Arrêté du 3 juillet 2024 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Date de signature :03/07/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :07/07/2024 Emetteur :Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Consolidée le : Source :JO du 7 juillet 2024
Date d'entrée en vigueur :08/07/2024
Arrêté du 3 juillet 2024 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») 

NOR : TREP2418365A
 
Publics concernés : intervenants (expéditeurs, transporteurs, chargeurs, déchargeurs, emballeurs, remplis- seurs) participant aux opérations de transport par voies terrestres (routière, ferroviaire et voies de navigation intérieures) de marchandises dangereuses ; services de l’Etat chargés du contrôle et/ou de l’instruction (DREAL, DEAL, DRIEAT, Services instructeurs mentionnés à l’article R.* 4100-1 du code des transports).

Objet : cet arrêté modifie des dispositions existantes ou introduit des dispositions nationales nouvelles relatives au transport terrestre des marchandises dangereuses.

Mots-clés : transports de marchandises dangereuses par voies terrestres RID/ADR/ADN.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Notice : l’arrêté TMD transpose la directive 2008/68/CE modifiée et actualise les mesures laissées à l’initiative des autorités nationales par les réglementations internationales relatives aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (RID/ADR/ADN).

Références : le texte modifié par le présent arrêté, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Arrête :

Art. 1er. – L’arrêté du 29 mai 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent arrêté.

Art. 2. – Au paragraphe 1.4 de l’article 4, les mots : « appendices IV.1 à IV.10 visés » sont remplacés par les mots : « appendices IV.1 à IV.11 mentionnés ».

Art. 3. – Au paragraphe 4.3 de l’article 7, le mot : « détection » est remplacé par le mot : « déclaration ».

Art. 4. – L’article 15 est complété par un paragraphe ainsi rédigé : « 22. Les documents délivrés par les organismes de contrôle agréés ou les organismes désignés font mention de leur arrêté d’agrément. »

Art. 5. – L’annexe I est ainsi modifiée :

1° Au 20e alinéa du point 1.2, les mots : « contaminés par de l’amiante non lié » sont remplacés par les mots : « classés en tant que marchandises dangereuses » ;

2° Le 4e alinéa du point 2.1.2 est complété par les mots : « , soit sur le plancher du véhicule, soit dans des casiers fixés ou disposés dans le compartiment destiné au chargement et qu’aucune marchandise dangereuse ne se trouve dans un compartiment ou coffre destiné à du transport de matériel (outils, palettes…) autre que des marchandises. » ;

3° Après le point 2.2.1.4, est ajouté un nouveau point 2.2.1.5 ainsi rédigé : 4° Le point 2.3.1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces dispositions ne sont cependant pas applicables aux véhicules transportant les matériels décrits au paragraphe 2.2.1.5, y compris aux remorques ou semi-remorques non attelées, stationnés dans le cadre d’opérations de maintenance ou de réparation du réseau de distribution d’électricité. » ;

5° Le point 3.8 est ainsi modifié : 6° Le titre et le texte des points 3.9, 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3 et 3.9.4 sont remplacés par le titre et le texte suivants : Art. 6. – A la suite du titre, après le 11e alinéa de l’annexe IV, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « 11. Appendice IV.11. – Prescriptions applicables à certains déchets classés en tant que marchandises dangereuses. »

Art. 7. – Le point 4.6 de l’appendice IV.9 est remplacé par les dispositions suivantes : « 4.6. La vidange est effectuée conformément aux dispositions du présent arrêté applicables pour un transport en citerne. L’arrivée de produit dans le réservoir de réception doit être en connexion fixe. Préalablement à la vidange, le conducteur vérifie notamment que la cale de roue mentionnée au 8.1.5.2 est correctement mise en place et que les équipements supplémentaires mentionnés au 8.1.5.3 sont aisément accessibles.
Pour le transfert de matières inflammables, toute arrivée en pluie dans le réservoir ainsi que toute vidange par mise sous pression du GRV sont interdites et la connexion à une prise de terre opérationnelle est requise. Pour les autres matières, la pression appliquée lors de la vidange ne doit pas dépasser 110 kPa (1,1 bar). »

Art. 8. – L’annexe IV est complétée par un nouvel appendice IV.11 ainsi rédigé :

« APPENDICE IV.11
« PRESCRIPTIONS APPLICABLES À CERTAINS DÉCHETS CLASSÉS EN TANT QUE MARCHANDISES DANGEREUSES

« (Voir 3.9 de l’annexe I au présent arrêté).

« Les dispositions du présent appendice sont applicables aux opérations de transport de certains déchets classés marchandises dangereuses au sens du présent arrêté. Les autres dispositions du présent arrêté auxquelles les prescriptions suivantes ne dérogent pas restent applicables à ces opérations.
« 1. Transport des déchets issus des déchèteries et classés en tant que marchandises dangereuses.
« 1.1. Domaine d’application et définitions.
« Les dispositions suivantes sont applicables aux déchets dangereux, au sens de l’ADR, faisant l’objet d’une collecte auprès des déchetteries et à destination des sites de regroupement ou de prétraitement. Elles sont également applicables aux opérations de transit et de séjour temporaire au cours desquelles aucune opération d’emballage n’est réalisée.
« Les autres dispositions du présent arrêté auxquelles les prescriptions suivantes ne dérogent pas restent applicables.
« Dans les dispositions qui suivent, on entend par : « Déchet non identifié : matière liquide ou solide soupçonnée de relever des classes 3, 4.1, 6.1 ou 8 et ne pouvant faire l’objet d’une procédure de classification complète conformément aux dispositions du 2.1.3 de l’ADR.
« 1.2. Déchets autorisés.
« 1.2.1. Les seuls déchets pouvant bénéficier du régime défini aux 1.3 à 1.6 sont listés et classés par assimilation selon les tableaux qui suivent.
« 1.2.2. Tableau général relatif au classement par assimilation des déchets identifiés autorisés :
«
 
Type de déchet Classement par assimilation
(n°ONU, désignation officielle, groupe d’emballage)
  Numéro ONU Désignation officielle Groupe d’emballage
Liquides inflammables de la classe 3 sans danger subsidiaire 1993 Liquide inflammable n.s.a. II
Solide inflammable de la classe 4.1 sans danger subsidiaire 3175 Solides contenant du liquide inflammable n.s.a. II
Matières comburantes de la classe 5.1 sans danger subsidiaire 1479 Solide comburant n.s.a. II
3139 Liquide comburant n.s.a. II
Matières toxiques de la classe 6.1 sans danger subsidiaire 2811 Solide organique toxique n.s.a. II
2810 Liquide organique toxique n.s.a. II
Matières corrosives de la classe 8 sans danger subsidiaire 3264 Liquide inorganique corrosif, acide, n.s.a. II
3260 Solide inorganique corrosif, acide, n.s.a. II
3266 Liquide inorganique corrosif, basique, n.s.a. II
3262 Solide inorganique corrosif, basique, n.s.a. II
Matières dangereuses du point de vue de l’environnement de la classe 9 3077 Matière dangereuse du point de vue de l’environnement, solide, n.s.a. III
3082 Matière dangereuse du point de vue de l’environnement, liquide, n.s.a. III
 
Type de déchet Matières ne pouvant pas bénéficier d’un classement par assimilation (1)
  Numéro ONU Désignation officielle Groupe d’emballage
Matières comburantes de la classe 5.1 UN 1495 Chlorate de sodium II
UN 2067 Engrais au nitrate d’ammonium III

« (1) Le CHLORATE DE SODIUM (UN 1495) et les ENGRAIS AU NITRATE D’AMMONIUM (UN 2067) ne peuvent bénéficier d’aucune assimilation et sont transportés sous leurs numéros ONU respectifs.
« 1.2.3. Les déchets non identifiés répondant à la définition figurant au 1.1, collectés dans les déchèteries, sont affectés aux numéros ONU suivants correspondant à des entrées n.s.a. couvrant une combinaison de risques potentiels. L’attribution des numéros ONU est uniquement réalisée sur la base du caractère solide ou liquide des déchets collectés.
«
Classe Numéro ONU Désignation officielle Groupe d’emballage
3 3286 Liquide inflammable, toxique, corrosif, n.s.a. II
6.1 2930 Solide organique, toxique, inflammable, n.s.a. II

« 1.3. Conditionnement des emballages contenant des déchets relevant des 1.2.2 ou 1.2.3.
« Par dérogation aux dispositions du 4.1.3 de l’ADR, les emballages collectés auprès des déchèteries et contenant des matières reprises aux 1.2.2 et 1.2.3 sont soumis aux règles de conditionnement suivantes pour leur transport.
« 1.3.1. Les emballages collectés contenant des déchets figurant au 1.2.2 sont conditionnés comme suit : « 1.3.2. Les emballages collectés contenant des déchets non identifiés figurant dans le tableau du 1.2.3 sont conditionnés comme suit : « 1.3.3. Les emballages collectés contenant des déchets figurant dans les tableaux des 1.2.2 et 1.2.3 sont fermés et sont disposés en tant qu’emballages intérieurs dans les emballages extérieurs avec leur fermeture orientée vers le haut. Des dispositifs de calage sont disposés afin que les emballages collectés ne puissent se déplacer dans les emballages extérieurs au cours de leur transport et de leur manutention. Les emballages extérieurs contiennent suffisamment de matériaux absorbants pour absorber la totalité du contenu liquide présent. En outre, les emballages collectés ne doivent pas nécessairement satisfaire aux dispositions du 4.1.1.3.
« Les déchets relevant des numéros ONU 1495, 1479, 2067 et 3139 sont conditionnés individuellement et séparément de tout autre déchet.
« 1.3.4. Les emballages en plastique collectés contenant les déchets mentionnés aux 1.2.2 ou 1.2.3 sont dispensés : « 1.4. Marquage et étiquetage des colis.
« Les emballages extérieurs mentionnés aux 1.3.1 et 1.3.2 sont marqués et étiquetés conformément aux dispositions de l’ADR. Les dispositions complémentaires suivantes sont également applicables.
« 1.4.1. Les emballages extérieurs contenant des déchets figurant dans les tableaux des 1.2.2 et 1.2.3, quel que soit le volume individuel des emballages collectés contenus, portent la marque prescrite au 5.2.1.8.3.
« 1.4.2. Les emballages extérieurs contenant les déchets figurant dans le tableau du 1.2.3, outre les marques et étiquettes prescrites, revêtent une marque comportant la mention “DÉCHETS NON IDENTIFIÉS”. Les lettres de la marque “DÉCHETS NON IDENTIFIÉS” doivent mesurer au moins 12 mm de hauteur. Cette marque est apposée de façon claire et durable sur chaque emballage extérieur.

« 1.5. Document de transport.
« Lorsque des déchets sont transportés conformément aux présentes dispositions, le document de transport prévu au 5.4.1 comporte la mention suivante : “Déchets conformes au 1 de l’appendice IV.11 de l’arrêté TMD”. Dans ce cadre, le report de la mention prescrite au 5.4.1.1.3.2 n’est pas obligatoire.
« Les prescriptions de la disposition spéciale 274 du chapitre 3.3 ne sont pas applicables aux déchets mentionnés au 1.2.2.
« Lorsque des déchets non identifiés mentionnés au 1.2.3 sont transportés, la mention “déchets non identifiés” figure entre parenthèse après la désignation officielle de transport, en lieu et place des mentions prévues par la disposition spéciale 274 du chapitre 3.3.

« 1.6. Procédure de tri et de conditionnement des déchets mentionnés au 1.2.
« Conformément aux exigences du 1.4.3.2, les déchèteries sont tenues de procéder aux opérations d’emballage des déchets visés par les présentes dispositions. A cet effet, elles mettent en place des procédures pour le tri et le conditionnement desdits déchets. Ces procédures documentées sont mises en œuvre sur le site.
« Elles permettent notamment de s’assurer de la mise en œuvre des dispositions des 4.1.1.6 et 4.1.10 et font l’objet d’un suivi par le conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses désigné par l’exploitant de la déchèterie.
« Ces procédures de tri et de conditionnement sont mises à jour de manière régulière, et sont tenues à disposition de l’autorité compétente. »

Art. 9. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juillet 2024.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Source Légifrance