Arrêté du 4 juin 2024 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles autres que bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers

Date de signature :04/06/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :30/06/2024 Emetteur :Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Consolidée le : Source :JO du 30 juin 2024
Date d'entrée en vigueur :01/07/2024

Arrêté du 4 juin 2024 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles autres que bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers
 

NOR : TSST2413096A
 
Publics concernés : donneurs d’ordre, maîtres d’ouvrage, propriétaires d’immeubles non bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers réalisant ou faisant réaliser des opérations comportant des risques d’exposition de travailleurs à l’amiante ; entreprises chargées de réaliser ces opérations ; opérateurs de repérage de l’amiante dans ces ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers.

Objet : conditions, modalités, formalisation et traçabilité du repérage de l’amiante avant certaines opérations dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers.

Entrée en vigueur : l’arrêté relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers entre en vigueur à la date du 1er juillet 2026. Les dispositions de l’article 14 et des annexes I et II relatives à la formation des opérateurs de repérage entrent en vigueur à la publication de l’arrêté.

Notice : le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage, ou le propriétaire d’immeubles non bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers doit faire rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante.
Cette obligation vise également à permettre au donneur d’ordre de réaliser le marquage réglementaire des matériaux et produits contenant de l’amiante.
Cette obligation vise enfin à permettre à l’entreprise appelée à réaliser l’opération de procéder à son évaluation des risques professionnels, et ajuster les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection collective et individuelle de ses travailleurs et prévenir la dispersion environnementale des fibres d’amiante. L’arrêté précise les situations ou conditions dans lesquelles il peut être constaté l’impossibilité de réaliser tout ou partie du repérage amiante, ainsi que les mesures que l’entreprise appelée à réaliser l’opération doit prévoir dans ce cas pour assurer la protection des travailleurs et des populations résidant ou travaillant sur ces ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers.
Afin de faciliter la compréhension des dispositions méthodologiques et assurer leur mise en œuvre effective par les acteurs concernés, les termes suivants « ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers » issus de la norme NF X 46-102 : novembre 2020 seront substitués dans le corps de l’arrêté aux termes « ouvrages de génie civil et infrastructures de transport ».
Cette terminologie sera retenue dans les dispositions suivantes afin de faciliter la compréhension par les acteurs concernés des dispositions méthodologiques issues de la norme NF X 46-102 : novembre 2020 précitée.

Références : le texte est pris pour l’application des articles R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du code du travail issu du décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations. Ces dispositions peuvent être consultées sur le site Legifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre du travail, de la santé et des solidarités et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Arrêtent :

Art. 1er. – Objet.

Le présent arrêté précise les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles autres que bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret no 2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations.

Cette mission est conduite conformément aux exigences de la norme NF X 46-102 : novembre 2020 – « Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers – Mission et méthodologie ».

Un opérateur de repérage d’un Etat membre de l’Union européenne non établi en France, s’il dispose de compétences équivalentes à celles définies à l’article 5, peut effectuer cette mission de repérage sur le fondement d’un référentiel offrant des garanties similaires à celles résultant de la norme précitée.

Art. 2. – Définitions.

Au sens du présent arrêté, on entend par : Art. 3. – Objectifs et périmètre du repérage de l’amiante avant travaux. Conditions de l’aménagement (en cas d’investigations techniquement impossibles) et de la dispense de l’obligation de repérage.

I. – Le repérage de l’amiante avant certaines opérations dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers défini à l’article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante susceptibles d’être affectés par les travaux et interventions visés à l’article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d’ordre.

Pour ce faire, l’opérateur de repérage se conforme aux exigences fixées dans la norme NF X 46-102 : novembre 2020. Il prend notamment en considération la liste détaillée et la planification des travaux fixés par le donneur d’ordre.

II. – La recherche d’amiante est assurée par un repérage préalable à l’opération projetée, adapté à sa nature et à son périmètre.

Lorsque certaines parties de l’ouvrage de génie civil, de l’infrastructure de transport ou du réseau divers susceptibles d’être affectées par l’opération projetée ne sont pas techniquement accessibles avant l’engagement des travaux programmés par le donneur d’ordre, l’opérateur de repérage explicite dans le rapport prévu à l’article 8 les raisons pour lesquelles il n’a pu mener la recherche d’amiante, sur ces parties de l’ouvrage considéré, selon les conditions requises à l’article 6, et détaille les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l’opération projetée.

