Arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)

Date de signature :29/05/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :29/06/2024 Emetteur :Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Consolidée le : Source :JO du 29 juin 2024
Date d'entrée en vigueur :30/06/2024
Arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)

NOR : TSST2411258A
 
Publics concernés : les employeurs des centres de médecine hyperbare, travailleurs mettant en œuvre les caissons de recompression d’urgence (aussi appelés « caisson de recompression de sauvegarde ») ou les enceintes hyperbares professionnelles sans immersion exposant les travailleurs au risque hyperbare.

Objet : fixer les règles de protection des travailleurs s’appliquant aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C).

Entrée en vigueur : le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française et six mois après l’entrée en vigueur pour l’application de l’article 18.

Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).

La ministre du travail, de la santé et des solidarités et le secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité, Arrêtent :

Art. 1er. – Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le cadre de la mention C « interventions sans immersion effectuées dans le domaine de la santé », mentionnée à l’article R. 4461-28 du code du travail.

Art. 2. – Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° « procédures de travail » : 2° « procédures de secours » : les règles qui définissent la répartition des fonctions entre les différents travailleurs composant l’équipe de secours et les moyens de secours disponibles, y compris extérieurs ;

3° « intervention hyperbare sans immersion effectuée dans le domaine de la santé » : toute exposition hyperbare en ambiance sèche au cours de laquelle un professionnel de santé ou un secouriste intervient pour assister, évaluer, secourir, effectuer des gestes élémentaires de survie ou administrer un soin.

Elle s’effectue dans un système hyperbare soit : 4° « chef d’opération hyperbare » : travailleur chargé, sous la responsabilité de l’employeur, de s’assurer de la mise en œuvre des mesures de prévention des risques prévues dans le manuel de sécurité hyperbare sur le site et de la coordination de l’équipe. Il s’assure également que les méthodes et conditions d’intervention sont consignées dans le livret individuel hyperbare de chaque travailleur ;

5° « surveillant » : travailleur responsable de la mise en œuvre et du contrôle, en toute sécurité, du système hyperbare, en conformité avec les procédures de travail. Il veille à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare à partir d’un lieu adapté soumis à la pression atmosphérique locale et regroupant les moyens de communication, d’alerte et de secours et chargé notamment de la gestion des paramètres du milieu hyperbare et de la communication avec l’opérateur ;

6° « opérateur » : travailleur intervenant en milieu hyperbare pour prendre en charge un ou plusieurs patients ;

7° « opérateur de secours » : travailleur intervenant en milieu hyperbare, en cas de situation anormale de travail, pour prêter assistance à l’opérateur. Il peut être également chargé de l’environnement de travail de l’opérateur ;

8° « médecin référent hyperbare » : médecin du travail de l’entreprise s’il est titulaire d’un diplôme universitaire de médecine hyperbare ou de soutien sanitaire à la plongée ou tout autre médecin titulaire de ce diplôme universitaire.

TITRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES MÉTHODES DE TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE


CHAPITRE Ier
GAZ ET MÉLANGES GAZEUX RESPIRATOIRES

Art. 3. – Les interventions hyperbares exécutées sans immersion relevant de la mention C sont pratiquées en respirant de l’air comprimé, un autre mélange gazeux respiratoire ou de l’oxygène pur.

L’employeur détermine la nature et la composition des gaz respiratoires utilisés en tenant compte des contraintes environnementales et des variations de pression ambiante.

Au-delà de 5 000 hectopascals de pression relative, un mélange gazeux respiratoire autre que l’air est utilisé.

Art. 4. – En application des dispositions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, relatives aux mesures de prévention des risques chimiques, l’employeur s’assure que la qualité des gaz respiratoires utilisés pour la réalisation d’interventions hyperbares exécutées sans immersion permet de respecter les valeurs limites d’exposition professionnelle.

Art. 5. – La respiration de l’oxygène pur est autorisée à une pression relative inférieure ou égale à 1 200 hectopascals.

Lors de situations exceptionnelles, sur décision et présence médicales hyperbares, l’oxygène pur peut être utilisé jusqu’à une pression relative inférieure ou égale à 1 500 hectopascals.

Au-delà d’une pression relative de 1 500 hectopascals, la pression partielle d’oxygène du mélange gazeux respiré ne peut excéder 2 200 hectopascals.

