Arrêté du 25 juillet 2024 portant suspension de la mise sur le marché des produits vendus sous forme de poudre destinés à être consommés par voie intranasale
NOR : TSSZ2420651A
La ministre du travail, de la santé et des solidarités, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation, et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,
- Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n° 2024/365 FR ;
- Vu le code de la consommation, notamment son article L. 521-17 ;
Considérant l’introduction sur le marché de produits vendus sous forme de poudre destinés à être consommés par voie intranasale qui, par leur présentation, leur apparence générale, leur modalité spécifique de consommation et par la promotion des effets stimulants attendus, imitent en particulier la cocaïne, substance dont la consommation et la vente sont illicites, et entretiennent une confusion avec la consommation de stupéfiants ;
Considérant, d’autre part, que certains de ces produits sous forme de poudre aux effets stimulants peuvent être commercialisés en tant que compléments alimentaires destinés à être consommés par voie orale, mais dont la présentation, la dénomination ou la promotion peut encourager une consommation par voie intranasale, conduisant ainsi à un risque analogue d’imitation de la consommation de stupéfiants, en particulier la cocaïne ; Considérant que ces modalités de consommation et de commercialisation sont de nature à banaliser l’utilisation de produits stupéfiants ;
Considérant que certains de ces produits, qui comprennent dans leur composition des arômes sucrés ou fruités et qui sont présentés de façon particulièrement attractive pour un public jeune, sont susceptibles d’accentuer le risque d’expérimentation et de recours à la cocaïne ou d’autres produits stupéfiants par ce public et ainsi d’en favoriser l’usage ;
Considérant que la voie d’administration intranasale de ces poudres présente un risque avéré, en cas de recours répété, de fragilisation des voies nasales avec des effets délétères associés tels que saignements, congestion, infections des sinus, pouvant aller jusqu’à une rupture du septum, et que les substances actives contenues dans ces poudres sont susceptibles de produire des effets nocifs sur l’épithélium nasal et son environnement ;
Considérant que la consommation de ces produits dans un cadre collectif induit, par le partage de la paille ou du vecteur d’inhalation, un risque accru de transmission de maladies infectieuses ;
Considérant que l’ampleur inattendue de la médiatisation que ces produits ont connue sur la période récente augmente le risque de consommation ;
Considérant que ces poudres destinées à être consommées par voie intranasale présentent ainsi un danger grave et immédiat pour la santé publique ;
Considérant qu’il convient, en conséquence et aux fins notamment de se prononcer sur les conditions de la commercialisation de ce type de produits, de suspendre en urgence leur mise sur le marché, de retirer les produits d’ores et déjà sur le marché, de procéder au rappel des produits déjà acquis par les consommateurs et de diffuser des mises en garde relatives au caractère dangereux de ces produits,
Arrêtent :
Art. 1er. – La mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des produits sous forme de poudre contenant des substances actives ayant un effet stimulant sur le corps et, en particulier, sur le système nerveux, ou présentés comme ayant de tels effets qui sont, d’une part, destinés à être consommés par voie intranasale ou qui, par leur dénomination, leur présentation ou la promotion qui en est faite, sont raisonnablement susceptibles de l’être et qui, d’autre part, entretiennent une confusion avec la consommation de stupéfiants, est suspendue pour une durée d’un an.
L’alinéa précédent ne s’applique pas aux médicaments, aux dispositifs médicaux et aux produits du tabac.
Art. 2. – Il sera procédé au retrait des produits mentionnés à l’article 1er en tous lieux où ils se trouvent et au rappel auprès des consommateurs qui en détiennent.
Des mises en garde informant les consommateurs du caractère dangereux des produits mentionnés à l’article 1er et les invitant à ne pas les utiliser sont diffusés par les responsables de leur première mise sur le marché.
Les frais afférents à l’application des dispositions du présent arrêté sont mis à la charge des responsables de la mise sur le marché national des produits mentionnés à l’article 1er.
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 juillet 2024.
La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
CATHERINE VAUTRIN
Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
MARC FESNEAU
La ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation,
OLIVIA GRÉGOIRE
Le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,
FRÉDÉRIC VALLETOUX
Source Légifrance