Arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la classification et à la prise en compte du risque de vents cycloniques dans la conception et la construction des bâtiments situés en Guadeloupe et en Martinique
NOR :
TREL2413620A
Publics concernés : propriétaires, copropriétaires et locataires de logement, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, entreprises du bâtiment et bureaux de contrôles dans les territoires exposés à des vents cycloniques.
Objet : le présent arrêté vise à définir les règles de constructions vis-à-vis du risque de vents cycloniques applicables aux bâtiments situés en Guadeloupe et en Martinique.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Par dérogation, les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2026 en ce qui concerne les bâtiments d’habitation individuelle ou assimilés et leurs dépendances ainsi que les dispositions prévues pour la résistance des menuiseries en ce qui concerne les autres bâtiments.
Notice : le présent arrêté vise à prévenir les risques aux personnes et aux biens liés aux conséquences de l’action des vents cycloniques sur les constructions dans le département et la région de Guadeloupe ainsi que dans la collectivité territoriale de Martinique.
Références : le texte peut être consulté, dans sa rédaction, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
- Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 132-2-1 à R. 132-2-5, R. 143-2 et R. 143-19 ;
- Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles R. 111-22 et R.* 420-1 ;
- Vu le décret n°2023-1087 du 23 novembre 2023 relatif à la prise en compte du risque de vents cycloniques dans la conception et la construction des bâtiments exposés à ce risque, notamment son article 3 ;
- Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 18 juin 2024 ;
- Vu l’avis du Conseil national de l’évaluation des normes en date du 4 juillet 2024 ;
- Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 27 mai au 17 juin 2024, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,
Arrêtent :
CHAPITRE Ier
CHAMP D’APPLICATION
Art. 1er. – Le présent arrêté est pris pour l’application des dispositions des articles R. 132-2-1 à R. 132-2-5 du code de la construction et de l’habitation dans les territoires de Guadeloupe et de Martinique.
Ses dispositions s’appliquent, dans les territoires susmentionnés, aux bâtiments visés à l’article R. 132-2-3 du code précité, dans les cas précisés ci-après :
1° Aux bâtiments nouveaux soumis à l’obligation d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, y compris en cas de reconstruction après la destruction ou la démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment préexistant ;
2° Aux bâtiments existants à l’occasion d’une modification soumise à l’obligation d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux consistant à juxtaposer, surélever ou créer des surfaces nouvelles de plus de 20 % des surfaces de plancher initiales telle que définie à l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou entrainant une augmentation de plus de 20 % de l’emprise au sol initiale telle que définie à l’article R.* 420-1 du code précité ;
3° Aux autres bâtiments existants à l’occasion d’une modification importante de leur structure soumise à l’obligation d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux et tendant :
- a) Soit à supprimer plus de 30 % de surface de planchers à un niveau donné ;
- b) Soit à supprimer plus de 20 % du contreventement vertical ;
- c) Soit à adjoindre au bâtiment existant, lorsqu’il a été initialement construit en conformité avec les dispositions du présent arrêté, des éléments non structuraux supplémentaires susceptibles de créer un risque pour les occupants du bâtiment sous l’effet des vents cycloniques par la destruction ou l’endommagement grave du bâtiment ou de porter atteinte gravement à l’intégrité des bâtiments voisins.
Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du présent article, les dispositions du présent arrêté s’appliquent à l’ensemble du bâtiment existant, y compris à ses éléments non structuraux.
Art. 2. – Classification des bâtiments.
Pour l’application du présent arrêté, les bâtiments sont répartis entre les quatre catégories d’importance définies à l’article R. 132-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Pour les bâtiments constitués de diverses parties relevant de catégories d’importance différentes, c’est le classement le plus contraignant qui s’applique à leur ensemble.
Les bâtiments sont classés comme suit :
1° En catégorie d’importance I :
Les bâtiments non visés par les autres catégories du présent article.
