, détournés ou égarés ou sont recherchés aux fins de preuve dans une procédure pénale ;
« 4° Les agents du ministère des affaires étrangères chargés du traitement des titres d’identité et de voyage et de l’instruction des demandes de visa, pour les seuls renseignements concernant des étrangers signalés aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour dans l’espace Schengen ;
« 5° Les agents du service à compétence nationale dénommé “service national des enquêtes administratives de sécurité” ;
« 6° Les agents du service à compétence nationale dénommé “agence nationale des données de voyage” ;
« 7° Les agents du service à compétence nationale dénommé “service national des enquêtes d’autorisation de voyage” ;
« 8° Les agents du service à compétence nationale dénommé “service central des armes et explosifs” ;
« 9° Les agents du service à compétence nationale dénommé “commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire” ;
« 10° Les membres du personnel opérationnel du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes mentionnés à l’article 54 du règlement (UE) 2019/1896 du 13 novembre 2019 déployés dans le cadre des équipes affectées à la gestion des frontières lors d’opérations conjointes aux frontières extérieures avec les personnels et agents mentionnés au 2°.
« II. – Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées au I, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître :
« 1° Les autorités judiciaires ;
« 2° Les autorités et services homologués des Etats membres en application des règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.

« Art. R. 231-11. – I. − Les durées de conservation des données enregistrées dans le système informatique national N-SIS sont les suivantes :
« 1° Les données relatives aux signalements concernant les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article R. 231-6 sont conservées pour une durée maximale de cinq ans ;
« 2° Les données relatives aux signalements concernant les personnes mentionnées au 2° de l’article R. 231-6 sont conservées pour une durée maximale de trois ans. Par dérogation, si la décision nationale sur laquelle se fonde le signalement prévoit une durée de validité supérieure à trois ans, elles sont conservées pour une durée maximale de cinq ans ;
« 3° Les données relatives aux signalements concernant les personnes mentionnées aux 4°, 6° et 7° de l’article R. 231-6 sont conservées pour une durée maximale d’un an ;
« 4° Les données relatives aux signalements concernant les personnes mentionnées au 5° de l’article R. 231-6 sont conservées pour une durée maximale de trois ans ;
« 5° Les données relatives aux signalements concernant les objets mentionnés à l’article R. 231-7 sont conservées pour une durée maximale de dix ans.
« Les durées mentionnées aux 1° à 5° peuvent être prolongées si leur maintien est nécessaire aux fins pour lesquelles le signalement a été créé, dans les conditions prévues, suivant la finalité du signalement, à l’article 39 du règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 ou aux articles 53 et 54 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.
« En tout état de cause, les données de chaque signalement ne peuvent pas être conservées une fois expirée la durée de conservation prévue par le traitement de données d’où elles sont issues.
« II. − Les signalements sont supprimés dans les conditions prévues aux articles 14 du règlement (UE) 2018/1860 28 novembre 2018, 40 du règlement (UE) 2018/1861 28 novembre 2018 et 55 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.
« La mise à jour ou la suppression des données dans le traitement de données d’où elles sont issues emporte la mise à jour ou la suppression des données correspondantes dans le système informatique national N-SIS.
« III. − Lorsque les données ont été extraites et transmises pour les besoins d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.

« Art. R. 231-12. – Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris de transfert, d’interconnexion et d’effacement des données à caractère personnel et informations font l’objet d’un enregistrement.
« Cet enregistrement comprend l’identification de l’auteur, le motif, la date et l’heure de l’opération, l’historique du signalement, la référence des données à caractère personnel concernées, ainsi que les données utilisées pour effectuer une recherche, à l’exclusion de ces données elles-mêmes lorsqu’elles sont biométriques. Il permet également d’identifier, le cas échéant, les destinataires de ces données.
« Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de la date de l’opération. Par dérogation, l’historique du signalement est supprimé trois ans après la suppression du signalement.

« Art. R. 231-13. – I. – Conformément aux articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et 105 et 106 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation des données s’exercent directement auprès du directeur général de la police nationale.
« Afin d’éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires, d’éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique et la sécurité nationale, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation peuvent faire l’objet de restrictions en application de l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et des 2° et 3° des II et III de l’article 107 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
« La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 108 de la même loi.
« II. – Les droits d’accès, de rectification et d’effacement concernant les données intéressant la sûreté de l’Etat mentionnées au 2° de l’article R. 231-8 s’exercent auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 118 de la même loi.
« III. – Conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et aux articles 110 et 117 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le droit d’opposition n’est pas applicable au système informatique national N-SIS. » ;

10° Dans l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre II et aux articles R. 231-14 et R. 231-16, le mot : « national » est supprimé ;

11° Au premier alinéa de l’article R. 231-14, le mot : « dénommé » est supprimé ;

12° L’article R. 231-15 est abrogé ;

13° Au dernier alinéa du I de l’article R. 232-22, les mots : « de deuxième génération » sont remplacés par les mots : « (SIS) » ;

14° Au 7° de l’article R. 841-2, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° ».

Art. 2. – Le décret du 28 mai 2010 susvisé est ainsi modifié :

1° L’article 3 est ainsi modifié : 2° A l’article 11, les mots : « décret n°2024-374 du 23 avril 2024 » sont remplacés par les mots : « décret n°2024- 616 du 27 juin 2024 ».

Art. 3. – Au 8° du I de l’article 7 du décret du 3 août 2017 susvisé, les mots : « N-SIS II » sont remplacés par les mots : « N-SIS ».

Art. 4. – Le ministre de l’intérieur et des outre-mer est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2024.

Par le Premier ministre :
​Gabriel Attal

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Source Légifrance