Sur la base de ces indications, le donneur d’ordre missionne pendant la phase des travaux un opérateur de repérage pour que celui-ci réalise, sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante mis au jour au fur et à mesure de la réalisation de l’opération, les investigations complémentaires rendues nécessaires, en se conformant au plus près aux conditions fixées à l’article 6.

Le donneur d’ordre veille à faire appel, pour les travaux concernés par la nécessité d’investigations complémentaires, à des entreprises assujetties aux dispositions de l’article R. 4412-94 du code du travail et chargées de réaliser les opérations de maintenance, rénovation ou démantèlement sur l’ouvrage considéré, qui mettent en œuvre les mesures de protection collective et individuelle des travailleurs comme si la présence de l’amiante était avérée, conformément aux dispositions de l’article 12.

III. – Le donneur d’ordre est dispensé de faire procéder à une recherche d’amiante sur un ouvrage donné concerné par l’opération programmée lorsque les informations consignées dans les documents de traçabilité prévus à l’article 10 permettent déjà de fournir, concernant cet ouvrage, des informations suffisamment précises quant à la présence ou à l’absence d’amiante dans les matériaux et produits susceptibles d’être concernés par les travaux projetés.

Le donneur d’ordre précise dans les documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l’opération le ou les documents sur lesquels il fonde sa dispense, totale ou partielle, de procéder à une recherche d’amiante sur un ouvrage donné concerné par l’opération programmée.

Art. 4. – Coordination en cas d’opération portant sur plusieurs domaines d’activité.

Lorsque le projet du donneur d’ordre relève de plusieurs domaines d’activité au sens du II de l’article R. 4412-97 du code du travail, il peut désigner un coordinateur de second niveau parmi les opérateurs de repérage choisis pour chacun des domaines concernés.

Ce coordinateur s’assure de la cohérence des conclusions issues des différentes missions de recherche de l’amiante commandées par le donneur d’ordre, ainsi que de leur cohérence avec le programme de repérage induit par le programme de travaux envisagé.

Il synthétise le tout dans un rapport final de repérage de l’amiante qu’il communique au donneur d’ordre.

Art. 5. – Prérequis et compétences attendus des opérateurs de repérage.

I. – Les compétences requises pour mener à bien les missions de recherche de l’amiante considérée sont acquises par les opérateurs de repérage auprès d’un organisme de formation satisfaisant aux exigences listées en annexes au présent arrêté.

En cas d’opération concernant plusieurs sous-domaines (ouvrages de génie civil et/ou infrastructures de transport et/ou réseaux divers), le donneur d’ordre missionne, pour chaque sous-domaine, un opérateur de repérage ayant suivi le module de formation spécifique le concernant, tel que détaillé en annexe I du présent arrêté ou un opérateur de repérage satisfaisant aux exigences de compétences requises pour les sous-domaines concernés par l’opération.

Si le donneur d’ordre missionne en pareil cas de figure plusieurs opérateurs de repérage, il peut désigner l’un d’entre eux pour remplir les fonctions de coordinateur de premier niveau. Celui-ci s’assure de la cohérence des conclusions issues des différentes missions de recherche de l’amiante commandées par le donneur d’ordre, ainsi que de leur cohérence avec le programme de repérage induit par le programme de travaux envisagés. Il synthétise le tout dans un rapport de synthèse de repérage de l’amiante qu’il communique au donneur d’ordre

II. – L’opérateur de repérage bénéficie d’un tutorat organisé par l’organisme de formation de la part d’un opérateur de repérage expérimenté.

III. – L’opérateur de repérage possède également les compétences lui permettant de procéder à l’estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l’amiante de manière à permettre au donneur d’ordre d’évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés et les filières d’élimination adaptées.

Conformément au paragraphe 4.6.2 de la norme NF X 46-102 : novembre 2020, il indique dans le rapport prévu à l’article 8 l’estimation de la quantité de chaque matériau ou produit contenant de l’amiante identifié exprimée dans l’unité de mesure en accord avec le donneur d’ordre (par unité, linéaire, surface, masse ou volume).

IV. – Préalablement à la réalisation de toute mission de recherche avant travaux de l’amiante, l’opérateur de repérage est formé, en sa qualité d’intervenant relevant du 2° de l’article R. 4412-94 du code du travail, selon les modalités définies par l’arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante.