2° En catégorie d’importance II :
- a) Les bâtiments d’habitation individuelle et bâtiments assimilés, à l’exclusion, le cas échéant, de leurs dépendances qui relèvent de la catégorie I. Pour l’application du présent arrêté, on entend par bâtiment assimilé à un bâtiment d’habitation individuelle un bâtiment de forme simple ayant pour fonction principale l’habitation, et une surface au sol inférieure ou égale à 200 m2 ;
- b) Les établissements recevant du public relevant des 4e et 5e catégories mentionnées à l’article R. 143-19 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des établissements scolaires ;
- c) Lorsqu’ils ne sont pas visés par le b qui précède et qu’ils ne relèvent pas des catégories III et IV :
- i) Les bâtiments dont la hauteur est inférieure ou égale à 28 mètres à usage d’habitation collective et à usage commercial, de bureaux ou destinés à une activité industrielle ;
- ii) Les bâtiments abritant les parcs de stationnement ouverts au public ;
3° En catégorie d’importance III :
- a) Les établissements scolaires ;
- b) Les établissements recevant du public relevant des 1re, 2e et 3e catégories mentionnées à l’article R. 143-19 du code de la construction et de l’habitation ;
- c) Lorsqu’ils ne sont pas visés par les a et b qui précèdent, à l’exception de ceux relevant de la catégorie IV, les bâtiments dont la hauteur dépasse 28 mètres à usage d’habitation collective et à usage commercial, de bureaux ou destinés à l’exercice d’une activité industrielle ;
- d) Lorsqu’ils ne sont pas visés par les a, b et c qui précèdent, à l’exception de ceux relevant de la catégorie IV :
- i) Les bâtiments des établissements sanitaires et sociaux ;
- ii) Les bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes, en comptant, pour les bâtiments à usage de bureaux, une personne pour une surface de plancher de 12 mètres carrés, ou, pour les autres catégories de bâtiments, sur déclaration du maître d’ouvrage ;
- iii) Les bâtiments des centres de production collective d’énergie répondant au moins à l’un des trois critères suivants, quelle que soit leur capacité d’accueil :
- la production électrique est supérieure au seuil de 40 MW électrique ;
- la production thermique est supérieure au seuil de 20 MW thermique ;
- le débit d’injection dans le réseau de gaz est supérieur à 2 000 Nm3/h ;
4° En catégorie d’importance IV :
- a) Les bâtiments dont la protection est primordiale pour les besoins de la sécurité civile ou de la défense nationale ainsi que pour le maintien de l’ordre public et comprenant notamment :
- les bâtiments abritant les moyens de secours en personnels et matériels et présentant un caractère opérationnel ;
- les bâtiments définis par le ministre chargé de la défense, abritant le personnel et le matériel de la défense et présentant un caractère opérationnel ;
- les bâtiments conçus ou de nature à servir de lieu de refuge pour la population lors de l’épisode cyclonique et désignés comme tel par l’autorité compétente de l’Etat ou par une collectivité ;
- b) Les bâtiments contribuant au maintien des communications, et comprenant notamment ceux :
- des centres principaux vitaux des réseaux de télécommunications ouverts au public ;
- des centres de diffusion et de réception de l’information ;
- des tours hertziennes stratégiques ;
- c) Les bâtiments et toutes leurs dépendances fonctionnelles assurant le contrôle de la circulation aérienne des aérodromes classés dans les catégories A, B et C2 suivant les instructions techniques pour les aérodromes civils (ITAC) édictées par la direction générale de l’aviation civile, dénommées respectivement 4 C, 4 D et 4 E suivant l’organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ;
- d) Les bâtiments des établissements de santé qui dispensent des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique ;
- e) Les bâtiments de production ou de stockage d’eau potable ;
- f) Les bâtiments des centres de distribution publique de l’énergie ;
- g) Les bâtiments des centres météorologiques.
