Arrêté du 26 juin 2024 modifiant les dérogations à l'obligation d'obtention d'une licence d'exportation hors du territoire de l'Union européenne des matériels de guerre et matériels assimilés, d'une licence de transferts de produits liés à la défense ou d'une autorisation d'importation de matériels de guerre, d'armes, de munitions ou de leurs éléments de toutes catégories

Date de signature :26/06/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :30/06/2024 Emetteur :Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Consolidée le : Source :JO du 30 juin 2024
Date d'entrée en vigueur :01/07/2024
Arrêté du 26 juin 2024 modifiant les dérogations à l'obligation d'obtention d'une licence d'exportation hors du territoire de l'Union européenne des matériels de guerre et matériels assimilés, d'une licence de transferts de produits liés à la défense ou d'une autorisation d'importation de matériels de guerre, d'armes, de munitions ou de leurs éléments de toutes catégories
 
NOR : ECOD2414220A
 
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre des armées et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Arrêtent :

Art. 1er. – L’arrêté du 2 juin 2014 susvisé est ainsi modifié :

I. – Le I de l’article 1er est ainsi modifié :

1° Le a est ainsi rédigé :

« a) Les matériels de guerre et matériels assimilés répondant à la définition des marchandises non Union au sens des 22 et 24 de l’article 5 du règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union dans les cas suivants :
« 1. Lorsqu’ils sont déclarés sous le régime de transit ;
« 2. Lorsqu’ils sont transportés directement par voie ferrée de frontière à frontière ;
« 3. Lorsqu’ils sont réexportés après placement sous dépôt temporaire dans des installations de stockage temporaire ou dans des locaux agréés aux fins de ce dépôt ; »

2° Le b est ainsi rédigé :

« b) Les matériels de guerre et matériels assimilés transbordés en escale dans les ports et les aéroports de France lorsqu’il s’agit de matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B, des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C ainsi que des systèmes d’alimentation de ces armes, soumis aux dispositions de l’arrêté du 27 juin 2012 susvisé, détenus ou portés par des personnes physiques qui changent d’aéronef ou de navire et qui ont été autorisées par leurs autorités nationales à les détenir ou à les porter ; »

3° Le c est ainsi rédigé :

« c) Les matériels réexportés en suite d’admission temporaire pour essai, expérience, expertise, exposition, démonstration ou présentation ou réexportés en suite d’une importation temporaire autorisée en application de l’article R. 2335-3 du code de la défense et de l’article R. 316-31 du code de la sécurité intérieure.
« Ce régime est prévu par le règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 susmentionné ; »

4° Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis) Les matériels réexportés dans le cadre du régime douanier du perfectionnement actif pour réparation, sous réserve qu’ils demeurent la propriété d’une personne établie à l’étranger et qu’ils soient réexportés au destinataire identifié sur l’autorisation d’exportation initiale.
« Ce régime est prévu par le règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 susmentionné ; »

5° A la fin du f est, sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, de son repreneur » ;

6° Après le i, sont insérés un i bis et un i ter ainsi rédigés :
« i bis) Les armes, leurs systèmes d’alimentation et munitions réexportés, dont le port a été autorisé par arrêté du ministre de l’intérieur en application de l’article R. 315-6 du code de la sécurité intérieure ;
« i ter) Les équipements de protection, relevant des points ML13. c et ML13. d de l’arrêté du 27 juin 2012 susvisé, réexportés en suite d’une importation temporaire à l’occasion d’une mission de sécurité en France prévue à l’article R. 315-6 du code de la sécurité intérieure ; »

7° Au k, les références : « R. 312-13, R. 312-21 à R. 312-26, R. 312-37 et R. 312-38, R. 312-40 à R. 312-42, R. 312-44 et R. 312-52 » sont remplacées par les références : « R. 312-22 à R. 312-25-1 ».

II. – L’article 2 est ainsi modifié :

1° Au 1°, la référence : « 7° du I de l’article L. 2335-18 du code de la défense » est remplacée par la référence : « 3 de la deuxième partie de l’annexe de l’arrêté du 27 juin 2012 susvisé » ;

2° Le 6° est ainsi rédigé : « 6° Les transferts nécessaires dans le cadre d’opérations de réparation ou d’entretien effectuées dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou en retour après ces opérations en France ; »

3° Au 7°, les mots : « portant sur des retours » sont supprimés ;

4° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° Les transferts portant sur des retours d’équipements de protection, relevant des points ML13. c et ML13. d de l’arrêté du 27 juin 2012 susvisé, introduits en France à l’occasion d’une mission de sécurité en France prévue à l’article R. 315-6 du code de la sécurité intérieure. »

III. – L’article 3-1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’article 2 n’est pas applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« Pour l’application des a, c et c bis du I de l’article 1er à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis et Futuna ».

Art. 2. – L’arrêté du 8 juillet 2015 susvisé est ainsi modifié :

I. – L’article 1er est ainsi modifié :

1° Au 1°, après le mot : « éléments », sont insérés les mots : « de toutes catégories » et après le mot « expertise, », il est inséré le mot : « exposition, » ;

2° Au 3°, après le mot : « éléments », sont insérés les mots : « ainsi que leurs systèmes d’alimentation de toutes catégories » et après le mot : « munitions », sont insérés les mots : « de toutes catégories » ;

3° Les 4° à 6° sont ainsi rédigés :

« 4° Les matériels de guerre, armes, munitions, leurs systèmes d’alimentation et leurs éléments de toutes catégories répondant à la définition des marchandises non Union au sens des 22 et 24 de l’article 5 du règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union dans les cas suivants :
« a) Lorsqu’ils sont déclarés sous le régime de transit ;
« b) Lorsqu’ils sont transportés directement par voie ferrée de frontière à frontière ;
« c) Lorsqu’ils sont placés sous dépôt temporaire au sein d’installation de stockage temporaire ou dans des locaux agréés aux fins de ce dépôt ;
« 5° Les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B, des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C ou des a, b, et c de la catégorie D ainsi que les systèmes d’alimentation de ces armes détenus ou portés par des personnes physiques qui changent d’aéronef ou de navire et qui ont été autorisées par leurs autorités nationales à les détenir ou à les porter ;
« 6° Les matériels de guerre, armes, leurs systèmes d’alimentation, les munitions et leurs éléments de toutes catégories réimportés par les exportateurs dans le cadre d’une mise en libre pratique ou d’une mise à la consommation en suite d’une exportation temporaire, autorisée en application des articles R. 2335-9 du code de la défense ou R. 316-43 du code de la sécurité intérieure, en suite du régime de perfectionnement passif ou dans le cadre du régime des retours conformément à l’article 203 du règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 susmentionné ; »

4° Au 7°, les mots : « et du 1° de la catégorie D » sont supprimés ;

5° Le 8° est ainsi rédigé : « 8° Les armes, leurs systèmes d’alimentation et les munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l’intérieur en application de l’article R. 315-6 du code de la sécurité intérieure ; »

6° Le 10° est abrogé ;

7° Le 11° est ainsi rédigé : « 11° Les douilles non amorcées et non chargées du 8° de la catégorie C et les projectiles des munitions classées aux 6°, 7°, 8° et 11° de la catégorie C ; »

8° Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Les armes, leurs éléments et leurs systèmes d’alimentation réimportés en tant qu’effets personnels, par les chasseurs et les tireurs sportifs, en suite d’une exportation temporaire bénéficiant, le cas échéant, de la dispense d’autorisation prévue à l’article R. 316-46 du code de la sécurité intérieure, sous réserve que ces personnes justifient des raisons de leur voyage effectué dans un pays tiers à toute réquisition des autorités habilitées, notamment en présentant une invitation ou une autre preuve de leur activité de chasse ou de tir sportif dans le pays tiers de provenance, dans les cas énumérés ci-après :
« a) Pour les chasseurs, trois armes à feu de la catégorie C, leurs éléments et systèmes d’alimentation, sous réserve qu’ils soient en mesure de présenter, selon le cas, soit la carte européenne d’arme à feu prévue à l’article R. 316-7 du code de la sécurité intérieure, soit le permis de chasser prévu à l’article R. 312-53 du même code accompagné d’un récépissé de déclaration pour les armes à feu de la catégorie C ainsi que trois armes blanches du a de la catégorie D ;
« b) Pour les tireurs sportifs, six armes, à feu ou dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique, des catégories B et C, leurs éléments et systèmes d’alimentation, sous réserve qu’ils soient en mesure de présenter, selon le cas, soit la carte européenne d’arme à feu prévue à l’article R. 316-7 du code de la sécurité intérieure, soit l’autorisation mentionnée à l’article R. 312-21 du même code pour les armes de la catégorie B, soit la licence de tir prévue à l’article R. 312-53 de ce code pour les armes des catégories C accompagnée d’un récépissé de déclaration pour les armes à feu de la catégorie C.
« Ce régime est prévu par le règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 susmentionné. »

II. – L’article 1-1 est ainsi modifié :

1° Aux premier, deuxième et dernier alinéas, les mots : « à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis et Futuna » ;

2° A la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction résultant de l’arrêté n°ECOD2414220A du 26 juin 2024 modifiant les dérogations à l’obligation d’obtention d’une licence d’exportation hors du territoire de l’Union européenne des matériels de guerre et matériels assimilés, d’une licence de transferts de produits liés à la défense ou d’une autorisation d’importation de matériels de guerre, d’armes, de munitions ou de leurs éléments de toutes catégories » ;

3° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement. »

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2024.

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
F. Colas 

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des entreprises et partenariat de sécurité et des armes,
J. Mercier
 
Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement,
A. Vulic

Le ministre des armées,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué général pour l’armement,
E. Chiva

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