Décret n° 2024-824 du 16 juillet 2024 relatif à l’information du consommateur sur les prix et les conditions de vente des pièces issues de l’économie circulaire utilisées dans le cadre des prestations d’entretien ou de réparation des véhicules automobiles et des véhicules à deux ou trois roues motorisés

Date de signature :16/07/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :17/07/2024 Emetteur :Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Consolidée le : Source :JO du 17 juillet 2024
Date d'entrée en vigueur :01/10/2024
Décret n° 2024-824 du 16 juillet 2024 relatif à l’information du consommateur sur les prix et les conditions de vente des pièces issues de l’économie circulaire utilisées dans le cadre des prestations d’entretien ou de réparation des véhicules automobiles et des véhicules à deux ou trois roues motorisés 

NOR : ECOC2112874D
 
Publics concernés : professionnels du secteur de l’entretien et de la réparation des véhicules automobiles et des véhicules à deux ou trois roues motorisés.

Objet : information du consommateur sur les prix et les conditions dans lesquelles le professionnel peut lui proposer d’opter pour des pièces issues de l’économie circulaire à la place de pièces neuves, lors de la réparation ou de l’entretien de son véhicule automobile ou de son véhicule à deux ou trois roues motorisés.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2024.

Notice : le décret a pour objet de garantir la pleine mise en œuvre du dispositif d’information prévu à l’article L. 224-67 du code de la consommation, d’une part en assurant que le consommateur est clairement informé de son droit d’opter pour des pièces issues de l’économie circulaire et, d’autre part, en lui fournissant l’ensemble des informations nécessaires afin qu’il puisse effectuer ce choix en toute connaissance de cause, notamment s’agissant de leur prix et de leur origine en tant que composants et éléments issus d’une opération de préparation en vue de leur réutilisation.

Références : le décret est pris en application de l’article L. 224-67 du code la consommation. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Décrète :

Art. 1er. – La section 10 du chapitre IV du tire II du livre II de la partie réglementaire du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° Après l’article R. 224-23, il est inséré un article D. 224-23-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 224-23-1. – Pour l’application de la présente section, on entend par :
« – prestation d’entretien ou de réparation : prestation de service d’entretien ou de réparation des catégories de véhicules visées à l’article R. 224-22, y compris les prestations de recherche de pannes ou d’incidents, et la vente des pièces détachées et fournitures utilisées dans le cadre d’une opération d’entretien ou de réparation ;
« – support durable : support au sens du 8° de l’article liminaire du présent code ;
« – catégories de pièces concernées : catégories de pièces issues de l’économie circulaire listées à l’article R. 224-25. » ;

2° Après l’article R. 224-25, il est inséré cinq articles D. 224-25-1 à D. 224-25-5 ainsi rédigés :

« Art. D. 224-25-1. – Dans les documents et affichages prévus aux articles D. 224-25-2 à D. 224-25-4, les pièces issues de l’économie circulaire sont désignées par l’expression : “pièces issues de l’économie circulaire”. Un acronyme de cette expression précisé par un renvoi peut être utilisé.

« Art. D. 224-25-2. – Au lieu de réception de la clientèle, un affichage clair, visible et lisible de l’extérieur informe le consommateur de la possibilité d’opter pour l’utilisation de pièces issues de l’économie circulaire. Il précise la liste des catégories de pièces concernées et les cas dans lesquels le professionnel n’est pas tenu de les proposer conformément à l’article R. 224-24.
« Ces mêmes informations figurent sur son site internet.

« Art. D. 224-25-3. – Avant que le consommateur ne donne son accord sur une offre de services, le professionnel recueille, sur support durable, son choix d’opter pour des pièces issues de l’économie circulaire. Une mention, claire et lisible, qui suit immédiatement la faculté de choix, précise que leur fourniture est effectuée sous réserve de disponibilité, de l’indication par le professionnel du délai de disponibilité et de leur prix, et de ne pas relever des exemptions des 2° et 3° de l’article R. 224-24.

« Art. D. 224-25-4. – Lorsque, après recherche, plusieurs pièces issues de l’économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l’une d’elles a des conséquences sur le délai de réparation, la possibilité de choisir entre les différentes pièces et options est présentée clairement au consommateur. Il précise son choix sur support durable pour chacune d’elles.
« Dans les cas mentionnés au 2° ou au 3° de l’article R. 224-24, le professionnel indique, dans les mêmes conditions qu’au précédent alinéa, le motif légitime de son impossibilité de proposer une pièce issue de l’économie circulaire.

« Art. D. 224-25-5. – Le professionnel conserve un double des documents remis au consommateur pendant une durée de deux ans, classé par ordre de date de rédaction, y compris lorsqu’il a été transmis sur support durable. »

Art. 2. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

Art. 3. – Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juillet 2024.

Par le Premier ministre :
Gabriel Attal

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Source Légifrance