CHAPITRE II
VENTS CYCLONIQUES À PRENDRE EN COMPTE
Art. 3. – Sous réserve des dispositions des chapitres III à V, le dimensionnement au vent des bâtiments est présumé correctement établi dès lors qu’il leur permet de résister à une charge de vent calculée à partir de la pression dynamique de pointe découlant de la vitesse de référence du vent, telle que définie à l’article 4, et tenant compte des effets de l’orographie et de la rugosité du terrain à travers un coefficient d’exposition tel que défini à l’article 5.
Les modalités d’application du présent article sont précisées dans un guide d’application des exigences réglementaires publié au
Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires par décision du ministre chargé de la construction, dans sa dernière version en vigueur.
Art. 4. – Les vitesses de référence du vent sont déterminées pour chaque territoire en fonction de la période de retour associée à chaque catégorie d’importance de bâtiment concernée et des données météorologiques du territoire considéré. Elles correspondent à la vitesse moyenne du vent à dix mètres au-dessus du sol sur un terrain plat de type « rase campagne », observée sur une période de dix minutes avec une probabilité d’atteinte ou de dépassement sur une période d’un an égale à l’inverse de la période de retour définie selon la catégorie d’importance du bâtiment.
Conformément à l’article R. 132-2-4 du code de la construction et de l’habitation, les périodes de retour de l’épisode cyclonique d’intensité maximale associées à chaque catégorie d’importance de bâtiment correspondent à :
Catégories d’importance de bâtiment |
Périodes de retour |
Catégorie I |
25 ans |
Catégories II et III |
50 ans |
Catégorie IV |
100 ans |
Les vitesses de référence du vent à prendre en compte sont les suivantes :
Périodes de retour |
Guadeloupe |
Martinique |
25 ans |
33 m/s |
30 m/s |
50 ans |
38 m/s |
35 m/s |
100 ans |
42 m/s |
39 m/s |
Art. 5. – I. – Le coefficient d’exposition, utilisé pour le calcul de la pression dynamique de pointe, représente l’influence de l’environnement local sur la pression exercée par le vent sur le bâtiment. Il tient compte de l’impact de l’orographie et de la rugosité du terrain, ainsi que de la hauteur du bâtiment, sur la vitesse et la turbulence du vent.
II. – Dans les zones dont la cartographie est disponible sur le site internet Géorisques, à l’adresse https://www.georisques.gouv.fr/cartographie-des-coefficients-dexposition pour les bâtiments dont la hauteur est inférieure à 50 mètres et dont la plus grande dimension est inférieure à 250 mètres, le coefficient d’exposition est déterminé selon l’une des deux possibilités suivantes :
1° Le coefficient d’exposition peut être obtenu à partir des données disponibles sur le site précité. Les modalités d’utilisation de cette méthode sont précisées dans le guide d’application des exigences réglementaires mentionné à l’article 3 ;
2° Le coefficient d’exposition peut être déterminé à partir de simulations numériques ou de simulations en soufflerie. Dans ce cas, le coefficient d’exposition est réputé correctement établi au sens du I s’il est obtenu à partir de méthodes de simulation numérique ou d’essais en soufflerie conformément aux dispositions :
- a) De la norme NF EN 1991-1-4 de novembre 2005 et de son amendement NF EN 1991-1-4/A1 d’octobre 2010 ;
- b) De son annexe nationale NF EN 1991-1-4/NA de mars 2008 à l’exception de son tableau 4.2(NA), et ses amendements NF EN 1991-1-4/NA/A1 de juillet 2011, NF EN 1991-1-4/NA/A2 de septembre 2012 à l’exception de son tableau 4.2(NA) et NF EN 1991-1-4/NA/A3 d’avril 2019 ;
- c) Du guide d’application des exigences réglementaires mentionné à l’article 3.
