Règlement d'exécution (UE) 2024/2174 de la Commission du 2 septembre 2024 portant modalités d’application du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le modèle des étiquettes de certains produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/2068 de la Commission

Date de signature :02/09/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :03/09/2024 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 3 septembre 2024
Date d'entrée en vigueur :23/09/2024
Règlement d'exécution (UE) 2024/2174 de la Commission du 2 septembre 2024 portant modalités d’application du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le modèle des étiquettes de certains produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/2068 de la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2024/573 prévoit des exigences en matière d’étiquetage pour certains produits et équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz.

(2) Il a remplacé le règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) et a modifié certaines règles relatives à l’étiquetage des produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés. Le règlement d’exécution (UE) 2015/2068(3)de la Commission ayant établi le modèle d’étiquetage pour les produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés conformément au règlement (UE) n°517/2014, il convient également de remplacer ce règlement d’exécution.

(3) Dans un souci de clarté, il convient d’établir le libellé des informations qui doivent figurer sur les étiquettes visées à l’article 12, paragraphes 1 et 5, du règlement (UE) 2024/573, et de fixer des exigences quant à leur présentation et leur mise en place, qui tiennent compte des contraintes d’espace sur certains types de produits, afin de garantir la visibilité et la lisibilité des étiquettes.

(4) Afin de garantir qu’une étiquette unique est utilisée pour les produits contenant des gaz à effet de serre fluorés qui sont également couverts par le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (4), notamment en ce qui concerne l’étiquetage des conteneurs, tels que des bouteilles, des fûts et des camions et wagons-citernes, les informations relatives à l’étiquetage établies par le règlement (UE) 2024/573 devraient figurer dans la section réservée aux informations supplémentaires de l’étiquette visée dans le règlement (CE) n°1272/2008.

(5) Pour les petits produits relevant du champ d’application de l’article 12, paragraphe 1, points f) à h), du règlement (UE) 2024/573, il est nécessaire de prévoir des moyens pratiques permettant de transmettre les informations requises aux utilisateurs, notamment en utilisant des liens lisibles numériquement renvoyant vers les informations visées à l’article 12, paragraphe 3, points b) et c). Afin de tenir compte des exigences spécifiques en matière d’étiquetage des produits et équipements à usage médical relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (5) et des règlements (CE) n°726/2004 (6), (UE) 2019/6 (7) et (UE) 2017/745 (8) du Parlement européen et du Conseil et énoncées dans ces actes juridiques, il convient de prévoir des méthodes supplémentaires pour présenter les informations requises aux utilisateurs en ce qui concerne ces produits et équipements.

(6) Il y a lieu de différer l’application du présent règlement afin de l’aligner sur la date d’application de l’article 12 du règlement (UE) 2024/573.

(7) L’exécution des dispositions du présent règlement devrait tenir compte des procédures réglementaires de modification des exigences existantes en matière d’étiquetage ou du processus de réétiquetage des équipements ou produits déjà mis sur le marché de l’UE.

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des gaz à effet de serre fluorés établi par l’article 34 du règlement (UE) 2024/573,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Modèle des étiquettes

1. Les informations figurant sur l’étiquette se détachent nettement du fond, sont de taille suffisante et présentent un espacement suffisant pour être aisément lisibles. Lorsque les informations exigées par le présent règlement sont ajoutées sur une étiquette existante, la taille de la police des caractères n’est pas inférieure à la taille minimale des autres informations figurant sur cette étiquette ou, selon le cas, sur les plaques du fabricant, sur d’autres étiquettes d’information sur le produit ou sur les notices.

2. L’ensemble de l’étiquette et son contenu sont conçus de telle sorte qu’elle reste solidement en place sur le produit ou l’équipement et sont lisibles dans des conditions de fonctionnement normales, au moment de la mise sur le marché et pendant toute la période au cours de laquelle le produit ou l’équipement contient des gaz à effet de serre fluorés ou son fonctionnement est tributaire de ces gaz.

3. L’étiquette inclut le texte suivant: «contient des gaz à effet de serre fluorés».

4. Lorsqu’elles sont exigées, les informations relatives au poids des gaz à effet de serre fluorés sont exprimées en kilogrammes ou en grammes et les émissions de dioxyde de carbone (CO2) sont exprimées en tonnes équivalent CO2, en utilisant les valeurs du potentiel de réchauffement planétaire des gaz à effet de serre fluorés indiquées dans la colonne «PRP» des annexes I, II et III du règlement (UE) 2024/573.

5. Lorsque les équipements sont préchargés en gaz à effet de serre fluorés ou en sont tributaires et que des gaz de ce type peuvent être ajoutés en dehors du site de production sans que la quantité totale en résultant n’ait été indiquée par le fabricant, l’étiquette indique la quantité chargée sur le site de production ou la quantité pour laquelle l’équipement est conçu, et comporte un espace réservé à la quantité qui sera ajoutée en dehors de l’installation de production ainsi qu’à la quantité totale de gaz à effet de serre fluorés en résultant qui sera inscrite par le fournisseur ou, le cas échéant, par l’installateur de l’équipement avant la mise en service de ce dernier.

