Arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches

Date de signature :08/07/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :17/07/2024 Emetteur :Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Consolidée le : Source :JO du 17 juillet 2024
Date d'entrée en vigueur :01/10/2024
Arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches 

NOR : TREA2417554A
 
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Arrêtent :

Art. 1er. – Objet et champ d’application.

I. – Le présent arrêté prescrit les exigences techniques et administratives requises pour assurer le maintien de la navigabilité de tout aéronef civil immatriculé en France qui est exclu du champ de compétence de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) conformément aux a et d du point 3 de l’article 2 du règlement (UE) 2018/1139 susvisé, et qui répond aux deux conditions suivantes :

1° L’aéronef est autre que léger ou son exploitation nécessite un certificat de transporteur aérien (CTA) ;

2° L’aéronef dispose d’un certificat de navigabilité (CDN), d’un certificat de navigabilité spécial (CDNS), ou d’un certificat de navigabilité spécial restreint (CNSR) tels que définis dans l’arrêté du 21 décembre 2021 susvisé.

II. – Les exigences techniques et administratives du présent arrêté s’appliquent à tout élément destiné à être installé sur un aéronef répondant aux conditions du I du présent article.

III. – Les exigences du présent arrêté s’appliquent aux personnes et aux organismes dans le domaine du maintien de la navigabilité d’un aéronef répondant aux conditions du I du présent article.

IV. – Les organismes de maintenance agréés peuvent exercer certaines de leurs prérogatives sur des aéronefs civils immatriculés en France qui ne répondent pas aux critères du 1° et du 2° du I du présent article, dans les conditions du f du point 145.FR.75 de l’annexe II (partie 145-FR) au présent arrêté ou dans les conditions du 5 du a du point CAO.FR.095 de l’annexe V (partie CAO-FR) au présent arrêté.

V. – Les organismes de gestion du maintien de la navigabilité peuvent exercer certaines de leurs prérogatives sur des aéronefs civils immatriculés en France qui ne répondent pas aux critères 1° et 2° du I du présent article, dans les conditions du f du point CAMO.FR.125 de l’annexe IV (partie CAMO-FR) au présent arrêté ou dans les conditions du d du point CAO.FR.095 de l’annexe V (partie CAO-FR) au présent arrêté.

Art. 2. – Définitions.

Dans le cadre de cet arrêté, les définitions suivantes sont utilisées :

1° « 145-FR » : organisme agréé conformément à l’annexe II (partie 145-FR) du présent arrêté ;

2° « CAMO-FR » : organisme agréé conformément à l’annexe IV (partie CAMO-FR) du présent arrêté ;

3° « CAO-FR » : organisme agréé conformément à l’annexe V (partie CAO-FR) du présent arrêté ;

4° « CTA » : certificat de transporteur aérien nécessaire à la réalisation d’activités de transport aérien public prévues par l’article L. 6221-1 du code des transports ;

5° « Constatation de niveau 1 » : constat du ministre chargé de l’aviation civile du non-respect significatif des exigences applicables abaissant le niveau de sécurité et portant gravement atteinte à la sécurité du vol ;

6° « Constatation de niveau 2 » : constat du ministre chargé de l’aviation civile du non-respect des exigences applicables qui n’est pas classé comme une constatation de niveau 1 ;

7° « Elément » : tout moteur, hélice, pièce ou équipement ;

8° « Exploitation commerciale » : exploitation d’un aéronef contre rémunération ou à tout autre titre onéreux ;

9° « Maintenance » : tâche ou combinaison de tâches comprenant révision, réparation, inspection, remplacement, modification ou correction de défectuosité d’un aéronef ou d’un élément d’aéronef, à l’exception de la visite prévol ;

10° « Maintien de la navigabilité » : ensemble des processus destinés à veiller à ce qu’à tout moment de sa vie utile, l’aéronef respecte les exigences de navigabilité en vigueur et est en état d’être exploité de manière sûre ;

11° « Organisme » : personne physique, personne morale ou partie de personne morale ;

12° « Organisme de maintenance agréé » : organisme titulaire d’un agrément délivré conformément : 13° « Personnel de certification » : personnel responsable de la remise en service d’un aéronef ou d’un élément d’aéronef après une opération de maintenance ;

14° « Tâche critique de maintenance » : tâche de maintenance qui implique l’assemblage ou l’altération quelconque d’un système ou de toute partie d’un aéronef, moteur ou hélice qui, si une erreur s’est produite pendant son exécution, pourrait directement mettre en danger la sécurité du vol ;

15° « Tâche d’entretien complexe » : tâche d’entretien complexe telle que définie à l’appendice VII de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) n°1321/2014 susvisé ;

16° Un aéronef est dit « aéronef ELA1 » s’il répond à l’un des critères suivants : 17° Un aéronef est dit « aéronef ELA2 » s’il répond à l’un des critères suivants : 18° Un aéronef est dit « aéronef léger » s’il est autre que motorisé complexe et qu’il répond à l’un des critères suivants : 19° Un aéronef est dit aéronef « motorisé complexe » lorsque : 20° « Visite prévol » : inspection effectuée avant un vol pour s’assurer que l’aéronef est apte à effectuer le vol considéré.

Art. 3. – Exigences en matière de maintien de la navigabilité.

I. – Le maintien de la navigabilité des aéronefs et des éléments destinés à y être installés est assuré conformément aux dispositions de l’annexe I du présent arrêté (partie M-FR).

II. – Par dérogation au I, le maintien de la navigabilité des aéronefs pour lesquels une autorisation de vol (laissez-passer) a été délivrée est assuré sur la base d’arrangements particuliers définis dans les conditions de vol associées à l’autorisation de vol.

III. – Le maintien de la navigabilité des avions multimoteurs à turbopropulseurs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg est assuré conformément aux exigences applicables aux aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes.

Art. 4. – Agrément des organismes participant au maintien de la navigabilité.

I. – Les organismes participant au maintien de la navigabilité des aéronefs et des éléments destinés à y être installés, y compris leur entretien, détiennent un agrément délivré par le ministre chargé de l’aviation civile dans les conditions prévues à l’annexe II (partie 145-FR), à l’annexe IV (partie CAMO-FR) et à l’annexe V (partie CAO-FR) du présent arrêté, ou détiennent un agrément délivré conformément à l’annexe II (partie 145) du règlement (UE) n°1321/2014 susvisé en application de l’annexe VII (partie E-FR) du présent arrêté.

II. – Sur autorisation du ministre chargé de l’aviation civile, les exploitants d’aéronefs visés au I de l’article 1er du présent arrêté, peuvent avoir recours à un ou plusieurs organismes d’entretien ne disposant pas d’un agrément délivré conformément à l’annexe II (partie 145-FR) du présent arrêté, à l’annexe V (partie CAO-FR) du présent arrêté, ou à l’annexe II (partie 145) du règlement (UE) n°1321/2014 susvisé. Dans pareil cas, l’exploitant justifie au préalable qu’aucun organisme d’entretien agréé ne dispose des capacités appropriées à la réalisation des travaux et que l’organisme d’entretien répond alors aux critères qui lui sont notifiés.

Art. 5. – Personnels de certification.

I. – Sauf dans le cas où l’entretien est réalisé par un organisme convenablement agréé conformément à l’annexe II (partie 145) du règlement (UE) n°1321/2014 susvisé, et sauf les cas prévus au point M.FR.803 de l’annexe I (partie M-FR), au c du point CAO.FR.040 de l’annexe V (partie CAO-FR), ainsi qu’au j du point 145.FR.30 de l’annexe II (partie 145-FR) du présent arrêté, les personnels de certification sont qualifiés conformément aux exigences définies à l’annexe III (partie HA-FR) du présent arrêté.

II. – Les personnels qualifiés pour procéder à des essais non destructifs de structure ou d’éléments d’aéronef ou pour contrôler ces essais, en vertu d’une norme qui, avant l’entrée en vigueur de cet arrêté était reconnue par la France comme apportant un niveau de qualification équivalent, peuvent continuer à procéder à ces essais ou à les contrôler.

Art. 6. – Instruction et surveillance.

I.– Instruction

A réception d’une demande d’agrément, le ministre chargé de l’aviation civile s’assure que cette demande contient toutes les informations requises et en accuse réception sous 15 jours ouvrés.

Le ministre chargé de l’aviation civile instruit la demande et délivre l’agrément lorsque la conformité aux exigences applicables a été démontrée par le postulant et attestée par le ministre chargé de l’aviation civile.

Si la demande ne contient pas les informations requises ou contient des informations révélant un défaut de conformité aux exigences applicables, le ministre chargé de l’aviation civile notifie le défaut de conformité au postulant et demande un complément
d’information.

Le ministre chargé de l’aviation civile peut effectuer ou faire effectuer, par des personnes habilitées à cet effet, les inspections qu’il juge nécessaires pour s’assurer qu’un postulant répond aux dispositions du présent arrêté.

II.– Surveillance

1° Le ministre chargé de l’aviation civile peut vérifier ou faire vérifier la conformité des aéronefs, des organismes et des personnes avec les exigences applicables. Il peut également contrôler ou faire contrôler tout aéronef figurant au registre français afin de s’assurer de l’état de navigabilité de la flotte. Aux fins de cette vérification ou de ces contrôles, l’organisme ou la personne garantit à tout moment l’accès à toutes les installations, aéronefs, documents, dossiers, données, procédures ou à tous autres matériels liés à son activité, y compris les parties sous-traitées de celle-ci, à toute personne habilitée par le ministre chargé de l’aviation civile ;

2° Lorsqu’une constatation de niveau 1 est détectée par rapport aux exigences du présent arrêté, le ministre chargé de l’aviation civile peut prendre immédiatement l’action appropriée pour interdire ou limiter les activités et, si nécessaire, retirer, limiter ou suspendre, en totalité ou en partie, l’autorisation ou l’agrément, en fonction de l’importance de la constatation, jusqu’à ce que l’organisme ait appliqué une action corrective appropriée ;

3° Lorsqu’une constatation de niveau 2 est détectée par rapport aux exigences du présent arrêté, le ministre chargé de l’aviation civile : 4° Dans le cas où un organisme, à la suite d’une constatation de niveau 2, ne soumet pas de plan acceptable d’actions correctives ou n’exécute pas l’action corrective dans le délai imparti par le ministre chargé de l’aviation civile, la constatation initiale de non-conformité peut être requalifiée par le ministre chargé de l’aviation civile en constatation de niveau 1. Les dispositions du 2° du II du présent article sont alors applicables ;

5° Lorsque, au cours d’une inspection d’aéronef ou par tout autre moyen, il est prouvé qu’une exigence du présent arrêté n’est pas respectée, le ministre chargé de l’aviation civile peut : 6° En cas d’incident lié à la sécurité, de risque pour la sécurité ou de défaut de conformité avec les exigences du présent arrêté, le ministre chargé de l’aviation civile peut exiger de l’exploitant qu’il mette en œuvre toute action corrective appropriée et le cas échéant, peut décider de limiter ou d’interdire l’exploitation.

Art. 7. – Certificats libératoires associés aux pièces et équipements.

Pour être installés, les pièces et équipements disposent d’un certificat libératoire sous la forme de l’un des formulaires suivants :

1° Pour les pièces et équipements neufs : 2° Pour les pièces et équipements non neufs : 3° Pour les pièces et équipements neufs ou non neufs d’aéronefs qui disposent d’un CNSR tel que défini dans l’arrêté du 21 décembre 2021 susvisé : Art. 8. – Dérogation.

Le ministre chargé de l’aviation civile peut autoriser la mise en œuvre de règles alternatives aux dispositions du présent arrêté lorsque le demandeur justifie, par des conditions d’utilisation particulières, d’un niveau de sécurité équivalent.

De plus, le ministre chargé de l’aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu’il estime que les usagers soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.

Art. 9. – Mesures transitoires concernant les personnels.

Les personnels de certification qui agissent au nom d’un organisme de maintenance agréé et qui démontrent qu’ils disposent d’une expérience et de compétences acceptables pour le ministre chargé de l’aviation civile à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, et qui ne sont pas en mesure de se conformer à l’exigence de détention d’une licence conformément au point HA.FR.4 de l’annexe III (partie HA-FR) du présent arrêté peuvent en être exemptés.

Le postulant à une telle exemption transmet une demande au ministre chargé de l’aviation civile avant le 1er octobre 2026.

Art. 10. – Mesures transitoires concernant les aéronefs.

I. – Dans le cadre du présent article, on entend par :

1° Aéronef : un aéronef répondant aux conditions du I de l’article 1er du présent arrêté ;

2° CdN : un CDN ou un CDNS ou un CNSR, en état de validité ;

3° Examen de navigabilité : présentation de l’aéronef au ministre chargé de l’aviation civile conformément au II du point 21.181B de l’annexe à l’arrêté du 22 novembre 2002 susvisé (partie 21) ;

4° Cadre agréé : un aéronef est dit en cadre agréé sur une période donnée si, pendant toute cette période, l’aéronef est continuellement entretenu suivant un programme d’entretien approuvé et s’il est entretenu par : II. – Les aéronefs qui disposent d’un CdN restent régis par les dispositions relatives au maintien de la navigabilité applicables antérieurement au 1er octobre 2024 jusqu’à la date de délivrance du premier certificat d’examen de navigabilité (CEN).

III. – La délivrance du premier CEN s’accompagne de la restitution du CdN portant une validité et de la délivrance par le ministre chargé de l’aviation civile d’un nouveau CdN ne portant pas de date de fin de validité.

IV. – Délivrance du premier CEN à l’issue d’un examen de navigabilité :

1° Jusqu’au 30 septembre 2026 au plus tard, un examen de navigabilité satisfaisant donne lieu, au choix du propriétaire ou de l’exploitant, au renouvellement du CdN portant une date de validité ou à la délivrance d’un premier CEN par le ministre chargé de l’aviation civile. Après cette date, un premier CEN est obligatoirement délivré ;

2° La durée de validité du CEN et les conditions de sa prolongation sont fixées conformément à la sous-partie I de l’annexe I (partie M-FR) du présent arrêté.

V. – Délivrance du premier CEN sans réalisation d’un examen de navigabilité :

1° Sur demande d’un propriétaire ou d’un exploitant souhaitant restituer un CdN en cours de validité, le ministre chargé de l’aviation civile délivre le premier CEN, sous réserve que le postulant atteste de l’état de navigabilité et de la conformité de l’aéronef aux dispositions relatives au maintien de la navigabilité applicables à l’aéronef au moment de la demande ;

2° La date de fin de validité du CEN est définie comme suit : 3° Les conditions de la prolongation du CEN sont fixées conformément du point M.FR.901 de l’annexe I (partie M-FR) du présent arrêté. Toutefois : VI. – Les programmes d’entretien des aéronefs qui satisfont aux exigences spécifiées par l’arrêté du 24 juillet 1991 susvisé sont réputés satisfaire aux exigences spécifiées au point M.FR.302 de la partie M-FR du présent arrêté.

Toutefois, si le programme d’entretien contient des dispositions moins restrictives que les instructions de maintien de la navigabilité visées au i du d du 2 du point M.FR.302 de l’annexe I (partie M-FR) du présent arrêté, une approbation du ministre chargé de l’aviation civile est obtenue au moment de la délivrance du premier certificat d’examen de navigabilité (CEN) en application du présent article, après suppression de ces déviations ou validation de leur maintien.

Art. 11. – L’arrêté du 22 novembre 2002 susvisé est modifié comme suit :

1° A l’article 12-1, les mots : « au a du 1° du II de l’article R. 133-1 du code de l’aviation civile et les exigences en matière de délivrance d’un certificat de navigabilité spécial (CDNS) conformément au III de l’article R. 133-1 » sont remplacés par les mots : « au c du 1° de l’article R. 6221-4 du code des transports et les exigences en matière de délivrance d’un certificat de navigabilité spécial (CDNS) conformément au R. 6221-6 » ;

2° A l’article 13-1, les mots : « au a du 1° du II de l’article R. 133-1 du code de l’aviation civile et à la délivrance d’un certificat de navigabilité spécial (CDNS) conformément au III de l’article R. 133-1 » sont remplacés par les mots : « au c du 1° de l’article R. 6221-4 du code des transports et à la délivrance d’un certificat de navigabilité spécial (CDNS) conformément au R. 6221-6 » ;

3° Au I de l’article 25-1, les mots : « de l’arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l’arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d’aéronefs (Partie 21) » sont remplacés par les mots : « de l’arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches » ;

4° Au point 21.171 de l’annexe : 5° Entre les points 21.171 et 21.173 de l’annexe, il est inséré un point 21.172 ainsi rédigé :
« 21.172 – Mesures transitoires relatives à l’introduction des certificats d’examen de navigabilité (CEN)
« Entre le 1er octobre 2024 et le 1er octobre 2026, pour toute délivrance d’un certificat de navigabilité à un aéronef redevable de l’annexe I (partie M-FR) de l’arrêté relatif au maintien de la navigabilité, le demandeur peut choisir un certificat de navigabilité à durée limitée. Dans ce cas, le certificat de navigabilité est délivré dans les mêmes conditions que pour un aéronef non redevable de l’arrêté relatif au maintien de la navigabilité.
« Toutefois, si la date de fin de validité du certificat de navigabilité déterminée conformément au III du point 21.181B du présent arrêté est postérieure au 1er octobre 2027, la date de fin de validité du certificat de navigabilité est réduite d’un an ou de deux ans, afin de ne pas dépasser le 1er octobre 2027. » ;

6° Au 2° du II du point 21.174 de l’annexe, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « e) Pour les aéronefs redevables de l’arrêté relatif au maintien de la navigabilité, un certificat d’examen de navigabilité délivré conformément à l’arrêté relatif au maintien de la navigabilité. » ;

7° Le 1° du I du point 21.181A de l’annexe est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le certificat de navigabilité est périmé s’il mentionne une date de péremption et si cette date est dépassée ; »

8° Le I du point 21.181B de l’annexe est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Pour les aéronefs redevables de l’arrêté relatif au maintien de la navigabilité, l’inscription d’une date de
péremption sur le certificat de navigabilité et la procédure administrative de renouvellement de ce certificat qu’elle entraîne, définie aux points II et III ci-dessous, permettent au ministre chargé de l’aviation civile d’exercer une surveillance systématique de l’ensemble des aéronefs.
« Pour les aéronefs redevables de l’arrêté relatif au maintien de la navigabilité qui disposent d’un certificat d’examen de navigabilité, le certificat de navigabilité n’a pas de date de péremption mais le certificat d’examen de navigabilité est prolongé ou renouvelé périodiquement conformément à l’arrêté relatif au maintien de navigabilité afin de garantir la validité du certificat de navigabilité. » ;

9° Au point 21.181D de l’annexe, les mots : « du 1° du II de l’article R. 133-1 du code de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « de l’article R. 6621-4 du code des transports » ;

10° Le 1° du point 21.183 de l’annexe est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° A un aéronef neuf, sur présentation des documents exigés au 1° du II du point 21.174. Pour les aéronefs redevables de l’arrêté relatif au maintien de la navigabilité, si le certificat de navigabilité délivré ne contient pas de date de péremption, sa délivrance est alors accompagnée de la délivrance d’un certificat d’examen de navigabilité valide 1 an ; »

11° Au point 21N171 de l’annexe : 12° Au 2° du point 21N174 de l’annexe, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « e) Pour les aéronefs redevables de l’arrêté relatif au maintien de la navigabilité, un certificat d’examen de navigabilité délivré conformément à l’arrêté relatif au maintien de la navigabilité. » ;

13° Le a du 1° du point 21N183 de l’annexe est remplacé par les dispositions suivantes : « a) Les documents exigés au 1° du point 21N174 ont été soumis. Pour les aéronefs redevables de l’arrêté relatif au maintien de la navigabilité, si le certificat de navigabilité délivré ne contient pas de date de péremption, sa délivrance est alors accompagnée de la délivrance d’un certificat d’examen de navigabilité valide un an ; ».

Art. 12. – L’arrêté du 24 juillet 1991 susvisé est modifié comme suit :

1° A l’article 6-1, les mots : « de l’arrêté du 8 juillet 2024 modifiant l’arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation générale » sont remplacés par les mots : « de l’arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches » ;

2° Au point 6.2.1.4. du chapitre VI de l’annexe, les mots : « conformément au chapitre VII » sont remplacés par les mots : « conformément au chapitre VII de la présente annexe ou, le cas échéant, conformément à l’annexe I (partie M-FR) de l’arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches » ;

3° Le point 6.2.2. du chapitre VI de l’annexe est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6.2.2. Documents liés à l’entretien.
« 6.2.2.1. Les dispositions du présent 6.2.2. ne s’appliquent pas aux aéronefs redevables l’annexe I (partie M- FR) de l’arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.
« 6.2.2.2. Le “propriétaire” (au sens du présent chapitre VII, paragraphe 7.1) tient à jour les documents suivants dans lesquels sont consignées les opérations d’entretien effectuées et leurs résultats :
« – le livret d’aéronef ;
« – le livret moteur ;
« – la fiche hélice ;
« – le livret radio.
« La forme et le contenu de ces documents, ainsi que les méthodes pour les tenir à jour, sont fixés en annexe III du présent arrêté. » ;

4° Au début du chapitre VII de l’annexe, les mots : « Les exigences de ce chapitre VII ne concernent pas les U.L.M. » sont remplacés par les mots : « Les exigences de ce chapitre VII ne s’appliquent ni aux ULM. ni aux aéronefs redevables de l’annexe I (partie M-FR) de l’arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches. ».

Art. 13. – L’article 2 de l’arrêté du 16 janvier 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. – Aéronefs concernés.
« Le présent arrêté concerne les aéronefs relevant de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n°2111/2005, (CE) n°1008/2008, (UE) n°996/2010, (UE) no°376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n°552/2004 et (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n°3922/91 du Conseil, dont l’utilisation relève de l’arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, qui sont titulaires d’un des certificats de navigabilité prévu par l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux documents de navigabilité des aéronefs, mais qui ne sont pas redevables de l’annexe I (partie M-FR) de l’arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches. ».

Art. 14. – I. – Le présent arrêté et ses annexes, à l’exception de son article 13, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. – Pour l’application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements.

Art. 15. – Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er octobre 2024.

Art. 16. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juillet 2024.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint au directeur de la sécurité de l’aviation civile,
F. Medioni

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
O. Jacob
 
ANNEXES

ANNEXE I
PARTIE M-FR

M.FR.100
La présente annexe (partie M-FR) s’applique aux aéronefs autres que légers ou dont l’exploitation est commerciale et nécessite un CTA, et qui disposent d’un certificat de navigabilité (CDN), d’un certificat de navigabilité spécial (CDNS), ou d’un certificat de navigabilité spécial restreint (CNSR) tels que définis dans l’arrêté du 21 décembre 2021 susvisé.

Sous-partie A
Généralités

M.FR.101. – Domaine d’application

La présente annexe établit les mesures à prendre pour s’assurer que la navigabilité est maintenue, y compris l’entretien. Elle spécifie également les conditions à remplir par les personnes ou organismes participant à ces activités.

