Règlement d'exécution (UE) 2024/2027 de la Commission du 26 juillet 2024 sur les activités de vérification au titre du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu le règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (1), et plus particulièrement son article 13, paragraphe 5 et son article 22, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) Il convient de mettre en place un système fiable et transparent de surveillance, de déclaration et de vérification conformément au règlement (UE) 2023/1805, afin de contrôler le respect de ses dispositions. Ce système devrait s’appliquer sans discrimination à tous les navires et requérir une vérification par un tiers afin de garantir l’exactitude des données soumises dans ce système.
(2) Afin de garantir l’impartialité et l’efficacité, il convient que les vérificateurs soient des entités juridiques indépendantes et compétentes et qu’ils soient accrédités par des organismes nationaux d’accréditation établis conformément au règlement (CE) n°765/2008 du Parlement européen et du Conseil (2). Les vérificateurs devraient être dotés de ressources, de moyens et de personnel proportionnels à la taille de la flotte pour laquelle ils effectuent des activités de vérification au titre du présent règlement. La vérification doit garantir: i) l’exactitude et l’exhaustivité de la surveillance et de la déclaration par les compagnies; et ii) le respect du présent règlement.
(3) Il est nécessaire de veiller à la cohérence entre le présent règlement et le règlement délégué (UE) 2023/2917 de la Commission (3) afin de rationaliser les activités de vérification.
(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des dispositions concernant les activités et exigences de vérification suivantes:
- a) évaluation de la conformité des plans de surveillance;
- b) documents que les compagnies doivent fournir aux vérificateurs;
- c) vérification des déclarations FuelEU;
- d) évaluation des risques, y compris les contrôles, que doivent effectuer les vérificateurs;
- e) seuil de tolérance;
- f) assurance raisonnable de la part des vérificateurs;
- g) inexactitudes et irrégularités;
- h) contenu du rapport de vérification;
- i) recommandations d’améliorations;
- j) visites de sites;
- k) communication et compétences des vérificateurs;
- l) exigences concernant les compétences requises et les procédures.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «accréditation»: une attestation délivrée par un organisme national d’accréditation, certifiant qu’un vérificateur satisfait aux exigences requises par les normes harmonisées au sens de l’article 2, point 9, du règlement (CE) n°765/2008 et aux exigences du présent règlement, et qu’il est dès lors qualifié pour exécuter les activités de vérification prévues aux articles 4 à 25 du présent règlement;
2) «irrégularité»:
- a) aux fins de l’évaluation d’un plan de surveillance, une situation dans laquelle le plan ne satisfait pas aux exigences du règlement (UE) 2023/1805;
- b) aux fins de la vérification d’une déclaration FuelEU et d’une déclaration FuelEU partielle, une des situations suivantes:
- i) lorsque la consommation de carburant ou d’autres informations pertinentes ne sont pas déclarées conformément à la méthode de surveillance décrite dans un plan de surveillance qu’un vérificateur accrédité a jugé satisfaisant;
- ii) lorsque les données déclarées ne satisfont pas aux exigences du règlement (UE) 2023/1805;
- c) aux fins de l’accréditation, tout acte ou omission du vérificateur qui est contraire aux exigences du règlement (UE) 2023/1805 ou du règlement (CE) n°765/2008;
3) «assurance raisonnable»: un degré d’assurance élevé — mais non absolu — fourni dans le rapport de vérification, fondé sur l’objectif de réduction du risque de vérification en fonction des circonstances de la vérification, et exprimé positivement dans la déclaration de vérification, indiquant si la déclaration FuelEU ou la déclaration FuelEU partielle faisant l’objet de la vérification est exempte d’inexactitudes importantes;
4) «seuil d’importance relative»: le niveau ou seuil quantitatif fixé à l’article 18, au-delà duquel les inexactitudes, prises isolément ou cumulées avec d’autres, sont considérées comme importantes par le vérificateur;
5) «risque inhérent»: le risque qu’un paramètre de la déclaration FuelEU ou de la déclaration FUelEU partielle comporte des inexactitudes qui, prises isolément ou cumulées avec d’autres, peuvent être importantes, indépendamment de l’effet de toute activité de contrôle correspondante;
6) «risque de carence de contrôle»: le risque qu’un paramètre de la déclaration FuelEU ou de la déclaration FuelEU partielle comporte des inexactitudes qui, prises isolément ou cumulées avec d’autres, peuvent être importantes et qui ne peuvent pas être évitées ou décelées ni corrigées en temps utile par le système de contrôle;
7) «risque de non-détection»: le risque que le vérificateur ne décèle pas une inexactitude importante;
8) «risque de vérification»: le risque — fonction du risque inhérent, du risque de carence de contrôle et du risque de non-détection — que le vérificateur exprime un avis inapproprié lorsque la déclaration FuelEU ou la déclaration FuelEU partielle n’est pas exempte d’inexactitudes importantes;
9) «inexactitude»: une omission, une présentation inexacte ou une erreur dans les données déclarées, à l’exception de l’incertitude admissible en application de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1805;
10) «inexactitude importante»: une inexactitude dont le vérificateur estime que, prise isolément ou cumulée avec d’autres, elle dépasse le seuil d’importance relative ou pourrait avoir une incidence sur les émissions totales déclarées ou sur d’autres informations utiles;
11) «site»: aux fins de l’évaluation du plan de surveillance ou de la vérification de la déclaration FuelEU ou de la déclaration FuelEU partielle, un lieu dans lequel le processus de suivi est défini et géré, y compris les lieux où sont contrôlées et conservées les données et informations utiles;
12) «dossier de vérification interne»: l’ensemble des documents internes rassemblés par un vérificateur afin d’apporter la preuve et la justification des activités menées aux fins de l’évaluation du plan de surveillance ou de la vérification de la déclaration FuelEU ou de la déclaration FuelEU partielle conformément au présent règlement;
13) «auditeur FuelEU maritime»: un membre d’une équipe de vérification chargée d’évaluer un plan de surveillance ou de vérifier une déclaration FuelEU ou une déclaration FuelEU partielle, autre que l’auditeur principal FuelEU maritime;
14) «auditeur principal FuelEU maritime»: un auditeur FuelEU maritime qui dirige et supervise l’équipe de vérification et qui est chargé d’effectuer l’évaluation d’un plan de surveillance et de rendre compte de l’évaluation, ou de procéder à la vérification d’une déclaration FuelEU ou d’une déclaration FuelEU partielle et du rapport vérification;
15) «examinateur indépendant»: une personne spécialement chargée par le vérificateur de procéder à des activités internes d’examen, qui fait partie de la même entité mais qui n’a effectué aucune des activités de vérification faisant l’objet de l’examen;
16) «expert technique»: une personne qui fournit, dans un domaine spécifique, les connaissances détaillées et l’expertise nécessaires à l’exécution des activités de vérification et des activités d’accréditation aux fins des articles 30 à 38;
17) «vérification»: les activités menées par un vérificateur pour délivrer un document de conformité FuelEU conformément au règlement (UE) 2023/1805;
18) «déclaration FuelEU»: une déclaration telle que visée à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1805;
19) «déclaration FuelEU partielle»: une déclaration FuelEU établie en cas de transfert d’un navire d’une compagnie à une autre, tel que visé à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1805;
20) «procédures d’analyse»: l’analyse des fluctuations et des tendances des données, et notamment l’analyse des relations qui ne correspondent pas aux autres informations pertinentes ou qui s’écartent des quantités prévues;
21) «système de contrôle»: l’évaluation des risques et l’ensemble des activités de contrôle, y compris leur gestion continue, établies, documentées, mises en oeuvre et tenues à jour par une compagnie pour déclarer les données requises par le règlement (UE) 2023/1805;
22) «activité de contrôle»: tout acte accompli ou toute mesure mise en oeuvre par la compagnie en vue d’atténuer les risques inhérents.
Article 3
Présomption de conformité
Un vérificateur qui démontre la conformité aux critères exposés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, est présumé répondre aux exigences du présent règlement dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.
CHAPITRE II
ACTIVITÉS DE VÉRIFICATION
SECTION 1
Évaluation des plans de surveillance
Article 4
Informations à fournir par les compagnies
1. Les compagnies fournissent au vérificateur le plan de surveillance de leur navire conformément au modèle figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2024/2031 de la Commission (4). Si le plan de surveillance est établi dans une langue autre que l’anglais, ils fournissent la traduction en anglais.
2. Les compagnies complètent le système de contrôle et la procédure relative aux lacunes dans les données afin d’inclure les données supplémentaires devant faire l’objet d’une surveillance et d’une déclaration conformément au règlement (UE) 2023/1805.
3. Avant le début de l’évaluation du plan de surveillance, la compagnie fournit également au vérificateur au moins les informations suivantes:
- a) la documentation ou les descriptions pertinentes des installations du navire, notamment: les certificats de consommation de carburant; les débitmètres utilisés; la classe glace; les informations sur d’autres sources d’énergie et les procédures et processus ou diagrammes préparés et tenus à jour en dehors du plan de surveillance auquel il est fait référence dans le plan de surveillance, y compris les procédures relatives aux activités de gestion du flux de données et aux activités de contrôle visées au paragraphe 2;
- b) l’évaluation des risques visée à l’annexe I, partie C, point 1, du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil (5), complétée, le cas échéant, d’une description générale du système de contrôle global, et des données supplémentaires visées au paragraphe 2;
- c) en cas de modifications du plan de surveillance telles que celles visées à l’article 9, paragraphe 2, points b), c) et d), du règlement (UE) 2023/1805, des versions mises à jour ou de nouveaux documents permettant l’évaluation du plan de surveillance modifié;
- d) une copie de l’attestation de conformité FuelEU lorsqu’elle a été délivrée précédemment et du certificat de gestion de la sécurité délivrés conformément au code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution (SOLAS 74, chapitre IX);
- e) une copie de la fiche synoptique continue délivrée conformément à la convention SOLAS 74, chapitre XI-1, Règ. 5.
4. Sur demande, la compagnie fournit toute autre information jugée utile pour permettre au vérificateur de procéder à l’évaluation de son plan de surveillance.
Article 5
Évaluation des plans de surveillance
1. Lors de l’évaluation du plan de surveillance, le vérificateur examine les affirmations relatives à l’exhaustivité, à l’exactitude, à la pertinence et à la conformité avec le règlement (UE) 2023/1805 des informations fournies dans le plan de surveillance.
