Règlement d'exécution (UE) 2024/2027 de la Commission du 26 juillet 2024 sur les activités de vérification au titre du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE

Date de signature :26/07/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :29/07/2024 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 29 juillet 2024
Date d'entrée en vigueur :18/08/2024
Règlement d'exécution (UE) 2024/2027 de la Commission du 26 juillet 2024 sur les activités de vérification au titre du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Il convient de mettre en place un système fiable et transparent de surveillance, de déclaration et de vérification conformément au règlement (UE) 2023/1805, afin de contrôler le respect de ses dispositions. Ce système devrait s’appliquer sans discrimination à tous les navires et requérir une vérification par un tiers afin de garantir l’exactitude des données soumises dans ce système.

(2) Afin de garantir l’impartialité et l’efficacité, il convient que les vérificateurs soient des entités juridiques indépendantes et compétentes et qu’ils soient accrédités par des organismes nationaux d’accréditation établis conformément au règlement (CE) n°765/2008 du Parlement européen et du Conseil (2). Les vérificateurs devraient être dotés de ressources, de moyens et de personnel proportionnels à la taille de la flotte pour laquelle ils effectuent des activités de vérification au titre du présent règlement. La vérification doit garantir: i) l’exactitude et l’exhaustivité de la surveillance et de la déclaration par les compagnies; et ii) le respect du présent règlement.

(3) Il est nécessaire de veiller à la cohérence entre le présent règlement et le règlement délégué (UE) 2023/2917 de la Commission (3) afin de rationaliser les activités de vérification.

(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Objet


Le présent règlement établit des dispositions concernant les activités et exigences de vérification suivantes: Article 2
Définitions


Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «accréditation»: une attestation délivrée par un organisme national d’accréditation, certifiant qu’un vérificateur satisfait aux exigences requises par les normes harmonisées au sens de l’article 2, point 9, du règlement (CE) n°765/2008 et aux exigences du présent règlement, et qu’il est dès lors qualifié pour exécuter les activités de vérification prévues aux articles 4 à 25 du présent règlement;

2) «irrégularité»: 3) «assurance raisonnable»: un degré d’assurance élevé — mais non absolu — fourni dans le rapport de vérification, fondé sur l’objectif de réduction du risque de vérification en fonction des circonstances de la vérification, et exprimé positivement dans la déclaration de vérification, indiquant si la déclaration FuelEU ou la déclaration FuelEU partielle faisant l’objet de la vérification est exempte d’inexactitudes importantes;

4) «seuil d’importance relative»: le niveau ou seuil quantitatif fixé à l’article 18, au-delà duquel les inexactitudes, prises isolément ou cumulées avec d’autres, sont considérées comme importantes par le vérificateur;

5) «risque inhérent»: le risque qu’un paramètre de la déclaration FuelEU ou de la déclaration FUelEU partielle comporte des inexactitudes qui, prises isolément ou cumulées avec d’autres, peuvent être importantes, indépendamment de l’effet de toute activité de contrôle correspondante;

6) «risque de carence de contrôle»: le risque qu’un paramètre de la déclaration FuelEU ou de la déclaration FuelEU partielle comporte des inexactitudes qui, prises isolément ou cumulées avec d’autres, peuvent être importantes et qui ne peuvent pas être évitées ou décelées ni corrigées en temps utile par le système de contrôle;

7) «risque de non-détection»: le risque que le vérificateur ne décèle pas une inexactitude importante;

8) «risque de vérification»: le risque — fonction du risque inhérent, du risque de carence de contrôle et du risque de non-détection — que le vérificateur exprime un avis inapproprié lorsque la déclaration FuelEU ou la déclaration FuelEU partielle n’est pas exempte d’inexactitudes importantes;

9) «inexactitude»: une omission, une présentation inexacte ou une erreur dans les données déclarées, à l’exception de l’incertitude admissible en application de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1805;

10) «inexactitude importante»: une inexactitude dont le vérificateur estime que, prise isolément ou cumulée avec d’autres, elle dépasse le seuil d’importance relative ou pourrait avoir une incidence sur les émissions totales déclarées ou sur d’autres informations utiles;

11) «site»: aux fins de l’évaluation du plan de surveillance ou de la vérification de la déclaration FuelEU ou de la déclaration FuelEU partielle, un lieu dans lequel le processus de suivi est défini et géré, y compris les lieux où sont contrôlées et conservées les données et informations utiles;

12) «dossier de vérification interne»: l’ensemble des documents internes rassemblés par un vérificateur afin d’apporter la preuve et la justification des activités menées aux fins de l’évaluation du plan de surveillance ou de la vérification de la déclaration FuelEU ou de la déclaration FuelEU partielle conformément au présent règlement;

13) «auditeur FuelEU maritime»: un membre d’une équipe de vérification chargée d’évaluer un plan de surveillance ou de vérifier une déclaration FuelEU ou une déclaration FuelEU partielle, autre que l’auditeur principal FuelEU maritime;

14) «auditeur principal FuelEU maritime»: un auditeur FuelEU maritime qui dirige et supervise l’équipe de vérification et qui est chargé d’effectuer l’évaluation d’un plan de surveillance et de rendre compte de l’évaluation, ou de procéder à la vérification d’une déclaration FuelEU ou d’une déclaration FuelEU partielle et du rapport vérification;

15) «examinateur indépendant»: une personne spécialement chargée par le vérificateur de procéder à des activités internes d’examen, qui fait partie de la même entité mais qui n’a effectué aucune des activités de vérification faisant l’objet de l’examen;

16) «expert technique»: une personne qui fournit, dans un domaine spécifique, les connaissances détaillées et l’expertise nécessaires à l’exécution des activités de vérification et des activités d’accréditation aux fins des articles 30 à 38;

17) «vérification»: les activités menées par un vérificateur pour délivrer un document de conformité FuelEU conformément au règlement (UE) 2023/1805;

18) «déclaration FuelEU»: une déclaration telle que visée à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1805;

19) «déclaration FuelEU partielle»: une déclaration FuelEU établie en cas de transfert d’un navire d’une compagnie à une autre, tel que visé à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1805;

20) «procédures d’analyse»: l’analyse des fluctuations et des tendances des données, et notamment l’analyse des relations qui ne correspondent pas aux autres informations pertinentes ou qui s’écartent des quantités prévues;

21) «système de contrôle»: l’évaluation des risques et l’ensemble des activités de contrôle, y compris leur gestion continue, établies, documentées, mises en oeuvre et tenues à jour par une compagnie pour déclarer les données requises par le règlement (UE) 2023/1805;

22) «activité de contrôle»: tout acte accompli ou toute mesure mise en oeuvre par la compagnie en vue d’atténuer les risques inhérents.

