Décret n° 2024-823 du 16 juillet 2024 relatif à l’utilisation de pièces de rechange issues de l’économie circulaire pour la réparation des véhicules automobiles et des véhicules motorisés à deux ou trois roues

Date de signature :16/07/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :17/07/2024 Emetteur :Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Consolidée le : Source :JO du 17 juillet 2024
Date d'entrée en vigueur :01/10/2024
Décret n° 2024-823 du 16 juillet 2024 relatif à l’utilisation de pièces de rechange issues de l’économie circulaire pour la réparation des véhicules automobiles et des véhicules motorisés à deux ou trois roues 

NOR : ECOC2112871D
 
Publics concernés : professionnels commercialisant des prestations d’entretien ou de réparation de véhicules automobiles et de véhicules motorisés à deux ou trois roues, centres VHU (véhicules hors d’usage) agréés, entreprises du secteur de l’automobile et de véhicules motorisés à deux ou trois roues.

Objet : extension aux véhicules motorisés à deux ou trois roues de la possibilité pour les consommateurs d’opter pour l’utilisation de pièces de rechange issues de l’économie circulaire à la place de pièces neuves.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er octobre 2024.

Notice : l’article L. 224-67 du code de la consommation prévoit depuis sa création en 2015 que tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien ou de réparation de véhicules automobiles doit permettre aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place de pièces neuves. Amendé par l’article 19 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC), ses dispositions ont été étendues aux véhicules motorisés à deux ou trois roues. Le présent décret recense les catégories d’équipements et de pièces de rechange concernées par cette obligation.

Références : le code de la consommation peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – La section 10 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 10
« Entretien et réparation de véhicules automobiles et de véhicules motorisés à deux ou trois roues

« Art. R. 224-22. – Le professionnel qui commercialise des prestations d’entretien ou de réparation de voitures particulières et de camionnettes respectivement définies aux 1.4 et 2.4 de l’article R. 311-1 du code de la route, et de véhicules motorisés à deux ou trois roues définis aux 4.1 à 4.5 et 4.8 à 4.10 de ce même article, permet au consommateur d’opter pour l’utilisation de pièces de rechange issues de l’économie circulaire à la place de pièces neuves dans les conditions prévues aux articles R. 224-23 à R. 224-25.

« Art. R. 224-23. – Pour l’application de la présente section, on entend par pièces issues de l’économie circulaire, les composants et éléments issus d’une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens des dispositions de l’article L. 541-1-1 et du II de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement.

« Art. R. 224-24. – Les dispositions de l’article R. 224-22 ne s’appliquent pas :
« 1° Lorsque le véhicule fait l’objet de prestations d’entretien ou de réparation réalisées à titre gratuit, ou sous garanties contractuelles, ou dans le cadre d’actions de rappel conformément aux dispositions de l’article R. 321-14-1 du code de la route ;
« 2° Lorsque les pièces issues de l’économie circulaire ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec le délai d’immobilisation du véhicule qui est mentionné sur le document contractuel signé entre le professionnel et son client relatif à la nature des prestations d’entretien ou de réparation à réaliser ;
« 3° Lorsque le professionnel mentionné à l’article R. 224-22 estime que les pièces de rechange issues de l’économie circulaire sont susceptibles de présenter un risque important pour l’environnement, la santé publique ou la sécurité routière.

« Art. R. 224-25. – I. – L’obligation prévue par l’article R. 224-22 concerne les catégories d’équipements et de pièces de rechange suivants :
« 1° Les pièces de carrosserie amovibles ;
« 2° Les pièces de garnissage intérieur pour les véhicules automobiles et de sellerie pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues ;
« 3° Les vitrages non collés ;
« 4° Les pièces optiques ;
« 5° Les pièces mécaniques ou électroniques, à l’exception de celles faisant partie pour les véhicules automobiles :
« a) Des trains roulants ;
« b) Des éléments de la direction ;
« c) Des organes de freinage ;
« d) Des éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure mécanique et non démontables ;
« 6° Les pièces mécaniques ou électroniques, à l’exception de celles faisant partie pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues :
« a) Des axes de roues ;
« b) Des garnitures de freins ;
« c) Du cadre berceau ou pièce structurelle du châssis.
« II. – Pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues, s’ajoutent aux catégories d’équipements et de pièces de rechange précédemment énumérées, les pièces de rétroviseur et les réservoirs à carburant. »

Art. 2. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

Art. 3. – Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juillet 2024.

Par le Premier ministre :
​Gabriel Attal

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Source Légifrance