Directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets

Date de signature :24/04/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :15/07/2024 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 15 juillet 2024
Date d'entrée en vigueur :04/08/2024
Directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1) La communication du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l'Europe» constitue la stratégie européenne visant à garantir, d'ici à 2050, une économie propre, circulaire et neutre pour le climat; cette stratégie permet d'optimiser l'utilisation, la réutilisation des ressources et leur gestion, ainsi que de réduire au minimum la pollution, tout en reconnaissant la nécessité de concevoir des politiques porteuses de grands changements et de la nécessité de protéger la santé et le bien-être des citoyens contre les risques et incidences liés à l'environnement. Elle vise également à assurer qu'une telle transition soit juste et inclusive, ne laissant personne au bord du chemin. L'Union est en outre toute acquise à la défense de l'accord de Paris (4), du programme de développement durable à l'horizon 2030 et de ses objectifs de développement durable, ainsi qu'à sa participation à l'Organisation mondiale de la santé. La stratégie de l'Union pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques d'octobre 2020 et le plan d'action «zéro pollution», adopté en mai 2021, portent spécifiquement sur les aspects du pacte vert pour l'Europe liés à la pollution. Parallèlement, la nouvelle stratégie industrielle pour l'Europe met encore davantage l'accent sur le rôle que pourraient jouer les technologies transformatrices. Parmi les autres politiques particulièrement pertinentes liées à la révision de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (5) figurent notamment la loi européenne sur le climat (6), le paquet «Ajustement à l'objectif 55», la stratégie pour réduire les émissions de méthane et l'engagement pris à Glasgow concernant le méthane, la stratégie pour l'adaptation au changement climatique, la stratégie en faveur de la biodiversité, la stratégie «De la ferme à la table», la stratégie en matière de sols et l'initiative en faveur de produits durables. En outre, dans le cadre des mesures prises par l'Union européenne en réponse à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, le plan REPowerEU propose une action européenne conjointe afin de soutenir la diversification de l'approvisionnement en énergie, d'accélérer la transition vers l'énergie renouvelable et d'améliorer l'efficacité énergétique.

(2) La Commission a annoncé, dans le pacte vert pour l'Europe, une révision des mesures prises par l'Union pour lutter contre la pollution causée par les grandes installations industrielles, y compris un réexamen du champ d'application sectoriel de la législation et des moyens de rendre cette dernière pleinement compatible avec les politiques en matière de climat, d'énergie et d'économie circulaire. En outre, le plan d'action «zéro pollution», le plan d'action en faveur de l'économie circulaire et la stratégie «De la ferme à la table» préconisent de renforcer l'utilisation efficace et la réutilisation des ressources, tout en réduisant les émissions de polluants à la source, y compris des sources qui ne relèvent actuellement pas du champ d'application de la directive 2010/75/UE. La lutte contre la pollution provenant de certaines activités agro-industrielles, menée tout en promouvant les pratiques agricoles durables qui présentent divers bénéfices accessoires pour les objectifs environnementaux et climatiques du pacte vert pour l'Europe, nécessite l'inclusion de ces dernières dans le champ d'application de ladite directive.

(3) L'industrie extractive de l'Union est essentielle pour atteindre les objectifs du pacte vert pour l'Europe et de la stratégie industrielle de l'Union, y compris toute mise à jour de cette dernière. Les métaux revêtent une importance stratégique pour les transitions écologique et numérique, pour la transformation de l'énergie, des matériaux et de l'économie circulaire, ainsi que pour le renforcement de la résilience économique et de l'autonomie de l'Union. Afin d'atteindre ces objectifs, il convient de développer davantage les capacités et l'offre durables de l'Union, compte tenu notamment de la demande mondiale croissante, de la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement et des tensions géopolitiques. Pour ce faire, il est nécessaire de prendre des mesures efficaces, adaptées et harmonisées pour garantir que les meilleures techniques disponibles sont établies et utilisées, et donc d'appliquer des procédés qui soient les plus efficaces possible et qui aient les incidences les plus faibles possible sur la santé humaine et l'environnement. Les mécanismes de gouvernance prévus par la directive 2010/75/UE, qui associent étroitement les experts de l'industrie à l'élaboration d'exigences environnementales consensuelles et adaptées, soutiendront la croissance durable de ces activités dans l'Union. L'élaboration et la disponibilité de normes définies d'un commun accord créeront des conditions de concurrence équitables dans l'Union, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement. Il y a donc lieu de faire entrer ces activités dans le champ d'application de la directive 2010/75/UE, sans préjudice du règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil (7). La directive sur les émissions industrielles aidera l'industrie de l'Union à développer des projets et facilitera une croissance durable et consensuelle des activités minières dans l'Union, conformément aux référentiels pour 2030 de la réglementation sur les matières premières critiques. La directive sur les émissions industrielles contribuera à la réalisation des objectifs de rationalisation de la procédure d'octroi des autorisations visée dans la réglementation sur les matières premières critiques en aidant les États membres à fixer les conditions d'autorisation d'exploitation et l'octroi rapide des autorisations.

(4) Le présent acte modificatif devrait préciser que la pollution olfactive doit être prise en compte lors de la définition des meilleures techniques disponibles (MTD) et de l'octroi ou de la révision des autorisations.

(5) L'aggravation potentielle de l'incidence des rejets industriels sur l'état des masses d'eau du fait des variations de la dynamique de l'écoulement de l'eau devrait être explicitement prise en compte dans le cadre de l'octroi et de la révision des autorisations.

(6) L'élevage de bétail est à l'origine du rejet d'importantes émissions de polluants dans l'air et dans l'eau. Afin de réduire ces émissions, y compris d'ammoniac, de méthane, de nitrates et de gaz à effet de serre, et, partant, d'améliorer la qualité de l'air, de l'eau et du sol, il est nécessaire d'abaisser le seuil à partir duquel les installations d'élevage de porcs et de volailles relèvent du champ d'application de la directive 2010/75/UE. Par conséquent, la Commission devrait évaluer la nécessité d'une action de l'Union pour lutter de manière globale contre les émissions provenant des élevages de bétail, en particulier de bovins, en prenant en considération l'éventail des instruments disponibles et les spécificités du secteur, et faire rapport au Parlement européen et au Conseil. Parallèlement, la Commission devrait également évaluer, en se fondant sur des éléments probants, la nécessité d'une action de l'Union pour atteindre l'objectif de protection mondiale de l'environnement en ce qui concerne les produits mis sur le marché de l'Union européenne grâce à la prévention et à la réduction des émissions provenant de l'élevage, dans le respect des obligations internationales de l'Union, et faire rapport au Parlement européen et au Conseil.

(7) Les exigences en matière de MTD relatives aux installations tiennent compte de la nature, de la taille, de la densité de bétail et de la complexité de ces installations, y compris des spécificités des systèmes d'élevage et de l'éventail des incidences environnementales qu'ils peuvent avoir. Les exigences de proportionnalité relatives aux MTD visent à inciter les agriculteurs à entamer la transition nécessaire vers des pratiques agricoles de plus en plus respectueuses de l'environnement.

(8) L'élevage de porcs dans des installations exploitées dans des systèmes de production biologique ou à faible densité de bétail devrait être exclu du champ d'application de la directive 2010/75/UE, car ils contribuent de manière positive à la préservation des paysages, à la prévention des incendies de forêt et à la protection de la diversité biologique et des habitats. L'exemption devrait couvrir les installations qui pratiquent l'élevage à faible densité de porcs en pâturage, lorsque les animaux sont élevés en extérieur pendant une grande partie de l'année, notamment en journée, et lorsque les conditions météorologiques et de sécurité garantissent le bien-être des animaux, ou qu'ils sont élevés de manière saisonnière en extérieur. La surface utilisée pour le calcul de la densité de bétail devrait être utilisée pour le pâturage des animaux dans l'installation ou pour la culture de fourrage utilisé pour l'alimentation des animaux dans l'installation.

(9) Il incombe à l'Union de continuer à jouer un rôle de premier plan dans l'action mondiale pour le climat, notamment en atteignant l'objectif d'une Union neutre pour le climat d'ici à 2050 au plus tard, conformément à l'accord de Paris. Lutter à l'échelle mondiale contre les émissions de méthane provenant du bétail contribuera à la réduction des émissions de gaz à effet de serre qu'il est impératif de concrétiser de toute urgence si l'on souhaite contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 oC par rapport aux niveaux préindustriels et poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.

(10) La stratégie «De la ferme à la table» a exposé un engagement de promotion de la transition mondiale vers des systèmes alimentaires durables au sein des organismes de normalisation et de direction des travaux sur les normes internationales de durabilité. L'Union européenne continuera de s'efforcer de promouvoir les normes internationales dans les instances internationales compétentes et d'encourager la production de produits agroalimentaires respectant des normes élevées en matière de sécurité et de durabilité. En outre, comme indiqué dans le rapport de la Commission intitulé «Application des normes sanitaires et environnementales de l'Union aux produits agricoles et agroalimentaires importés», des normes et objectifs ambitieux en matière de santé, d'environnement et de durabilité contribuent à la réalisation d'objectifs légitimes concernant des enjeux mondiaux, également dans le droit-fil de l'approche «Une seule santé». L'Union européenne continuera d'oeuvrer de manière multilatérale à l'émergence d'un consensus mondial sur la nécessité d'une action et de normes internationalement convenues.

(11) L'Union devrait également jouer un rôle de chef de file dans la coopération internationale afin de créer un système multilatéral ouvert et équitable dans lequel le commerce durable serait un vecteur essentiel de transition écologique. Conformément à l'examen de la politique de l'Union européenne en matière de commerce et de développement durable et à la communication de la Commission intitulée «La force des partenariats commerciaux: ensemble pour une croissance économique verte et juste», il est essentiel de dialoguer avec les partenaires dans un processus de coopération visant à promouvoir la gouvernance environnementale internationale et le respect des normes internationales en matière d'environnement.

(12) Afin de prévenir le fractionnement artificiel des exploitations, susceptible d'entraîner la réduction de la capacité de l'exploitation en unités de cheptel à un niveau inférieur aux seuils fixés à l'annexe I bis pour l'application de la présente directive, il convient que les États membres adoptent des mesures pour faire en sorte que, si au moins deux installations sont situées à proximité l'une de l'autre, et si leur exploitant est le même ou si ces installations sont sous le contrôle d'exploitants entretenant une relation économique ou juridique, l'autorité compétente puisse considérer ces installations comme une seule unité aux fins du calcul de la capacité pour le bétail. Le seuil de polyculture ne devrait pas être utilisé pour contourner le seuil relatif à chaque cheptel individuel.

(13) Le nombre d'installations à grande échelle destinées à la production de batteries pour véhicules électriques est susceptible d'augmenter sensiblement dans l'Union jusqu'en 2030 et après cette année, ce qui devrait entraîner une progression de la part de l'Union dans la production mondiale de batteries. Plusieurs activités de la chaîne de valeur des batteries sont déjà régies par la directive 2010/75/UE et les batteries sont réglementées en tant que produits par le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil (8). Il reste toutefois nécessaire de faire entrer dans le champ d'application de la directive 2010/75/UE les grandes installations de fabrication de batteries, de veiller à ce qu'elles soient également couvertes par les exigences énoncées dans la directive 2010/75/UE. L'inclusion des grandes installations de fabrication de batteries, par opposition aux installations qui ne font qu'assembler des batteries, dans le champ d'application de la directive 2010/75/UE améliorera de manière globale la durabilité des batteries et réduira au minimum leur incidence sur l'environnement tout au long de leur cycle de vie. Cela contribuera à une croissance plus durable de la fabrication de batteries.

(14) Afin de renforcer encore davantage l'accès du public aux informations environnementales, il est nécessaire de préciser que les autorisations délivrées à des installations en vertu de la directive 2010/75/UE doivent être mises à la disposition du public sur l'internet, gratuitement et sans restriction d'accès aux seuls utilisateurs inscrits, tout en veillant à la préservation des informations commerciales confidentielles.

(15) Les États membres devraient mettre au point des systèmes électroniques d'autorisation qui réduisent la charge administrative pesant sur les exploitants et les autorités compétentes, améliorent l'accès du public à l'information et facilitent la participation du public aux procédures d'autorisation. La Commission devrait aider les États membres à mettre en place les autorisations électroniques en organisant l'échange d'informations entre les États membres et en fournissant des orientations sur les meilleures pratiques.

(16) La pollution, notamment lorsqu'elle est causée par des incidents ou des accidents, peut avoir des effets qui dépassent le seul territoire d'un État membre. Dans de tels cas, sans préjudice de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil (9), il est nécessaire, afin de limiter les conséquences des incidents ou accidents pour la santé humaine et l'environnement et de prévenir d'éventuels autres incidents ou accidents, que les autorités compétentes des États membres qui sont ou pourraient être touchés par de tels phénomènes soient rapidement informées et coordonnent étroitement leurs actions. Par conséquent, en cas d'incident ou d'accident portant sensiblement atteinte à l'environnement ou à la santé humaine dans un autre État membre, il convient de faciliter l'échange d'informations ainsi que la coopération transfrontière et pluridisciplinaire entre les États membres touchés, afin de limiter les conséquences pour l'environnement et la santé humaine et de prévenir d'éventuels autres incidents ou accidents.