Art. 6. – Préparation, réalisation et critères de conclusion de la mission de repérage de l’amiante. Modalités présidant au choix du laboratoire d’analyse.

I. – Selon que l’opération projetée porte sur un ou plusieurs ouvrages de génie civil et/ou infrastructures de transport et/ou réseaux divers, la recherche d’amiante porte a minima sur les matériaux et produits listés aux annexes A, B et/ou C de la norme NF X 46-102 : novembre 2020 et présents dans le ou les ouvrages concernés par les travaux programmés.

Si, dans le périmètre de sa mission, l’opérateur de repérage identifie tout autre matériau ou produit susceptible de contenir de l’amiante, il le prend en compte au même titre qu’un matériau ou produit de la liste de l’annexe A, B ou C de la norme NF X 46-102 : novembre 2020, selon la catégorie dont relève l’ouvrage sur lequel porte sa mission.

II. – Les conditions dans lesquelles la mission de repérage de l’amiante est préparée et conduite, s’agissant notamment des modalités techniques devant être suivies par l’opérateur de repérage missionné, sont conformes aux exigences du paragraphe 4 de la norme NF X 46-102 : novembre 2020.

Le cas échéant, l’opérateur indique dans le rapport prévu à l’article 8 du présent arrêté les raisons justifiant qu’un matériau ou produit relevant du programme de repérage et présent dans le périmètre de sa mission de repérage ne serait pas susceptible de contenir de l’amiante.

III. – Les prélèvements à fins de sondages et/ou de constitution d’échantillon pour analyse sont réalisés par l’opérateur de repérage ou par un prestataire spécialisé dont l’intervention, à la charge du donneur d’ordre, reste soumise au pilotage de l’opérateur de repérage.

IV. – Dans le cas spécifique d’une mission de repérage portant sur les ballasts d’une infrastructure ferroviaire ou sur les pierres ornementales d’une infrastructure de transport ou d’un ouvrage de génie civil, l’opérateur de repérage désigné par le donneur d’ordre, s’il ne peut justifier de sa propre compétence en matière de minéralogie et de pétrographie, fait appel à l’expertise d’un géologue disposant des compétences nécessaires pour procéder à l’examen pétrographique de ces ballasts ou pierres ornementales.

V. – Le jugement de l’opérateur de repérage, lorsqu’il n’est pas étayé d’un des critères listés à l’alinéa suivant, ne peut jamais constituer à lui seul un critère permettant de conclure à la présence ou à l’absence d’amiante dans un matériau ou un produit susceptible d’en contenir.

Si l’opérateur de repérage ne dispose d’aucune information concernant les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, pouvant notamment être issue du document de traçabilité afférent à l’ouvrage de génie civil, à l’infrastructure de transport ou au réseau divers faisant l’objet de sa mission de repérage, d’un précédent repérage de l’amiante portant en tout ou partie sur le périmètre de la mission de repérage commandée, d’un marquage sur un produit, de documents techniques ou de données géologiques ou pétrographiques s’agissant de granulats, de ballasts ou de pierres ornementales, ou en cas de doute sur la qualité des informations dont il dispose, l’opérateur de repérage s’appuie sur les résultats d’analyse d’un ou plusieurs échantillons afin de pouvoir conclure à la présence ou à l’absence d’amiante dans les matériaux ou produits susceptibles d’en contenir. Il tient compte, dans le cadre de sa stratégie d’échantillonnage, des indications données par type de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante à l’annexe A, B ou C de la norme NF X 46-102 : novembre 2020, selon la catégorie dont relève l’ouvrage sur lequel porte sa mission.

Dans le cas de matériaux ou produits associés ou adjacents, chaque matériau ou produit est, dans la mesure du possible, conditionné séparément par l’opérateur de repérage lors de l’échantillonnage sur site pour éviter les risques de contamination et prélevé en quantité suffisante pour chacun des constituants. En cas d’impossibilité technique à les dissocier, l’opérateur de repérage précise dans la fiche d’accompagnement de l’échantillon considéré la ou les couches devant être analysée(s) par l’organisme accrédité, en fonction du programme de travaux fixé par le donneur d’ordre.

