Arrêté du 3 septembre 2024 relatif aux conditions de distribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique des logements anciens
NOR :
TREL2421064A
Publics concernés : personnes physiques réalisant des travaux d’amélioration de la performance énergétique dans des logements anciens destinés à être occupés comme résidence principale ; établissements de crédit, sociétés de financement et sociétés de tiers-financement distribuant des prêts avance mutation ne portant pas intérêt destinés au financement de ces travaux ; société de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à la propriété.
Objet : fixer les conditions de ressources applicables aux emprunteurs souscrivant un prêt avance mutation ne portant pas intérêt, renseigner les formulaires fournis par les emprunteurs et les entreprises réalisant les travaux, approuver les trois conventions-types prévues par l’article 244 quater
T du code général des impôts.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication et s’applique aux offres de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024.
Notice : l’article 71 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a créé un prêt avance mutation ne portant pas intérêt, codifié au troisième alinéa de l’article L. 315-2 du code de la consommation, destiné à financer les travaux d’amélioration de la performance énergétique de logements achevés depuis plus de deux ans. Il a par ailleurs instauré un crédit d’impôt, codifié à l’article 244 quater
T du code général d’impôt, accordé aux établissements de crédit, sociétés de financement et sociétés de tiers-financement, en contrepartie des prêts avance mutation ne portant pas intérêt qu’ils octroient.
L’arrêté, pris pour l’application de l’article 71 mentionné ci-dessus, précise les conditions de ressources applicables aux emprunteurs souscrivant à ce prêt.
Il précise également les modalités de justification que doivent fournir les emprunteurs et les entreprises réalisant les travaux.
Il approuve en outre, les conventions-types régissant les relations entre les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement et l’Etat, les relations entre la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation et les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement, ainsi que les relations entre l’Etat et la société de gestion précitée.
Références : le présent arrêté, pris en application de l’article 244 quater
T du code général des impôts et de l’article 1er du décret n°2024-887 du 3 septembre 2024 relatif au prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique des logements anciens, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
- Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles D. 31-11-1 à D. 31-11-16 ;
- Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter V, 223 O, 220 Z octies, 244 quater T, et l’annexe III à ce code, notamment ses articles 49 septies ZY à 49 septies ZZ quinquies ;
- Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 511-6 ;
- Vu la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, notamment son article 71 ;
- Vu le décret n°2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater
- du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts ;
- Vu le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- Vu l’arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d’application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
- Vu l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
- Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 25 juillet 2024,
Arrêtent :
Art. 1er. – Remplissent les conditions de ressources mentionnées au C du I de l’article 244
quater T du code général des impôts, les personnes physiques dont le montant total des ressources est inférieur au plafond fixé, en fonction du nombre des personnes occupant à titre de résidence principale le logement et de la localisation de celui-ci, dans le tableau ci-après :
Nombre de personnes composant le ménage |
Ile-de-France (en euros) |
Autres collectivités (en euros) |
1 |
28 657 |
21 805 |
2 |
42 058 |
31 889 |
3 |
50 513 |
38 349 |
4 |
58 981 |
44 802 |
5 |
67 473 |
51 281 |
Par personne supplémentaire |
8 486 |
6 462 |
Pour apprécier la situation de l’emprunteur au regard des plafonds de ressources susmentionnés, le montant des ressources à prendre en considération au cours d’une année donnée est égal à la somme des revenus fiscaux de référence de chaque personne composant le ménage au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts. Cette condition s’apprécie, au titre de la dernière année précédant la date d’émission de l’offre de prêt avance mutation ne portant pas intérêt à l’appui de l’avis d’impôt sur le revenu, ou de l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu pour les personnes non imposables à l’impôt sur le revenu, s’il est disponible à cette date. Dans le cas contraire, les ressources s’apprécient, dans les mêmes conditions, sur la base des ressources de l’avant- dernière année précédant celle de la demande de prêt.
Art. 2. – Les justifications prévues à l’article D. 31-11-15 du code de la construction et de l’habitation sont fournies par l’emprunteur à l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement selon le modèle fourni en annexe 1.