Sous-partie B
Responsabilités

M.FR.201. – Responsabilités


a) Le propriétaire de l’aéronef est responsable du maintien de la navigabilité de l’aéronef et s’assure que, lors de tout vol, toutes les conditions suivantes sont remplies :
  1. L’aéronef est navigable ;
  2. Tous les éléments opérationnels et de secours embarqués sont correctement installés et en état de fonctionner ou clairement identifiés comme inutilisables ;
  3. Le certificat de navigabilité est en cours de validité ;
  4. L’entretien de l’aéronef est effectué conformément au programme d’entretien de l’aéronef tel que prévu au point M.FR.302 ;
b) Lorsque l’aéronef est loué, les responsabilités énoncées au a sont fixées conformément au code des transports. Dans la suite du texte, le terme « propriétaire » désigne la personne responsable au sens du présent paragraphe ;

c) Toute personne ou organisme effectuant l’entretien est responsable des tâches effectuées ;

d) Le pilote commandant de bord ou, dans le cas d’un aéronef dont l’exploitation est commerciale, l’exploitant est responsable du bon déroulement de la visite pré-vol. Cette visite est effectuée par le pilote ou toute autre personne qualifiée mais n’est pas nécessairement effectuée par un organisme de maintenance agréé ou par un personnel de certification ;

e) Pour tout aéronef dont l’exploitation nécessite un CTA, l’exploitant est responsable du maintien de la navigabilité de l’aéronef qu’il exploite et s’assure que :
  1. Lors de tout vol, les conditions énoncées au point a sont remplies ;
  2. Les tâches liées au maintien de la navigabilité sont exécutées par un CAMO-FR ; lorsque l’exploitant n’est pas un CAMO-FR, il conclut un contrat écrit pour l’exécution de ces tâches avec un CAMO-FR ;
  3. Le CAMO-FR visé au 2 est aussi un 145-FR ou, à défaut, le CAMO-FR conclut un contrat écrit conformément au c du point CAMO.FR.315 avec :
f) Pour les aéronefs motorisés complexes dont l’exploitation est commerciale et ne nécessite pas de CTA, l’exploitant est responsable du maintien de la navigabilité de l’aéronef qu’il exploite et s’assure que :
  1. Lors de tout vol, les conditions énoncées au point a sont remplies ;
  2. Les tâches liées au maintien de la navigabilité sont exécutées par un CAMO-FR ; lorsque l’exploitant n’est pas un CAMO-FR, il conclut un contrat écrit avec un CAMO-FR ;
  3. Le CAMO-FR visé au 2 est aussi un 145-FR ou, à défaut, le CAMO-FR conclut un contrat écrit conformément au c du point CAMO.FR.315 avec :
g) Pour les aéronefs motorisés complexes non inclus aux points e et f, le propriétaire s’assure que :
  1. Lors de tout vol, les conditions énoncées au point a sont remplies ;
  2. Les tâches liées au maintien de la navigabilité sont exécutées par un CAMO-FR ; lorsque l’exploitant n’est pas un CAMO-FR, il conclut un contrat écrit pour l’exécution de ces tâches avec un CAMO-FR ;
  3. Le CAMO-FR visé au 2 est aussi un 145-FR ou, à défaut, le CAMO-FR conclut un contrat écrit conformément au c du point CAMO.FR.315 avec :
h) Pour les aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes et autres que légers, dont l’exploitation est commerciale et ne nécessite pas un CTA, l’exploitant est responsable du maintien de la navigabilité de l’aéronef qu’il exploite et s’assure que :
  1. Lors de tout vol, les conditions énoncées au point a sont remplies ;
  2. Les tâches liées au maintien de la navigabilité sont exécutées par un CAMO-FR ou par un CAO-FR ; lorsque l’exploitant n’est pas un CAMO-FR ou un CAO-FR, il conclut un contrat écrit pour l’exécution de ces tâches avec un CAMO-FR ou avec un CAO-FR ;
  3. Le CAMO-FR ou le CAO-FR visé au point 2 est aussi un 145-FR ou, à défaut, un CAO-FR disposant de prérogatives d’entretien ou, à défaut, le CAMO-FR ou CAO-FR conclut un contrat écrit avec :
ha) En dérogation aux points 2 et 3 du h ci-dessus, le ministre chargé de l’aviation civile peut imposer que les tâches liées au maintien de la navigabilité soient réalisées par un CAMO-FR et l’entretien réalisé par un ou plusieurs 145-FR ou équivalent. Cette obligation est notifiée par le ministre chargé de l’aviation civile au moment de la délivrance du certificat de navigabilité de l’aéronef, le cas échéant ;

i) Pour les aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes et autres que légers, non inclus aux points e et h, le propriétaire s’assure que, lors de tout vol, les conditions énoncées au point a sont remplies. A cette fin, le propriétaire peut :
  1. Soit confier les tâches de maintien de navigabilité visées au point M.FR.301 à un CAMO-FR ou un CAO-FR sur la base d’un contrat écrit ;
  2. Soit effectuer ces tâches lui-même ;
  3. Soit effectuer ces tâches lui-même, à l’exception des tâches d’élaboration d’un programme d’entretien de l’aéronef et d’organisation de l’approbation dudit programme, si elles sont exécutées par un CAMO-FR ou un CAO-FR sur la base d’un contrat restreint conclu conformément au point M.FR.302 ;
j) Le propriétaire et l’exploitant s’assurent, chacun en ce qui le concerne, que toute personne habilitée par le ministre chargé de l’aviation civile a accès à l’ensemble de ses installations, aéronefs ou documents, en relation avec ses activités, y compris toute activité sous-traitée, afin de déterminer la conformité avec le présent arrêté ;

k) Lorsqu’un aéronef exploité à des fins commerciales, est également utilisé pour des opérations non commerciales, l’exploitant veille à ce que les tâches associées au maintien de la navigabilité soient effectuées par le CAMO-FR ou le CAO-FR en charge de la gestion du maintien de la navigabilité au titre de l’activité commerciale.

M.FR.202. – Compte-rendu d’évènements

a) Sans préjudice des exigences en matière de compte rendu applicables aux organismes de maintenance et aux organismes de gestion du maintien de la navigabilité, une personne ou un organisme responsable conformément au point M.FR.201 rend compte de tout état d’un aéronef ou d’un élément d’aéronef compromettant la sécurité du vol au ministre chargé de l’aviation civile et, le cas échéant, à l’organisme responsable de la conception de type ou de la conception de type supplémentaire ;

b) Les comptes rendus visés au point a sont établis de la manière déterminée par le ministre chargé de l’aviation civile et contiennent toutes les informations pertinentes relatives à la situation connue de la personne ou de l’organisme à l’origine du compte rendu ;

c) Lorsque l’entretien ou l’examen de navigabilité de l’aéronef est effectué sur la base d’un contrat écrit, la personne ou l’organisme responsable de ces activités rend également compte de toute situation visée au point a au propriétaire et à l’exploitant de l’aéronef et, s’ils sont différents, au CAMO-FR ou au CAO-FR concerné ;

d) La personne ou l’organisme transmet les comptes rendus visés aux points a et c dès que possible, et en tout état de cause dans les 72 heures après que la personne ou l’organisme a identifié la situation faisant l’objet du compte rendu, sauf à en être empêché(e) par des circonstances exceptionnelles.

Sous-partie C
Maintien de la navigabilité

M.FR.301. – Tâches du maintien de la navigabilité


Le maintien de la navigabilité d’un aéronef et le bon fonctionnement des équipements opérationnels et de secours sont assurés par :

a) L’exécution de visites pré-vol ;

b) La remise aux normes conformément aux données indiquées au point M.FR.304 ou au point M.FR.401, selon le cas, de tout défaut et dommage affectant la sécurité de l’exploitation, prenant en compte la liste minimale d’équipements (LME) et la liste des dérogations de configuration (CDL), ou équivalent, dès lors qu’elles existent ;

c) La réalisation de tous les travaux d’entretien, conformément au programme d’entretien de l’aéronef visé au point M.FR.302 ;

d) La validation de tous les travaux d’entretien exécutés, conformément à la sous-partie H ;

e) L’analyse de l’efficacité du programme d’entretien de l’aéronef approuvé visé au point M.FR.302 pour tous les aéronefs motorisés complexes ou les aéronefs dont l’exploitation est commerciale et nécessite un CTA ;

f) l’exécution de toute :
  1. Consigne de navigabilité applicable identifiée par le ministre chargé de l’aviation civile dans le cadre de la délivrance des documents de navigabilité de l’aéronef ;
  2. Consigne opérationnelle applicable ayant une incidence sur le maintien de la navigabilité ;
  3. Exigence et mesure applicable relatives au maintien de la navigabilité établie par le ministre chargé de l’aviation civile ;
  4. Mesure applicable exigée par le ministre chargé de l’aviation civile en réaction immédiate à un problème de sécurité ;
g) La réalisation des modifications et réparations conformément au point M.FR.304 ;

h) La remise au pilote commandant de bord du devis de masse et centrage correspondant à la configuration de l’aéronef au moment du vol ;

i) Des vols de contrôle de maintenance si nécessaire.

M.FR.302. – Programme d’entretien de l’aéronef

a) L’entretien de chaque aéronef est organisé conformément au programme d’entretien de l’aéronef ;

b) Le ministre chargé de l’aviation civile approuve le programme d’entretien de l’aéronef et toutes les modifications ultérieures ;

c) Lorsque le maintien de la navigabilité d’un aéronef est géré par un CAMO-FR ou un CAO-FR, ou lorsqu’il existe un contrat restreint entre le propriétaire et un CAMO-FR ou un CAO-FR, conclu conformément au i 3 du point M.FR.201, le programme d’entretien de l’aéronef et ses modifications peuvent être approuvés au moyen d’une procédure d’approbation indirecte.

Dans ce cas, la procédure d’approbation indirecte est établie par le CAMO-FR ou le CAO-FR dans le cadre des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité visées au point CAMO.FR.300 ou CAO.FR.025 et est approuvée par le ministre chargé de l’aviation civile ;

d) Le programme d’entretien de l’aéronef est conforme :
  1. Aux instructions fournies par le ministre chargé de l’aviation civile ;
  2. Aux instructions de maintien de la navigabilité applicables :
    • i) Délivrées par le titulaire du certificat de type ou du supplément au certificat de type et tout autre organisme qui publie ces données en tant qu’organisme de conception titulaire d’un certificat d’agrément de conception civil ou militaire délivré ou reconnu par la France ou délivré en vertu de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) 748/2012 ;
    • ii) Contenues dans les spécifications de certification visées au point 21.90B ou au point 21.431B de l’annexe de l’arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d’aéronefs (Partie 21) ;
  3. Aux éventuelles instructions de maintien de la navigabilité identifiées par le ministre chargé de l’aviation civile dans le cadre de la délivrance des documents de navigabilité de l’aéronef ;
e) Par dérogation au point d, le propriétaire ou l’organisme qui gère le maintien de la navigabilité de l’aéronef peut s’écarter de l’instruction visée au point d 2 et proposer de modifier la fréquence des tâches prévues dans le programme d’entretien de l’aéronef, sur la base des données recueillies lors des réexamens nécessaires effectués conformément au point h. Le recours à la procédure d’approbation indirecte n’est pas permis en cas d’augmentation de l’intervalle relatif aux tâches liées à la sécurité. Le propriétaire ou l’organisme qui gère le maintien de la navigabilité de l’aéronef peut également proposer des instructions complémentaires à ajouter au programme d’entretien de l’aéronef ;

f) Le programme d’entretien de l’aéronef détaille l’ensemble des travaux d’entretien à effectuer, y compris leur fréquence, ainsi que toutes tâches particulières propres au type et à la spécificité des exploitations ;

g) Pour les aéronefs motorisés complexes, lorsque le programme d’entretien de l’aéronef est fondé sur la logique de groupe directeur d’entretien (MSG-3) ou sur un contrôle de l’état de l’appareil, le programme d’entretien de l’aéronef inclut un programme de fiabilité ;

h) Le programme d’entretien de l’aéronef fait l’objet de réexamens périodiques et est modifié en conséquence si nécessaire. Ces réexamens permettent de s’assurer que le programme d’entretien de l’aéronef est à jour et reste valable compte tenu de l’expérience d’exploitation et des instructions du ministre chargé de l’aviation civile, tout en tenant compte des instructions d’entretien nouvelles ou modifiées énoncées au d du point M.FR.302.

M.FR.303. – Consignes de navigabilité

Toute consigne de navigabilité applicable est mise en œuvre, sauf disposition contraire du ministre chargé de l’aviation civile.

M.FR.304. – Données de modifications et réparations

Une personne ou un organisme qui répare un aéronef ou un élément d’aéronef procède à l’évaluation des dommages éventuels. Les modifications et réparations sont effectuées à l’aide, selon le cas, des données suivantes :

a) Données approuvées ou réputées approuvées par le ministre chargé de l’aviation civile ;

b) Données approuvées par un organisme de conception qui dispose d’un certificat d’agrément de conception civil ou militaire délivré ou reconnu par la France ;

c) Données approuvées par un organisme de conception conforme à l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) 748/2012 ;

d) Données reconnues selon les termes d’un accord bilatéral signé par l’Union européenne ou la France ;

e) Données contenues dans les spécifications de certification visées au point 21.90B ou au point 21.431B de l’annexe de l’arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d’aéronefs (Partie 21).

M.FR.305. – Système d’enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs

a) A l’issue de tout entretien, le certificat de remise en service requis par le point M.FR.801 ou les exigences applicables à l’organisme de maintenance agréé ayant réalisé les travaux est inscrit dans le système d’enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs dès que possible, et au plus tard 30 jours après la fin de toute tâche d’entretien ;

b) Le système d’enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs contient :
  1. La date d’inscription, le cumul du temps de vol total dans le paramètre applicable pour l’aéronef, le ou les moteurs, et l’hélice ou les hélices ;
  2. Les enregistrements de maintien de navigabilité de l’aéronef décrits aux points c et d ci-dessous, ainsi que les enregistrements des travaux d’entretien détaillés décrits au point e ci-dessous ;
  3. Si requis par le point M.FR.306, le compte rendu matériel de l’aéronef ;
c) Les enregistrements du maintien de navigabilité de l’aéronef comprennent le devis de masse et centrage à jour et l’état en cours :
  1. Des consignes de navigabilité applicables et des mesures prescrites par le ministre chargé de l’aviation civile en réaction immédiate à un problème de sécurité ;
  2. Des modifications et réparations ;
  3. De la conformité avec le programme d’entretien de l’aéronef ;
  4. Des tâches d’entretien reportées et de la rectification reportée des défauts ;
d) Les enregistrements du maintien de navigabilité de l’aéronef comprennent l’état en cours des composants :
  1. Des pièces à durée de vie limitée, y compris la durée de vie cumulée de chaque pièce affectée par rapport au paramètre de limitation de navigabilité applicable ; et
  2. Des éléments qui nécessitent d’être déposés périodiquement, y compris la durée de vie cumulée des éléments d’aéronef affectés dans le paramètre applicable, depuis la dernière intervention d’entretien programmée spécifiée dans le programme d’entretien de l’aéronef ;
e) Le propriétaire ou l’exploitant met en place un système pour conserver les documents et données suivants sous une forme acceptable pour le ministre chargé de l’aviation civile et pour les périodes spécifiées ci-dessous :
  1. Le système de compte rendu matériel d’aéronef : le compte rendu matériel ou autres données équivalentes quant à leur objet et à leur degré de précision couvrant la période de trente-six mois précédant la dernière inscription ;
  2. Le certificat de remise en service et les enregistrements détaillés des travaux d’entretien :
    • i) Démontrant la conformité avec les consignes de navigabilité applicables et les mesures prescrites par le ministre chargé de l’aviation civile en réaction immédiate à un problème de sécurité concernant l’aéronef, le ou les moteurs, l’hélice ou les hélices, et les éléments installés sur ceux-ci, selon le cas, jusqu’à ce que les informations qu’ils contiennent soient remplacées par de nouvelles informations équivalentes quant à leur objet et à leur degré de précision, mais couvrant une période d’au moins trente-six mois ;
    • ii) Démontrant la conformité avec les données applicables conformément au point M.FR.304, s’agissant des modifications et réparations en cours d’exécution sur l’aéronef, le ou les moteurs, l’hélice ou les hélices et tout élément d’aéronef soumis à des limitations de navigabilité ; ainsi que
    • iii) De tous les travaux d’entretien programmés ou autres travaux d’entretien requis pour le maintien de la navigabilité de l’aéronef, le ou les moteurs, l’hélice ou les hélices, selon le cas, jusqu’à ce que les informations qu’ils contiennent soient remplacées par de nouvelles informations équivalentes quant à leur objet et à leur degré de précision, mais couvrant une période d’au moins trente-six mois ;
  3. Les données propres à certains éléments d’aéronef :
    • i) Un enregistrement de l’historique des temps de vol pour chaque pièce à durée de vie limitée sur la base duquel l’état en cours de la conformité avec les limitations de navigabilité est déterminé ;
    • ii) Le certificat de remise en service et les enregistrements des travaux d’entretien détaillés pour la dernière réalisation de tout entretien programmé et de tout entretien ultérieur non programmé de l’ensemble des pièces à durée de vie limitée et des éléments d’aéronef autocontrôlés dans le temps jusqu’à ce que l’entretien programmé soit remplacé par un autre entretien programmé équivalent quant à son objet et à son degré de précision, mais couvrant une période d’au moins trente-six mois ;
    • iii) Le certificat de remise en service et la déclaration d’acceptation du propriétaire pour tout élément d’aéronef installé sur un aéronef ELA2 sans formulaire 1 de la DGAC, conformément au b 2 du point 21.307 de l’annexe de l’arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d’aéronefs (Partie 21), jusqu’à ce que l’entretien programmé soit remplacé par un autre entretien programmé équivalent quant à son objet et à son degré de précision, mais couvrant une période d’au moins trente-six mois ;
  4. Périodes d’archivage lorsque l’aéronef a été définitivement retiré du service :
    • i) Les données requises au b 1 du point M.FR.305 en ce qui concerne l’aéronef, le ou les moteurs, et l’hélice ou les hélices, sont conservées pendant au moins douze mois ;
    • ii) Les derniers états et comptes rendus effectifs visés aux points c et d du point M.FR.305, sont conservés pendant au moins 12 mois ; et
    • iii) Le ou les certificats de remise en service et les enregistrements des travaux d’entretien détaillés les plus récents visés aux e 2 ii et e 3 i du point M.FR.305, sont conservés pendant au moins 12 mois ;
f) La personne ou l’organisme responsable de la gestion du maintien de la navigabilité en application du point M.FR.201 respecte les exigences relatives au système d’enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs et présente les enregistrements au ministre chargé de l’aviation civile sur demande ;

g) Toutes les inscriptions saisies dans le système d’enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs sont claires et exactes. Lorsqu’il est nécessaire de corriger une inscription, la correction est effectuée de manière à laisser voir clairement l’inscription originale.

M.FR.306. – Système de compte rendu matériel de l’exploitant (C.R.M)

a) Outre les exigences du point M.FR.305, en cas d’exploitation à titre commercial, l’exploitant utilise un système de compte rendu matériel d’aéronef contenant les informations suivantes pour chaque aéronef :
  1. Informations relatives à chaque vol afin de garantir la continuité de la sécurité des vols ; et
  2. Le certificat de remise en service de l’aéronef en cours de validité ; et
  3. L’attestation d’entretien en cours de validité, indiquant l’état d’entretien de l’aéronef quant aux travaux programmés et aux travaux différés qui sont dus, à moins que le ministre chargé de l’aviation civile ne donne son accord pour que l’attestation d’entretien soit conservée ailleurs ; et
  4. La liste de toutes les rectifications de défauts à exécuter et reportées qui affectent l’exploitation de l’aéronef ;et
  5. Toutes les recommandations nécessaires concernant les éventuels accords d’assistance à l’entretien ;
b) La version initiale du système de compte rendu matériel d’aéronef est approuvée par le ministre chargé de l’aviation civile. Toute modification apportée ultérieurement à ce système est gérée conformément au point CAMO.FR.300 c ou au point CAO.FR.025 c.

M.FR.307. – Transfert des enregistrements de maintien de navigabilité d’aéronef

a) Lorsqu’un aéronef est transféré définitivement d’un propriétaire ou d’un exploitant à un autre, le propriétaire ou l’exploitant qui le transfère s’assure que les enregistrements de maintien de navigabilité visés au point M.FR.305 et, le cas échéant, le système de compte rendu matériel visé au point M.FR.306, sont également transférés ;

b) Lorsque le propriétaire confie, par le biais d’un contrat, les tâches associées au maintien de la navigabilité à un CAMO-FR, il s’assure que les enregistrements de maintien de navigabilité visés au point M.FR.305 sont transférés à cet organisme ;

c) Les périodes de conservation des enregistrements énoncées au e du point M.FR.305 continuent de s’appliquer au nouveau propriétaire, au nouvel exploitant, et au nouveau CAMO-FR ou au nouveau CAO-FR.

Sous-partie D
Normes d’entretien

M.FR.401. – Données d’entretien


a) La personne ou l’organisme entretenant un aéronef a accès à et utilise uniquement les données d’entretien en cours applicables dans l’exécution de l’entretien, y compris pour l’exécution des modifications et réparations ;

b) Aux fins de la présente partie M-FR, les données d’entretien applicables sont :
  1. Toute exigence, procédure, norme ou information applicable délivrée ou identifiée par le ministre chargé de l’aviation civile ;
  2. Toute consigne de navigabilité applicable ;
  3. Les instructions appropriées pour le maintien de la navigabilité et autres instructions d’entretien délivrées par le titulaire du certificat de type ou du supplément au certificat de type et tout autre organisme qui publie ces données en tant qu’organisme de conception titulaire d’un certificat d’agrément de conception civil ou militaire délivré ou reconnu par la France ou délivré en vertu de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) 748/2012 ;
  4. pour les éléments dont l’installation est approuvée par le titulaire de l’agrément de conception, les instructions d’entretien applicables publiées par les fabricants d’éléments d’aéronef et acceptables pour le titulaire de l’agrément de conception ;
  5. toute donnée applicable délivrée conformément au point 145.FR.45(d) ;
c) La personne ou l’organisme entretenant un aéronef s’assure que toutes les données d’entretien applicables sont à jour et utilisables immédiatement en cas de besoin. La personne ou l’organisme établit un système de cartes de travail ou de fiches de travail et l’utilise pour retranscrire avec précision les données d’entretien utilisées et les références précises des tâches de maintenance réalisées.

M.FR.402. – Exécution de l’entretien

a) Les travaux d’entretien effectués par les organismes de maintenance sont conformes aux exigences applicables à ces organismes.

b) Pour les entretiens qui ne sont pas effectués selon le point a, la personne qui effectue l’entretien :
  1. Est qualifiée pour les tâches exécutées ;
  2. S’assure que la zone dans laquelle l’entretien est effectué est bien organisée et propre, débarrassée de toute souillure ou contamination ;
  3. Utilise les méthodes, techniques, normes et instructions conformes à l’usage aéronautique et spécifiées dans les données d’entretien visées au point M.FR.401 le cas échéant ;
  4. Utilise les outils, équipements et matériels spécifiés dans les données d’entretien visées au point M.FR.401 le cas échéant. Au besoin, les outils et les équipements seront contrôlés et étalonnés selon une norme reconnue officiellement ;
  5. S’assure que l’entretien est effectué dans le respect des limites environnementales éventuelles qui sont spécifiées dans les données d’entretien visées au point M.FR.401 le cas échéant ;
  6. En cas de météo défavorable ou de longs travaux d’entretien, veille à ce que des installations adaptées soient utilisées ;
  7. s’assure que le risque d’erreurs multiples durant les travaux d’entretien et le risque d’erreurs répétées dans des tâches de maintenance identiques sont réduits au minimum ;
  8. s’assure qu’une méthode de détection des erreurs est mise en œuvre après l’exécution de toute tâche critique de maintenance ;
  9. A l’issue de tout entretien, effectue une vérification générale pour s’assurer qu’il ne reste pas dans l’aéronef ou l’élément d’aéronef d’outils, d’équipements ou d’autres pièces et matériels étrangers, et que tous les panneaux d’accès déposés ont été réinstallés ;
  10. Veille à ce que tous les travaux d’entretien exécutés soient correctement enregistrés et documentés.
M.FR.403. – Défaut d’aéronefs

a) Tout défaut d’aéronef portant gravement atteinte à la sécurité du vol est rectifié avant tout autre vol ;

b) Seul le personnel de certification visé au b 2 du point M.FR.801 ou dans les exigences applicables aux organismes d’entretien peut décider, en utilisant les données d’entretien du point M.FR.401, si un défaut d’aéronef porte gravement atteinte à la sécurité du vol et décider du moment et de la manière dont l’action de correction est entreprise avant tout vol et quelle action corrective peut être reportée. Toutefois, cela ne s’applique pas lorsque la liste minimale des équipements (LME) ou équivalent est utilisée par le pilote ou par les personnels de certification habilités ;

c) Tout défaut d’aéronef qui ne porterait pas gravement atteinte à la sécurité du vol est rectifié dès que possible, après identification de la date de ce défaut et dans les limites spécifiées dans les données d’entretien ou sur la liste minimale des équipements ;

d) Tout défaut qui n’est pas rectifié avant le vol est enregistré dans le système d’enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs visé au point M.FR.305 ou, le cas échéant, dans le système de compte rendu matériel d’aéronef visé au point M.FR.306.
 