(17) Les États membres devraient également adopter des mesures d'assurance de la conformité destinées à promouvoir, contrôler et faire respecter les obligations imposées aux personnes physiques ou morales en vertu de la directive 2010/75/UE. Dans le cadre des mesures d'assurance de la conformité, les États membres devraient veiller à ce que les autorités nationales chargées de la mise en oeuvre et de l'application de la présente directive disposent d'un personnel qualifié en nombre suffisant et des ressources financières, techniques et technologiques pour l'exercice effectif de leurs fonctions liées à la mise en oeuvre de la présente directive.

(18) Également au titre des mesures d'assurance de la conformité, les autorités compétentes devraient pouvoir suspendre l'exploitation d'une installation lorsqu'une infraction persistante aux conditions d'autorisation de même que l'absence de mise en oeuvre des constatations du rapport d'inspection présentent un danger pour la santé humaine ou causent ou risquent de causer un important effet préjudiciable sur l'environnement, en vue de mettre un terme à ce danger.

(19) En cas de pollution affectant les ressources en eau potable, y compris les ressources transfrontalières, ou touchant les infrastructures d'eaux usées, l'autorité compétente devrait informer les exploitants de ressources en eau potable et les infrastructures d'eaux usées concernés des mesures prises pour prévenir les dommages causés par cette pollution à la santé humaine ou à l'environnement, ou y remédier.

(20) L'évaluation de la directive 2010/75/UE a permis de conclure à la nécessité de renforcer les liens entre ladite directive et le règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (10), afin de mieux faire face aux risques liés à l'utilisation de produits chimiques dans les installations relevant du champ d'application de la directive 2010/75/UE. Afin de créer des synergies entre, d'une part, les travaux sur les produits chimiques menés par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et, d'autre part, l'élaboration des documents de référence MTD au titre de la directive 2010/75/UE, il y a lieu de donner à l'ECHA un rôle formel dans l'élaboration de ces documents.

(21) La Commission devrait encourager la participation au forum d'échange d'informations entre les parties prenantes et les représentants de la société civile, notamment les organisations non gouvernementales participant à la promotion de la protection de la santé humaine ou de l'environnement. La Commission devrait s'assurer que l'Agence européenne pour l'environnement participe à l'échange d'informations, lorsque l'échange d'informations est susceptible de bénéficier de l'expertise de l'Agence. Compte tenu de l'extension du champ d'application et de la charge de travail croissante du forum d'échange et du groupe de travail technique, la Commission devrait prévoir des ressources suffisantes et adopter les modifications nécessaires, notamment celles à apporter à la décision d'exécution 2012/119/UE de la Commission (11), afin d'assurer le fonctionnement du forum et du groupe de travail technique.

(22) Afin de faciliter l'échange d'informations permettant de déterminer les niveaux d'émission et les niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles, tout en préservant l'intégrité des informations commerciales confidentielles, il convient de préciser les procédures de traitement des informations pouvant être considérées comme des informations commerciales confidentielles ou des informations commerciales sensibles, y compris les conditions relatives à l'anonymisation de certaines catégories de parties prenantes, et aux informations recueillies auprès de l'industrie dans le cadre de l'échange d'informations organisé par la Commission aux fins de l'élaboration, de la révision ou de la mise à jour des documents de référence MTD. Il y a lieu de veiller à ce que les personnes prenant part à l'échange d'informations ne partagent pas d'informations pouvant être considérées comme des informations commerciales confidentielles ou des informations commerciales sensibles avec des représentants d'entreprises ou d'associations professionnelles ayant un intérêt économique dans les activités industrielles concernées et les marchés connexes. Cet échange d'informations est sans préjudice du droit de l'Union en matière de concurrence, en particulier de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(23) En ce qui concerne la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (12), ainsi que la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil (13), la présente directive ne crée aucune obligation de divulgation au public d'informations commerciales confidentielles supplémentaires à celles déjà prévues.

(24) Afin de garantir la protection de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble, des synergies et une coordination avec d'autres actes législatifs de l'Union pertinents en matière d'environnement sont nécessaires, à tous les stades de mise en oeuvre de la directive 2010/75/UE. Par conséquent, toutes les autorités compétentes concernées ayant une responsabilité à l'égard du respect de la législation environnementale pertinente de l'Union devraient être dûment consultées avant la délivrance
d'une autorisation au titre de ladite directive.

(25) En vue d'améliorer continuellement les performances environnementales et la sécurité des installations, notamment en empêchant la production de déchets, en optimisant l'utilisation des ressources et la réutilisation de l'eau, et en prévenant ou réduisant les risques associés à l'utilisation de substances dangereuses, les exploitants des installations devrait établir et mettre en oeuvre un système de management environnemental conformément à la présente directive et aux conclusions sur les MTD pertinentes, et mettre les passages pertinents à la disposition du public. Avant de mettre à la disposition du public les passages pertinents de ses MTD, l'exploitant devrait avoir la possibilité d'occulter ou d'exclure les informations commerciales confidentielles. Cette possibilité devrait s'appliquer de manière stricte en prenant l'intérêt public que présente la divulgation en considération pour chaque cas. Le système de management environnemental devrait en outre prévoir la gestion des risques liés à l'utilisation des substances dangereuses, ainsi qu'une analyse des possibilités de remplacement des substances dangereuses par des solutions plus sûres.

(26) Afin de s'assurer que le système de management environnemental est conforme aux exigences de la directive 2010/75/UE, ledit système devrait être réexaminé par l'exploitant et contrôlé par un auditeur externe mandaté par l'exploitant. L'auditeur devrait être soit un organisme d'évaluation de la conformité accrédité conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (14), conformément à la norme ISO 17021, soit toute personne physique ou morale ayant obtenu un agrément de vérificateur environnemental en vertu de l'article 2, point 20 du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil (15).

(27) Afin de soutenir la décarbonation, l'utilisation efficace des ressources et une économie circulaire, les conclusions sur les MTD devraient inclure des niveaux de performances environnementales contraignants associés aux MTD et des niveaux indicatifs de performance environnementale associées aux techniques émergentes, pour les procédés donnés présentant des caractéristiques similaires tels que les vecteurs énergétiques, les matières premières, les unités de production et les produits finaux et un degré élevé d'homogénéité dans l'ensemble de l'Union, dans les cas où les données mises à disposition dans le cadre de l'échange d'informations permettant de déterminer les MDT sont suffisamment solides. Les conclusions sur les MTD devraient également inclure des référentiels indicatifs pour d'autres cas que les exploitants doivent inclure dans leurs systèmes de management environnemental, dans les cas où les performances environnementales sont fortement dépendantes des circonstances spécifiques des procédés. Les niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles et les référentiels pourraient inclure les niveaux de consommation, les niveaux d'utilisation efficace des ressources et les niveaux de réutilisation en ce qui concerne les matériaux, l'eau et les ressources énergétiques et les niveaux de déchets et autres niveaux obtenus dans des conditions de référence spécifiées. Les niveaux de performances environnementales et les référentiels devraient être établis en tenant compte des ressources nécessaires pour transformer les installations qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que des variations des besoins en ressources de produits spécifiques, fondées sur la demande, comme les variations de la consommation d'eau. L'autorité compétente devrait fixer, dans l'autorisation, des fourchettes contraignantes de performances environnementales, telles qu'elles sont définies dans les conclusions sur les MTD, ainsi que des valeurs limites contraignantes de performances environnementales pour l'eau et des niveaux indicatifs de performance environnementale pour les déchets et les ressources autres que l'eau, qui ne sont pas moins stricts sur le plan environnemental que les fourchettes contraignantes, à condition que l'extrémité inférieure de la fourchette contraignante soit assurée. L'exploitant devrait inclure les référentiels dans le système de management environnemental.

(28) Il est nécessaire de préciser encore davantage les conditions dans lesquelles l'autorité compétente, lorsqu'elle fixe les valeurs limites d'émission applicables aux rejets de polluants dans l'eau dans une autorisation délivrée au titre de la directive 2010/75/UE, peut tenir compte des procédés de traitement en aval dans une station d'épuration des eaux usées. Les valeurs limites d'émission devraient être spécifiées de manière à garantir que ces rejets n'entraînent pas une augmentation de la charge de polluants dans les eaux réceptrices ou entravent la capacité ou le potentiel de récupération des ressources du flux de traitement des eaux usées par rapport à une situation où l'installation appliquerait les meilleures techniques disponibles et respecterait les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles pour les rejets directs.

(29) Pour assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble, il est nécessaire, entre autres, d'établir des valeurs limites d'émission dans les autorisations, à un niveau garantissant le respect des niveaux d'émission applicables associés aux meilleures techniques disponibles fixés dans les conclusions sur les MTD. Les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles (ci-après dénommés «niveaux d'émission associés aux MTD») sont généralement exprimés sous la forme de fourchettes plutôt que de valeurs uniques, afin de rendre compte des différences entre installations d'un même type qui se traduisent par des variations des performances environnementales obtenues après application des meilleures techniques disponibles. Par exemple, la performance d'une meilleure technique disponible donnée peut être différente d'une installation à l'autre; certaines meilleures techniques disponibles peuvent ne pas être adaptées à certaines installations; ou encore, le recours à une combinaison de meilleures techniques disponibles peut se révéler plus efficace pour certains polluants ou certains milieux environnementaux que sur d'autres. L'obtention d'un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble a été compromise en raison de la pratique consistant à fixer des valeurs limites d'émission à la valeur la moins exigeante de la fourchette des niveaux d'émission associés aux MTD, sans tenir compte du potentiel que présente une installation donnée pour atteindre des niveaux d'émission inférieurs grâce à l'application de meilleures techniques disponibles. Une telle pratique dissuade les pionniers de mettre en oeuvre des techniques plus efficaces et entrave l'instauration de conditions de concurrence équitables garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement. Afin de réduire les émissions, l'autorité compétente devrait fixer des valeurs limites d'émission, compte tenu de l'ensemble des valeurs de la fourchette des niveaux d'émission associés aux MTD et des effets multimilieux, au niveau le plus strict pouvant être atteint pour l'installation spécifique. Les valeurs limites d'émission devraient être fondées sur une évaluation, par l'exploitant, visant à déterminer s'il est possible de respecter la valeur la plus exigeante de la fourchette de niveaux d'émission associés aux MTD et à atteindre les meilleures performances environnementales possibles pour les installations spécifiques; à moins que l'exploitant ne démontre que l'application des meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD permet uniquement à l'installation concernée de respecter des valeurs limites d'émission moins strictes. Afin de faciliter la fixation de valeurs limites d'émission dans les autorisations et l'adoption de prescriptions générales contraignantes, les conclusions sur les MTD devraient contenir des informations sur les circonstances permettant d'atteindre des niveaux d'émission inférieurs dans la fourchette de niveaux d'émission associés aux MTD fixée pour les catégories d'installations présentant des caractéristiques similaires. Lors de la fixation de valeurs limites d'émission dans la fourchette de niveaux d'émission associés aux MTD, la procédure de dérogation ne devrait pas être applicable.

(30) Les conclusions sur les MTD devraient recenser les techniques émergentes et les meilleures techniques disponibles que les exploitants industriels peuvent mettre en oeuvre pour transformer les installations de manière à être compatibles avec l'objectif de l'Union d'une économie durable, propre, circulaire et neutre pour le climat. Les autorités compétentes devraient être autorisées à accorder aux exploitants industriels un délai suffisant pour mettre en oeuvre une transformation industrielle profonde nécessitant des investissements substantiels, par l'intermédiaire des meilleures techniques disponibles ou des techniques émergentes, qui impliquent une modification majeure de la conception ou de la technologie d'une installation, ou le remplacement d'une installation existante, comme décrite dans les conclusions sur les MTD et définie dans un plan de transformation.

(31) Au cours des dernières années, des situations de crise exceptionnelles ont touché l'Union et ses États membres, telles que la pandémie de COVID-19 et la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Ces crises ont soudainement et directement affecté l'approvisionnement énergétique et l'approvisionnement en ressources, matériaux ou équipements critiques sur le plan sociétal, entraînant de graves pénuries et perturbations, auxquelles il est nécessaire de réagir rapidement. Lorsque les crises nécessitent une telle réaction, il pourrait être nécessaire de fixer des valeurs limites d'émission et des valeurs limites de performances environnementales qui sont moins strictes que les niveaux indiqués dans les conclusions sur les MTD, afin de maintenir la production d'énergie ou la production d'autres équipements d'importance critique ou d'assurer la continuité de l'exploitation des installations critiques. La nécessité de fixer des valeurs limites d'émission ou des valeurs limites de performances environnementales moins strictes doit être mise en balance avec la nécessité de protéger l'environnement et la santé humaine ainsi que de garantir des conditions de concurrence équitables et l'intégrité du marché intérieur. Par conséquent, des limites moins strictes ne peuvent être fixées qu'en dernier ressort, lorsque toutes les mesures conduisant à moins de pollution ont été épuisées. L'autorité compétente devrait veiller à ce qu'aucune pollution importante ne soit provoquée par les émissions de l'installation. Afin de contrôler l'incidence sur l'environnement et la santé publique, il convient de surveiller les émissions. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de protéger le marché intérieur, la Commission devrait pouvoir fournir des orientations strictes concernant les situations de crise exceptionnelles et leurs circonstances qui pourraient être prises en compte. La Commission devrait vérifier que les dérogations accordées par les États membres sont justifiées et formuler des objections lorsqu'elle conclut qu'une dérogation n'est pas justifiée, auquel cas l'État membre devrait réviser la dérogation sans tarder.

(32) Les États membres devraient pouvoir choisir d'exempter certaines unités de combustion ou unités émettant du dioxyde de carbone énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (16) des exigences en matière d'efficacité énergétique dans les conditions d'autorisation.

(33) En vue d'éviter ou de réduire au minimum les émissions de polluants qui proviennent d'installations relevant du champ d'application de la directive 2010/75/UE et de créer des conditions de concurrence équitables dans toute l'Union, il y a lieu de mieux encadrer, au moyen de principes généraux, y compris d'une exigence de réexamen régulier, les conditions dans lesquelles des dérogations aux valeurs limites d'émission peuvent être accordées, afin de garantir une mise en oeuvre plus harmonisée de ces dérogations dans l'ensemble de l'Union. En outre, il convient de ne pas accorder de dérogations aux valeurs limites d'émission lorsque de telles dérogations risqueraient de compromettre le respect des normes de qualité environnementale.

(34) L'évaluation de la directive 2010/75/UE a permis de conclure à l'existence d'une certaine disparité entre les méthodes d'évaluation du respect des valeurs limites d'émission pour les installations relevant du chapitre II de ladite directive. Afin d'atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble, de garantir une mise en oeuvre cohérente du droit de l'Union et des conditions de concurrence équitables dans l'ensemble de l'Union, tout en réduisant au minimum la charge administrative pesant sur les entreprises et les pouvoirs publics, la Commission devrait établir des règles communes pour l'évaluation du respect des valeurs limites d'émission et pour la validation des niveaux d'émissions mesurés tant dans l'air que dans l'eau, sur la base des meilleures techniques disponibles. Ces règles d'évaluation devraient prévaloir sur les règles énoncées aux chapitres III et IV concernant l'évaluation du respect des valeurs limites d'émission figurant aux annexes V et VI de la directive 2010/75/UE.

(35) Les normes de qualité environnementale devraient être comprises comme faisant référence à toutes les exigences spécifiées dans le droit de l'Union, telles que la législation de l'Union sur l'air et l'eau, qui doivent être satisfaites à un moment donné par un environnement donné ou une partie spécifique de celui-ci. Il convient donc de préciser que, lorsqu'elles délivrent une autorisation à une installation, les autorités compétentes devraient non seulement fixer des conditions visant à garantir que l'exploitation de l'installation respecte les conclusions sur les MTD, mais devraient également, le cas échéant en vue de réduire la contribution spécifique de l'installation à la pollution survenant dans la zone concernée, et de prendre en considération la concentration des polluants concernés dans l'environnement récepteur, inclure dans l'autorisation des conditions supplémentaires spécifiques qui sont plus sévères que celles fixées dans les conclusions sur les MTD pertinentes, afin de garantir que l'installation respecte les normes de qualité environnementale. Ces conditions pourraient consister à fixer des valeurs limites d'émission plus strictes, les limites de charge des émissions de polluants, ou à limiter l'exploitation ou la capacité de l'installation.

(36) Il convient que les conditions d'autorisation soient régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées par l'autorité compétente afin de garantir le respect de la législation applicable. Ces révisions ou actualisations devraient également avoir lieu lorsqu'il est nécessaire que l'installation respecte une norme de qualité environnementale, notamment dans le cas d'une norme de qualité environnementale nouvelle ou révisée, ou lorsque l'état de l'environnement récepteur nécessite une révision de l'autorisation afin d'assurer le respect des plans et programmes établis par la législation de l'Union, tels que les plans de gestion de district hydrographique au titre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (17).

(37) Lors de leur septième session, les parties à la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ont marqué leur accord avec les conclusions du comité d'examen du respect des dispositions de la convention dans l'affaire ACCC/C/2014/121, dans lesquelles il est indiqué qu'en mettant en place un cadre juridique qui ne prévoit aucune possibilité de participation du public aux réexamens et aux actualisations des autorisations au titre de l'article 21, paragraphes 3 et 4, et paragraphe 5, points b) et c), de la directive 2010/75/UE, l'Union européenne ne se conforme pas aux dispositions de l'article 6, paragraphe 10, de la convention. L'Union et ses États membres ont marqué leur accord avec ces conclusions; en vue d'assurer le plein respect de la convention d'Aarhus, il est donc nécessaire de préciser que les membres du public concerné devraient disposer, en temps voulu, de possibilités effectives de participer à la délivrance ou à l'actualisation des conditions d'autorisation, fixées par l'autorité compétente, y compris lorsque les conditions d'autorisation sont réexaminées à la suite de la publication de décisions concernant les conclusions sur les MTD relatives à l'activité principale de l'installation, lorsque l'évolution des meilleures techniques disponibles permet une réduction sensible des émissions, lorsque la sécurité d'exploitation requiert le recours à d'autres techniques et lorsqu'il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale nouvelle ou révisée.

(38) Ainsi qu'il a été précisé par la jurisprudence de la Cour de justice (18), les États membres ne peuvent pas restreindre un droit légal de contester une décision d'une autorité publique aux seuls membres du public concerné qui sont intervenus dans la procédure administrative préalable qui a permis d'adopter cette décision. Ainsi qu'il a également été précisé par la jurisprudence de la Cour (19), l'accès effectif à la justice en matière d'environnement et à des voies de recours effectives exige notamment que les membres du public concerné aient le droit de demander à la juridiction ou à l'organe indépendant et impartial compétent d'adopter des mesures provisoires de nature à prévenir un type donné de pollution, y compris, le cas échéant, par la suspension temporaire de l'autorisation contestée. Il doit donc être précisé que la qualité pour agir ne peut être subordonnée au rôle que le membre du public concerné a pu jouer lors d'une phase de participation au processus décisionnel prévu par la présente directive, notamment en ce qui concerne l'octroi d'autorisations et la fermeture de sites. En outre, la procédure de recours est régulière, équitable, rapide et d'un coût non prohibitif, et prévoit des voies de recours adéquates et effectives, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par voie d'injonction. En ce qui concerne les exploitations d'élevage, l'arrêt de l'exploitation devrait être strictement sans préjudice de la poursuite des activités nécessaires au bien-être du bétail.

(39) Une coopération transfrontière devrait avoir lieu avant que les autorisations ne soient délivrées lorsque plusieurs États membres pourraient être touchés par l'exploitation d'une installation, et devrait intégrer une procédure préalable d'information et de consultation des membres du public concerné ainsi que des autorités compétentes des autres États membres qui pourraient être touchés.

(40) Il ressort de l'évaluation de la directive 2010/75/UE que, même si cette directive vise à favoriser la transformation de l'industrie européenne, elle n'est pas assez dynamique et ne soutient pas suffisamment le déploiement de procédés et de technologies innovants, y compris ceux qui sont essentiels pour la double transition verte et numérique ainsi que pour la réalisation des objectifs de la loi européenne sur le climat. Sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique, il convient donc de faciliter l'expérimentation et le déploiement de techniques émergentes présentant de meilleures performances environnementales, de faciliter la coopération avec les chercheurs et les industries dans le cadre de projets de recherche financés par des fonds publics, sous réserve des conditions prévues dans les instruments de financement européens et nationaux pertinents, ainsi que de mettre en place un centre spécialisé pour soutenir l'innovation par la collecte et l'analyse d'informations sur les techniques émergentes, en rapport avec les activités relevant du champ d'application de cette directive, notamment l'élevage de volailles ou de porcs, et de caractériser le niveau de développement de ces techniques, depuis le stade de la recherche jusqu'à celui du déploiement utilisant le niveau de maturité technologique (NMT), ainsi que d'apprécier le niveau de performance environnementale de ces techniques, tout en tenant compte de toute limitation potentielle en ce qui concerne la disponibilité des données et leur solidité. Ces éléments contribueront également à l'échange d'informations concernant l'élaboration, la révision et la mise à jour des documents de référence MTD. Les techniques émergentes que le centre doit analyser devraient être au minimum au niveau NMT de 6-7, à savoir une «démonstration dans un environnement pertinent» (l'environnement pertinent sur le plan industriel dans le cas des technologies clés génériques) ou au niveau «démonstration d'un prototype de système dans un environnement opérationnel».

(41) La réalisation des objectifs de l'Union en matière d'économie propre, circulaire et neutre pour le climat d'ici à 2050 nécessite une transformation en profondeur de l'économie de l'Union. Conformément au huitième programme d'action pour l'environnement, les exploitants d'installations relevant de la directive 2010/75/UE devraient donc être tenus de prévoir des plans de transformation dans leurs systèmes de management environnemental. Ces plans de transformation viendront également compléter les exigences de publication d'informations en matière de durabilité imposées aux entreprises et prévues par la directive 2013/34/EU du Parlement européen et du Conseil (20), en fournissant un moyen de mise en oeuvre de ces exigences au niveau de l'installation. La première priorité devrait être la transformation des activités à forte intensité énergétique énumérées à l'annexe I. Les exploitants d'installations à forte intensité énergétique devraient par conséquent avoir élaboré des plans de transformation d'ici le 30 juin 2030. Les exploitants d'installations où sont exercées d'autres activités énumérées à l'annexe I devraient être tenus d'élaborer des plans de transformation dans le cadre du réexamen et de l'actualisation de l'autorisation, à la suite de la publication d'une décision concernant des conclusions sur les MTD publiées après le 1er janvier 2030. Les exploitants devraient être autorisés à produire un plan de transformation unique couvrant toutes les installations sous leur contrôle dans un État membre et à inclure dans le plan de transformation une référence aux documents pertinents lorsque des éléments des plans de transformation ont déjà été élaborés dans d'autres documents et sont conformes aux exigences de la directive 2010/75/UE. Bien qu'il convienne que les plans de transformation restent des documents indicatifs élaborés sous la responsabilité des exploitants, l'organisme d'évaluation de la conformité ou le vérificateur environnemental mandaté par les exploitants dans le cadre de leur système de management environnemental devrait vérifier que ces plans contiennent les informations minimales requises en vertu d'un acte délégué devant être adopté par la Commission. Il convient donc que les exploitants rendent ces plans publics.

(42) Les outils numériques tels que les systèmes numériques de gestion pourraient contribuer à l'évaluation quantitative et qualitative et à la gestion des risques liés à la pollution et aider les exploitants à transformer leurs installations.

(43) Il convient donc que les exploitants rendent ces plans publics. Il convient de clarifier davantage les critères permettant d'évaluer si les gaz ou liquides épurés résultant de la gazéification et de la pyrolyse des déchets sont suffisamment purifiés au point de ne plus être des déchets avant leur incinération.

(44) Compte tenu du nombre élevé d'installations d'élevage qui devraient entrer dans le champ d'application de la directive 2010/75/UE, ainsi que de la relative simplicité des procédés et des fluctuations d'émissions de ces installations, il convient de prévoir des procédures administratives spécifiques, adaptées au secteur, pour la délivrance des autorisations et pour l'exploitation des activités concernées, sans préjudice des exigences en matière d'information et de participation du public, de surveillance et de contrôle de conformité. Cela permettrait d'adopter des règles générales contraignantes au niveau national et d'enregistrer des exploitations plutôt que de délivrer des autorisations individuelles aux exploitations. Les États membres devraient veiller à garantir que des prescriptions générales contraignantes et des procédures d'enregistrement assurent un niveau élevé de protection de l'environnement, équivalent à celui que permettent d'atteindre les conditions d'autorisation individuelles.

(45) Les techniques innovantes arrivant sur le marché devraient de plus en plus contribuer à réduire tant les émissions de polluants que celles de gaz à effet de serre des installations relevant à la fois du champ d'application de la directive 2003/87/CE et de la directive 2010/75/UE. Bien que cette circonstance permettra de créer de nouvelles synergies entre ces directives, elle pourrait toutefois avoir une incidence sur leur fonctionnement, notamment sur le marché du carbone. La directive 2003/87/CE contient à cet égard une disposition visant à réexaminer l'efficacité des synergies avec la directive 2010/75/UE et exigeant que les autorisations liées à l'environnement et au climat soient coordonnées de manière à garantir une mise en oeuvre efficace et plus rapide des mesures nécessaires pour se conformer aux objectifs de l'Union en matière de climat et d'énergie. Afin de tenir compte de la dynamique de l'innovation à cet égard ainsi que du réexamen dont il est question à l'article 8 de la directive 2003/87/CE, la Commission devrait présenter un rapport sur la mise en oeuvre de la directive 2010/75/UE au Parlement européen et au Conseil d'ici à 2028, puis tous les cinq ans.

(46) En s'appuyant sur la simplification des rapports effectuée au titre de la directive 2010/75/UE, la Commission devrait continuer à rationaliser la manière dont les États membres mettent des informations à sa disposition conformément à cette directive et à d'autres exigences pertinentes du droit de l'Union, et en particulier le règlement (UE) 2024/1244 du Parlement européen et du Conseil (21). Les informations communiquées devraient permettre un examen significatif de la mise en oeuvre et des résultats obtenus en ce qui concerne les émissions et autres formes de pollution, les valeurs limites d'émission, l'application des MTD, l'octroi de dérogations et l'état de fonctionnement des installations. À cette fin, la Commission devrait mettre à jour, au plus tard le 5 août 2026, la décision d'exécution fixant le type, le format et la fréquence de communication de ces informations par les États membres.