Article 3
Présomption de conformité


Un vérificateur qui démontre la conformité aux critères exposés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, est présumé répondre aux exigences du présent règlement dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

CHAPITRE II
ACTIVITÉS DE VÉRIFICATION

SECTION 1
Évaluation des plans de surveillance

Article 4
Informations à fournir par les compagnies


1. Les compagnies fournissent au vérificateur le plan de surveillance de leur navire conformément au modèle figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2024/2031 de la Commission (4). Si le plan de surveillance est établi dans une langue autre que l’anglais, ils fournissent la traduction en anglais.

2. Les compagnies complètent le système de contrôle et la procédure relative aux lacunes dans les données afin d’inclure les données supplémentaires devant faire l’objet d’une surveillance et d’une déclaration conformément au règlement (UE) 2023/1805.

3. Avant le début de l’évaluation du plan de surveillance, la compagnie fournit également au vérificateur au moins les informations suivantes: 4. Sur demande, la compagnie fournit toute autre information jugée utile pour permettre au vérificateur de procéder à l’évaluation de son plan de surveillance.

Article 5
Évaluation des plans de surveillance


1. Lors de l’évaluation du plan de surveillance, le vérificateur examine les affirmations relatives à l’exhaustivité, à l’exactitude, à la pertinence et à la conformité avec le règlement (UE) 2023/1805 des informations fournies dans le plan de surveillance.

2. Le vérificateur entreprend au minimum les actions suivantes: 3. Aux fins de l’évaluation du plan de surveillance, le vérificateur peut recourir à une enquête, à un contrôle des documents, à l’observation et à toute autre technique d’audit jugée appropriée.

Article 6
Visites de sites


1. Le vérificateur effectue des visites de sites de manière à acquérir une connaissance suffisante des procédures décrites dans le plan de surveillance en vue de valider l’exactitude des informations fournies dans ce dernier.

2. Le vérificateur détermine le ou les lieux de la visite de site après avoir pris en considération l’endroit où la masse critique des données pertinentes est stockée, y compris les versions électroniques ou les exemplaires papier des documents, ainsi que l’endroit où se déroulent des activités de transfert de données et les activités de contrôle.

3. Le vérificateur détermine également les activités à effectuer et le temps nécessaire à la visite de site.

4. La compagnie fournit au vérificateur l’accès à ses sites, y compris à terre, ainsi qu’au navire concerné.

5. Le vérificateur peut effectuer une visite virtuelle de site, pour autant qu’une des conditions suivantes soit satisfaite: Le vérificateur prend les mesures nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que le plan de surveillance est conforme au règlement (UE) 2023/1805.

La décision d’effectuer une visite virtuelle de site est prise une fois réunies les conditions requises pour procéder à une visite de ce type. Le vérificateur informe sans retard injustifié la compagnie qu’il a été décidé de procéder à une visite virtuelle de site et que les conditions requises pour procéder à une visite de ce type sont réunies.

6. Le vérificateur peut renoncer à une visite de site ou à une visite virtuelle de site telle que visée aux paragraphes 1 et 5 respectivement, pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 5, points a), b) et c), soient cumulativement remplies.

Le vérificateur prend les mesures nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que le plan de surveillance est conforme au règlement (UE) 2023/1805.

La décision de renoncer à une visite de site est prise lorsqu’il est établi que les conditions requises pour renoncer à une visite de site sont remplies. Le vérificateur informe dans les meilleurs délais la compagnie de sa décision.

7. Il n’est pas renoncé à une visite de site telle que visée aux paragraphes 1 et 5 dans les situations suivantes: 8. Lorsque le vérificateur procède à une visite virtuelle de site en application du paragraphe 5 ou renonce à une visite de site en application du paragraphe 6, il justifie dûment cette décision dans le dossier de vérification interne.

Article 7
Traitement des irrégularités dans le plan de surveillance


1. Si, lors de l’évaluation du plan de surveillance, le vérificateur constate des irrégularités, il en informe sans retard la compagnie et lui demande de procéder aux rectifications nécessaires, en proposant un délai.

2. La compagnie corrige toutes les irrégularités communiquées par le vérificateur et lui soumet un plan de surveillance révisé pour réévaluation dans le délai visé au paragraphe 1.

3. Le vérificateur consigne dans le dossier de vérification interne, en indiquant qu’elles sont rectifiées, toutes les irrégularités qui ont été rectifiées durant l’évaluation du plan de surveillance.

Article 8
Examen indépendant de l’évaluation du plan de surveillance


1. L’équipe de vérification soumet le dossier de vérification interne et le projet de conclusion découlant de l’évaluation du plan de surveillance à l’examinateur indépendant désigné, dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant de les transmettre à la compagnie.

2. L’examinateur indépendant procède à un examen pour s’assurer que le plan de surveillance a été évalué conformément au présent règlement et que le vérificateur a fait preuve de la diligence et du jugement professionnels voulus.

3. L’examen indépendant porte sur l’ensemble du processus d’évaluation décrit dans la présente section et consigné dans le dossier de vérification interne.

4. Le vérificateur intègre les résultats de l’examen indépendant dans le dossier de vérification interne.

Article 9
Conclusions du vérificateur à l’issue de l’évaluation du plan de surveillance


Sur la base des informations recueillies lors de l’évaluation du plan de surveillance, le vérificateur fait part de ses conclusions à la compagnie, par écrit, dans les meilleurs délais. Les conclusions doivent comprendre les éléments suivants: SECTION 2
Vérification des déclarations FuelEU et des déclarations FuelEU partielles

Article 10
Modèle de déclaration FuelEU et de déclaration FuelEU partielle


1. Les entreprises utilisent un modèle électronique de déclaration FuelEU fondé sur le modèle figurant à l’annexe II et soumettent les informations dans la base de données FuelEU.

2. Les vérificateurs enregistrent une version de la déclaration FuelEU dans la base de données FuelEU après la vérification, sur la base des informations fournies par la compagnie.

Article 11
Informations à fournir par les compagnies


1. Avant le début de la vérification de la déclaration FuelEU et de la déclaration FuelEU partielle, les compagnies fournissent au vérificateur les éléments d’information suivants: 2. Après que le vérificateur a déterminé la ou les sections spécifiques ou le ou les documents pertinents aux fins de son évaluation, les compagnies fournissent également les éléments d’information suivants: 3. En outre, en fonction de la méthode de surveillance appliquée, les vérificateurs peuvent demander à la compagnie de fournir: 4. En cas de changement de compagnie, les compagnies concernées font preuve de toute la diligence nécessaire pour fournir au vérificateur, à sa demande, les documents ou renseignements relatifs aux voyages effectués sous leur responsabilité respective.

5. Les entreprises conservent les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article pendant au moins 5 ans conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1805.

Article 12
Analyse stratégique


1. Au début de la vérification, le vérificateur évalue la nature, l’ampleur et la complexité des tâches de vérification en procédant à une analyse stratégique de toutes les activités en lien avec le navire.