2. Le vérificateur entreprend au minimum les actions suivantes:
- a) s’assurer que la compagnie a utilisé le modèle approprié de plan de surveillance et qu’elle a fourni des informations pour toutes les rubriques obligatoires visées aux articles 8 et 9 du règlement (UE) 2023/1805 et dans le règlement d’exécution (UE) 2024/2031;
- b) s’assurer que le propriétaire du navire est identique au propriétaire enregistré tel qu’il est consigné dans le système de numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés;
- c) s’assurer que le pays d’immatriculation de la compagnie est identique à celui enregistré dans le cadre du système de numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés;
- d) vérifier que la compagnie est l’entité appropriée;
- e) vérifier que les informations figurant dans le plan de surveillance décrivent de manière précise et complète les éléments suivants:
- le carburant,
- d’autres sources d’énergie, telles que la propulsion assistée par le vent et les batteries,
- les équipements de mesure installés à bord du navire,
- les systèmes et procédures mis en place pour surveiller et communiquer les informations pertinentes conformément au règlement (UE) 2023/1805;
- f) s’assurer que des dispositions de surveillance appropriées sont en place pour le cas où la compagnie demande que soit exclue du calcul du bilan de conformité figurant à l’annexe IV du règlement (UE) 2023/1805 l’énergie supplémentaire utilisée du fait de la classe glace du navire et/ou de la navigation dans des conditions de glace;
- g) le cas échéant, s’assurer que les informations fournies par la compagnie concernant les éléments, procédures ou contrôles qui sont utilisés dans le cadre des systèmes de gestion existants du navire ou qui sont couverts par des normes harmonisées en matière de qualité, d’environnement ou de gestion sont appropriées aux fins de la surveillance et de la déclaration de la consommation de carburant et d’autres informations utiles conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1805.
3. Aux fins de l’évaluation du plan de surveillance, le vérificateur peut recourir à une enquête, à un contrôle des documents, à l’observation et à toute autre technique d’audit jugée appropriée.
Article 6
Visites de sites
1. Le vérificateur effectue des visites de sites de manière à acquérir une connaissance suffisante des procédures décrites dans le plan de surveillance en vue de valider l’exactitude des informations fournies dans ce dernier.
2. Le vérificateur détermine le ou les lieux de la visite de site après avoir pris en considération l’endroit où la masse critique des données pertinentes est stockée, y compris les versions électroniques ou les exemplaires papier des documents, ainsi que l’endroit où se déroulent des activités de transfert de données et les activités de contrôle.
3. Le vérificateur détermine également les activités à effectuer et le temps nécessaire à la visite de site.
4. La compagnie fournit au vérificateur l’accès à ses sites, y compris à terre, ainsi qu’au navire concerné.
5. Le vérificateur peut effectuer une visite virtuelle de site, pour autant qu’une des conditions suivantes soit satisfaite:
- a) le vérificateur a une connaissance suffisante des systèmes de surveillance et de déclaration du navire, ainsi que de leur mise en place, de leur mise en oeuvre et de leur application effective par la compagnie;
- b) la nature et le degré de complexité du système de surveillance et de déclaration du navire sont tels qu’une visite physique de site n’est pas nécessaire;
- c) le vérificateur est en mesure d’obtenir et d’évaluer à distance toutes les informations requises;
- d) des circonstances graves, extraordinaires et imprévisibles, indépendantes de la volonté de la compagnie, empêchent le vérificateur d’effectuer une visite physique de site et ces circonstances ne peuvent être surmontées malgré tous les efforts raisonnables déployés.
Le vérificateur prend les mesures nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que le plan de surveillance est conforme au règlement (UE) 2023/1805.
La décision d’effectuer une visite virtuelle de site est prise une fois réunies les conditions requises pour procéder à une visite de ce type. Le vérificateur informe sans retard injustifié la compagnie qu’il a été décidé de procéder à une visite virtuelle de site et que les conditions requises pour procéder à une visite de ce type sont réunies.
6. Le vérificateur peut renoncer à une visite de site ou à une visite virtuelle de site telle que visée aux paragraphes 1 et 5 respectivement, pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 5, points a), b) et c), soient cumulativement remplies.
Le vérificateur prend les mesures nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que le plan de surveillance est conforme au règlement (UE) 2023/1805.
La décision de renoncer à une visite de site est prise lorsqu’il est établi que les conditions requises pour renoncer à une visite de site sont remplies. Le vérificateur informe dans les meilleurs délais la compagnie de sa décision.
7. Il n’est pas renoncé à une visite de site telle que visée aux paragraphes 1 et 5 dans les situations suivantes:
- a) lorsque le plan de surveillance d’un navire est vérifié pour la première fois par le vérificateur;
- b) lorsque, durant la période de déclaration, des modifications ont été apportées au plan de surveillance tel que visé à l’article 9, paragraphe 2, points b), c) et d), du règlement d’exécution (UE) 2023/1805.
8. Lorsque le vérificateur procède à une visite virtuelle de site en application du paragraphe 5 ou renonce à une visite de site en application du paragraphe 6, il justifie dûment cette décision dans le dossier de vérification interne.
Article 7
Traitement des irrégularités dans le plan de surveillance
1. Si, lors de l’évaluation du plan de surveillance, le vérificateur constate des irrégularités, il en informe sans retard la compagnie et lui demande de procéder aux rectifications nécessaires, en proposant un délai.
2. La compagnie corrige toutes les irrégularités communiquées par le vérificateur et lui soumet un plan de surveillance révisé pour réévaluation dans le délai visé au paragraphe 1.
3. Le vérificateur consigne dans le dossier de vérification interne, en indiquant qu’elles sont rectifiées, toutes les irrégularités qui ont été rectifiées durant l’évaluation du plan de surveillance.
Article 8
Examen indépendant de l’évaluation du plan de surveillance
1. L’équipe de vérification soumet le dossier de vérification interne et le projet de conclusion découlant de l’évaluation du plan de surveillance à l’examinateur indépendant désigné, dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant de les transmettre à la compagnie.
2. L’examinateur indépendant procède à un examen pour s’assurer que le plan de surveillance a été évalué conformément au présent règlement et que le vérificateur a fait preuve de la diligence et du jugement professionnels voulus.
3. L’examen indépendant porte sur l’ensemble du processus d’évaluation décrit dans la présente section et consigné dans le dossier de vérification interne.
4. Le vérificateur intègre les résultats de l’examen indépendant dans le dossier de vérification interne.
Article 9
Conclusions du vérificateur à l’issue de l’évaluation du plan de surveillance
Sur la base des informations recueillies lors de l’évaluation du plan de surveillance, le vérificateur fait part de ses conclusions à la compagnie, par écrit, dans les meilleurs délais. Les conclusions doivent comprendre les éléments suivants:
- a) l’un des résultats suivants de l’évaluation:
- le plan de surveillance est conforme au règlement (UE) 2023/1805,
- le plan de surveillance contient des irrégularités et n’est donc pas conforme au règlement (UE) 2023/1805;
- b) un résumé des procédures appliquées par le vérificateur, y compris des informations sur les visites de sites ou les raisons pour lesquelles le vérificateur y a renoncé;
- c) lorsqu’un plan de surveillance est évalué à la suite de modifications apportées au plan de surveillance conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1805, un résumé de ces modifications au cours de la période de référence concernée;
- d) une description des irrégularités non corrigées, le cas échéant, et tout autre élément pertinent trouvé au cours de l’évaluation du plan de surveillance.
SECTION 2
Vérification des déclarations FuelEU et des déclarations FuelEU partielles
Article 10
Modèle de déclaration FuelEU et de déclaration FuelEU partielle
1. Les entreprises utilisent un modèle électronique de déclaration FuelEU fondé sur le modèle figurant à l’annexe II et soumettent les informations dans la base de données FuelEU.
2. Les vérificateurs enregistrent une version de la déclaration FuelEU dans la base de données FuelEU après la vérification, sur la base des informations fournies par la compagnie.
Article 11
Informations à fournir par les compagnies
1. Avant le début de la vérification de la déclaration FuelEU et de la déclaration FuelEU partielle, les compagnies fournissent au vérificateur les éléments d’information suivants:
- a) une liste des voyages effectués par le navire en question au cours de la période de déclaration ou, en ce qui concerne les déclarations FuelEU partielles, de la période au cours de laquelle le navire était sous la responsabilité de la compagnie, conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2023/1805;
- b) en cas de lacunes dans les données au cours de la période de référence:
- le nombre de voyages pour lesquels des lacunes dans les données ont été constatées, ainsi que les circonstances et les raisons de ces lacunes à prendre en considération,
- la méthode d’estimation appliquée pour déterminer les données de remplacement,
- la quantité d’énergie calculée sur la base des données de remplacement;
- c) une copie de la déclaration FuelEU de l’année précédente, le cas échéant, dans le cas où le même vérificateur n’a pas procédé à la vérification de cette déclaration;
- d) une copie du ou des plans de surveillance appliqués, accompagnée d’éléments attestant les conclusions de l’évaluation effectuée par un vérificateur accrédité, le cas échéant.
2. Après que le vérificateur a déterminé la ou les sections spécifiques ou le ou les documents pertinents aux fins de son évaluation, les compagnies fournissent également les éléments d’information suivants:
- a) des copies du livre de bord réglementaire du navire et du registre des hydrocarbures lorsqu’il est distinct;
- b) des copies des documents de soutage complétés conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1805;
- c) des copies de tout certificat pertinent concernant les carburants, y compris la preuve de la durabilité des carburants non fossiles, délivré au nom du fournisseur de carburant/hydrocarbures de soute (indiqué dans le champ «destinataire» du certificat de durabilité correspondant);
- d) des copies des documents de livraison d’électricité complétés conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1805;
- e) des copies des documents pertinents pour fournir des informations sur la distance parcourue et le temps passé en mer pour les voyages du navire au cours de la période de déclaration;
- f) des cartes des glaces pertinentes ou des pièces justificatives équivalentes, si le navire a demandé l’exclusion des émissions dues à la navigation dans des conditions de glace;
- g) hypothèses, références, émissions, facteurs de récompense et leurs sources de données/d’informations prises en considération pour l’élaboration de la déclaration FuelEU;
- h) tout autre document pertinent pour le champ d’application de la vérification.