(47) Afin de garantir que la directive 2010/75/UE continue de réaliser ses objectifs consistant à éviter ou à réduire les émissions de polluants et à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement, il convient d'établir des règles d'exploitation relatives aux activités liées à l'élevage de porcs et de volailles qui prennent en considération la spécificité de chaque secteur d'activité. Il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour établir des conditions uniformes. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (22). Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

(48) La Commission devrait examiner la nécessité de contrôler les émissions provenant de l'exploration et de la production de pétrole et de gaz à terre et en mer, en tenant compte du cadre législatif existant de l'Union, y compris le règlement (UE) 2024/1787 du Parlement européen et du Conseil (23) et la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil (24), la nécessité de contrôler les émissions provenant du traitement et de l'extraction sur site des minéraux industriels non énergétiques utilisés dans l'industrie autre que pour la construction, ainsi que la nécessité de contrôler les émissions provenant du traitement sur site et de l'extraction des minerais qui sont nouvellement réalisés dans l'Union, et la nécessité de réviser le seuil d'activité fixé à l'annexe I pour la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau.

(49) Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en oeuvre de la directive 2010/75/UE, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne la définition: i) d'une méthode normalisée pour évaluer le caractère disproportionné des coûts de mise en oeuvre des conclusions sur les MTD au regard des avantages potentiels pour l'environnement conformément à l'article 15, paragraphe 4, en tenant compte de méthodes telles que la «méthode de la valeur d'une vie statistique» (VVS) ou la méthode de la «valeur de l'année de vie» (VAV), le cas échéant; ii) d'une méthode normalisée pour réaliser l'évaluation visée à l'article 15, paragraphe 6; iii) de la méthode de mesure permettant d'évaluer le respect des valeurs limites d'émission fixées dans l'autorisation en ce qui concerne les émissions dans l'air et dans l'eau; iv) des modalités nécessaires à la mise en place et au fonctionnement du centre d'innovation pour la transformation et les émissions industrielles; v) du format à utiliser pour les plans de transformation; et vi) des informations du système de management environnemental pertinentes pour la publication, qui devraient inclure des informations notamment au moins sur des objectifs et des indicateurs de performance, ainsi que sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs environnementaux. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n°182/2011.

(50) Afin de garantir une mise en oeuvre et un contrôle de l'application efficaces des obligations prévues dans la directive 2010/75/UE, il est nécessaire de préciser le contenu minimal de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Les disparités entre les régimes de sanctions, le fait que les sanctions imposées sont souvent jugées trop faibles pour avoir un effet véritablement dissuasif sur les comportements illégaux, ainsi que l'absence de mise en oeuvre uniforme entre les États membres nuisent à la création de conditions de concurrence équitables en matière d'émissions industrielles dans l'ensemble de l'Union.

(51) Il convient que les États membres définissent le régime de sanctions applicable en cas de violation des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et veillent à son application. Les États membres peuvent déterminer un régime de sanctions administratives et pénales. En tout état de cause, l'imposition de sanctions pénales et administratives ne devrait pas entraîner une violation du droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction (principe non bis in idem), comme l'a interprété la Cour de justice. Pour les infractions les plus graves commises par une personne morale, telles que celles d'un niveau de gravité élevé en raison de leur nature, de leur ampleur et de leur répétition, ou lorsque ces infractions présentent des risques importants pour la santé humaine ou l'environnement, les États membres devraient veiller à ce que leur régime national de sanctions prévoie des amendes dont le montant maximal devrait être d'au moins 3 % du chiffre d'affaires annuel réalisé dans l'Union par l'exploitant au cours de l'exercice précédant celui au cours duquel l'amende est infligée. Pour ces infractions, sans préjudice des obligations incombant aux États membres en vertu de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil (25), les États membres peuvent également ou alternativement adopter des sanctions pénales, à condition qu'elles soient effectives, proportionnées et dissuasives.

(52) Lorsque des dommages pour la santé humaine sont survenus à la suite d'une violation de mesures nationales adoptées en application de la directive 2010/75/UE, les États membres devraient veiller à ce que les personnes touchées puissent demander et obtenir une indemnisation pour ces dommages auprès des personnes physiques ou morales concernées. Ces règles en matière d'indemnisation contribuent à la poursuite des objectifs de préservation, de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement et de protection de la santé des personnes énoncés à l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elles sous-tendent également le droit à la vie, le droit à l'intégrité de la personne et la protection de la santé consacrés aux articles 2, 3 et 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que le droit à un recours effectif énoncé à l'article 47 de la charte. En outre, la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil (26) ne confère aux parties privées aucun droit à indemnisation à la suite d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente d'un tel dommage.

(53) La directive 2010/75/UE devrait donc tenir compte du droit à indemnisation pour les dommages subis par les personnes et faire en sorte que les personnes puissent défendre leurs droits en cas de dommages pour la santé causés par des violations de la directive 2010/75/UE et, ainsi, garantir une mise en oeuvre plus efficace de cette directive. Des procédures relatives aux demandes d'indemnisation devraient être élaborées et appliquées de manière à ne pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à une indemnisation pour des dommages.

(54) L'incidence de la directive 2010/75/UE sur l'autonomie procédurale des États membres devrait être limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis par cette directive, qui consistent à protéger la santé humaine au moyen d'un environnement sûr; la directive ne devrait pas non plus avoir d'incidence sur d'autres règles de procédure nationales qui prévoient le droit de demander une indemnisation en cas de violation de ses dispositions. Ces règles nationales ne devraient toutefois pas entraver le bon fonctionnement du mécanisme d'indemnisation requis par la directive 2010/75/UE.

(55) La directive 2010/75/UE a été mise en oeuvre de manière divergente d'un État membre à l'autre en ce qui concerne l'inclusion, dans son champ d'application, des installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, étant donné que le libellé de la définition de cette activité permettait aux États membres de choisir d'appliquer soit les deux critères de la capacité de production et de la capacité de four, soit l'un ou l'autre de ces deux critères. Afin de garantir une mise en oeuvre plus cohérente de cette directive, ainsi que des conditions de concurrence équitables dans l'ensemble de l'Union, ces installations devraient relever du champ d'application de la directive dès lors que l'un de ces deux critères est rempli.

(56) Lorsqu'elle fixe des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes, l'autorité compétente devrait prendre en considération l'ensemble des substances, y compris celles suscitant de nouvelles préoccupations, qui pourraient être émises par l'installation concernée et avoir une incidence significative sur l'environnement ou la santé humaine. Ce faisant, il convient de tenir compte des caractéristiques de danger, de la quantité et de la nature des substances émises, ainsi que du risque que celles-ci polluent les milieux environnementaux. Les conclusions sur les MTD, le cas échéant, servent de référence pour sélectionner les substances pour lesquelles des valeurs limites d'émission doivent être fixées, bien que l'autorité compétente puisse décider de sélectionner des substances supplémentaires. Actuellement, les substances polluantes sont énumérées de manière non exhaustive à l'annexe II de la directive 2010/75/UE, ce qui n'est pas compatible avec l'approche globale de cette directive et ne reflète pas la nécessité, pour les autorités compétentes, de tenir compte de toutes les substances polluantes pertinentes, y compris celles suscitant de nouvelles préoccupations. Il convient donc de supprimer la liste non exhaustive des substances polluantes et de faire à la place référence à la liste des polluants figurant à l'annexe II du règlement (CE) n°166/2006 du Parlement européen et du Conseil (27).

(57) Bien que les décharges entrent dans le champ d'application de la directive 2010/75/UE, il n'existe pas de conclusions sur les MTD les concernant, étant donné que cette activité relève du champ d'application de la directive 1999/31/CE du Conseil (28) et que les exigences de celle-ci sont réputées constituer des meilleures techniques disponibles. En raison des progrès et innovations techniques intervenus depuis l'adoption de la directive 1999/31/CE, des techniques plus efficaces de protection de la santé humaine et de l'environnement existent désormais. L'adoption de conclusions sur les MTD au titre de la directive 2010/75/UE permettrait de traiter les questions environnementales clés liées à l'exploitation des décharges de déchets, notamment concernant l'émission d'importantes quantités de méthane. La directive 1999/31/CE devrait donc permettre l'adoption de conclusions sur les MTD pour les décharges au titre de la directive 2010/75/UE.

(58) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et améliorer la qualité de l'environnement, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison du caractère transfrontière de la pollution due aux activités industrielles, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(59) Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour atteindre l'objectif fondamental consistant à assurer un niveau élevé de protection de l'environnement, ainsi que pour améliorer la qualité de l'environnement, de définir des règles relatives à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution due aux activités industrielles et aux activités d'élevage. La présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.

(60) Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (29), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(61) Les installations de combustion qui font partie de petits réseaux isolés peuvent, en raison de leur situation géographique et de l'absence d'interconnexion avec le réseau continental des États membres ou le réseau d'un autre État membre, faire face à des difficultés particulières nécessitant plus de temps pour se conformer aux valeurs limites d'émission. Les États membres concernés devraient établir un plan de mise en conformité couvrant les installations de combustion faisant partie d'un petit réseau isolé, qui expose les mesures pour garantir le respect des valeurs limites d'émission au plus tard le 31 décembre 2029. Le plan devrait exposer les mesures prises garantir le respect de la directive et les mesures visant à réduire au minimum l'ampleur et la durée des émissions de polluants au cours de la période couverte par le plan ainsi que des informations sur les mesures de gestion de la demande et les possibilités de passage à des carburants ou à des solutions plus propres, telles que le déploiement des énergies renouvelables et l'interconnexion avec les réseaux continentaux ou le réseau d'un autre État membre. Les États membres concernés devraient communiquer leur plan de mise en conformité à la Commission. Les États membres devraient mettre à jour le plan si la Commission soulève des objections. Les États membres concernés devraient rendre compte chaque année des progrès accomplis sur la voie de la conformité.

(62) Afin de donner aux États membres, aux autorités compétentes et aux installations le temps de se conformer aux nouvelles dispositions et de donner également le temps à la Commission d'adopter de nouvelles conclusions sur les MTD tenant compte des nouvelles dispositions, il convient de prévoir des dispositions transitoires. Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire de disposer d'une date fixe à laquelle les dispositions devraient être respectées au plus tard. En ce qui concerne le processus de Séville et le nombre de documents de référence MTD qui doivent être révisés, cette date devrait être fixée à 12 ans pour les activités existantes et à 10 ans pour les nouvelles activités. Cela n'empêche en rien que des conclusions sur les MTD soient adoptées et mises en oeuvre plus tôt, ce qui est attendu pour la plupart des activités couvertes par la présente directive. L'installation existante devrait être conforme aux dispositions de la directive 2010/75/UE dans la version en vigueur le 3 août 2024, jusqu'à ce qu'il existe de nouvelles conclusions sur les MTD ou qu'une autorisation soit actualisée.

(63) Il convient dès lors de modifier les directives 2010/75/UE et 1999/31/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Modifications de la directive 2010/75/UE

La directive 2010/75/UE est modifiée comme suit:

1) le titre est remplacé par le texte suivant: 2) À l'article 1er, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: 3) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: 4) L'article 3 est modifié comme suit: 5) À l'article 4, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: 6) À l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté:
7) Les articles 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 7
Incidents et accidents

Sans préjudice de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil (*), en cas d'incident ou d'accident affectant de façon significative la santé humaine ou l'environnement, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que: En cas de pollution affectant les ressources en eau potable, y compris les ressources transfrontières, ou touchant les infrastructures des eaux usées en cas de rejet indirect, l'autorité compétente informe les exploitants des ressources en eau potable et des infrastructures d'eaux usées concernés des mesures prises pour prévenir ou réparer les dommages pour la santé humaine et pour l'environnement que cause cette pollution ou causés par celle-ci.

En cas d'incident ou d'accident ayant une incidence significative sur la santé humaine ou l'environnement dans un autre État membre, l'État membre sur le territoire duquel l'accident ou l'incident s'est produit veille à ce que l'autorité compétente de l'autre État membre soit immédiatement informée. La coopération transfrontière et pluridisciplinaire entre les États membres touchés vise à limiter les conséquences pour l'environnement et la santé humaine, ainsi qu'à prévenir d'éventuels autres incidents ou accidents.

Article 8
Non-respect

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les conditions d'autorisation soient respectées.

Ils adoptent également des mesures d'assurance de la conformité destinées à promouvoir, contrôler et faire respecter les obligations imposées aux personnes physiques ou morales en vertu de la présente directive.

2. En cas d'infraction aux conditions d'autorisation, les États membres veillent à ce que: 3. Lorsque l'infraction aux conditions d'autorisation présente un danger direct pour la santé humaine ou risque de produire un important effet préjudiciable immédiat sur l'environnement, et jusqu'à ce que la conformité soit rétablie conformément au paragraphe 2, points b) et c), l'exploitation de l'installation, de l'installation de combustion, de l'installation d'incinération des déchets, de l'installation de coïncinération des déchets ou de la partie concernée de ces installations est immédiatement suspendue.