S’agissant plus spécifiquement du cas des ballasts des voies ferrées ou des pierres ornementales, le prélèvement par l’opérateur de repérage ou par le géologue auquel il a fait appel par application du paragraphe IV, des différentes lithologies présentes dans le périmètre de sa mission de repérage doit donner lieu de sa part, au préalable, à un examen pétrographique réalisé conformément aux indications données au paragraphe E.5.4 de la norme NF X 46-102 : novembre 2020. Les objets géologiques pour lesquels cet examen pétrographique n’a pas permis de conclure à l’absence d’objet géologique susceptible de contenir de l’amiante environnemental donnent lieu à la constitution d’un ou plusieurs échantillons en vue de leur analyse, dans le but de pouvoir conclure à l’absence ou à la présence d’amiante environnemental.

L’opérateur de repérage peut, lorsque cela est possible, optimiser ses investigations et réduire le nombre d’échantillons devant être analysés en définissant des zones présentant des similitudes d’ouvrage. Pour ce faire il s’appuie sur la méthodologie détaillée au paragraphe 4.4.3 de la norme NF X 46-102 : novembre 2020 ainsi que sur les précisions apportées en la matière à l’annexe A, B ou C de ladite norme, selon la catégorie dont relève l’ouvrage sur lequel porte sa mission.

VI. – Les méthodes d’analyse des échantillons prélevés sur les matériaux et les produits susceptibles de contenir de l’amiante sont définies par l’arrêté pris en application des dispositions des articles R. 4412-97 du code du travail et R. 1334-24 du code de la santé publique.

Lorsqu’il est nécessaire au cours de la mission de repérage de procéder à la réalisation d’un ou plusieurs échantillons aux fins d’analyse pour fonder une conclusion de présence ou d’absence d’amiante, il est fait appel à un laboratoire accrédité selon les dispositions de l’arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, aux conditions de compétences du personnel et d’accréditation des organismes procédant à ces analyses. Selon les modalités du marché de repérage définies par le donneur d’ordre, le choix du laboratoire accrédité en charge desdites analyses se fait selon l’une des modalités suivantes : Art. 7. – Obligations du donneur d’ordre pour une bonne réalisation de la mission de repérage.

Le donneur d’ordre assure à l’opérateur de repérage les moyens nécessaires à la bonne réalisation de la mission de repérage projetée, en appliquant les exigences fixées aux paragraphes 4.3.1 et 4.3.2 de la norme NF X 46-102 : novembre 2020.

L’opérateur de repérage assure sa mission de repérage, établit la stratégie d’échantillonnage et de commande d’analyse en toute indépendance et impartialité. Sa structure organisationnelle doit lui permettre d’assurer son indépendance envers le donneur d’ordre et les prestataires de prélèvements et d’analyse.

Si l’opérateur de repérage est salarié du donneur d’ordre, celui-ci met en œuvre une organisation qui lui assure l’indépendance et l’impartialité dans l’exercice de la mission de repérage.

En fonction de l’objet de l’opération, et notamment en cas de démantèlement ou de réhabilitation, il prend les dispositions nécessaires pour que le repérage soit réalisé : Art. 8. – Rapports de repérage et rapports avec préconisation d’investigations complémentaires.

Une fois sa mission achevée, l’opérateur de repérage établit un rapport, rédigé en langue française. Il joint en annexe à ce rapport son attestation d’assurance.

En cas d’opérations portant sur plusieurs sous-domaines (ouvrages de génie civil et/ou infrastructures de transports et/ou réseaux divers), il est attendu un rapport par ouvrage (y compris au sein d’un même sous-domaine), rédigé par l’opérateur de repérage ayant réalisé sa mission conformément aux exigences de l’article 6. Si le donneur d’ordre a désigné un coordinateur de premier niveau parmi les opérateurs de repérage missionnés, celui-ci produit un rapport de synthèse de repérage de l’amiante qu’il communique au donneur d’ordre conformément à l’article 5.1.

Les conclusions de l’opérateur de repérage sont rappelées au début du rapport, et doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste.

Dans les cas exceptionnels visés au II de l’article 3, où l’opérateur de repérage a été techniquement dans l’impossibilité de réaliser ses investigations sur certaines parties de l’ouvrage de génie civil, l’infrastructure de transport ou le réseau divers relevant du périmètre de sa mission, le rapport doit expliciter, dès ses premières pages, les raisons pour lesquelles l’opérateur n’a pu mener sur ces parties d’ouvrage de génie civil, d’infrastructure de transport ou de réseau divers la recherche d’amiante selon les conditions requises à l’article 6 et détailler les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l’opération projetée.