3. En outre, en fonction de la méthode de surveillance appliquée, les vérificateurs peuvent demander à la compagnie de fournir:
- a) une vue d’ensemble de l’environnement informatique, montrant les flux de données correspondant au navire considéré;
- b) des éléments prouvant l’entretien et la précision ou le défaut de précision des équipements de mesure/débitmètres, notamment les certificats d’étalonnage;
- c) un extrait des données de consommation de carburant provenant des débitmètres;
- d) un extrait des données de consommation provenant d’autres compteurs de sources d’énergie;
- e) des copies des preuves de relevé du niveau des soutes à carburant;
- f) un extrait des données d’activité provenant des systèmes de mesure directe des émissions;
- g) toute autre information utile aux fins de la vérification de la déclaration FuelEU ou de la déclaration FuelEU partielle.
4. En cas de changement de compagnie, les compagnies concernées font preuve de toute la diligence nécessaire pour fournir au vérificateur, à sa demande, les documents ou renseignements relatifs aux voyages effectués sous leur responsabilité respective.
5. Les entreprises conservent les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article pendant au moins 5 ans conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1805.
Article 12
Analyse stratégique
1. Au début de la vérification, le vérificateur évalue la nature, l’ampleur et la complexité des tâches de vérification en procédant à une analyse stratégique de toutes les activités en lien avec le navire.
2. Aux fins de la compréhension des activités menées par la compagnie, le vérificateur recueille et examine les informations nécessaires pour juger que l’équipe de vérification est suffisamment compétente pour: i) procéder à la vérification; ii) déterminer que la répartition du temps indiquée dans le contrat a été correctement fixée; et iii) s’assurer qu’elle est en mesure de procéder à l’évaluation des risques nécessaire. Ces informations comprennent au minimum:
- a) les informations prévues à l’article 11, paragraphes 1 et 2;
- b) les informations obtenues dans le cadre des vérifications antérieures, si le vérificateur a déjà réalisé par le passé une vérification auprès de la même compagnie.
3. Dans le cadre de l’examen des informations visées au paragraphe 2, le vérificateur évalue en particulier:
- a) les moteurs du navire et les types de carburant utilisés, ainsi que le nombre de voyages effectués par le navire en question au cours de la période de déclaration;
- b) le plan de surveillance évalué par le vérificateur;
- c) les activités de flux de données et le système de contrôle.
4. Dans le cadre de l’analyse stratégique, le vérificateur détermine:
- a) si le plan de surveillance qui lui est présenté est la version la plus récente;
- b) si des modifications ont été apportées au plan de surveillance durant la période de référence visée à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1805.
Article 13
Évaluation des risques par les vérificateurs
1. Outre les éléments mentionnés à l’article 13, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2023/1805, le vérificateur évalue et analyse les risques suivants:
- a) les risques inhérents;
- b) les risques de carence de contrôle;
- c) les risques de non-détection.
2. Lors de l’identification et de l’analyse des éléments visés au paragraphe 1, le vérificateur tient compte des conclusions de l’analyse stratégique visée à l’article 12.
3. Lorsqu’il effectue l’analyse de risque, le vérificateur prend en considération les paramètres présentant un risque de vérification plus élevé et au moins les paramètres suivants:
- a) données relatives au voyage;
- b) consommation de carburant;
- c) facteurs d’émission;
- d) quantité d’énergie obtenue/dérivée de sources d’énergie de substitution;
- e) agrégation des données dans la déclaration FuelEU.
4. Lors de l’évaluation et de l’analyse des éléments visés au paragraphe 3, le vérificateur tient compte de l’existence, de l’exhaustivité, de l’exactitude, de la cohérence, de la transparence et de la pertinence des informations déclarées.
5. S’il le juge opportun au vu des informations obtenues durant la vérification, le vérificateur révise les analyses des risques et modifie ou réitère les activités de vérification requises.
Article 14
Plan de vérification
Le vérificateur élabore un plan de vérification tenant compte des informations obtenues et des risques recensés lors de l’évaluation des risques. Le plan de vérification comprend au moins les éléments suivants:
- a) un programme de vérification décrivant la nature et la portée des activités de vérification, ainsi que la durée et les modalités d’exécution de ces activités;
- b) un plan d’essai définissant la portée des essais auxquels seront soumises les activités de contrôle et les méthodes envisagées à cet effet, ainsi que les procédures prévues;
- c) un plan d’échantillonnage des données définissant le champ d’application et les méthodes d’échantillonnage des données relatives aux points de données sur lesquels la consommation de carburant et d’électricité ou d’autres informations de la déclaration FuelEU partielle.
Article 15
Activités de vérification concernant la déclaration FuelEU et la déclaration FuelEU partielle
1. Le vérificateur met en oeuvre le plan de vérification et, sur la base de l’évaluation des risques, vérifie que les systèmes de surveillance et de déclaration qui sont décrits dans le plan de surveillance qui a été jugé satisfaisant existent effectivement et sont correctement mis en oeuvre.
2. Aux fins du paragraphe 1, le vérificateur peut appliquer au moins les types de procédure suivants:
- a) enquêtes auprès du personnel concerné;
- b) contrôle des documents;
- c) procédures d’observation et de visite.
3. Le vérificateur vérifie les éléments suivants:
- a) les activités de gestion du flux de données les systèmes utilisés à cette fin, notamment les systèmes informatiques;
- b) le fait que les activités de contrôle sont correctement consignées, mises en oeuvre et tenues à jour, et qu’elles permettent de réduire efficacement les risques inhérents;
- c) le fait que les procédures énumérées dans le plan de surveillance permettent de réduire efficacement les risques inhérents et les risques de carence de contrôle, et que les procédures sont mises en oeuvre, suffisamment consignées et dûment tenues à jour.
4. Aux fins du paragraphe 3, point a), le vérificateur retrace le flux de données en observant la succession et l’interaction des activités de gestion du flux de données, depuis les données provenant des sources primaires jusqu’à l’établissement de la déclaration FuelEU ou de la déclaration FuelEU partielle.
5. Aux fins du paragraphe 3, points b) et c), le vérificateur peut utiliser des méthodes d’échantillonnage spécifiques à un navire à condition que, sur la base de l’évaluation des risques, l’échantillonnage soit justifié.
Article 16
Vérification des données déclarées
1. Le vérificateur vérifie les données figurant dans la déclaration FuelEU ou dans la déclaration FuelEU partielle par les moyens suivants:
- a) au moyen de tests approfondis, notamment en remontant jusqu’à la source de données primaire;
- b) en comparant les données avec celles émanant de sources externes; notamment les données de suivi des navires;
- c) en procédant à des rapprochements;
- d) en vérifiant les seuils définis pour les données appropriées; et en procédant à de nouveaux calculs.
2. Dans le cadre de la vérification des données prévue au paragraphe 1, le vérificateur contrôle:
- a) l’affectation de la consommation de carburant et l’utilisation d’autres sources d’énergie pour les voyages et à quai;
- b) les données déclarées concernant la consommation de carburant, ainsi que les mesures et calculs connexes;
- c) le choix et l’utilisation des facteurs d’émission;
- d) l’utilisation de l’alimentation électrique à quai ou la présence d’exceptions enregistrées dans la base de données FuelEU conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement (UE) 2023/1805;
- e) les informations requises au titre de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1805;
- f) l’exhaustivité de la liste des consommateurs de carburant décrits dans le plan de surveillance;
- g) l’exhaustivité des données, notamment celles relatives aux voyages, qui sont déclarées comme relevant du règlement (UE) 2023/1805;
- h) la cohérence entre les données agrégées déclarées et les données issues de documents pertinents ou de sources primaires;
- i) la cohérence entre les données relatives à la consommation agrégée de carburant et les données relatives au carburant acheté ou fourni d’une autre manière au navire en question, le cas échéant;
- j) la fiabilité et la précision des données.
Article 17
Vérification des méthodes appliquées en cas de données manquantes
1. Lorsque les méthodes définies dans le plan de surveillance évalué par le vérificateur ont été utilisées pour compléter les données manquantes, le vérificateur s’assure que les méthodes utilisées étaient appropriées à la situation concernée et qu’elles ont été correctement appliquées.
2. Lorsque les méthodes mentionnées au paragraphe 1 n’ont pas été évaluées au préalable, le vérificateur s’assure que l’approche utilisée par la compagnie pour compléter les données manquantes garantit que les émissions ne sont pas sous- estimées et
que cette approche n’entraîne pas d’inexactitudes importantes.
Article 18
Seuil d’importance relative
Aux fins de la vérification des données relatives à la consommation de carburant et d’électricité et d’autres informations pertinentes sur la distance parcourue et le temps passé en mer consignées dans la déclaration FuelEU et dans la déclaration FuelEU partielle, le seuil d’importance relative est fixé à 5 % du total correspondant déclaré pour chaque élément durant la période de déclaration.
Article 19
Visites de sites
1. Le vérificateur effectue des visites de sites afin d’acquérir une connaissance suffisante de la compagnie et du système de surveillance et de déclaration décrit dans le plan de surveillance.
2. Le vérificateur détermine le ou les lieux des visites de sites en fonction des résultats de l’évaluation des risques et après avoir pris en considération l’endroit où la masse critique des données pertinentes est stockée, y compris les versions électroniques ou les exemplaires papier des documents, ainsi que l’endroit où se déroulent des activités de transfert de données et des activités de contrôle.
3. À l’issue d’une visite de site effectuée à terre qui amène le vérificateur à la conclusion qu’une vérification à bord est nécessaire pour réduire le risque d’inexactitudes importantes dans la déclaration FuelEU ou la déclaration FuelEU partielle, le vérificateur peut décider de visiter le navire.
4. Le vérificateur détermine et communique également à la compagnie les activités à effectuer et le temps nécessaire à la visite de site.
5. La compagnie donne accès au vérificateur à ses sites concernés, y compris à terre, ainsi qu’aux navires concernés.
6. Le vérificateur peut effectuer une visite virtuelle de site, pour autant qu’une des conditions suivantes soit satisfaite, sur la base des résultats de l’évaluation des risques:
a) le vérificateur a une connaissance suffisante des systèmes de surveillance et de déclaration du navire, ainsi que de leur mise en place, de leur mise en oeuvre et de leur application effective par la compagnie;
- b) la nature et le degré de complexité du système de surveillance et de déclaration du navire sont tels qu’une visite physique de site n’est pas nécessaire;
- c) le vérificateur est en mesure d’obtenir et d’évaluer à distance toutes les informations requises, y compris la bonne application de la méthode décrite dans le plan de surveillance et la vérification des données déclarées dans la déclaration FuelEU ou dans la déclaration FuelEU partielle;
- d) des circonstances graves, extraordinaires et imprévisibles, indépendantes de la volonté de la compagnie, empêchent le vérificateur d’effectuer une visite physique de site et ces circonstances ne peuvent être surmontées malgré tous les efforts raisonnables déployés.