2. Aux fins de la compréhension des activités menées par la compagnie, le vérificateur recueille et examine les informations nécessaires pour juger que l’équipe de vérification est suffisamment compétente pour: i) procéder à la vérification; ii) déterminer que la répartition du temps indiquée dans le contrat a été correctement fixée; et iii) s’assurer qu’elle est en mesure de procéder à l’évaluation des risques nécessaire. Ces informations comprennent au minimum: 3. Dans le cadre de l’examen des informations visées au paragraphe 2, le vérificateur évalue en particulier: 4. Dans le cadre de l’analyse stratégique, le vérificateur détermine: Article 13
Évaluation des risques par les vérificateurs


1. Outre les éléments mentionnés à l’article 13, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2023/1805, le vérificateur évalue et analyse les risques suivants: 2. Lors de l’identification et de l’analyse des éléments visés au paragraphe 1, le vérificateur tient compte des conclusions de l’analyse stratégique visée à l’article 12.

3. Lorsqu’il effectue l’analyse de risque, le vérificateur prend en considération les paramètres présentant un risque de vérification plus élevé et au moins les paramètres suivants: 4. Lors de l’évaluation et de l’analyse des éléments visés au paragraphe 3, le vérificateur tient compte de l’existence, de l’exhaustivité, de l’exactitude, de la cohérence, de la transparence et de la pertinence des informations déclarées.

5. S’il le juge opportun au vu des informations obtenues durant la vérification, le vérificateur révise les analyses des risques et modifie ou réitère les activités de vérification requises.

Article 14
Plan de vérification


Le vérificateur élabore un plan de vérification tenant compte des informations obtenues et des risques recensés lors de l’évaluation des risques. Le plan de vérification comprend au moins les éléments suivants: Article 15
Activités de vérification concernant la déclaration FuelEU et la déclaration FuelEU partielle


1. Le vérificateur met en oeuvre le plan de vérification et, sur la base de l’évaluation des risques, vérifie que les systèmes de surveillance et de déclaration qui sont décrits dans le plan de surveillance qui a été jugé satisfaisant existent effectivement et sont correctement mis en oeuvre.

2. Aux fins du paragraphe 1, le vérificateur peut appliquer au moins les types de procédure suivants: 3. Le vérificateur vérifie les éléments suivants: 4. Aux fins du paragraphe 3, point a), le vérificateur retrace le flux de données en observant la succession et l’interaction des activités de gestion du flux de données, depuis les données provenant des sources primaires jusqu’à l’établissement de la déclaration FuelEU ou de la déclaration FuelEU partielle.

5. Aux fins du paragraphe 3, points b) et c), le vérificateur peut utiliser des méthodes d’échantillonnage spécifiques à un navire à condition que, sur la base de l’évaluation des risques, l’échantillonnage soit justifié.

Article 16
Vérification des données déclarées


1. Le vérificateur vérifie les données figurant dans la déclaration FuelEU ou dans la déclaration FuelEU partielle par les moyens suivants: 2. Dans le cadre de la vérification des données prévue au paragraphe 1, le vérificateur contrôle: Article 17
Vérification des méthodes appliquées en cas de données manquantes


1. Lorsque les méthodes définies dans le plan de surveillance évalué par le vérificateur ont été utilisées pour compléter les données manquantes, le vérificateur s’assure que les méthodes utilisées étaient appropriées à la situation concernée et qu’elles ont été correctement appliquées.

2. Lorsque les méthodes mentionnées au paragraphe 1 n’ont pas été évaluées au préalable, le vérificateur s’assure que l’approche utilisée par la compagnie pour compléter les données manquantes garantit que les émissions ne sont pas sous- estimées et
que cette approche n’entraîne pas d’inexactitudes importantes.

Article 18
Seuil d’importance relative


Aux fins de la vérification des données relatives à la consommation de carburant et d’électricité et d’autres informations pertinentes sur la distance parcourue et le temps passé en mer consignées dans la déclaration FuelEU et dans la déclaration FuelEU partielle, le seuil d’importance relative est fixé à 5 % du total correspondant déclaré pour chaque élément durant la période de déclaration.

Article 19
Visites de sites


1. Le vérificateur effectue des visites de sites afin d’acquérir une connaissance suffisante de la compagnie et du système de surveillance et de déclaration décrit dans le plan de surveillance.

2. Le vérificateur détermine le ou les lieux des visites de sites en fonction des résultats de l’évaluation des risques et après avoir pris en considération l’endroit où la masse critique des données pertinentes est stockée, y compris les versions électroniques ou les exemplaires papier des documents, ainsi que l’endroit où se déroulent des activités de transfert de données et des activités de contrôle.

3. À l’issue d’une visite de site effectuée à terre qui amène le vérificateur à la conclusion qu’une vérification à bord est nécessaire pour réduire le risque d’inexactitudes importantes dans la déclaration FuelEU ou la déclaration FuelEU partielle, le vérificateur peut décider de visiter le navire.

4. Le vérificateur détermine et communique également à la compagnie les activités à effectuer et le temps nécessaire à la visite de site.

5. La compagnie donne accès au vérificateur à ses sites concernés, y compris à terre, ainsi qu’aux navires concernés.

6. Le vérificateur peut effectuer une visite virtuelle de site, pour autant qu’une des conditions suivantes soit satisfaite, sur la base des résultats de l’évaluation des risques:
a) le vérificateur a une connaissance suffisante des systèmes de surveillance et de déclaration du navire, ainsi que de leur mise en place, de leur mise en oeuvre et de leur application effective par la compagnie; Le vérificateur prend les mesures nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration FuelEU ou la déclaration FuelEU partielle est conforme au règlement (UE) 2023/1805.

La décision d’effectuer une visite virtuelle de site est prise une fois réunies les conditions requises pour procéder à une visite de ce type. Le vérificateur informe sans retard injustifié la compagnie qu’il a été décidé de procéder à une visite virtuelle de site et que les conditions requises pour procéder à une visite de ce type sont réunies.

7. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 6, point d), le vérificateur n’effectue pas de visite virtuelle de site si aucune visite physique sur place n’a été effectuée au cours des trois périodes de déclaration précédant immédiatement la période de déclaration en cours. La période de 3 ans ne couvre que les vérifications des déclarations FuelEU effectuées pour la compagnie après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

8. La décision d’effectuer une visite virtuelle de site est prise une fois réunies les conditions requises pour procéder à une visite de ce type. Le vérificateur informe dans les meilleurs délais la compagnie de sa décision.

9. Le vérificateur peut décider de renoncer à une visite de site ou à une visite virtuelle de site telle que visée aux paragraphes 1 et 6 respectivement, pour autant que toutes les conditions énoncées au paragraphe 6, points a), b) et c), soient remplies.

10. Il n’est pas renoncé à une visite de site telle que visée aux paragraphes 1 et 6 dans les situations suivantes: 11. La décision de renoncer à une visite de site est prise lorsqu’il est établi que les conditions requises pour renoncer à une visite de site sont remplies. Le vérificateur informe dans les meilleurs délais la compagnie de sa décision.