Le rapport ou le pré-rapport de repérage doit être conforme à l’annexe F de la norme NF X 46-102 : novembre 2020.

Art. 9. – Pré-rapports de repérage.

Lorsque des parties d’un ouvrage de génie civil, d’une infrastructure de transport ou d’un réseau divers relevant du périmètre de sa mission lui sont inaccessibles, l’opérateur de repérage en informe par écrit le donneur d’ordre et lui demande, dans la mesure du possible, de prendre les mesures nécessaires pour faire lever cette situation.

Si la situation demeure inchangée, l’opérateur de repérage établit un pré-rapport qui précise notamment les différentes parties de l’ouvrage de génie civil, de l’infrastructure de transport ou du réseau divers concernées par le repérage commandé et qui n’ont pas été visitées, avec le ou les motifs de cette absence de visite. Dans ce cas, le pré-rapport mentionne clairement qu’il y a lieu de compléter le repérage, et détaille les investigations restant à réaliser en lien avec le programme des travaux projetés.

Les conclusions du pré-rapport sont exprimées conformément aux mentions indiquées dans l’annexe F de la norme NF X 46-102 : novembre 2020.

Art. 10. – Traçabilité et partage des données issues des rapports ou pré-rapports de repérage.

Le donneur d’ordre conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d’amiante et met à jour le dossier de traçabilité des données issues de la mission de repérage considérée. Il communique ce rapport, sur leur demande, aux agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8211-1 du code du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.

Si le donneur d’ordre n’est pas propriétaire de l’ouvrage de génie civil, de l’infrastructure de transport ou du réseau divers concerné par la mission de repérage amiante avant travaux qu’il a commandée, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l’opérateur de repérage afin que le propriétaire puisse mettre à jour le dossier de traçabilité y afférent et communiquer ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux sur l’ouvrage de génie civil, l’infrastructure de transport ou le réseau divers considéré ainsi qu’aux agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8211-1 du code du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.

Art. 11. – Obligations découlant des cas d’exemption à l’obligation de repérage amiante avant travaux.

I. – Lorsque pour les motifs prévus à l’article R. 4412-97-3 – I du code du travail, le repérage ne peut être mis en œuvre, la protection collective et individuelle des travailleurs est assurée comme si la présence de l’amiante était avérée.

La ou les entreprises intervenante(s) pour la réalisation des travaux programmés s’appui(en)t notamment sur le programme des travaux projetés ainsi que, lorsqu’il est réglementairement requis, sur les informations contenues dans le dossier de traçabilité pour identifier les travaux émissifs en poussières qu’elles sont chacune appelées à réaliser et pour déterminer le ou les processus au sens du 9° de l’article R. 4412-96 qu’elles doivent mettre en œuvre à cette occasion.

II. – Pour les cas de dérogation envisagés aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 4412-97-3 – I du code du travail : Au fur et à mesure de l’avancée des travaux programmés, et sous réserve de pouvoir garantir sa sécurité, le donneur d’ordre peut missionner un opérateur de repérage afin qu’il réalise des investigations complémentaires sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante présents sur le périmètre des travaux restant à réaliser conformément aux exigences des articles 6.II et 6.III, en vue de pouvoir corroborer ou infirmer les conclusions initiales de l’évaluation des risques de la ou des entreprises en charge de réaliser les travaux projetés et adapter, le cas échéant, les mesures de prévention liées.

III. – Pour le cas de dérogation envisagé au 4° de l’article R. 4412-97-3 – I du code du travail, la ou les entreprises intervenante(s) doivent justifier, pour le ou les processus qu’elles mettent en œuvre, d’un ou plusieurs mesurages réalisés conformément aux exigences des articles R. 4412-103 à R. 4412-106 du code du travail et mettant en évidence un empoussièrement relevant du premier niveau de l’article R. 4412-98, ou pouvoir s’appuyer sur les données d’une source fiable, et faisant état d’un tel résultat.

Le cas échéant, elles peuvent mettre en œuvre les mesures de protection collective et individuelle associées aux processus relevant du premier niveau d’empoussièrement de l’article R. 4412-98.

Art. 12. – Obligation découlant de l’impossibilité technique de réaliser certaines investigations avant engagement des travaux.

Dans les situations visées à l’article R. 4412-97-4 du code du travail et à l’article 3.II, pour les parties qui n’ont pu encore être investiguées avant l’engagement des travaux, dans l’hypothèse où elles sont de nature à contenir de l’amiante ou des matériaux ou produits en contenant en prenant en considération les données de l’annexe A, B ou C de la norme NF X 46-102 : novembre 2020 selon la catégorie dont relève l’ouvrage de génie civil ou l’infrastructure de transport ou le réseau divers concerné par les travaux programmés, l’entreprise met en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle prévues à l’article 11.

Art. 13. – Conditions d’opposabilité des repérages avant travaux de l’amiante réalisés avant l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Les repérages avant travaux de l’amiante réalisés préalablement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, respectant la méthodologie de repérage de la norme NF X 46-102 : novembre 2020, tiennent lieu de repérage avant travaux de l’amiante requis au titre de l’article R. 4412-97 du code du travail.

Les repérages avant travaux de l’amiante réalisés préalablement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, qui ne respectent pas la méthodologie de repérage de la norme NF X 46-102 : novembre 2020, doivent, en cas de programmation de nouveaux travaux relevant en tout ou partie de leur périmètre de recherche, donner lieu à évaluation par un opérateur de repérage répondant aux exigences de l’article 5 et le cas échéant à des investigations supplémentaires par un tel opérateur, réalisées conformément aux modalités fixées à l’article 6.

Art. 14. – Dispositions portant révision partielle de l’arrêté du 22 juillet 2021.

L’arrêté du 22 juillet 2021 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d’une activité est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du paragraphe 1.2 de l’annexe I de l’arrêté du 1er octobre 2019, les mots après : « contenant de l’amiante » sont supprimés.

2° Au dernier alinéa du paragraphe 14.1 de l’annexe I de l’arrêté du 1er octobre 2019, les mots après : « contenant de l’amiante » sont supprimés.

Art. 15. – Modalité d’entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté.

Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er juillet 2026. Les dispositions de l’article 14 et des annexes I et II relatives à la formation des opérateurs de repérage entrent en vigueur à la publication de l’arrêté.

Art. 16. – Dispositions finales.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juin 2024.

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée interministérielle aux normes,
D. RUEL

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain
  
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités,
R. Gintz

ANNEXES

ANNEXE I
PRESCRIPTIONS MINIMALES RELATIVES À L’ORGANISME DE FORMATION DES OPÉRATEURS DE REPÉRAGE DE L’AMIANTE DANS LE DOMAINE DES OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL, DES INFRASTRUCTU- RES DE TRANSPORT OU DES RÉSEAUX DIVERS


Pour les besoins de la présente annexe, les ouvrages de génie civil, les infrastructures de transport et les réseaux divers sont entendus, chacun, comme constitutifs d’un sous-domaine du domaine d’activité des immeubles autres que ceux bâtis.

1.1. Exigences générales

Lorsqu’il y est assujetti, l’organisme de formation apporte la preuve qu’il répond a minima aux exigences définies en application des articles L. 6316-1 et suivants du code du travail, relatives à la qualité des actions concourant au développement des compétences.

L’organisme de formation dispose d’une plateforme pédagogique adaptée aux activités d’investigations approfondies, de sondages et de prélèvements permettant les mises en situations pratiques tout au long de la formation ainsi que l’évaluation pratique à son issue. Cette plateforme pédagogique peut, le cas échéant, comporter des outils de réalité virtuelle.

L’organisme de formation procède à l’enregistrement de la certification professionnelle correspondante au répertoire spécifique auprès de France compétences, conformément aux dispositions du décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018, relatif aux conditions d’enregistrement des certifications professionnelles et des certifications et habilitations dans les répertoires nationaux.

1.2. Référentiel de formation constitutif d’un tronc commun aux formations à destination des candidats opérateurs de repérage pour les trois sous-domaines relevant du présent arrêté

Le référentiel de formation porte a minima sur : 1.3. Compétences des formateurs

L’organisme de formation dispose d’un processus de sélection et de désignation des formateurs en tenant compte des exigences en matière d’indépendance et d’impartialité ainsi que de leurs compétences.

Ces formateurs disposent d’une expérience professionnelle de 5 ans minimum, dans le domaine d’activité des ouvrages de génie civil ou des infrastructures de transport ou des réseaux divers, selon le type de module spécifique de formation qu’ils dispensent, ainsi que dans le repérage de l’amiante. Le cas échéant, la formation pourra être délivrée par un binôme de formateurs disposant des compétences attendues, l’un dans le domaine des ouvrages de génie civil ou des infrastructures de transport ou des réseaux divers, selon le type de module spécifique de formation qu’il dispense, et l’autre dans le domaine de l’amiante.

