Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

Date de signature :01/07/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :06/07/2024 Emetteur :Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Consolidée le : Source :JO du 6 juillet 2024
Date d'entrée en vigueur :01/09/2024
Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification 

NOR : TREL2416836A
 
Publics concernés : diagnostiqueurs immobiliers intervenant dans le domaine du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, organismes de certification de personnes, organismes de certification des organismes de formation, organismes de formation, propriétaires d’immeubles bâtis concernés.

Objet : définition des compétences et des conditions de certification des diagnostiqueurs immobiliers intervenant dans le domaine du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, définition des compétences et des conditions de certification des organismes de formations des diagnostiqueurs immobiliers des domaines amiante, électricité, gaz, plomb et termite.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Notice : par une décision du 5 février 2024, le Conseil d’Etat a annulé au 1er septembre 2024 l’arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d’accréditation des organismes de certification, considérant que les normes d’application obligatoire NF EN ISO/CEI 17024 et NF EN ISO/CEI 17065 n’étaient pas gratuitement accessibles à tous. Les deux normes précitées sont dorénavant accessibles à tous gratuitement. Le présent arrêté a pour objet de maintenir les dispositifs de certification avec mention ou sans mention, prévus par l’arrêté du 24 décembre 2021 pour les domaines du gaz, de l’électricité, du plomb, de l’amiante, des termites.

Références : le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, Arrêtent :

Art. 1er. – Les personnes physiques mentionnées à l’article R. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, dont les compétences sont certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, sont dénommées ci-après « diagnostiqueurs ».

Les organismes accrédités dans le domaine de la certification mentionnées au même article sont dénommés ci- après « organismes de certification des diagnostiqueurs ».

Art. 2. – Le présent arrêté définit les exigences applicables aux organismes de certification des diagnostiqueurs et les critères de certification des diagnostiqueurs réalisant des diagnostics techniques dans les domaines suivants : Art. 3. – Il est instauré deux niveaux de certifications selon la nature des missions effectuées pour les domaines plomb et amiante : une certification sans mention et une certification avec mention. Les missions sont précisées articles 4 et 5 du présent arrêté.

Art. 4. – S’agissant des missions du domaine plomb, seul un diagnostiqueur disposant d’une certification avec mention peut réaliser les opérations suivantes : Les constats de risque d’exposition au plomb visés au R. 1334-11 du code de la santé publique, peuvent être réalisés par un opérateur disposant d’une certification sans mention.

Art. 5. – S’agissant des missions du domaine amiante, seul un diagnostiqueur disposant d’une certification avec mention peut réaliser les opérations suivantes : Art. 6. – 1° L’organisme de certification des diagnostiqueurs assure un contrôle des compétences, détaillées en annexe III. Ce contrôle repose sur une formation initiale pour les candidats à une certification initiale, sur une formation continue pour les diagnostiqueurs, une surveillance pendant la durée de la certification et un examen. Les modalités de ce contrôle sont précisées en annexe I.

2° Au titre du contrôle des compétences, le diagnostiqueur tient à la disposition de l’organisme de certification des diagnostiqueurs les éléments suivants et lui fournit, les extraits et échantillons qu’il demande : 3° En application de l’article R. 271-1 du CCH, dans le cas où une personne morale emploie des salariés ou est constituée de personnes physiques disposant des compétences certifiées dans les mêmes conditions, celle-ci met en capacité chaque diagnostiqueur qu’elle a fait intervenir de s’acquitter des obligations ci-dessus et lui remet, à sa demande, les documents susvisés.

4° La certification des compétences des diagnostiqueurs et l’accréditation des organismes de certification des diagnostiqueurs visés à l’article 1 du présent arrêté répondent aux exigences relatives aux organismes certifiant les personnes physiques définies dans la norme NF EN ISO/CEI 17024 : 2012 et à celles figurant en annexes I et III du présent arrêté, précisant notamment les modalités relatives aux formations, examens et surveillance susmentionnés.

5° La durée de validité de la certification du présent article est de sept ans.

6° En vue de constituer un annuaire des diagnostiqueurs, chaque organisme de certification tient à disposition du public et de l’administration la liste des diagnostiqueurs certifiés par lui. Cette liste comprend : les coordonnées professionnelles du diagnostiqueur, la nature, le numéro et la période de validité de son certificat, ainsi que, le cas échéant, le nom et l’adresse de la société pour laquelle il exerce son activité de diagnostiqueur. Les organismes de certification transmettent autant que de besoin à l’administration, la liste des personnes certifiées, avec indication des domaines et de la mention éventuelle, la période de validité, le numéro de certificat et leurs coordonnées professionnelles incluant les adresses électroniques, ainsi que la liste des personnes ayant fait l’objet d’une suspension, résiliation, réduction de domaine ou de mention, ou d’un retrait de certification, avec la date de suspension ou de retrait ainsi que le motif de cette décision.

La liste complète de tous les diagnostiqueurs certifiés est rendue publique. Cette liste inclut les domaines et mentions éventuelles, la période de validité ainsi que, s’il a y lieu, les certificats faisant l’objet d’une suspension, résiliation ou réduction.

Art. 7. – 1° La formation des diagnostiqueurs, initiale et continue, visée à l’article 6 du présent arrêté est dispensée par un organisme de formation qui a démontré au moyen d’une certification, sa capacité à dispenser cette formation. Cette certification de service est délivrée par un organisme accrédité par un organisme signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation selon les exigences générales pour les organismes certifiant les services.

2° Les organismes accrédités dans le domaine de la certification mentionnés au présent article sont dénommés ci- après « organisme de certification des organismes de formation ».

3° L’organisme de certification des organismes de formation assure un contrôle de ces organismes de formation reposant sur des audits, dont les modalités de mise en œuvre sont détaillées en annexe II.

4° La certification des organismes de formation et l’accréditation des organismes de certification des organismes de formation répondent aux exigences relatives aux organismes certifiant les services définies dans la norme NF EN ISO/CEI 17065 : 2012, et à celles figurant en annexes II et III du présent arrêté.

5° La durée de validité de la certification du présent article est de cinq ans.

Art. 8. – Un diagnostiqueur ne peut être titulaire de plusieurs certificats par domaine. Toutefois, à titre temporaire pour une période n’excédant pas deux mois, un diagnostiqueur peut être titulaire de deux certificats dans un même domaine, dans le cadre d’un renouvellement de certification, d’un transfert de certification à un organisme de certification et d’une extension de périmètre à la certification avec mention.

Les organismes de certification s’en assurent sur la foi d’une déclaration sur l’honneur du diagnostiqueur et en consultant l’annuaire mentionné à l’article 6 du présent arrêté.

Art. 9. – Des compétences particulières donnant lieu à une certification spécifique sont précisées, en tant que de besoin, pour les personnes physiques exerçant dans les départements d’outre-mer, a minima pour le domaine termites.

Art. 10. – Lorsque la certification d’un diagnostiqueur et d’un organisme de formation a été délivrée antérieurement à la publication du présent arrêté et répond aux exigences définies dans ledit arrêté, notamment celles définies par domaine et par mention, celle-ci est reconnue dans les mêmes conditions que celle délivrée à compter de la date de publication du présent arrêté.

Lorsque l’accréditation d’un organisme de certification de diagnostiqueur et d’un organisme de certification d’un organisme de formation a été délivrée antérieurement à la publication du présent arrêté et répond aux exigences définies dans ledit arrêté, celle-ci est reconnue dans les mêmes conditions que celle délivrée à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 11. – Les arrêtés ci-dessous sont abrogés : Art. 12. – Pour les certifications, en cours de validité, délivrées avant le 1er janvier 2020 avec une durée de cycle de certification de cinq ans, celle-ci est prorogée de deux ans, sous réserve de la réussite au contrôle sur ouvrage défini à l’annexe I.

Art. 13. – Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter du 1er septembre 2024.

Art. 14. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juillet 2024.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
D. Botteghi
 
Le chef de service de l’économie de proximité,
G. Cailloux

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
 
La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Pour la ministre et par délégation :
 
La déléguée interministérielle aux normes,
D. RUEL

Le directeur général du travail,
P. Ramain

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
D. Botteghi

La directrice générale adjointe de la santé,
S. Sauneron

ANNEXES

ANNEXE 1
ORGANISME DE CERTIFICATION DES DIAGNOSTIQUEURS ET PROCESSUS DE CERTIFICATION


Les organismes de certification ainsi que leur personnel procédant à la certification des diagnostiqueurs, doivent agir avec impartialité et n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les organismes de formations dispensant les formations initiales mentionnés à l’article 6 du présent arrêté.

1. Comité de pilotage de l’organisme de certification
 
1.1. Définition et fonctionnement

L’organisme de certification dispose d’une structure chargée d’élaborer le référentiel de certification ci-après dénommé comité de pilotage de la certification.

Conformément aux exigences générales pour les organismes certifiant les personnes, dans le but d’assurer l’indépendance, l’impartialité et de prévenir les conflits d’intérêt, y sont représentées, au moins un représentant des utilisateurs (associations de consommateurs, notaires ou agents immobiliers, syndics…) et un représentant des organisations professionnelles représentatives des personnes certifiées et candidats à la certification.

Sur demande des services du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de la santé, l’organisme de certification leur communique les convocations aux réunions du comité de pilotage de certification, leurs comptes rendus ou encore les décisions en matière d’élaboration et de maintien du dispositif de certification et les référentiels correspondants.

Le comité de pilotage de certification se réunit au moins tous les 2 ans.

Sous réserve du respect des exigences du présent paragraphe, une structure appropriée du dispositif particulier de certification vaut comité de pilotage de certification.
 
1.2. Rapport annuel d’activité

L’organisme de certification communique aux services du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de la santé pour le 31 mars de chaque année un rapport d’activité portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.

Ce rapport comporte les flux et effectifs cumulés des diagnostiqueurs concernés par les opérations de surveillance, par les décisions de certification, de renouvellement, de suspension et de retrait. Ce rapport d’activité contient également un bilan des réclamations et plaintes dont l’organisme de certification a eu connaissance sur les diagnostiqueurs et attire l’attention des services lorsque le nombre de réclamations et plaintes impliquant un diagnostiqueur est anormalement élevé.

2. Exigences relatives aux examinateurs

Les examinateurs compétents sélectionnés par les organismes de certification doivent : 3. Périmètre de la certification

Pour les domaines relatifs au plomb et à l’amiante, il existe deux niveaux de certification, qui se distinguent par leur périmètre : Sauf cas de force majeure, la cessation d’activité spécifique à la mention est un critère de retrait de la mention.

4. Processus de certification

Chaque étape du processus de certification participe à la vérification des compétences détaillées en annexe III.
 
4.1. Candidature pour une certification initiale
 
4.1.1. Formation initiale

Les personnes candidates à la certification, excepté pour les candidats à la certification avec mention, lors d’une première demande de certification apportent la preuve qu’elles ont suivi avec succès une formation initiale, mentionnée à l’article 6 du présent arrêté d’une durée trois jours, adapté à la nature du certificat demandé (domaine de diagnostic).

Pour les candidats à la certification avec mention, ce module est d’une durée de cinq jours et porte sur les deux niveaux de certification définis à l’article 3 du présent arrêté (mention et sans mention).
 
4.1.2. Candidature et pré-requis

Dans le cadre d’une certification initiale, l’organisme de certification juge de la recevabilité du dossier de candidature remis par tout candidat à la certification. L’organisme de certification vérifie que le candidat a effectué et validé la formation initiale mentionnée à l’article 6 du présent arrêté.

Dans le cas de la certification avec mention, l’organisme de certification vérifie que le candidat respecte les dispositions prévues au 1 de l’annexe III.
 
4.1.3. Exigences pour les examens

L’organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises en annexe III au travers d’un examen théorique et d’un examen pratique.

Ces examens sont organisés par l’organisme de certification selon des modalités qui garantissent la confidentialité des épreuves, y compris la confidentialité des échanges entre l’examinateur et le candidat.

Les services du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de la santé peuvent sélectionner diverses réalisations d’examens, y compris pour le renouvellement de la certification, et se faire communiquer par l’organisme de certification à titre confidentiel le questionnaire, le corrigé, et la spécification d’élaboration des examens.

4.1.3.1. Examen théorique

L’examen théorique est décomposé en deux modules : Chaque module ne peut pas être fractionné.

L’examen théorique pour la mention relève de la mise en œuvre de ces deux modules.

4.1.3.2. Examen pratique

L’examen pratique implique pour le candidat à la certification une mise en situation de diagnostic et permet de vérifier les compétences mentionnées à l’annexe III.

Les examens pratiques dans le cas de la certification avec mention portent sur une mission relevant du périmètre de la certification avec mention.

4.2. Décision de certification initiale

La décision en matière de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après son évaluation, accompagnée, lorsqu’il a été constaté des écarts entre les compétences observées et les compétences attendues, d’un rapport écrit décrivant ces écarts.

4.3. Formation continue

Au cours du cycle de certification, le diagnostiqueur doit apporter la preuve qu’il a suivi une formation continue, correspondant au domaine de certification en question d’une durée d’1 jour pour la certification sans mention ou d’une durée de 2 jours pour la certification avec mention : 4.4. Surveillance des certificats délivrés

Pendant le cycle de certification l’organisme de certification procède : 4.4.1. Surveillance documentaire

La surveillance documentaire est composée des opérations suivantes : 4.4.2. Contrôle sur ouvrage

Un contrôle sur ouvrage, réalisé sur site, sur l’ensemble des domaines de diagnostics pour lesquels la personne physique est certifiée doit être réalisé par l’organisme de certification pendant la durée du cycle de certification, avant la demande de renouvellement.

Pour ce faire, à la demande de l’organisme de certification, le diagnostiqueur transmet un planning de ses interventions prévues sur la période pendant laquelle il est envisagé de réaliser le contrôle sur ouvrage afin de faciliter le contrôle sur site en situation réelle dans le cadre d’une nouvelle mission de diagnostic et non sur la base d’un rapport préalablement établi. Le choix de la mission réelle du diagnostiqueur contrôlée est fait de manière aléatoire par l’organisme de certification et communiqué au diagnostiqueur 2 jours ouvrables avant le contrôle.

Afin de satisfaire à l’exigence de contrôle sur ouvrage sur site et en temps réel, la personne physique certifiée stipule dans ses contrats de diagnostic qu’il doit pouvoir être accompagné par un examinateur représentant l’organisme de certification, et cela afin que ce dernier ne puisse se voir refuser l’accès au site du contrôle sur ouvrage.

Ce contrôle sur ouvrage est valable 7 ans.

Si le contrôle sur ouvrage pour l’ensemble des domaines de diagnostics pour lesquels le diagnostiqueur est certifié ne peut être réalisé en une fois, l’organisme doit réaliser plusieurs contrôles sur ouvrage permettant la surveillance de l’ensemble des domaines de certification du diagnostiqueur. Afin d’optimiser le nombre de contrôles sur ouvrage et d’éviter autant que possible d’en réaliser plusieurs, le contrôle sur ouvrage porte sur tous les domaines pour lesquels la personne physique est certifiée mais pas nécessairement sur le périmètre d’éventuelles mentions qu’elle posséderait.

Dans le cas d’une certification avec mention, les organismes de certification procèdent à un contrôle sur ouvrage dans le périmètre de la certification avec mention.

Dans le cas de la certification relative au domaine amiante, si la personne certifiée réalise des missions définies à l’article R. 1334-22 du code de la santé publique et/ou des missions relevant du champ de l’article R. 4412-97, pour les immeubles bâtis, du code du travail, le contrôle sur ouvrage porte sur une mission de ce périmètre.
 
4.4.3. Suites données aux opérations de surveillance

Les erreurs constatées dans la surveillance documentaire sont communiquées à la personne certifiée, sans que l’organisme de certification ait à engager sa responsabilité quant au contenu de ces rapports. L’intervention des contrôles ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent à la personne certifiée quant au contenu de ses rapports.

Les résultats de chacune des opérations de surveillance prévues au paragraphe 4.3 font l’objet d’un retour écrit à la personne certifiée indiquant les écarts entre les compétences observées et les compétences attendues. La décision de maintien, de suspension, de réduction ou de retrait du ou des certificats est notifiée dans un délai maximum de deux mois à compter de la dernière sélection de rapport par l’organisme de certification ou dans les deux mois qui suivent la réalisation du contrôle sur ouvrage.

Pour l’ensemble des contrôles sur ouvrage définis dans le présent paragraphe, dans le cas où un contrôle sur ouvrage révèle des non-conformités, l’organisme de certification déclenche un nouveau contrôle sur ouvrage. Si ce deuxième contrôle révèle des non-conformités alors l’organisme de certification suspend ou retire le ou les certificats de la personne physique concernée.
 
4.5. Demande de renouvellement de certification

La démarche de renouvellement est engagée dans l’année précédant, et au plus tard six mois avant, l’échéance de la certification.

La décision de renouvellement doit être prononcée avant la fin de validité de la certification. A défaut, une certification initiale doit être engagée.

L’organisme de certification juge de la recevabilité du dossier de candidature remis par tout candidat à la certification.

L’organisme de certification vérifie que le candidat a effectué et validé les formations continues et la surveillance mentionnées à l’article 6 du présent arrêté, sur l’ensemble des domaines de diagnostic pour lesquels la personne physique est certifiée.
 
4.5.1. Exigences pour les examens

L’organisme de certification vérifie le maintien par le candidat des compétences requises à l’annexe III au travers d’un examen pratique et d’un examen documentaire.

Ces examens sont organisés par l’organisme de certification selon des modalités qui garantissent la confidentialité des épreuves, y compris la confidentialité des échanges entre l’examinateur et le candidat.

Les services compétents des ministres chargés de la construction et de la santé peuvent périodiquement sélectionner diverses réalisations d’examens, y compris pour le renouvellement de la certification, et se faire communiquer par l’organisme de certification à titre confidentiel le questionnaire, le corrigé, et la spécification d’élaboration des examens.
 
4.5.2. Examen documentaire

L’examen documentaire consiste à contrôler la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur d’un échantillon d’au moins cinq rapports établis par la personne certifiée depuis le début du cycle de certification ; cet échantillon est sélectionné par l’organisme de certification et comporte au moins un rapport pour chacun des types de missions du domaine de diagnostic concerné, quand ce type de mission a été réalisé.
 
4.5.3. Examen pratique

L’examen pratique fait suite à l’examen documentaire, il est de même nature que celui cité au 4.1.3.2. Cependant l’organisme de certification aménage cette épreuve de manière à prendre en compte le retour d’expérience et fait le lien avec d’éventuels problèmes soulevés lors de l’examen documentaire cité au 4.5.2.

4.5.4. Renouvellement

La décision en matière de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après son évaluation, accompagnée, lorsqu’il a été constaté des écarts entre les compétences observées et les compétences attendues, d’un rapport écrit décrivant ces écarts.

5. Suspension ou retrait de l’accréditation des organismes de certification

L’organisme certificateur tient informées, sur demande, les personnes physiques qu’il a certifiées du statut de son accréditation. En cas de suspension de son accréditation, il doit informer les personnes physiques pour lesquelles sa suspension peut remettre en cause la délivrance de leur prochaine certification, dans un délai maximal de quinze jours suivant la notification de sa suspension.

Lorsque l’accréditation d’un organisme certificateur est suspendue, les certifications émises jusqu’à la date de suspension restent valides. L’organisme certificateur ne peut émettre de nouveaux certificats durant cette période. Durant la période de suspension, afin que l’organisme certificateur puisse recouvrer son accréditation, un délai de six mois est imparti durant lequel l’organisme certificateur continue son activité pour permettre à l’instance nationale d’accréditation de l’évaluer. L’organisme certificateur ne peut réaliser que des surveillances.