Le vérificateur prend les mesures nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration FuelEU ou la déclaration FuelEU partielle est conforme au règlement (UE) 2023/1805.
La décision d’effectuer une visite virtuelle de site est prise une fois réunies les conditions requises pour procéder à une visite de ce type. Le vérificateur informe sans retard injustifié la compagnie qu’il a été décidé de procéder à une visite virtuelle de site et que les conditions requises pour procéder à une visite de ce type sont réunies.
7. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 6, point d), le vérificateur n’effectue pas de visite virtuelle de site si aucune visite physique sur place n’a été effectuée au cours des trois périodes de déclaration précédant immédiatement la période de déclaration en cours. La période de 3 ans ne couvre que les vérifications des déclarations FuelEU effectuées pour la compagnie après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
8. La décision d’effectuer une visite virtuelle de site est prise une fois réunies les conditions requises pour procéder à une visite de ce type. Le vérificateur informe dans les meilleurs délais la compagnie de sa décision.
9. Le vérificateur peut décider de renoncer à une visite de site ou à une visite virtuelle de site telle que visée aux paragraphes 1 et 6 respectivement, pour autant que toutes les conditions énoncées au paragraphe 6, points a), b) et c), soient remplies.
10. Il n’est pas renoncé à une visite de site telle que visée aux paragraphes 1 et 6 dans les situations suivantes:
- a) lorsque la déclaration FuelEU d’un navire est vérifiée pour la première fois par le vérificateur;
- b) lorsque le vérificateur n’a pas effectué de visite de site au cours des deux périodes de déclaration précédant immédiatement la période de déclaration concernée.
11. La décision de renoncer à une visite de site est prise lorsqu’il est établi que les conditions requises pour renoncer à une visite de site sont remplies. Le vérificateur informe dans les meilleurs délais la compagnie de sa décision.
12. Lorsque le vérificateur procède à une visite virtuelle de site en application du paragraphe 6 ou renonce à une visite de site en application du paragraphe 9, il justifie cette décision dans le dossier de vérification interne.
Article 20
Traitement des inexactitudes et des irrégularités dans la déclaration FuelEU et la déclaration FuelEU partielle
1. Si, au cours de la vérification de la déclaration FuelEU ou de la déclaration FuelEU partielle, le vérificateur constate des inexactitudes ou des irrégularités, il en informe sans retard la compagnie et lui demande de procéder aux rectifications nécessaires dans un délai raisonnable.
2. La compagnie rectifie toutes les inexactitudes et irrégularités qui lui ont été signalées.
3. Le vérificateur consigne dans le dossier de vérification interne, en indiquant qu’elles sont rectifiées, toutes les inexactitudes ou irrégularités qui ont été rectifiées au cours de la vérification.
4. Si la compagnie ne rectifie pas les inexactitudes ou irrégularités visées au paragraphe 1, le vérificateur, avant de délivrer le rapport de vérification, lui demande d’expliquer les principales causes des inexactitudes ou irrégularités.
5. Le vérificateur détermine si les inexactitudes non rectifiées, prises isolément ou cumulées avec d’autres, ont une incidence sur les émissions totales déclarées ou sur d’autres informations utiles et si cette incidence entraîne des inexactitudes importantes.
6. Le vérificateur détermine si les irrégularités non rectifiées, prises isolément ou cumulées avec d’autres, ont une incidence sur les émissions totales déclarées ou sur d’autres informations utiles et si cette incidence entraîne des inexactitudes importantes.
7. Le vérificateur considère comme importantes des inexactitudes ou irrégularités qui, prises isolément ou cumulées avec d’autres, n’atteignent pas le seuil d’importance relative défini à l’article 18, lorsque l’ampleur et la nature de ces inexactitudes ou irrégularités ainsi que les circonstances dans lesquelles elles sont survenues le justifient.
Article 21
Conclusion de la vérification de la déclaration FuelEU et de la déclaration FuelEU partielle
Pour achever la vérification de la déclaration FuelEU et de la déclaration FuelEU partielle, le vérificateur:
- a) confirme que toutes les activités de vérification ont été effectuées;
- b) effectue les dernières analyses sur les données agrégées pour s’assurer qu’elles sont exemptes d’inexactitudes importantes;
- c) vérifier que les informations contenues dans la déclaration satisfont aux exigences du règlement (UE) 2023/1805;
- d) prépare le dossier de vérification interne et le projet de rapport et les soumet à l’examinateur indépendant conformément à l’article 24;
- e) autorise une personne à authentifier le rapport sur la base des conclusions de l’examinateur indépendant et des éléments de preuve figurant dans le dossier de vérification, et en informe la compagnie.
Article 22
Recommandations d’amélioration
1. Le vérificateur communique à la compagnie des recommandations d’amélioration en rapport avec les inexactitudes et irrégularités non rectifiées n’entraînant pas d’inexactitudes importantes.
2. Le vérificateur peut transmettre d’autres recommandations d’amélioration qu’il juge utiles, au vu des résultats des activités de vérification.
3. Lorsqu’il communique des recommandations à la compagnie, le vérificateur reste impartial vis-à-vis de la compagnie, du navire et du système de surveillance et de déclaration. Il ne compromet pas son impartialité en donnant des conseils ou en développant davantage des parties du processus de surveillance et de déclaration prévu par le règlement (UE) 2023/1805.
4. Lors d’une vérification réalisée l’année suivant celle au cours de laquelle des recommandations en vue d’améliorations ont été consignées dans le rapport de vérification conformément aux paragraphes 1 et 2, le vérificateur détermine si la compagnie a mis en oeuvre ces recommandations d’amélioration et, le cas échéant, de quelle manière. Si la compagnie n’a pas mis en oeuvre ces recommandations, le vérificateur détermine si cela accroît ou est susceptible d’accroître le risque d’inexactitudes.
Article 23
Rapport de vérification
1. Sur la base des informations recueillies, le vérificateur établit un rapport de vérification à l’intention de la compagnie sur chaque déclaration FuelEU ou déclaration FuelEU partielle faisant l’objet de la vérification et l’enregistre dans la base de données FuelEU. À cette fin, les vérificateurs utilisent le modèle de rapport de vérification figurant à l’annexe II.
2. Le rapport de vérification est accessible à l’État responsable dans la base de données FuelEU.
3. Le rapport de vérification indique si la déclaration FuelEU ou la déclaration FuelEU partielle a été reconnue satisfaisante ou non satisfaisante. La déclaration FuelEU ou la déclaration FuelEU partielle n’est reconnue satisfaisante que si elle est exempte d’inexactitudes significatives. La déclaration FuelEU ou la déclaration FuelEU partielle n’est pas reconnue satisfaisante si elle contient des inexactitudes importantes qui n’ont pas été corrigées avant la publication du rapport.
4. Le vérificateur décrit les inexactitudes et les irrégularités de manière suffisamment détaillée dans le rapport de vérification, y compris les aspects suivants:
- a) l’ampleur et la nature de l’inexactitude ou de l’irrégularité;
- b) la raison pour laquelle l’inexactitude a ou n’a pas d’effet significatif;
- c) l’élément de la déclaration de la compagnie auquel l’inexactitude se rapporte ou encore l’élément du plan de surveillance — ou l’exigence juridique — auquel l’irrégularité se rapporte.
Article 24
Examen indépendant de la déclaration FuelEU et de la déclaration FuelEU partielle
1. L’examinateur indépendant examine le dossier de vérification interne et le projet de rapport de vérification afin de s’assurer que le processus de vérification a été mené conformément au présent règlement et que le vérificateur a fait preuve de la diligence et du jugement professionnels voulus.
2. L’examen indépendant porte sur l’ensemble du processus de vérification décrit dans la présente section et consigné dans le dossier de vérification interne.
3. Une fois la déclaration FuelEU ou la déclaration FuelEU partielle authentifiée conformément à l’article 21, point e), le vérificateur consigne les résultats de l’examen indépendant dans le dossier de vérification interne.
Article 25
Vérification des déclarations FuelEU partielles en cas de transfert d’un navire
1. En cas de transfert d’un navire d’une compagnie à une autre, la compagnie apporteuse envoie au vérificateur une déclaration FuelEU partielle pour la période pendant laquelle elle a eu la responsabilité de l’exploitation du navire conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1805.
2. La déclaration FuelEU partielle visée au paragraphe 1 est vérifiée et enregistrée dans la base de données FuelEU conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2023/1805 et aux règles énoncées dans la présente section, par le vérificateur qui a effectué des activités de vérification pour le navire relevant de la compagnie apporteuse.
CHAPITRE III
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES À COMMUNIQUER PAR LE VÉRIFICATEUR
SECTION 1
Bilan de conformité
Article 26
Calcul de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord, du bilan de conformité du navire et des escales non conformes
1. Sur la base de la déclaration FuelEU ou de la déclaration FuelEU partielle reconnue satisfaisante, le vérificateur:
- a) calcule, selon la méthode définie à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1805, l’intensité annuelle moyenne en gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord du navire concerné;
- b) calcule, à l’aide de la formule indiquée à l’annexe IV, partie A, du règlement (UE) 2023/1805, le bilan de conformité du navire, ajusté pour tenir compte de tout excédent de conformité anticipé mis en réserve ou emprunté au cours de la période de déclaration précédente;
- c) calcule le nombre d’escales non conformes, y compris le temps passé à quai et le temps passé au mouillage, le cas échéant conformément à l’article 6, paragraphe 11, du règlement (UE) 2023/1805, pour chaque escale non conforme aux exigences énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2023/1805, au cours de la période de déclaration précédente commençant à partir de la période de déclaration de 2030;
- d) calcule la quantité d’énergie utilisée annuellement à bord d’un navire, à l’exclusion de l’énergie provenant de l’alimentation électrique à quai;
- e) calcule la quantité d’énergie utilisée annuellement à bord d’un navire à partir de carburants renouvelables d’origine non biologique (RFNBO).
2. Outre les exigences de l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1805, lorsqu’il détermine les escales non conformes, le vérificateur s’assure que les heures déclarées en situation de non-conformité avec les exigences énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2023/1805 concernent en fait des navires amarrés en toute sécurité à quai dans les ports visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, ou à un mouillage visé à l’article 6, paragraphe 11, dudit règlement.
