Décret du 16 juillet 2024 pris en application de l’article 191 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024

Date de signature :16/07/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :17/07/2024 Emetteur :Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Consolidée le : Source :JO du 17 juillet 2024
Date d'entrée en vigueur :18/07/2024
Décret du 16 juillet 2024 pris en application de l’article 191 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 

NOR : ECOE2416708D
 
Publics concernés : les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, la ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.

Objet : modalités de mise en œuvre de l’obligation de présenter un état annexé au compte administratif ou au compte financier unique intitulé « Impact du budget pour la transition écologique » prévu par l’article 191 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice explicative : le décret précise les modalités de mise en œuvre de l’obligation instituée par l’article 191 de la loi de finances pour 2024 de présenter un état annexé au compte administratif ou au compte financier unique intitulé « Impact du budget pour la transition écologique » à compter de l’exercice 2024. L’extension de l’analyse environnementale des dépenses d’investissement à compter de 2027 devra être confirmée par le bilan de la mise en œuvre de l’état annexé prévu par le III de l’article 191 de la loi de finances initiales pour 2024 et sera conditionnée à la mise à disposition des éléments de méthodologie associés.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Des ressources méthodologiques seront mises à disposition sur le site des collectivités locales (https://www.collectivites-locales.gouv.fr)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Décrète :

Art. 1er. – L’état mentionné au I de l’article 191 de la loi du 29 décembre 2023 susvisée est mis en œuvre pour les budgets principaux et les budgets annexes soumis aux instructions budgétaires et comptables M57 et M4.

Art. 2. – Les dépenses d’investissement mentionnées au 1° du IV de l’article 191 de la loi du 29 décembre 2023 susvisée pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s’entendent comme les dépenses réelles exécutées.

A partir de l’exercice 2024, les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l’instruction budgétaire et comptable M57 : A partir de l’exercice 2025, la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement pour l’ensemble des dépenses réelles d’investissement exécutées des budgets visés à l’article 1er, hors remboursement des annuités d’emprunt à l’exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat.

Art. 3. – Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1°  du IV de l’article 191 de la loi du 29 décembre 2023 susvisée correspondent aux six axes de l’article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers : L’analyse de l’impact environnemental des dépenses visées à l’article 2 est réalisée de manière obligatoire : L’analyse environnementale des dépenses visées à l’article 2 est étendue à l’ensemble des axes à compter de l’exercice 2027, sous réserve de la mise à disposition sur le site https: //www.collectivites-locales.gouv.fr des ressources méthodologiques nécessaires et, à défaut, au plus tard au titre de l’exercice qui suit la mise à disposition des éléments de méthodologie.

Art. 4. – Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juillet 2024.

Par le Premier ministre :
Gabriel Attal

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
 
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
 
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
 
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave

La ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité,
Dominique Faure

Source Légifrance