Si, dans un délai de six mois, la suspension de l’accréditation n’est pas levée, l’organisme certificateur organise le transfert des certifications qu’il a émises vers d’autres organismes certificateurs. Il fournit notamment aux personnes physiques concernées la liste des organismes certificateurs couvrant leurs domaines de certification et la procédure à suivre pour réaliser ce transfert.

Dans un délai maximal de deux ans, après nouvelle évaluation par l’instance nationale d’accréditation pour rétablir l’accréditation à la suite de la suspension, en cas d’avis défavorable, l’accréditation pourra être retirée.

En cas de retrait d’accréditation, l’organisme certificateur le notifie aux services des ministres en charge de la construction et de la santé dans un délai de trente jours.

6. Transfert de certifications

Toute personne certifiée peut demander le transfert de sa certification pour la durée de validité restant à courir auprès d’un autre organisme de certification accrédité. A l’exception du cas de cessation d’activité de l’organisme de certification d’origine, cette demande de transfert doit intervenir au moins 1 an avant l’échéance du certificat. L’organisme d’accueil examine les pièces fournies par le diagnostiqueur qui sont a minima : L’organisme d’accueil procède au transfert de certification et prévient simultanément l’organisme d’origine qui procède au retrait de certification.

Dans le cas d’une cessation d’activité de l’organisme de certification d’origine, les certificats émis avant la cessation sont réputés valides pendant 6 mois.

7. Libre prestation de services et liberté d’établissement d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen

7.1. Libre prestation de services du ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen

Une personne physique ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qualifiée dans son Etat membre d’origine pour l’activité de diagnostic peut exercer en France, à titre temporaire et occasionnel, sous réserve d’être légalement établie dans un de ces Etats pour y exercer la même activité.

Lorsque cette activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l’Etat d’établissement, la personne physique doit l’avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne ou Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen pendant au moins une année à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix années qui précèdent la prestation qu’elle entend réaliser en France.

La personne physique adresse à un organisme de certification une déclaration préalable rédigée en français comprenant une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer l’activité en question, une preuve de ses qualifications professionnelles et une déclaration concernant sa connaissance de la langue française.

La compétence technique du déclarant est appréciée par référence aux exigences fixées dans l’annexe III du présent arrêté. Notamment, l’organisme de certification vérifie l’adéquation des formations suivies par la personne candidate avec les obligations du présent arrêté, en tenant compte des formations suivies dans son pays d’origine.

L’organisme délivre une attestation de certification après vérification de l’équivalence des qualifications professionnelles au regard des informations fournies par la personne physique.

La personne physique est soumise, la première année, au contrôle sur ouvrage en cours de diagnostic défini à la présente annexe.
 
7.2. Liberté d’établissement du ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen

Une personne physique ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qualifiée dans son Etat membre d’origine pour l’activité de diagnostic peut s’établir en France.

Lorsque cette activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l’Etat d’origine, la personne physique doit l’avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne ou Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen pendant au moins une année à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix années qui précèdent la demande de reconnaissance.

La personne physique adresse à un organisme de certification en collaboration avec les services du ministre chargé de la construction une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles rédigée en français comprenant une preuve de ses qualifications professionnelles et une déclaration concernant sa connaissance de la langue française.

L’organisme délivre une attestation de certification après vérification de l’équivalence des qualifications professionnelles au regard des informations fournies par la personne physique.

L’organisme de certification informe les services du ministre chargé de la construction à réception d’une demande de reconnaissance.

En cas de différence substantielle entre la formation exigée par l’annexe III du présent arrêté et la qualification professionnelle du prestataire, ou entre les activités couvertes par la profession en France et dans l’Etat membre d’origine, l’organisme de certification peut demander à la personne physique d’accomplir une mesure de compensation. La mesure de compensation consiste, au choix du demandeur, en un stage d’adaptation d’un maximum de trois ans ou en une épreuve d’aptitude, dans un délai maximal de 6 mois à compter de la décision initiale imposant la mesure de compensation.

Avant de demander une telle mesure, l’organisme de certification vérifie si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par la personne physique au cours de son expérience professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent dans un Etat membre, sont de nature à couvrir, totalement ou partiellement, les différences substantielles en termes de contenu.

La décision d’imposer une mesure de compensation est dument justifiée par l’organisme de certification.
 
ANNEXE II
EXIGENCES APPLICABLES À L’ORGANISME DE FORMATION ET À L’ORGANISME DE CERTIFICATION DE L’ORGANISME DE FORMATION


1. Organisme de certification de l’organisme de formation

1.1. Structure de l’organisme de certification de l’organisme de formation

1.1.1. Fonctionnement de la structure

Conformément aux exigences générales pour les organismes certifiant les services, les organismes de certification des organismes de formation se dotent d’un comité de pilotage qui a pour but d’assurer l’indépendance, l’impartialité et de prévenir les conflits d’intérêt du dispositif de certification et des référentiels correspondants, ci-après dénommé comité de pilotage.

Les parties représentées au sein de ce comité de pilotage comprennent au moins un représentant des utilisateurs (associations de consommateurs, notaires ou agents immobiliers, syndics, …), un représentant des diagnostiqueurs au sens du présent arrêté et un représentant des organisations de formation.