Lorsqu'une telle infraction menace la santé humaine ou l'environnement dans un autre État membre, l'État membre sur le territoire duquel l'infraction aux conditions d'autorisation s'est produite veille à ce que l'autre État membre soit immédiatement informée.

4. Dans des situations non couvertes par le paragraphe 3 du présent article, lorsqu'une infraction persistante aux conditions d'autorisation présente un danger pour la santé humaine ou produit un important effet préjudiciable sur l'environnement, et lorsque les mesures nécessaires pour rétablir la conformité définies dans le rapport d'inspection visé à l'article 23, paragraphe 6, n'ont pas été mises en oeuvre, l'exploitation de l'installation, de l'installation de combustion, de l'installation d'incinération des déchets, de l'installation de coïncinération des déchets ou de la partie concernée de ces installations peut être suspendue par l'autorité compétente jusqu'à ce que la conformité aux conditions d'autorisation soit rétablie.

5. Les États membres veillent à ce que les mesures de suspension visées aux paragraphes 3 et 4 et adoptées par les autorités compétentes à l'égard d'un exploitant qui enfreint des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive soient appliquées de manière efficace.

6. En cas de manquement à la conformité ayant une incidence sur les ressources en eau potable, y compris les ressources transfrontières, ou sur les infrastructures d'eaux usées dans le cas d'un rejet indirect, l'autorité compétente informe les exploitants des ressources en eau potable et des infrastructures d'eaux usées, ainsi que toutes les autorités compétentes dont la responsabilité inclut le respect de la législation environnementale concernée, du manquement et des mesures prises pour prévenir ou réparer les dommages causés à la santé humaine et à l'environnement.
               
(*) Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).».

8) À l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: 9) À l'article 11, le point f) est modifié comme suit: 10) À l'article 11, les points suivants sont insérés: 11) À l'article 12, paragraphe 1, les points b), c) et f) sont remplacés par le texte suivant: 12) L'article 13 est modifié comme suit: 13) L'article 14 est modifié comme suit: 14) L'article suivant est inséré:

«Article 14 bis
Système de management environnemental

1. Les États membres demandent à l'exploitant de préparer et de mettre en place, pour chaque installation relevant du champ d'application du présent chapitre, un système de management environnemental. Le système de management environnemental inclut les éléments énumérés au paragraphe 2 et est conforme aux conclusions sur les MTD pertinentes qui déterminent les aspects devant être couverts par le système de management environnemental.

2. Le système de management environnemental comprend au moins les éléments suivants: 3. Le niveau de détail du système de management environnemental est cohérent avec la nature, la taille et la complexité de l'installation, ainsi que l'éventail de ses effets possibles sur l'environnement.

Lorsque des éléments devant figurer dans le système de management environnemental, y compris ses objectifs, indicateurs de performance ou mesures, ont déjà été élaborés conformément à d'autres textes législatifs pertinents de l'Union et sont conformes au présent article, une référence aux documents pertinents dans le système de management environnemental est suffisante.

4. Les États membres veillent à ce que les informations pertinentes figurant dans le système de management environnemental et énoncées au paragraphe 2 soient mises à disposition sur l'internet, gratuitement et sans restriction d'accès aux utilisateurs inscrits.

La Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2025, un acte d'exécution sur les informations dont la publication est pertinente. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 75, paragraphe 2.

Lorsqu'elles sont mises à disposition sur l'internet, les informations peuvent être caviardées ou, si cela n'est pas possible, exclues, dans le cas où leur divulgation porterait atteinte à l'un des intérêts énumérés à l'article 4, paragraphe 2, points a) à h), de la directive 2003/4/CE.

L'exploitant prépare et met en oeuvre le système de management environnemental conformément aux conclusions pertinentes sur les MTD pour le secteur, au plus tard le 1er juillet 2027, à l'exception des installations visées à l'article 3, paragraphe 4, de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil (*).

Le système de management environnemental fait l'objet d'une révision périodique afin qu'il demeure pertinent, adéquat et efficace.

Le système de management environnemental fait l'objet d'un audit pour la première fois au plus tard le 1er juillet 2027, à l'exception des installations visées à l'article 3, paragraphe 4, de la directive (UE) 2024/1785. Le système de management environnemental est audité au moins tous les trois ans, par un organisme d'évaluation de la conformité accrédité au sens du règlement (CE) n°765/2008 ou un vérificateur environnemental accrédité ou autorisé, tel que défini à l'article 2, point 20), du règlement (CE) n°1221/2009, qui vérifie la conformité du système de management environnemental et de sa mise en oeuvre avec le présent article.".
                  
(*) Directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets (JO L, 2024/1785, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1785/oj).»;


15) L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15
Valeurs limites d'émission, valeurs limites de performances environnementales, paramètres et mesures techniques équivalents

1.Les valeurs limites d'émission des substances polluantes sont applicables au point de rejet des émissions à la sortie de l'installation, et toute dilution intervenant avant ce point n'est pas prise en compte lors de la détermination de ces valeurs.

En ce qui concerne les rejets indirects de substances polluantes dans l'eau, l'effet d'une station d'épuration des eaux usées située en dehors de l'installation peut être pris en compte lors de la détermination des valeurs limites d'émission de l'installation concernée, à condition que cela n'entraîne pas de niveaux de pollution plus élevés dans l'environnement, qu'un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble soit garanti et que l'exploitant, en concertation avec l'exploitant de la station d'épuration des eaux usées, s'assure que les rejets indirects ne compromettent pas le respect des dispositions de l'autorisation de la station d'épuration des eaux usées au titre de la présente directive ou de l'autorisation spécifique prévue par la directive 91/271/CEE et que toutes les exigences suivantes sont remplies: L'autorité compétente expose, dans une annexe aux conditions d'autorisation, les raisons de l'application du deuxième alinéa, y compris le résultat de l'évaluation par l'exploitant du respect des conditions requises.

L'exploitant fournit une évaluation actualisée dans les cas où les conditions d'autorisation doivent être modifiées afin de garantir le respect des exigences énoncées au deuxième alinéa, points a) à d).

2. Sans préjudice de l'article 18, les valeurs limites d'émission et les paramètres et mesures techniques équivalents visés à l'article 14, paragraphes 1 et 2, sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique.

3. L'autorité compétente fixe les valeurs limites d'émission les plus strictes qui peuvent être atteintes en appliquant les meilleures techniques disponibles dans l'installation, compte tenu de l'ensemble des valeurs de la fourchette de niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles (ci-après dénommés “niveaux d'émission associés aux MTD”) pour garantir que les émissions, dans des conditions d'exploitation normales, n'excèdent pas les niveaux d'émission associés aux MTD décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD visées à l'article 13, paragraphe 5. Les valeurs limites d'émission sont fondées sur une évaluation, par l'exploitant, de l'ensemble des valeurs de la fourchette de niveaux d'émission associés aux MTD, qui vise à déterminer s'il est possible de respecter la valeur la plus exigeante de la fourchette de niveaux d'émission associés aux MTD, ainsi qu'à établir les meilleures performances globales que l'installation peut atteindre en appliquant les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD, compte tenu des éventuels effets multimilieux. Les valeurs limites d'émission sont établies selon l'une des modalités suivantes: Lorsque les valeurs limites d'émission sont fixées conformément au point b), l'autorité compétente évalue, au moins une fois par an, les résultats de la surveillance des émissions afin de garantir que les émissions, dans des conditions d'exploitation normales, n'ont pas excédé les niveaux d'émission associés aux MTD.

Les prescriptions générales contraignantes visées à l'article 6 peuvent être appliquées lors de la fixation des valeurs limites d'émission pertinentes conformément au présent article.

Si des prescriptions générales contraignantes sont adoptées, les valeurs limites d'émission les plus strictes qui peuvent être atteintes en appliquant les meilleures techniques disponibles sont fixées pour les catégories d'installations ayant des caractéristiques similaires qui sont pertinentes pour déterminer les niveaux d'émissions les plus faibles pouvant être atteints, compte tenu de l'ensemble des valeurs de la fourchette de niveaux d'émission associés aux MTD. Les prescriptions générales contraignantes sont établies par l'État membre, sur la base des informations figurant dans les conclusions sur les MTD, lesquelles analysent la possibilité de respecter la valeur la plus exigeante de la fourchette de niveaux d'émission associés aux MTD et démontrent les meilleures performances que ces catégories d'installations peuvent atteindre en appliquant les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD.

4. Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, l'autorité compétente fixe, dans des conditions d'exploitation normales, des fourchettes contraignantes pour les performances environnementales qui ne doivent pas être dépassées pendant une ou plusieurs périodes, conformément aux décisions concernant les conclusions sur les MTD visées à l'article 13, paragraphe 5.

En outre, l'autorité compétente: 5. Par dérogation au paragraphe 3 et sans préjudice de l'article 18, l'autorité compétente peut, dans des cas particuliers, fixer des valeurs limites d'émission plus élevées que les niveaux d'émission associés aux MTD. Une telle dérogation ne peut s'appliquer que si une évaluation montre que l'obtention des niveaux d'émission associés aux MTD décrits dans les conclusions sur les MTD entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des avantages pour l'environnement, en raison: L'autorité compétente fournit, dans une annexe aux conditions d'autorisation, les raisons de la dérogation au paragraphe 3 et le résultat de l'évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe et la justification des conditions imposées.

Les valeurs limites d'émission établies en vertu du premier alinéa n'excèdent toutefois pas les valeurs limites d'émission fixées dans les annexes de la présente directive, suivant le cas.

Les dérogations accordées conformément au présent paragraphe respectent les principes énoncés à l'annexe II. L'autorité compétente veille à ce que l'exploitant fournisse une évaluation de l'incidence de la dérogation sur la concentration des polluants concernés dans l'environnement récepteur et veille en tout état de cause à ce qu'aucune pollution importante ne soit provoquée et à ce que soit atteint un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble. Les dérogations ne sont pas accordées lorsqu'elles pourraient compromettre le respect des normes de qualité environnementale visées à l'article 18.

L'autorité compétente réévalue le bien-fondé des dérogations accordées conformément au présent paragraphe tous les quatre ans ou lors de chaque réexamen des conditions d'autorisation en application de l'article 21, lorsque ce réexamen est effectué moins de quatre ans après que la dérogation a été accordée.

La Commission adopte un acte d'exécution afin d'établir une méthode normalisée pour évaluer la disproportion entre les coûts de mise en oeuvre des conclusions sur les MTD et les avantages potentiels pour l'environnement visés au premier alinéa. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 75, paragraphe 2.

6. Par dérogation au paragraphe 4, l'autorité compétente peut, dans des cas particuliers, fixer des fourchettes contraignantes de performances environnementales ou des valeurs limites de performances environnementales moins strictes. Une telle dérogation ne peut s'appliquer que si une évaluation montre que l'obtention des niveaux de performances associés aux meilleures techniques disponibles, conformément à ce qui est décrit dans les conclusions sur les MTD, aura une incidence négative substantielle sur l'environnement, y compris des effets multimilieux, ou une incidence économique substantielle en raison: L'autorité compétente fournit, dans une annexe aux conditions d'autorisation, les raisons de la dérogation au paragraphe 4 et le résultat de l'évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe et la justification des conditions imposées.

L'autorité compétente veille à ce qu'une exploitation respectant des fourchettes contraignantes de performances environnementales ou des valeurs limites de performances environnementales moins strictes n'ait pas d'incidence importante sur l'environnement, y compris l'épuisement des ressources en eau, et atteigne un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.

La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, une méthode normalisée pour réaliser l'évaluation visée au premier alinéa. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 75, paragraphe 2.

7. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, et pour autant qu'il n'y ait pas de pollution importante et que toutes les mesures entraînant une réduction de la pollution aient été épuisées, l'autorité compétente peut fixer des valeurs limites d'émission ou des valeurs limites de performances environnementales moins strictes en cas de crise due à des circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté de l'exploitant et des États membres, entraînant une perturbation ou une pénurie graves: La dérogation n'est pas accordée pour plus de trois mois. Si les raisons justifiant l'octroi d'une dérogation persistent, la dérogation peut être prolongée pour une période de trois mois au maximum.

Dès que les conditions d'approvisionnement sont rétablies ou qu'il existe une solution de substitution à l'approvisionnement en énergie, aux ressources, aux matériaux ou aux équipements, l'État membre veille à ce que la décision de fixer des valeurs limites d'émission et des valeurs limites de performances environnementales moins strictes cesse de produire ses effets et à ce que l'installation respecte les conditions d'autorisation fixées conformément aux paragraphes 3 et 4.

Les États membres prennent des mesures pour veiller à ce que les émissions résultant de la dérogation visée au premier alinéa soient surveillées.

L'autorité compétente met à la disposition du public des informations sur la dérogation et les conditions imposées, conformément à l'article 24, paragraphe 2.

La Commission peut, le cas échéant, évaluer et préciser davantage, au moyen d'orientations, les critères à prendre en considération pour l'application du présent paragraphe.

Les États membres informent la Commission de toute dérogation accordée en vertu du présent paragraphe, y compris des raisons qui justifient l'octroi de la dérogation et les conditions imposées.

