Circulaire du 5 juillet 2024 relative aux modalités d’application de la réglementation relative à la détermination des autorités compétentes pour autoriser l’utilisation des dispositifs anti-drones
Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer
à
Monsieur le préfet de police,
Mesdames et Messieurs les préfets de département,
Messieurs les préfets maritimes,
Messieurs les hauts commissaires et administrateurs supérieurs,
Monsieur le préfet de police des Bouches-du-Rhône
Référence |
NOR : IOMK2416881C |
Date de signature |
05 juillet 2024 |
Emetteur |
Ministre de l’Intérieur et des Outre-mer |
Objet |
Modalités d’application de la réglementation relative à la détermination des autorités compétentes pour autoriser l’utilisation des dispositifs anti-drones |
Commande |
|
Action(s) à réaliser |
Prise d’arrêt de brouillage et études d’impact de l’ANFR |
Echéance |
Jeux Olympiques et Paralympiques et ultérieur |
Contact utile |
Service du haut fonctionnaire de défense (SHFD) [email protected] |
Nombre de pages et annexes |
13 pages dont 1 annexe + 2 modèles d’arrêtés |
Références :
- Articles R. 213-2 à R. 213-7 du Code de la sécurité intérieure (CSI) ;
- Arrêté ARMD2413263A du 14 juin 2024 relatif à la mise en œuvre des dispositifs de protection contre les menaces résultant d’aéronefs circulant sans personne à bord pris en application de l’article R.213-7 du CSI ;
- Arrêté PRMD2413276A du 14 juin 2024 désignant les dispositifs de protection contre les menaces résultant d’aéronefs circulant sans personne à bord pris en application de l’article L.213-2 du CSI.
Annexe : Procédures pour autoriser un dispositif destiné à rendre inopérant ou à neutraliser un drone.
Pièces jointes : Deux modèles d’autorisation de neutralisation/brouillage d’un drone.
L’article R. 213-2 du Code de la sécurité intérieure, modifié par le décret n° 2024-221 du 12 mars 2024, permet désormais aux services de l’État (1) d’utiliser des dispositifs destinés à rendre inopérant ou à neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord, en cas de menace imminente, pour les besoins de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public de la justice ou afin de prévenir l’entrée d’un drone dans une zone interdite de survol (2).
Outre les techniques de brouillage, d’autres dispositifs peuvent désormais être utilisés par les forces de sécurité intérieure ou les forces armées afin de rendre inopérant ou de neutraliser des drones. Il s’agit notamment des armes à énergie dirigée électromagnétique ou laser, de projection (fusil lance-filet) ou encore au moyen de drones anti-drones (capture) (3).
L’article R. 213-3 du CSI désigne les autorités compétentes pour autoriser la mise en œuvre de ces moyens :
- Dans le cadre de la sûreté aérienne ou pour faire face à des évènements susceptibles de dépasser le cadre de deux départements, le Premier ministre, ou le ministre de la Défense par délégation ;
- Dans tous les autres cas, le préfet de département, le préfet de police dans son ressort territorial de compétences, ou le préfet maritime.
Concernant spécifiquement la mise en œuvre d’un dispositif de brouillage, chaque demande d’autorisation par un service doit être précédée d’une étude d’impact réalisée par l’Agence nationale des fréquences (ANFR) afin d’évaluer, dans le périmètre considéré, « les incidences d’un matériel de brouillage sur les affectataires de fréquences ». Cette étude d’impact doit comporter un ensemble de précisions énumérées par l’article R. 213-4 du CSI et portant sur la technique utilisée, la finalité poursuivie et les caractéristiques périmétriques et temporelles.
Vous trouverez en annexe des fiches pratiques relatives à chacune de ces procédures, ainsi qu’un tableau récapitulatif.
Deux modèles d’autorisation sont enfin proposés en pièces-jointes.
Alexandre BRUGÈRE
ANNEXE
Procédures pour autoriser un dispositif destiné a rendre inopérant ou a neutraliser un drone.
Articles R. 213-2 à R. 213-7 du CSI et arrêté ARMD2413263A du 14 juin 2024 relatif à la mise en œuvre des dispositifs de protection contre les menaces résultant d’aéronefs circulant sans personne à bord.