Sur demande des services du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de la santé, l’organisme de certification leur communique les convocations aux réunions du comité de pilotage, leurs comptes rendus ou encore les décisions en matière de préservation de l’impartialité et de l’indépendance, d’élaboration et de maintien du dispositif de certification et les référentiels correspondants.

Le comité de pilotage se réunit au moins tous les 2 ans.

Sous réserve du respect des exigences du présent paragraphe, une structure appropriée du dispositif de préservation de l’impartialité vaut comité de pilotage.
 
1.1.2. Rapport annuel d’activité

L’organisme de certification communique aux services du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de la santé pour le 31 mars de chaque année un rapport d’activité portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente. Ce rapport comporte la liste des organismes de formations certifiés par l’organisme, les flux et effectifs cumulés des organismes de formation concernés par les opérations de surveillance, par les décisions de certification, de renouvellement, de suspension et de retrait, ainsi qu’un bilan des réclamations et plaintes dont l’organisme certificateur a eu connaissance sur les organismes certifiés.
 
1.2. Indépendance et impartialité

L’organisme de certification de l’organisme de formation ne peut pas avoir de liens structurels ou d’intérêts financiers partagés avec des organismes de formations ou des personnes physiques certifiées au titre du présent arrêté.

Les organismes de certification ainsi que leur personnel procédant à la certification des organismes de formation, doivent agir avec impartialité et n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec des organismes de formations ou des personnes physiques certifiées au titre du présent arrêté.
 
1.3. Démarrage des activités de certification

Après recevabilité de la demande d’accréditation par l’instance nationale d’accréditation conformément à l’article 7 du présent arrêté, les organismes certificateurs qui détiennent déjà une accréditation pour la certification de produits et services sont autorisés à délivrer au maximum vingt certificats non accrédités et les organismes certificateurs qui ne détiennent pas d’accréditation pour la certification de produits et services sont autorisés à délivrer au maximum cinq certificats non accrédités.
 
1.4. Compétence des auditeurs

L’organisme certificateur candidat à l’accréditation dispose d’un processus de sélection et de désignation des personnes réalisant les audits en tenant compte des exigences en matière d’indépendance et d’impartialité ainsi que de leurs compétences.
 
1.5. Suspension ou retrait de l’accréditation des organismes de certification

L’organisme certificateur tient informées, sur demande, ses entreprises clientes du statut de son accréditation. En cas de suspension de son accréditation, il doit informer les entreprises pour lesquelles sa suspension peut remettre en cause la délivrance de leur prochaine certification, dans un délai maximal de quinze jours suivant la notification de sa suspension. Lorsque l’accréditation d’un organisme certificateur est suspendue, les certifications émises jusqu’à la date de suspension restent valides. L’organisme certificateur ne peut émettre de nouveaux certificats durant cette période.

Durant la période de suspension, afin que l’organisme certificateur puisse recouvrer son accréditation, un délai de six mois est imparti durant lequel l’organisme certificateur continue son activité pour permettre à l’instance nationale d’accréditation de l’évaluer. L’organisme certificateur ne peut réaliser que des audits de suivi.

Si, dans un délai de six mois, la suspension de l’accréditation n’est pas levée, l’organisme certificateur organise le transfert des certifications qu’il a émises vers d’autres organismes certificateurs. Il fournit notamment aux entreprises concernées la liste des organismes certificateurs couvrant leurs domaines de certification et la procédure à suivre pour réaliser ce transfert. Dans un délai maximal de deux ans, après nouvelle évaluation par l’instance nationale d’accréditation pour rétablir l’accréditation à la suite de la suspension, en cas d’avis défavorable, l’accréditation pourra être retirée. En cas de retrait d’accréditation, l’organisme certificateur le notifie aux services des ministres en charge de la construction et de la santé dans un délai de trente jours.
 
1.6. Processus de certification

Les formations visées par le présent arrêté font l’objet d’une certification.

Tout organisme de formation candidat à la certification dépose une demande auprès d’un organisme certificateur. Un organisme de formation composé de plusieurs sites de formation, ayant entre eux un lien juridique ou contractuel dépose autant de demandes de certification que de sites délivrant la formation.
 
1.6.1. Demande initiale d’un organisme de formation pour sa certification

Lors de la demande initiale de certification, l’organisme de certification vérifie que le demandeur justifie : La recevabilité de la demande de certification par l’organisme certificateur, est conditionnée à la complétude du dossier de certification déposé par l’organisme de formation candidat à la certification.

L’organisme certificateur effectue une revue de la demande de certification déposée par l’organisme de formation candidat.

Le cas échéant, l’organisme certificateur procède à une demande d’informations complémentaires, par tout moyen, auprès de l’organisme de formation candidat à la certification afin de s’assurer que celui-ci dispose des compétences et des moyens nécessaires à la certification dans ce champ.

A l’issue de la revue de la demande de certification, l’organisme certificateur adresse à l’organisme de formation candidat :

1° La notification de la recevabilité de la demande de certification ;

2° Un programme d’audit sur site tels que définis au 2.6 de la présente annexe, assorti de sa durée prévisionnelle, cette durée étant adaptée à la portée demandée.
 