CHAPITRE II
DURÉE DES INTERVENTIONS

Art. 6. – La durée quotidienne d’intervention hyperbare sans immersion est limitée à six heures, en dehors des interventions exécutées sans immersion en saturation.

Le temps de décompression est comptabilisé dans l’évaluation de cette durée.

Art. 7. – Hormis les situations d’interventions sans immersion dans le domaine de la santé dans un caisson de recompression d’urgence et sauf lorsque des dispositions appropriées sont mises en œuvre, la durée quotidienne d’intervention hyperbare sans immersion dans le domaine de la santé doit être adaptée lorsque l’un des facteurs suivants est constaté : Au regard de l’évaluation des risques, le chef d’opération hyperbare, défini à l’article R. 4461-46 du code du travail, organise le travail sur cette base et consigne les éventuelles restrictions sur la fiche de sécurité.

Les interventions hyperbares exécutées sans immersion dans le domaine de la santé sont suspendues lorsque les conditions de travail sont susceptibles de mettre en danger les opérateurs intervenant en milieu hyperbare.

Art. 8. – Les durées d’interventions hyperbares exécutées sans immersion définies aux articles 5 et 6 ne sont pas applicables aux cas d’interventions de secours visant à préserver la vie humaine.

CHAPITRE III
PROCÉDURES ET MOYENS DE DÉCOMPRESSION

Art. 9. – I. – Les tables de décompression relatives aux procédures d’intervention hyperbare exécutée sans immersion sont celles annexées au présent arrêté.

Lorsque les situations ou les méthodes d’intervention ne sont pas prévues par lesdites tables ou que les paramètres physiologiques retenus pour l’établissement de ces tables ne correspondent pas à ceux de l’intervention, l’employeur utilise toute autre table nationale ou internationale, présentant les mêmes garanties pour les opérateurs intervenant en milieu hyperbare.

II. – L’employeur ne peut modifier ou extrapoler les tables de décompression.

III. – Lorsque l’employeur met en œuvre une table de décompression autre que celle annexée au présent arrêté, il consigne dans le manuel de sécurité hyperbare prévu à l’article R. 4461-7 du code du travail : Les opérateurs intervenant en milieu hyperbare disposent des tables de décompression de référence ou de toute autre table définie au présent article et correspondant à l’intervention hyperbare exécutée sans immersion qu’ils effectuent, ou d’un système informatisé mettant en œuvre des algorithmes de décompression conformes à ces tables.

Art. 10. – A l’issue d’une intervention hyperbare exécutée sans immersion, le délai à observer avant d’être soumis à une pression absolue significativement plus basse que la pression absolue du lieu d’opération, est donné en fonction des différentes modalités d’intervention et des variations possibles de la pression ou de l’altitude, par le tableau suivant :
 
  MODALITÉS D’INTERVENTION
Air comprimé sans palier Air comprimé ou héliox avec paliers Saturation héliox Recompression d’urgence
Variation de l’altitude ou de la pression Supérieure à 500 mètres (50 hectopascals) 2 heures 12 heures 12 heures 24 heures
Supérieure à 2 600 mètres ou vol en avion commercial (250 hectopascals) 4 heures 12 heures 12 heures
(48 heures en offshore)
48 heures

En cas d’utilisation d’un système informatisé, tel que mentionné à l’article 9, pour déterminer les temps de décompression, le délai à respecter est celui fourni par ledit système lorsqu’il est supérieur à ceux indiqués dans le tableau ci-dessus.

A l’issue d’une intervention effectuée en milieu hyperbare avec respiration d’un mélange gazeux, la pratique de la plongée en apnée de même que toute activité physique intense sont interdites pendant un délai de douze heures. Cette restriction est mentionnée dans le manuel de sécurité hyperbare et dans la notice de poste prévue à l’article R. 4461-10 du code du travail remise au travailleur.

CHAPITRE IV
PROCÉDURES D’INTERVENTION ET PROCÉDURES DE SECOURS

Art. 11. – I. – Les procédures d’intervention et de secours sont établies par l’employeur préalablement à l’intervention hyperbare et consignées dans le manuel de sécurité hyperbare en application du 1o de l’article R. 4461-7 et, le cas échéant, dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ou dans le plan de prévention.