L’emprunteur certifie l’exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre du prêt avance mutation ne portant pas intérêt. En outre, il renseigne le montant du prêt avance mutation ne portant pas intérêt qu’il demande en application des dispositions des articles D. 31-11-4 et D. 31-11-7 du code de la construction et de l’habitation.
Les entreprises réalisant les travaux remplissent un descriptif des travaux prévus, selon les modèles fournis en annexes 2 et 3, en précisant :
- le nom de l’entreprise ;
- le nom du signataire ;
- le numéro SIRET de l’entreprise ;
- la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;
- le montant prévisionnel revenant au logement de ces travaux pour la fourniture et pour la main-d’œuvre, en incluant les travaux nécessaires indissociablement liés.
En signant le formulaire, l’entreprise certifie sur l’honneur :
- que les équipements, appareils et matériaux visés par l’attestation respectent les conditions prévues par l’arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d’application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
- qu’elle remplit les critères de qualification exigés par le décret n°2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts lui permettant de réaliser ces travaux ;
- que le coût total éligible qu’elle renseigne correspond :
- dans les cas prévus au titre Ier de l’arrêté du 30 mars 2009 susmentionné, aux travaux d’amélioration de la performance énergétique ainsi qu’aux travaux nécessaires indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le même arrêté ;
- dans les cas prévus au titre II de l’arrêté du 30 mars 2009 susmentionné, aux travaux respectant les prescriptions de l’audit énergétique pour atteindre la performance indiquée ;
- dans les cas prévus au titre III de l’arrêté du 30 mars 2009 susmentionné, aux travaux de réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif ainsi qu’aux travaux nécessaires indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le même arrêté.
En cas de déclaration erronée, l’entreprise s’expose à l’amende prévue au 1° du A du II de l’article 199
ter V du code général des impôts selon les modalités prévues par l’article D. 31-11-12 du code de la construction et de l’habitation. Une déclaration erronée s’entend :
- soit de la déclaration sur le formulaire d’un montant de travaux éligibles supérieur au montant de travaux éligibles justifié par les devis détaillés associés ;
- soit du non-respect des critères de qualification exigés par le décret no 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné.
En outre, dans les cas prévus au titre II de l’arrêté du 30 mars 2009 susmentionné, la justification du respect des exigences de performance énergétique mentionnées à l’article 11 de l’arrêté du 30 mars 2009 susmentionné est apportée par la fourniture d’un audit conforme aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique, et réalisé par un professionnel respectant les conditions fixées au VII de l’article 2 du décret no 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. Pour l’application du présent paragraphe, la disposition dérogatoire mentionnée au deuxième alinéa du 6 de l’article 8 de l’arrêté du 17 novembre précité s’appliquent à la date d’émission de l’offre du prêt avance mutation ne portant pas intérêt.
Le professionnel remplit le formulaire en précisant :
- le nom de l’intervenant ;
- le nom du signataire ;
- le numéro SIRET de l’entreprise ;
- la référence de l’audit énergétique et la date de sa réalisation ;
- les valeurs de consommation d’énergie conventionnelle calculées sur les usages de l’énergie pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement et le descriptif détaillé des travaux à réaliser pour atteindre cette consommation.
L’intervenant vise le formulaire et certifie sur l’honneur que les valeurs de consommation conventionnelle d’énergie indiquées sont exactes et que les travaux décrits permettent d’atteindre la performance indiquée.
Art. 3. – Les justifications prévues à l’article D. 31-11-16 du code de la construction et de l’habitation qui permettent d’attester de la réalisation effective des travaux sont fournies par l’emprunteur à l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement.
Dans les cas où la nature, le montant des travaux éligibles ou l’entreprise réalisant les travaux diffèrent de ceux prévus, l’emprunteur fournit un nouveau descriptif des travaux réalisés selon le modèle fourni aux annexes 2 et 3 de l’arrêté dans le délai prévu à l’article D. 31-11-16.
L’emprunteur certifie l’exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre du prêt avance mutation ne portant pas intérêt. En outre, il atteste du montant du prêt avance mutation ne portant pas intérêt dont il a effectivement bénéficié.