III. – Dans les zones dont la cartographie n’est pas disponible sur le site internet Géorisques, pour les bâtiments dont la hauteur est inférieure à 50 mètres et dont la plus grande dimension est inférieure à 250 mètres, le coefficient d’exposition est réputé correctement établi au sens du I s’il est fait application conjointement :
- a) De la norme NF EN 1991-1-4 de novembre 2005 et de son amendement NF EN 1991-1-4/A1 d’octobre 2010 ;
- b) De son annexe nationale NF EN 1991-1-4/NA de mars 2008 à l’exception de son tableau 4.2(NA), et ses amendements NF EN 1991-1-4/NA/A1 de juillet 2011, NF EN 1991-1-4/NA/A2 de septembre 2012 à l’exception de son tableau 4.2(NA) et NF EN 1991-1-4/NA/A3 d’avril 2019 ;
- c) Du guide d’application des exigences réglementaires mentionné à l’article 3.
IV. – Pour les bâtiments dont la hauteur est strictement supérieure à 50 mètres ou dont la plus grande dimension est strictement supérieure à 250 mètres, le coefficient d’exposition est réputé correctement établi au sens du I s’il est obtenu à partir de méthodes de simulation numérique ou d’essais en soufflerie conformément aux dispositions :
- a) De la norme NF EN 1991-1-4 de novembre 2005 et de son amendement NF EN 1991-1-4/A1 d’octobre 2010 ;
- b) De son annexe nationale NF EN 1991-1-4/NA de mars 2008 à l’exception de son tableau 4.2(NA), et ses amendements NF EN 1991-1-4/NA/A1 de juillet 2011, NF EN 1991-1-4/NA/A2 de septembre 2012 à l’exception de son tableau 4.2(NA) et NF EN 1991-1-4/NA/A3 d’avril 2019 ;
- c) Du guide d’application des exigences réglementaires mentionné à l’article 3.
CHAPITRE III
DIMENSIONNEMENT DE LA STRUCTURE DU BÂTIMENT
Art. 6. – I. – Les actions et les charges de vent appliquées au bâtiment sont déterminées en fonction de la pression dynamique de pointe définie à l’article 3. Elles tiennent compte des caractéristiques géométriques du bâtiment.
II. – Les actions et les charges de vent appliquées au bâtiment sont réputées correctement établies au sens du I s’il est fait application conjointement :
1° de la norme NF EN 1991-1-4 de novembre 2005 et de son amendement NF EN 1991-1-4/A1 d’octobre 2010 ainsi que de la norme NF EN 1990 de mars 2003 et de son amendement NF EN 1990/A1 de juillet 2006 ;
2° de leurs annexes nationales NF EN 1991-1-4/NA de mars 2008 à l’exception de son tableau 4.2(NA), et ses amendements NF EN 1991-1-4/NA/A1 de juillet 2011, NF EN 1991-1-4/NA/A2 de septembre 2012 à l’exception de son tableau 4.2(NA) et NF EN 1991-1-4/NA/A3 d’avril 2019, ainsi que des annexes nationales NF EN 1990/NA de décembre 2011 et NF EN 1990/A1/NA de décembre 2007 ;
3° et du guide d’application des exigences réglementaires mentionné à l’article 3.
Afin de résister aux vents cycloniques, les éléments structuraux doivent être dimensionnés à l’Etat limite ultime en prenant le vent comme action variable dominante. Cette obligation ne dispense pas le concepteur de vérifier le bâtiment vis-à-vis des autres combinaisons de charges aux Etats limites ultime et de service.
III. – Un coefficient de sur-résistance fixé à γ
SR = 1,5 s’applique au calcul des assemblages entre certains éléments structuraux comme précisé dans le guide d’application des exigences réglementaires mentionné à l’article 3.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ÉLÉMENTS NON STRUCTURAUX
Art. 7. – I. – Les actions et les charges de vent, ainsi que les combinaisons de charges appliquées aux éléments non structuraux dont l’arrachage ou l’endommagement, sous l’effet des vents cycloniques, est susceptible de créer un danger pour les personnes par la destruction ou l’endommagement grave du bâtiment ou des bâtiments voisins, tels que les éléments non structuraux assurant la fonction de clos et couvert, sont déterminées selon les dispositions des I et II de l’article 6, sauf dispositions particulières précisées aux articles 8 et 9.