1.6.2. Activités de formation à titre transitoire

A l’issue de la revue de la demande de certification, l’organisme certificateur adresse à l’organisme de formation candidat :

1° La notification de la recevabilité de la demande de certification ;

2° Un programme d’audits sur site tels que définis au 2.6 de la présente annexe, assorti de sa durée prévisionnelle, cette durée étant adaptée à la portée demandée.

Dès réception d’une décision positive de recevabilité émanant de l’organisme de certification, les organismes de formation peuvent recevoir des inscriptions en vue de la 1re session de formation dans le cadre du champ de la certification.
 
1.6.3. Renouvellement de certification d’un organisme de formation

L’organisme de certification juge de la recevabilité du dossier de candidature remis par tout candidat à la certification.

Lors du renouvellement de la certification, l’organisme de certification vérifie la justification des points listés à l’article 1.6.1 et procède à un contrôle sur site comprenant l’examen des contenus et matériels pédagogiques ainsi que du déroulé d’une journée de formation et du processus de validation de la formation.
 
1.6.4. Surveillance

L’organisme de certification procède au minimum à une opération de surveillance entre le début de la deuxième année et la fin de la quatrième année de ce cycle et de chaque cycle suivant après renouvellement. Cette opération de surveillance consiste à évaluer l’organisme de formation au travers d’un audit aléatoire représentatif des formations dispensées durant lequel sont évaluées notamment les compétences du formateur (observation de session de formation en temps réel) et la qualité de l’organisation de la formation.

2. Organisme de formation

2.1. Exigences générales

L’organisme de formation est en règle vis-à-vis de ses obligations administratives, fiscales et sociales, et dispose des moyens humains et matériels adaptés aux formations qu’il délivre. L’organisme de formation tient à disposition de l’organisme de certification la liste actualisée des formateurs compétents dispensant les formations traitées dans le présent arrêté.
 
2.2. Référentiel de formation

L’obligation de formation et la durée par domaine et par mention sont définies aux 4.1.1 et 4.3 de l’annexe I.

Le contenu de ces formations doit être basé sur les exigences des compétences des diagnostiqueurs, selon le domaine de diagnostic, telles que définies dans les programmes d’examen de l’annexe III du présent arrêté.

De plus les sessions de formation continue assurent un rappel des nouveautés législatives, réglementaires ou normatives ainsi que des évolutions techniques.

2.3. Compétences des formateurs

L’organisme de formation candidat à la certification dispose d’un processus de sélection et de désignation des formateurs en tenant compte des exigences en matière d’indépendance et d’impartialité ainsi que de leurs compétences.

2.4. Validation de la formation

L’organisme de formation fournit, à l’issue de la formation, une attestation de formation dans le champ de la formation suivie établissant le succès du suivi de la formation. A l’exception du module de formation initiale, cette attestation est délivrée suite à la vérification des acquis du stagiaire par le biais d’un examen proportionné à la durée du module.

2.5. Définition des étapes du processus

Le cycle de certification de cinq ans commence avec la décision de certification ou avec la décision de renouvellement de la certification. Il est composé d’un audit initial, d’un audit de surveillance et d’un audit de renouvellement au cours de la dernière année, réalisés sur site et pour chaque domaine de diagnostic pour lequel est donnée une formation (initiale ou continue). La liste des éléments constitutifs du dossier à compléter est sollicitée auprès de l’un des organismes certificateurs accrédités.

La recevabilité du dossier par l’organisme certificateur est conditionnée par la complétude du dossier de certification déposé par l’organisme de formation.

Les étapes de la certification sont les suivantes :
 
Etape 0 Recevabilité Instruction du dossier par l’organisme certificateur et décision de recevabilité par ce dernier au plus tard quinze jours après la réception du dossier de certification complet envoyé par l’organisme de formation.
Etape 1 Audit initial L’audit initial comprend un volet documentaire et un volet sur site réalisés durant la première session de formation dispensée à des stagiaires, couverte par le champ de la certification. Il est planifié en concertation avec l’organisme de formation. Jusqu’à l’obtention de sa certification, l’organisme de formation n’est pas autorisé à organiser d’autres sessions de formation.
Les volets documentaire et sur site de l’audit initial peuvent être réalisés simultanément.
La décision relative à l’audit initial est prise au plus tard neuf mois à compter de la notification de la recevabilité positive (étape 0).
Etape 2 Audit de surveillance Cet audit est réalisé entre le début de la deuxième année et la fin de la quatrième année après l’attribution de la certification suite à l’audit initial, ou suite au renouvellement de la certification. Il comprend un volet documentaire et un volet sur site réalisés durant une session de formation dispensée à des stagiaires, couverte par le champ de la certification. Les volets documentaire et sur site de l’audit de surveillance peuvent être réalisés simultanément.
L’audit de surveillance peut être planifié ou inopiné.
Etape 3 Audit de renouvellement L’audit de renouvellement est composé d’un volet documentaire et d’un volet sur site réalisés durant une session de formation, correspondant au champ de la certification. Les volets documentaire et sur site de l’audit de renouvellement peuvent être réalisés simultanément. Cet audit est réalisé de façon à ce que la décision de renouvellement de certification soit prise avant l’expiration de la certification. L’audit de renouvellement peut être planifié ou inopiné.
 