Lexique
Aéronef circulant sans personne à bord : drone
Autorité décisionnaire : personne publique habilitée à autoriser une force d’Etat (FSI ou armée) à mettre en œuvre un dispositif anti-drones
CSI : code de la sécurité intérieure
FSI : forces de sécurité intérieure
LAD : lutte anti-drones
Cadre juridique et autorités décisionnaires
L’article R. 213-2 du CSI autorise la mise en œuvre de moyens de lutte anti-drones en cas de menace imminente, pour les besoins de l’ordre public, de la défense, de la sécurité nationale, ou du service public de la justice, ainsi que pour le respect de l’interdiction de survol d’une zone désignée par l'autorité administrative.
Les dispositifs autorisés peuvent soit neutraliser un drone, soit le brouiller.
L’article R. 213-3 du CSI désigne les autorités compétentes :
- Dans le cadre de la sûreté aérienne ou lors d’événements exceptionnels susceptibles d‘excéder le cadre de deux départements, le Premier ministre est compétent.
- Il peut déléguer sa compétence au ministre de la Défense lequel met en œuvre un dispositif particulier de sûreté aérienne (DPSA).
- Dans tous les autres cas, y compris des événements exceptionnels concernant un ou deux départements, l’autorité préfectorale est compétente (préfet de département, préfet de police4 ou préfet maritime selon le lieu).
AUTORISATIONS DÉLIVRÉES PAR LE PREMIER MINISTRE
Champ d’application
Le Premier ministre est l’autorité décisionnaire lorsqu’un évènement exceptionnel dépasse le cadre de deux départements.
ou
Le Premier ministre peut se saisir de la compétence pour un événement sur un ou deux départements selon l’état de la menace ou l’ampleur internationale ou médiatique d’un évènement exceptionnel.
Procédure
La saisine du Premier ministre respecte la voie hiérarchique.
Après concertation avec l’autorité préfectorale compétente, visant à évaluer la nature de l’événement exceptionnel qui, tout en restant circonscrit à l’intérieur d’un seul ou de deux départements, peut justifier par son ampleur une décision du Premier ministre, les services des forces de sécurité intérieure en charge de la lutte anti-drone, transmettent une demande d’autorisation aux fins d’utilisation du dispositif destiné à rendre inopérant ou à neutraliser un drone.
La demande est adressée par voie hiérarchique au ministère de l’Intérieur et des Outre-mer (
cabinet, mission interministérielle de défense et de sécurité) via le Centre de Veille par courriel adressé sur la boîte fonctionnelle
[email protected]. Le Ministre de l’Intérieur et des Outre-mer (cabinet) saisira le Premier ministre ou désignera l’autorité préfectorale compétente le cas échéant.
L’autorisation de brouillage ou de neutralisation est délivrée pour une période de temps corrélée à celle dévolue au déroulement de l’événement.
Nota : La chaîne hiérarchique à emprunter par les FSI requérantes jusqu’au cabinet du ministre est propre à chaque direction d’emploi (PP, CIPN/DGPN, CNO/DGGN).
En pratique, il est fort probable que le Premier ministre recourt au ministère des Armées lequel mettra en œuvre un dispositif particulier de sûreté aérienne, avec délégation au Ministre des Armées (voir infra).
AUTORISATIONS DÉLIVRÉES PAR LE MINISTRE DES ARMÉES SUR DÉLÉGATION DU PREMIER MINISTRE
Champ d’application
Lorsque les enjeux élevés d’un événement nécessitent la participation combinée des moyens du MINARM et du MIOM, le Ministre des Armées est désigné par le Premier ministre comme intégrateur et coordonnateur de la lutte anti-drones, au sein d’un
dispositif particulier de sûreté aérienne (DPSA).
Procédure
Une
note commune (MIOM/MINARM) est adressée à tous les acteurs concernés (MIOM, MINARM, préfectures, ANFR, CNSJ durant les JOP). Elle détermine la procédure en fonction de la nature et de la durée de l’événement, de ses caractéristiques géographiques et de l’état de la menace.
La coordination des capacités LAD des services du MIOM et des Armées est confiée à l’armée de l’air et de l’espace (AAE), qui assure le commandement tactique des moyens engagés.
Les autorités du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA) délégataires du Premier ministre, délivrent les autorisations d’utiliser des dispositifs LAD pour l’ensemble des services requérants (MIOM/MINARM) pour tout ou partie du périmètre associé au DPSA et pour la durée de sa mise en place.
En cas d’utilisation d’un dispositif de brouillage, le CDAOA peut prendre à sa charge l’ensemble des demandes d’étude d’impact adressées à l’ANFR. Cette option sera indiquée dans la note commune d’organisation de la sécurisation de l’événement.
Responsabilités au sein d’un DPSA
Le DPSA est une « bulle de protection » activée pendant une période donnée, dans un espace aérien restreint et réglementé, avec mise en œuvre de capacités de détection et d’intervention (ex : moyens de défense sol-air, AWACS, radars tactiques…).
