Arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d’ordre non électrique réalisés dans l’environnement d’ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains

Date de signature :05/07/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :07/07/2024 Emetteur :Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Consolidée le : Source :JO du 7 juillet 2024
Date d'entrée en vigueur :08/01/2025
Arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d’ordre non électrique réalisés dans l’environnement d’ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains  

NOR : TSST2418886A
 
Publics concernés : responsables de projet ou maîtres d’ouvrage, employeurs et salariés exécutant des travaux dans l’environnement d’ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains, travailleurs indépendants ou employeurs exerçant eux-mêmes ces travaux des activités du bâtiment et des travaux publics, de l’élagage et de l’exploitation forestière, exploitants de réseaux électriques, agents de contrôle de l’inspection du travail.

Objet : prévention du risque électrique lié aux travaux d’ordre non électriques réalisés dans l’environnement d’ouvrages ou installations électriques aériens et souterrains, lorsque ces travaux ne concourent pas à l’exploitation ou à la maintenance des ouvrages électriques.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur six mois à compter de sa date de publication à l’exception des dispositions des articles 10, 11 et 26 entrant en vigueur trois ans après la date de sa publication et des dispositions de l’article 16 entrant en vigueur un an après.

Notice : l’arrêté fixe les distances de sécurité applicables aux différents travaux réalisés dans l’environnement de lignes aériennes nues sous tension et la distance d’approche applicable aux travaux réalisés dans l’environnement de canalisations souterraines isolées, ainsi que la liste des informations et indications sur la localisation et les caractéristiques des ouvrages ou installations électriques concernés, transmises par l’exploitant ou le chef d’établissement. Il détermine les modalités d’appréciation de ces distances et les prescriptions de sécurité à mettre en œuvre par l’employeur afin que ces distances ne soient pas franchies.
Il précise enfin la liste des opérations avec des distances de sécurité spécifiques et encadre les conditions de mise en œuvre de ces opérations.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.légifrance.gouv.fr).

La ministre du travail, de la santé et des solidarités et le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, Arrêtent :

Art. 1er. – Les dispositions du présent arrêté fixent :

1° La liste des informations et indications sur la localisation des ouvrages ou installations électriques transmises à l’employeur exécutant les travaux par l’exploitant de l’ouvrage électrique ou le chef d’établissement de l’installation ;

2° Les distances de sécurité générales applicables aux travaux réalisés dans l’environnement de lignes aériennes nues sous tension ainsi que les modalités d’appréciation de ces distances et les prescriptions de sécurité à mettre en œuvre par l’employeur lors de l’exécution de ce type de travaux ;

3° La zone d’approche prudente pour les travaux sur les canalisations isolées ;

4° Les distances de sécurité spécifiques applicables à certains travaux particuliers ainsi que les modalités d’appréciation de ces distances et les prescriptions de sécurité à mettre en œuvre par l’employeur lors de l’exécution de ces types de travaux ;

5° Les travaux soumis à habilitation ou formation spécifiques.
 
CHAPITRE Ier
TRAVAUX DANS L’ENVIRONNEMENT DE LIGNES AÉRIENNES NUES

Art. 2. – I. – Pour réaliser l’évaluation des risques prévue à l’article R. 4544-16 du code du travail, l’employeur exécutant les travaux tient compte des informations et indications listées ci-dessous, transmises par l’exploitant du réseau électrique ou le chef d’établissement de l’installation dans le cadre des échanges préalables à leur exécution : II. – L’employeur organise les travaux de telle sorte que les travailleurs, les équipements de travail ou les véhicules routiers qu’ils utilisent, les matériels ou les charges qu’ils manutentionnent ne franchissent pas, compte tenu du domaine de tension de la ligne, les distances de sécurité générales fixées comme suit :
 
Tableau A
 
Distances de sécurité générales
Tension en courant alternatif ou en courant continu Distances de sécurité
U inférieur ou égal à 50 000 volts 3 mètres
U supérieur à 50 000 et inférieur ou égal 500 000 volts 5 mètres

La valeur de tension est déterminée selon les modalités précisées à l’article R. 4226-2 du code du travail.