La Commission évalue si la dérogation octroyée est justifiée en tenant dûment compte des critères fixés dans le présent paragraphe. Si la Commission soulève des objections dans un délai de 2 mois à compter de la notification par l'État membre, les États membres révisent sans tarder la dérogation prévue en conséquence.».

16) L'article suivant est inséré:

«Article 15 bis
Évaluation du respect des valeurs limites d'émission

1. Aux fins de l'évaluation du respect, dans des conditions d'exploitation normales, des valeurs limites d'émission conformément à l'article 14, paragraphe 1, point h), la correction apportée aux mesures visant à déterminer les valeurs moyennes d'émission validées n'est pas supérieure à l'incertitude de mesure associée à la méthode de mesure.

2. Au plus tard le 1er septembre 2026, la Commission adopte un acte d'exécution établissant la méthode permettant d'évaluer le respect, dans des conditions d'exploitation normales, des valeurs limites d'émission fixées dans l'autorisation en ce qui concerne les émissions dans l'air et dans l'eau. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 75, paragraphe 2.

La méthode visée au premier alinéa porte, au minimum, sur la détermination des valeurs moyennes d'émission validées et définit la manière dont l'incertitude de mesure et la fréquence de dépassement des valeurs limites d'émission doivent être prises en compte dans l'évaluation du respect des valeurs limites d'émission.

3. Lorsqu'une installation relevant du champ d'application du présent chapitre relève également du champ d'application du chapitre III ou IV et que le respect des valeurs limites d'émission fixées en application du présent chapitre est démontré conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, l'installation est réputée respecter également les valeurs limites d'émission fixées conformément au chapitre III ou IV pour les polluants concernés dans des conditions d'exploitation normales.».

17) À l'article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.La fréquence de la surveillance périodique visée à l'article 14, paragraphe 1, point e), est déterminée par l'autorité compétente dans l'autorisation délivrée à chaque installation ou dans des prescriptions générales contraignantes.

Sans préjudice du premier alinéa, cette surveillance périodique s'effectue conformément aux conclusions sur les MTD, le cas échéant, et au moins une fois tous les quatre ans pour les eaux souterraines et tous les neuf ans pour le sol, à moins qu'elle ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de contamination.».

18) À l'article 16, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.Le contrôle de la qualité des laboratoires effectuant les opérations de surveillance fait appel aux normes CEN ou, en l'absence de normes CEN, aux normes ISO, aux normes nationales ou à d'autres normes internationales qui garantissent l'obtention de données de qualité scientifique équivalente.».

19) À l'article 16, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.Lorsque l'évaluation visée à l'article 15, paragraphe 5, montre que la dérogation aura un effet quantifiable ou mesurable sur l'environnement, les États membres veillent à ce que la concentration des polluants concernés soit surveillée dans l'environnement récepteur. Le cas échéant, les méthodes de surveillance et de mesure se rapportant à chaque polluant concerné définies dans d'autres actes législatifs pertinents de l'Union sont utilisées aux fins de la surveillance visée au présent paragraphe.».

20) L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18
Normes de qualité environnementale

Si une norme de qualité environnementale requiert des conditions plus strictes que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles, des mesures supplémentaires sont ajoutées dans l'autorisation, afin de réduire la contribution spécifique de l'installation à la pollution survenant dans la zone concernée, sans préjudice des autres mesures pouvant être prises pour assurer le respect des normes de qualité environnementale.

Lorsque l'autorisation est assortie de conditions plus strictes conformément au premier alinéa, l'autorité compétente évalue l'incidence des conditions plus strictes sur la concentration des polluants concernés dans l'environnement récepteur.

Lorsque la charge de polluants émise par l'installation entraîne un effet quantifiable ou mesurable sur l'environnement, les États membres veillent à ce que la concentration des polluants concernés soit surveillée dans l'environnement récepteur. Les résultats de cette surveillance sont transmis à l'autorité compétente.

Lorsque des méthodes de surveillance et de mesure se rapportant aux polluants concernés sont définies dans d'autres actes législatifs pertinents de l'Union, ces méthodes, y compris les méthodes fondées sur les effets, le cas échéant, sont utilisées aux fins de la surveillance visée au troisième alinéa.».

21) À l'article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: 22) À l'article 21, paragraphe 3, premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant: 23) À l'article 21, paragraphe 5, le point c) est remplacé par le texte suivant: 24) À l'article 21, paragraphe 5, le point suivant est ajouté: 25) À l'article 23, paragraphe 4, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant: 26) L'article 24 est modifié comme suit: 27) À l'article 25, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«La qualité pour agir dans le cadre du recours n'est pas subordonnée au rôle que le membre du public concerné a pu jouer lors d'une phase de participation au processus décisionnel prévu par la présente directive.

La procédure de recours est régulière, équitable, rapide et d'un coût non prohibitif, et prévoit des voies de recours adéquates et effectives, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par voie d'injonction.».

28) À l'article 26, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.Lorsqu'un État membre constate que l'exploitation d'une installation pourrait avoir des incidences négatives notables sur l'environnement d'un autre État membre, ou lorsqu'un État membre qui pourrait être notablement affecté le demande, l'État membre sur le territoire duquel l'autorisation au titre de l'article 4 ou de l'article 20, paragraphe 2, a été demandée communique à l'autre État membre toute information devant être communiquée ou mise à disposition en vertu de l'annexe IV en même temps qu'il met cette information à la disposition du public. Sur la base de ces informations, des consultations sont menées entre les deux États membres, tout en veillant à ce que les observations de l'État membre qui pourrait être notablement affecté soient communiquées avant que l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'autorisation a été demandée n'arrête sa décision. Si l'État membre qui pourrait être notablement affecté ne communique pas d'observations au cours de la période de consultation du public concerné, l'autorité compétente poursuit la procédure d'autorisation.

2. Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, la demande d'autorisation soit également rendue accessible au public de l'État membre qui pourrait être notablement affecté afin que celui-ci puisse émettre des observations, et veillent à ce que cette demande demeure accessible durant la même période d'accessibilité que dans l'État membre où la demande a été présentée.».

29) Le titre suivant est inséré après l'article 26:

«CHAPITRE II BIS
FACILITATION ET PROMOTION DE L'INNOVATION».


30) L'article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27
Techniques émergentes

Les États membres encouragent, le cas échéant, la mise au point et l'application de techniques émergentes, notamment lorsque de telles techniques ont été recensées dans les conclusions sur les MTD, dans les documents de référence MTD ou dans les conclusions du centre d'innovation pour la transformation et les émissions industrielles prévu à l'article 27 bis.».

31) Les articles suivants sont insérés:

«Article 27 bis
Centre d'innovation pour la transformation et les émissions industrielles

1. La Commission établit et gère un centre d'innovation pour la transformation et les émissions industrielles (ci-après dénommé “centre” ou “Incite”).

2. Le centre collecte et analyse des informations sur les techniques novatrices, y compris les techniques émergentes et transformatrices qui contribuent, entre autres, à réduire au minimum la pollution, à la décarbonation, à l'utilisation efficace des ressources, à l'économie circulaire, et sur les techniques utilisant des produits chimiques moins nombreux ou plus sûrs, en rapport avec les activités relevant du champ d'application de la présente directive, et caractérise leur niveau de développement ainsi que leurs performances environnementales. La Commission tient compte des conclusions du centre lors de l'élaboration du programme de travail pour l'échange d'informations visé à l'article 13, paragraphe 3, point b), ainsi que lors de l'élaboration, de la révision et de la mise à jour des documents de référence MTD dont il est question à l'article 13, paragraphe 1.

3. Le centre est assisté par: 4. Le centre rend ses conclusions publiques, sous réserve des restrictions prévues à l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/4/CE.

La Commission adopte un acte d'exécution fixant les modalités nécessaires à la mise en place et au fonctionnement du centre. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 75, paragraphe 2.

Article 27 ter
Expérimentation de techniques émergentes

Sans préjudice de l'article 18, l'autorité compétente peut accorder des dérogations temporaires aux dispositions énoncées à l'article 15, paragraphe 2, 3 et 4, et aux principes énoncés à l'article 11, points a) et b), en cas d'expérimentation de techniques émergentes, pour une durée totale ne dépassant pas 30 mois, à condition qu'il soit mis un terme à la technique à la fin de la période spécifiée dans l'autorisation ou que l'activité parvienne au moins aux niveaux d'émission associés aux MTD.

Article 27 quater
Niveaux d'émission et valeurs indicatives de performances environnementales associés aux techniques émergentes

Par dérogation à l'article 21, paragraphe 3, l'autorité compétente peut autoriser: Article 27 quinquies
Transformation vers une industrie propre, circulaire et neutre pour le climat

1. Les États membres exigent que, d'ici le 30 juin 2030, les exploitants aient intégré dans leurs systèmes de management environnemental un plan de transformation indicatif couvrant leurs activités énumérées à l'annexe I, points 1, 2, 3, 4, 6.1 a) et 6.1 b). Le plan de transformation contient des informations sur la manière dont l'exploitant transformera l'installation au cours de la période 2030-2050 en vue de contribuer à l'émergence d'une économie durable, propre, circulaire, efficace dans l'utilisation des ressources et neutre pour le climat d'ici à 2050, y compris, le cas échéant, une transformation industrielle profonde telle que visée à l'article 27 sexies.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, au plus tard un an après le délai fixé au premier alinéa du présent paragraphe, l'organisme d'audit visé à l'article 14 bis, paragraphe 4, sixième alinéa, ait évalué la conformité des plans de transformation visés au premier alinéa du présent paragraphe, avec les exigences prévues dans l'acte délégué visé au paragraphe 5 du présent article.

2. Les États membres exigent que, dans le cadre du réexamen des conditions d'autorisation conformément à l'article 21, paragraphe 3, à la suite de la publication de décisions concernant des conclusions sur les MTD après le 1er janvier 2030, l'exploitant intègre dans son système de management environnemental un plan de transformation pour chaque installation où est exercée une activité énumérée à l'annexe I qui n'est pas visée au paragraphe 1 du présent article. Le plan de transformation contient des informations sur la manière dont l'exploitant transformera l'installation au cours de la période 2030-2050 en vue de contribuer à l'émergence d'une économie durable, propre, circulaire et neutre pour le climat d'ici à 2050, en conformité avec les exigences prévues dans l'acte délégué visé au paragraphe 5 du présent article.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, au plus tard un an après l'achèvement du réexamen visé à l'article 21, paragraphe 3, l'organisme d'audit visé à l'article 14 bis, paragraphe 4, évalue la conformité des plans de transformation visés au premier alinéa, avec les exigences prévues dans l'acte délégué visé au paragraphe 5 du présent article.

3. Lorsque deux installations ou plus sont sous le contrôle du même exploitant, ou si les installations sont sous le contrôle de différents exploitants faisant partie de la même entreprise, dans le même État membre, ces installations peuvent être couvertes par un seul plan de transformation.

Lorsque des éléments des plans de transformation ont déjà été élaborés conformément à d'autres actes législatifs de l'Union et sont conformes au présent article, le plan de transformation peut faire référence aux documents correspondants.

4. L'exploitant rend publics son plan de transformation, les mises à jour de ce plan et les résultats de l'évaluation visés aux paragraphes 1 et 2, dans le cadre de la publication des informations pertinentes figurant dans le système de management environnemental visé à l'article 14 bis, paragraphe 4.

5.La Commission adopte, au plus tard le 30 juin 2026, un acte délégué afin de compléter la présente directive en précisant le contenu des plans de transformation, sur la base des informations requises au titre des paragraphes 1, 2 et 3.

Au plus tard le 31 décembre 2034, la Commission réexamine et, le cas échéant, révise l'acte délégué visé au premier alinéa.

Article 27 sexies
Transformation industrielle profonde

1. Sans préjudice de l'article 18, en cas de transformation industrielle profonde de l'installation prévue dans le plan de transformation concerné qui couvre l'installation, l'autorité compétente peut porter à huit ans au maximum la période pendant laquelle l'installation doit se conformer aux conditions d'autorisation actualisées visées à l'article 21, paragraphe 3, à condition que: Les États membres informent la Commission au moins une fois par an des dérogations accordées dans le cadre du rapport qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 72.

2. Sans préjudice des articles 18 et 22, en cas de transformation industrielle profonde consistant en la fermeture d'une installation et son remplacement par une nouvelle installation prévue dans le plan de transformation concerné couvrant l'installation et qui doit être achevée dans les huit ans suivant la publication des décisions relatives aux conclusions sur les MTD, conformément à l'article 13, paragraphe 5, concernant l'activité principale de l'installation existante, l'autorité compétente peut renoncer à l'obligation d'actualiser l'autorisation conformément à l'article 21, paragraphe 3, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: Les États membres informent la Commission, au moins une fois par an, des dérogations accordées, dans le cadre du rapport prévu à l'article 72.».

32) À l'article 30, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.L'autorité compétente peut accorder une dérogation, pour une durée maximale de six mois, dispensant de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission prévues aux paragraphes 2 et 3 pour le dioxyde de soufre dans une installation de combustion qui, à cette fin, utilise normalement un combustible à faible teneur en soufre, lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de respecter ces valeurs limites en raison d'une interruption de l'approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d'une situation de pénurie grave.