Au sein d’un DPSA, le CDAOA est responsable de la lutte anti-drones et de la coordination du trafic aérien à très basse altitude, en lien avec les autorités civiles.
Il prend les mesures propres à prévenir les menaces aériennes et «
assure le commandement opérationnel des moyens de l’AAE et le contrôle opérationnel des autres moyens militaires mis à sa disposition. Il emploie des moyens civils mis, le cas échéant, à
sa disposition ».
Les préfectures qui entrent dans le champ du DPSA sont informées (note MIOM/MINARM évoquée supra)
et invitées à échanger avec le CNOA/CDAOA (coordonnées infra)
.
Nota : Le Centre national des opérations aériennes (CNOA) est l’unité du CDAOA en charge de l’établissement de la situation aérienne générale dans l’espace aérien national et de la réalisation des actions nécessaires.
Chef de quart CNOA |
Adjoint Chef de quart CNOA |
Haute autorité de défense aérienne |
Détachement de liaison Police |
Détachement de liaison Gendarmerie |
04.78.14.31.35 |
04.78.14.31.36 |
04.78.14.31.90 |
04.87.65.52.22 |
04.87.65.58.17 |
[email protected] N° VERT CNOA : 0 800 397 375 |
Responsabilités hors DPSA
Hors DPSA,
les préfectures demeurent autorités décisionnaires pour les FSI-requérantes, indépendamment des zones interdites temporaires (ZIT) que le MINARM aurait pu mettre en place (sauf contre-indication précisée dans la note d’organisation du DPSA).
Dans les cas où les Armées sont engagées sur un événement,
tout besoin nouveau ou complémentaire exprimé par les préfectures doit être porté à la connaissance du CNOA/CDAOA en vue d’établir une coordination.
AUTORISATIONS DÉLIVRÉES PAR L’AUTORITÉ PRÉFECTORALE (PRÉFET DE DÉPARTEMENT, PRÉFET DE POLICE OU PRÉFET MARITIME)
Champ d’application
Dans le
cadre de sa compétence territoriale, l’autorité préfectorale autorise les FSI à utiliser des moyens LAD
au quotidien pour leurs missions.
Il en est de même
en cas d’évènement exceptionnel sur le territoire d’un seul département, hors cas visés supra.
En cas d’évènement exceptionnel visé supra, l’autorité préfectorale est compétente pour les demandes complémentaires d’autorisation de brouillage/neutralisation qui seraient jugées nécessaires dans le contexte de l’événement, mais en dehors de la zone et/ou des installations et établissements mentionnés dans la note commune MIOM/MINARM.
En cas d’évènement exceptionnel sur le territoire de
deux départements, la mobilisation du dispositif de brouillage ou de neutralisation est à l’appréciation conjointe des forces de sécurité intérieure et des autorités préfectorales compétentes. L’autorisation de brouillage/neutralisation peut être accordée par une autorisation conjointe des préfets des deux départements concernés ou par le préfet désigné à cette fin par le MIOM à défaut d’auto-saisine du Premier ministre.
A./ Modalités d’une demande de neutralisation
Le service des forces de sécurité intérieure territorialement concerné (PP, DDPN, groupement de gendarmerie) ou le service spécialisé (RAID, GIGN, GTA) en charge de la lutte anti-drones transmet à l’autorité décisionnaire une demande d’autorisation aux fins d’utilisation d’un dispositif destiné à neutraliser un drone.
Les demandes et documents joints doivent s’identifier par une formulation claire de leur objet. Leur forme est laissée à la discrétion de la direction d’emploi ou du chef du service requérant.
La demande précise les informations nécessaires à l’identification de l’événement (lieu, date, durée), les données propres à l’opération, notamment les motifs d’usage du dispositif choisi (finalité poursuivie, nécessité, durée, périmètre d’action), ainsi que la liste des matériels utilisés, dont les caractéristiques techniques doivent être précisées. Y sont jointes ses éventuelles annexes et/ou pièces-jointes explicatives de l’opération.
Ces éléments d’identification seront repris dans l’autorisation délivrée par l’autorité préfectorale
Nota : Les demandes des établissements publics concourant à la défense nationale sont présentées au ministre des Armées (R. 213-6 CSI).
B./ Modalités d’une demande de brouillage
Si la demande vise à utiliser un dispositif de brouillage, le service des FSI doit respecter la procédure décrite ci-dessus et joindre en plus une étude d’impact qui aura été sollicitée au préalable auprès de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) selon les modalités décrites par l’arrêté ARMD2413263A du 14 juin 2024.