Art. 3. – Pour apprécier les distances énoncées au tableau A de l’article 2, il convient de prendre en compte :

1° Les mouvements et les dilatations des conducteurs nus sous tension de la ligne électrique ;

2° Les mouvements, déplacements, balancements, fouettements des équipements de travail utilisés pour les travaux envisagés ou d’une partie quelconque des matériaux ou objets manutentionnés lors de ces mêmes travaux ;

3° La valeur de la hauteur de ligne communiquée par l’exploitant ou le chef d’établissement en application de l’article R. 4544-16 du code du travail et de l’article 2 du présent arrêté, correspondant à la hauteur théorique minimale. Cette hauteur est calculée en prenant en compte la dilatation des conducteurs résultant des effets thermiques. Lors de la communication de cette valeur, l’exploitant ou le chef d’établissement indique que l’entreprise effectuant les travaux doit s’assurer que la hauteur réelle de la ligne n’est pas inférieure à cette valeur minimale avant de commencer les travaux.

Art. 4. – Dans le cadre des mesures de prévention prévues à l’article R. 4544-14 du code du travail, l’employeur définit des modes opératoires adaptés à chaque situation de travail et privilégie la mise en œuvre de mesures de protection collective.

En particulier il prend en compte :

1° Les hauteurs maximales des équipements de travail utilisés, y compris leurs outils et équipements déployés ;

2° L’état et la déclivité du terrain ;

3° Le travail de nuit ;

4° Les conditions météorologiques prévisibles, en particulier la direction du vent et sa force maximale ;

5° Les conditions de visibilité ;

6° Le travail isolé ;

7° L’accessibilité aux secours.

Art. 5. – Pour les travaux exécutés dans l’environnement d’ouvrages ou d’installations électriques du domaine basse tension (BT), la protection des travailleurs est réalisée en accord avec l’exploitant ou le chef d’établissement par mise hors de portée de la ligne aérienne nue sous tension, soit par pose d’obstacle matériels entre la ligne et la zone de travail soit par pose d’isolant lorsque les distances de sécurité prévues au tableau A de l’article 2 sont susceptibles d’être franchies.

Pour les travaux exécutés dans l’environnement d’ouvrages ou d’installations électriques du domaine haute tension (HTA et HTB), la protection des travailleurs est réalisée en accord avec l’exploitant ou le chef d’établissement par la restriction de la zone de travail, par mise hors de portée de la ligne aérienne nue sous tension par éloignement de la ligne ou par pose d’obstacles matériels entre la ligne et la zone et travail.

En cas d’impossibilité technique de mettre en place les mesures prévues à l’alinéa 1 ou à l’alinéa 2, des mesures techniques ou organisationnelles sont mises en œuvre, telles que le balisage des itinéraires, des zones de travail et des limites de sécurité, des systèmes d’alerte fondés sur la mesure de distance ou le choix d’équipements et d’outils adaptés, afin de s’assurer que pendant tout le déroulement des travaux, les distances de sécurité prévues au tableau A de l’article 2 ne sont pas franchies.

Lorsque cela est nécessaire pour garantir le respect des distances de sécurité, un surveillant de sécurité électrique est désigné par l’employeur. Le surveillant de sécurité est une personne compétente dont la fonction consiste à s’assurer en permanence que les travailleurs ne franchissent pas la limite de la zone de travail et de les alerter en cas de risque de franchissement et de danger.

Art. 6. – Lors de l’utilisation d’équipements de travail ou de véhicules routiers et compte tenu de la hauteur de ces engins, s’il existe un risque que les distances de sécurité prévues au tableau A de l’article 2 soient franchies, les travaux sont organisés de telle façon que ces équipements ou véhicules routiers : L’employeur matérialise le périmètre au sein duquel est proscrite la circulation d’équipements de travail ou de véhicules routiers.