L’ensemble des formateurs issus du domaine d’activité des ouvrages de génie civil, des infrastructures de transport et des réseaux divers est reconnu apte à dispenser le tronc commun de formation.

L’organisme de formation s’assure que ces formateurs satisfont a minima aux prérequis définis à l’annexe II relative aux compétences minimales exigées des opérateurs de repérage, ceci impliquant notamment qu’ils justifient d’une expérience d’au moins 5 ans sur un poste technique relevant du domaine des ouvrages de génie civil, des infrastructures de transport ou des réseaux divers. Toutefois, en cas de binôme de formateurs, s’agissant de celui disposant des compétences attendues dans le domaine de l’amiante, il est requis d’être titulaire de la certification avec mention prévue par l’arrêté pris en application de l’article R. 271-1 du code de la construction et de l’habitation et de disposer d’un niveau de compétence dans le domaine des techniques de construction a minima de niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles précité, sanctionné par un diplôme ou résultant d’une expérience professionnelle équivalente

La formation délivrée tient compte du niveau de responsabilité et de l’organisation de l’organisme de repérage.

1.4. Contenu et durée de la formation

Le niveau de compétence attendu de l’opérateur de repérage relève a minima du niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles tel que prévu à l’article D. 6113-19 du code du travail.
 
1.4.1. Objectifs de compétences

A l’issue de la formation, l’opérateur de repérage doit être capable de : 1.4.2. Tronc commun : formation théorique

Les candidats opérateurs de repérage suivent et valident la formation de tronc commun avant de pouvoir s’inscrire à un ou plusieurs modules de formation spécifique, concernant les ouvrages de génie civil ou les infrastructures de transport ou les réseaux divers.

1.4.2.1. Contenu et durée minimum

Si l’opérateur de repérage est titulaire de la certification avec mention selon l’arrêté pris en application de l’article R. 271-1 du code de l’habitation et de la construction : 1.4.2.2. Evaluation théorique

L’organisme de formation conçoit un questionnaire à choix multiple (QCM) adapté au profil de l’opérateur de repérage (titulaire de la certification avec mention ou issu d’un métier technique lié au domaine d’activité des ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers).

L’organisme de formation fixe pour cette épreuve une note moyenne. Les candidats doivent obtenir pour cette épreuve un résultat a minima égal à cette note moyenne pour pouvoir valider les acquis de la formation suivie.
 
1.4.3. Modules spécifiques

Les candidats opérateurs de repérage ayant validé le tronc commun peuvent s’inscrire à un ou plusieurs modules spécifiques, concernant respectivement les ouvrages de génie civil, les infrastructures de transport ou les réseaux divers.
 
1.4.3.1. Formation théorique : contenu, durée et évaluation

1.4.3.1.1. Module spécifique dans le sous-domaine des infrastructures de transport

Si l’opérateur de repérage est titulaire de la certification avec mention selon l’arrêté pris en application de l’article R. 271-1 du code de l’habitation et de la construction : Si l’opérateur de repérage justifie d’une expérience d’au moins 3 ans sur un poste technique relevant du domaine des ouvrages de génie civil, des infrastructures de transports ou des réseaux divers et conséquemment n’est pas titulaire de la certification avec mention selon l’arrêté pris en application de l’article R. 271-1 du code de l’habitation et de la construction : L’organisme de formation conçoit un QCM. Il fixe pour cette épreuve une note moyenne. Les candidats doivent obtenir pour cette épreuve un résultat a minima égal à cette note moyenne pour pouvoir valider les acquis de la formation suivie.
 
1.4.3.1.2. Module spécifique dans le sous-domaine des réseaux divers :

Si l’opérateur de repérage est titulaire de la certification avec mention selon l’arrêté pris en application de l’article R. 271-1 du code de l’habitation et de la construction : Si l’opérateur de repérage justifie d’une expérience d’au moins 3 ans sur un poste technique relevant du domaine des ouvrages de génie civil, des infrastructures de transports ou des réseaux divers et conséquemment n’est pas titulaire de la certification avec mention selon l’arrêté pris en application de l’article R. 271-1 du code de l’habitation et de la construction : L’organisme de formation conçoit un QCM. Il fixe pour cette épreuve une note moyenne. Les candidats doivent obtenir pour cette épreuve un résultat a minima égal à cette note moyenne pour pouvoir valider les acquis de la formation suivie.
 