6. Lorsqu’un produit, notamment un conteneur, contenant des gaz à effet de serre fluorés ou un polyol prémélangé doit également être étiqueté conformément au règlement (CE) n°1272/2008, les informations visées à l’article 12, paragraphes 3, 5 et 7 à 15, du règlement (UE) 2024/573, selon le cas, doivent être indiquées dans la section réservée aux informations supplémentaires sur l’étiquette visée à l’article 25 du règlement (CE) n°1272/2008.

7. Lorsque les gaz à effet de serre fluorés sont régénérés, recyclés ou destinés à servir pour certaines utilisations conformément à l’article 12, paragraphes 7 à 13, du règlement (UE) 2024/573, le texte suivant doit figurer sur l'étiquette placée sur le conteneur, selon le cas qui convient: Lorsque les conteneurs contiennent des gaz à effet de serre fluorés visés au premier alinéa, points c) à g), et énumérés à l’annexe I, section 1, du règlement (UE) 2024/573, le texte à inscrire sur les étiquettes conformément auxdites dispositions est complété par la mention suivante: «Exempté du quota prévu par le règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil».

8. Les équipements visés à l’article 12, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2024/573, qui sont isolés avec de la mousse dont le gonflement a été obtenu à l’aide de gaz à effet de serre fluorés, sont identifiés par une étiquette portant le texte suivant: «Mousse contenant des gaz à effet de serre fluorés».

9. Les étiquettes sont placées conformément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/573 et, dans la mesure du possible, à côté des plaques du fabricant ou des étiquettes d’information sur le produit ou l’équipement qui contient des gaz à effet de serre fluorés.

10. Lorsque la taille d’un produit visé à l’article 12, paragraphe 1, points f) à h), du règlement (UE) 2024/573 ne permet pas la lisibilité de toutes les informations visées à l’article 12, paragraphe 3, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 4, deuxième alinéa, dudit règlement, le texte «Contient des gaz à effet de serre fluorés» dans les langues déjà utilisées sur le produit peut être complété par un lien lisible numériquement renvoyant vers les informations visées à l’article 12, paragraphe 3, points b) et c), du règlement (UE) 2024/573.

11. En plus ou à la place de la méthode d’indication des informations prévue au paragraphe 10, pour les inhalateurs doseurs visés à l’article 12, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2024/573, la mention «Contient des gaz à effet de serre fluorés» peut être apposée sur l’emballage extérieur tel que défini à l’article 1er, point 24, de la directive 2001/83/CE ou à l’article 4, point 26, du règlement (UE) 2019/6, ou sur un emballage de vente d’un dispositif médical visé à l’article 1er, paragraphe 9, du règlement (UE) 2017/745, selon le cas, et écrite au moins dans les langues utilisées pour l’étiquetage des autres informations sur l’emballage extérieur ou, le cas échéant, sur l’emballage de vente, à condition que la notice ou la notice d’utilisation contienne toutes les informations visées à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/573.

12. L’étiquette des produits et équipements visés à l’article 12, paragraphe 15, du règlement (UE) 2024/573 comporte, à partir des dates d’interdiction spécifiées à l’annexe IV dudit règlement, le texte suivant: Article 2
Abrogation

Le règlement d’exécution (UE) 2015/2068 est abrogé.

Les références faites au règlement d’exécution (UE) 2015/2068 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

Article 3
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2024.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
              
(1) JO L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.
(2) Règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n°842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/517/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2015/2068 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil, le modèle d’étiquetage pour les produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés (JO L 301 du 18.11.2015, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2068/oj).
(4) Règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n°1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).
(5) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
(6) Règlement (CE) n°726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).
(7) Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43).
(8) Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n°178/2002 et le règlement (CE) n°1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).

ANNEXE
Tableau de correspondance
 
Règlement d’exécution (UE) 2015/2068 Présent règlement
Article 1er
Article 2, paragraphe 1 Article 1er, paragraphe 1
Article 2, paragraphe 2 Article 1er, paragraphe 2
Article 2, paragraphe 3 Article 1er, paragraphe 3
Article 2, paragraphe 4 Article 1er, paragraphe 4
Article 2, paragraphe 5 Article 1er, paragraphe 5
Article 2, paragraphe 6 Article 1er, paragraphe 6
Article 2, paragraphe 7 Article 1er, paragraphe 7
Article 2, paragraphe 8 Article 1er, paragraphe 8
Article 2, paragraphe 9 Article 1er, paragraphe 9
Article 3 Article 2
Article 4 Article 3