Art. 7. – Par exception à l’article 6, lorsque la nature des travaux à réaliser ou la configuration du chantier rendent indispensable le passage sous la ligne de ces équipements de travail ou véhicules routiers et si les distances de sécurité générales prévues au tableau A de l’article 2 sont susceptibles d’être franchies, l’employeur équipe ces zones d’intervention de gabarits ou dispositifs équivalents permettant un passage en sécurité sous la ligne concernée.

Art. 8. – Les zones de stockage ne peuvent être situées sous les ouvrages ou installations électriques.

Cependant, lorsque l’insuffisance de l’espace disponible rend nécessaire d’effectuer un stockage sous un ouvrage ou une installation électrique, l’employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail ou véhicules routiers ou une partie quelconque des matériaux ou objets manutentionnés ne franchissent pas les distances de sécurité générales prévues au tableau A de l’article 2 lors du transport ou de la manutention.

CHAPITRE II
TRAVAUX SUR LES CANALISATIONS ISOLÉES

Art. 9. – Canalisations isolées aériennes ou souterraines.

I. – Pour réaliser l’évaluation des risques prévue à l’article R. 4544-16 du code du travail, l’employeur exécutant les travaux tient compte des informations et indications listées ci-dessous, transmises par l’exploitant du réseau électrique ou le chef d’établissement de l’installation dans le cadre des échanges préalables à leur exécution : II. – En application de l’article R. 4544-26, la distance permettant de déterminer la zone d’approche prudente est de 0,50 mètre.

Art. 10. – Canalisations souterraines non visibles.

Les travaux de dégagement dans la zone d’incertitude d’une canalisation souterraine isolée non visible sont soumis à l’habilitation du chargé de chantier en application de l’article R. 4544-32.

Art. 11. – Canalisations souterraines rendues visibles.

Sont soumis à l’habilitation des travailleurs prévue à l’article R. 4544-32 du code du travail, les travaux qui nécessitent de pénétrer dans la zone d’approche prudente pour y effectuer un soutènement, les travaux de ripage qui consistent à changer la canalisation de position de moins de 0,1 mètre et de manière provisoire, les travaux de nettoyage dans le cadre d’identification, l’ouverture de fourreau et la pose de protection des câbles et d’accessoires.

CHAPITRE III
TRAVAUX PARTICULIERS

Art. 12. – Les prescriptions énoncées au chapitre Ier s’appliquent aux travaux visés dans le présent chapitre, sauf prescriptions spécifiques s’y substituant prévues aux articles suivants.

Section 1
Dispositions relatives à certains travaux agricoles entrant dans le cycle de la production végétale

Art. 13. – Lors de l’exécution de travaux entrant dans le cycle de la production végétale effectués à l’aide d’équipements de travail mobiles ou de véhicules routiers et dans le cas où les distances de sécurité fixées au tableau A de l’article 2 ne peuvent pas être respectées, les employeurs d’exploitations agricoles ou d’entreprises de travaux agricoles visées aux 1° et 2° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime organisent les travaux de telle sorte que lors du passage en croisement sous une ligne aérienne nue, ces équipements ou véhicules ne franchissent pas les distances de sécurité spécifiques entre le conducteur nu et l’équipement ou le véhicule fixées comme suit :

Tableau B
 
Distances de sécurité spécifiques applicables
lors du passage en croisement sous une ligne dans la parcelle
Tension en courant alternatif ou en courant continu  Distances de sécurité
U inférieur à 50 000 volts 1.2 mètres
U égal ou supérieur à 50 000 et inférieur à 100 000 volts  1.50 mètres
U égal ou supérieur à 100 000 et inférieur à 250 000 volts  2.50 mètres
U égal ou supérieur à 250 000 et inférieur à 500 000 volts  3.70 mètres

Art. 14. – Toutefois, lors de l’exécution des travaux prévus à l’article 13, les distances de sécurité générales du tableau A de l’article 2 s’appliquent dans les cas suivants :

1° Opérations à poste fixe, séquencées ou non ;

2° Opérations de stockage, de déchargement, de levage ou de manutention de charges ;

3° Opérations de montage, démontage, déploiement, repliage ou manipulation d’un élément d’équipement de travail mobile ;

4° Opérations de taille mécanique en arboriculture ;

5° Opérations impliquant le travail en hauteur d’un travailleur autre que la conduite dans un poste muni d’une cabine.