II. – Les instructions relatives à ces différentes situations sont élaborées selon des scénarii potentiels et précisent les éléments suivants : Art. 12. – L’opérateur de secours est disponible en permanence pour porter assistance aux opérateurs intervenant en milieu hyperbare et se tient à proximité immédiate du lieu d’opération.

Art. 13. – I. – L’employeur s’assure qu’un caisson de recompression est équipé d’un nombre de postes ventilatoires adapté en fonction du nombre de travailleurs, et qu’un sas à personne, est disponible en cas d’accident.

Il s’assure également que les travailleurs présents pour le mettre en œuvre sont formés et régulièrement entraînés.

II. – Lorsque la durée totale des paliers de décompression : III. – En cas d’accident ou de suspicion de début d’accident lié à l’hyperbarie, le chef d’opération hyperbare déclenche la procédure de secours prévue à l’article 11.

Lorsque le caisson de recompression est situé sur le site, après avis médical et selon ses compétences, le chef d’opération hyperbare procède, ou fait procéder par le personnel formé, à une recompression en appliquant les tables de recompression d’urgence figurant en annexe du présent arrêté ou tout autre table prescrite par le médecin hyperbare. Le chef d’opération hyperbare informe le médecin du travail et le conseiller à la prévention hyperbare de l’entreprise.

CHAPITRE V
EQUIPEMENTS COMMUNS AUX PROCÉDURES ET MÉTHODES DE TRAVAIL

Art. 14. – I. – En application des articles R. 4321-1 et R. 4321-4 du code du travail, l’employeur met à disposition des travailleurs les équipements de travail et les équipements de protection individuelle nécessaires et adaptés au travail considéré.

II. – Ces équipements comprennent notamment :

1° Un poste de contrôle regroupant les moyens de communication, d’alerte et de secours et les informations nécessaires sur la pression ambiante dans l’enceinte hyperbare, le pourcentage d’oxygène contenu dans l’enceinte hyperbare, la nature des gaz respirés et les volumes des stocks de gaz respiratoires disponibles ;

2° Un moyen d’accès adapté au site d’intervention et un moyen de sortie permettant l’évacuation d’opérateurs blessés ou inconscients ainsi que des travailleurs qui leur portent secours ;

3° Un système permettant à l’opérateur intervenant en milieu hyperbare d’être informé des paramètres relatifs à son environnement ;

4° Un système permettant au surveillant d’être en liaison avec les opérateurs, le chef d’opération hyperbare et toute personne intervenant en milieu hyperbare.

III. – Le matériel de secours comprend notamment : Art. 15. – L’employeur s’assure que les bouteilles de gaz respiratoires portent en caractères apparents une inscription indiquant la nature du mélange gazeux qu’ils renferment.

En application de l’article R. 4322-1 du code du travail, l’employeur s’assure, en tant que de besoin et au moins annuellement, du maintien de l’état de conformité de l’ensemble des matériels concourant à l’alimentation en gaz respiratoire de l’opérateur intervenant en milieu hyperbare.

TITRE II
SPÉCIFICITÉS DES MÉTHODES D’INTERVENTION HYPERBARES SANS IMMERSION EFFECTUÉES DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ


Art. 16. – L’employeur définit, en collaboration avec le conseiller à la prévention hyperbare, les procédures, les mesures de prévention et les moyens particuliers requis par les opérations mentionnées au présent chapitre.

CHAPITRE Ier
INTERVENTION HYPERBARE SANS IMMERSION EFFECTUÉE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ DANS UN CENTRE DE MÉDECINE HYPERBARE

Art. 17. – Conformément au 4° de l’article R. 4461-6 du code du travail, l’équipe de travail, dans le cadre d’une intervention hyperbare sans immersion effectuée dans le domaine de la santé dans un centre de médecine hyperbare, est composée : L’opérateur, l’opérateur de secours, le surveillant, le chef d’opération hyperbare sont titulaires d’un certificat d’aptitude à l’hyperbarie mention C et d’une classe permettant une intervention jusqu’à au moins une pression relative de 3 000 hectopascals (classe I).

Au cours des interventions en milieu hyperbare, les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l’équipe sous réserve qu’ils aient les compétences requises. Le chef d’opération hyperbare peut cumuler sa fonction avec celle de surveillant.