Les entreprises ayant réalisé les travaux remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :
- le nom de l’entreprise ;
- le nom du signataire ;
- le numéro SIRET de l’entreprise ;
- la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;
- le montant revenant au logement de ces travaux, pour la fourniture et pour la main-d’œuvre, en incluant les travaux nécessaires indissociablement liés.
En signant le formulaire, l’entreprise certifie sur l’honneur :
- que les équipements, appareils et matériaux visés par l’attestation respectent les conditions prévues par l’arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d’application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
- qu’elle remplit les critères de qualification exigés par le décret n°2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts lui permettant de réaliser ces travaux ;
- que le coût total éligible qu’elle renseigne correspond :
- dans les cas prévus au titre Ier de l’arrêté du 30 mars 2009 susmentionné, aux travaux d’amélioration de la performance énergétique ainsi qu’aux travaux nécessaires indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le même arrêté ;
- dans les cas prévus au titre II de l’arrêté du 30 mars 2009 susmentionné, aux travaux respectant les prescriptions de l’audit énergétique pour atteindre la performance indiquée ;
- dans les cas prévus au titre III de l’arrêté du 30 mars 2009 susmentionné, aux travaux de réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif ainsi qu’aux travaux nécessaires indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le même arrêté.
En cas de déclaration erronée, l’entreprise s’expose à l’amende prévue au 1° du A du II de l’article 199
ter V du code général des impôts selon les modalités prévues par l’article D. 31-11-12 du code de la construction et de l’habitation. Une déclaration erronée s’entend :
- soit de la déclaration sur le formulaire d’un montant de travaux éligibles supérieur au montant de travaux éligibles justifié par les factures détaillées associées ;
- soit du non-respect des critères de qualification exigés par le décret n°2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné.
En outre, dans les cas prévus au titre II de l’arrêté du 30 mars 2009 susmentionné, et si la nature ou les caractéristiques thermiques des travaux effectivement réalisés diffèrent de ceux prévus au moment de la demande du prêt sur la base des devis, l’intervenant ayant réalisé le calcul de la consommation d’énergie du bâtiment mentionne :
- le nom de l’intervenant ;
- le nom du signataire ;
- le numéro SIRET de l’entreprise ;
- la référence de l’audit énergétique et la date de sa réalisation ;
- les valeurs de consommation d’énergie conventionnelle calculées sur les usages de l’énergie pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement et le descriptif détaillé des travaux à réaliser pour atteindre cette consommation. L’intervenant vise le formulaire et certifie sur l’honneur que les valeurs de consommation conventionnelle d’énergie indiquées sont exactes et que les travaux réalisés ont permis d’atteindre la performance indiquée.
Art. 4. – Pour l’application du III de l’article 244
quater T du code général des impôts, la convention-type signée entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement et l’Etat, qui figure en annexe 4, est approuvée.
Art. 5. – Pour l’application du IV de l’article 244
quater T du code général des impôts, la convention-type signée entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement et la société de gestion mentionnée au IV de l’article 244
quater T du code général des impôts, qui figure en annexe 5, est approuvée.
Art. 6. – Pour l’application du V de l’article 244
quater T du code général des impôts, la convention-type signée entre l’Etat et la société de gestion mentionnée au IV de l’article 244
quater T du code général des impôts, qui figure en annexe 6, est approuvée.
Art. 7. – Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux offres de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024.
Art. 8. – Le directeur général du Trésor et le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 3 septembre 2024.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des banques et des financements d’intérêt général,
G. Cumenge
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
L’adjointe au sous-directeur du financement et de l’économie, du logement et de l’aménagement,
M.-C. BULLIER
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Pour le ministre et par délégation :
L’adjointe au sous-directeur du financement et de l’économie, du logement et de l’aménagement,
M.-C. BULLIER
ANNEXES
ANNEXE 1
FORMULAIRE EMPRUNTEUR DE DEMANDE D’UN PRÊT AVANCE MUTATION À TAUX ZÉRO
ANNEXE 2
FORMULAIRE ENTREPRISE PRÊT AVANCE MUTATION A TAUX ZÉRO