3. Pour le 31 mars de l’année de déclaration et au plus tard un mois après, le vérificateur enregistre dans la base de données FuelEU les informations visées à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1805. À cette fin, le vérificateur utilise le modèle figurant à l’annexe III. Il y a lieu d’accompagner ces informations des éléments suivants:
- a) une référence au rapport de vérification;
- b) une référence à la déclaration FuelEU et à la période de déclaration faisant l’objet de la vérification;
- c) une référence à un ou plusieurs plans de surveillance évalués et reconnus satisfaisants;
- d) une référence aux hypothèses et sources de données.
Article 27
Rapport de bilan de conformité vérifié
1. Après application des mécanismes de flexibilité conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) 2023/1805 et aux articles 28 et 29 du présent règlement, le vérificateur qui a vérifié la déclaration FuelEU:
- a) enregistre dans la base de données FuelEU le bilan de conformité vérifié du navire;
- b) indique à la Commission et à l’État responsable si les conditions de délivrance du document de conformité FuelEU sont remplies.
2. Le document de conformité FuelEU visé au paragraphe 1, point b), contient les informations énumérées à l’annexe IV.
SECTION 2
Mécanismes de flexibilité
Article 28
Mise en réserve et emprunt
1. Lorsque, pour la période de déclaration, un navire présente un excédent de conformité que la compagnie demande à mettre en réserve, le vérificateur analyse les informations relatives à l’excédent de conformité et s’assure qu’elles sont conformes aux articles 19, 20 et 21 du règlement (UE) 2023/1805, et aux calculs visés à l’article 26 du présent règlement. Après qu’une demande a été jugée conforme, le vérificateur approuve la demande de mise en réserve de l’excédent de conformité.
2. Lorsque le bilan de conformité total du groupement donne lieu à un excédent de conformité, le vérificateur analyse les calculs et les informations relatives au groupement de conformité, avant d’approuver la mise en réserve de l’excédent de conformité.
3. Lorsque, pour la période de déclaration, un navire présente un déficit de conformité et que la compagnie demande à emprunter, sur la période de déclaration suivante, un excédent de conformité anticipé pour le montant correspondant, le vérificateur analyse les informations relatives au déficit de conformité et s’assure que l’excédent de conformité anticipé, après avoir été multiplié par 1,1, est déduit du bilan de conformité de ce navire pour la période de déclaration suivante conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1805. En cas de dépassement des conditions énoncées à l’article 20, paragraphe 2, points a) et b), le vérificateur n’approuve pas l’emprunt de l’excédent de conformité anticipé.
Article 29
Groupement de conformité
1. Les compagnies notifient dans la base de données FuelEU: i) l’intention d’inclure le bilan de conformité du navire dans un groupement; et ii) la répartition du bilan de conformité total du groupement entre les navires y participant. Lorsque les navires participant au groupement sont contrôlés par deux compagnies ou plus, la notification est acceptée par toutes les compagnies concernées dans la base de données FuelEU. La notification devrait comprendre: i) la répartition du bilan total de conformité du groupement entre les navires y participant; ii) le choix du vérificateur chargé de vérifier la répartition du bilan de conformité total du groupement entre les navires y participant; et iii) une déclaration selon laquelle les navires participant au groupement ne font pas partie d’autres groupements.
2. Le vérificateur choisi pour vérifier la répartition du bilan de conformité total du groupement entre les navires y participant s’assure que la répartition du bilan groupé entre les navires est conforme à l’article 21 du règlement (UE) 2023/1805 et aux calculs visés à l’article 26 du présent règlement. Le groupement n’est valable que s’il est conforme à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1805.
3. Lorsque l’une des conditions visées à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1805 n’est pas remplie, le vérificateur choisi pour vérifier la répartition du bilan de conformité total du groupement entre les navires y participant n’approuve pas la demande de groupement. Le vérificateur déclare les non-conformités détectées.
CHAPITRE IV
EXIGENCES APPLICABLES AUX VÉRIFICATEURS
Article 30
Processus continu de garantie des compétences
1. Le vérificateur établit, consigne, met en oeuvre et tient à jour un processus continu garantissant que tous les membres du personnel qui sont chargés d’activités de vérification disposent des compétences requises pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées.
2. Aux fins du processus de garantie des compétences prévu au paragraphe 1, le vérificateur établit, consigne, met en oeuvre et tient à jour:
- a) des critères de compétence généraux pour tous les membres du personnel menant des activités de vérification conformément à l’article 32;
- b) des critères de compétence spécifiques pour chacune des fonctions, au sein de l’organisation, consistant à entreprendre des activités de vérification, notamment pour l’auditeur FuelEU maritime, l’examinateur indépendant et l’expert technique conformément aux articles 32, 33 et 34;
- c) une méthode permettant de garantir que tous les membres du personnel qui mènent des activités de vérification disposent en permanence des compétences requises et que leurs performances sont régulièrement évaluées;
- d) un processus permettant de garantir la formation permanente du personnel menant des activités de vérification;
- e) un processus permettant d’évaluer si la mission de vérification relève du champ d’accréditation du vérificateur et si ce dernier dispose des compétences, du personnel et des ressources requises pour sélectionner l’équipe de vérification et mener à bien les activités de vérification dans les délais impartis.
3. Pour évaluer les compétences du personnel en vertu du paragraphe 2, point c), le vérificateur se fonde sur les critères de compétence définis au paragraphe 2, points a) et b).
4. Le processus mentionné au paragraphe 2, point e), comprend également un processus permettant d’évaluer si l’équipe de vérification dispose de toutes les compétences et de tout le personnel requis pour mener les activités de vérification concernant une compagnie spécifique.
5. Le vérificateur établit des critères de compétences généraux et spécifiques conformes aux critères définis à l’article 31, paragraphe 4, et aux articles 31, 32 et 33.
6. Le vérificateur contrôle régulièrement, et au moins une fois par an, les performances de tous les membres du personnel menant des activités de vérification afin de confirmer qu’ils disposent toujours des compétences requises.
7. À intervalles réguliers, le vérificateur réexamine le processus de garantie des compétences visé au paragraphe 1 afin de s’assurer que:
- a) les critères de compétence mentionnés au paragraphe 2, points a) et b), sont élaborés conformément aux compétences requises;
- b) une solution est apportée à tous les problèmes éventuellement constatés liés à la définition des critères de compétence généraux et spécifiques prévus au paragraphe 2, points a) et b);
- c) toutes les exigences définies dans le cadre du processus de garantie des compétences sont dûment actualisées et tenues à jour.
8. Le vérificateur dispose d’un système lui permettant d’enregistrer les résultats des activités menées dans le cadre du processus de garantie des compétences prévu au paragraphe 1.
9. Un évaluateur disposant d’un niveau de compétence suffisant évalue les compétences et les performances des auditeurs FuelEU maritime et des auditeurs principaux FuelEU maritime. L’évaluateur surveille ces auditeurs durant la vérification de la déclaration FuelEU ou de la déclaration FuelEU partielle sur le site de la compagnie, afin de déterminer s’ils remplissent les critères de compétence.
10. Lorsqu’un membre du personnel n’est pas en mesure de prouver qu’il remplit entièrement les critères de compétence requis pour la réalisation d’une tâche spécifique qui lui a été confiée, le vérificateur détermine et organise à son intention une formation complémentaire ou une expérience professionnelle supervisée. Il surveille son travail jusqu’à obtenir la certitude que le membre du personnel remplit les critères de compétence.
Article 31
Équipes de vérification
1. Pour chaque mission de vérification, le vérificateur constitue une équipe de vérification capable de mener les activités de vérification visées aux articles 4 à 29.
2. L’équipe de vérification se compose d’au moins un auditeur principal FuelEU maritime et, le cas échéant, en fonction des connaissances du vérificateur par rapport à la complexité des tâches à accomplir et de sa capacité à mener l’évaluation des risques nécessaire, d’un nombre approprié d’auditeurs FuelEU maritime et d’experts techniques.
3. Aux fins de l’examen indépendant des activités de vérification liées à une mission de vérification particulière, le vérificateur désigne un examinateur indépendant qui ne fait pas partie de l’équipe de vérification.
4. Les membres de l’équipe ont une vision claire de leur rôle dans le processus de vérification et sont capables de communiquer efficacement dans la langue prescrite afin: i) d’accomplir leurs tâches de vérification; et ii) d’examiner les informations fournies par la compagnie.
5. Lorsque l’équipe de vérification se compose d’une seule personne, cette personne répond à toutes les exigences de compétence applicables à l’auditeur FuelEU maritime et à l’auditeur principal FuelEU maritime, ainsi qu’aux exigences définies à l’article 32.
Article 32
Exigences en matière de compétences applicables aux auditeurs FuelEU maritime et aux auditeurs principaux FuelEU maritime
1. Les auditeurs FuelEU maritime sont compétents pour évaluer les plans de surveillance et vérifier à la fois les déclarations FuelEU et les déclarations FuelEU partielles conformément au règlement (UE) 2023/1805.
2. Aux fins du paragraphe 1, les auditeurs FuelEU maritime possèdent au moins les connaissances suivantes:
- a) connaissance du règlement (UE) 2023/1805 et du droit dérivé connexe, ainsi que des lignes directrices pertinentes publiées par la Commission et les États membres;
- b) connaissances et expérience dans le domaine de la vérification de données et d’informations, notamment en ce qui concerne:
- i) les méthodes de vérification de données et d’informations, l’application du seuil d’importance relative et l’évaluation du degré d’importance des inexactitudes;
- ii) l’analyse des risques inhérents et des risques de carence de contrôle;
- iii) les méthodes d’échantillonnage utilisées dans le cadre de l’échantillonnage des données et de la vérification des activités de contrôle;
- iv) l’évaluation des systèmes de données et d’information, des systèmes informatiques, des activités de gestion du flux de données, des activités de contrôle, des systèmes de contrôle et des procédures relatives aux activités de contrôle.
3. En outre, les connaissances spécifiques dans le secteur concerné et l’expérience en ce qui concerne les aspects importants énoncés à l’annexe V sont prises en considération.
4. Outre les exigences de compétence applicables à un auditeur FuelEU maritime visées aux paragraphes 1, 2 et 3, un auditeur principal FuelEU maritime justifie de compétences lui permettant de diriger une équipe de vérification et d’assumer la responsabilité de la réalisation des activités de vérification conformément au présent règlement.