CHAPITRE II
INTERVENTION HYPERBARE SANS IMMERSION EFFECTUÉE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ METTANT EN ŒUVRE UN CAISSON DE RECOMPRESSION D’URGENCE (OU DE SAUVEGARDE)

Art. 18. – Conformément au 4° de l’article R. 4461-6 du code du travail et en complément des dispositions prévues pour les travailleurs exerçant au titre de la mention A « travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique » et de la mention B « techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions », l’équipe de travail, dans le cadre d’une intervention hyperbare sans immersion effectuée dans le domaine de la santé mettant en œuvre un caisson de recompression d’urgence (ou de sauvegarde), est composée : L’opérateur est titulaire d’un certificat d’aptitude à l’hyperbarie mention C et d’une classe permettant une intervention jusqu’à au moins une pression relative de 3 000 hectopascals (classe I).

L’opérateur de secours est titulaire d’un certificat d’aptitude à l’hyperbarie et d’une classe permettant une intervention jusqu’à au moins une pression relative de 3 000 hectopascals (classe I).

Le surveillant et le chef d’opération hyperbare sont régulièrement formés et entraînés à la prise en charge d’un accidenté dans un caisson de recompression d’urgence et à la manipulation du caisson de recompression d’urgence. L’équipe minimale pour réaliser un traitement hyperbare est de trois travailleurs. Le médecin hyperbare doit être joignable dans les meilleurs délais, en tant qu’expert, pour conseiller les intervenants ou les équipes de secours en cas d’accident nécessitant une recompression sur site.

Au cours des interventions en milieu hyperbare, les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l’équipe sous réserve qu’ils aient les compétences requises. Le chef d’opération hyperbare peut cumuler sa fonction avec celle de surveillant.

Art. 19. – Une recompression d’urgence sur site est effectuée : Elle nécessite une chambre hyperbare avec au moins deux postes ventilatoires et un sas à personne. Elle est effectuée par une équipe formée et régulièrement entrainée au bilan secouriste d’un accident en hyperbarie, aux modalités d’alerte, à son conditionnement et à sa prise en charge en chambre hyperbare.

Elle n’est effectuée qu’en l’absence de possibilité de transfert vers un centre de médecine hyperbare dans un délai compatible avec les délais mentionnés à l’article 13 du présent arrêté.

CHAPITRE III
INTERVENTION HYPERBARE SANS IMMERSION EFFECTUÉE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ DANS UNE ENCEINTE HYPERBARE PROFESSIONNELLE AUTRE QUE DANS UN CENTRE DE MÉDECINE HYPERBARE OU DANS UN CAISSON DE RECOMPRESSION D’URGENCE (OU DE SAUVEGARDE)

Art. 20. – Conformément au 4° de l’article R.4461-6 du code du travail, l’équipe de travail, dans le cadre d’une intervention hyperbare sans immersion effectuée dans le domaine de la santé dans une enceinte hyperbare professionnelle autre que dans un centre de médecine hyperbare ou dans un caisson de recompression d’urgence (ou de sauvegarde) est composée : L’opérateur est titulaire d’un certificat d’aptitude à l’hyperbarie mention C et d’une classe adaptée à la pression de travail.

L’opérateur de secours est titulaire d’un certificat d’aptitude à l’hyperbarie et d’une classe adaptée à la pression de travail.

Le surveillant et le chef d’opération hyperbare sont régulièrement formés et entraînés à la prise en charge d’un accidenté dans une enceinte hyperbare professionnelle autre qu’un centre de médecine hyperbare ou d’un caisson de recompression d’urgence.

L’équipe minimale pour réaliser une intervention hyperbare sans immersion dans le domaine de la santé est de trois travailleurs. Le médecin référent hyperbare est joignable dans les meilleurs délais, en tant qu’expert, pour conseiller les intervenants ou les équipes de secours en cas d’accident nécessitant une intervention en milieu hyperbare.

Au cours des interventions en milieu hyperbare, les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l’équipe sous réserve qu’ils aient les compétences requises. Le chef d’opération hyperbare peut cumuler sa fonction avec celle de surveillant.

Art. 21. – Le directeur général du travail et le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mai 2024.
 