2.6. Contenu des audits de certification

2.6.1. Audit sur site

L’audit sur site est composé : Il a vocation à s’assurer de la pédagogie appliquée par l’organisme de formation au cours d’une formation, de la capacité d’adaptation des intervenants selon le niveau de compréhension des candidats et de l’adéquation du programme avec les compétences requises au paragraphe 4 de l’annexe III du présent arrêté. L’audit a également pour but de contrôler les compétences techniques et pédagogiques des formateurs.

Dans le cas de l’examen pour une formation initiale, le contenu de l’examen doit être vérifié comme la compétence des examinateurs.

Il comporte en outre la vérification des points suivants sur trois à cinq formations : 2.6.2. Réclamations concernant les organismes de formation

Toute réclamation concernant un organisme de formation certifié ou en cours de certification reçue par l’organisme certificateur fait l’objet d’un traitement dans un délai qui n’excède pas un mois à compter de la réception de la réclamation et d’une information au comité de certification. Ces réclamations sont prises en compte lors des audits de l’organisme de formation concerné.
 
2.7. Typologie des écarts constatés

L’organisme certificateur établit une typologie des écarts constatés (observations, écarts mineurs ou majeurs) et la procédure afférente à chaque catégorie d’écarts, notamment le délai laissé à l’organisme de formation pour corriger les écarts constatés). En cas d’absence de correction d’un écart majeur dans le délai imparti par l’organisme certificateur, la certification de l’organisme de formation peut être suspendue ou retirée.
 
2.8. Transfert de certifications

Tout organisme de formation certifié peut demander le transfert de sa certification pour la durée de validité restant à courir auprès d’un autre organisme de certification accrédité. A l’exception du cas de cessation d’activité de l’organisme de certification d’origine, cette demande de transfert doit intervenir au moins 1 an avant l’échéance du certificat.

L’organisme d’accueil examine les pièces fournies par le certifié qui sont a minima : Si le contrat est passé, l’organisme d’accueil prévient l’organisme d’origine, qui procède aussitôt au retrait de son certificat.

Dans le cas d’une cessation d’activité de l’organisme de certification d’origine, les certificats émis avant la cessation sont réputés valides pendant 6 mois.
 
ANNEXE III
COMPÉTENCES DES PERSONNES PHYSIQUES EXIGÉES DANS LE CADRE DE LA CERTIFICATION


1. Prérequis de certification

Les candidats à la certification avec mention fournissent : 2. Programme des examens

En application de l’article 9 du présent arrêté les exigences suivantes doivent être cohérentes avec la pratique et le contenu dudit diagnostic si la personne exerce outre-mer, pour le domaine termites.
 
2.1. Programme des examens pour le domaine plomb

2.1.1. Examen théorique pour toute personne certifiée

La personne physique candidate à la certification démontre qu’elle possède les connaissances requises sur : 2.1.2. Examen pratique pour toute personne certifiée

La personne physique candidate à la certification démontre qu’elle : 2.1.3. Programme complémentaire pour la certification avec mention

La personne certifiée titulaire de la mention diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures et contrôles des travaux en présence de plomb dispose, en sus des compétences mentionnées aux 2.1.1 et 2.1.2 de la présente annexe, des compétences suivantes : 2.2. Programme des examens pour le domaine amiante

2.2.1. Examen théorique pour toute personne certifiée

La personne physique candidate à la certification démontre qu’elle possède les connaissances requises sur : 2.2.2. Examen pratique pour toute personne certifiée La personne physique candidate à la certification démontre qu’elle : 2.2.3. Programme complémentaire pour la certification avec mention

La personne certifiée titulaire de la mention définie à l’article 3 du présent arrêté, dispose en sus des compétences mentionnées aux 2.2.1 et 2.2.2 de la présente annexe, des compétences suivantes : 2.3. Programme des examens pour le domaine termites

2.3.1. Examen théorique pour toute personne certifiée

La personne physique candidate à la certification démontre qu’elle possède les connaissances requises sur : 2.3.2. Examen pratique pour tout certifié

La personne physique candidate à la certification démontre qu’elle : 2.4. Programme des examens pour le domaine gaz

2.4.1. Examen théorique pour toute personne certifiée

La personne physique candidate à la certification démontre qu’elle possède les connaissances requises sur : Plus particulièrement, la personne physique candidate démontre qu’elle possède les connaissances requises sur : 2.4.2. Examen pratique pour tout certifié

La personne physique candidate à la certification démontre qu’elle : 2.5. Programme des examens pour le domaine électricité

2.5.1. Examen théorique pour toute personne certifiée

La personne physique candidate à la certification démontre qu’elle possède les connaissances requises sur : 2.5.2. Examen pratique pour toute personne certifiée

La personne physique candidate à la certification démontre qu’elle : Source Légifrance