En cas d’urgence ou si l’opération n’a pas pu être planifiée dans un délai de 3 mois compatible avec la réalisation d’une étude spécifique, l’ANFR délivre une version générique (5) de l’étude d’impact.
L’étude d’impact est délivrée pour une durée maximale de 3 ans.
Caractéristiques de l’autorisation préfectorale
L’autorité préfectorale fonde sa décision essentiellement sur l’appréciation de la situation selon des considérations liées à l’ordre public, à la sécurité nationale, au service public de la justice, ou à la prévention du survol d’une zone interdite.
Deux modèles (6) d’autorisation préfectorale sont proposés en pièces-jointes. Afin de simplifier le circuit, le projet d’autorisation pourra être partiellement pré-rempli par les FSI requérantes, puis joint à leur requête, laissant les services préfectoraux apporter les précisions utiles, ainsi que les prescriptions éventuelles.
L’autorisation doit nécessairement préciser les éléments suivants :
- finalité poursuivie ;
- périmètre géographique concerné ;
- dispositif qui sera mis en œuvre ;
- durée de l’autorisation (7), sans dépasser 3 ans en correspondance avec la limite de validité (3 ans) d’une étude d’impact ;
- le cas échéant, nécessité de recourir au matériel de brouillage choisi ;
- prescriptions éventuelles ;
- incidences principales de l’utilisation d’un matériel de brouillage sur les affectataires de fréquences au regard de l’étude d’impact, ainsi que les mesures d’atténuation proposées.
Prise en compte de l’étude d’impact dans le cas d’une autorisation visant à utiliser un dispositif de brouillage
L’étude d’impact délivrée par l’ANFR aux FSI requérantes est jointe à la demande d’autorisation.
L’
étude d’impact de l’ANFR tend généralement à proposer des conclusions orientées favorablement à l’autorisation de brouillage. En pratique, le brouillage fonctionne de façon éphémère par des actions de quelques secondes, réduisant d’autant le risque de préjudice auprès d’un affectataire de fréquence. En cas de questionnement sur les risques encourus, l’autorité préfectorale peut dialoguer avec l’ANFR à l’adresse unique
[email protected].
Dans l’autorisation, l’autorité préfectorale
peut notifier des points d’attention à prendre en compte lors de l’emploi des brouilleurs sur le terrain (ex : proximité d’un CNPE, d’un centre hospitalier, etc.).
Obligation de compte-rendu des FSI
Le service des FSI ayant employé un dispositif destiné à rendre inopérant ou à neutraliser un drone est tenu d’en rendre compte dans les 24 heures après sa première utilisation :
- à l'autorité ayant délivré l’autorisation (annexe 3 de l’arrêté ARMD2413263A du 14 juin 2024);
- à l'ANFR dans le cas d'un brouillage (annexe 4 de l’arrêté ARMD2413263A du 14 juin 2024).
(1) Ainsi qu’à ses établissements publics concourant à la défense nationale désignés par arrêté du ministre de la défense.
(2) Désignée conformément à l’article L. 6211-4 du Code des transports
(3) Autorisés par L.213-2 du CSI et cités par l’arrêté PRMD2413276A du 14 juin 2024 désignant les dispositifs de protection contre les menaces résultant d’aéronefs circulant sans personne à bord.
(4) En application des articles L.12-1, L.122-2, R.122-53 et R.122-54 du CSI, le préfet de police est compétent en matière d’ordre public à Paris, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly.
Ces départements et emprises aéroportuaires constituent le ressort territorial de l’exercice de ses compétences mentionnée par l’article R.213-3 du même code relatif aux autorités habilitées à délivrer l’autorisation d’utiliser des dispositifs destinés à rendre inopérant ou à neutraliser un drone.
(5) Les FSI s’appuieront, pour réaliser la demande d’autorisation de brouillage, sur l’évaluation des effets de chaque matériel en dotation au regard de leurs seules caractéristiques techniques.
(6) Nota : Bien qu’une uniformisation apparaisse souhaitable, notamment afin de garantir la sécurité juridique du signataire, la forme de l’autorisation demeure à la discrétion de chaque autorité préfectorale.
(7) Elle est renouvelable à son terme ou par anticipation en cas de modification de l’étude d’impact (évolution technique du matériel de brouillage).
TABLEAU RÉCAPITULATIF
*A Paris, dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, compétence du Préfet de Police, ainsi que sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly.