Décret n° 2024-689 du 5 juillet 2024 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité, le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports et le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité

Date de signature :05/07/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :06/07/2024 Emetteur :Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Consolidée le : Source :JO du 6 juillet 2024
Date d'entrée en vigueur :07/07/2024
Décret n° 2024-689 du 5 juillet 2024 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité, le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports et le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité 

NOR : IOMD2410053D
 
Publics concernés : usagers, agents publics, administrations.

Objet : révision des conditions de délivrance des passeports de service afin de tenir compte de l’externalisation de missions de l’Etat auprès d’opérateurs placés sous sa tutelle et instauration d’une obligation de vérification de la complétude de la demande de passeport de service et de suivi des passeports de service délivrés par les administrations dont relèvent les agents sollicitant ces titres ; mise en œuvre de l’invalidation des cartes nationales d’identité et des passeports qui n’ont pas été renouvelés dans les trois mois suivant le changement effectif de nom et de prénom de leur titulaire ; extension de la possibilité de remettre les titres d’identité aux chefs de poste dans les postes de présence diplomatique et les postes consulaires d’influence.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : en premier lieu, s’agissant des passeports de service et de mission, le décret poursuit un double objectif d’adaptation du champ des attributaires des passeports de service aux réalités administratives actuelles et de renforcement du suivi de ces titres. D’une part, il élargit les catégories de bénéficiaires potentiels d’un passeport de service aux personnels et experts techniques internationaux employés par des opérateurs de l’Etat ainsi qu’aux membres du Conseil d’Etat et aux magistrats des ordres administratif et judiciaire, sous réserve qu’ils assurent des missions de service public pour le compte de l’Etat hors du territoire national. D’autre part, il formalise la responsabilisation de l’administration d’emploi de l’agent sollicitant un passeport de service : cette administration se voit confier les missions de vérification de la complétude du dossier de demande de passeport de service, de suivi des passeports délivrés, et de restitution de ces titres à l’expiration de leur validité ou dès lors que leur utilisation n’est plus justifiée. Il prévoit en outre l’enregistrement dans le traitement des titres électroniques sécurisés de la mention de l’administration dont relève le demandeur ou, le cas échéant, de l’opérateur qui l’emploie lorsque la demande concerne un passeport de service ou un passeport de mission, afin de faciliter le suivi administratif de ces titres.
En second lieu, l’invalidation des cartes nationales d’identité et des passeports dont le titulaire n’a pas demandé le renouvellement dans les trois mois suivant son changement de nom et/ou de prénom effectif vise enfin à prévenir les risques d’utilisation abusive d’une ancienne identité et de blocage de l’usager dans ses démarches courantes qui exigent la justification de l’identité par ces moyens. Pour les personnes dont le changement d’identité a déjà abouti avant la publication du présent décret, ce délai de trois mois ne courra qu’à compter de l’information spécifique qu’elles recevront.
En troisième lieu, le décret permet aux chefs de poste dans les postes de présence diplomatique et les postes consulaires d’influence de remettre les titres d’identité et de voyage aux usagers.

Références : le décret et les décrets qu’il modifie, dans leur rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer, Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète :

CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LA REMISE DES TITRES D’IDENTITÉ PAR LES CHEFS DE POSTE DANS LES POSTES DE PRÉSENCE DIPLOMATIQUE ET LES POSTES CONSULAIRES D’INFLUENCE

Art. 1er. – L’article 10 du décret du 30 décembre 2005 susvisé est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le passeport est remis au demandeur au lieu de dépôt de la demande.
« Toutefois, à l’étranger, le passeport peut également être remis, au choix du demandeur exprimé au moment du dépôt de sa demande :
« 1° Soit à l’occasion d’un déplacement de l’autorité de délivrance ou de son représentant dans la circonscription consulaire du demandeur ;
« 2° Soit par un consul honoraire de la circonscription consulaire du demandeur habilité à cette fin par arrêté du ministre des affaires étrangères ;
« 3° Soit par un chef de poste diplomatique ou consulaire ou son représentant installé dans la circonscription consulaire du demandeur ; lorsqu’il ne dispose pas de la compétence pour la délivrance ou le renouvellement d’un passeport, le chef de poste diplomatique ou consulaire ou son représentant installé dans la circonscription consulaire du demandeur est spécialement habilité à cette fin, pour cette circonscription consulaire, par arrêté du ministre des affaires étrangères. » ;

2° A la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « d’une même circonscription consulaire et » sont supprimés.

Art. 2. – Le dernier alinéa de l’article 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé est ainsi rédigé :
« Toutefois, à l’étranger, la carte nationale d’identité peut également être remise, si le demandeur en a exprimé le choix lors du dépôt de sa demande :
« 1° Soit à l’occasion d’un déplacement de l’autorité de délivrance ou de son représentant dans la circonscription consulaire du demandeur ;
« 2° Soit par un consul honoraire de la circonscription consulaire du demandeur habilité à cette fin par arrêté du ministre des affaires étrangères ;
« 3° Soit par un chef de poste diplomatique ou consulaire ou son représentant installé dans la circonscription consulaire du demandeur ; lorsqu’il ne dispose pas de la compétence pour la délivrance ou le renouvellement d’une carte d’identité, le chef de poste diplomatique ou consulaire ou son représentant installé dans la circonscription consulaire du demandeur est spécialement habilité à cette fin, pour cette circonscription consulaire, par arrêté du ministre des affaires étrangères. »

CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PASSEPORTS DE SERVICE ET DE MISSION

Art. 3. – Le décret du 30 décembre 2005 susvisé est ainsi modifié :

1° L’article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. – Le passeport de service est délivré par le ministère de l’intérieur pour une durée de validité de cinq ans. Il ne peut être utilisé qu’aux fins pour lesquelles il est délivré.
« Peuvent bénéficier d’un passeport de service, sous réserve de ne pas être déjà titulaires d’un passeport diplomatique :
« 1° Les agents civils et militaires de l’Etat qui effectuent à l’étranger des missions sur ordre, présentant un intérêt national, pour le compte exclusif d’une administration centrale ;
« 2° Les agents civils et militaires de l’Etat, attachés à une mission diplomatique permanente ou à un poste consulaire ;
« 3° Les personnels et experts techniques internationaux employés par un opérateur agissant dans le cadre de missions de service public exercées pour le compte de l’Etat à l’étranger ;
« 4° Les membres du Conseil d’Etat, les magistrats des ordres judiciaire et administratif agissant dans le cadre de missions de service public pour le compte de l’Etat à l’étranger.
« Un passeport de service peut être délivré au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi qu’aux enfants mineurs à charge des personnes mentionnées aux 2° et 3° qui résident avec elles dans le pays d’affectation.
« Il peut être dérogé à l’exigence de résidence commune lorsque les conditions de sécurité dans ce pays le justifient.
« Les dispositions du chapitre II du présent décret s’appliquent au passeport de service, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre. Pour l’application de l’article 1er, la résidence administrative de l’agent est regardée comme son domicile. » ;

2° L’article 14 est ainsi modifié : Art. 4. – Après le dernier alinéa du 1° du I de l’article 2 du décret du 28 octobre 2016 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « m) Lorsque la demande concerne un passeport de service ou de mission, le nom de l’administration dont relève le demandeur et, le cas échéant, de l’opérateur qui l’emploie ; ».

CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ ET AUX PASSEPORTS

Art. 5. – Après l’article 5-1 du décret du 22 octobre 1955 susvisé, il est inséré un article 5-2 ainsi rédigé :

« Art. 5-2. – La carte nationale d’identité de l’usager dont l’état civil a été modifié à l’issue d’une procédure de changement de prénom ou de nom prévue aux articles 60, 61 et 61-3-1 du code civil est invalidée à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’actualisation de son acte de naissance. A l’occasion de cette mise à jour, son titulaire est informé par tout moyen du délai à l’issue duquel sa carte nationale d’identité est invalidée. »

Art. 6. – Après l’article 11 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. – Le passeport de l’usager dont l’état civil a été modifié à l’issue d’une procédure de changement de prénom ou de nom prévue aux articles 60, 61 et 61-3-1 du code civil est invalidé à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’actualisation de son acte de naissance. A l’occasion de cette mise à jour, son titulaire est informé par tout moyen du délai à l’issue duquel son passeport est invalidé. »

Art. 7. – I. – Au I de l’article 29 du décret du 30 décembre 2005, entre les mots : « dans sa rédaction résultant du » et les mots : « et sous réserve des dispositions suivantes. », sont insérés les mots : « décret n°2024-689 du 5 juillet 2024 ».

II. – Au I de l’article 31 du décret du 28 octobre 2016, les mots : « décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 » sont remplacés par les mots : « décret n°2024-689 du 5 juillet 2024 ».

III. – Au premier alinéa de l’article 15 du décret du 22 octobre 1955, entre les mots : « dans sa rédaction résultant du » et les mots : « , et sous réserve des dispositions suivantes. », sont insérés les mots : « décret n°2024- 689 du 5 juillet 2024 ».

Art. 8. – Pour les procédures de changement de nom ou de prénom prévues aux articles 60, 61 et 61-3-1 du code civil ayant abouti avant la date de publication du présent décret, le délai de trois mois mentionné aux articles 5 et 6 court à compter de la date à laquelle l’usager dont l’état-civil a été modifié aura été informé de l’invalidation prochaine de ses titres d’identité.

Cette disposition est applicable sur l’ensemble du territoire de la République française.

Art. 9. – Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères et la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 juillet 2024.

Par le Premier ministre :
Gabriel Attal

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Stéphane Séjourné

La ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,
Marie Guévenoux

Source Légifrance