Article 33
Exigences de compétence applicables aux examinateurs indépendants
1. L’examinateur indépendant dispose de l’autorité appropriée pour examiner le projet de conclusions sur l’évaluation du plan de surveillance, le projet de rapport de vérification et le dossier de vérification interne conformément à l’article 36.
2. L’examinateur indépendant répond aux exigences de compétence applicables aux auditeurs principaux FuelEU maritime visées à l’article 32.
3. En vue de déterminer si le dossier de vérification interne est complet et si suffisamment de preuves ont été réunies au cours des activités de vérification, l’examinateur indépendant dispose des compétences nécessaires pour:
- a) analyser les informations fournies et confirmer leur exhaustivité et leur intégrité;
- b) repérer les informations manquantes ou contradictoires;
- c) vérifier les pistes des données afin de déterminer si le dossier de vérification interne est complet et fournit des informations suffisantes pour étayer le projet de conclusions sur l’évaluation du plan de surveillance et le projet de rapport de vérification et de conclusions examiné lors de l’examen interne.
Article 34
Recours aux services d’experts techniques
1. Lorsqu’il mène des activités de vérification, le vérificateur peut recourir à des experts techniques qui fourniront les connaissances détaillées et l’expertise spécifique nécessaires à l’auditeur FuelEU maritime et à l’auditeur principal FuelEU maritime pour mener leurs activités de vérification.
2. Lorsqu’un examinateur indépendant ne dispose pas des compétences requises pour évaluer un point particulier du processus d’examen, le vérificateur demande l’assistance d’un expert technique.
3. L’expert technique dispose des compétences et de l’expertise nécessaires pour aider efficacement l’auditeur FuelEU maritime et l’auditeur principal FuelEU maritime ou, le cas échéant, l’examinateur indépendant, dans le domaine dans lequel ses connaissances et son expertise sont requises. En outre, l’expert technique dispose d’un niveau suffisant de compréhension des connaissances et compétences mentionnés à l’article 32.
4. L’expert technique accomplit les tâches qui lui sont confiées sous la direction et sous l’entière responsabilité de l’examinateur indépendant ou de l’auditeur principal FuelEU maritime de l’équipe de vérification au sein de laquelle il exerce ses activités.
Article 35
Procédures pour les activités de vérification
1. Les vérificateurs établissent, consignent, mettent en oeuvre et tiennent à jour un ou plusieurs processus et procédures aux fins des activités de vérification visées aux articles 4 à 29.
2. Le vérificateur établit et met en oeuvre ces procédures et processus conformément à la norme harmonisée définie par le règlement (CE) n°765/2008 concernant les exigences applicables aux organismes fournissant des validations et des vérifications relatives aux gaz à effet de serre en vue de l’accréditation ou d’autres formes de reconnaissance.
3. Les vérificateurs établissent, consignent, mettent en oeuvre et tiennent à jour un système de gestion de la qualité permettant de garantir la cohérence lors de l’élaboration, la mise en oeuvre, l’amélioration et l’examen des procédures et processus conformément à la norme harmonisée visée au paragraphe 2.
4. Le système de gestion de la qualité prévu au paragraphe 3 comprend les éléments suivants:
- a) les orientations et les responsabilités;
- b) un examen de la gestion;
- c) des audits internes;
- d) des mesures correctives;
- e) des dispositions permettant de faire face aux risques, de saisir les possibilités et de prendre des mesures de prévention;
- f) le contrôle des informations documentées.
5. Les vérificateurs établissent en outre les procédures, processus et dispositions ci-après conformément à la norme harmonisée mentionnée au paragraphe 2:
- a) un processus et une politique de communication avec la compagnie;
- b) des dispositions appropriées pour garantir la confidentialité des informations obtenues;
- c) un processus pour le traitement des recours formés par les compagnies;
- d) un processus (incluant un calendrier indicatif) pour le traitement des plaintes déposées par les compagnies;
- e) un processus pour la délivrance d’un rapport de vérification révisé dans les cas où une erreur a été constatée dans le rapport de vérification ou dans la déclaration FuelEU ou la déclaration FuelEU partielle après que le vérificateur a transmis le rapport de vérification à la compagnie;
- f) une procédure ou un processus pour sous-traiter certaines activités de vérification à d’autres organisations;
- g) une procédure ou un processus garantissant que le vérificateur assume l’entière responsabilité des activités de vérification exercées par des personnes sous contrat;
- h) des processus garantissant le bon fonctionnement du système de gestion de la qualité prévu au paragraphe 3, y compris les processus suivants:
- i) des processus pour procéder à l’examen du système de gestion de la qualité au moins une fois par an, l’intervalle entre deux examens ne devant pas dépasser 15 mois;
- ii) des processus pour réaliser des audits internes au moins une fois par an, l’intervalle entre deux audits internes ne devant pas dépasser 15 mois;
- iii) des processus pour déceler et gérer les irrégularités dans les activités du vérificateur et pour prendre des mesures correctives visant à remédier à ces irrégularités;
- iv) des processus pour recenser les risques et les possibilités que présentent les activités exercées par le vérificateur et pour prendre des mesures préventives visant à limiter ces risques;
- v) des processus de contrôle des informations documentées.
Article 36
Dossier de vérification interne
1. Le vérificateur prépare et constitue un dossier de vérification interne comprenant au moins:
- a) les résultats des activités de vérification menées;
- b) le plan de vérification, l’analyse stratégique et l’évaluation des risques;
- c) des informations suffisantes pour étayer l’évaluation du plan de surveillance et du projet de rapport de vérification, y compris des éléments justifiant dûment les jugements portés quant au caractère important ou non des inexactitudes.
2. Le dossier de vérification interne est rédigé de manière à permettre à l’examinateur indépendant visé aux articles 8 et 24 et à l’organisme national d’accréditation de déterminer si la vérification a été réalisée conformément aux dispositions du présent règlement.
Article 37
Dossiers et communication
1. Les vérificateurs conservent et gèrent des dossiers pour démontrer la conformité au présent règlement, notamment en ce qui concerne les compétences et l’impartialité de leur personnel.
2. Le vérificateur met régulièrement des informations à la disposition de la compagnie conformément à la norme harmonisée visée à l’article 35, paragraphe 2.
3. Les vérificateurs garantissent la confidentialité des informations obtenues durant la vérification, conformément à la norme harmonisée visée à l’article 35, paragraphe 2.
Article 38
Indépendance et impartialité
1. Le vérificateur est indépendant de la compagnie et se montre impartial dans l’exercice de ses activités de vérification.
2. Afin de garantir l’indépendance et l’impartialité, le vérificateur et toute partie de la même entité juridique ne peuvent être une compagnie ou propriétaire d’une compagnie ni appartenir à une compagnie, et le vérificateur n’entretient pas avec la compagnie des relations susceptibles de compromettre son indépendance et son impartialité.
3. Le mode d’organisation des vérificateurs garantit leur objectivité, leur indépendance et leur impartialité. Les exigences pertinentes énoncées dans la norme harmonisée visée à l’article 35, paragraphe 2, s’appliquent.
4. Les vérificateurs s’abstiennent de mener des activités de vérification auprès d’une compagnie si cela constitue un risque inacceptable pour leur impartialité ou s’il en résulte un conflit d’intérêts. Lors de l’évaluation d’un plan de surveillance ou de la vérification d’une déclaration FuelEU ou d’une déclaration FuelEU partielle, le vérificateur s’abstient de recourir aux services de membres de son personnel ou de contractuels s’il en résulte ou risque d’en résulter un conflit d’intérêts. Le vérificateur veille également à ce que les activités du personnel ou des organisations participant à la vérification ne compromettent en rien la confidentialité, l’objectivité, l’indépendance et l’impartialité de celle-ci. À cette fin, le vérificateur surveille les risques d’impartialité et prend les mesures appropriées pour y remédier.
5. Un vérificateur est présumé se trouver dans une situation de conflit d’intérêts, du point de vue de ses relations avec une compagnie, notamment dans les cas suivants:
- a) lorsque la relation entre le vérificateur et la compagnie est fondée sur une communauté de propriété, de gouvernance, de gestion ou de personnel, de ressources, de finances et de contrats, ou encore de structures commerciales;
- b) lorsque la compagnie a recouru à des services de conseil mentionnés au paragraphe 7, point a), ou à une assistance technique mentionnée au paragraphe 7, point b), fournis par un organisme de conseil, un organisme d’assistance technique ou une autre organisation entretenant des rapports avec le vérificateur et compromettant son impartialité.
6. Aux fins du paragraphe 5, point b), l’impartialité du vérificateur est réputée compromise si ses rapports avec l’organisme de conseil, l’organisme d’assistance technique ou une autre organisation reposent sur une communauté de propriété, de gouvernance, de gestion ou de personnel, de ressources, de finances et de contrats ou de structures commerciales, ainsi que de versement de commissions de vente ou d’autres gratifications pour l’envoi de nouveaux clients.
7. Il existe un risque inacceptable pour l’impartialité ou un conflit d’intérêts, notamment, lorsqu’un vérificateur ou une partie de la même entité juridique fournit les services suivants à une compagnie:
- a) des services de conseil pour l’élaboration d’une partie du processus de surveillance et de déclaration décrit dans le plan de surveillance, y compris la mise au point de la méthode de surveillance, la rédaction de la déclaration FuelEU ou de la déclaration FuelEU partielle et celle du plan de surveillance;
- b) une assistance technique pour l’élaboration ou la tenue à jour du système de surveillance et de déclaration des émissions ou des autres informations pertinentes en vertu du règlement (UE) 2023/1805.
8. Les vérificateurs n’externalisent ni l’examen indépendant ni la délivrance du rapport de vérification.
9. Si les vérificateurs externalisent d’autres activités de vérification, les compagnies sous-traitantes respectent les exigences applicables définies dans la norme harmonisée visée à l’article 35, paragraphe 2.
10. Toutefois, le fait de passer des contrats avec des personnes pour la réalisation d’activités de vérification ne constitue pas une externalisation aux fins du paragraphe 9 lorsque, lors de la passation de ces contrats, le vérificateur assume l’entière responsabilité des activités de vérification exercées par le personnel sous contrat.
11. Lorsqu’il confie des contrats à des personnes pour mener à bien des activités de vérification, le vérificateur exige de ces personnes qu’elles signent un accord écrit attestant qu’elles suivent les procédures du vérificateur et que l’exécution de ces activités de vérification ne fait naître aucun conflit d’intérêts.
12. Le vérificateur établit, consigne, met en oeuvre et tient à jour un processus permettant de garantir en permanence son impartialité et son indépendance, ainsi que l’impartialité et l’indépendance des autres parties de la même entité juridique, des autres organisations mentionnées au paragraphe 6 et de l’ensemble du personnel et des personnes sous contrat participant à la vérification. Ce processus comprend notamment un mécanisme visant à préserver l’impartialité et l’indépendance du vérificateur et satisfait aux exigences applicables définies dans la norme harmonisée visée à l’article 35.
13. Lorsqu’il effectue une vérification d’une compagnie auprès de laquelle il a déjà procédé à une vérification pendant les années précédentes, le vérificateur prend en compte le risque du point de vue de l’impartialité et prend les mesures nécessaires pour limiter ce risque.
Article 39
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er septembre 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 234 du 22.9.2023, p. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1805/oj.
(2) Règlement (CE) n°765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n°339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/765/oj).
(3) Règlement délégué (UE) 2023/2917 de la Commission du 20 octobre 2023 relatif aux activités de vérification, à l’accréditation des vérificateurs et à l’approbation des plans de surveillance par les autorités responsables conformément au règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2016/2072 de la Commission (JO L, 2023/2917, 29.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2917/oj).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2024/2031 de la Commission du 26 juillet 2024 sur le modèle de plan de surveillance au titre du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L, 2024/2031, 29.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2031/oj).
(5) Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif à la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/757/oj).
ANNEXE I
MODÈLE DE DÉCLARATION FUELEU
PARTIE A
DONNÉES D’IDENTIFICATION DU NAVIRE ET DE LA COMPAGNIE
a) Nom du navire.
b) Numéro OMI unique d’identification de la compagnie et du propriétaire enregistré du navire.
c) Port d’immatriculation.
d) Port d’attache (s’il est différent du port d’immatriculation).
e) Catégorie de navire (1).
f) Classe glace du navire (2).
g) Efficacité technique du navire selon l’un des indicateurs suivants:
- 1) indice nominal de rendement énergétique (EEDI) ou indice de rendement énergétique des navires existants (EEXI), si requis par la convention Marpol (annexe VI, chapitre 4, règle 22 ou 23 selon l’indice), exprimé en grammes de CO2 par tonne-mille marin;
- 2) valeur de l’indice estimée (EIV), calculée conformément à la résolution MEPC.215 (63) de l’OMI, exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille marin.
h) Nom de l’armateur.
i) Numéro OMI unique d’identification de la compagnie et du propriétaire enregistré.
j) Adresse du propriétaire du navire: ville, État/province/région, code postal/ZIP, pays.
k) Nom de la compagnie (uniquement si elle diffère du propriétaire du navire).
l) Numéro OMI unique d’identification de la compagnie et du propriétaire enregistré de la compagnie (uniquement si elle diffère du propriétaire du navire).
m) Les coordonnées suivantes concernant la personne de contact pour la société:
- nom: titre, prénom, nom, nom de la compagnie, fonction,
- adresse: ville, État/province/région, code postal/ZIP, pays,
- téléphone,
- courriel.
PARTIE B
DONNÉES D’IDENTIFICATION DU VÉRIFICATEUR
a) Nom du vérificateur.
b) Adresse de la compagnie et siège de son activité: ville, État/province/région, code postal/ZIP, pays.
c) Numéro d’accréditation.
PARTIE C
INFORMATIONS CONCERNANT LA MÉTHODE DE SURVEILLANCE UTILISÉE ET LE NIVEAU D’INCERTITUDE ASSOCIÉ
a) Méthode de surveillance utilisée par consommateur de carburant.
b) Niveau d’incertitude associé, exprimé en % (par méthode de surveillance utilisée).
PARTIE D
DONNÉES RELATIVES AU VOYAGE
a) Port de départ et port d’arrivée, ainsi que la date et l’heure (GMT/UTC) de départ et d’arrivée.
b) Temps passé à quai.
c) Port: nom, position géographique (LOCODE).
d) Temps passé à quai ou temps passé au mouillage, ou les deux, en heures.
PARTIE E
CONSOMMATION D’ÉNERGIE
a) Pour chaque navire auquel s’applique l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1805, le raccordement à l’alimentation électrique à quai et son utilisation:
- port: nom, position géographique (LOCODE), terminal ou quai,
- temps passé à quai et temps passé au mouillage, le cas échéant, heures de raccordement à l’alimentation électrique à quai: coordonnées du point de raccordement,
- énergie fournie: fraction de puissance attribuée au point d’alimentation (le cas échéant) [kW], consommation d’électricité (kWh) pour la période de facturation, informations relatives à la puissance de crête (si disponible),
- relevés.
b) Exceptions aux raccordements à l’alimentation électrique à quai, telles qu’énumérées à l’article 6 du règlement (UE) 2023/1805, le cas échéant.
c) La quantité agrégée de chaque type de carburant consommé lors de l’amarrage à quai et au mouillage, exprimée en tonnes:
- 1) la quantité agrégée de chaque type de carburant consommé dans les ports d’escale d’une île d’un État membre comptant moins de 200 000résidents permanents et exempté par un État membre en vertu de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1805;
- 2) la quantité agrégée de chaque type de carburant consommé dans les ports d’escale des régions ultrapériphériques exemptés par un État membre en vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1805.
d) La quantité de chaque type de carburant consommé à quai et en mer, exprimée en tonnes:
- 1) la quantité totale de chaque type de carburant consommé dans le cadre de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1805;
- 2) la quantité agrégée de chaque type de carburant consommé lors de tous les voyages entre des ports relevant de la juridiction d’un État membre;
- 3) la quantité agrégée de chaque type de carburant consommé lors de tous les voyages au départ de ports relevant de la juridiction d’un État membre;
- 4) la quantité agrégée de chaque type de carburant consommé lors de tous les voyages à destination de ports relevant de la juridiction d’un État membre;
- 5) la quantité agrégée de chaque type de carburant consommé lors de tous les voyages au départ ou à destination d’un port d’escale situé dans une région ultrapériphérique relevant de la juridiction d’un État membre;
- 6) la quantité agrégée de chaque type de carburant consommé lors de tous les voyages effectués par des navires à passagers autres que des navires à passagers de croisière entre un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et un port d’escale relevant de la juridiction du même État membre situé sur une île comptant moins de 200 000résidents permanents et exempté par un État membre en vertu de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1805;
- 7) la quantité agrégée de chaque type de carburant consommé au cours de tous les voyages entre un port d’escale situé dans une région ultrapériphérique et un autre port d’escale situé dans une région ultrapériphérique, exemptés par un État membre en vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1805;
- 8) la quantité agrégée de chaque type de carburant consommé lors de tous les voyages transnationaux dans le cadre d’obligations de service public ou de contrats de service public vers les ports d’escale d’autres États membres exemptés par un État membre en vertu de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1805;
- 9) la quantité agrégée de chaque type de carburant consommé lors de tous les voyages effectués dans le cadre d’obligations de service public ou de contrats de service public vers les ports d’escale d’autres États membres exemptés par un État membre en vertu de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1805.
e) La quantité d’électricité livrée au navire via l’alimentation électrique à quai.
f) Pour chaque type de combustible consommé amarré à quai, au mouillage et en mer:
- 1) pouvoir calorifique inférieur;
- 2) les facteurs d’émission du puits au réservoir;
- 3) les facteurs d’émission de CfCO2;
- 4) les facteurs d’émission de CfCH4;
- 5) les facteurs d’émission de CfN2O;
- 6) le coefficient CSlip associé aux différents consommateurs de carburant à bord.
g) La quantité d’énergie provenant d’une technologie à émissions nulles (3) consommée à quai.
h) La quantité de chaque type de source d’énergie de substitution consommée en mer.
i) Le facteur de récompense pour la propulsion assistée par le vent.
PARTIE F
DONNÉES RELATIVES À L’APPLICATION DE LA CLASSE GLACE ET À LA NAVIGATION DANS DES CONDITIONS DE GLACE
a) Classe glace du navire (4).
b) Données à déclarer, si la compagnie demande l’exclusion de l’énergie supplémentaire due à la navigation dans des conditions de glace du champ d’application de l’énergie utilisée à bord:
- 1) date, heure (heure TUC) et position à l’entrée et à la sortie des conditions de glace;
- 2) distance parcourue lors de la navigation dans des conditions de glace;
- 3) quantité de chaque type de carburant consommée lors de la navigation dans des conditions de glace;
- 4) distance totale parcourue pour tous les voyages au cours de la période de référence.
(1) Sélectionnez l’une des catégories visées dans le règlement d’exécution (UE) 2023/2449 de la Commission (JO L, 2023/2449, 7.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2449/oj).
(2) Obligation d’exclure l’énergie supplémentaire utilisée en raison de la classe glace du navire et/ou de la navigation dans des conditions de glace.
(3) Stockage d’énergie électrique à bord à partir de la production d’électricité en mer, stockage d’énergie électrique à bord à partir de l’alimentation électrique à quai, stockage d’énergie électrique à bord par échange de batteries, production d’électricité à bord à partir de l’énergie éolienne ou à partir de l’énergie solaire.
(4) Obligation d’exclure l’énergie supplémentaire utilisée en raison de la classe glace du navire et/ou de la navigation dans des conditions de glace.