Le secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité,
Pour le secrétaire d’État et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture
E. Banel

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain

ANNEXES

ANNEXE I
PROCÉDURES D’INTERVENTION EN AIR COMPRIMÉ SANS IMMERSION EFFECTUÉES DANS LE CADRE DE LA MENTION C


1. PRINCIPES

Les décompressions à effectuer après des interventions en air comprimé sans immersion, pratiquées à l’occasion de traitements médicaux sont de 2 types : 2. TABLES SPÉCIFIQUES MENTION C - OXYGÉNOTHÉRAPIE HYPERBARE

2.1. Tables

La vitesse de décompression du caisson est de 1 m/min., le temps de remontée au premier palier ou de retour à la pression atmosphérique ne doit pas être pris en compte dans le calcul de la durée de séjour sous pression.

Dans les tables indiquées « sortie oxygène », les accompagnants doivent prendre l’oxygène au masque à partir de 12 m jusqu’au retour à la pression atmosphérique.

Cependant, pour les interventions à 12 m avec sortie à l’oxygène, les intervenants peuvent effectuer à 12 m les paliers indiqués à 3 m. Ils commencent à respirer l’oxygène au masque le temps nécessaire avant la fin de l’intervention, puis sont décomprimés directement jusqu’à la pression atmosphérique en respirant toujours de l’oxygène au masque et sans observer de palier à 3 m.

Tableau n°1

Tables air/Mention C/Standard

Profondeur 10 mètres sortie à l’air
 
Temps au fond min Remontée au palier min : sec Air 18m Air 15m Air 12m Air 9m Air 6m Air 3m Total décomp. min : sec Intervention successive
180 10 - - - - - - 10 : 00 Possible
210 10 - - - - - - 10 : 00 Non
240 10 - - - - - - 10 : 00 Non
270 10 - - - - - - 10 : 00 Non
300 10 - - - - - - 10 : 00 Non
330 10 - - - - - - 10 : 00 Non
360 10 - - - - - - 10 : 00 Non

Profondeur 12 mètres sortie à l’air
 
Temps au fond min Remontée au palier min : sec Air 18m Air 15m Air 12m Air 9m Air 6m Air 3m Total décomp. min : sec Intervention successive
165 12 - - - - - - 12 : 00 Possible
170 12 - - - - - - 12 : 00 Possible
180 12 - - - - - - 12 : 00 Possible
210 12 - - - - - - 12 : 00 Non
240 9 - - - - - 5 17 : 00 Non
270 9 - - - - - 15 27 : 00 Non
300 9 - - - - - 20 32 : 00 Non
330 9 - - - - - 25 37 : 00 Non
360 9 - - - - - 30 42 : 00 Non
 
Profondeur 15 mètres sortie à l’air
 
Temps au fond min Remontée au palier min : sec Air 18m Air 15m Air 12m Air 9m Air 6m Air 3m Total décomp. min : sec Intervention successive
80 15 - - - - - - 15 : 00 Possible
90 15 - - - - - - 15 : 00 Possible
100 15 - - - - - - 15 : 00 Possible
110 15 - - - - - - 15 : 00 Possible
120 12 - - - - - 3 18 : 00 Possible
130 12 - - - - - 5 20 : 00 Possible
140 12 - - - - - 10 25 : 00 Possible
150 12 - - - - - 12 27 : 00 Possible
160 12 - - - - - 15 30 : 00 Non
170 12 - - - - - 20 35 : 00 Non
180 12 - - - - - 25 40 : 00 Non
210 12 - - - - - 35 50 : 00 Non
240 12 - - - - - 50 65 : 00 Non
270 12 - - - - - 60 75 : 00 Non
 
Tables air/Mention C/Oxy

Profondeur 12 mètres sortie à l’oxygène
 
Temps au fond min Remontée au palier min : sec Air 18m Air 15m Oxy 12m Oxy 9m Oxy 6m Oxy 3m Total décomp. min : sec Intervention successive
180 12 - - - - - - 12 : 00 Possible
210 12 - - - - - - 12 : 00 Non
240 12 - - - - - - 12 : 00 Non
270 9 - - - - - 3 15 : 00 Non
300 9 - - - - - 7 19 : 00 Non
330 9 - - - - - 10 22 : 00 Non
360 9 - - - - - 15 25 : 00 Non
 
Profondeur 15 mètres sortie à l’oxygène
 
Temps au fond min Remontée au palier min : sec Air 18m Air 15m Oxy 12m Oxy 9m Oxy 6m Oxy 3m Total décomp. min : sec Intervention successive
140 12 - - - - - - 15 : 00 Possible
150 12 - - - - - 3 18 : 00 Possible
160 12 - - - - - 5 20 : 00 Non
170 12 - - - - - 7 22 : 00 Non
180 12 - - - - - 10 25 : 00 Non
210 12 - - - - - 15 30 : 00 Non
240 12 - - - - - 20 35 : 00 Non
270 12 - - - - - 25 40 : 00 Non
300 12 - - - - - 35 50 : 00 Non
 
2.2. Procédures pour les interventions successives

Les tables de décompression pour les activités correspondant à la mention C autorisent une intervention successive si la mention « possible » figure dans la colonne intervention successive.

Sauf urgence médicale, une seule intervention successive est autorisée.

La méthode pour la détermination des décompressions des interventions successives repose sur le principe du temps équivalent.

La méthode du temps équivalent est utilisable avec les tables Air Standard, Air/Oxy/6m et Air/Oxy/12m, avec respiration d’air ou de nitrox.

Elle est interdite avec les tables de décompression de surface.

Le temps équivalent ne dépend que de la profondeur de l’intervention successive et de l’intervalle de surface. Il ne dépend pas des caractéristiques de l’intervention précédente.

La détermination du temps équivalent se fait en lisant dans le tableau n°2 à l’intersection de la colonne correspondant à l’intervalle de surface et de la ligne correspondant à la profondeur de l’intervention successive, une durée en minutes à additionner au temps réel de l’intervention successive pour obtenir le temps équivalent.

On utilise le temps équivalent ainsi déterminé pour entrer dans la table de décompression choisie, avec la profondeur réelle de l’intervention successive.

Si dans les tables Air Standard, Air/Oxy/6m et Air/Oxy/12 m le temps au fond équivalent correspond à une décompression avec une remontée sans palier, effectuer cependant un palier de sécurité de 3 minutes à 3 mètres.

Tableau n°2

Table des temps équivalents pour une plongée successive
 
Prof. Plongée Success. Intervalle de surface compris entre
0h00
0h29
0h30
0h44
0h45
0h59
1h00
1h29
1h30
1h59
2h00
2h59
3h00
3h59
4h00
4h59
5h00
5h59
6h00
11h59
12-15 m 110 90 80 70 60 50 40 30 20 15
15-18 m 85 70 60 55 50 40 30 20 10 10
18-20 m 65 55 50 45 40 30 25 15 10 10
21-23 m 55 45 45 40 35 25 20 15 10 10
24-26 m 50 40 35 35 25 25 15 15 10 5
27-29 m 45 35 35 30 25 20 15 10 10 5
30-32 m 40 30 30 25 25 20 15 10 10 5
33-35 m 35 30 25 25 20 20 15 10 5 5
36-38 m 30 25 25 25 20 15 15 10 5 5
39-41 m 30 25 25 20 20 15 10 10 5 5
42-44 m 25 25 20 20 15 15 10 10 5 5
45-47 m 25 20 20 20 15 15 10 10 5 5
48-50 m 25 20 20 15 15 15 10 10 5 5
51 m 25 20 20 15 15 10 10 5 5 5
  Durée à ajouter au temps réel pour obtenir le temps équivalent

3. DEUXIÈME INTERVENTION SUCCESSIVE

En cas d’urgence une 3e intervention peut être effectuée. Son usage est limité à des interventions modérées, c’est-à-dire correspondant aux caractéristiques suivantes :

La pression absolue de l’intervention initiale ne dépasse pas 4 bars.

La pression absolue de la première intervention successive ne dépasse pas 2,8 bars. La pression absolue de la deuxième intervention successive ne dépasse pas 2,5 bars.

Pour chacune des trois interventions le temps au fond réel ne dépasse pas les valeurs présentées au tableau no 3 :

Tableau n°3
 
PRESSION ABSOLUE
(bar)
2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4
DUREE MAXIMUM
(min)
60 60 30 30 30 30 30

La méthode à utiliser pour une deuxième intervention successive est celle du temps équivalent.

La table de décompression à utiliser est la table Air Standard ou la table pour praticiens hospitaliers. Par mesure de sécurité, les paliers à l’air indiqués à 1,6 b et 1,3 b en pression absolue seront réalisés en respirant de l’oxygène pur au masque.

ANNEXE II
RECOMPRESSION D’URGENCE


Les tables de recompression d’urgence doivent être appliquées : Ces tables ne doivent être mises en oeuvre avec le caisson de recompression dont la disponibilité est requise par le présent arrêté, qu’après avis médical hyperbare. Le médecin du travail doit être également averti dans les plus brefs délais.

La table n°1 est applicable pour une recompression préventive suite à une erreur significative de décompression sans symptomatologie.

La table n°2 est applicable pour une suspicion d’accidents de désaturation de type ostéo-arthro-musculaire ou cutané. La durée totale de cette table peut être raccourcie en fonction de la symptomatologie, sous couvert d’une validation médicale.

Pour les accidents de désaturations potentiellement graves (neurologiques cérébraux, médullaires et vestibulaires) ou les embolies gazeuses d’origine barotraumatique, deux options sont acceptables : Table d’urgence n°1
 
PRESSION
Bar relatif
DUREE GAZ RESPIRE MODALITÉS
(*)
TEMPS CUMULES
VICTIME ACCOMPAGNANT
1,2 120 min Oxygène Air 4 Périodes 2 h 00
1,2 à 0 30 min Oxygène Oxygène Continu 2 h 30
(*) : Période = 1 période correspond à la respiration au masque de l’oxygène pendant 25 minutes, puis de l’air pendant 5 minutes avec absorption d’eau.
Continu = Respiration au masque en continu.
 
Table d’urgence n°2
 
PRESSION
Bar relatif
DUREE GAZ RESPIRE MODALITÉS
(*)
TEMPS CUMULES
VICTIME ACCOMPAGNANT
1,8 90 min Oxygène Air 3 Périodes 1 h 30
1,8 à 1,2 30 min Oxygène Air 1 Période 2 h 00
1,2 150 min Oxygène Oxygène 5 Périodes 4 h 30
1,2 à 0 30 min Oxygène Oxygène Continu 5 h 00
(*) : Période = 1 période correspond à la respiration au masque de l’oxygène pendant 25 minutes, puis de l’air pendant 5 minutes avec absorption d’eau.
Continu = Respiration au masque en continu.
 
Table d’urgence n°3
 
PRESSION
(Bar relatif)
DUREE GAZ RESPIRES MODALITES
(*)
TEMPS CUMULES
VICTIME ACCOMPAGNANT
3 60 min Héliox 50/50 (**) Air Continu 1 h 00
3 à 2,4 30 min Héliox 50/50 (**) Air 1 Période 1 h 30
2,4 30 min Héliox 50/50 (**) Air 1 Période 2 h 00
2,4 à 1,8 30 min Héliox 50/50 (**) Air 1 Période 2 h 30
1,8 60 min Oxygène Air 2 Périodes 3 h 30
1,8 à 1,2 30 min Oxygène Air 1 Période 4 h 00
1,2 180 min Oxygène Oxygène 6 Périodes 7 h 00
1,2 à 0 30 min Oxygène Oxygène Continu 7 h 30
(*) : Période = 1 période correspond à la respiration au masque du mélange suroxygéné ou de l’oxygène pendant 25 minutes, puis de l’air pendant 5 minutes.
Continu = Respiration au masque en continu.
(**) : Héliox 50/50 Pour le traitement des accidents résultant d’interventions à l’air, un mélange à 50 % azote/50 % oxygène peut éventuellement être utilisé.

La recompression sur site nécessite une chambre hyperbare avec au moins deux postes ventilatoires et un SAS à personne. Elle est effectuée par une équipe formée et régulièrement entrainée au bilan secouriste d’un accident de plongée, aux modalités d’alerte, à son conditionnement et à sa prise en charge en chambre hyperbare. L’équipe est composée d’au moins trois personnes dont un chef d’opération hyperbare et deux opérateurs en capacité d’intervenir en milieu hyperbare. L’équipe doit pouvoir être en contact à tout moment avec un médecin hyperbare.

Le médecin hyperbare référent peut utiliser d’autres tables thérapeutiques en fonction de l’évolution des données scientifiques et de son expérience. Il peut également discuter avec le médecin urgentiste régulateur d’un transfert vers un centre hyperbare hospitalier lorsqu’il estime que la symptomatologie de l’accidenté est incompatible avec une recompression sur site.

Source Légifrance