L’endommagement grave du bâtiment est caractérisé par l’arrachage ou le détachement des éléments non structuraux liés à l’enveloppe du bâtiment, assurant la fonction de clos et de couvert ou par une dégradation importante de l’enveloppe du bâtiment, ne lui permettant plus d’assurer la fonction de clos et de couvert.
En outre, un coefficient de sur-résistance fixé à γ
SR = 1,5 s’applique au calcul de leur assemblage à un élément structural du bâtiment comme il est précisé dans le guide d’application des exigences réglementaires mentionné à l’article 3. La rupture de ces assemblages ne doit pas provoquer de dégradation grave de la structure sous l’effet des vents cycloniques.
II. – Les éléments non structuraux autres que ceux visés au premier alinéa du I sont conformes seulement aux dispositions du troisième alinéa de ce I lorsque la rupture de leurs assemblages sous l’effet des vents cycloniques peut engendrer un endommagement grave du bâtiment ou des bâtiments voisins, en tenant compte des dispositions précisées par le guide d’application des exigences réglementaires mentionné à l’article 3.
Art. 8. – Sans préjudice des dispositions de l’article 7, lorsqu’il s’agit d’une couverture, celle-ci doit résister au vent et ne doit pas présenter une flèche sous charge ascendante supérieure à la limite fixée dans le guide d’application des exigences réglementaires mentionné à l’article 3 et selon des modalités précisées dans ce même guide. Cette flèche correspond à la déformation maximale vers le haut subie par les toitures sous combinaison de charges à l’Etat limite de service où le vent est l’unique action variable.
Lorsqu’un auvent prolonge une toiture et que l’endommagement de l’auvent sous l’effet des vents cycloniques peut entrainer l’endommagement de la toiture, cette dernière est réputée constituée par la toiture proprement dite et par l’auvent pour les besoins de l’application des dispositions du présent arrêté. Le guide d’application des exigences réglementaires mentionné à l’article 3 explicite les cas où l’auvent est considéré comme prolongeant la toiture.
Art. 9. – Sans préjudice des dispositions de l’article 7, les éléments non structuraux de type « menuiseries » doivent résister, en plus des effets des vents cycloniques, aux chocs dans les conditions précisées par le guide d’application des exigences réglementaires mentionné à l’article 3.
Le guide précité précise également les adaptations qui peuvent être prises en compte pour les charges de vent appliquées à une menuiserie considérée individuellement, telle qu’une fenêtre ou une porte-fenêtre, lorsqu’elle bénéficie d’une protection telle que des volets, dès lors qu’aucune dégradation de la menuiserie ou de sa protection, sous l’effet des vents cycloniques prévus pour le bâtiment, n’est susceptible de créer un danger pour les habitants du bâtiment par la destruction ou l’endommagement grave du bâtiment. Le cas échéant, la protection précitée peut être amovible.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BÂTIMENTS D’HABITATIONS INDIVIDUELLES ET ASSIMILES
Art. 10. – Pour les bâtiments d’habitations individuelles et les bâtiments assimilés appartenant à la catégorie d’importance II, ainsi que leurs dépendances relevant de la catégorie d’importance I, le respect des prescriptions d’un guide de conception et construction paracycloniques de maisons individuelles, publié au
Bulletin officiel par décision du ministre chargé de la construction et distinct du guide d’application des exigences réglementaires visé à l’article 3, vaut présomption de conformité aux dispositions du présent arrêté, dans les limites précisées par ce guide.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Art. 11. – 1° Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
2° Par dérogation, les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2026 en ce qui concerne les éléments non structuraux de type « menuiseries » des bâtiments, quelle que soit leur catégorie d’importance, et en ce qui concerne les bâtiments d’habitations individuelles et assimilés appartenant à la catégorie d’importance II.
Art. 12. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 5 juillet 2024.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
D. Botteghi
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
O. Jacob
La ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
O. Jacob
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
D. Botteghi
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