12. Lorsque le vérificateur procède à une visite virtuelle de site en application du paragraphe 6 ou renonce à une visite de site en application du paragraphe 9, il justifie cette décision dans le dossier de vérification interne.

Article 20
Traitement des inexactitudes et des irrégularités dans la déclaration FuelEU et la déclaration FuelEU partielle


1. Si, au cours de la vérification de la déclaration FuelEU ou de la déclaration FuelEU partielle, le vérificateur constate des inexactitudes ou des irrégularités, il en informe sans retard la compagnie et lui demande de procéder aux rectifications nécessaires dans un délai raisonnable.

2. La compagnie rectifie toutes les inexactitudes et irrégularités qui lui ont été signalées.

3. Le vérificateur consigne dans le dossier de vérification interne, en indiquant qu’elles sont rectifiées, toutes les inexactitudes ou irrégularités qui ont été rectifiées au cours de la vérification.

4. Si la compagnie ne rectifie pas les inexactitudes ou irrégularités visées au paragraphe 1, le vérificateur, avant de délivrer le rapport de vérification, lui demande d’expliquer les principales causes des inexactitudes ou irrégularités.

5. Le vérificateur détermine si les inexactitudes non rectifiées, prises isolément ou cumulées avec d’autres, ont une incidence sur les émissions totales déclarées ou sur d’autres informations utiles et si cette incidence entraîne des inexactitudes importantes.

6. Le vérificateur détermine si les irrégularités non rectifiées, prises isolément ou cumulées avec d’autres, ont une incidence sur les émissions totales déclarées ou sur d’autres informations utiles et si cette incidence entraîne des inexactitudes importantes.

7. Le vérificateur considère comme importantes des inexactitudes ou irrégularités qui, prises isolément ou cumulées avec d’autres, n’atteignent pas le seuil d’importance relative défini à l’article 18, lorsque l’ampleur et la nature de ces inexactitudes ou irrégularités ainsi que les circonstances dans lesquelles elles sont survenues le justifient.

Article 21
Conclusion de la vérification de la déclaration FuelEU et de la déclaration FuelEU partielle


Pour achever la vérification de la déclaration FuelEU et de la déclaration FuelEU partielle, le vérificateur: Article 22
Recommandations d’amélioration


1. Le vérificateur communique à la compagnie des recommandations d’amélioration en rapport avec les inexactitudes et irrégularités non rectifiées n’entraînant pas d’inexactitudes importantes.

2. Le vérificateur peut transmettre d’autres recommandations d’amélioration qu’il juge utiles, au vu des résultats des activités de vérification.

3. Lorsqu’il communique des recommandations à la compagnie, le vérificateur reste impartial vis-à-vis de la compagnie, du navire et du système de surveillance et de déclaration. Il ne compromet pas son impartialité en donnant des conseils ou en développant davantage des parties du processus de surveillance et de déclaration prévu par le règlement (UE) 2023/1805.

4. Lors d’une vérification réalisée l’année suivant celle au cours de laquelle des recommandations en vue d’améliorations ont été consignées dans le rapport de vérification conformément aux paragraphes 1 et 2, le vérificateur détermine si la compagnie a mis en oeuvre ces recommandations d’amélioration et, le cas échéant, de quelle manière. Si la compagnie n’a pas mis en oeuvre ces recommandations, le vérificateur détermine si cela accroît ou est susceptible d’accroître le risque d’inexactitudes.

Article 23
Rapport de vérification


1. Sur la base des informations recueillies, le vérificateur établit un rapport de vérification à l’intention de la compagnie sur chaque déclaration FuelEU ou déclaration FuelEU partielle faisant l’objet de la vérification et l’enregistre dans la base de données FuelEU. À cette fin, les vérificateurs utilisent le modèle de rapport de vérification figurant à l’annexe II.

2. Le rapport de vérification est accessible à l’État responsable dans la base de données FuelEU.

3. Le rapport de vérification indique si la déclaration FuelEU ou la déclaration FuelEU partielle a été reconnue satisfaisante ou non satisfaisante. La déclaration FuelEU ou la déclaration FuelEU partielle n’est reconnue satisfaisante que si elle est exempte d’inexactitudes significatives. La déclaration FuelEU ou la déclaration FuelEU partielle n’est pas reconnue satisfaisante si elle contient des inexactitudes importantes qui n’ont pas été corrigées avant la publication du rapport.

4. Le vérificateur décrit les inexactitudes et les irrégularités de manière suffisamment détaillée dans le rapport de vérification, y compris les aspects suivants: Article 24
Examen indépendant de la déclaration FuelEU et de la déclaration FuelEU partielle


1. L’examinateur indépendant examine le dossier de vérification interne et le projet de rapport de vérification afin de s’assurer que le processus de vérification a été mené conformément au présent règlement et que le vérificateur a fait preuve de la diligence et du jugement professionnels voulus.

2. L’examen indépendant porte sur l’ensemble du processus de vérification décrit dans la présente section et consigné dans le dossier de vérification interne.

3. Une fois la déclaration FuelEU ou la déclaration FuelEU partielle authentifiée conformément à l’article 21, point e), le vérificateur consigne les résultats de l’examen indépendant dans le dossier de vérification interne.

Article 25
Vérification des déclarations FuelEU partielles en cas de transfert d’un navire


1. En cas de transfert d’un navire d’une compagnie à une autre, la compagnie apporteuse envoie au vérificateur une déclaration FuelEU partielle pour la période pendant laquelle elle a eu la responsabilité de l’exploitation du navire conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1805.

2. La déclaration FuelEU partielle visée au paragraphe 1 est vérifiée et enregistrée dans la base de données FuelEU conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2023/1805 et aux règles énoncées dans la présente section, par le vérificateur qui a effectué des activités de vérification pour le navire relevant de la compagnie apporteuse.

CHAPITRE III
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES À COMMUNIQUER PAR LE VÉRIFICATEUR

SECTION 1
Bilan de conformité

Article 26
Calcul de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord, du bilan de conformité du navire et des escales non conformes


1. Sur la base de la déclaration FuelEU ou de la déclaration FuelEU partielle reconnue satisfaisante, le vérificateur: 2. Outre les exigences de l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1805, lorsqu’il détermine les escales non conformes, le vérificateur s’assure que les heures déclarées en situation de non-conformité avec les exigences énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2023/1805 concernent en fait des navires amarrés en toute sécurité à quai dans les ports visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, ou à un mouillage visé à l’article 6, paragraphe 11, dudit règlement.

3. Pour le 31 mars de l’année de déclaration et au plus tard un mois après, le vérificateur enregistre dans la base de données FuelEU les informations visées à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1805. À cette fin, le vérificateur utilise le modèle figurant à l’annexe III. Il y a lieu d’accompagner ces informations des éléments suivants: Article 27
Rapport de bilan de conformité vérifié


1. Après application des mécanismes de flexibilité conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) 2023/1805 et aux articles 28 et 29 du présent règlement, le vérificateur qui a vérifié la déclaration FuelEU: 2. Le document de conformité FuelEU visé au paragraphe 1, point b), contient les informations énumérées à l’annexe IV.

