Décret n° 2024-649 du 30 juin 2024 relatif à la mise en place d’un dispositif d’agrément des organismes de qualification intervenant dans les domaines des infrastructures de recharge de véhicules électriques

Date de signature :30/06/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :01/07/2024 Emetteur :Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Consolidée le : Source :JO du 1er juillet 2024
Date d'entrée en vigueur :02/07/2024
Décret n° 2024-649 du 30 juin 2024 relatif à la mise en place d’un dispositif d’agrément des organismes de qualification intervenant dans les domaines des infrastructures de recharge de véhicules électriques

NOR : TRER2414886D
 
Publics concernés : installateurs d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques.

Objet : dispositif d’agrément des organismes de qualification intervenant dans les domaines de infrastructures de recharge pour véhicules électriques.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement.

Notice : le décret codifie dans le code de l’énergie l’article 22 du décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs. Il remplace l’exigence d’accréditation par une exigence d’agrément ministériel pour les organismes de qualification.

Références : les dispositions du code de l’énergie modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Décrète :

Art. 1er. – A la section 1 du chapitre III du titre V du livre III de la partie réglementaire du code de l’énergie, est inséré l’article D. 353-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 353-2. – I. – Les points de recharge pour véhicules électriques sont installés par des professionnels habilités conformément à l’article R. 4544-9 du code du travail.
« A l’exclusion des infrastructures d’une puissance totale inférieure ou égale à 3,7 kW installées dans un bâtiment d’habitation privé ou dans une dépendance d’un bâtiment d’habitation privé ou dont la fonction principale n’est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public, les infrastructures de recharge sont installées par des professionnels titulaires d’une qualification pour l’installation desdites infrastructures de recharge. Cette qualification est délivrée par un organisme de qualification disposant d’un agrément relatif aux travaux sur infrastructures de recharge pour véhicules électriques, tel que défini à l’article R. 125-40 du code de la construction et de l’habitation.
« Par dérogation, jusqu’au 31 décembre 2024, les infrastructures de recharge peuvent également être installées par des professionnels titulaires d’une qualification pour l’installation desdites infrastructures de recharge délivrée par un organisme de qualification accrédité à la date du 30 juin 2024.
« II. – Les travaux de maintenance sur les infrastructures de recharge sont effectués par des professionnels habilités conformément à l’article R. 4544-9 du code du travail.
« A l’exclusion des infrastructures d’une puissance totale inférieure ou égale à 3,7 kW installées dans un bâtiment d’habitation privé ou dans une dépendance d’un bâtiment d’habitation privé ou dont la fonction principale n’est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public, les travaux de maintenance sur les infrastructures de recharge sont effectués par des professionnels titulaires d’une qualification. La maintenance desdites infrastructures de recharge est identifiée et délivrée par un organisme de qualification disposant d’un agrément relatif aux travaux sur infrastructures de recharge pour véhicules électriques, tel que défini à l’article R. 125-40 du code de la construction et de l’habitation.
« Par dérogation, jusqu’au 31 décembre 2024, les travaux de maintenance sur les infrastructures de recharge peuvent également être effectués par des professionnels titulaires d’une qualification pour l’installation desdites infrastructures de recharge délivrée par un organisme de qualification accrédité à la date du 30 juin 2024.
« III. – La réalisation d’une étude de conception électrique est obligatoire pour tout projet de création d’une infrastructure de recharge dans un parc de stationnement comportant au moins 50 places.
« Elle est également obligatoire dans les bâtiments d’habitation collectifs pour tout projet de création d’une infrastructure de recharge prévoyant au moins quatre points de charge.
« Dès lors qu’un raccordement indirect, tel que prévu à l’article L. 353-8 du code de l’énergie, est envisagé, l’étude évalue l’adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge envisagés, et le cas échéant, les travaux à réaliser. L’étude inclut un schéma électrique de l’installation envisagée.
« Dans le cas de bâtiments d’habitation collectifs, l’étude de conception anticipe l’impact de l’installation d’éventuels nouveaux points de recharge ultérieurs selon la demande formulée par le client, en prenant en compte le foisonnement et les possibilités techniques de pilotage coordonné de la recharge des véhicules.
« Les études de conception électrique d’une infrastructure de recharge sont élaborées par des professionnels titulaires d’une qualification pour les études et conceptions desdites infrastructures.
« Ces études sont réalisées par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité pour ce qui relève du réseau public de distribution.
« IV. – La qualification visée aux alinéas relatifs aux travaux d’installation et de maintenance s’appuie sur une formation agréée par l’organisme de qualification disposant d’un agrément relatif aux travaux sur infrastructures de recharge pour véhicules électriques, tel que défini à l’article R. 125-40 du code de la construction et de l’habitation.
« Les exigences pour obtenir ces qualifications sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’énergie et des transports. »

Art. 2. – L’article 22 du décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 modifié est abrogé.

Art. 3. – Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 30 juin 2024.

Par le Premier ministre :
Gabriel Attal

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
 
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Source Légifrance