Décret du 16 juillet 2024 pris en application de l’article 191 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
NOR :
ECOE2416708D
Publics concernés : les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, la ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.
Objet : modalités de mise en œuvre de l’obligation de présenter un état annexé au compte administratif ou au compte financier unique intitulé « Impact du budget pour la transition écologique » prévu par l’article 191 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice explicative : le décret précise les modalités de mise en œuvre de l’obligation instituée par l’article 191 de la loi de finances pour 2024 de présenter un état annexé au compte administratif ou au compte financier unique intitulé « Impact du budget pour la transition écologique » à compter de l’exercice 2024. L’extension de l’analyse environnementale des dépenses d’investissement à compter de 2027 devra être confirmée par le bilan de la mise en œuvre de l’état annexé prévu par le III de l’article 191 de la loi de finances initiales pour 2024 et sera conditionnée à la mise à disposition des éléments de méthodologie associés.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Des ressources méthodologiques seront mises à disposition sur le site des collectivités locales (https://www.collectivites-locales.gouv.fr)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
- Vu le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ;
- Vu le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables ;
- Vu la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, notamment son article 191 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5217-10-14 ;
- Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 4 juillet 2024 ;
- Vu l’avis du comité des finances locales en date du 9 juillet 2024,
Décrète :
Art. 1er. – L’état mentionné au I de l’article 191 de la loi du 29 décembre 2023 susvisée est mis en œuvre pour les budgets principaux et les budgets annexes soumis aux instructions budgétaires et comptables M57 et M4.
Art. 2. – Les dépenses d’investissement mentionnées au 1° du IV de l’article 191 de la loi du 29 décembre 2023 susvisée pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s’entendent comme les dépenses réelles exécutées.
A partir de l’exercice 2024, les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l’instruction budgétaire et comptable M57 :
- 2031 « Frais d’études » ;
- 2111 « Terrains nus » ;
- 2115 « Terrains bâtis » ;
- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains » ;
- 21312 « Bâtiments scolaires » ;
- 21318 « Autres bâtiments publics » ;
- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics » ;
- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés » ;
- 2138 « Autres constructions » ;
- 2151 « Réseaux de voirie » ;
- 2152 « Installations de voirie » ;
- 21821 « Matériel et transport ferroviaire » ;
- 21828 « Autres matériels de transport » ;
- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours » ;
- 2313 « Constructions en cours » ;
- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours » ;
- 2317 « Immobilisations reçues au titre d’une mise à disposition en cours ».
A partir de l’exercice 2025, la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement pour l’ensemble des dépenses réelles d’investissement exécutées des budgets visés à l’article 1er, hors remboursement des annuités d’emprunt à l’exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat.
Art. 3. – Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l’article 191 de la loi du 29 décembre 2023 susvisée correspondent aux six axes de l’article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :
- Axe 1° atténuation du changement climatique ;
- Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;
- Axe 3° gestion des ressources en eau ;
- Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;
- Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l’air et des sols ;
- Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.
L’analyse de l’impact environnemental des dépenses visées à l’article 2 est réalisée de manière obligatoire :
- à compter de l’exercice 2024 pour l’axe 1° ;
- à compter de l’exercice 2025 pour l’axe 6°.
L’analyse environnementale des dépenses visées à l’article 2 est étendue à l’ensemble des axes à compter de l’exercice 2027, sous réserve de la mise à disposition sur le site https: //www.collectivites-locales.gouv.fr des ressources méthodologiques nécessaires et, à défaut, au plus tard au titre de l’exercice qui suit la mise à disposition des éléments de méthodologie.
Art. 4. – Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 16 juillet 2024.
Par le Premier ministre :
Gabriel Attal
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave
La ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité,
Dominique Faure
Source Légifrance