ANNEXE II
MODÈLE DE RAPPORT DE VÉRIFICATION FUELEU
PARTIE A
DONNÉES D’IDENTIFICATION DU NAVIRE, DE LA COMPAGNIE ET DU VÉRIFICATEUR
a) Nom du navire.
b) Numéro OMI unique d’identification de la compagnie et du propriétaire enregistré du navire.
c) Port d’immatriculation.
d) Port d’attache (s’il est différent du port d’immatriculation).
e) Catégorie de navire (1).
f) Classe glace du navire (2).
g) Efficacité technique du navire (facultatif) selon l’un des indicateurs suivants:
- 1) indice nominal de rendement énergétique (EEDI) ou indice de rendement énergétique des navires existants (EEXI), si requis par la convention Marpol (annexe VI, chapitre 4, règle 22 ou 23 selon l’indice), exprimé en grammes de CO2 par tonne-mille marin;
- 2) valeur de l’indice estimée (EIV), calculée conformément à la résolution MEPC.215(63) de l’OMI, exprimée en grammes de CO2 par tonne-mille marin.
h) Nom de l’armateur.
i) Numéro OMI unique d’identification de la compagnie et du propriétaire enregistré.
j) Adresse du propriétaire du navire: ville, État/province/région, code postal/ZIP, pays.
k) Nom de la compagnie (uniquement si elle diffère du propriétaire du navire).
l) Numéro OMI unique d’identification de la compagnie et du propriétaire enregistré de la compagnie (uniquement si différent du propriétaire du navire).
m) Coordonnées de la personne de contact pour la société:
- 1) nom: titre, prénom, nom, nom de la compagnie, fonction;
- 2) adresse: ville, État/province/région, code postal/ZIP, pays;
- 3) téléphone;
- 4) courriel.
n) Vérificateur chargé de l’évaluation de la déclaration FuelEU:
- 1) nom du vérificateur;
- 2) numéro d’accréditation.
o) Équipe d’auditeurs FuelEU maritime:
- 1) auditeur principal FuelEU pour le transport maritime: nom, titre, prénom, nom, fonction;
- 2) liste des auditeurs FuelEU maritime: nom, titre, prénom, nom, fonction.
PARTIE B
RÉSUMÉ DES PROCÉDURES SUIVIES LORS DE LA VÉRIFICATION
a) Champ d’application et objectifs de la vérification.
b) Référence à une déclaration FuelEU et à la période de déclaration faisant l’objet de la vérification.
c) Référence au plan de surveillance relatif à la période de déclaration.
d) Description de la méthode et des différentes activités menées au cours de la vérification.
e) Résumé des modifications apportées au plan de surveillance et aux données d’activité au cours de la période de déclaration.
- (1) Sélectionnez l’une des catégories visées dans le règlement d’exécution (UE) 2023/2449.
- (2) Obligation d’exclure l’énergie supplémentaire utilisée en raison de la classe glace du navire et/ou de la navigation dans des conditions de glace.
f) Visites de sites et visites virtuelles de sites effectuées, ou les raisons qui ont conduit à y renoncer.
PARTIE C
RÉSULTAT DE LA VÉRIFICATION DE LA DÉCLARATION FUELEU
a) Résultats de la vérification: recommandations d’améliorations.
b) Résultats de la vérification: non-conformités.
c) Résultats de la vérification: inexactitudes significatives.
d) Conclusion: compte rendu du vérificateur.
ANNEXE III
MODÈLE POUR LE BILAN DE CONFORMITÉ FUELEU
PARTIE A
DONNÉES D’IDENTIFICATION DU NAVIRE ET DE LA COMPAGNIE
a) Nom du navire.
b) Numéro OMI unique d’identification de la compagnie et du propriétaire enregistré du navire.
c) Port d’immatriculation.
d) Port d’attache (s’il est différent du port d’immatriculation).
e) Catégorie de navire (1).
f) Classe glace du navire (2).
g) Dénomination de la compagnie de transport.
h) Numéro OMI unique d’identification de la compagnie et du propriétaire enregistré de la compagnie.
i) Vérificateur:
- 1) nom du vérificateur;
- 2) numéro d’accréditation.
PARTIE B
INTENSITÉ EN ÉMISSIONS DE GES DE L’ÉNERGIE UTILISÉE À BORD DU NAVIRE
a) L’intensité annuelle moyenne en émissions de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord, conformément à la méthode spécifiée à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1805.
b) Quantité d’énergie annuelle utilisée à bord, à l’exclusion de l’énergie issue de l’alimentation électrique à quai.
c) Quantité d’énergie utilisée annuellement à bord à partir du carburant renouvelable d’origine non biologique.
d) Quantité d’énergie annuelle utilisée à partir de l’alimentation électrique à quai.
e) Quantité d’énergie utilisée à bord à partir d’autres sources d’énergie.
PARTIE C
BILAN DE CONFORMITÉ DU NAVIRE
Bilan de conformité du navire, conformément à la formule figurant à l’annexe IV, partie A, point a), du règlement (UE) 2023/1805.
PARTIE D
ESCALES NON CONFORMES
a) Port: nom, position géographique (LOCODE), terminal ou quai.
b) Temps passé à quai ou temps passé au mouillage, ou les deux, en heures.
c) Puissance électrique appelée à quai.
d) Autorité portuaire compétente.
PARTIE E
QUANTITÉ D’ÉNERGIE UTILISÉE
a) La quantité d’énergie utilisée annuellement à bord d’un navire, à l’exclusion de l’énergie provenant de l’alimentation en électricité à quai.
b) La quantité d’énergie utilisée annuellement à bord d’un navire et produite à partir de carburants renouvelables d’origine non biologique.
(1) Sélectionnez l’une des catégories visées dans le règlement d’exécution (UE) 2023/2449.
(2) Obligation d’exclure l’énergie supplémentaire utilisée en raison de la classe glace du navire et/ou de la navigation dans des conditions de glace.
ANNEXE IV
MODÈLE DE DOCUMENT DE CONFORMITÉ FUELEU
Il est certifié que, après évaluation de la déclaration FuelEU couvrant la période «ANNÉE N – 1», et calcul du bilan de conformité correspondant, le navire «NOM» a été jugé satisfaisant en ce qui concerne les exigences du règlement (UE) 2023/1805.
Le présent document de conformité a été délivré le «JOUR/MOIS/ANNÉE N».
Le présent document de conformité est lié au rapport FuelEU n° «NUMÉRO» et est valable jusqu’au 30 juin «ANNÉE N + 1», 18 mois après la fin de la période de référence, ou jusqu’à ce qu’un nouveau document soit délivré pour la même période, ou jusqu’à ce qu’il soit révoqué par l’État responsable.
PARTIE A
CARACTÉRISTIQUES DU NAVIRE
a) Nom du navire.
b) Numéro OMI unique d’identification de la compagnie et du propriétaire enregistré du navire.
c) Port d’immatriculation.
d) Port d’attache (s’il diffère du port d’immatriculation).
e) Catégorie de navire (1).
f) État du pavillon/immatriculation.
g) Tonnage brut.
PARTIE B
COORDONNÉES DE L’ARMATEUR
a) Nom de l’armateur.
b) Numéro OMI unique d’identification de la compagnie et du propriétaire enregistré.
c) Adresse du propriétaire du navire: adresse, ville, État/province/région, code postal/ZIP, pays.
PARTIE C
INFORMATIONS SUR LA COMPAGNIE QUI REMPLIT LES OBLIGATIONS PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2023/1805 (FACULTATIF)
a) Nom de la compagnie.
b) Numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés.
c) Nature de la compagnie (2).
d) Adresse de la compagnie; ville, État/province/région, code postal/ZIP, pays.
PARTIE D
VÉRIFICATEUR (3)
a) Numéro d’accréditation.
b) Nom du vérificateur.
c) Adresse et siège d’activité: ville, État/province/région, code postal/ZIP, pays.
(1) Sélectionnez l’une des catégories visées dans le règlement d’exécution (UE) 2023/2449.
(2) «Propriétaire et code ISM de la compagnie» ou «Code ISM de la compagnie distincte du propriétaire du navire».
(3) Vérificateur qui a délivré le rapport de vérification.
ANNEXE V
CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCE SPÉCIFIQUES DANS LE SECTEUR MARITIME
Aux fins de l’article 32, paragraphe 3, les connaissances et l’expérience dans les domaines suivants doivent être prises en considération:
- compréhension des règles pertinentes de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (convention MARPOL) et de la convention SOLAS, telles que: les règles relatives à l’efficacité énergétique des navires (1), le code technique sur les NOx (2), le règlement sur les oxydes de soufre (3), la réglementation relative à la qualité du fuel- oil (4), le recueil international de règles de stabilité à l’état intact de 2008 et les lignes directrices pertinentes, telles que des orientations sur l’élaboration du plan de gestion du rendement énergétique du navire (SEEMP),
- synergies possibles entre le règlement (UE) 2023/1805, le règlement (UE) 2015/757, les systèmes de gestion existants propres au secteur maritime (par exemple le code ISM) et les autres orientations spécifiques applicables (notamment celles pour l’élaboration du SEEMP),
- consommateurs de carburant à bord du navire,
- enregistrement des voyages et des procédures, garantissant l’exhaustivité et l’exactitude de la liste des voyages (présentée par la compagnie),
- sources externes fiables, (y compris données de suivi des navires) pouvant servir à recouper les informations avec les données provenant des navires,
- méthodes de calcul de la consommation de combustible et de la puissance à quai, telles qu’appliquées dans la pratique par les navires,
- l’application des niveaux d’incertitude conformément au règlement (UE) 2023/1805 et au règlement (UE) 2015/757 ainsi qu’aux orientations pertinentes,
- l’application de facteurs d’émission pour tous les carburants utilisés à bord du navire, y compris le GNL, les biocarburants, les carburants renouvelables d’origine non biologique et les autres carburants alternatifs,
- compréhension de la certification des carburants conformément à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (5),
- manutention du combustible, nettoyage des soutes, systèmes de soutes,
- entretien des navires/contrôle de la qualité des équipements de mesure,
- documents de soutage, y compris notes de livraison de soutes,
- registres d’exploitation, résumés des voyages et des ports, journaux de passerelle du navire,
- documentation commerciale, par exemple accords d’affrètement, connaissements,
- exigences statutaires existantes,
- fonctionnement des systèmes de soutage du navire,
- détermination de la densité du combustible par les navires, en pratique,
- processus et activités de transfert de données aux fins du calcul de la cargaison transportée (en volume ou en masse), tels qu’appliqués aux types de bateaux et aux activités au titre du règlement (UE) 2023/1805 et du règlement (UE) 2015/757,
(1) Règle 22, Annexe VI de la convention MARPOL.
(2) Version révisée du code technique sur le contrôle des émissions d’oxydes d’azote provenant des moteurs diesel marins [résolution MEPC.176(58), telle que modifiée par la résolution MEPC.177(58)].
(3) Règle 14, Annexe VI de la convention MARPOL.
(4) Règle 18, Annexe VI de la convention MARPOL.
(5) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj).
- processus de transfert de données utilisés pour calculer la distance parcourue et le temps passé en mer et dans un port lors des voyages, conformément au règlement (UE) 2023/1805, et
- machines et systèmes techniques utilisés à bord du navire pour déterminer la consommation de carburant et l’énergie utilisée à partir de l’énergie électrique à quai, opérations de transport et autres informations pertinentes.