SECTION 2
Mécanismes de flexibilité

Article 28
Mise en réserve et emprunt


1. Lorsque, pour la période de déclaration, un navire présente un excédent de conformité que la compagnie demande à mettre en réserve, le vérificateur analyse les informations relatives à l’excédent de conformité et s’assure qu’elles sont conformes aux articles 19, 20 et 21 du règlement (UE) 2023/1805, et aux calculs visés à l’article 26 du présent règlement. Après qu’une demande a été jugée conforme, le vérificateur approuve la demande de mise en réserve de l’excédent de conformité.

2. Lorsque le bilan de conformité total du groupement donne lieu à un excédent de conformité, le vérificateur analyse les calculs et les informations relatives au groupement de conformité, avant d’approuver la mise en réserve de l’excédent de conformité.

3. Lorsque, pour la période de déclaration, un navire présente un déficit de conformité et que la compagnie demande à emprunter, sur la période de déclaration suivante, un excédent de conformité anticipé pour le montant correspondant, le vérificateur analyse les informations relatives au déficit de conformité et s’assure que l’excédent de conformité anticipé, après avoir été multiplié par 1,1, est déduit du bilan de conformité de ce navire pour la période de déclaration suivante conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1805. En cas de dépassement des conditions énoncées à l’article 20, paragraphe 2, points a) et b), le vérificateur n’approuve pas l’emprunt de l’excédent de conformité anticipé.

Article 29
Groupement de conformité


1. Les compagnies notifient dans la base de données FuelEU: i) l’intention d’inclure le bilan de conformité du navire dans un groupement; et ii) la répartition du bilan de conformité total du groupement entre les navires y participant. Lorsque les navires participant au groupement sont contrôlés par deux compagnies ou plus, la notification est acceptée par toutes les compagnies concernées dans la base de données FuelEU. La notification devrait comprendre: i) la répartition du bilan total de conformité du groupement entre les navires y participant; ii) le choix du vérificateur chargé de vérifier la répartition du bilan de conformité total du groupement entre les navires y participant; et iii) une déclaration selon laquelle les navires participant au groupement ne font pas partie d’autres groupements.

2. Le vérificateur choisi pour vérifier la répartition du bilan de conformité total du groupement entre les navires y participant s’assure que la répartition du bilan groupé entre les navires est conforme à l’article 21 du règlement (UE) 2023/1805 et aux calculs visés à l’article 26 du présent règlement. Le groupement n’est valable que s’il est conforme à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1805.

3. Lorsque l’une des conditions visées à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1805 n’est pas remplie, le vérificateur choisi pour vérifier la répartition du bilan de conformité total du groupement entre les navires y participant n’approuve pas la demande de groupement. Le vérificateur déclare les non-conformités détectées.

CHAPITRE IV
EXIGENCES APPLICABLES AUX VÉRIFICATEURS

Article 30
Processus continu de garantie des compétences


1. Le vérificateur établit, consigne, met en oeuvre et tient à jour un processus continu garantissant que tous les membres du personnel qui sont chargés d’activités de vérification disposent des compétences requises pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées.

2. Aux fins du processus de garantie des compétences prévu au paragraphe 1, le vérificateur établit, consigne, met en oeuvre et tient à jour: 3. Pour évaluer les compétences du personnel en vertu du paragraphe 2, point c), le vérificateur se fonde sur les critères de compétence définis au paragraphe 2, points a) et b).

4. Le processus mentionné au paragraphe 2, point e), comprend également un processus permettant d’évaluer si l’équipe de vérification dispose de toutes les compétences et de tout le personnel requis pour mener les activités de vérification concernant une compagnie spécifique.

5. Le vérificateur établit des critères de compétences généraux et spécifiques conformes aux critères définis à l’article 31, paragraphe 4, et aux articles 31, 32 et 33.

6. Le vérificateur contrôle régulièrement, et au moins une fois par an, les performances de tous les membres du personnel menant des activités de vérification afin de confirmer qu’ils disposent toujours des compétences requises.

7. À intervalles réguliers, le vérificateur réexamine le processus de garantie des compétences visé au paragraphe 1 afin de s’assurer que: 8. Le vérificateur dispose d’un système lui permettant d’enregistrer les résultats des activités menées dans le cadre du processus de garantie des compétences prévu au paragraphe 1.

9. Un évaluateur disposant d’un niveau de compétence suffisant évalue les compétences et les performances des auditeurs FuelEU maritime et des auditeurs principaux FuelEU maritime. L’évaluateur surveille ces auditeurs durant la vérification de la déclaration FuelEU ou de la déclaration FuelEU partielle sur le site de la compagnie, afin de déterminer s’ils remplissent les critères de compétence.

10. Lorsqu’un membre du personnel n’est pas en mesure de prouver qu’il remplit entièrement les critères de compétence requis pour la réalisation d’une tâche spécifique qui lui a été confiée, le vérificateur détermine et organise à son intention une formation complémentaire ou une expérience professionnelle supervisée. Il surveille son travail jusqu’à obtenir la certitude que le membre du personnel remplit les critères de compétence.

Article 31
Équipes de vérification


1. Pour chaque mission de vérification, le vérificateur constitue une équipe de vérification capable de mener les activités de vérification visées aux articles 4 à 29.

2. L’équipe de vérification se compose d’au moins un auditeur principal FuelEU maritime et, le cas échéant, en fonction des connaissances du vérificateur par rapport à la complexité des tâches à accomplir et de sa capacité à mener l’évaluation des risques nécessaire, d’un nombre approprié d’auditeurs FuelEU maritime et d’experts techniques.

3. Aux fins de l’examen indépendant des activités de vérification liées à une mission de vérification particulière, le vérificateur désigne un examinateur indépendant qui ne fait pas partie de l’équipe de vérification.

4. Les membres de l’équipe ont une vision claire de leur rôle dans le processus de vérification et sont capables de communiquer efficacement dans la langue prescrite afin: i) d’accomplir leurs tâches de vérification; et ii) d’examiner les informations fournies par la compagnie.

5. Lorsque l’équipe de vérification se compose d’une seule personne, cette personne répond à toutes les exigences de compétence applicables à l’auditeur FuelEU maritime et à l’auditeur principal FuelEU maritime, ainsi qu’aux exigences définies à l’article 32.

Article 32
Exigences en matière de compétences applicables aux auditeurs FuelEU maritime et aux auditeurs principaux FuelEU maritime


1. Les auditeurs FuelEU maritime sont compétents pour évaluer les plans de surveillance et vérifier à la fois les déclarations FuelEU et les déclarations FuelEU partielles conformément au règlement (UE) 2023/1805.