Art. 15. – L’employeur s’assure de l’affichage, visible depuis le poste de conduite dans la cabine de l’équipement de travail, des hauteurs maximales de cet équipement de travail dans ses différentes configurations et des consignes de sécurité et secours en cas de contact électrique. Le numéro de téléphone de l’exploitant de réseau figure sur cette consigne ainsi que celles des services de secours.

Art. 16. – Sans préjudice des dispositions des chapitres 1er et 2 du titre IV du livre 1er de la quatrième partie du code du travail, les travailleurs qui effectuent des travaux visés à la présente section doivent, au préalable, avoir reçu une formation spécifique sur :

1° Les caractéristiques des équipements de travail mis en œuvre et les risques liés à leur utilisation dans l’environnement de lignes aériennes nues ;

2° Les distances de sécurité à respecter ;

3° La conduite à tenir en cas de contact ou d’amorçage entre une partie d’un ouvrage électrique et un élément conducteur d’un équipement de travail ;

4° Les consignes de secours.

Cette formation est dispensée par une personne compétente ayant les connaissances techniques réglementaires nécessaires et maîtrisant les consignes et procédures applicables pour assurer l’exécution des travaux en sécurité et agir en cas d’accident.
Elle délivre à l’intéressé une attestation datée et signée. La formation est renouvelée tous les trois ans ou en cas de modification d’intervention entraînant de nouveaux risques.

Section 2
Dispositions relatives aux travaux d’entretien de la végétation et d’abattage des arbres dans l’environnement d’une ligne aérienne nue

Sous-section 1
Dispositions générales


Art. 17. – Les dispositions de la présente section s’appliquent quelle que soit la finalité des travaux d’entretien de la végétation ou d’abattage des arbres concernés. Elles s’appliquent également aux travaux sylvicoles et aux travaux de récolte des graines arboricoles. Les travaux visés à la section 1 du présent chapitre ne sont pas considérés comme des travaux d’entretien de la végétation.

Art. 18. – Pour l’application de la présente section, les lignes électriques aériennes à conducteurs isolés sont traitées comme celles à conducteurs nus sous tension lorsque ces conducteurs sont en mauvais état apparent, ou enchevêtrés au sein de la végétation, ou en contact avec elle et soumis à une contrainte mécanique. En cas de doute sur l’état de conservation du câble, l’entreprise en charge des travaux contacte l’exploitant de l’ouvrage afin qu’il détermine l’état du câble.

L’exploitant informe par écrit de ses conclusions et des mesures de sécurité que l’entreprise effectuant les travaux et le cas échéant, le responsable de projet, doivent prendre.
 
Art. 19. – L’employeur prend en compte, pour la définition du mode opératoire et la détermination des mesures de prévention prévues aux articles 4 et 5, les éléments complémentaires suivants :

1° Les végétaux dont une partie au moins franchit les distances de sécurité du tableau A de l’article 2 ;

2° Les végétaux dont une partie au moins franchit les distances de sécurité entre la végétation et la ligne du tableau C de l’article 21 ;

3° Les végétaux surplombant une ligne aérienne nue visés à l’article 22 ;

4° Les végétaux susceptibles de créer un risque lors de leur abattage, visés à l’article 25.

Sous-section 2
Travaux d’entretien de la végétation


Art. 20. – L’utilisation d’équipements de travail à main à manche télescopique lors de travaux d’entretien de la végétation est interdite lorsqu’elle est susceptible d’entrainer le franchissement des distances de sécurité générales du tableau A de l’article 2.