Sous-partie E
Eléments d’aéronef

M.FR.501. – Classification et installation


a) Tous les éléments d’aéronef sont classés dans les catégories suivantes :
  1. Eléments d’aéronef qui sont dans un état satisfaisant et remis en service avec un formulaire acceptable par le ministre chargé de l’aviation civile, et marqués conformément à la règle applicable à l’élément d’aéronef en question ;
  2. Eléments d’aéronef inaptes au service qui sont entretenus conformément à la présente annexe ;
  3. Eléments d’aéronef classés comme irrécupérables parce qu’ils ont atteint leur limite de vie obligatoire ou présentent un défaut non réparable ;
  4. Pièces standard utilisées sur un aéronef, un moteur, une hélice ou tout autre élément d’aéronef lorsqu’elles sont spécifiées dans les données d’entretien et accompagnées d’une attestation de conformité à la norme applicable ;
  5. Matériaux, comprenant les matières premières et consommables, utilisés au cours de l’entretien lorsque l’organisme s’est assuré qu’ils répondent aux spécifications requises et ont une traçabilité appropriée. Tous les matériaux sont accompagnés d’une documentation spécifique et contenant une déclaration de conformité aux spécifications ainsi que l’indication du fabricant et du fournisseur ;
b) Les éléments d’aéronef, les pièces standard et les matériaux ne sont installés sur un aéronef ou un élément d’aéronef que s’ils sont dans un état satisfaisant, s’ils appartiennent à l’une des catégories énumérées au point a et si les données d’entretien applicables mentionnent l’élément, la pièce standard ou le matériau spécifiques.

M.FR.502. – Entretien des éléments d’aéronef

a) L’entretien des éléments d’aéronef autres que les éléments visés aux au b 2 du point 21.307 de l’annexe de l’arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d’aéronefs (Partie 21), est effectué par des organismes de maintenance agréés ;

b) Par dérogation au point a, lorsqu’un élément est installé sur l’aéronef, l’entretien de cet élément peut être effectué par un organisme de maintenance agréé, ou par le personnel de certification visé au b 1 du point M. FR.801. Cet entretien est effectué conformément aux données relatives à l’entretien de l’aéronef ou conformément aux données relatives à l’entretien des éléments d’aéronef si cela est convenu avec le ministre chargé de l’aviation civile. Cet organisme de maintenance d’aéronefs ou ce personnel de certification peut retirer temporairement l’élément à des fins d’entretien si cela est nécessaire afin de faciliter l’accès à l’élément, sauf lorsque ce retrait rend nécessaires d’autres travaux d’entretien. L’entretien des éléments effectué conformément au présent point ne permet pas la délivrance d’un formulaire 1 de la DGAC et est soumis aux exigences relatives à la remise en service d’un aéronef énoncées au point M.FR.801 ;

c) Par dérogation au point a, lorsqu’un élément est installé sur le moteur ou un groupe auxiliaire de bord (Auxiliary Power Unit, ci-après « APU »), l’entretien de cet élément peut être effectué par un organisme de maintenance de moteurs/APU agréé. Cet entretien est effectué conformément aux données relatives à l’entretien du moteur ou de l’APU ou conformément aux données relatives à l’entretien des éléments d’aéronef si cela est convenu avec le ministre chargé de l’aviation civile. Un tel organisme de maintenance de moteurs peut retirer temporairement l’élément à des fins d’entretien si cela est nécessaire afin de faciliter l’accès à l’élément, sauf lorsque ce retrait rend nécessaires d’autres travaux d’entretien ;

d) L’entretien des éléments d’aéronef visés au b 2 du point 21.307 de l’annexe de l’arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d’aéronefs (Partie 21), lorsque l’élément d’aéronef est installé sur l’aéronef ou est retiré temporairement pour en faciliter l’accès, est effectué par un organisme de maintenance d’aéronefs agréé, par le personnel de certification visé au b 1 du point M.FR.801 ou par le pilote-propriétaire visé au b 2 du point M.FR.801. L’entretien des éléments effectué conformément au présent point ne permet pas la délivrance d’un formulaire 1 de la DGAC et est soumis aux exigences relatives à la remise en service d’un aéronef énoncées au point M.FR.801.

M.FR.503. – Pièces à durée de vie limitée et éléments d’aéronef qui nécessitent une dépose périodique

a) Les pièces à durée de vie limitée et les éléments d’aéronef qui nécessitent une dépose périodique n’excèdent pas la limite approuvée indiquée dans le programme d’entretien de l’aéronef et les consignes de navigabilité, sous réserve des dispositions du b du point M.FR.504 ;

b) A l’expiration de la limite approuvée, l’élément d’aéronef est retiré de l’aéronef à des fins d’entretien ou, s’il s’agit d’une pièce à durée de vie limitée, à des fins de mise au rebut.

M.FR.504. – Isolation des éléments d’aéronefs

a) Les éléments d’aéronef inaptes au service et irrécupérables sont isolés des éléments, pièces standard et matériaux aptes au service ;

b) Les éléments d’aéronef irrécupérables ne sont pas autorisés à réintégrer le système d’approvisionnement en éléments, à moins que la limite de vie obligatoire n’ait été prolongée ou qu’une solution de réparation n’ait été approuvée.

Sous-partie H
Certificat de remise en service (CRS)

M.FR.801. – Certificat de remise en service d’aéronef


a) Excepté pour les aéronefs remis en service par un organisme de maintenance agréé conformément aux règles applicables à ces organismes, le certificat de remise en service est délivré conformément à la présente sous-partie ;

b) Un aéronef ne peut être remis en service tant qu’un CRS n’a pas été délivré une fois que toutes les tâches d’entretien ont été correctement effectuées. Le CRS est délivré par un personnel de certification habilité de l’organisme de maintenance agréé, sauf pour les tâches d’entretien autres que les tâches d’entretien complexes, auquel cas le CRS peut être délivré :
  1. Soit par un personnel de certification indépendant agissant conformément aux exigences énoncées au point HA.FR.3 de la partie HA-FR du présent arrêté ;
  2. Soit par le pilote-propriétaire agissant conformément au point M.FR.803.
Dans le cas d’une remise en service conformément au point b 1, le personnel de certification peut être assisté dans l’exécution des tâches d’entretien par une ou plusieurs personnes placées sous son contrôle direct et permanent ;

c) Un certificat de remise en service contient au moins :
  1. La description élémentaire des travaux d’entretien effectués ;
  2. La date à laquelle l’entretien a été achevé ;
  3. L’identité de l’organisme délivrant le certificat de remise en service, et notamment la référence de l’agrément de l’organisme de maintenance agréé et de l’habilitation du personnel de certification qui délivre le certificat de remise en service ;
  4. Les limitations en termes de navigabilité ou les limites d’exploitation, le cas échéant ;
d) Par dérogation au point b et nonobstant le point e, lorsque les travaux d’entretien requis ne peuvent être menés à bien, un certificat de remise en service peut être délivré assorti des limitations d’aéronef appropriées. Dans ce cas, le certificat indique que l’entretien n’a pu être mené à bien, et mentionne également toutes les restrictions en termes de navigabilité ou les limites d’exploitation applicables, dans le cadre des informations requises par le point c 4 ;

e) Un certificat de remise en service n’est pas délivré en cas de non-conformité connue mettant gravement en danger la sécurité du vol.

M.FR.802. – Certificat de remise en service d’éléments d’aéronef

a) Excepté pour les éléments remis en service par un organisme de maintenance agréé, un certificat d’autorisation de remise en service est délivré à l’issue de tous travaux d’entretien effectués sur un élément d’aéronef conformément au point M.FR.502 ;

b) Le certificat d’autorisation de remise en service identifié comme étant le formulaire 1 de la DGAC constitue le certificat de remise en service d’éléments d’aéronef, sauf lorsqu’un tel entretien d’éléments d’aéronef a été effectué conformément au b ou d du point M.FR.502, auquel cas l’entretien est soumis à des procédures de remise en service d’aéronef conformément au point M.FR.801.

M.FR.803. – Habilitation du pilote-propriétaire

a) Pour être qualifiée de pilote-propriétaire, une personne :
  1. Est titulaire d’une licence de pilote (ou équivalent) valide et valable pour la qualification de type ou de classe de l’aéronef ; et
  2. Est propriétaire ou copropriétaire de l’aéronef ; ce propriétaire :
    • i) est l’une des personnes physiques inscrites sur le formulaire d’immatriculation ; ou
    • ii) est membre d’une entité juridique à but non lucratif dans le domaine des loisirs, l’entité juridique étant indiquée sur le document d’immatriculation comme propriétaire ou exploitant, et est directement associé au processus décisionnel de l’entité juridique et désigné par elle pour effectuer les travaux d’entretien dévolus au pilote-propriétaire ;
b) Pour les aéronefs autres que motorisés complexes d’une MTOM inférieure ou égale à 2730 kg, dont l’exploitation est non commerciale, le pilote-propriétaire peut délivrer le certificat de remise en service après avoir effectué des travaux d’entretien limités dévolus au pilote-propriétaire ;

c) Le champ de l’entretien limité du pilote-propriétaire est précisé dans le programme d’entretien de l’aéronef visé au point M.FR.302. Les tâches d’entretien ne sont pas effectuées par le pilote propriétaire lorsque la tâche est une tâche d’entretien critique, lorsqu’il s’agit d’une tâche d’entretien d’un élément conformément au point M.FR.502 ou lorsque la tâche répond à l’un ou l’autre des critères mentionnés au 1 à 7 du b de l’appendice VIII de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) n°1321/2014 susvisé ;

d) Le certificat de remise en service est inscrit dans le système d’enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs et contient une description élémentaire de l’entretien effectué, les données d’entretien utilisées, la date à laquelle cet entretien a été achevé, ainsi que l’identité, la signature et le numéro de licence de pilote du pilote- propriétaire qui délivre ce certificat.

Sous-partie I
Certificat d’examen de navigabilité

M.FR.900. – Dispositions supplémentaires éventuelles


Des dispositions supplémentaires à la présente sous-partie I, relatives à la validité du certificat de navigabilité et du certificat d’examen de navigabilité (CEN) associé, peuvent être notifiées par le ministre chargé de l’aviation civile au moment de la délivrance du certificat de navigabilité de l’aéronef. Ces dispositions supplémentaires sont prises en compte lors de la délivrance du certificat d’examen de navigabilité associé au certificat de navigabilité concerné.

M.FR.901. – Examen de navigabilité d’un aéronef

Pour assurer la validité du certificat de navigabilité d’un aéronef, un examen de navigabilité de l’aéronef et de ses enregistrements de maintien de navigabilité est réalisé périodiquement.

a) Un certificat d’examen de navigabilité (CEN – formulaire DGAC 15) est délivré à l’issue d’un examen de navigabilité satisfaisant. Le CEN est valable un an ;

b) L’examen de navigabilité et la délivrance du CEN sont effectués conformément au M.FR.903 :
  1. Soit par le ministre chargé de l’aviation civile ;
  2. Soit par un organisme CAMO-FR ou CAO-FR dûment agréé.
Chaque fois que les circonstances révèlent l’existence d’un risque potentiel en matière de sécurité, le ministre chargé de l’aviation civil effectue l’examen de navigabilité et délivre lui-même le certificat d’examen de navigabilité ;

c) La période de validité d’un CEN peut être prolongée au maximum deux fois consécutives, pour une période d’un an à chaque fois, par le responsable de la gestion du maintien de la navigabilité de l’aéronef, sous réserve des conditions suivantes :
  1. L’aéronef a été géré en permanence durant les 12 derniers mois par un même organisme CAMO-FR ou CAO- FR si requis, ou à défaut, par le même propriétaire ; et
  2. L’aéronef a été entretenu durant les 12 derniers mois par des organismes de maintenance agréés ; cela inclut les tâches d’entretien effectuées par le pilote-propriétaire dont la remise en service est effectuée soit par le pilote- propriétaire, soit par un personnel de certification indépendant.
Cette prolongation par le responsable de la gestion du maintien de la navigabilité de l’aéronef est possible quel que soit le personnel ou l’organisme qui, comme prévu au point b, a délivré le CEN à l’origine ;

d) La prorogation du CEN mentionnée au point c peut être anticipée d’une période maximale de 30 jours, sans perte de continuité du cycle d’examen ;

e) Lorsque le ministre chargé de l’aviation civile effectue l’examen de navigabilité, le propriétaire fournit au ministre chargé de l’aviation civile :
  1. Toute documentation qu’il exige ;
  2. Des locaux adaptés à l’endroit qui convient pour son personnel ;
  3. Lorsque cela est nécessaire, l’assistance d’un personnel de certification approprié.
M.FR.902. – Validité du certificat d’examen de navigabilité

a) Un CEN perd sa validité :
  1. S’il est suspendu ou retiré ; ou
  2. Si le certificat de navigabilité est suspendu ou retiré ; ou
  3. Si l’aéronef n’est pas inscrit au registre français des aéronefs ; ou
  4. Si le certificat de type au titre duquel le certificat de navigabilité a été délivré est suspendu ou retiré, le cas échéant ; ou
  5. Si les conditions édictées par le ministre chargé de l’aviation civile dans le cadre de la délivrance des documents de navigabilité ne sont pas respectées ;
b) Un aéronef ne vole pas dès lors que le CEN n’est plus valable ou que l’une quelconque des circonstances suivantes survient :
  1. Le maintien de navigabilité de l’aéronef ou d’un élément monté sur l’aéronef ne satisfait pas aux exigences règlementaires applicables ;
  2. L’aéronef n’est plus conforme à la définition approuvée par le ministre chargé de l’aviation civile, le cas échéant ;
  3. L’aéronef a été exploité au-delà des limites du manuel de vol approuvé ou du certificat de navigabilité sans qu’aucune mesure appropriée n’ait été prise ;
  4. L’aéronef a été impliqué dans un accident ou un incident qui affecte sa navigabilité sans qu’aucune mesure appropriée n’ait été prise pour la rétablir ;
  5. Une modification ou réparation sur l’aéronef ou sur un élément monté sur l’aéronef n’est pas agréé conformément aux exigences règlementaires applicables, le cas échéant ;
c) En cas de renonciation ou de retrait, le CEN est restitué au ministre chargé de l’aviation civile.

M.FR.903. – Processus d’examen de navigabilité

a) Pour satisfaire à l’exigence relative à l’examen de navigabilité d’aéronef au sens du point M.FR.901, le personnel d’examen de navigabilité procède à un examen documenté des enregistrements de l’aéronef et à une inspection physique de l’aéronef pour vérifier que l’aéronef est conforme à la règlementation de navigabilité applicable et qu’il est navigable au moment de l’examen de navigabilité, dans la limite des éléments ayant fait l’objet d’une vérification lors de l’examen de navigabilité ;

b) Pour l’inspection physique de l’aéronef, le personnel d’examen de navigabilité visé au point a qui n’est pas dûment qualifié pour prononcer la remise en service de l’aéronef, est assisté par du personnel qualifié pour prononcer la remise en service de l’aéronef lorsque nécessaire ;

c) En dérogation au point M.FR.901(a), l’examen de navigabilité peut être anticipé d’une période maximale de 90 jours, sans perte de continuité du cycle d’examen ;

d) Le CEN est délivré uniquement :
  1. Par un personnel d’examen de navigabilité dûment agréé ;
  2. Lorsque l’examen de navigabilité a été effectué en intégralité et que toutes les constatations ont été clôturées.
e) Une copie de tout CEN délivré ou prolongé pour un aéronef est envoyée au ministre chargé de l’aviation civile dans les dix jours.

M.FR.904. – Réservé M.FR.905. – Changement de propriétaire

En cas de mutation de propriété de l’aéronef, nonobstant le a du 3 du point M.FR.902, le CEN reste valable jusqu’à sa date d’expiration et est transféré avec l’aéronef, à condition que l’aéronef demeure inscrit sur le même registre.

M.FR.906. – Réservé

M.FR.907. – Constatations


a) Les constatations sont classées comme suit :
  1. Une constatation de niveau 1 correspond à un non-respect significatif des exigences règlementaires applicables abaissant le niveau de sécurité et compromettant gravement la sécurité du vol ;
  2. Une constatation de niveau 2 correspond à un non-respect des exigences règlementaires applicables susceptible d’abaisser le niveau de sécurité et de compromettre la sécurité du vol ;
b) Si, au cours d’inspections d’aéronef ou par tout autre moyen, il est prouvé qu’une exigence règlementaire n’est pas respectée, le ministre chargé de l’aviation civile :
  1. Pour les constatations de niveau 1, peut exiger l’adoption d’une mesure corrective appropriée avant tout autre vol, et retire ou suspend immédiatement le CEN ; et
  2. Pour les constatations de niveau 2, peut imposer la mesure corrective appropriée au regard de la nature de la constatation.
ANNEXE II
PARTIE 145-FR

145.FR.10. – Domaine d’application

La présente annexe établit les conditions en matière de délivrance et de maintien des agréments d’organismes pour l’entretien des aéronefs et éléments d’aéronef.

145.FR.15. – Demande d’agrément par un organisme

a) La demande d’agrément ou de modification d’un agrément existant conformément à la présente annexe est présentée sous une forme et selon une procédure établies par le ministre chargé de l’aviation civile, en tenant compte des exigences applicables de la partie M-FR du présent arrêté ;

b) Un postulant à un agrément initial au titre de la présente annexe communique au ministre chargé de l’aviation civile :
  1. Les résultats de l’audit préalable réalisé par l’organisme relativement aux exigences applicables prévues à la partie M-FR et à la présente annexe ;
  2. La documentation démontrant la manière dont il entend respecter les exigences établies dans le présent arrêté.
Cette documentation inclut, comme le prévoit le point 145.FR.70, une procédure décrivant la façon dont les changements qui ne nécessitent pas d’approbation préalable seront gérés et notifiés au ministre chargé de l’aviation civile.

145.FR.20. – Termes de l’agrément et prérogatives de l’organisme

a) Le domaine d’application de l’organisme est défini dans le manuel des spécifications de l’organisme de maintenance, conformément au point 145.FR.70 ;

b) L’organisme se conforme aux termes de l’agrément joints à son agrément et délivré par le ministre chargé de l’aviation civile et au domaine d’application spécifié dans le manuel des spécifications.

145.FR.25. – Exigences en matière de locaux

a) Les locaux sont adaptés à tous les travaux prévus, assurant en particulier une protection contre les intempéries. Les ateliers et halls spécialisés sont cloisonnés comme il convient pour prévenir toute contamination de l’environnement et de la zone de travail :
  1. Pour l’entretien de base des aéronefs, des hangars d’aéronefs sont disponibles et suffisamment grands pour abriter des aéronefs en entretien en base programmé ;
  2. Pour l’entretien des éléments d’aéronefs, les ateliers dédiés aux éléments d’aéronef sont suffisamment grands pour abriter les éléments d’aéronef en entretien programmé ;
b) Les bureaux sont disponibles pour la gestion du travail programmé référencé au point a et les personnels de certification afin qu’ils puissent effectuer leurs tâches de façon à contribuer aux bonnes normes d’entretien des aéronefs ;

c) Les conditions de travail, y compris les hangars d’aéronefs, les ateliers dédiés aux éléments d’aéronef et les implantations de bureaux, sont adaptées aux tâches effectuées et en particulier au respect d’éventuelles exigences spécifiques. Sauf impératif lié à l’environnement particulier d’une tâche, les conditions de travail ne nuisent pas à l’efficacité du personnel :
  1. Les températures sont maintenues à un niveau tel que le personnel puisse accomplir son travail sans être exagérément incommodé ;
  2. La poussière et toute autre contamination de l’air sont maintenues à un niveau minimal et il n’est pas permis qu’elles atteignent dans l’environnement de travail un niveau tel qu’une contamination des surfaces de l’aéronef ou de l’élément d’aéronef soit apparente. Lorsque de la poussière ou toute autre contamination de l’air entraîne une contamination de surface apparente, tous les systèmes sensibles sont protégés de façon étanche jusqu’à ce que des conditions acceptables soient rétablies ;
  3. L’éclairage est tel qu’il garantit que chaque tâche d’inspection et d’entretien peut être effectuée correctement ;
  4. Le bruit ne gêne pas le personnel dans ses tâches d’inspection. Dans les lieux où il n’est pas possible de contrôler la source de bruit, ce personnel dispose d’équipements individuels adéquats pour prévenir toute gêne due à un bruit excessif pendant les tâches d’inspection ;
  5. Si une tâche d’entretien particulière nécessite l’application de conditions d’environnement spécifiques, différentes de ce qui précède, ces conditions sont alors observées. Les conditions spécifiques sont identifiées dans les données d’entretien ;
  6. Les conditions de travail pour l’entretien en ligne sont telles que la tâche d’inspection ou d’entretien particulière puisse être menée à bien sans gêne excessive. Il s’ensuit donc que si les conditions de travail se détériorent à un niveau inacceptable de température, d’humidité, de grêle, de givre, de neige, de vent, de lumière, de poussière ou toute autre contamination de l’air, les tâches d’inspection ou d’entretien particulières sont suspendues jusqu’à ce que des conditions satisfaisantes soient rétablies ;
d) Des installations de stockage sûres sont disponibles et utilisées pour les pièces, les équipements, les outillages et les matériels. Les conditions de stockage assurent l’isolation des équipements et matériels d’aéronef en état de fonctionnement, et des matériels, équipements et outillages inutilisables. Les conditions de stockage sont conformes aux instructions des fabricants pour éviter la détérioration et l’endommagement des éléments stockés. L’accès aux locaux de stockage est limité au personnel habilité.

145.FR.30. – Exigences en matière de personnel

a) L’organisme nomme un dirigeant responsable qui détient les droits statutaires pour assurer que toutes les activités d’entretien peuvent être financées et effectuées conformément au présent arrêté. Le dirigeant responsable :
  1. Veille à ce que toutes les ressources nécessaires soient disponibles pour la réalisation de l’entretien conformément à la présente annexe et à la partie M-FR, conformément à l’agrément de l’organisme ;
  2. Etablit et promeut la politique de sécurité spécifiée au a 2 du point 145.FR.200 ;
  3. Démontre qu’il a une vision d’ensemble du présent arrêté ;
b) Le dirigeant responsable nomme une personne ou un groupe de personnes qui représente la structure de gestion pour les fonctions d’entretien et à qui incombe la responsabilité de veiller à ce que le fonctionnement de l’organisme respecte les spécifications et les procédures approuvées. Les procédures indiquent clairement qui supplée une personne particulière dans le cas d’une absence de longue durée de cette personne ;

c) Le dirigeant responsable nomme une personne ou un groupe de personnes à qui incombe la responsabilité de gérer la fonction de contrôle de la conformité dans le cadre du système de gestion ;

ca) Le dirigeant responsable nomme une personne ou un groupe de personnes à qui incombe la responsabilité de gérer l’élaboration, l’administration et le maintien de processus efficaces de gestion de la sécurité dans le cadre du système de gestion ;

cb) La personne ou le groupe de personnes nommé conformément aux point b, c et ca peut contacter directement le dirigeant responsable pour le tenir dûment informé des questions de conformité et de sécurité ;

cc) La personne ou le groupe de personnes nommé conformément aux point b, c et ca démontre qu’il a les connaissances utiles, le cursus et une expérience satisfaisante dans le domaine de l’entretien des aéronefs et des composants qu’ile possède une connaissance pratique du présent arrêté ;

d) L’organisme de maintenance agréé emploie un personnel suffisant pour planifier, effectuer, surveiller et contrôler les travaux conformément à l’agrément. De plus, l’organisme a une procédure pour réévaluer le travail devant être effectué lorsque la disponibilité réelle du personnel est moindre que le niveau prévu de la dotation en personnel pour toute période de travail spécifique ;

e) L’organisme établit et contrôle la compétence du personnel impliqué dans toute activité d’entretien, de gestion de la sécurité, de gestion de la conformité, suivant une procédure et une norme approuvées par le ministre chargé de l’aviation civile. Outre l’expertise nécessaire pour exercer les fonctions liées au poste, les compétences incluent une compréhension appropriée des principes de gestion de la sécurité et des facteurs humains au regard des fonctions et des responsabilités de la personne au sein de l’organisme ;

f) L’organisme s’assure que le personnel qui effectue ou contrôle un test non destructif de maintien de la navigabilité des structures ou des éléments de l’aéronef, ou des deux, est qualifié de manière appropriée pour le test non destructif spécifique conformément à la norme européenne applicable ou une norme équivalente reconnue par le ministre chargé de l’aviation civile. Le personnel qui effectue toute autre tâche spécialisée est qualifié de manière appropriée conformément aux normes reconnues officiellement. Par dérogation au présent point, les personnels visés au point g, aux points h 1 et h 2, qualifiés dans la catégorie B1 ou équivalent ou B3 ou équivalent conformément aux dispositions de la partie HA-FR peuvent effectuer et/ou contrôler des essais par ressuage coloré ;

g) Tout organisme entretenant des aéronefs, sauf indication contraire au point j, dans le cas d’entretien en ligne des aéronefs, dispose du personnel de certification possédant la qualification de type appropriée ou équivalente appartenant aux catégories B1 ou équivalent, B2 ou équivalent, et B3 ou équivalent, selon le cas, conformément à la partie HA-FR et au point 145.FR.35.