2. Aux fins du paragraphe 1, les auditeurs FuelEU maritime possèdent au moins les connaissances suivantes: 3. En outre, les connaissances spécifiques dans le secteur concerné et l’expérience en ce qui concerne les aspects importants énoncés à l’annexe V sont prises en considération.

4. Outre les exigences de compétence applicables à un auditeur FuelEU maritime visées aux paragraphes 1, 2 et 3, un auditeur principal FuelEU maritime justifie de compétences lui permettant de diriger une équipe de vérification et d’assumer la responsabilité de la réalisation des activités de vérification conformément au présent règlement.

Article 33
Exigences de compétence applicables aux examinateurs indépendants


1. L’examinateur indépendant dispose de l’autorité appropriée pour examiner le projet de conclusions sur l’évaluation du plan de surveillance, le projet de rapport de vérification et le dossier de vérification interne conformément à l’article 36.

2. L’examinateur indépendant répond aux exigences de compétence applicables aux auditeurs principaux FuelEU maritime visées à l’article 32.

3. En vue de déterminer si le dossier de vérification interne est complet et si suffisamment de preuves ont été réunies au cours des activités de vérification, l’examinateur indépendant dispose des compétences nécessaires pour: Article 34
Recours aux services d’experts techniques


1. Lorsqu’il mène des activités de vérification, le vérificateur peut recourir à des experts techniques qui fourniront les connaissances détaillées et l’expertise spécifique nécessaires à l’auditeur FuelEU maritime et à l’auditeur principal FuelEU maritime pour mener leurs activités de vérification.

2. Lorsqu’un examinateur indépendant ne dispose pas des compétences requises pour évaluer un point particulier du processus d’examen, le vérificateur demande l’assistance d’un expert technique.

3. L’expert technique dispose des compétences et de l’expertise nécessaires pour aider efficacement l’auditeur FuelEU maritime et l’auditeur principal FuelEU maritime ou, le cas échéant, l’examinateur indépendant, dans le domaine dans lequel ses connaissances et son expertise sont requises. En outre, l’expert technique dispose d’un niveau suffisant de compréhension des connaissances et compétences mentionnés à l’article 32.

4. L’expert technique accomplit les tâches qui lui sont confiées sous la direction et sous l’entière responsabilité de l’examinateur indépendant ou de l’auditeur principal FuelEU maritime de l’équipe de vérification au sein de laquelle il exerce ses activités.

Article 35
Procédures pour les activités de vérification


1. Les vérificateurs établissent, consignent, mettent en oeuvre et tiennent à jour un ou plusieurs processus et procédures aux fins des activités de vérification visées aux articles 4 à 29.

2. Le vérificateur établit et met en oeuvre ces procédures et processus conformément à la norme harmonisée définie par le règlement (CE) n°765/2008 concernant les exigences applicables aux organismes fournissant des validations et des vérifications relatives aux gaz à effet de serre en vue de l’accréditation ou d’autres formes de reconnaissance.

3. Les vérificateurs établissent, consignent, mettent en oeuvre et tiennent à jour un système de gestion de la qualité permettant de garantir la cohérence lors de l’élaboration, la mise en oeuvre, l’amélioration et l’examen des procédures et processus conformément à la norme harmonisée visée au paragraphe 2.

4. Le système de gestion de la qualité prévu au paragraphe 3 comprend les éléments suivants: 5. Les vérificateurs établissent en outre les procédures, processus et dispositions ci-après conformément à la norme harmonisée mentionnée au paragraphe 2: Article 36
Dossier de vérification interne


1. Le vérificateur prépare et constitue un dossier de vérification interne comprenant au moins: 2. Le dossier de vérification interne est rédigé de manière à permettre à l’examinateur indépendant visé aux articles 8 et 24 et à l’organisme national d’accréditation de déterminer si la vérification a été réalisée conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 37
Dossiers et communication


1. Les vérificateurs conservent et gèrent des dossiers pour démontrer la conformité au présent règlement, notamment en ce qui concerne les compétences et l’impartialité de leur personnel.

2. Le vérificateur met régulièrement des informations à la disposition de la compagnie conformément à la norme harmonisée visée à l’article 35, paragraphe 2.

3. Les vérificateurs garantissent la confidentialité des informations obtenues durant la vérification, conformément à la norme harmonisée visée à l’article 35, paragraphe 2.

Article 38
Indépendance et impartialité


1. Le vérificateur est indépendant de la compagnie et se montre impartial dans l’exercice de ses activités de vérification.

2. Afin de garantir l’indépendance et l’impartialité, le vérificateur et toute partie de la même entité juridique ne peuvent être une compagnie ou propriétaire d’une compagnie ni appartenir à une compagnie, et le vérificateur n’entretient pas avec la compagnie des relations susceptibles de compromettre son indépendance et son impartialité.

3. Le mode d’organisation des vérificateurs garantit leur objectivité, leur indépendance et leur impartialité. Les exigences pertinentes énoncées dans la norme harmonisée visée à l’article 35, paragraphe 2, s’appliquent.

4. Les vérificateurs s’abstiennent de mener des activités de vérification auprès d’une compagnie si cela constitue un risque inacceptable pour leur impartialité ou s’il en résulte un conflit d’intérêts. Lors de l’évaluation d’un plan de surveillance ou de la vérification d’une déclaration FuelEU ou d’une déclaration FuelEU partielle, le vérificateur s’abstient de recourir aux services de membres de son personnel ou de contractuels s’il en résulte ou risque d’en résulter un conflit d’intérêts. Le vérificateur veille également à ce que les activités du personnel ou des organisations participant à la vérification ne compromettent en rien la confidentialité, l’objectivité, l’indépendance et l’impartialité de celle-ci. À cette fin, le vérificateur surveille les risques d’impartialité et prend les mesures appropriées pour y remédier.

5. Un vérificateur est présumé se trouver dans une situation de conflit d’intérêts, du point de vue de ses relations avec une compagnie, notamment dans les cas suivants: 6. Aux fins du paragraphe 5, point b), l’impartialité du vérificateur est réputée compromise si ses rapports avec l’organisme de conseil, l’organisme d’assistance technique ou une autre organisation reposent sur une communauté de propriété, de gouvernance, de gestion ou de personnel, de ressources, de finances et de contrats ou de structures commerciales, ainsi que de versement de commissions de vente ou d’autres gratifications pour l’envoi de nouveaux clients.

7. Il existe un risque inacceptable pour l’impartialité ou un conflit d’intérêts, notamment, lorsqu’un vérificateur ou une partie de la même entité juridique fournit les services suivants à une compagnie: 8. Les vérificateurs n’externalisent ni l’examen indépendant ni la délivrance du rapport de vérification.

9. Si les vérificateurs externalisent d’autres activités de vérification, les compagnies sous-traitantes respectent les exigences applicables définies dans la norme harmonisée visée à l’article 35, paragraphe 2.