Art. 21. – Lors de l’exécution de travaux d’entretien de la végétation, si la végétation est surplombée par les conducteurs ou si les végétaux sont en position latérale par rapport aux conducteurs, les distances de sécurité spécifiques entre la végétation et la ligne électrique aérienne sont fixées comme suit :
 
Tableau C
 
Distances de sécurité spécifiques entre une ligne aérienne nue et un végétal
Tension en courant alternatif ou en courant continu  Distance de sécurité
U inférieur ou égal à 50 000 volts 2 mètres
U supérieur à 50 000 volts
et inférieur à 150 000 volts
 3 mètres
U supérieur à 150 000 volts
et inférieur à 250 000 volts
 4 mètres
U supérieur à 250 000 volts
et inférieur à 500 000 volts
 5 mètres

Pour l’appréciation de ces distances, il est tenu compte des mouvements de la végétation.

Art. 22. – Lorsque les distances de sécurité spécifiques du tableau C de l’article 21 ne peuvent pas être respectées, les travaux sont réalisés après consignation de la ligne, à l’exception des cas prévus aux articles 23 et 24.

Lorsque la végétation surplombe la ligne, les travaux sont également réalisés après consignation de la ligne.

Art. 23. – L’utilisation d’un équipement de travail mobile, avec poste de commande en cabine et dispositif assurant l’isolement électrique entre la cabine et l’outil de coupe, est autorisée lors de travaux d’entretien de la végétation lorsqu’une partie de celle-ci atteint au maximum la zone délimitée par la distance minimale d’approche correspondant au domaine de tension de la ligne, dès lors que les distances de sécurité fixées au tableau A de l’article 2 entre l’engin ou son outil et la ligne sont respectées.

L’utilisation d’un hélicoptère portant une machine d’élagage à l’extrémité d’un bras permettant d’assurer l’isolation électrique entre l’outil de coupe et l’hélicoptère est autorisée pour ces mêmes travaux dans les mêmes conditions.

L’utilisation d’un aéronef sans personne à bord équipé d’une machine d’élagage reliée à l’aéronef par un dispositif isolé électriquement est autorisée pour ces mêmes travaux lorsque la végétation n’est pas en contact avec la ligne, et dès lors que la distance entre tout élément de l’ensemble aéronef-dispositif-machine d’élagage et la ligne est à tout moment au moins égale à deux mètres dans les conditions météorologiques admissibles.

Sans préjudice de la règlementation applicable relative à l’aviation civile, les travaux exécutés à l’aide d’aéronefs visés aux deux alinéas précédents ne peuvent être réalisés que si les mesures de sécurité sont prises afin de garantir que : Art. 24. – A titre dérogatoire, il est autorisé pour une période de trois années suivant l’entrée en vigueur du présent arrêté, d’opérer les travaux de débroussaillage sous les lignes en conducteurs nus de domaine de tension égal ou supérieur à 63 000 volts en utilisant des équipements de travail automoteurs dont le poste de conduite est protégé par une cabine, à la condition que la hauteur de ces équipements n’excède pas quatre mètres, quel que soit la configuration de travail, équipements interchangeables et accessoires compris.

Les distances de sécurité spécifiques applicables entre le conducteur nu sous tension et l’équipement de travail automoteur, ses équipements et accessoires, sont fixées comme suit :
 
Tableau D
 
Distances de sécurité spécifiques lors du débroussaillage sous les lignes de 63 000 V et plus
Tension (volts)
en courant alternatif ou en courant continu
63 000 90 000 150 000 225 000 400 000
Distance de sécurité (mètres) 2,30 2,50 2,80 3,10 4

Art. 25. – L’employeur suspend les travaux en cas d’orage ou de manifestation orageuse, de vent fort, de givre ou de neige, sauf travaux urgents à la demande de l’exploitant, rendus nécessaires suite à des circonstances météorologiques exceptionnelles ou à l’avarie d’un ouvrage ou d’une installation.

Art. 26. – Les travaux d’entretien de la végétation visés aux articles 21, 23 et 24 sont soumis à l’habilitation des travailleurs prévue à l’article R. 4544-32 du code du travail.

Sous-section 3
Travaux d’abattage des arbres et travaux connexes


Art. 27. – En amont de l’exécution de travaux d’abattage des arbres et travaux connexes d’ébranchage, façonnage, billonnage, débusquage ou débardage, l’employeur repère par des marques de couleur vive aisément identifiables les arbres risquant de franchir, lors de leur abattage, les distances de sécurité prévues au tableau A de l’article 2, et les arbres dont une partie au moins ne respecte pas les distances de sécurité spécifiques entre la végétation et la ligne du tableau C de l’article 21.

Il repère avec une marque différente les arbres en contact avec la ligne ou ayant une ligne enchevêtrée entre leurs branches.

Art. 28. – Lors de l’exécution de travaux d’abattage des arbres visés au premier alinéa de l’article 27, l’employeur procède en priorité par abattage mécanisé à l’aide d’un équipement de travail qui garantit une chute dans la direction opposée ou sensiblement opposée à la ligne.

Lorsque l’abattage mécanisé n’est pas possible, ou lorsqu’il ne peut être effectué sans risque que la machine de bûcheronnage ne franchisse les distances de sécurité prévues au tableau A de l’article 2, l’abattage est effectué dans la direction indiquée ci-dessus à l’aide d’un outil ou d’une machine à main avec accompagnement d’un treuil mécanique ou d’un dispositif équivalent.

Dans le cas où l’évaluation des risques montre que l’abattage directionnel d’un arbre à l’aide d’un outil ou d’une machine à main ne peut être réalisé en sécurité, cet arbre doit être démonté conformément aux règles de l’art.

Dans le cas où aucune des méthodes précédentes ne permettent d’effectuer les travaux en sécurité, l’arbre ne peut être abattu qu’après mise hors tension avec consignation de la ligne.

Art. 29. – L’employeur procède à l’abattage des arbres visés au deuxième alinéa de l’article 27 selon les modalités décrites à l’article 28 après consignation de la ligne.

Il procède à l’abattage par démontage des arbres dont une partie au moins ne respecte pas les distances de sécurité spécifiques entre la végétation et la ligne du tableau C de l’article 21 après consignation de la ligne.

Art. 30. – Dans la zone dont la largeur de part et d’autre de la ligne est égale à deux hauteurs d’arbre augmentée de la distance de sécurité prévue au tableau A de l’article 2 et, au minimum, dans la zone de cinquante mètres de part et d’autre de la ligne, l’employeur procède à l’abattage et aux travaux connexes, dans une direction opposée ou sensiblement opposée à la ligne.

Art. 31. – Lorsque le débardage est opéré par câbles aériens, l’employeur organise les travaux de manière à éviter tout risque de contact ou d’amorçage entre les câbles de l’équipement de travail de débardage et la ligne électrique aérienne, y compris en cas de rupture d’un des câbles.

Art. 32. – Les points de passage des équipements de travail mobiles sous les lignes aériennes, définis à l’article 6, sont portés sur la fiche de chantier obligatoire pour les chantiers forestiers en application de l’article R. 717-78-1 du code rural et de la pêche maritime, la fiche d’intervention prévue à l’article R. 717-85-16 du code rural et de la pêche maritime ou sur le plan de prévention prévu à l’article R. 4512-7 du code du travail, s’agissant des chantiers qui y sont soumis.

CHAPITRE IV
EXÉCUTION

Art. 33. – Le présent arrêté entre en vigueur six mois à compter de sa date de publication à l’exception des dispositions des articles 10, 11 et 26 entrant en vigueur trois ans après la date de sa publication et des dispositions de l’article 16 entrant en vigueur un an après.

Art. 34. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 juillet 2024.
 
Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des affaires financières, sociales et logistiques,
S. Colliat

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain

Source Légifrance