Loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France

Date de signature :25/07/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :26/07/2024 Emetteur :
Consolidée le : Source :JO du 26 juillet 2024
Date d'entrée en vigueur :27/07/2024
Loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France

NOR : IOMX2408435L
 
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er

I. – La loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° Après la section 3 bis du chapitre Ier, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :

« Section 3 ter
« Transparence des activités d’influence réalisées pour le compte d’un mandant étranger


« Art. 18-11. – I. – Sont tenues de déclarer leurs activités d’influence à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions fixées à la présente section, les personnes physiques ou morales exerçant, sur l’ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle d’un mandant étranger mentionné au II et aux fins de promouvoir les intérêts de ce dernier, une ou plusieurs actions destinées à influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi, d’un acte réglementaire ou d’une décision individuelle ou sur la conduite des politiques publiques nationales et de la politique européenne ou étrangère de la France, en :
« 1° Entrant en communication avec une ou plusieurs des personnes suivantes, à l’initiative de ces personnes ou de sa propre initiative :
« a) Un membre du Gouvernement ou un membre de cabinet ministériel ;
« b) Un député, un sénateur, un collaborateur d’un député, d’un sénateur ou d’un groupe parlementaire ou les agents des services des assemblées parlementaires ;
« c) Un ancien président de la République, un ancien membre du Gouvernement, un ancien député ou un ancien sénateur, pendant une période de cinq ans à compter de la fin de leur mandat ou la cessation de leurs fonctions ;
« d) Un collaborateur du Président de la République ;
« e) Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d’une commission investie d’un pouvoir de sanction d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante mentionnée au 6o du I de l’article 11 ;
« f) Une personne titulaire d’un emploi ou d’une fonction mentionné au 7° du même I ;
« g) Les titulaires d’une fonction de président de conseil régional, de président de l’Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l’assemblée de Guyane, de président de l’assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président d’une assemblée territoriale d’outre-mer, de président de conseil départemental, de président du conseil de la métropole de Lyon, de président élu d’un exécutif d’une collectivité d’outre-mer, de maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède
20 000 habitants ou dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ainsi que les présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ;
« h) Les conseillers régionaux, les conseillers à l’assemblée de Guyane, les conseillers à l’assemblée de Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers départementaux, les adjoints aux maires des communes de plus de 20 000 habitants et les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants et du conseil de la métropole de Lyon lorsqu’ils sont titulaires d’une délégation de fonction ou de signature, respectivement, du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil départemental, du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de la métropole de Lyon, dans les conditions fixées par la loi. Les délégations de fonction ou de signature sont notifiées sans délai par l’exécutif de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
« i) Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des autorités territoriales mentionnées au g du présent 1° ;
« j) Un agent public occupant un emploi mentionné à l’article L. 122-10 du code général de la fonction publique ;
« k) Un candidat déclaré aux élections présidentielles, législatives, sénatoriales ou européennes, à compter de la publication officielle des listes des candidats déclarés ;
« l) Les dirigeants d’un parti ou d’un groupement politique bénéficiant de la première fraction de l’aide attribuée en application de l’article 8 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
« 2° Réalisant toute action de communication à destination du public ;
« 3° Collectant des fonds ou procédant au versement de fonds sans contrepartie.
« Sont également tenues de déclarer leurs activités dans les conditions prévues à la présente section les personnes mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées aux 1° à 3° du présent I aux fins de promouvoir leurs intérêts ou ceux d’une puissance étrangère mentionnée au 1° du II.
« II. – Sont des mandants étrangers, au sens de la présente section :
« 1° Les puissances étrangères, à l’exclusion des Etats membres de l’Union européenne ;
« 2° Les personnes morales qui sont directement ou indirectement dirigées ou contrôlées par une puissance étrangère mentionnée au 1° ou qui sont financées pour plus de la moitié par une telle puissance étrangère ;
« 3° Les partis et les groupements politiques étrangers, à l’exclusion de ceux issus des Etats membres de l’Union européenne.
« III. – Ne sont pas des personnes tenues de déclarer leurs activités au sens de la présente section les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France dûment habilités ainsi que les membres et les agents d’un Etat étranger, lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions.

« Art. 18-12. – I. – Toute personne agissant pour le compte d’un mandant étranger tenue de déclarer ses activités en application de la présente section communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l’intermédiaire d’un téléservice, les informations suivantes :
« 1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités d’influence en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;
« 2° Le nom et l’adresse de chacun des mandants étrangers pour le compte desquels elle agit ;
« 3° Le contenu de l’accord ou la nature du lien entre la personne agissant pour le compte d’un mandant étranger et le mandant étranger ;
« 4° Le nombre de personnes employées dans l’accomplissement des activités mentionnées au I de l’article 18-11 et, le cas échéant, le chiffre d’affaires généré par ces activités durant l’année précédente ;
« 5° Les actions réalisées, notamment :
« a) S’agissant des activités mentionnées au 1° du même I, les actions d’influence menées auprès des personnes mentionnées au même 1°, en précisant notamment la fonction des personnes contactées, l’intitulé, l’objet ou la référence de la décision publique concernée et le type d’actions menées ainsi que le montant des dépenses liées à ces actions durant l’année précédente ;
« b) S’agissant des activités mentionnées au 2° dudit I, la liste des actions de communication réalisées et les informations communiquées ;
« c) S’agissant des activités mentionnées au 3° du même I, la liste des opérations de collecte de fonds et des personnes bénéficiaires des versements opérés, le cas échéant.
« II. – Les informations mentionnées au I sont recensées dans un répertoire numérique, rendu public par la Haute Autorité et placé sous son contrôle. Ce répertoire est commun à la Haute Autorité, à l’Assemblée nationale et au Sénat pour la mise en œuvre des règles du répertoire. Sa publication s’effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
« III. – Toute personne agissant pour le compte d’un mandant étranger tenue de déclarer ses activités en application de la présente section communique les informations mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la date à laquelle les conditions définies à l’article 18-11 sont remplies.
« La personne tenue de déclarer ses activités en application de la présente section communique ensuite l’ensemble des informations mentionnées au I du présent article dans un délai d’un mois à la fin de chaque trimestre civil, à l’exception du chiffre d’affaires mentionné au 4o et du montant des dépenses mentionnées au 5° du même I, qui sont communiqués dans un délai de trois mois à compter de la clôture de son exercice comptable.

« Art. 18-13. – Les règles applicables aux personnes menant des activités d’influence pour le compte d’un mandant étranger au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en œuvre dans les conditions prévues à l’article 4 quinquies de l’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

« Art. 18-14. – Dans leurs relations avec les personnes mentionnées aux a et c à l du 1° du I de l’article 18-11, les personnes tenues de déclarer leurs activités :
« 1° Déclarent leur identité, l’organisme pour lequel elles travaillent et les intérêts ou les entités qu’elles représentent ;
« 2° S’abstiennent de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, des dons ou des avantages quelconques d’une valeur significative ;
« 3° S’abstiennent de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables.

« Art. 18-15. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des obligations prévues aux articles 18-12 et 18-14. A cette fin, elle peut, à son initiative ou à la suite d’un signalement, mettre en demeure toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle entre dans le champ des personnes soumises à déclaration en application de la présente section de lui communiquer, dans un délai d’un mois, toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Elle peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels de ces personnes, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris et en présence d’un officier de police judiciaire, lors desquelles ses agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission.
« Elle peut demander aux personnes mentionnées aux a et c à l du 1° du I de l’article 18-11, directement ou par l’intermédiaire de leur référent en matière de déontologie, de lui communiquer la liste des personnes tenues de déclarer les informations mentionnées à l’article 18-12 avec lesquels elles sont entrées en communication.
« La Haute autorité peut également être saisie par les personnes mentionnées au 1° du I de l’article 18-11 sur la qualification à donner, au regard du même I, à l’activité d’une personne physique ou morale. La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la réception, par la Haute autorité, des informations dont elle a sollicité la communication auprès de la personne physique ou morale en cause. Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de son président, après qu’il a informé l’auteur de la saisine.
« Lorsqu’elle constate un manquement aux obligations prévues aux articles 18-12 et 18-14, elle :
« 1° Adresse à la personne tenue de déclarer ses activités, après l’avoir mise en état de présenter ses observations, une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles elle est assujettie ;
« 2° Le cas échéant, avise du manquement constaté la personne mentionnée aux a et c à l du 1° du I de l’article 18-11 qui a été en communication avec une personne mentionnée au 1° du présent article et peut lui adresser des observations, sans les rendre publiques.
« Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate qu’une personne tenue de déclarer les informations mentionnées à l’article 18-12 ne s’est pas conformée à la mise en demeure prononcée en application du présent article à l’expiration d’un délai de deux mois, elle peut prononcer une astreinte dont le montant maximal est fixé à 1 000 euros par jour et qu’elle peut rendre publique.

« Art. 18-16. – Le fait, pour une personne tenue de déclarer ses activités en application de la présente section, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’elle est tenue de communiquer à cette dernière en application de l’article 18-12 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 5°, 7° à 9° et 12° de l’article 131-39 du même code.

« Art. 18-17. – Lorsqu’une personne physique ou morale remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d’intérêts, au sens de l’article 18-2, et pour être tenue de déclarer ses activités en application de la présente section et s’est régulièrement acquittée des obligations prévues à la présente section, les obligations prévues à la section 3 bis du présent chapitre sont réputées remplies au titre des seules actions qu’elle a régulièrement déclarées.
« Lorsqu’une personne physique ou morale qui remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d’intérêts, au sens de l’article 18-2, et pour être tenue de déclarer les informations mentionnées à l’article 18-12 ne s’est pas régulièrement acquittée des obligations prévues à la présente section, les manquements constatés ne peuvent être réprimés que sur le fondement de l’article 18-16.

« Art. 18-18. – Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de mise en œuvre de la présente section.
« Ce décret précise notamment :
« 1° Les modalités des communications prévues à l’article 18-12 ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;
« 2° Les modalités de présentation des activités d’influence. » ;
 
2° A la seconde phrase du 5° du I de l’article 20, après la référence : « 18-2, », sont insérés les mots : « les relations avec les personnes tenues de déclarer leurs activités en application de la section 3 ter du présent chapitre ».

II. – L’article 4 quinquies de l’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article est également applicable aux personnes tenues de déclarer les informations mentionnées à l’article 18-12 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qui entrent en communication avec les personnes mentionnées au b du 1° du I de l’article 18-11 de la même loi. »

III. – Entrent en vigueur :

1° Le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret prévu à l’article 18-18 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et au plus tard le 1er juillet 2025, les articles 18-11, 18-12 et 18-14 à 18-17 de la même loi ainsi que le 2° du I du présent article ;

2° Le 1er juillet 2025, l’article 18-13 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 précitée et le II du présent article.

Article 2

La loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° La première phrase de l’article 1er est complétée par les mots : « ou tout risque d’influence étrangère » ;

2° Après le 6° du I de l’article 20, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : « 6° bis Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées aux a et c à l du 1° du I de l’article 18-11 sur les questions relatives à leurs relations avec des personnes menant des activités d’influence étrangère et au répertoire mentionné au II de l’article 18-12 ; »

3° Le premier alinéa du I de l’article 23 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce contrôle est exercé au regard d’un risque d’influence étrangère, ce délai est porté à cinq ans. »

Article 3

I. – Les organismes mentionnés à l’article 222 bis du code général des impôts qui réalisent des analyses ou des expertises sur tout sujet en lien avec une politique publique nationale ou en matière de politique étrangère ainsi que les établissements éducatifs publics à but non lucratif œuvrant avec un partenaire étranger et ayant pour vocation la diffusion d’une langue étrangère et la promotion des échanges culturels sont tenus de transmettre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la liste des dons et des versements reçus de la part de toute puissance étrangère ou de toute personne morale étrangère extérieures à l’Union européenne.

II. – Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du I du présent article.

Il précise notamment les conditions dans lesquelles ces informations peuvent être rendues publiques ainsi que le montant des avantages et ressources à partir duquel s’applique l’obligation de transmission prévue au même I.

Article 4

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet de l’année qui suit celle de la promulgation de la présente loi, puis tous les deux ans, un rapport sur l’état des menaces qui pèsent sur la sécurité nationale. Ce rapport, qui fait état des menaces résultant d’ingérences étrangères, peut faire l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Article 5

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 151-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La publication annuelle de ces données peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. » ;

2° Au 1° du I de l’article L. 151-7, le mot : « économique » est remplacé par les mots : « et d’intelligence économiques ».

Article 6

I. – L’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié : 2° A la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du IV, les mots : « à caractère terroriste » sont supprimés.

II. – A compter du 1er juillet 2028, l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié : 2° A la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du IV, après le mot : « menace », sont insérés les mots : « à caractère terroriste ».

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article au plus tard deux ans avant la date mentionnée au II. Une version de ce rapport comportant les exemples de mise en œuvre des algorithmes est transmise à la délégation parlementaire au renseignement.

Au plus tard six mois avant la date mentionnée au même II, un rapport présentant le bilan de l’application du présent article est transmis au Parlement. Une version de ce rapport comportant les exemples de mise en œuvre des algorithmes est transmise à la délégation parlementaire au renseignement.

Article 7

I. – Le chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le 1° de l’article L. 562-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis “Acte d’ingérence” : agissement commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d’une puissance étrangère et ayant pour objet ou pour effet, par tout moyen, y compris par la communication d’informations fausses ou inexactes, de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, au fonctionnement ou à l’intégrité de ses infrastructures essentielles ou au fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques ; »

2° L’article L. 562-2-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 562-2-1. – Aux seules fins de prévenir la commission d’actes d’ingérence, le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider conjointement, pour une durée de six mois renouvelable, le gel des fonds et des ressources économiques :
« 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes d’ingérence, y incitent ou y participent ;
« 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci. » ;

3° A l’article L. 562-5, après la référence : « L. 562-2, », est insérée la référence : « L. 562-2-1, » ;

4° A la première phrase de l’article L. 562-7, après la référence : « L. 562-2, », est insérée la référence : « L. 562-2-1, » ;

5°  Au  premier  alinéa  de  l’article  L.  562-8,  après  la  référence :  « L.  562-2, »,  est  insérée  la référence : « L. 562-2-1, » ;

6°  Au  premier  alinéa  de  l’article  L.  562-9,  après  la  référence :  « L.  562-2 »,  est  insérée  la référence : « , L. 562-2-1 » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 562-11, les mots : « de l’article L. 562-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 562-2 et L. 562-2-1 ».

II (nouveau). – A la première phrase du second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « ou des actes d’ingérence ».

Article 8

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code pénal est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7
« Des atteintes aux biens et aux personnes commises pour le compte d’une puissance étrangère


« Art. 411-12. – Lorsqu’un crime ou un délit prévu au titre II du livre II ou au titre Ier et aux chapitres II et III du titre II du livre III est commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger, le maximum de la peine privative de liberté est relevé ainsi qu’il suit :
« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;
« 5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;
« 6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;
« 7° Il est porté au double lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus. »

II. – Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 702 est ainsi modifié : 2° Au premier alinéa de l’article 706-72, les mots : « et 411-9 du code pénal » sont remplacés par les mots : « du code pénal et » et, après le mot : « informations, », sont insérés les mots : « les infractions mentionnées à l’article 411-9 du même code ou aggravées par la circonstance prévue à l’article 411-12 dudit code » ;

3° Le 11° bis de l’article 706-73 est complété par les mots : « et crimes mentionnés à l’article 411-12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger » ;

4° Le 11° de l’article 706-73-1 est complété par les mots : « et délits mentionnés à l’article 411-12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger, lorsque cette circonstance porte la durée de la peine d’emprisonnement à cinq ans au moins ».

Article 9

I. – La deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du I de l’article L. 775-37 du code monétaire et financier est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 562-1 la loi n°2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France
L. 562-2 l’ordonnance n°2016-1575 du 24 novembre 2016
L. 562-2-1 la loi n°2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France
».

II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa de l’article L. 895-1 est ainsi rédigé : « Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n°2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France, les dispositions… (le reste sans changement). » ;

2° Le début du premier alinéa de l’article L. 896-1 est ainsi rédigé : « Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n°2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France, les dispositions… (le reste sans changement). » ;

3° Le début de l’article L. 897-1 est ainsi rédigé : « Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n°2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France, les dispositions… (le reste sans changement). »

III. – A l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa de l’article L. 895-1 est ainsi rédigé : « Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n°2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, les dispositions… (le reste sans changement). » ;

2° Le début du premier alinéa de l’article L. 896-1 est ainsi rédigé : « Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n°2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, les dispositions… (le reste sans changement). » ;

3° Le début de l’article L. 897-1 est ainsi rédigé : « Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n°2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, les dispositions… (le reste sans changement). »

IV. – Au premier alinéa du I de l’article 35 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, après la première occurrence du mot : « loi », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France, ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 25 juillet 2024.

Par le Président de la République :
Emmanuel Macron

Le Premier ministre,
Gabriel Attal
 
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
 
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
 
La ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des relations avec le Parlement,
Marie Lebec
 
Le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé de l’Europe,
Jean-Noël Barrot

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
 
Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu
 
Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Stéphane Séjourné
 
La ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,
Marie Guévenoux
                 
(1) Loi n°2024-850.
Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :
Proposition de loi n°2150 ;
Rapport de M. Sacha Houlié, au nom de la commission des lois, n°2343 ;
Discussion les 26 et 27 mars 2024 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 27 mars 2024 (TA n°269).

Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, n°479 (2023-2024) ;
Rapport de Mme Agnès Canayer, au nom de la commission des lois, n°595 (2023-2024) ;
Avis de M. Claude Malhuret, au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, n°593 (2023-2024) ;
Texte de la commission n°596 (2023-2024) ;
Discussion et adoption le 22 mai 2024 (TA n°135, 2023-2024).

Sénat :
Rapport de Mme Agnès Canayer, au nom de la commission mixte paritaire, n°646 (2023-2024) ;
Texte de la commission n°647 (2023-2024) ;
Discussion et adoption le 3 juin 2024 (TA n°143, 2023-2024).

Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n°2652 ;
Rapport de M. Sacha Houlié, au nom de la commission mixte paritaire, n°2704 ;
Discussion et adoption le 5 juin 2024 (TA n°310).

Conseil constitutionnel :
Décision n°2024-870 DC du 10 juillet 2024 publiée au Journal officiel de ce jour ;
Décision n°2024-871 DC du 24 juillet 2024 publiée au Journal officiel de ce jour.

Source Légifrance