Les États membres informent immédiatement la Commission de toute dérogation accordée au titre du premier alinéa, y compris les raisons justifiant la dérogation et les conditions imposées.»;

33) À l'article 30, paragraphe 6, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres informent immédiatement la Commission de toute dérogation accordée en vertu du premier alinéa, y compris les raisons justifiant la dérogation et les conditions imposées.».

34) L'article suivant est inséré:

«Article 34 bis
Installations de combustion faisant partie d'un petit réseau isolé

1. Les États membres peuvent, jusqu'au 31 décembre 2029, exempter les installations de combustion faisant partie d'un petit réseau isolé en date du 4 août 2024 du respect des valeurs limites d'émission visées à l'article 30, paragraphe 2, et à l'article 15, paragraphe 3, pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières ou, le cas échéant, des taux de désulfuration visés à l'article 31. Les valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières, fixées dans l'autorisation de ces installations de combustion, en vertu des exigences des directives 2001/80/CE et 2008/1/CE, sont au minimum maintenues.

Les États membres prennent des mesures pour assurer la surveillance des émissions et veiller à ce qu'aucune pollution importante ne soit provoquée. Les États membres ne peuvent exempter les installations du respect des valeurs limites d'émission que lorsque toutes les mesures permettant de réduire la pollution ont été épuisées. L'exemption ne peut être accordée pour une durée plus longue que nécessaire.

2. À partir du 1er janvier 2030, les installations de combustion concernées respectent les valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières fixées à l'annexe V, partie 2, ainsi que les valeurs limites d'émission visées à l'article 15, paragraphe 3, pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières.

3. Les États membres qui accordent des exemptions conformément au paragraphe 1 du présent article mettent en oeuvre un plan de conformité couvrant les installations de combustion qui bénéficient de ces exemptions. Le plan de mise en conformité contient des informations sur les mesures visant à garantir, d'ici au 31 décembre 2029, la conformité des installations concernées avec les valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières fixées à l'annexe V, partie 2, et avec les valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières fixées à l'article 15, paragraphe 3. Le plan de mise en conformité inclut également des informations sur les mesures visant à réduire au minimum l'ampleur et la durée des émissions de polluants au cours de la période couverte par le plan ainsi que des informations sur les mesures de gestion de la demande et les possibilités de passage à des combustibles plus propres ou à des solutions de remplacement plus propres, telles que le déploiement des énergies renouvelables et l'interconnexion avec les réseaux continentaux.

4. Au plus tard le 5 février 2025, les États membres communiquent leur plan de mise en conformité à la Commission. La Commission évalue les plans et, si elle n'a pas formulé d'objections dans un délai de douze mois à compter de la réception du plan, l'État membre concerné considère que son plan a été accepté. Lorsque la Commission soulève des objections au motif que le plan ne garantit pas la conformité des installations concernées au plus tard le 31 décembre 2029 ou ne réduit pas à leur minimum l'ampleur et la durée des émissions de polluants au cours de la période couverte par le plan, l'État membre concerné communique à la Commission un plan révisé dans un délai de six mois à compter de la notification des objections de la Commission. En ce qui concerne l'évaluation d'une version révisée d'un plan communiquée par l'État membre à la Commission, le délai visé à la deuxième phrase est de six mois.

5. Les États membres informent la Commission des progrès accomplis en ce qui concerne les actions décrites dans le plan de mise en conformité au plus tard le 5 février 2026 et à la fin de chaque année civile suivante. Les États membres informent la Commission de toute modification ultérieure apportée au plan de mise en conformité. En ce qui concerne l'évaluation d'une version révisée d'un plan communiquée par l'État membre à la Commission, le délai visé au paragraphe 4, deuxième phrase, est de six mois.

6. L'État membre met à la disposition du public les informations relatives à la dérogation et aux conditions imposées, conformément à l'article 24, paragraphe 2.».

35) À l'article 42, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations de gazéification ou de pyrolyse, si les gaz ou les liquides issus de ce traitement thermique des déchets sont traités avant leur incinération de telle sorte que: 36) À l'article 48, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.Les États membres veillent à ce que la surveillance des émissions soit réalisée conformément aux prescriptions de l'annexe VI, parties 6 et 7.

Il convient également de surveiller les émissions dans l'air provenant des installations d'incinération ou de coïncinération des déchets en dehors des conditions normales d'exploitation. Les émissions au cours des phases de démarrage et d'arrêt, lorsqu'il n'y a pas d'incinération de déchets, y compris les émissions de PCDD/F et de PCB de type dioxine, sont estimées sur la base de campagnes de mesure effectuées à intervalles réguliers, par exemple tous les trois ans, au cours des opérations de démarrage ou d'arrêt planifiées. Dans la mesure du possible, les émissions de PCDD/F et de PCB de type dioxine sont évitées ou réduites à leur minimum.».

37) À l'article 63, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.Lorsqu'une installation existante subit une modification substantielle ou entre pour la première fois dans le champ d'application de la présente directive à la suite d'une modification substantielle, la partie de l'installation qui subit cette modification substantielle est traitée comme une nouvelle installation.».

38) À l'article 70, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.La surveillance et le système d'assurance qualité du laboratoire qui réalise la surveillance satisfont aux normes CEN ou, en l'absence de normes CEN, aux normes ISO, nationales ou autres normes internationales qui garantissent la fourniture de données d'une qualité scientifique équivalente.».

39) Le titre suivant est inséré après l'article 70:

«CHAPITRE VI BIS
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À L'ÉLEVAGE DE VOLAILLES ET DE PORCS».


40) Les articles suivants sont insérés après l'intitulé «CHAPITRE VI bis»:

«Article 70 bis
Champ d'application

Le présent chapitre s'applique aux activités énumérées à l'annexe I bis qui atteignent les seuils de capacité indiqués dans ladite annexe.

Article 70 ter
Règle de cumul

1. Les États membres adoptent des mesures pour veiller à ce que, si au moins deux installations exerçant des activités d'élevage sont situées à proximité l'une de l'autre, et si leur exploitant est le même ou si ces installations sont sous le contrôle d'exploitants entretenant une relation économique ou juridique, l'autorité compétente puisse considérer ces installations comme une seule unité aux fins du calcul du seuil de capacité visé à l'article 70 bis.

Les États membres veillent à ce que la règle visée au premier alinéa ne soit pas utilisée pour contourner les obligations prévues par la présente directive.

2. Au plus tard le 5 août 2028, la Commission publie des lignes directrices, après consultation des États membres, sur les critères permettant de considérer différentes installations comme une seule unité en vertu du paragraphe 1.

Article 70 quater
Autorisations et enregistrements

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'aucune installation relevant du champ d'application du présent chapitre ne soit exploitée sans autorisation ou sans être enregistrée, et que l'exploitation de toutes les installations relevant du champ d'application du présent chapitre soit conforme aux conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation prévues à l'article 70 decies.

Les États membres peuvent utiliser toute procédure similaire préexistante pour l'enregistrement des installations afin de ne pas créer de charge administrative.

Les États membres peuvent utiliser une procédure d'autorisation pour les élevages intensifs de volailles et de porcs ayant plus de: Les États membres peuvent inclure, dans les prescriptions générales contraignantes visées à l'article 6, des exigences applicables à certaines catégories d'installations relevant du champ d'application du présent chapitre.

Les États membres précisent la procédure d'enregistrement ou de délivrance d'une autorisation pour les installations relevant du champ d'application du présent chapitre. Les procédures comprennent au moins les informations énumérées au paragraphe 2.

2. Les enregistrements ou les demandes d'autorisation comprennent au moins une description des éléments suivants: 3. Les demandes comprennent également un résumé non technique des informations visées au paragraphe 2.

4.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que l'exploitant informe l'autorité compétente, sans tarder, de toute modification substantielle envisagée qui concernerait les installations relevant du champ d'application du présent chapitre et qui pourrait avoir des conséquences sur l'environnement. Le cas échéant, l'autorité compétente réexamine et actualise l'autorisation ou demande à l'exploitant de solliciter une autorisation ou de procéder à un nouvel enregistrement.

5.La Commission évalue les incidences de la mise en oeuvre des règles d'exploitation prévues à l'article 70 decies et soumet, au plus tard onze ans après l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution visé à l'article 70 decies, paragraphe 2, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de cette évaluation.

Article 70 quinquies
Obligations de l'exploitant

1. Les États membres veillent à ce que l'exploitant procède à la surveillance des émissions et des niveaux de performances environnementales associés conformément aux conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation prévues à l'article 70 decies.

Les données de surveillance sont obtenues au moyen de méthodes de mesure ou, lorsque cela n'est pas possible, de méthodes de calcul telles que l'utilisation de facteurs d'émission. Les méthodes utilisées pour obtenir les données de surveillance sont décrites dans les règles d'exploitation.

L'exploitant enregistre et traite tous les résultats de la surveillance pendant une période d'au moins cinq ans, de manière à permettre la vérification du respect des valeurs limites d'émission et des valeurs limites de performances environnementales fixées dans les règles d'exploitation.

2. En cas de non-respect des valeurs limites d'émission et des valeurs limites de performances environnementales fixées dans les conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation prévues à l'article 70 decies, les États membres exigent de l'exploitant qu'il prenne immédiatement les mesures nécessaires afin de rétablir la conformité aux valeurs limites dans les plus brefs délais.

3. L'exploitant veille à ce que toute pratique de gestion du fumier, y compris l'épandage de déchets, de sous-produits animaux ou d'autres résidus générés par l'installation, soit en conformité avec les meilleures techniques disponibles, ainsi qu'il est indiqué dans les règles d'exploitation, et avec d'autres actes législatifs pertinents de l'Union, et veille à ne pas provoquer de pollution importante de l'environnement.

Article 70 sexies
Surveillance

1. Les États membres veillent à ce qu'une surveillance appropriée soit assurée conformément aux conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation prévues à l'article 70 decies.

2. Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés, traités et présentés de manière à permettre à l'autorité compétente de vérifier que les conditions d'exploitation, les valeurs limites d'émission et les valeurs limites de performances environnementales figurant dans les prescriptions générales contraignantes prévues à l'article 6 ou dans l'autorisation sont respectées.

3. Sur demande, l'exploitant met à la disposition de l'autorité compétente, sans tarder, les données et les informations énumérées au paragraphe 2. L'autorité compétente peut formuler une telle demande afin de vérifier le respect des conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation. L'autorité compétente formule une telle demande si un membre du public sollicite l'accès aux données ou aux informations énumérées au paragraphe 2.

Article 70 septies
Non-respect

1. Les États membres veillent à ce que les niveaux des valeurs d'émission et des valeurs de performances environnementales soient surveillés conformément aux conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation prévues à l'article 70 decies et ne dépassent pas les valeurs limites d'émission et les valeurs limites de performances environnementales fixées par ces règles.

2. Les États membres mettent en place un système efficace de surveillance du respect de ces valeurs basé sur des inspections environnementales ou sur d'autres mesures, afin de vérifier que les exigences énoncées dans le présent chapitre sont respectées.

3. En cas de non-respect des exigences énoncées dans le présent chapitre, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente exige de l'exploitant qu'il prenne, outre les mesures qu'il a prises en application de l'article 70 quinquies, toutes les mesures nécessaires afin de rétablir la conformité sans tarder.

Lorsque le non-respect entraîne une dégradation significative de l'état de l'air, de l'eau ou du sol au niveau local, ou qu'il présente ou risque de présenter un danger important pour la santé humaine, l'exploitation de l'installation est suspendue par l'autorité compétente jusqu'à ce que la conformité soit rétablie.

Article 70 octies
Information et participation du public

1. Les États membres veillent à ce que soient données au public concerné, en temps voulu, des possibilités effectives de participer aux procédures suivantes: 2. L'autorité compétente met à la disposition du public, y compris de manière systématique par l'intermédiaire de l'internet, gratuitement et sans restriction d'accès aux utilisateurs inscrits, les documents et informations suivants: Article 70 nonies
Accès à la justice

1. Les États membres veillent à ce que, conformément à leur législation nationale pertinente, les membres du public concerné puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, actes ou omissions relevant du présent article dès lors qu'une des conditions suivantes est remplie: La qualité pour agir dans le cadre du recours n'est pas subordonnée au rôle que le membre du public concerné a pu jouer lors d'une phase de participation au processus décisionnel prévu par la présente directive.

La procédure de recours est régulière, équitable, rapide et d'un coût non prohibitif, et prévoit des voies de recours adéquates et effectives, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par voie d'injonction.

2. Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés.

Article 70 decies
Conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation

1. La Commission organise un échange d'informations entre les États membres, les secteurs concernés, les organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l'environnement et la Commission avant d'établir des conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation conformément au paragraphe 2. L'échange d'informations porte notamment sur les aspects suivants: 2. La Commission adopte, au plus tard le 1er septembre 2026, un acte d'exécution pour établir des conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation pour chacune des activités visées à l'annexe I bis.

Les conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation sont compatibles avec l'utilisation des meilleures techniques disponibles pour les activités énumérées à l'annexe I bis et tiennent compte de la nature, du type, de la taille et de la densité de bétail de ces installations, de la taille des troupeaux de chaque type d'animaux dans des exploitations mixtes, ainsi que des spécificités des systèmes d'élevage sur pâturage, dans lesquels les animaux ne sont élevés dans des installations intérieures que de manière saisonnière. Elles comprennent également des informations indicatives sur les techniques émergentes, lorsqu'elles sont disponibles.

Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 75, paragraphe 2.

3. Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente suive l'évolution des meilleures techniques disponibles et la publication de toutes conditions uniformes, nouvelles ou actualisées, relatives aux règles d'exploitation, ou en soit informée.».

41) À l'article 72, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: 42) À l'article 73, paragraphe 1, le premier et le deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Au plus tard le 30 juin 2028, et tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive. Le rapport comprend des informations sur les activités pour lesquelles des conclusions sur les MTD ont été ou non adoptées conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la présente directive, tient compte de la dynamique de l'innovation, y compris des techniques émergentes, de la nécessité de prendre de nouvelles mesures de prévention de la pollution et du réexamen dont il est question à l'article 8 de la directive 2003/87/CE.

Ce rapport comprend une évaluation de la nécessité d'une action de l'Union au moyen de l'établissement ou de l'actualisation au niveau européen d'exigences minimales en matière de valeurs limites d'émission et de règles de surveillance et de contrôle de conformité pour des activités entrant dans le champ d'application des conclusions sur les MTD adoptées au cours des cinq ans précédents, sur la base des critères suivants: 43) L'article 73 est modifié comme suit: 44) L'article 74 est remplacé par le texte suivant:

«Article 74
Modification des annexes

1. Afin de permettre l'adaptation des dispositions de la présente directive au progrès scientifique et technique sur la base des meilleures techniques disponibles, la Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 76 en ce qui concerne l'adaptation de l'annexe V, parties 3 et 4, de l'annexe VI, parties 2, 6, 7 et 8, et de l'annexe VII, parties 5, 6, 7 et 8 audit progrès scientifique et technique.

2. La Commission procède à une consultation appropriée des parties prenantes avant d'adopter un acte délégué en conformité avec le présent article.

La Commission rend publiques les études et analyses pertinentes utilisées pour l'élaboration d'un acte délégué adopté en conformité avec le présent article, au plus tard au moment de l'adoption de l'acte délégué.».

45) L'article 75 est remplacé par le texte suivant:

«Article 75
Comité

1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n°182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n°182/2011 s'applique.».

46) L'article 76 est remplacé par le texte suivant:

«Article 76
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés à l'article 27 quinquies, à l'article 48, paragraphe 5, et à l'article 74 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er août 2024. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 27 quinquies, à l'article 48, paragraphe 5, et à l'article 74 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée.

La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 “Mieux légiférer”.

5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 27 quinquies, de l'article 48, paragraphe 5, ou de l'article 74 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

47) Les articles 77 et 78 sont supprimés.

48) L'article 79 est remplacé par le texte suivant:

«Article 79
Sanctions

1. Sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres en vertu de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil (*), les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de ces sanctions. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les sanctions visées au paragraphe 1 comprennent des sanctions financières administratives qui privent effectivement les auteurs de la violation des avantages économiques tirés de leurs violations.

Pour les violations les plus graves commises par une personne morale, le montant maximal des sanctions administratives financières visées au premier alinéa est au moins égal à 3 % du chiffre d'affaires annuel réalisé dans l'Union par l'exploitant au cours de l'exercice précédant l'année au cours de laquelle l'amende est infligée.

Les États membres peuvent également, à titre d'alternative, recourir à des sanctions pénales à condition qu'elles soient aussi effectives, proportionnées et dissuasives que les sanctions financières administratives visées au présent article.

3. Les États membres veillent à ce que les sanctions établies en vertu du présent article tiennent dûment compte des éléments suivants, selon le cas: 4. Les États membres informent la Commission, sans retard injustifié, du régime et des mesures visés au paragraphe 1 et de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
(*) Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28.».

49) L'article suivant est inséré:

«Article 79 bis
Indemnisation

1. Les États membres veillent à ce que, lorsque des dommages pour la santé humaine sont survenus à la suite d'une infraction à des mesures nationales adoptées en application de la présente directive, les personnes touchées aient le droit de demander et d'obtenir une indemnisation pour ces dommages auprès des personnes physiques ou morales concernées.

2. Les États membres veillent à ce que les règles et procédures nationales relatives aux demandes d'indemnisation soient élaborées et appliquées de manière à ne pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à une indemnisation pour des dommages causés par une infraction conformément au paragraphe 1.

3. Les États membres peuvent établir des délais de prescription applicables aux demandes d'indemnisation visées au paragraphe 1. Ces délais ne commencent pas à courir avant que la violation ait cessé et que la personne demandant l'indemnisation sache ou soit raisonnablement en mesure de savoir qu'elle a subi des dommages du fait d'une infraction conformément au paragraphe 1.».

50) L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I de la présente directive.

51) L'annexe I bis figurant à l'annexe II de la présente directive est insérée.

52) L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe III de la présente directive.

53) L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe IV de la présente directive.

54) L'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe V de la présente directive.

55) L'annexe V est modifiée conformément à l'annexe VI de la présente directive.

56) L'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe VII de la présente directive.

Article 2
Modifications de la directive 1999/31/CE

À l'article 1er de la directive 1999/31/CE, le paragraphe 2 est supprimé.

Article 3
Dispositions transitoires

1. En ce qui concerne les installations exerçant des activités visées à l'annexe I, les États membres appliquent l'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a bis), b ter) et h), l'article 15, paragraphes 4 et 6, dans un délai de quatre ans à compter de la publication des décisions concernant les conclusions sur les MTD qui ont été publiées après le 1er juillet 2026 en ce qui concerne l'activité principale d'une installation conformément à l'article 13, paragraphe 5.

Les installations autorisées pour la première fois après la publication des décisions relatives aux conclusions sur les MTD publiées après le 1er juillet 2026 concernant l'activité principale d'une installation conformément à l'article 13, paragraphe 5, appliquent les dispositions visées au premier alinéa du présent paragraphe à compter de la date de publication des conclusions sur les MTD.

2. En ce qui concerne les installations exerçant des activités visées à l'annexe I qui relèvent du champ d'application de la directive avant le 4 août 2024 et qui sont en exploitation et détiennent une autorisation avant le 1er juillet 2026, l'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a), b), b bis) et d), l'article 15, paragraphes 1 et 5, l'article 15 bis et l'article 16, paragraphe 4, s'appliquent lorsque l'autorisation est délivrée ou actualisée en vertu de l'article 20, paragraphe 2, ou de l'article 21, paragraphe 5, ou actualisée dans un délai de quatre ans à compter de la publication des décisions concernant les conclusions sur les MTD qui ont été publiées après le 1er juillet 2026, conformément à l'article 13, paragraphe 5, concernant l'activité principale d'une installation, ou au plus tard le 1er septembre 2036, la date la plus proche étant retenue.

En ce qui concerne les installations exerçant des activités visées à l'annexe I qui relèvent du champ d'application de la directive avant le 4 août 2024 et dont les exploitants ont présenté une demande complète d'autorisation avant le 1er juillet 2026, à condition que ces installations soient mises en service au plus tard le 1er juillet 2027, l'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a), b), b bis) et d), l'article 15, paragraphes 1 et 5, l'article 15 bis et l'article 16, paragraphe 3, s'applique lorsque l'autorisation est délivrée ou actualisée conformément à l'article 20, paragraphe 2, ou à l'article 21, paragraphe 5, ou actualisée dans les quatre ans suivant la publication des décisions relatives aux conclusions sur les MTD qui ont été publiées après 1er juillet 2026 conformément à l'article 13, paragraphe 5, concernant l'activité principale d'une installation, ou au plus tard 1er septembre 2036, la date la plus proche étant retenue.

En ce qui concerne les installations exerçant des activités visées à l'annexe I qui relèvent du champ d'application de la directive avant le 4 août 2024, l'article 15, paragraphe 3, s'applique lorsque l'autorisation est actualisée dans les quatre ans suivant la publication des décisions relatives aux conclusions sur les MTD qui ont été publiées après le 1er juillet 2026 conformément à l'article 13, paragraphe 5, ou délivrée après lesdites décisions, en ce qui concerne l'activité principale d'une installation, ou lorsque l'autorisation est actualisée conformément à l'article 21, paragraphe 5, ou au plus tard le 1er septembre 2036, la date la plus proche étant retenue.

Jusqu'à la date d'application pertinente visée aux premier, deuxième et troisième alinéas, les installations mentionnées auxdits alinéas, qui relèvent du champ d'application de la directive 2010/75/UE, dans sa version en vigueur le 3 août 2024, sont conformes à ladite directive dans ladite version.

3. En ce qui concerne les installations qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive avant le 4 août 2024 et qui exercent des activités visées à l'annexe I, point 2.3 a bis) et des activités d'ennoblissement de fibres textiles ou de textiles au titre du point 6.2 de ladite annexe, qui sont en service avant le 1er juillet 2026, les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive dans un délai de quatre ans à compter du 1er juillet 2026, à l'exception de l'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a bis), b ter) et h), et de l'article 15, paragraphes 4 et 6.

4. En ce qui concerne les installations qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive 2010/75/UE avant le 4 août 2024 et exerçant des activités visées à l'annexe I, point 1.4, point 2.3 b), point 2.3 b bis), point 2.7 et point 3.6, les États membres appliquent, à l'exception de l'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a bis), b ter) et h), de l'article 15, paragraphes 3 bis et 4 bis, les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive dans un délai de quatre ans à compter de la publication des décisions concernant les conclusions sur les MTD conformément à l'article 13, paragraphe 5, en ce qui concerne l'activité principale d'une installation ou au plus tard le 1er septembre 2034, la date la plus proche étant retenue.

Jusqu'à la date d'application pertinente visée au premier alinéa, les installations mentionnées audit alinéa, qui relèvent du champ d'application de la directive 2010/75/UE, dans sa version en vigueur le jour précédant l'entrée en vigueur de la présente directive, sont conformes à la directive 2010/75/UE dans ladite version.

En ce qui concerne les installations qui ont été autorisées pour la première fois après la publication des décisions relatives aux conclusions sur les MTD publiées après le 1er juillet 2026 concernant l'activité principale d'une installation conformément à l'article 13, paragraphe 5, les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive s'appliquent à la délivrance de leurs autorisations à compter de la date de publication des conclusions sur les MTD.

5. En ce qui concerne les installations exerçant des activités visées à l'annexe I bis, les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive dans un délai de: Jusqu'à la date d'application pertinente visée au premier alinéa, les installations mentionnées audit alinéa, qui relèvent du champ d'application de la directive 2010/75/UE, dans sa version en vigueur le jour précédant l'entrée en vigueur de la présente directive, se conforment à la directive 2010/75/UE dans ladite version.

6. Les dérogations accordées par l'autorité compétente conformément à l'article 15, paragraphe 5, avant le 1er juillet 2026 restent valables jusqu'à ce que l'autorité compétente réévalue si la dérogation est justifiée conformément à l'article 15, paragraphe 5.
La réévaluation est effectuée quatre ans après le 1er juillet 2026 ou dans le cadre du réexamen des conditions d'autorisation conformément à l'article 21, la date la plus proche étant retenue.

7. Les dérogations pour l'essai et l'utilisation de techniques émergentes accordées par l'autorité compétente conformément à l'article 15, paragraphe 7, de la directive 2010/75/UE dans la version en vigueur le 3 août 2024, avant le 1er juillet 2026, restent valables jusqu'à la fin de la période spécifiée dans la décision accordant la dérogation. Après la période spécifiée, l'essai de la technique est arrêté ou l'activité doit atteindre au moins les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.

Article 4
Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 2026. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans les domaines régis par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 24 avril 2024.

Par le Parlement européen
La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil
Le président

M. MICHEL
                  
(1) JO C 443 du 22.11.2022, p. 130.
(2) JO C 498 du 30.12.2022, p. 154.
(3) Position du Parlement européen du 12 mars 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 avril 2024.
(4) JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.
(5) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(6) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n°401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(7) Règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) n°168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 (JO L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).
(8) Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1).
(9) Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1).
(10) Règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n°793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(11) Décision d'exécution 2012/119/UE de la Commission du 10 février 2012 établissant les lignes directrices sur la collecte de données, sur l'élaboration de documents de référence MTD et sur leur assurance qualité, visées par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 63 du 2.3.2012, p. 1).
(12) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
(13) Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).
(14) Règlement (CE) n°765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n°339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(15) Règlement (CE) n°1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n°761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).
(16) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(17) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(18) Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 janvier 2021, Stichting Varkens in Nood e.a., C-826/18, ECLI:EU:C:2021:7, points 58 et 59.
(19) Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 janvier 2013, Križan e.a., C-416/10, ECLI:EU:C:2013:8, point 109.
(20) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(21) Règlement (UE) 2024/1244 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 concernant la notification des données environnementales des installations industrielles et la création d'un portail sur les émissions industrielles et abrogeant le règlement (CE) n°166/2006 (JO L, 2024/1244, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1244/oj).
(22) Règlement (UE) n°182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(23) Règlement (UE) 2024/1787 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l'énergie et modifiant le règlement (UE) 2019/942 (JO L, 2024/1787, 15.7.2024, ELI: http://data.europa. eu/eli/reg/2024/1787/oj).
(24) Directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE (JO L 178 du 28.6.2013, p. 66).
(25) Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).
(26) Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).
(27) Règlement (CE) n°166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).
(28) Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).
(29) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

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