10. Toutefois, le fait de passer des contrats avec des personnes pour la réalisation d’activités de vérification ne constitue pas une externalisation aux fins du paragraphe 9 lorsque, lors de la passation de ces contrats, le vérificateur assume l’entière responsabilité des activités de vérification exercées par le personnel sous contrat.

11. Lorsqu’il confie des contrats à des personnes pour mener à bien des activités de vérification, le vérificateur exige de ces personnes qu’elles signent un accord écrit attestant qu’elles suivent les procédures du vérificateur et que l’exécution de ces activités de vérification ne fait naître aucun conflit d’intérêts.

12. Le vérificateur établit, consigne, met en oeuvre et tient à jour un processus permettant de garantir en permanence son impartialité et son indépendance, ainsi que l’impartialité et l’indépendance des autres parties de la même entité juridique, des autres organisations mentionnées au paragraphe 6 et de l’ensemble du personnel et des personnes sous contrat participant à la vérification. Ce processus comprend notamment un mécanisme visant à préserver l’impartialité et l’indépendance du vérificateur et satisfait aux exigences applicables définies dans la norme harmonisée visée à l’article 35.

13. Lorsqu’il effectue une vérification d’une compagnie auprès de laquelle il a déjà procédé à une vérification pendant les années précédentes, le vérificateur prend en compte le risque du point de vue de l’impartialité et prend les mesures nécessaires pour limiter ce risque.

Article 39
Entrée en vigueur


Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er septembre 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2024.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
                
(1) JO L 234 du 22.9.2023, p. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1805/oj.
(2) Règlement (CE) n°765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n°339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/765/oj).
(3) Règlement délégué (UE) 2023/2917 de la Commission du 20 octobre 2023 relatif aux activités de vérification, à l’accréditation des vérificateurs et à l’approbation des plans de surveillance par les autorités responsables conformément au règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2016/2072 de la Commission (JO L, 2023/2917, 29.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2917/oj).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2024/2031 de la Commission du 26 juillet 2024 sur le modèle de plan de surveillance au titre du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L, 2024/2031, 29.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2031/oj).
(5) Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif à la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/757/oj).

ANNEXE I
MODÈLE DE DÉCLARATION FUELEU

PARTIE A
DONNÉES D’IDENTIFICATION DU NAVIRE ET DE LA COMPAGNIE


a) Nom du navire.

b) Numéro OMI unique d’identification de la compagnie et du propriétaire enregistré du navire.

c) Port d’immatriculation.

d) Port d’attache (s’il est différent du port d’immatriculation).

e) Catégorie de navire (1).

f) Classe glace du navire (2).

g) Efficacité technique du navire selon l’un des indicateurs suivants: h) Nom de l’armateur.

i) Numéro OMI unique d’identification de la compagnie et du propriétaire enregistré.

j) Adresse du propriétaire du navire: ville, État/province/région, code postal/ZIP, pays.

k) Nom de la compagnie (uniquement si elle diffère du propriétaire du navire).

l) Numéro OMI unique d’identification de la compagnie et du propriétaire enregistré de la compagnie (uniquement si elle diffère du propriétaire du navire).

m) Les coordonnées suivantes concernant la personne de contact pour la société: PARTIE B
DONNÉES D’IDENTIFICATION DU VÉRIFICATEUR


a) Nom du vérificateur.

b) Adresse de la compagnie et siège de son activité: ville, État/province/région, code postal/ZIP, pays.

c) Numéro d’accréditation.

PARTIE C
INFORMATIONS CONCERNANT LA MÉTHODE DE SURVEILLANCE UTILISÉE ET LE NIVEAU D’INCERTITUDE ASSOCIÉ


a) Méthode de surveillance utilisée par consommateur de carburant.

b) Niveau d’incertitude associé, exprimé en % (par méthode de surveillance utilisée).

PARTIE D
DONNÉES RELATIVES AU VOYAGE


a) Port de départ et port d’arrivée, ainsi que la date et l’heure (GMT/UTC) de départ et d’arrivée.

b) Temps passé à quai.

c) Port: nom, position géographique (LOCODE).

d) Temps passé à quai ou temps passé au mouillage, ou les deux, en heures.

PARTIE E
CONSOMMATION D’ÉNERGIE


a) Pour chaque navire auquel s’applique l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1805, le raccordement à l’alimentation électrique à quai et son utilisation: b) Exceptions aux raccordements à l’alimentation électrique à quai, telles qu’énumérées à l’article 6 du règlement (UE) 2023/1805, le cas échéant.

c) La quantité agrégée de chaque type de carburant consommé lors de l’amarrage à quai et au mouillage, exprimée en tonnes: d) La quantité de chaque type de carburant consommé à quai et en mer, exprimée en tonnes: e) La quantité d’électricité livrée au navire via l’alimentation électrique à quai.

f) Pour chaque type de combustible consommé amarré à quai, au mouillage et en mer: g) La quantité d’énergie provenant d’une technologie à émissions nulles (3) consommée à quai.

h) La quantité de chaque type de source d’énergie de substitution consommée en mer.

i) Le facteur de récompense pour la propulsion assistée par le vent.

PARTIE F
DONNÉES RELATIVES À L’APPLICATION DE LA CLASSE GLACE ET À LA NAVIGATION DANS DES CONDITIONS DE GLACE


a) Classe glace du navire (4).

b) Données à déclarer, si la compagnie demande l’exclusion de l’énergie supplémentaire due à la navigation dans des conditions de glace du champ d’application de l’énergie utilisée à bord:               
(1) Sélectionnez l’une des catégories visées dans le règlement d’exécution (UE) 2023/2449 de la Commission (JO L, 2023/2449, 7.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2449/oj).
(2) Obligation d’exclure l’énergie supplémentaire utilisée en raison de la classe glace du navire et/ou de la navigation dans des conditions de glace.
(3) Stockage d’énergie électrique à bord à partir de la production d’électricité en mer, stockage d’énergie électrique à bord à partir de l’alimentation électrique à quai, stockage d’énergie électrique à bord par échange de batteries, production d’électricité à bord à partir de l’énergie éolienne ou à partir de l’énergie solaire.
(4) Obligation d’exclure l’énergie supplémentaire utilisée en raison de la classe glace du navire et/ou de la navigation dans des conditions de glace.