De plus, ces organismes peuvent également utiliser du personnel de certification formé aux tâches de manière appropriée et ayant les prérogatives énoncées aux a 1 et a 3 ii du point HA.FR.7 et qualifié conformément à la partie HA-FR et au point 145.FR.35 pour effectuer des opérations d’entretien en ligne programmées mineures et rectifier des défauts simples. La disponibilité d’un tel personnel de certification ne supprime pas le besoin de personnel de certification des catégories B1 ou équivalent, B2 ou équivalent, et B3 ou équivalent selon le cas ;

h) Tout organisme entretenant des aéronefs, sauf indication contraire au point j :
  1. Dans le cas d’entretien en base d’aéronefs motorisés complexes, a un personnel de certification possédant la qualification de type appropriée appartenant à la catégorie C ou équivalent conformément à la partie HA-FR et au point 145.FR.35. De plus, l’organisme a suffisamment de personnel possédant la qualification de type appropriée appartenant aux catégories B1 ou équivalent et B2 ou équivalent, selon le cas, conformément à la partie HA-FR et au point 145.FR.35 pour soutenir le personnel de certification de catégorie C ou équivalent ;
    • 1-1. Les personnels de soutien des catégories B1 ou équivalent et B2 ou équivalent s’assurent que toutes les tâches ou inspections pertinentes ont été effectuées selon la norme requise avant que le personnel de certification de catégorie C ou équivalent ne délivre le certificat de remise en service ;
    • 1-2. L’organisme tient un registre de tous ces personnels de soutien des catégories B1 ou équivalent et B2 ou équivalent ;
    • 1-3. Le personnel de certification de catégorie C ou équivalent s’assure que la conformité au 1-1 du présent point h a été atteinte et que tout le travail demandé par le client a été réalisé au cours de l’entretien en base ou de l’ordre de travail en question, et évalue également l’impact de tout travail non effectué en vue d’exiger sa réalisation ou de s’entendre avec l’exploitant pour reporter ce travail lors d’une autre maintenance spécifique ou à une autre échéance ;
  2. Dans le cas d’entretien en base d’aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes, a :
    • 2-1. Soit un personnel de certification possédant la qualification de type appropriée appartenant aux catégories B1 ou équivalent, B2 ou équivalent et B3 ou équivalent, selon le cas, conformément à la partie HA-FR et au point
    • 145.A.35 ;
    • 2-2. Un personnel de certification possédant la qualification d’aéronef appropriée appartenant à la catégorie C ou équivalent assisté de personnel de soutien conformément au a 1 du point 145.FR.35 ;
i) Le personnel de certification des éléments d’aéronef est qualifié conformément aux exigences du point 145.FR.35 ;

j) Par dérogation aux points g et h, en lien avec l’obligation de se conformer à la partie HA-FR, pour une consigne de navigabilité pré-vol répétitive qui atteste de façon spécifique que l’équipage peut exécuter cette consigne de navigabilité, l’organisme peut délivrer une habilitation de certification limitée au commandant de bord et/ou au mécanicien navigant sur la base de la licence détenue par l’équipage. Cependant, l’organisme vérifie qu’une formation pratique suffisante a été dispensée afin de s’assurer que le commandant de bord et le mécanicien navigant de cet aéronef peuvent appliquer la consigne de navigabilité selon la norme requise.

145.FR.35. – Personnels de certification et personnels de soutien

a) En plus des exigences des g et h du point 145.FR.30, l’organisme s’assure que les personnels de certification et les personnels de soutien ont une connaissance adéquate des aéronefs, ou des éléments d’aéronef, ou des deux, qu’ils entretiennent, ainsi que des procédures d’organisation associées. Dans le cas des personnels de certification, cela précède la délivrance ou la re-délivrance de l’habilitation de certification.
  1. « Personnels de soutien » désigne les personnels titulaires d’une licence de maintenance aéronef conformément à la partie HA-FR dans les catégories B1 ou équivalent, B2 ou équivalent, B2L ou équivalent, B3 ou équivalent, et/ou L ou équivalent avec les qualifications d’aéronef appropriées, travaillant dans un environnement d’entretien en base sans nécessairement avoir une prérogative de certification ;
  2. « Aéronefs et/ou éléments d’aéronef correspondants » désignent les aéronefs ou éléments d’aéronef spécifiés dans l’habilitation de certification du personnel considéré ;
  3. « Habilitation de certification » désigne l’habilitation délivrée aux personnels de certification par l’organisme et qui spécifie que lesdits personnels peuvent signer des certificats d’autorisation de remise en service, dans les limites définies par cette habilitation, au nom de l’organisme agréé ;
b) Sauf dans les cas indiqués au j du point 145.A.30 et au a 3 ii du point HA.FR.7, l’organisme peut uniquement délivrer une habilitation de certification aux personnels de certification appartenant aux catégories et sous- catégories de base ou équivalent et, sauf pour la licence de catégorie A ou équivalent, ayant toute qualification de type listée sur la licence de maintenance aéronef ou toute qualification de type équivalente, sous réserve que les personnels de certification restent en conformité avec la partie HA-FR ;

c) L’organisme s’assure que tous les personnels de certification et les personnels de soutien ont pratiqué réellement l’entretien approprié d’aéronef ou d’éléments d’aéronef, avec au moins six mois d’expérience au cours d’une période de deux années consécutives.

Aux fins du présent point, l’expression « ont pratiqué réellement l’entretien approprié d’aéronef ou d’éléments d’aéronef » signifie que la personne a travaillé dans un environnement d’entretien d’aéronef ou d’élément d’aéronef et a exercé les prérogatives de l’habilitation de certification et/ou effectué un entretien sur au moins quelques-uns des types d’aéronefs ou des systèmes du groupe d’aéronefs spécifiés dans l’habilitation de certification spécifique ;

d) L’organisme s’assure que tous les personnels de certification et les personnels de soutien reçoivent une formation continue suffisante au cours de chaque période de deux ans pour s’assurer que ces personnels ont des connaissances à jour en matière de technologie, de procédures de l’organisme et de gestion de la sécurité, y compris concernant les facteurs humains ;

e) L’organisme établit un programme de formation continue pour les personnels de certification et les personnels de soutien, comprenant une procédure pour s’assurer que les exigences applicables du présent point sont respectés et une procédure pour s’assurer que la partie HA-FR est respectée ;

f) L’organisme évalue tous les personnels de certification potentiels au niveau de leurs compétences, leur qualification et capacité à effectuer leurs tâches de certification potentielles conformément à une procédure telle que précisée dans les spécifications avant la délivrance ou la re-délivrance d’une habilitation de certification selon la présente partie 145-FR ;

g) Lorsque les conditions des points a, b le cas échéant, d, f et c le cas échéant ont été remplies par les personnels de certification, l’organisme délivre une habilitation de certification qui spécifie clairement le domaine d’application et les limites de cette habilitation. Le maintien de la validité de l’habilitation de certification dépend du maintien de la conformité aux points a, b le cas échéant, d, et c le cas échéant ;

h) L’habilitation de certification est rédigée dans un style qui fait apparaître clairement le domaine d’application aux personnels de certification et au ministre chargé de l’aviation civile pouvant exiger de contrôler l’habilitation. Lorsque des codes sont utilisés pour définir le domaine d’application, l’organisme fournit une traduction facilement utilisable des codes ;

i) La personne ou les personnes auxquelles il est fait référence au c du point 145.FR.30 responsables de la fonction de contrôle de la conformité restent également responsables de la délivrance des habilitations de certification aux personnels de certification. Cette personne ou ces personnes peuvent nommer d’autres personnes pour délivrer ou retirer les habilitations de certification conformément à une procédure telle qu’indiquée dans les spécifications ;

j) L’organisme fourni aux personnels de certification une copie de leur habilitation de certification soit sous format papier soit sous format électronique ;

k) Les personnels de certification présentent leur habilitation de certification à toute personne habilitée dans les 24 heures ;

l) L’âge minimum pour des personnels de certification et des personnels de soutien est de 18 ans ;

m) Le titulaire d’une licence de maintenance aéronefs de catégorie A ou équivalent peut exercer les prérogatives de certification sur un type d’aéronef spécifique seulement après achèvement satisfaisant de la formation aux tâches d’entretien d’aéronef de la catégorie A (ou équivalent) correspondante effectuée par un organisme convenablement agréé conformément à la partie 145-FR. Cette formation inclut des travaux pratiques et une formation théorique, comme il convient, pour chaque tâche autorisée. L’accomplissement satisfaisant de la formation est démontré par un examen ou par une évaluation en atelier effectué(e) par l’organisme ;

n) Le titulaire d’une licence de maintenance aéronef de catégorie B2 ou équivalent peut exercer les prérogatives de certification décrites au point HA.FR.7 a 3 ii de la partie HA-FR seulement après achèvement satisfaisant de : La formation aux tâches inclue des travaux pratiques et une formation théorique, comme il convient, pour chaque tâche autorisée. L’accomplissement satisfaisant de la formation est démontré par un examen ou par une évaluation en atelier. La formation aux tâches et l’examen/l’évaluation sont effectués par l’organisme de maintenance agréé délivrant l’habilitation de personnel de certification. L’expérience pratique est également acquise au sein de cet organisme de maintenance agréé.

145.FR.40. – Instruments et outillages

a) L’organisme dispose des instruments et outillages nécessaires et les utilisent pour effectuer les travaux entrant dans le cadre de l’agrément:
  1. Lorsque le fabricant spécifie un outil ou un instrument particulier, l’organisme utilise cet outil ou instrument, à moins que l’utilisation d’un outillage ou instrument alternatif ne soit autorisée par le ministre chargé de l’aviation civile au moyen de procédures précisées dans les spécifications ;
  2. Les instruments et outils sont disponibles en permanence, excepté dans le cas d’un outil ou instrument qui est utilisé si rarement que sa disponibilité permanente n’est pas nécessaire. Ces cas sont détaillés dans les spécifications de l’organisme ;
  3. Un organisme agréé pour un entretien en base a des plateformes de travail et des instruments d’accès à l’aéronef suffisants pour que l’aéronef puisse être correctement inspecté ;
b) L’organisme s’assure que tous les outillages, instruments, et en particulier les instruments de mesure et de contrôle, selon le cas, sont contrôlés et étalonnés suivant une norme reconnue officiellement et à une périodicité propre à garantir le bon fonctionnement et la précision. Les enregistrements de ces étalonnages et la traçabilité selon la norme utilisée sont conservés par l’organisme.

145.FR.42. – Eléments d’aéronef

a) Tous les éléments d’aéronef sont classés dans les catégories suivantes :
  1. Eléments d’aéronef qui sont dans un état satisfaisant et remis en service avec un formulaire acceptable pour le ministre chargé de l’aviation civile, et marqués conformément à la règle applicable pour l’élément considéré, sauf indication contraire du point 21.307 de l’annexe de l’arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d’aéronefs (Partie 21), du point M.FR.502 de la partie M-FR ou de la présente annexe partie 145-FR ;
  2. Réservé ;
  3. Eléments d’aéronef inaptes au service qui sont entretenus conformément au présent arrêté ;
  4. Eléments d’aéronefs classés comme irrécupérables parce qu’ils ont atteint leur limite de vie obligatoire ou présentent un défaut non réparable ;
  5. Pièces standard utilisées sur un aéronef, un moteur, une hélice ou tout autre élément d’aéronef lorsqu’elles sont spécifiées dans les données d’entretien et accompagnées d’une attestation de conformité à la norme applicable ;
  6. Matériaux, comprenant les matières premières et consommables, utilisés au cours de l’entretien lorsque l’organisme s’est assuré qu’ils répondent aux spécifications requises et ont une traçabilité appropriée. Tous les matériaux sont accompagnés d’une documentation spécifique et contenant une déclaration de conformité aux spécifications, ainsi que l’indication du fabricant et du fournisseur ;
b) Eléments d’aéronef, pièces standard et matériaux pour installation :
  1. L’organisme établit des procédures pour l’acceptation des éléments d’aéronef, pièces standard et matériaux destinés à l’installation, afin de s’assurer qu’ils sont dans un état satisfaisant et remplissent les exigences applicables du point a ;
  2. L’organisme établit des procédures pour s’assurer que les éléments d’aéronef, les pièces standard et les matériaux ne sont installés sur un aéronef ou un élément d’aéronef que s’ils sont dans un état satisfaisant, s’ils remplissent les exigences applicables du point a et si les données d’entretien applicables indiquent l’élément, la pièce standard ou le matériau spécifiques ;
  3. L’organisme peut fabriquer dans ses propres installations une gamme limitée de pièces utilisables dans un programme de travail en cours, sous réserve de disposer des procédures adéquates dans ses spécifications ;
  4. Les éléments visés au 2o du II du point 21.307 de l’annexe de l’arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d’aéronefs (Partie 21) sont installés que si leur admissibilité leur permet d’être montés par le propriétaire de l’aéronef sur son propre aéronef ;
c) Isolation des éléments d’aéronef :
  1. Les éléments d’aéronef inaptes au service et irrécupérables sont isolés des éléments, pièces standard et matériaux aptes au service ;
  2. Les éléments d’aéronef irrécupérables ne sont pas autorisés à réintégrer le système d’approvisionnement en éléments, à moins que la limite de vie obligatoire n’ait été prolongée ou qu’une solution de réparation n’ait été approuvée.
145.FR.45. – Données d’entretien

a) L’organisme détient et utilise des données d’entretien à jour applicables dans l’exécution de l’entretien, y compris les modifications et les réparations. « Applicable » signifie approprié à tout aéronef, élément ou processus spécifié dans les termes de l’agrément de l’organisme et dans toute liste d’habilitation associée.

Dans le cas de données d’entretien fournies par la personne ou l’organisme sollicitant l’entretien, l’organisme dispose de ces données lors de la réalisation de l’entretien, à l’exception du besoin de se conformer avec le a 3 du point 145.FR.55 ;

b) Les données d’entretien applicables sont les données indiquées au b du point M.FR.401 de l’annexe partie M- FR ;

c) L’organisme établit des procédures pour s’assurer que toute procédure, pratique, information ou instruction d’entretien contenue dans les données d’entretien utilisées par le personnel d’entretien qui s’avère être imprécise, incomplète ou ambiguë, est enregistrée dans le dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité visé au point 145.FR.202 et notifiée à l’auteur des données d’entretien ;

d) L’organisme peut seulement modifier des instructions d’entretien conformément à une procédure précisée dans ses spécifications. Concernant ces changements, l’organisme démontre qu’ils se traduisent par des normes d’entretien équivalentes ou améliorées et informe le titulaire du certificat de type de ces changements, le cas échéant. Aux fins du présent point, les « instructions d’entretien » désignent les instructions sur la manière d’effectuer la tâche d’entretien en question ; elles excluent la conception technique des réparations et modifications ;

e) L’organisme fournit un système de cartes ou de formulaires de travail commun permettant d’être utilisé dans toutes les parties appropriées de l’organisme. De plus, soit l’organisme transcrit précisément les données d’entretien contenues dans les points b et d concernant ces cartes ou formulaires de travail soit fait précisément référence à la ou les tâche(s) d’entretien spécifique(s) contenue(s) dans ces données d’entretien. Les cartes ou formulaires de travail peuvent être établis sur ordinateur et figurer dans une base de données électronique soumise à la fois à des sauvegardes appropriées contre toute modification non autorisée et une base de données électronique de sauvegarde qui est mise à jour dans les 24 heures de toute entrée apportée à la base de données électronique principale. Les tâches d’entretien complexes sont transcrites sur les cartes ou formulaires de travail et sous-divisées en étapes bien définies pour assurer un enregistrement de la réalisation de l’intégralité de la tâche d’entretien.

Lorsque l’organisme fournit un service d’entretien à un exploitant d’aéronef qui exige que son système de cartes de travail soit utilisé, ce système de cartes de travail peut alors être utilisé. Dans ce cas, l’organisme établit une procédure pour s’assurer que les cartes de travail des exploitants d’aéronef sont correctement remplies ;

f) L’organisme s’assure que toutes les données d’entretien applicables sont utilisables immédiatement lorsque le personnel d’entretien en a besoin ;

g) L’organisme établit une procédure destinée à garantir que les données d’entretien qu’il contrôle sont mises à jour. Dans le cas de données d’entretien contrôlées et fournies par un exploitant/client, l’organisme démontre soit qu’il a une confirmation écrite de l’exploitant/du client attestant que ces données d’entretien sont à jour ou qu’il a des ordres de travaux spécifiant le statut des amendements des données d’entretien à utiliser ou il démontre qu’elles sont sur la liste des amendements aux données d’entretien fournis par l’exploitant/client.

145.FR.47. – Planification de la production

a) L’organisme a un système adapté à la quantité et à la complexité du travail pour planifier la disponibilité de tous les personnels, outillages, instruments, matériels, données d’entretien et installations nécessaires afin de s’assurer que le travail d’entretien est réalisé en toute sécurité ;

b) Dans le cadre du système de gestion, la planification des tâches d’entretien ainsi que l’organisation des équipes, tiennent compte des limites des performances humaines, y compris les menaces liées à la fatigue du personnel d’entretien ;

c) Lorsqu’il est nécessaire de transmettre la poursuite ou l’achèvement des tâches d’entretien pour des raisons de changement d’équipe ou relève de personnel, les informations correspondantes sont communiquées de manière appropriée entre le personnel sortant et le personnel entrant ;

d) L’organisme veille à ce que les risques en matière de sécurité aérienne associés aux équipes de travail externes effectuant l’entretien dans les installations de l’organisme soient pris en considération par le système de gestion de l’organisme.

145.FR.48. – Réalisation de l’entretien

a) L’organisme ne peut effectuer l’entretien d’un aéronef ou d’un élément d’aéronef pour lequel il est agréé uniquement lorsque l’ensemble des installations, instruments, outillages, matériels, données techniques et personnel nécessaires, sont disponibles ;

b) L’organisme est responsable de l’entretien effectué dans le cadre de son agrément ;

c) L’organisme veille à ce que :
  1. A l’issue de tout l’entretien, une vérification générale est effectuée pour s’assurer qu’il ne reste pas dans l’aéronef ou l’élément d’aéronef d’outils d’équipements ou d’autres pièces et matériels étrangers, et que tous les panneaux d’accès déposés ont été réinstallés ;
  2. Une méthode de détection des erreurs soit mise en œuvre après la réalisation de toute tâche critique de maintenance ;
  3. Le risque d’erreurs durant les travaux d’entretien et le risque d’erreurs répétées dans des tâches de maintenance identiques soient réduits au minimum ;
  4. Les dommages soient évalués et que les modifications et réparations soient effectuées en utilisant les données spécifiées au point M.FR.304 de la partie M-FR ;
  5. L’évaluation des défauts affectant l’aéronef est effectuée conformément au b du point M.FR.403 de la partie M-FR.
145.FR.50. – Attestation des travaux d’entretien

a) Un certificat de remise en service est délivré par le personnel de certification dûment habilité, pour le compte de l’organisme, lorsque ledit personnel de certification a vérifié que tout l’entretien qui a été commandé a été correctement effectué par l’organisme conformément aux procédures indiquées au point 145.FR.70, en tenant compte de la disponibilité et de l’utilisation de données d’entretien spécifiées au point 145.FR.45 et du fait qu’il n’existe pas de défaut de conformité connu qui porte gravement atteinte à la sécurité du vol ;

b) Un certificat de remise en service est délivré avant le vol à l’issue de tout ensemble de travaux d’entretien ;

c) Les nouveaux défauts ou ordres de travaux d’entretien incomplets identifiés au cours de l’entretien ci-dessus sont portés à l’attention de la personne ou de l’organisme responsable du maintien de la navigabilité de l’aéronef dans le but d’obtenir l’agrément pour rectifier ces défauts ou de compléter les éléments manquants de l’ordre de travaux d’entretien. Dans le cas où l’exploitant de l’aéronef refuse que cet entretien soit effectué conformément au présent point, le point e s’applique ;

d) Un certificat de remise en service est délivré par un personnel de certification dûment habilité au nom de l’organisme après que l’entretien commandé sur un élément d’aéronef déposé de l’aéronef. Le certificat d’autorisation de remise en service, ou « formulaire 1 de la DGAC » constitue le certificat de remise en service d’éléments d’aéronef, sauf indication contraire au point M.FR.502 de la partie M-FR. Lorsqu’un organisme entretient un élément d’aéronef pour son propre usage, il se peut que le formulaire 1 de la DGAC ne soit pas nécessaire si les procédures internes de remise en service de l’organisme définies dans les spécifications de l’organisme le permettent ;

e) Par dérogation au point a, lorsque l’organisme ne peut pas achever tout l’entretien commandé, il peut délivrer un certificat de remise en service en restant dans les limitations d’aéronef approuvées. L’organisme mentionne cette situation sur le certificat de remise en service de l’aéronef avant la délivrance de ce certificat ;

f) Par dérogation au point a et au point 145.FR.42, lorsqu’un aéronef est interdit de vol à un endroit autre que l’escale principale ou la base d’entretien principale en raison de la non-disponibilité d’un élément avec le certificat de remise en service approprié, il est permis de monter temporairement un élément sans le certificat de remise en service approprié pour un maximum de 30 heures de vol ou jusqu’à ce que l’aéronef retourne à l’escale principale ou à la base d’entretien principale, selon que l’une ou l’autre circonstance se produira la première, à condition d’avoir l’accord de la personne ou de l’organisme en charge de la gestion du maintien de la navigabilité de l’aéronef et à condition que bien que ledit élément ne dispose pas d’un certificat de remise en service approprié, il est par ailleurs conforme à toutes les exigences d’entretien et opérationnelles applicables. Ces éléments sont déposés avant la fin de la période prescrite ci-dessus à moins qu’un certificat de remise en service approprié n’ait été obtenu dans le même temps conformément aux points a et 145.A.42.

145.FR.55. – Enregistrements des travaux d’entretien

a) Dossiers d’entretien :
  1. L’organisme enregistre les détails des travaux d’entretien effectués dans le cadre de son agrément. Au minimum, l’organisme conserve les enregistrements nécessaires pour prouver que toutes les exigences ont été respectées pour la délivrance du certificat de remise en service, y compris les documents du sous-traitant pour la remise en service, le cas échéant ;
  2. L’organisme fournit une copie de chaque certificat de remise en service à l’exploitant ou au client, ainsi que des copies des enregistrements détaillés des travaux d’entretien effectués et qui sont nécessaires pour démontrer la conformité au point M.FR.305 de la partie M-FR ;
  3. L’organisme conserve une copie de tous les enregistrements détaillés des travaux d’entretien (y compris des certificats d’autorisation de remise en service) et de toutes les données d’entretien associées pendant une durée de 3 ans à compter de la date à laquelle le certificat de remise en service pour l’aéronef ou pour l’élément d’aéronef concerné par les travaux a été délivré ;
  4. Si un organisme met fin à son exploitation, il transfert tous les enregistrements d’entretien conservés couvrant les 3 dernières années au dernier client ou propriétaire de l’aéronef ou de l’élément d’aéronef concerné, ou s’assure de les conserver de la manière spécifiée par le ministre chargé de l’aviation civile ;
b) Réservé ;

c) Dossiers relatifs au système de gestion, aux contrats et aux contrats de sous-traitance :

L’organisme veille à conserver les dossiers suivants au minimum 5 ans :
  1. dossiers relatifs aux principaux processus du système de gestion visée au point 145.FR.200 ;
  2. dossiers relatifs aux contrats et aux contrats de sous-traitance définis au point 145.FR.205 ;
d) Dossiers du personnel :
  1. L’organisme veille à conserver les dossiers relatifs aux qualifications, à la formation et à l’expérience du personnel participant à l’entretien, au contrôle de la conformité et à la gestion de la sécurité ;
  2. Réservé ;
  3. Les dossiers concernant l’ensemble du personnel de certification et les personnels de soutien contient :
    • i) Les détails de toute licence d’entretien d’aéronef détenue conformément à la partie HA-FR ; et
    • ii) Le domaine d’application des habilitations de certification qui ont été délivrées à ce personnel, le cas échéant ;et
    • iii) Les coordonnées du personnel titulaire d’habilitations de certification limitées ou ponctuelles visées au j du point 145.FR.30 ;
  4. Les dossiers du personnel sont conservés aussi longtemps que la personne travaille pour l’organisme et pendant au moins 3 ans après que la personne a quitté l’organisme, ou après que l’habilitation délivrée à cette personne a été retirée ;
  5. L’organisme donne aux personnes visées au point 3, sur demande, accès à leurs dossiers personnels, comme indiqué dans ces points. De plus, l’organisme de maintenance agréé fournit aux personnes visées au présent point qui en font la demande une copie de leur dossier personnel lorsqu’elles quittent l’organisme ;
e) L’organisme établit un système d’archivage permettant un stockage adéquat et une traçabilité fiable de l’ensemble de ses activités ;

f) Le format des dossiers est défini dans les procédures de l’organisme ;

g) Les dossiers sont stockés dans un endroit sûr qui garantit leur protection contre les dommages, altérations et vols.

145.FR.60. – Compte-rendu d’évènements

a) Dans le cadre de son système de gestion, l’organisme met en place et tient à jour un système de compte rendu d’événements, notamment pour les comptes rendus obligatoires et volontaires ;

b) L’organisme signale au ministre chargé de l’aviation civile et au titulaire de l’agrément de conception de l’aéronef ou de l’élément d’aéronef tout événement relatif à la sécurité ou tout état d’un aéronef ou d’un élément identifié par l’organisme qui met en danger ou, s’il n’est pas corrigé ou traité, risque de mettre en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne, et qui comprend en particulier les accidents et les incidents graves ;

c) L’organisme signale également tout événement ou état de ce type qui concerne un aéronef à la personne ou à l’organisme responsable du maintien de la navigabilité de cet aéronef conformément au point M.FR.201 de la partie M-FR. En ce qui concerne les événements ou les états qui ont une incidence sur les éléments d’aéronef, l’organisme fait rapport à la personne ou à l’organisme qui a demandé l’entretien ;

d) Les comptes rendus visés aux points a, b et c sont établis sous une forme et selon une procédure définies par le ministre chargé de l’aviation civile et contiennent toutes les informations pertinentes sur l’événement connu de l’organisme ;

e) Les comptes rendus sont établis dès que possible, mais en tout état de cause dans les 72 heures suivant le moment où l’organisme a détecté l’événement dont il est rendu compte, sauf à en être empêché par des circonstances exceptionnelles ;

f) S’il y a lieu, l’organisme établit un compte rendu de suivi détaillant les mesures qu’il a l’intention de prendre pour éviter que des événements similaires ne se répètent à l’avenir, dès que ces mesures ont été déterminées. Ce rapport est établi sous une forme et selon une procédure définies par le ministre chargé de l’aviation civile.

145.FR.65. – Procédures d’entretien

a) L’organisme établit des procédures qui garantissent que les facteurs humains et les bonnes pratiques d’entretien sont pris en compte au cours de l’entretien, y compris pour les activités sous-traitées, et qui sont conformes aux exigences applicables de la présente annexe et de la partie M-FR. Ces procédures sont convenues avec le ministre chargé de l’aviation civile ;

b) Les procédures d’entretien établies conformément au présent point :
  1. Garantissent qu’une commande claire des travaux d’entretien ou un contrat a été convenu entre l’organisme et la personne ou l’organisme qui sollicite l’entretien afin de clairement établir les travaux d’entretien à effectuer afin que l’aéronef et les éléments puissent être remis en service conformément au point 145.FR.50 ;
  2. Couvrent tous les aspects de la réalisation de l’activité d’entretien, y compris la disposition et le contrôle de services spécialisés et établissent les normes conformément auxquelles l’organisme travaillera.
145.FR.70. – Manuel des spécifications d’organisme de maintenance agréé

a) L’organisme établit et tiens à jour un manuel des spécifications d’organisme de maintenance qui comprend, directement ou par référence, l’ensemble des éléments suivants :
  1. Une déclaration signée du dirigeant responsable attestant du fait que l’organisme de maintenance agréé travaillera en tout temps conformément à la présente annexe, à la partie M-FR, et aux spécifications approuvées de l’organisme de maintenance agréé. Si le dirigeant responsable n’est pas le président de l’organisme, le président de l’organisme contresigne cette déclaration ;
  2. La politique de sécurité de l’organisme et les objectifs de sécurité connexes visés au a 2 du point 145.FR.200 ;
  3. Le(s) titre(s) et le(s) nom(s) de la ou des personnes nommées conformément aux b, c et ca du point 145.A.30 ;
  4. Les tâches et les responsabilités des personnes nommées conformément aux b, c et ca du point 145.A.30, y compris les sujets qu’elles peuvent traiter directement avec le ministre chargé de l’aviation civile au nom de l’organisme ;
  5. Un organigramme indiquant la fonction et les responsabilités associées, établi conformément au a 1 du point 145.FR.200, entre toutes les personnes visées aux a, b, c et ca du point 145.FR.30 ;
  6. Une liste du personnel de certification et, le cas échéant, du personnel de soutien, avec le domaine d’application de leur habilitation ;
  7. Une description générale des ressources humaines et du système qui est en place pour planifier la mise à disposition du personnel, comme requis au d du point 145.FR.30 ;
  8. Une description générale des installations de chaque site agréé ;
  9. Une spécification du domaine d’application de l’organisme qui est pertinente pour les termes de l’agrément, comme requis au point 145.FR.20 ;
  10. La procédure qui définit la portée des modifications ne nécessitant pas d’approbation préalable et qui décrit la manière dont ces modifications seront gérées et notifiées au ministre chargé de l’aviation civile, comme requis au c du point 145.FR.85 ;
  11. La procédure de modification du manuel des spécifications de l’organisme de maintenance agréé ;
  12. Les procédures spécifiant comment l’organisme garantit le respect de la présente annexe ;
  13. Une liste des exploitants commerciaux auxquels l’organisme fournit des services réguliers d’entretien d’aéronef, ainsi que les procédures y afférentes ;
  14. Le cas échéant, une liste des organismes sous-traitants visés au b du point 145.FR.75 ;
  15. Une liste des sites agréés, y compris, le cas échéant, des stations d’entretien en ligne visés au d du point 145.FR.75 ;
  16. La liste des organismes sous-traitants ;
b) La version initiale du manuel des spécifications de l’organisme de maintenance agréé est approuvée par le ministre chargé de l’aviation civile. Ces spécifications sont modifiées autant que de besoin pour maintenir une description à jour de l’organisme ;

c) Les modifications apportées au manuel des spécifications de l’organisme de maintenance agréé sont gérées comme prévu par les procédures visées aux points a 10 et a 11. Les modifications qui ne relèvent pas de la procédure visée au point a 10, ainsi que les modifications visées au a du point 145.FR.85, sont approuvées par le ministre chargé de l’aviation civile.

145.FR.75. – Prérogatives de l’organisme

Conformément au manuel des spécifications, l’organisme est habilité à effectuer les tâches suivantes :

a) Entretenir tout aéronef et/ou élément d’aéronef pour lequel il est agréé, aux lieux précisés sur le certificat et dans les spécifications ;

b) Mettre en œuvre l’entretien de tout aéronef ou élément d’aéronef pour lequel il est agréé, auprès d’un autre organisme sous-traité qui travaille selon le système de gestion de l’organisme. Cela se limite aux travaux autorisés en vertu des procédures établies conformément au point 145.FR.65 et ne comprend pas de vérification d’entretien en base d’un aéronef, ni de vérification complète d’entretien en atelier ou de révision générale d’un moteur ou d’un module de motorisation ;

c) Entretenir tout aéronef ou élément d’aéronef pour lequel il est agréé, dans un endroit quelconque, sous réserve que la nécessité d’un tel entretien découle soit de l’inaptitude en vol de l’aéronef, soit du besoin d’effectuer un entretien en ligne occasionnel, conformément aux conditions citées dans les spécifications ;

d) Entretenir tout aéronef et/ou élément d’aéronef pour lequel il est agréé, en un lieu identifié comme une station d’entretien en ligne, capable d’effectuer de l’entretien mineur et uniquement si les spécifications de l’organisme autorisent cette activité et contient la liste de ces lieux ;

e) Délivrer des certificats d’autorisation de remise en service relatifs à l’exécution de l’entretien conformément au point 145.FR.50 ;

f) Délivrer des certificats de remise en service relatifs à l’exécution de l’entretien pour des aéronefs civils immatriculés en France qui ne répondent pas aux critères du I de l’article 1er du présent arrêté sous réserve de disposer d’une procédure approuvée par le ministre chargé de l’aviation civile qui contient :
  1. La liste des types aéronefs, moteurs, hélices, éléments d’aéronef couverts ;
  2. La liste des personnels de certification concernés avec leur domaine d’habilitation et les justifications associées ;
  3. Les modalités de formalisation des approbations pour remise en service pour ces aéronefs ou éléments d’aéronef ;
  4. Les modalités d’acceptation des pièces et équipements destinés à être installés sur ces aéronefs ;
  5. Les dispositions spécifiques applicables à la réalisation de l’entretien sur ces aéronefs lorsqu’elles diffèrent du reste des spécifications de l’organisme.
145.FR.85. – Modification de l’organisme

a) Les modifications suivantes de l’organisme nécessitent une approbation préalable de la part du ministre chargé de l’aviation civile :
  1. Modifications apportées au certificat, y compris les termes de l’agrément de l’organisme ;
  2. Changements concernant les personnes visées aux a, b, c et ca du point 145.FR.30 ;
  3. Modifications apportées aux rapports hiérarchiques entre les membres du personnel nommé conformément aux b, c et ca du point 145.FR.30, et le dirigeant responsable ;
  4. Modification de la procédure applicable aux modifications ne nécessitant pas une approbation préalable, visées au point c ;
  5. Modifications concernant des sites de l’organisme autres que ceux qui sont soumis au c du point 145.FR.75 ;
b) Pour les modifications visées au point a et pour toutes les autres modifications nécessitant une approbation préalable conformément à la présente annexe, l’organisme demande et obtient un agrément délivré par le ministre chargé de l’aviation civile. La demande est soumise avant que ne soient apportées de telles modifications, afin de permettre au ministre chargé de l’aviation civile de déterminer le respect constant de la présente annexe et de modifier, au besoin, le certificat d’organisme ainsi que les termes de l’agrément correspondants qui y sont joints.

L’organisme fournit au ministre chargé de l’aviation civile toute documentation pertinente.

La modification n’est mise en œuvre qu’à la réception d’une approbation officielle émanant du ministre chargé de l’aviation civile.

L’organisme exerce son activité dans les conditions établies par le ministre chargé de l’aviation civile au cours de telles modifications, le cas échéant ;

c) Toutes les modifications ne nécessitant pas d’approbation préalable sont gérées et notifiées au ministre chargé de l’aviation civile comme prévu par une procédure approuvée par le ministre chargé de l’aviation civile.

145.FR.90. – Maintien de la validité

a) Le certificat de l’organisme reste valide pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient respectées :
  1. L’organisme maintient la conformité avec le présent arrêté, en tenant compte des dispositions ayant trait au traitement des constatations ;
  2. Le ministre chargé de l’aviation civile se voit accorder l’accès à l’organisme comme prévu au point 145.FR.140 ;
  3. Le certificat n’a pas été restitué par l’organisme, ni suspendu ou révoqué par le ministre chargé de l’aviation civile ;
b) En cas de renonciation ou de retrait, le certificat est restitué sans délai au ministre chargé de l’aviation civile.

145.FR.95. – Constatations

a) Après réception d’une notification de constatations, l’organisme :
  1. Détermine le ou les faits qui y ont donné lieu et les facteurs qui contribuent au non-respect ;
  2. Définit un plan d’actions correctives ;
  3. Prouve, à la satisfaction du ministre chargé de l’aviation civile, la mise en œuvre de l’action corrective ;
b) Les actions visées aux points a 1, a 2 et a 3 sont mises en œuvre dans les délais convenus avec le ministre chargé de l’aviation civile.

145.FR.140. – Accès

Aux fins de déterminer la conformité avec les exigences applicables, l’organisme garantit l’accès à l’ensemble des installations, aéronefs, documents, enregistrements, données, procédures ou autres matériels liés à son activité soumise à certification, que celle-ci fasse l’objet d’un contrat de sous-traitance ou non, à toute personne habilitée par le ministre chargé de l’aviation civile.

145.FR.155. – Réaction immédiate à un problème de sécurité

L’organisme met en œuvre toute mesure de sécurité prescrite par le ministre chargé de l’aviation civile.

145.FR.200. – Système de gestion

a) L’organisme établit, met en œuvre et maintient un système de gestion qui comprend :
  1. Des fonctions et des responsabilités clairement définies au sein de l’organisme, et notamment une responsabilité directe du dirigeant responsable en ce qui concerne la sécurité ;
  2. Une description de l’ensemble des philosophies et principes de l’organisme en matière de sécurité (la « politique de sécurité »), et des objectifs en matière de sécurité connexes ;
  3. L’identification des dangers pour la sécurité aérienne qui découlent de ses activités, leur évaluation et la gestion des risques associés, y compris la prise de mesures destinées à atténuer les risques et la vérification de leur efficacité ;
  4. Le maintien de personnel formé et compétent pour effectuer les tâches qui lui incombent ;
  5. La documentation relative aux principaux processus du système de gestion, notamment un processus visant à sensibiliser le personnel à ses responsabilités et la procédure relative à la modification de cette documentation ;
  6. Une fonction de contrôle de la conformité de l’organisme avec les exigences applicables. La fonction de contrôle de la conformité comprend un système de retour d’informations concernant les constatations vers le dirigeant responsable afin d’assurer la mise en œuvre effective des actions correctives le cas échéant ;
  7. Toutes exigences complémentaires énoncées dans le présent arrêté ;
b) Le système de gestion est adapté à la taille de l’organisme, ainsi qu’à la nature et à la complexité de ses activités, et prend en compte les dangers et les risques associés qui sont inhérents à ces activités ;

c) Si l’organisme est titulaire d’un ou de plusieurs autres certificats d’organisme qui relèvent du champ d’application du présent arrêté, le système de gestion peut être intégré à celui requis au titre de ce ou ces certificats additionnels.

145.FR.202. – Dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité

a) Dans le cadre de son système de gestion, l’organisme établit un dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité permettant la collecte des données sur les événements dont il est rendu compte au titre du point 145.FR.60 et leur évaluation ;

b) Ce dispositif permet également de recueillir des données sur les erreurs, les incidents/ accidents évités de justesse et les dangers dont il est rendu compte en interne et qui ne relèvent pas du point a, et de les évaluer ;

c) Grâce à ce dispositif, l’organisme :
  1. Détermine les causes des erreurs, incidents/accidents évités de justesse et dangers dont il est rendu compte, ainsi que les facteurs qui y ont contribué, et les traite dans le cadre de son processus de gestion des risques liés à la sécurité, conformément au a 3 du point 145.FR.200 ;
  2. Veille à évaluer toutes les informations connues et pertinentes concernant les erreurs, les incidents/accidents évités de justesse, les dangers, et l’incapacité à suivre les procédures, et à adopter une méthode de diffusion des informations le cas échéant ;
d) L’organisme donne accès à son dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité à tout organisme sous-traitant et prend des dispositions pour assurer la collecte des problèmes de sécurité liés aux activités sous- traitées.

145.FR.205. – Contrats et contrats de sous-traitance

a) L’organisme s’assure que, lorsqu’il passe un contrat de maintenance ou un contrat de sous-traitance concernant une partie quelconque de ses activités d’entretien :
  1. Ces activités respectent les exigences applicables ; et que
  2. Tous dangers pour la sécurité aérienne liés à ce contrat ou contrat de sous-traitance sont pris en compte dans le système de gestion de l’organisme ;
b) Lorsque l’organisme sous-traite une partie de ses activités d’entretien à un autre organisme, l’organisme sous- traitant travaille sous couvert de l’agrément de l’organisme. L’organisme veille à ce que le ministre chargé de l’aviation civile ait accès à l’organisme sous-traitant, afin de déterminer le maintien de la conformité avec les exigences applicables.
 
ANNEXE III
PARTIE HA-FR

HA.FR.1. – Domaine d’application

La présente annexe définit les exigences techniques applicables aux personnels chargés de certifier la maintenance sur un aéronef visé à l’article 1er du présent arrêté et sur tout élément destiné à y être installé.

HA.FR.2. – Personnels de certification au sein d’un organisme de maintenance agréé

a) Les personnels chargés de la certification de la maintenance aéronef agissant au nom d’un organisme de maintenance agréé sont titulaires d’une licence de maintenance aéronef conformément aux prescriptions du HA.FR.4 ;

b) Les personnels chargés de la certification de la maintenance des éléments d’aéronef agissant au nom d’un organisme de maintenance agréé répondent aux exigences relatives à l’habilitation de ces personnels de l’annexe II au présent arrêté (partie 145-FR) ou de l’annexe V au présent arrêté (partie CAO-FR) selon le cas.

HA.FR.3. – Personnels de certification de maintenance aéronef indépendants

a) Les personnels de certification chargés de la maintenance aéronef agissant en leur propre nom :
  1. Sont titulaires d’une licence de maintenance aéronef conformément aux prescriptions du HA.FR.4 ; et
  2. Sont titulaires d’une habilitation délivrée par le ministre chargé de l’aviation civile ;
b) L’habilitation requise au titre du point a 2 est délivrée lorsque le postulant :
  1. A notifié au ministre chargé de l’aviation civile le domaine d’habilitation souhaité ; et
  2. A démontré l’équivalence requise au point a 2 du HA.FR.4 ;
  3. déclare :
    • i) Qu’il connaît les parties du présent arrêté relatives à la réalisation et à la certification de la maintenance en dehors d’un organisme de maintenance ;
    • ii) Qu’il satisfait aux exigences des points b 2 à b 4 du HA.FR.7 ;
  4. s’engage, de manière continue et aussi longtemps qu’il exerce une activité couverte par l’habilitation requise au point a 2 :
    • i) A maintenir ses connaissances des parties du présent arrêté relatives à la réalisation et à la certification de la maintenance en dehors d’un organisme de maintenance ;
    • ii) A satisfaire aux exigences du point b du HA.FR.7 ;
c) Le titulaire de l’habilitation visée au point a 2 conserve les enregistrements de tous les travaux de maintenance réalisés et, sur demande, les met à la disposition du ministre chargé de l’aviation civile et de tout propriétaire d’aéronef ou d’élément d’aéronef sur lesquels il a réalisé des travaux d’entretien ;

d) Le ministre chargé de l’aviation civile peut retirer l’habilitation visée au point a 2 à tout moment s’il n’est pas satisfait de la compétence du titulaire ou de la manière dont celui-ci utilise son habilitation.

HA.FR.4. – Licence de maintenance aéronef

a) Est considérée acceptable toute licence de maintenance aéronef :
  1. Délivrée :
    • i) Conformément à l’annexe III (partie 66) du règlement (UE) n°1321/2014 susvisé, valide ou périmée depuis moins de cinq ans ; ou
    • ii) Conformément à l’arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles du maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l’Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, valide ou périmée depuis moins de cinq ans ; ou
    • iii) Conformément à la réglementation étatique ou militaire applicable au sein des Etats membres de l’Union européenne, de l’Islande, de la Norvège, du Lichtenstein, de la Suisse, du Royaume-Uni et des Etats avec lesquels un agrément bilatéral existe, valide ou périmée depuis moins de cinq ans ; ou
    • iv) Conformément à tout autre référentiel réglementaire conforme à l’annexe 1, Licences du personnel, de la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, valide ou périmée depuis moins de cinq ans ;
  2. Pour laquelle il est démontré une équivalence acceptable entre le domaine d’habilitation souhaité au titre du présent arrêté et les aéronefs couverts par la licence de maintenance aéronef visée au point a 1 ;
b) La démonstration requise au titre du point a 2 :
  1. Porte sur :
    • i) L’équivalence en termes de types ou groupes d’aéronefs, de technologie, et de complexité, entre le domaine d’habilitation souhaité au titre du présent arrêté et les aéronefs couverts par la licence de maintenance aéronef visée au point a 1 ; et
    • ii) L’équivalence en termes de catégories et sous-catégories et de prérogatives des points HA.FR.5, HA.FR.6 et HA.FR.7, entre le domaine d’habilitation souhaité au titre du présent arrêté et les aéronefs couverts par la licence de maintenance aéronef visée au point a 1 ;
  2. Incombe :
    • i) A l’organisme de maintenance agréé pour les personnels de certification agissant au nom d’un organisme de maintenance agréé ;
    • ii) Au postulant à l’habilitation visée au point a 2 du HA.FR.3 pour les personnels de certification indépendants ;
c) Les prérogatives et éventuelles limitations de la licence visée aux points a 1 sur laquelle repose l’équivalence, s’appliquent aux activités réalisées conformément au présent arrêté et sont mentionnés sur l’habilitation délivrée par l’organisme de maintenance agréé ou le ministre chargé de l’aviation civile.

HA.FR.5. – Catégories et sous-catégories d’habilitation

Les habilitations de maintenance d’aéronefs comprennent les catégories et, le cas échéant, les sous-catégories et qualifications système suivantes :

a) Catégorie A, divisée entre les sous-catégories suivantes : b) Catégorie B, divisée entre les sous-catégories suivantes : c) Catégorie B2 : d) Catégorie B2L : Une habilitation B2L comprend au minimum une qualification système ;

e) Catégorie B3 : f) Catégorie L, divisée entre les sous-catégories suivantes : g) Catégorie C

L’habilitation C est applicable aux avions et aux hélicoptères.

HA.FR.6. – Groupes d’aéronefs

Aux fins des habilitations de maintenance d’aéronefs, les aéronefs sont classés dans les groupes suivants :

a) Groupe 1 : aéronefs motorisés complexes, hélicoptères multimoteurs, avions dont l’altitude d’exploitation maximale certifiée dépasse FL290, aéronefs équipés de systèmes de commandes de vol électriques, dirigeables à gaz autres que ELA2 et autres aéronefs nécessitant une qualification de type d’aéronef lorsque le ministre chargé de l’aviation civile le requiert.

Le ministre chargé de l’aviation civile peut décider de classer dans le groupe 2, le groupe 3 ou le groupe 4, selon le cas, un aéronef qui remplit les conditions énoncées au premier alinéa s’il estime que la complexité moindre dudit aéronef le justifie ;

b) Groupe 2 : aéronefs autres que ceux faisant partie du groupe 1 qui appartiennent aux sous-groupes suivants :
  1. Sous-groupe 2a :
    • avions monomoteurs équipés d’un turbopropulseur ;
    • avions à turboréacteurs et avions multimoteurs à turbopropulseurs classés par le ministre chargé de l’aviation civile dans ce sous-groupe du fait de leur complexité moindre ;
  2. Sous-groupe 2b :
    • hélicoptères monomoteurs à turbine ;
    • hélicoptères multimoteurs à turbine classés par le ministre chargé de l’aviation civile dans ce sous-groupe du fait de leur complexité moindre :
  3. Sous-groupe 2c :
    • hélicoptères monomoteurs à pistons ;
    • hélicoptères multimoteurs à pistons classés par le ministre chargé de l’aviation civile dans ce sous-groupe du fait de leur complexité moindre ;
c) Groupe 3 : avions à moteurs à pistons autres que ceux faisant partie du groupe 1 ;

d) Groupe 4 : planeurs, motoplaneurs, ballons et dirigeables, autres que ceux du groupe 1.

HA.FR.7. – Prérogatives

a) Les prérogatives suivantes s’appliquent :
  1. Une habilitation de maintenance d’aéronefs de catégorie A ou équivalent autorise son titulaire à délivrer des certificats d’autorisation de remise en service après des opérations d’entretien en ligne programmées mineures et des rectifications de défauts simples dans les limites des tâches mentionnées spécifiquement sur l’habilitation de certification délivrée par l’organisme de maintenance agréé. Les prérogatives de certification sont limitées aux travaux que le titulaire de la licence a personnellement effectués dans l’organisme de maintenance agréé qui a délivré l’habilitation de certification ;
  2. Une habilitation de maintenance d’aéronefs de catégorie B1 ou équivalent autorise son titulaire à délivrer des certificats d’autorisation de remise en service et à agir en tant que personnel de soutien B1 ou équivalent à la suite de :
    • des travaux d’entretien effectués sur la structure, la motorisation et les systèmes mécaniques et électriques de l’aéronef ;
    • des travaux sur les systèmes avioniques n’exigeant que des tests simples pour démontrer leur bon fonctionnement et ne nécessitant pas de recherche des pannes.
    • La catégorie B1 ou équivalent inclut l’équivalent de la sous-catégorie A ou équivalent correspondante ;
  3. Une habilitation de maintenance d’aéronefs de catégorie B2 ou équivalent autorise son titulaire :
    • A délivrer des certificats d’autorisation de remise en service et à agir en tant que personnel de soutien B2 ou équivalent à la suite :
      • des travaux d’entretien effectués sur les systèmes avioniques et électriques ; et
      • des tâches électriques et avioniques dans les systèmes de motorisation et mécaniques n’exigeant que des tests simples pour démontrer leur bon fonctionnement ; et
    • A délivrer des certificats d’autorisation de remise en service après des opérations d’entretien en ligne programmées mineures et des rectifications de défauts simples dans les limites des tâches mentionnées spécifiquement sur l’habilitation de certification délivrée par l’organisme d’entretien. Cette prérogative de certification est limitée aux travaux que le titulaire de la licence a personnellement effectués dans l’organisme de maintenance agréé qui a délivré l’habilitation de certification et limitée aux qualifications déjà mentionnées dans la licence B2 ou équivalent.
    • L’habilitation de catégorie B2 ou équivalent n’inclut aucune des sous-catégories A ou équivalent ;
  4. Une habilitation de maintenance d’aéronefs de catégorie B2L ou équivalent autorise son titulaire à délivrer des certificats d’autorisation de remise en service et à agir en tant que personnel de soutien B2L ou équivalent pour les tâches suivantes :
    • travaux d’entretien effectués sur les systèmes électriques ;
    • travaux d’entretien effectués sur les systèmes avioniques dans les limites des qualifications système spécifiquement avalisées sur la licence ; et
    • avec la qualification « systèmes de la cellule », réalisation de tâches électriques et avioniques dans la motorisation et les systèmes mécaniques n’exigeant que des tests simples pour démontrer leur bon fonctionnement ;
  5. Une habilitation de maintenance d’aéronefs de catégorie B3 ou équivalent autorise son titulaire à délivrer des certificats d’autorisation de remise en service et à agir en tant que personnel de soutien B3 ou équivalent pour les tâches suivantes :
    • travaux d’entretien effectués sur la structure, la motorisation et les systèmes mécaniques et électriques de l’avion ; et
    • travaux sur les systèmes avioniques n’exigeant que des tests simples pour démontrer leur bon fonctionnement et ne nécessitant pas de recherche des pannes ;
  6. Une habilitation de maintenance d’aéronefs de catégorie L ou équivalent autorise son titulaire à délivrer des certificats d’autorisation de remise en service et à agir en tant que personnel de soutien L ou équivalent pour les tâches suivantes :
    • travaux d’entretien effectués sur la structure, la motorisation et les systèmes mécaniques et électriques de l’aéronef ;
    • travaux sur les systèmes radio, les émetteurs de localisation d’urgence et les systèmes de transpondeurs ; et
    • travaux sur d’autres systèmes avioniques exigeant des tests simples pour démontrer leur bon fonctionnement.
    • La sous-catégorie L2 ou équivalent inclut la sous-catégorie L1 ou équivalent. Toute limitation à la sous- catégorie L2 ou équivalent devient également applicable à la sous-catégorie L1 ou équivalent.
    • La sous-catégorie L2C ou équivalent inclut la sous-catégorie L1C ou équivalent ;
  7. Une habilitation de maintenance d’aéronefs de catégorie C ou équivalent autorise son titulaire à délivrer des certificats d’autorisation de remise en service après des opérations d’entretien en base des aéronefs. Les prérogatives s’appliquent à l’aéronef dans son intégralité ;
b) Le titulaire d’une habilitation de certification délivrée par un organisme de maintenance agréé ou par le ministre chargé de l’aviation civile conformément au présent arrêté ne peut exercer ses prérogatives qu’à condition :
  1. De rester conforme aux exigences applicables de la partie M-FR, de la partie 145-FR, et de la partie CAO-FR, selon le cas ; et
  2. Qu’il ou elle ait, dans la période de deux ans qui précède, soit eu six mois d’expérience d’entretien conformément aux prérogatives accordées par l’habilitation, soit satisfait aux dispositions relatives à l’octroi des prérogatives appropriées ; et
  3. Qu’il ou elle ait la compétence appropriée pour certifier l’entretien sur l’aéronef correspondant ; et
  4. Qu’il ou elle soit capable de lire, écrire et s’exprimer à un niveau compréhensible dans la (les) langue(s) de la documentation technique et des procédures nécessaires à la délivrance du certificat de remise en service.
ANNEXE IV
PARTIE CAMO-FR

CAMO.FR.005. – Domaine d’application

La présente annexe établit les exigences devant être respectées par un organisme aux fins de la délivrance ou du maintien de son agrément d’organisme de gestion du maintien de la navigabilité d’un aéronef et des éléments destinés à y être installés.

CAMO.FR.115. – Demande d’agrément par un organisme

a) La demande d’agrément ou de modification d’un agrément existant conformément à la présente annexe est présentée sous une forme et selon une procédure établies par le ministre chargé de l’aviation civile, en tenant compte des exigences applicables de la partie M-FR du présent arrêté ;

b) Les postulants à un agrément initial au titre de la présente annexe communique au ministre chargé de l’aviation civile :
  1. Les résultats de l’audit préalable réalisé par l’organisme relativement aux exigences applicables prévues à la partie M-FR et à la présente annexe ;
  2. La documentation démontrant la manière dont ils entendent respecter les exigences établies dans le présent arrêté.
Cette documentation inclut, comme le prévoit le point CAMO.FR.130, une procédure décrivant la façon dont les changements qui ne nécessitent pas d’approbation préalable seront gérés et notifiés au ministre chargé de l’aviation civile.

CAMO.FR.125. – Termes de l’agrément et prérogatives de l’organisme

a) L’agrément est délivré par le ministre chargé de l’aviation civile ;

b) Réservé ;

c) Le domaine d’application est défini dans le manuel des spécifications de l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité, conformément au point CAMO.FR.300 ;

d) Un organisme agréé conformément à la présente annexe peut :
  1. Gérer le maintien de la navigabilité des aéronefs, tels qu’ils figurent sur la liste du certificat ;
  2. Réservé ;
  3. Confier l’exécution de tâches limitées de maintien de la navigabilité à un organisme sous-traitant, travaillant selon son système de gestion, figurant sur la liste du certificat ;
  4. Prolonger un certificat d’examen de navigabilité aux conditions visées au point M.FR.901 c de la partie M- FR ;
e) Un organisme agréé conformément à la présente annexe peut en outre être agréé aux fins de la réalisation des examens de navigabilité, conformément au point M.FR.903 de la partie M-FR, et délivrer le certificat d’examen de navigabilité correspondant et le prolonger en temps utile selon les conditions du c du point M.FR.901 de la partie M-FR ;

f) Un CAMO-FR dont l’agrément inclut les prérogatives visées au point e, peut être agréé pour réaliser des examens de navigabilité conformément aux exigences applicables aux aéronefs considérés, pour des aéronefs civils immatriculés en France qui ne répondent pas aux critères du I de l’article 1er du présent arrêté sous réserve de disposer d’une procédure approuvée par le ministre chargé de l’aviation civils qui contient :
  1. La liste des types aéronefs couverts ;
  2. La liste des personnels d’examen de navigabilité avec leur domaine d’habilitation et les justifications associées ;
  3. Les modalités de formalisation des examens de navigabilité pour ces aéronefs ;
  4. Les dispositions spécifiques applicables à la réalisation des examens de navigabilité sur ces aéronefs lorsqu’elles diffèrent du reste des spécifications de l’organisme.
CAMO.FR.130. – Modifications de l’organisme 

a) Les modifications de l’organisme suivantes nécessitent une approbation préalable :
  1. Modifications apportées au champ d’application du certificat ou des termes de l’agrément de l’organisme ;
  2. Modifications apportées au personnel nommé conformément aux a 3 à a 5 et au b 2 du point CAMO.FR.305 ;
  3. Modifications apportées aux rapports hiérarchiques entre les membres du personnel nommé conformément aux a 3 à a 5 et au b 2 du point CAMO.FR.305 ;
  4. Modification de la procédure applicable aux modifications ne nécessitant pas une approbation préalable, visées au point c ;
b) Pour les modifications visées au point a et pour toutes les autres modifications nécessitant une approbation préalable conformément à la présente annexe, l’organisme demande et obtient un agrément délivré par le ministre chargé de l’aviation civile. La demande est soumise avant que ne soient apportées de telles modifications, afin de permettre au ministre chargé de l’aviation civile de déterminer le respect constant de la présente annexe et de modifier, au besoin, le certificat d’organisme ainsi que les termes de l’agrément correspondants qui y sont joints.

L’organisme fournit au ministre chargé de l’aviation civile toute documentation pertinente.

La modification n’est mise en œuvre qu’à la réception d’une approbation officielle émanant du ministre chargé de l’aviation civile.

L’organisme exerce son activité dans les conditions établies par le ministre chargé de l’aviation civile au cours de telles modifications, le cas échéant ;

c) Toutes les modifications ne nécessitant pas d’approbation préalable sont gérées et notifiées au ministre chargé de l’aviation civile conformément à la procédure visée au point b du point CAMO.FR.115, et approuvées par le ministre chargé de l’aviation civile.

CAMO.FR.135. – Maintien de la validité

a) Le certificat de l’organisme reste valide pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient respectées :
  1. L’organisme maintient la conformité avec le présent arrêté, en tenant compte des dispositions ayant trait au traitement des constatations ;
  2. Le ministre chargé de l’aviation civile se voit accorder l’accès à l’organisme comme prévu au point CAMO.FR.140 ;
  3. Le certificat n’a pas été restitué par l’organisme, ni suspendu ou révoqué par le ministre chargé de l’aviation civile ;
b) Réservé ;

c) Réservé ;

d) En cas de renonciation ou de retrait, le certificat est restitué sans délai au ministre chargé de l’aviation civile.

CAMO.FR.140. – Accès

Aux fins de déterminer la conformité avec les exigences applicables, l’organisme garantit l’accès à l’ensemble des installations, aéronefs, documents, enregistrements, données, procédures ou autres matériels liés à son activité soumise à certification, que celle-ci fasse l’objet d’un contrat de sous-traitance ou non, à toute personne habilitée par le ministre chargé de l’aviation civile.

CAMO.FR.150. – Constatations

a) Après réception d’une notification de constatations, l’organisme :
  1. Détermine le ou les faits qui y ont donné lieu et les facteurs qui contribuent à la non-conformité ;
  2. Définit un plan d’actions correctives ;
  3. Prouve, à la satisfaction du ministre chargé de l’aviation civile, la mise en œuvre de l’action corrective ;
b) Les actions visées aux points a 1, a 2 et a 3 sont mises en œuvre dans les délais convenus avec le ministre chargé de l’aviation civile.

CAMO.FR.155. – Réaction immédiate à un problème de sécurité

L’organisme met en œuvre toute mesure de sécurité prescrite par le ministre chargé de l’aviation civile.

CAMO.FR.160. – Compte-rendu d’évènements

a) Dans le cadre de son système de gestion, l’organisme met en place et tient à jour un système de compte rendu d’événements, notamment pour les comptes rendus obligatoires et volontaires ;

b) Sans préjudice des dispositions du point a, l’organisme veille à rendre compte au ministre chargé de l’aviation civile et, le cas échéant, à l’organisme responsable de la conception de l’aéronef de l’ensemble des incidents, défaillances, défauts techniques, dépassements des limitations techniques, événements qui mettraient en évidence des informations inexactes, incomplètes ou ambiguës contenues dans les données établies par le concepteur/cons- tructeur de l’aéronef, et de toute autre circonstance anormale qui a ou est susceptible d’avoir compromis l’exploitation sans risque de l’aéronef, mais qui n’a pas donné lieu à un accident ou à un incident grave ;

c) Les comptes rendus visés aux points a et b sont établis sous une forme et selon une procédure définies par le ministre chargé de l’aviation civile et contiennent toutes les informations pertinentes sur l’événement connu de l’organisme ;

d) Les comptes rendus sont établis dès que possible, mais en tout état de cause dans les 72 heures suivant le moment où l’organisme a détecté l’événement dont il est rendu compte, sauf à en être empêché par des circonstances exceptionnelles ;

e) S’il y a lieu, l’organisme établit un compte rendu de suivi détaillant les mesures qu’il a l’intention de prendre pour éviter que des événements similaires ne se répètent à l’avenir, dès que ces mesures ont été déterminées. Ce rapport est établi sous une forme et selon une procédure définies par le ministre chargé de l’aviation civile.

CAMO.FR.200. – Système de gestion

a) L’organisme établit, met en œuvre et maintient un système de gestion qui comprend :
  1. Des fonctions et des responsabilités clairement définies au sein de l’organisme, et notamment une responsabilité directe du dirigeant responsable en ce qui concerne la sécurité ;
  2. Une description de l’ensemble des philosophies et principes de l’organisme en matière de sécurité (la « politique de sécurité »), et des objectifs en matière de sécurité connexes ;
  3. L’identification des dangers pour la sécurité aérienne qui découlent de ses activités, leur évaluation et la gestion des risques associés, y compris la prise de mesures destinées à atténuer les risques et la vérification de leur efficacité ;
  4. Le maintien de personnel formé et compétent pour effectuer les tâches qui lui incombent ;
  5. La documentation relative aux principaux processus du système de gestion, notamment un processus visant à sensibiliser le personnel à ses responsabilités et la procédure relative à la modification de cette documentation ;
  6. Une fonction de contrôle de la conformité de l’organisme avec les exigences applicables. La fonction de contrôle de la conformité comprend un système de retour d’informations concernant les constatations vers le dirigeant responsable afin d’assurer la mise en œuvre effective des actions correctives le cas échéant ;
  7. Toutes exigences complémentaires énoncées dans le présent arrêté ;
b) Le système de gestion est adapté à la taille de l’organisme, ainsi qu’à la nature et à la complexité de ses activités, et prend en compte les dangers et les risques associés qui sont inhérents à ces activités ;

c) Si l’organisme est titulaire d’un ou de plusieurs autres certificats d’organisme qui relèvent du champ d’application du présent arrêté, le système de gestion peut être intégré à celui requis au titre de ce ou ces certificats additionnels.

CAMO.FR.202. – Dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité

a) Dans le cadre de son système de gestion, l’organisme établit un dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité permettant la collecte des données sur les événements dont il est rendu compte au titre du point CAMO.FR.160 et leur évaluation ;

b) Ce dispositif permet également de recueillir des données sur les erreurs, les incidents/accidents évités de justesse et les dangers dont il est rendu compte en interne et qui ne relèvent pas du point a, et de les évaluer ;

c) Grâce à ce dispositif, l’organisme :
  1. Détermine les causes des erreurs, incidents/accidents évités de justesse et dangers dont il est rendu compte, ainsi que les facteurs qui y ont contribué, et les traite dans le cadre de la gestion des risques liés à la sécurité, conformément au point a 3 du point CAMO.FR.200 ;
  2. Veille à évaluer toutes les informations connues et pertinentes concernant les erreurs, l’incapacité à suivre les procédures, les incidents/accidents évités de justesse et les dangers, et à adopter une méthode de diffusion des informations autant que de besoin ;
d) L’organisme donne accès à son dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité à tout organisme sous-traitant et prend des dispositions pour assurer la collecte des problèmes de sécurité liés aux activités sous- traitées ;

e) L’organisme travaille, dans le cadre des enquêtes de sécurité, en collaboration avec tout autre organisme contribuant dans une mesure importante à la sécurité de ses propres activités de gestion du maintien de la navigabilité.

CAMO.FR.205. – Contrats et contrats de sous-traitance

a) L’organisme s’assure que, lorsqu’il passe un contrat de maintenance ou un contrat de sous-traitance concernant une partie quelconque de ses activités de gestion du maintien de la navigabilité :
  1. Ces activités respectent les exigences applicables ; et que
  2. Tous dangers pour la sécurité aérienne liés à ce contrat ou contrat de sous-traitance sont pris en compte dans le système de gestion de l’organisme ;
b) Lorsque l’organisme sous-traite une partie de ses activités de gestion du maintien de la navigabilité à un autre organisme, l’organisme sous-traitant travaille sous couvert de l’agrément de l’organisme. L’organisme veille à ce que le ministre chargé de l’aviation civile ait accès à l’organisme sous-traitant, afin de déterminer le maintien de la conformité avec les exigences applicables.

CAMO.FR.215. – Locaux

L’organisme met à la disposition du personnel visé au point CAMO.FR.305 des bureaux adaptés dans des sites appropriés.

CAMO.FR.220. – Archivage

a) Enregistrements en matière de gestion du maintien de la navigabilité :
  1. L’organisme s’assure que les enregistrements exigés par les points M.FR.305 et, le cas échéant, le point M.FR.306 sont conservés ;
  2. L’organisme enregistre tous les détails des travaux effectués ;
  3. Si l’organisme possède la prérogative visée au e du point CAMO.FR.125, il conserve une copie de chaque certificat d’examen de navigabilité délivré ou, le cas échéant, prolongé, ainsi que tous les documents annexes. En outre, l’organisme conserve une copie de tout certificat d’examen de la navigabilité dont il a prolongé la période de validité au titre de la prérogative visée au d 4 du point CAMO.FR.125 ;
  4. Réservé ;
  5. L’organisme conserve une copie de tous les enregistrements visés aux points a 2 à a 3 jusqu’à trois ans après que la responsabilité de l’aéronef relevant des points M.FR.201, a été définitivement transférée à une autre personne ou un autre organisme ;
  6. Lorsque l’organisme cesse son activité, tous les enregistrements conservés sont transférés au propriétaire de l’aéronef ;
b) Dossiers relatifs au système de gestion, aux contrats et aux contrats de sous-traitance :
  1. L’organisme veille à conserver les dossiers suivants :
    • i) Dossiers relatifs aux principaux processus du système de gestion visée au point CAMO.FR.200 ;
    • ii) Dossiers relatifs aux contrats et aux contrats de sous-traitance définis au point CAMO.FR.205 ;
  2. Les dossiers relatifs au système de gestion, ainsi que tous les dossiers relatifs aux contrats visés au point CAMO.FR.205, sont conservés au minimum cinq ans ;
c) Dossiers du personnel :
  1. L’organisme veille à conserver les dossiers suivants :
    • i) Les dossiers concernant la qualification et l’expérience du personnel participant à la gestion du maintien de la navigabilité, au contrôle de la conformité et à la gestion de la sécurité ;
    • ii) Les dossiers concernant la qualification et l’expérience de l’ensemble du personnel d’examen de navigabilité ;
  2. Les dossiers concernant l’ensemble du personnel d’examen de navigabilité contiennent le détail de toute qualification appropriée ainsi qu’un résumé de l’expérience et de la formation utiles en matière de gestion du maintien de la navigabilité et une copie de l’autorisation ;
  3. Les dossiers du personnel sont conservés aussi longtemps que la personne travaille pour l’organisme et jusqu’à trois ans après que la personne a quitté l’organisme ;
d) L’organisme établit un système d’archivage permettant un stockage adéquat et une traçabilité fiable de l’ensemble des activités menées ;

e) Le format des dossiers est défini dans les procédures de l’organisme ;

f) Les dossiers sont stockés dans un endroit sûr pour les protéger des dommages, altérations et vols.

CAMO.FR.300. – Spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité

a) L’organisme établit et tiens à jour un manuel des spécifications d’organisme de maintenance qui comprend, directement ou par référence, l’ensemble des éléments suivants :
  1. Une déclaration signée du dirigeant responsable attestant du fait que l’organisme travaillera en tout temps conformément à la présente annexe, à la partie M-FR, et aux spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité approuvées. Lorsque le dirigeant responsable n’est pas le président de l’organisme, le président de l’organisme contresigne cette déclaration ;
  2. La politique de sécurité de l’organisme et les objectifs de sécurité connexes visés au a 2 du point CAMO.FR.200 ;
  3. Le domaine d’application de l’organisme relevant des termes de l’agrément ;
  4. Une description générale des ressources humaines et du système en place pour planifier la mise à disposition du personnel comme requis au d du point CAMO.FR.305 ;
  5. Les titres et noms des personnes visées aux a 3 à a 5, et f du point CAMO.FR.305 ;
  6. Les tâches et les responsabilités des personnes nommées conformément aux a 3 à a 5, e, et f du point CAMO.FR.305 ;
  7. Un organigramme montrant les rapports hiérarchiques en matière d’obligation de rendre compte et de responsabilité entre l’ensemble des personnes visées aux a 3 à a 5, e, et f du point CAMO.FR.305, et liées au point a 1 du point CAMO.FR.200 ;
  8. Une liste du personnel habilité à délivrer des certificats d’examen de navigabilité, visé au e du point CAMO.FR.305 le cas échéant ;
  9. Une description générale et l’emplacement des locaux ;
  10. La description du dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité requis par le point CAMO.FR.202 ;
  11. Les procédures précisant de quelle manière l’organisme veille à la conformité avec la présente annexe et avec l’annexe I (partie M-FR), et notamment :
    • i) La documentation relative aux principaux processus du système de gestion requise par le point CAMO.FR.200 ;
    • ii) Les procédures définissant la manière dont l’organisme contrôle les activités faisant l’objet d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance, comme prévu au point CAMO.FR.205 et au c du point CAMO.FR.315 ;
    • iii) Les procédures de gestion du maintien de la navigabilité et d’examen de navigabilité, le cas échéant ;
    • iv) La procédure définissant la portée des modifications qui ne nécessitent pas d’approbation préalable et indiquant la façon dont ces modifications seront gérées et notifiées, comme prévu au b du point CAMO.FR.115 et au point c du point CAMO.FR.130 ;
    • v) Les procédures de modification des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité ;
  12. La liste des programmes d’entretien des aéronefs approuvés qui s’appliquent aux aéronefs pour lesquels il existe un contrat de gestion du maintien de la navigabilité conformément au point M.FR.201 ;
  13. La liste des contrats d’entretien conformément au c du point CAMO.FR.315 ;
b) La version initiale du manuel des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité est approuvée par le ministre chargé de l’aviation civile. Ces spécifications sont modifiées autant que de besoin pour maintenir une description à jour de l’organisme ;

c) Les modifications apportées au manuel des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité sont gérées comme prévu par les procédures visées aux points a 11 iv et a 11 v. Les modifications qui ne relèvent pas de la procédure visée au point a 11 iv, ainsi que les modifications visées au a du point CAMO.FR.130, sont approuvées par le ministre chargé de l’aviation civile.

CAMO.FR.305. – Exigences en matière de personnel

a) L’organisme nomme un dirigeant responsable qui détient les droits statutaires pour assurer que toutes les activités de gestion du maintien de la navigabilité peuvent être financées et effectuées conformément au présent arrêté. Le dirigeant responsable :
  1. Veille à ce que toutes les ressources nécessaires soient disponibles pour gérer le maintien de la navigabilité conformément à la présente annexe, à l’annexe I (partie M-FR), conformément à l’agrément de l’organisme ;
  2. Etablit et promeut la politique de sécurité spécifiée au point CAMO.FR.200 ;
  3. Nomme une personne ou un groupe de personnes à qui incombe la responsabilité de s’assurer que l’organisme respecte toujours les exigences applicables en matière de gestion du maintien de la navigabilité et d’examen de navigabilité prévues dans la présente annexe et dans la partie M-FR ;
  4. Nomme une personne ou un groupe de personnes à qui incombe la responsabilité de gérer la fonction de contrôle de la conformité dans le cadre du système de gestion ;
  5. Nomme une personne ou un groupe de personnes à qui incombe la responsabilité de gérer l’élaboration, l’administration et le maintien de processus efficaces de gestion de la sécurité dans le cadre du système de gestion ;
  6. Veille à ce que la personne ou le groupe de personnes nommé conformément aux a 3 à a 5 du point CAMO.FR.305 puisse le contacter directement pour le tenir dûment informé des questions de conformité et de sécurité ;
  7. Démontre qu’il a une vision d’ensemble du présent arrêté ;
b) Pour les organismes qui assurent la gestion du maintien de la navigabilité d’aéronefs dont l’exploitation est commerciale et nécessite un CTA, le dirigeant responsable nomme, en outre, une personne responsable de la gestion et de la supervision du maintien de la navigabilité, qui n’est pas employée par un organisme de maintenance agréé lié à l’exploitant par un contrat, sauf approbation spécifique du ministre chargé de l’aviation civile ;

c) La ou les personnes nommées conformément aux a 3 à a 5 et b du point CAMO.FR.305 démontrent qu’elles ont les connaissances utiles, le cursus et une expérience satisfaisante dans le domaine de la gestion du maintien de la navigabilité et qu’elles possèdent une connaissance pratique du présent arrêté. Cette personne ou ces personnes rendent compte en dernier ressort au dirigeant responsable ;

d) L’organisme a mis en place un système pour planifier la disponibilité du personnel et s’assurer de disposer d’un personnel suffisant et dûment qualifié pour planifier, exécuter, superviser, inspecter et contrôler les activités de l’organisme conformément aux termes de l’agrément ;

e) Aux fins d’être agréé pour réaliser des examens de navigabilité conformément au e du point CAMO.FR.125, l’organisme dispose de personnel d’examen de navigabilité qualifié et habilité conformément au point CAMO.FR.310 ;

f) Pour les organismes qui prolongent la période de validité des certificats d’examen de navigabilité conformément au d 4 du point CAMO.FR.125, l’organisme nomme des personnes habilitées à cet effet ;

g) L’organisme établit et contrôle la compétence du personnel qui participe au contrôle de la conformité, à la gestion de la sécurité, à la gestion du maintien de la navigabilité, aux examens de navigabilité, conformément à une procédure et à une norme approuvées par le ministre chargé de l’aviation civile. Outre l’expertise nécessaire pour exercer les fonctions liées au poste, les compétences incluent une compréhension appropriée des principes de gestion de la sécurité et des facteurs humains au regard des fonctions et des responsabilités de la personne au sein de l’organisme.

CAMO.FR.310. – Personnel d’examen de navigabilité

a) Le personnel d’examen de navigabilité qui délivre des certificats d’examen de navigabilité conformément au e du point CAMO.FR.125 :
  1. Possède au moins cinq ans d’expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité ;
  2. Est titulaire d’une licence de maintenance aéronef appropriée conformément à la partie HA-FR, ou d’un diplôme en aéronautique ou d’un diplôme national équivalent, ou d’une habilitation de personnel de certification valide et délivré par un organisme de maintenance agréé ;
  3. A suivi une formation officielle en maintenance aéronautique ;
  4. A occupé un poste au sein de l’organisme agréé avec des responsabilités appropriées ;
b) Nonobstant les points a 1, a 3 et a 4, l’exigence énoncée au point a 2 peut être remplacée par cinq ans d’expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité en complément de celles déjà requises au point a 1 ;

c) Le personnel d’examen de navigabilité nommé par l’organisme ne peut recevoir d’habilitation de cet organisme que si cela est officiellement accepté par le ministre chargé de l’aviation civile à l’issue d’un examen de navigabilité réalisé de manière satisfaisante sous la supervision du ministre chargé de l’aviation civile, ou sous la supervision du personnel d’examen de navigabilité habilité de l’organisme, conformément à une procédure approuvée par le ministre chargé de l’aviation civile dans le cadre des spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité ;

d) L’organisme s’assure que le personnel d’examen de navigabilité d’aéronefs peut justifier d’une expérience appropriée et récente en matière de gestion du maintien de la navigabilité.

CAMO.FR.315. – Gestion du maintien de la navigabilité

a) L’organisme s’assure que toutes les activités de gestion du maintien de la navigabilité sont réalisées conformément aux articles M.FR.301 à M.FR.307 de la partie M-FR ;

b) Pour chaque aéronef géré, l’organisme :
  1. Veille à l’élaboration et au contrôle d’un programme d’entretien d’aéronef, comme prévu au point M.FR.302 ;
  2. Fournit une copie du programme d’entretien d’aéronef au propriétaire ou à l’exploitant responsable au titre du point M.FR.201 ;
  3. S’assure que les données utilisées pour toutes modifications et réparations sont conformes au point M.FR.304 ;
  4. Pour tous les aéronefs motorisés complexes, établit une procédure pour évaluer les modifications et/ou les inspections non obligatoires et décider de leur application, en utilisant le processus de gestion des risques liés à la sécurité de l’organisme, comme requis par le a 3 du point CAMO.FR.200 ;
  5. S’assure que l’aéronef, le ou les moteurs, l’hélice ou les hélices et les éléments d’aéronef qui les composent sont confiés à un organisme de maintenance dûment agréé ;
  6. Donne des consignes d’entretien, supervise les activités et coordonne les décisions qui s’y rapportent pour garantir que tout entretien est effectué correctement et livré de la manière appropriée aux fins de la détermination de la navigabilité de l’aéronef ;
c) Lorsque l’organisme n’est pas dûment agréé pour la réalisation de l’entretien, il gère, en concertation avec l’exploitant, les contrats d’entretien écrits visés au point M.FR.201, pour garantir que :
  1. Tous les travaux d’entretien sont exécutés par un organisme de maintenance dûment agréé ;
  2. Les fonctions requises au titre des b, c, f et g du point M.FR.301 de l’annexe I (partie M-FR) sont clairement spécifiées ;
d) Nonobstant le point c, le contrat peut prendre la forme d’ordres de travaux individuels adressés à l’organisme de maintenance dans le cas :
  1. D’un aéronef nécessitant un entretien en ligne non programmé ;
  2. D’entretien d’éléments d’aéronef, y compris l’entretien des moteurs et des hélices, le cas échéant ;
e) L’organisme s’assure que les facteurs humains et les limites de la performance humaine sont pris en compte dans la gestion du maintien de la navigabilité, y compris dans le cadre des activités relevant d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance.

CAMO.FR.320. – Examen de navigabilité

Lorsque l’organisme agréé conformément au e du point CAMO.FR.125 réalise des examens de navigabilité, il s’en acquitte conformément au point M.FR.901 de la partie M-FR.

CAMO.FR.325. – Données pour la gestion du maintien de la navigabilité

L’organisme détient et utilise les données d’entretien à jour applicables conformément au point M.FR.401 de la partie M-FR pour effectuer les tâches de maintien de la navigabilité visées au point CAMO.FR.315 de la présente annexe. Ces données peuvent être fournies par le propriétaire ou par l’exploitant, à condition qu’un contrat en bonne et due forme ait été conclu avec ledit propriétaire ou exploitant. Si tel est le cas, l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité conserve ces données uniquement pendant la durée du contrat, sauf indication contraire du a du point CAMO.FR.220.
 
ANNEXE V
PARTIE CAO-FR

CAO.FR.010. – Domaine d’application

La présente annexe établit les exigences devant être respectées par un organisme aux fins de la délivrance ou du maintien de son agrément d’organisme chargé de tâches combinées de navigabilité (CAO-FR) d’un aéronef et des éléments destinés à y être installés, dès lors que ces aéronefs n’entrent pas dans la catégorie des aéronefs motorisés complexes et qu’ils ne sont pas exploités de manière commerciale avec CTA.

CAO.FR.015. – Demande

Les CAO-FR présentent au ministre chargé de l’aviation civile une demande de délivrance, ou de modification, d’un agrément CAO-FR, sous une forme et selon une procédure établies par le ministre chargé de l’aviation civile.

CAO.FR.020. – Termes de l’agrément

a) Le CAO-FR spécifie le domaine d’application approuvé dans ses spécifications relatives aux tâches combinées de navigabilité (CAE), comme prévu au point CAO.FR.025 :
  1. Pour les avions ayant une masse maximale au décollage (MTOM) supérieure à 2 730 kg et pour les hélicoptères ayant une MTOM supérieure à 1 200 kg ou certifiés pour plus de 4 occupants, le domaine d’application indique les types d’aéronefs particuliers. Les modifications apportées à ce domaine d’application sont approuvées par le ministre chargé de l’aviation civile conformément au a du point CAO.FR.105 ;
  2. Pour les moteurs à turbines complets, le domaine d’application indique le fabricant ou le groupe ou la série ou le type du moteur ou la ou les tâches d’entretien. Les modifications apportées à ce domaine d’application sont approuvées par le ministre chargé de l’aviation civile conformément au a du point CAO.FR.105 ;
  3. Un CAO-FR qui emploie une seule personne pour à la fois planifier et exécuter toutes les tâches d’entretien ne peut pas posséder de prérogatives pour l’entretien :
    • i) Des avions équipés d’un moteur à turbines (dans le cas des organismes agréés pour la catégorie aéronefs) ;
    • ii) Des hélicoptères équipés d’un moteur à turbines ou de plus d’un moteur à pistons (dans le cas des organismes agréés pour la catégorie aéronefs) ;
    • iii) Des moteurs à pistons complets de 450 HP et au-delà (dans le cas des organismes agréés pour la catégorie moteurs) ; et
    • iv) Des moteurs à pistons complets (dans le cas des organismes agréés pour la catégorie moteurs) ;
  4. Pour les aéronefs autres que ceux visés au point 1, pour les éléments d’aéronef autres que les moteurs à turbines complets et pour les services spécialisés dans les tests non destructifs, le domaine d’application est contrôlé par le CAO-FR conformément à la procédure énoncée au a 11 du point CAO.FR.025. Pour l’entretien des éléments d’aéronef autres que les moteurs complets, le domaine d’application est classé conformément aux catégories de systèmes suivantes :
    • i) C1 : air conditionné et pressurisation ;
    • ii) C2 : pilote automatique ;
    • iii) C3 : communication et navigation ;
    • iv) C4 : portes et panneaux ;
    • v) C5 : électricité et éclairage ;
    • vi) C6 : aménagement ;
    • vii) C7 : moteur – APU ;
    • viii) C8 : commandes de vol ;
    • ix) C9 : carburant ;
    • x) C10 : hélicoptères – rotors ;
    • xi) C11 : hélicoptères – transmission ;
    • xii) C12 : hydraulique ;
    • xiii) C13 : système d’indication - d’enregistrement ;
    • xiv) C14 : train d’atterrissage ;
    • xv) C15 : oxygène ;
    • xvi) C16 : hélices ;
    • xvii) C17 : systèmes pneumatiques et de vide ;
    • xviii) C18 : protection givre/pluie/incendie ;
    • xix) C19 : hublots ;
    • xx) C20 : structure ;
    • xxi) C21 : ballast d’eau ; et
    • xxii) C22 : propulsion auxiliaire ;
b) Réservé ;

c) Un CAO-FR peut fabriquer, conformément aux données d’entretien, une gamme limitée de pièces à utiliser dans le cadre de travaux en cours dans ses propres installations, comme indiqué dans ses spécifications.

CAO.FR.025. – Spécifications relatives aux tâches combinées de navigabilité

a) Le CAO-FR fournit un manuel contenant au moins les informations suivantes :
  1. Une déclaration signée par le dirigeant responsable confirmant que l’organisme travaillera en permanence conformément aux exigences contenues dans la présente annexe et aux CAE ;
  2. Le domaine d’application de l’organisme ;
  3. Le(s) titre(s) et le(s) nom(s) de la ou des personnes visées aux a et b du point CAO.FR.035 ;
  4. Un organigramme montrant les chaînes de responsabilités entre les personnes visées aux a et b du point CAO.FR.035 ;
  5. Le cas échéant, une liste des membres du personnel de certification avec leur domaine d’habilitation ;
  6. Réservé ;
  7. Le cas échéant, une liste des membres du personnel d’examen de navigabilité, avec leur domaine d’habilitation ;
  8. Réservé ;
  9. Une description générale et l’emplacement des installations ;
  10. Les procédures spécifiant comment le CAO-FR garantit le respect des exigences de la présente annexe ;
  11. La procédure de modification des spécifications, comme prévu au b du point CAO.FR.105 ;
b) La version initiale des spécifications est approuvée par l’autorité compétente ;

c) Les modifications des spécifications sont traitées conformément au point CAO.FR.105.

CAO.FR.030. – Installations

Le CAO-FR veille à ce que lui soient fournies toutes les installations nécessaires, y compris des locaux à l’usage de bureau adéquats, de manière à pouvoir exécuter tous les travaux prévus.

En outre, lorsque le domaine d’application de l’agrément de l’organisme comprend des activités d’entretien, le CAO-FR s’assure que :

a) Les ateliers, hangars et halls spécialisés offrent une protection adéquate contre les contaminations et l’environnement ;

b) Des installations de stockage sécurisées sont prévues pour les éléments d’aéronef, les instruments, les outillages et les matériels, dans des conditions qui garantissent que les éléments d’aéronef et les matériaux inutilisables sont isolés de tous les autres éléments d’aéronef, matériels, instruments et outillages, que les consignes du fabricant en matière de stockage sont respectées, et que l’accès aux installations de stockage est limité au personnel habilité.

CAO.FR.035. – Exigences en matière de personnel

a) Le CAO-FR nomme un dirigeant responsable habilité à veiller à ce que toutes les activités de l’organisme puissent être financées de manière à être réalisées conformément aux exigences de la présente annexe ;

b) Le dirigeant responsable nomme une personne ou un groupe de personnes chargée(s) de veiller à ce que le CAO-FR soit toujours en conformité avec les exigences de la présente annexe. Cette ou ces personnes rendent compte en dernier ressort au dirigeant responsable ;

c) Toutes les personnes visées au point b possèdent des connaissances appropriées, un passé et une expérience satisfaisante dans le domaine de la gestion du maintien de la navigabilité ou de l’entretien, de manière à pouvoir exercer correctement leurs fonctions ;

d) Le CAO-FR dispose d’un personnel qualifié et suffisant pour être en mesure d’exécuter les travaux prévus. Le CAO-FR est en droit de faire appel à titre temporaire à du personnel sous-traitant ;

e) Le CAO-FR contrôle et consigne les qualifications de tout le personnel ;

f) Le personnel qui effectue des tâches spécialisées comme le soudage, ou les tests/le contrôle non destructifs autre que le contrôle par ressuage coloré, est qualifié conformément à une norme reconnue officiellement.

CAO.FR.040. – Personnel de certification

a) Le personnel de certification n’exerce ses prérogatives pour effectuer l’entretien que si le CAO-FR s’est assuré :
  1. Que ce personnel de certification satisfait aux exigences de la partie HA-FR ;
  2. Que ce personnel de certification a une connaissance adéquate de l’aéronef ou du ou des éléments d’aéronef à entretenir, ou des deux, ainsi que des procédures de l’organisme requises pour effectuer cet entretien ;
b) Réservé ;

c) Par dérogation au point a, le CAO-FR peut recourir à un personnel de certification qualifié conformément aux exigences suivantes lorsqu’il exécute des travaux d’entretien pour les exploitants qui exercent des activités commerciales, sous réserve des procédures appropriées qui sont approuvées dans le cadre des spécifications :
  1. Pour une consigne de navigabilité pré-vol répétitive qui indique spécifiquement que l’équipage peut exécuter cette consigne de navigabilité, le CAO-FR peut délivrer une habilitation de personnel de certification limitée au pilote commandant de bord sur la base de la licence détenue par l’équipage, à condition que le CAO-FR s’assure que le pilote commandant de bord a suivi une formation pratique suffisante pour être capable d’appliquer la consigne de navigabilité selon la norme requise ;
  2. Dans le cas d’un aéronef opéré en dehors d’un lieu où une assistance est fournie, le CAO-FR peut délivrer une habilitation de personnel de certification limitée au pilote commandant de bord, sur la base de la licence détenue par l’équipage, à condition que l’organisme s’assure qu’une formation pratique suffisante a été dispensée de sorte qu’un commandant de bord puisse appliquer la tâche d’entretien selon la norme requise ;
d) Le CAO-FR enregistre dans ses spécifications les informations concernant le personnel de certification et tiens à jour une liste de tous les membres du personnel de certification, avec leur domaine d’habilitation.

CAO.FR.045. – Personnel d’examen de navigabilité

a) Pour être agréé aux fins de la réalisation d’examens de navigabilité, un CAO-FR dispose d’un personnel d’examen de navigabilité compétent qui satisfait à toutes les exigences suivantes :
  1. Disposer d’une expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité, d’au moins un an pour les planeurs et les ballons et d’au moins trois ans pour tous les autres aéronefs ;
  2. Etre titulaire d’une licence de maintenance aéronef équivalente appropriée conformément à la partie HA-FR, ou d’un diplôme en aéronautique, ou d’un diplôme national équivalent, ou d’une habilitation de personnel de certification valide et délivrée par un organisme de maintenance agréé, ou disposer d’une expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité outre celle visée au point 1, d’au moins deux ans pour les planeurs et les ballons et d’au moins quatre ans pour tous les autres aéronefs ;
  3. Avoir suivi une formation appropriée en maintenance aéronautique ;
b) Avant de délivrer une habilitation à un membre du personnel d’examen de navigabilité pour réaliser un examen de navigabilité, le CAO-FR nomme la personne qui réalisera un examen de navigabilité d’un aéronef sous la supervision du ministre chargé de l’aviation civile ou sous la supervision d’une personne déjà habilitée en tant que personnel d’examen de navigabilité du CAO-FR. Si le résultat de cette supervision est satisfaisant, le ministre chargé de l’aviation civile accepte officiellement que ce membre du personnel intègre le personnel d’examen de navigabilité ;

c) Le CAO-FR s’assure que son personnel d’examen de navigabilité peut justifier d’une expérience adéquate et récente en matière de maintien de la navigabilité ;

d) Chaque membre du personnel d’examen de navigabilité est identifié dans une liste incluse dans les spécifications qui contient l’habilitation pour les examens de navigabilité, visée au point b ;

e) Le CAO-FR tient un registre de tous les membres de son personnel d’examen de navigabilité, qui comprend, pour chacun d’eux, le détail de toutes les qualifications utiles et un résumé de l’expérience et des formations pertinentes en matière de maintien de la navigabilité, ainsi qu’une copie de l’habilitation. Il conserve ce registre pendant au moins deux ans à compter de la date à laquelle la personne concernée a cessé de travailler pour le CAO- FR.

CAO.FR.050. – Eléments d’aéronef, instruments et outillages

a) Le CAO-FR :
  1. Détient les instruments et outillages spécifiés dans les données d’entretien visées au point CAO.FR.055, ou des équivalents vérifiés et répertoriés dans les spécifications, en fonction de ce qui est nécessaire pour l’entretien courant dans le domaine d’application de l’agrément de l’organisme ;
  2. Dispose d’une procédure pour s’assurer d’avoir accès à tous les autres instruments et outillages nécessaires pour exécuter ses travaux, utilisés à titre occasionnel uniquement, s’il y a lieu ;
b) Le CAO-FR veille à ce que les outillages et instruments qu’il utilise soient contrôlés et étalonnés selon une norme reconnue officiellement. Il conserve les enregistrements de ces étalonnages et les normes utilisées, et respecte le point CAO.FR.090 ;

c) Le CAO-FR inspecte, classe et isole de manière appropriée tous les éléments d’aéronef entrants, conformément aux points M.FR.501 et M.FR.504 de la partie M-FR.

CAO.FR.055. – Données d’entretien et ordres de travaux d’entretien

a) Le CAO-FR détient et utilise les données d’entretien à jour applicables spécifiées au point M.FR.401 de la partie M-FR pour exécuter l’entretien, y compris pour les modifications et les réparations. Dans le cas de données d’entretien fournies par un client, le CAO-FR n’est tenu de détenir ces données que lorsque le travail est en cours ;

b) Avant d’engager des travaux d’entretien, un ordre de travaux écrit est convenu entre le CAO-FR et la personne ou l’organisme qui sollicite ces travaux afin d’établir clairement les travaux d’entretien à effectuer.

CAO.FR.060. – Normes d’entretien

Lorsqu’il exécute des travaux d’entretien, le CAO-FR se conforme à l’ensemble des exigences suivantes :

a) S’assure que toute personne effectuant l’entretien est qualifiée conformément aux exigences de la présente annexe ;

b) S’assure que la zone dans laquelle l’entretien est effectué est bien organisée et propre (pas de souillures ni de contaminations) ;

c) Utilise les méthodes, techniques, normes et instructions spécifiées dans les données d’entretien et dans les ordres de travaux d’entretien visés au point CAO.FR.055 ;

d) Utilise les outillages, instruments et matériels visés au point CAO.FR.050 ;

e) S’assure que l’entretien est effectué dans le respect des limites environnementales éventuelles qui sont spécifiées dans les données d’entretien visées au point CAO.FR.055 ;

f) Veille, en cas de météo défavorable ou de travaux d’entretien de longue durée, à ce que des installations adaptées soient utilisées ;

g) S’assure que le risque d’erreurs multiples durant les travaux d’entretien et le risque d’erreurs répétées dans des tâches de maintenance identiques sont réduits au minimum ;

h) S’assure qu’une méthode de saisie des erreurs est mise en œuvre après l’exécution de toute tâche critique de maintenance ;

i) A l’issue de tout entretien, effectue une vérification générale pour s’assurer qu’il ne reste pas dans l’aéronef ou l’élément d’aéronef d’outillages et d’instruments et d’autres pièces et matériels étrangers, et que tous les panneaux d’accès déposés ont été
réinstallés ;

j) Veille à ce que tous les travaux d’entretien exécutés soient correctement enregistrés et documentés.

CAO.FR.065. – Certificat de remise en service d’aéronef

A l’issue de tous les travaux d’entretien d’aéronef exécutés conformément à la présente annexe, un certificat de remise en service d’aéronef est délivré conformément au point M.FR.801 de la partie M-FR.

CAO.FR.070. – Certificat de remise en service d’éléments d’aéronef

a) A l’issue de tous les travaux d’entretien d’éléments d’aéronef exécutés conformément à la présente annexe, un certificat de remise en service d’élément d’aéronef est délivré conformément au point M.FR.802 de la partie M-FR. Un formulaire 1 de la DGAC est délivré, sauf dans les cas prévus aux b ou d du point M.FR.502 de la partie M-FR et pour les éléments d’aéronef fabriqués conformément au c du point CAO.FR.020 ;

b) Le formulaire 1 de la DGAC visé au point a peut être généré à partir d’une base de données informatique.

CAO.FR.075. – Gestion du maintien de la navigabilité

a) Toutes les activités de gestion du maintien de la navigabilité sont réalisées conformément aux exigences de la sous-partie C de la partie M-FR ;

b) Pour chaque aéronef géré, le CAO-FR :
  1. Elabore et contrôle le programme d’entretien de l’aéronef géré et présente le programme d’entretien de l’aéronef et ses modifications au ministre chargé de l’aviation civile pour approbation, à moins que l’approbation ne relève d’une procédure d’approbation indirecte conformément au c du point M.FR.302 de la partie M-FR ;
  2. Fournit une copie du programme d’entretien de l’aéronef au propriétaire ;
  3. S’assure que les données utilisées pour toutes les modifications et réparations éventuelles sont conformes au point M.FR.304 ;
  4. S’assure que tous les travaux d’entretien sont exécutés conformément au programme d’entretien de l’aéronef et livrés pour remise en service conformément à la sous-partie H, de la partie M-FR ;
  5. S’assure que toutes les consignes de navigabilité applicables et toutes les consignes opérationnelles ayant une incidence sur le maintien de la navigabilité sont appliquées ;
  6. S’assure que tous les défauts détectés au cours de l’entretien ou consignés dans un rapport sont rectifiés par un organisme de maintenance dûment agréé ou par un personnel de certification indépendant ;
  7. S’assure que l’aéronef est présenté pour entretien à un organisme dûment agréé ou à une personne qui justifie de moyens et d’expériences appropriés, chaque fois que cela est nécessaire ;
  8. Coordonne les travaux d’entretien programmés, l’application des consignes de navigabilité, le remplacement des pièces à durée de vie limitée et l’inspection des éléments d’aéronef afin de s’assurer que les travaux sont correctement effectués ;
  9. Gère et archive tous les enregistrements de maintien de la navigabilité et, le cas échéant, le compte rendu matériel de l’aéronef ;
  10. S’assure que le devis de masse et centrage correspond à l’état actuel de l’aéronef.
CAO.FR.080. – Données pour la gestion du maintien de la navigabilité

Le CAO-FR détient et utilise les données d’entretien à jour applicables spécifiées au point M.FR.401 de la partie M-FR, pour effectuer les tâches de gestion du maintien de la navigabilité visées au point CAO.FR.075. Ces données peuvent être fournies par le propriétaire, sous réserve d’un contrat tel que visé au h 2 du point M.FR.201 ou au i 1 du point M.FR.201 de la partie M-FR, auquel cas le CAO-FR conserve ces données que pour la durée du contrat, à moins qu’il ne soit tenu de les conserver en application du b du point CAO.FR.090.

CAO.FR.085. – Examen de navigabilité

Le CAO-FR réalise les examens de maintien de navigabilité et délivre les certificats d’examen de navigabilité correspondant conformément au point M.FR.903 de la partie M-FR.

CAO.FR.090. – Archivage

a) Le CAO-FR conserve les enregistrements suivants :
  1. Les enregistrements des travaux d’entretien nécessaires pour démontrer que toutes les exigences de la présente annexe ont été satisfaites aux fins de la délivrance du certificat de remise en service, y compris les documents du sous-traitant pour la remise en service ; le CAO-FR fournit une copie de chaque certificat de remise en service au propriétaire de l’aéronef, ainsi qu’une copie des données de réparation ou de modification spécifiques utilisées pour les réparations ou les modifications effectuées ;
  2. Les enregistrements liés à la gestion du maintien de la navigabilité prévus aux points M.FR.305 et, le cas échéant, au point M.FR.306 de la partie M-FR ;
  3. Lorsque le CAO-FR bénéficie de la prérogative visée au c du point CAO.FR.095, il conserve une copie de chaque certificat d’examen de navigabilité délivré ou, selon le cas, ayant fait l’objet d’une prolongation, ainsi que tous les documents annexes ;
b) Le CAO-FR conserve une copie des enregistrements visés au point a 1 et de toutes les données d’entretien associées pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle il a remis en service l’aéronef ou l’élément d’aéronef qui a fait l’objet des travaux ;

c) Le CAO-FR conserve une copie des enregistrements visés aux points a 2 et a 3 pendant une durée de deux ans à compter de la date à laquelle l’aéronef a été définitivement retiré du service ;

d) Les enregistrements sont stockés de façon à être protégés des dommages, altérations et vols ;

e) L’ensemble du matériel informatique utilisé pour sauvegarder les enregistrements d’entretien est stocké dans un lieu différent de celui où sont stockées ces données et dans un environnement qui garantisse qu’ils restent en bon état ;

f) Lorsque la gestion du maintien de navigabilité d’un aéronef est transférée à un autre organisme ou à une autre personne, tous les enregistrements conservés au titre des points a 2 et a 3 sont transférés à cet organisme ou à cette personne. A compter du moment du transfert, les points b et c s’appliquent à cet organisme ou cette personne ;

g) Lorsque le CAO-FR cesse son activité, tous les enregistrements conservés sont transférés comme suit :
  1. Les enregistrements visés au point a 1 sont transférés au dernier propriétaire ou client de l’aéronef ou de l’élément d’aéronef respectif, ou stockés comme indiqué par l’autorité compétente ;
  2. Les enregistrements visés aux points a 2 et a 3 sont transférés au propriétaire de l’aéronef.
CAO.FR.095. – Prérogatives de l’organisme 

I. – Le CAO-FR possède les prérogatives suivantes :

a) Entretien :
  1. Effectuer des travaux d’entretien sur tout aéronef ou tout élément d’aéronef pour lequel il est agréé, aux lieux précisés sur le certificat d’agrément et dans les spécifications ;
  2. Organiser l’exécution de services spécialisés, sous le contrôle du CAO-FR, sur le lieu d’un autre organisme dûment qualifié, conformément aux procédures appropriées énoncées dans les spécifications et approuvées par l’autorité compétente ;
  3. Effectuer des travaux d’entretien sur tout aéronef ou élément d’aéronef pour lequel il est agréé, dans un endroit quelconque, sous réserve que la nécessité de tels travaux d’entretien découle soit de l’inaptitude au vol de l’aéronef, soit du besoin d’effectuer un entretien occasionnel, conformément aux conditions spécifiées dans les CAE ;
  4. Délivrer des certificats d’autorisation de remise en service après achèvement des travaux d’entretien, conformément au point CAO.FR.065 ou au point CAO.FR.070 ;
  5. Délivrer des certificats d’autorisation de remise en service après achèvement des travaux d’entretien, conformément au point CAO.FR.065 ou au point CAO.FR.070, pour des aéronefs civils immatriculés en France qui ne répondent pas aux critères du I de l’article 1er du présent arrêté sous réserve de disposer d’une procédure approuvée par le ministre chargé de l’aviation civils qui contient :
    • i) La liste des types aéronefs, moteurs, hélices, éléments d’aéronef couverts ;
    • ii) La liste des personnels de certification concernés avec leur domaine d’habilitation et les justifications associées ;
    • iii) Les modalités de formalisation des approbations pour remise en service pour ces aéronefs ou éléments d’aéronef ;
    • iv) Les modalités d’acceptation des pièces et équipements destinés à être installés sur ces aéronefs ;
    • v) Les dispositions spécifiques applicables à la réalisation de l’entretien sur ces aéronefs lorsqu’elles diffèrent du reste des spécifications de l’organisme ;
b) Gestion du maintien de la navigabilité :
  1. Gérer le maintien de la navigabilité de tout aéronef pour lequel il est agréé ;
  2. Réservé ;
  3. Exécuter des tâches limitées de maintien de la navigabilité avec tout organisme sous-traitant, travaillant selon son système qualité, figurant sur la liste du certificat d’agrément ;
  4. Prolonger, conformément au c du point M.FR.901 de la partie M-FR, un certificat d’examen de navigabilité délivré par l’autorité compétente, ou par un autre organisme ou par une autre personne, selon le cas ;
c) Examen de navigabilité :

Un CAO-FR dont l’agrément inclut les prérogatives visées au point b, peut être agréé pour réaliser des examens de navigabilité conformément au point M.FR.903 de la partie M-FR, et pour :
  1. Délivrer le certificat d’examen de navigabilité ;
  2. Prolonger la validité d’un certificat d’examen de navigabilité existant.
II. – Un CAO-FR dont l’agrément inclut les prérogatives visées au point c, peut être agréé pour réaliser des examens de navigabilité conformément aux exigences applicables aux aéronefs considérés, pour des aéronefs civils immatriculés en France qui ne répondent pas aux critères du I de l’article 1er du présent arrêté sous réserve de disposer d’une procédure approuvée par le ministre chargé de l’aviation civils qui contient :
  1. La liste des types aéronefs couverts ;
  2. La liste des personnels d’examen de navigabilité avec leur domaine d’habilitation et les justifications associées ;
  3. Les modalités de formalisation des examens de navigabilité pour ces aéronefs ;
  4. Les dispositions spécifiques applicables à la réalisation des examens de navigabilité sur ces aéronefs lorsqu’elles diffèrent du reste des spécifications de l’organisme.
III. – Un CAO-FR peut être agréé pour une ou plusieurs prérogatives.

CAO.FR.100. – Système qualité et bilan organisationnel

a) Pour s’assurer de continuer à satisfaire aux exigences de la présente annexe, le CAO-FR met en place un système qualité et désigne un responsable qualité ;

b) Ce système qualité sert à contrôler l’exécution des activités de l’organisme CAO-FR, notamment :
  1. Que toutes ces activités sont réalisées conformément aux procédures approuvées ;
  2. Que toutes les tâches d’entretien sous-traitées sont réalisées conformément au contrat ;
  3. Que l’organisme continue de satisfaire aux exigences de la présente annexe ;
c) Les enregistrements de ce contrôle sont conservés pour les deux années précédentes au moins ;

d) Lorsque l’organisme titulaire d’un agrément CAO-FR est en outre agréé conformément à une annexe autre que la présente annexe, le système qualité peut être combiné avec celui requis par l’autre annexe ;

e) Un CAO est considéré comme un petit CAO-FR lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
  1. Réservé ;
  2. Le CAO-FR ne dispose pas de plus de 10 membres de personnel équivalents temps plein pour l’entretien ;
  3. Le CAO-FR ne dispose pas de plus de 5 membres de personnel équivalents temps plein pour la gestion du maintien de la navigabilité ;
f) Dans le cas d’un petit CAO-FR, le système qualité peut être remplacé par des bilans organisationnels réguliers, sous réserve de l’approbation du ministre chargé de l’aviation civile. Dans ce cas, le CAO-FR ne sous-traite pas les tâches de gestion du maintien de la navigabilité à d’autres parties.

CAO.FR.105. – Modifications apportées à l’organisme

a) Afin de permettre à l’autorité compétente de déterminer si la présente annexe continue d’être respectée, le CAO-FR l’informe de toute proposition relative aux modifications suivantes, avant que ces modifications n’aient lieu :
  1. Modifications portant sur les informations contenues dans le certificat d’agrément et sur les termes de l’agrément fixés par la présente annexe ;
  2. Changements concernant les personnes visées aux a et b du point CAO.FR.035 ;
  3. Modifications concernant les types d’aéronef couverts par le domaine d’application visé au a 1 du point CAO.FR.020 dans le cas des avions d’une masse maximale au décollage (MTOM) supérieure à 2 730 kg et dans le cas des hélicoptères d’une masse maximale au décollage (MTOM) supérieure à 1 200 kg ou certifiés pour plus de 4 occupants ;
  4. Modifications concernant le domaine d’application visé au a 2 du point CAO.FR.020 dans le cas des moteurs à turbines complets ;
  5. Modifications de la procédure de contrôle énoncée au b du présent point ;
b) Toute autre modification concernant les lieux, les installations, les instruments, les outillages, les matériels, les procédures, le domaine d’application et le personnel est contrôlée par le CAO-FR au moyen d’une procédure de contrôle prévue dans les spécifications. Le CAO-FR soumet une description de ces modifications et des modifications correspondantes des spécifications à l’autorité compétente dans les 15 jours à compter du jour où la modification a eu lieu.

CAO.FR.110. – Maintien de la validité

a) Un agrément est délivré pour une durée illimitée et reste valide sous réserve que :
  1. L’organisme continue de satisfaire aux exigences de la présente annexe ;
  2. Le ministre chargé de l’aviation civile ait accès à l’organisme pour déterminer si les exigences de la présente annexe continuent d’être respectées ;
  3. Le ministre chargé de l’aviation civile n’ait pas renoncé à l’agrément ou retiré celui-ci ;
b) En cas de renonciation à l’agrément ou de retrait de celui-ci, l’organisme restitue le certificat d’agrément au ministre chargé de l’aviation civile.
 
ANNEXE VI
PARTIE P-FR

P.FR.101. – Domaine d’application

La présente annexe établit les exigences applicables pour veiller au maintien de la navigabilité des aéronefs visés à l’article 1er du présent arrêté pour lesquels des pièces ou des équipements neufs destinés à être installés sur l’aéronef sont produits par un ou plusieurs organismes de production qui ne disposent pas d’un agrément de production permettant la délivrance d’un des formulaires listés aux a à d du 1° de l’article 7 du présent arrêté.

Elle spécifie également les conditions à remplir par les personnes et organismes chargés de la gestion du maintien de la navigabilité et de l’entretien de ces aéronefs.

P.FR.201. – Responsabilité

a) Un formulaire accompagnant les pièces ou les équipements et attestant de leur conformité à leur définition est délivré par des organismes qualifiés, conformément aux exigences de l’Etat où se situe le principal établissement des organismes de production ayant produit la pièce ou l’équipement. Le formulaire signé contient, notamment, les renseignements de base concernant la pièce ou l’équipement ;

b) Le respect des exigences applicables au titre de la présente annexe est assuré et contrôlé par l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé conformément à l’annexe III du présent arrêté (partie CAMO-FR) appartenant à l’exploitant ou avec lequel l’exploitant a conclu un contrat écrit conformément au c du point CAMO.FR.315 de la partie CAMO-FR du présent arrêté. A cet effet, l’organisme se conforme aux exigences supplémentaires des articles P.FR.704 à P.FR.715 ;

c) L’organisme de gestion du maintien de la navigabilité visé au point b veille à ce que les pièces ou les équipements soient produits par un organisme de production satisfaisant aux exigences de l’article P.FR.501 de la présente annexe (partie P-FR). A cet effet, lorsque l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité ne satisfait pas lui-même à ces exigences, il établit un contrat avec un organisme production qui y satisfait.

P.FR.501. – Organisme de production, pièces et équipements

L’organisme de gestion du maintien de navigabilité s’assure que les pièces ou les équipements neufs destinés à être installés sur l’aéronef exploité sont produits et accompagnés de formulaires émis par un ou plusieurs organismes de production satisfaisant aux exigences suivantes :
  1. L’organisme détient un agrément de production délivré par l’Etat où se situe le principal établissement de l’organisme ou acceptable pour ce dernier, cet Etat étant reconnu par le ministre chargé de l’aviation civile (Etat membre de l’Union européenne, Islande, Norvège, Lichtenstein, Suisse, Royaume-Uni, et Etats avec lesquels un agrément bilatéral existe) ;
  2. Le domaine d’activité de l’agrément de production inclut une capacité appropriée pour la production des pièces ou des équipements concernés ;
  3. L’organisme a établi un système de compte rendu d’événements qui veille à ce que tout état identifié d’une pièce ou d’un équipement qui met en danger la sécurité du vol soit signalé à l’exploitant, à l’organisme responsable à la conception de type ou la conception de type supplémentaire le cas échéant et à l’organisme de gestion du maintien de navigabilité ;
  4. L’organisme a établi un manuel de l’organisme, présentant une description de toutes les procédures de l’organisme qui contient en particulier des dispositions permettant de garantir que l’organisme dispose d’un personnel suffisant et dûment qualifié pour planifier, exécuter, superviser, inspecter et contrôler les activités de l’organisme.
P.FR.704. – Spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité

Outre les exigences prévues au point CAMO.FR.300, les spécifications contiennent des procédures précisant la façon dont l’organisme garantit la conformité avec la présente annexe et les modalités d’archivage des éléments permettant de démontrer cette conformité.

P.FR.706. – Exigences en matière de personnel

Outre les exigences prévues au point CAMO.FR.305, le personnel visé aux a 3 à a 5 et b du point CAMO.FR.305 a une connaissance suffisante de la règlementation applicable dans le pays où se situe le principal établissement des organismes de production qui produisent les pièces et équipements.

P.FR.711. – Prérogatives

Un organisme agréé conformément à l’annexe III du présent arrêté (partie CAMO-FR) peut autoriser l’installation de pièces ou d’équipements neufs produits par un ou plusieurs organismes de production qui ne disposent pas d’un agrément de production permettant la délivrance d’un des formulaires listés aux a à d du 1o de l’article 7 du présent arrêté, à condition que l’organisme ait établi des procédures, agréées par le ministre chargé de l’aviation civile, pour garantir la conformité à la présente annexe.

P.FR.712. – Système de gestion

Outre les exigences du point CAMO.FR.200, l’organisme veille à ce que le système de gestion soit conforme aux exigences de la présente annexe et couvre les activités réalisées conformément à la présente annexe.

P.FR.715. – Maintien de la validité

Pour que l’agrément d’un organisme qui gère le maintien de la navigabilité reste valable, les exigences suivantes sont satisfaites en plus des exigences du point CAMO.FR.135 :

a) L’organisme se conforme aux exigences applicables de la présente annexe ; et

b) L’organisme s’assure que toute personne habilitée par le ministre chargé de l’aviation civile a accès à l’ensemble de ses installations, aéronefs ou documents en relation avec ses activités, y compris toute activité sous- traitée, afin de déterminer la conformité avec la présente annexe.

ANNEXE VII
PARTIE E-FR

E.FR.101. – Domaine d’application

La présente annexe établit les exigences applicables pour veiller au maintien de la navigabilité des aéronefs visés à l’article 1er du présent arrêté pour lesquels tout ou partie de l’entretien est réalisé par un organisme de maintenance agréé conformément à l’annexe II (partie 145) du règlement (UE) n°1321/2014 susvisé.

Elle spécifie également les conditions à remplir par les personnes et organismes chargés de la gestion du maintien de la navigabilité et de l’entretien de ces aéronefs.

E.FR.201. – Responsabilité

a) Le respect des exigences applicables de la présente annexe est assuré et contrôlé par l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé conformément à l’annexe III du présent arrêté (partie CAMO-FR) appartenant à l’exploitant ou avec lequel l’exploitant a conclu un contrat écrit conformément au c du point CAMO.FR.315 de la partie CAMO-FR du présent arrêté ;

b) L’organisme agréé partie CAMO-FR visé au point a :
  1. S‘assure de l’éligibilité de l’organisme d’entretien conformément au a du E.FR.501 ;
  2. S’assure de disposer de la déclaration écrite requise au titre du b du E.FR.501. Cette déclaration peut être incluse dans le contrat conclu conformément au c du point CAMO.FR.315 de la partie CAMO-FR ou dans les ordres de travaux individuels visés au d du point CAMO.FR.315 ;
  3. S’assure du respect des dispositions de la présente annexe par l’organisme d’entretien, en particulier en ce qui concerne la conformité des certificats de remise en service émis par l’organisme d’entretien avec les dispositions du E.FR.502 ;
  4. Se conforme aux exigences supplémentaires des articles E.FR.704 à E.FR.715.

E.FR.501. – Organismes de maintenance agréé AESA partie-145

a) Est éligible à la réalisation et à la certification de travaux d’entretien conformément à la présente annexe, un organisme d’entretien :

  1. Agréé conformément à l’annexe II (partie 145) du règlement (UE) n°1321/2014 susvisé ;
  2. Qui dispose d’un domaine d’application défini conformément au point 145.A.20 qui inclut une capacité appropriée pour l’aéronef et/ou les éléments d’aéronefs objet des travaux d’entretien et pour les travaux demandés ;
  3. Qui s’engage à :
    • i) Intégrer les activités réalisées au titre du présent arrêté à son système de gestion requis au titre du 145.A.200 ;
    • ii) Signaler à l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité visé au a du E.FR.201, tout événement relatif à la sécurité ou tout état d’un aéronef ou d’un élément identifié par l’organisme qui met en danger ou, s’il n’est pas corrigé ou traité, risque de mettre en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne, et qui comprend en particulier les accidents et les incidents graves. Les comptes rendus sont établis dès que possible, mais en tout état de cause dans les 72 heures suivant le moment où l’organisme a détecté l’événement dont il est rendu compte, sauf à en être empêché par des circonstances exceptionnelles ;
    • iii) Délivrer des certificats de remise en service conformes au point E.FR.502 de la présente annexe ;
b) L’engagement du point a 3 fait l’objet d’une déclaration écrite par l’organisme d’entretien. Cette déclaration est signée par une personne habilitée à s’engager au nom de l’organisme d’entretien et est transmise à l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité visé au a du E.FR.201 de la présente annexe, en amont de la réalisation des travaux.

E.FR.502. – Attestation des travaux d’entretien

Le certificat de remise en service délivré par le personnel chargé de la certification dûment habilité, pour le compte de l’organisme visé au point E.FR.501 de la présente annexe contient :

a) Le numéro d’agrément AESA de l’organisme d’entretien ;

b) Une mention permettant :
  1. De certifier que, sauf dispositions contraires mentionnées dans le certificat de remise en service, les travaux objet du certificat de remise en service ont été accomplis conformément aux procédures conformes à la partie 145 et, compte tenu de ces travaux, l’aéronef ou les éléments d’aéronef sont considérés comme prêts à être remis en service ;
  2. D’indiquer qu’il ne s’agit pas d’une remise en service au titre de l’annexe II (partie 145) du règlement (UE) n°1321/2014 susvisé mais que le certificat de remise en service est délivré en vertu de l’arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.
E.FR.704. – Spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité

Outre les exigences prévues au point CAMO.FR.300, les spécifications contiennent des procédures précisant la façon dont l’organisme garantit la conformité avec la présente annexe et les modalités d’archivage des éléments permettant de démontrer cette conformité.

E.FR.711. – Prérogatives

Un organisme agréé conformément à l’annexe III du présent arrêté (partie CAMO-FR) peut faire réaliser tout ou partie de l’entretien par un organisme de maintenance agréé conformément à l’annexe II (partie 145) du règlement (UE) n°1321/2014 susvisé, à condition que l’organisme ait établi des procédures, agréées par le ministre chargé de l’aviation civile, pour garantir la conformité à la présente annexe.

E.FR.712. – Système de gestion

Outre les exigences du point CAMO.FR.200, l’organisme veille à ce que le système de gestion soit conforme aux exigences de la présente annexe et couvre les activités d’entretien réalisées conformément à la présente annexe.

E.FR.715. – Maintien de la validité

Pour que l’agrément d’un organisme qui gère le maintien de la navigabilité reste valable, les exigences suivantes sont satisfaites en plus des exigences du point CAMO.FR.135 :

a) L’organisme se conforme aux exigences applicables de la présente annexe ; et

b) L’organisme s’assure que toute personne habilitée par le ministre chargé de l’aviation civile a accès à l’ensemble de ses installations, aéronefs ou documents en relation avec ses activités, y compris toute activité sous- traitée, afin de déterminer la conformité avec la présente annexe.

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