1.4.3.1.3. Module spécifique dans le sous-domaine des ouvrages de génie civil

Si l’opérateur de repérage est titulaire de la certification avec mention selon l’arrêté pris en application de l’article R. 271-1 du code de l’habitation et de la construction : Si l’opérateur de repérage justifie d’une expérience d’au moins 3 ans sur un poste technique relevant du domaine des ouvrages de génie civil, des infrastructures de transports ou des réseaux divers et conséquemment n’est pas titulaire de la certification avec mention selon l’arrêté pris en application de l’article R. 271-1 du code de l’habitation et de la construction : L’organisme de formation conçoit un QCM. Il fixe pour cette épreuve une note moyenne. Les candidats doivent obtenir pour cette épreuve un résultat a minima égal à cette note moyenne pour pouvoir valider les acquis de la formation suivie.

1.4.3.2. Formation pratique : contenu, durée et évaluation

Pour tous les candidats opérateurs de repérage, en fonction du sous-domaine concerné par le module spécifique auxquels les intéressés se sont inscrits : Si l’opérateur de repérage est titulaire de la certification avec mention selon l’arrêté pris en application de l’article R. 271-1 du code de l’habitation et de la construction : Si l’opérateur de repérage justifie d’une expérience d’au moins 3 ans sur un poste technique relevant du domaine des ouvrages de génie civil, des infrastructures de transports ou des réseaux divers et conséquemment n’est pas titulaire de la certification avec mention selon l’arrêté pris en application de l’article R. 271-1 du code de l’habitation et de la construction : L’organisme de formation s’assure en fin de cursus de formation de la maitrise par le candidat des gestes métier en lien avec la fonction d’opérateur de repérage de l’amiante dans le sous-domaine des ouvrages de génie civil, des infrastructures de transport ou des réseaux divers, selon le module spécifique auquel l’intéressé s’est inscrit. Dans cette perspective, l’organisme de formation dispose d’une plateforme pédagogique lui permettant d’organiser des mises en situation de repérage de l’amiante dans le sous-domaine d’activité précitée.

1.4.3.3. Tutorat : contenu et durée

A l’issue de la formation pratique susmentionnée, l’organisme de formation organise le tutorat de l’opérateur de repérage par un opérateur de repérage expérimenté, ce qui s’entend d’un opérateur ayant déjà réalisé au moins cinq missions différentes de repérage de l’amiante sur des ouvrages de génie civil ou des infrastructures de transport ou des réseaux divers, selon le module spécifique auquel s’est inscrit le candidat opérateur de repérage.

Ce tutorat couvre a minima cinq missions différentes de repérage de l’amiante sur des ouvrages de génie civil ou des infrastructures de transport ou des réseaux divers, selon le module spécifique auquel s’est inscrit le candidat opérateur de repérage, pendant une période ne pouvant excéder une année et porte notamment sur l’accompagnement physique pendant la mission de repérage de l’amiante, la rédaction des conclusions et du rapport.

1.4.3.4. Evaluation pratique à l’issue du tutorat

Réalisation d’une mission de repérage dans un ouvrage de génie civil ou une infrastructure de transport ou un réseau divers (selon le module spécifique auquel s’est inscrit le candidat opérateur de repérage) et rédaction du rapport de repérage correspondant, sous la supervision du tuteur.

A l’occasion de cette évaluation réalisée lors de la cinquième mission, l’opérateur de repérage démontre qu’il possède les connaissances requises sur les modalités techniques de repérage avant travaux des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les ouvrages de génie civil ou les infrastructures de transport ou les réseaux divers, selon le module auquel l’intéressé s’est inscrit, telles qu’elles découlent de la norme NF X 46-102 : novembre 2020 et en particulier sa capacité à :

1.5. Validation de la formation

Pour chaque sous-domaine d’activité, l’organisme de formation délivre, à l’issue de la formation telle que détaillée dans les dispositions précédentes, une attestation de compétence établissant le succès du suivi de la formation de tronc commun, du module spécifique choisi ainsi que du tutorat associé.

ANNEXE II
COMPÉTENCES MINIMALES EXIGÉES DES OPÉRATEURS DE REPÉRAGE


Les opérateurs de repérage de l’amiante doivent satisfaire aux exigences de compétences suivantes : Source Légifrance