ANNEXE II
MODÈLE DE RAPPORT DE VÉRIFICATION FUELEU

PARTIE A
DONNÉES D’IDENTIFICATION DU NAVIRE, DE LA COMPAGNIE ET DU VÉRIFICATEUR


a) Nom du navire.

b) Numéro OMI unique d’identification de la compagnie et du propriétaire enregistré du navire.

c) Port d’immatriculation.

d) Port d’attache (s’il est différent du port d’immatriculation).

e) Catégorie de navire (1).

f) Classe glace du navire (2).

g) Efficacité technique du navire (facultatif) selon l’un des indicateurs suivants: h) Nom de l’armateur.

i) Numéro OMI unique d’identification de la compagnie et du propriétaire enregistré.

j) Adresse du propriétaire du navire: ville, État/province/région, code postal/ZIP, pays.

k) Nom de la compagnie (uniquement si elle diffère du propriétaire du navire).

l) Numéro OMI unique d’identification de la compagnie et du propriétaire enregistré de la compagnie (uniquement si différent du propriétaire du navire).

m) Coordonnées de la personne de contact pour la société: n) Vérificateur chargé de l’évaluation de la déclaration FuelEU: o) Équipe d’auditeurs FuelEU maritime: PARTIE B
RÉSUMÉ DES PROCÉDURES SUIVIES LORS DE LA VÉRIFICATION


a) Champ d’application et objectifs de la vérification.

b) Référence à une déclaration FuelEU et à la période de déclaration faisant l’objet de la vérification.

c) Référence au plan de surveillance relatif à la période de déclaration.

d) Description de la méthode et des différentes activités menées au cours de la vérification.

e) Résumé des modifications apportées au plan de surveillance et aux données d’activité au cours de la période de déclaration. f) Visites de sites et visites virtuelles de sites effectuées, ou les raisons qui ont conduit à y renoncer.

PARTIE C
RÉSULTAT DE LA VÉRIFICATION DE LA DÉCLARATION FUELEU


a) Résultats de la vérification: recommandations d’améliorations.

b) Résultats de la vérification: non-conformités.

c) Résultats de la vérification: inexactitudes significatives.

d) Conclusion: compte rendu du vérificateur.

ANNEXE III
MODÈLE POUR LE BILAN DE CONFORMITÉ FUELEU

PARTIE A
DONNÉES D’IDENTIFICATION DU NAVIRE ET DE LA COMPAGNIE


a) Nom du navire.

b) Numéro OMI unique d’identification de la compagnie et du propriétaire enregistré du navire.

c) Port d’immatriculation.

d) Port d’attache (s’il est différent du port d’immatriculation).

e) Catégorie de navire (1).

f) Classe glace du navire (2).

g) Dénomination de la compagnie de transport.

h) Numéro OMI unique d’identification de la compagnie et du propriétaire enregistré de la compagnie.

i) Vérificateur: PARTIE B
INTENSITÉ EN ÉMISSIONS DE GES DE L’ÉNERGIE UTILISÉE À BORD DU NAVIRE


a) L’intensité annuelle moyenne en émissions de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord, conformément à la méthode spécifiée à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1805.

b) Quantité d’énergie annuelle utilisée à bord, à l’exclusion de l’énergie issue de l’alimentation électrique à quai.

c) Quantité d’énergie utilisée annuellement à bord à partir du carburant renouvelable d’origine non biologique.

d) Quantité d’énergie annuelle utilisée à partir de l’alimentation électrique à quai.

e) Quantité d’énergie utilisée à bord à partir d’autres sources d’énergie.

PARTIE C
BILAN DE CONFORMITÉ DU NAVIRE


Bilan de conformité du navire, conformément à la formule figurant à l’annexe IV, partie A, point a), du règlement (UE) 2023/1805.

PARTIE D
ESCALES NON CONFORMES


a) Port: nom, position géographique (LOCODE), terminal ou quai.

b) Temps passé à quai ou temps passé au mouillage, ou les deux, en heures.

c) Puissance électrique appelée à quai.

d) Autorité portuaire compétente.

PARTIE E
QUANTITÉ D’ÉNERGIE UTILISÉE


a) La quantité d’énergie utilisée annuellement à bord d’un navire, à l’exclusion de l’énergie provenant de l’alimentation en électricité à quai.

b) La quantité d’énergie utilisée annuellement à bord d’un navire et produite à partir de carburants renouvelables d’origine non biologique.
                   
(1) Sélectionnez l’une des catégories visées dans le règlement d’exécution (UE) 2023/2449.
(2) Obligation d’exclure l’énergie supplémentaire utilisée en raison de la classe glace du navire et/ou de la navigation dans des conditions de glace.

ANNEXE IV
MODÈLE DE DOCUMENT DE CONFORMITÉ FUELEU


Il est certifié que, après évaluation de la déclaration FuelEU couvrant la période «ANNÉE N – 1», et calcul du bilan de conformité correspondant, le navire «NOM» a été jugé satisfaisant en ce qui concerne les exigences du règlement (UE) 2023/1805.

Le présent document de conformité a été délivré le «JOUR/MOIS/ANNÉE N».

Le présent document de conformité est lié au rapport FuelEU n° «NUMÉRO» et est valable jusqu’au 30 juin «ANNÉE N + 1», 18 mois après la fin de la période de référence, ou jusqu’à ce qu’un nouveau document soit délivré pour la même période, ou jusqu’à ce qu’il soit révoqué par l’État responsable.

PARTIE A
CARACTÉRISTIQUES DU NAVIRE


a) Nom du navire.

b) Numéro OMI unique d’identification de la compagnie et du propriétaire enregistré du navire.

c) Port d’immatriculation.

d) Port d’attache (s’il diffère du port d’immatriculation).

e) Catégorie de navire (1).

f) État du pavillon/immatriculation.

g) Tonnage brut.

PARTIE B
COORDONNÉES DE L’ARMATEUR


a) Nom de l’armateur.

b) Numéro OMI unique d’identification de la compagnie et du propriétaire enregistré.

c) Adresse du propriétaire du navire: adresse, ville, État/province/région, code postal/ZIP, pays.

PARTIE C
INFORMATIONS SUR LA COMPAGNIE QUI REMPLIT LES OBLIGATIONS PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2023/1805 (FACULTATIF)


a) Nom de la compagnie.

b) Numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés.

c) Nature de la compagnie (2).

d) Adresse de la compagnie; ville, État/province/région, code postal/ZIP, pays.

PARTIE D
VÉRIFICATEUR (3)


a) Numéro d’accréditation.

b) Nom du vérificateur.

c) Adresse et siège d’activité: ville, État/province/région, code postal/ZIP, pays.
                   
(1) Sélectionnez l’une des catégories visées dans le règlement d’exécution (UE) 2023/2449.
(2) «Propriétaire et code ISM de la compagnie» ou «Code ISM de la compagnie distincte du propriétaire du navire».
(3) Vérificateur qui a délivré le rapport de vérification.

ANNEXE V
CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCE SPÉCIFIQUES DANS LE SECTEUR MARITIME


Aux fins de l’article 32, paragraphe 3, les connaissances et l’expérience dans les domaines suivants doivent être prises en considération: (1) Règle 22, Annexe VI de la convention MARPOL.
(2) Version révisée du code technique sur le contrôle des émissions d’oxydes d’azote provenant des moteurs diesel marins [résolution MEPC.176(58), telle que modifiée par la résolution MEPC.177(58)].
(3) Règle 14, Annexe VI de la convention MARPOL.
(4) Règle 18, Annexe VI de la convention MARPOL.
(5) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj).