Règlement d'exécution (UE) 2024/2399 de la Commission du 12 septembre 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 1352/2013 de la Commission établissant les formulaires prévus par le règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle

Date de signature :12/09/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :13/09/2024 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 13 septembre 2024
Date d'entrée en vigueur :03/10/2024
Règlement d'exécution (UE) 2024/2399 de la Commission du 12 septembre 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 1352/2013 de la Commission établissant les formulaires prévus par le règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle

LA COMMISSION EUROPÉENNE, après consultation du comité du code des douanes,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément au règlement (UE) n°608/2013, des personnes ou des entités dûment autorisées peuvent introduire auprès du service douanier compétent une demande sollicitant l’intervention des autorités douanières pour des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle (demande). Elles peuvent également solliciter la modification de la demande et la prolongation de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir conformément à une demande précédemment acceptée (demandes de modification et de prolongation).

(2) Afin de garantir des conditions uniformes pour la demande et pour les demandes de modification et de prolongation prévues par le règlement (UE) n°608/2013, des formulaires types ont été établis par le règlement d’exécution (UE) n°1352/2013 de la Commission (2).

(3) Conformément à l’article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) n°608/2013, lorsque l’on dispose de systèmes informatisés pour la réception et le traitement des demandes, la présentation des demandes ainsi que des pièces jointes se fait à l’aide de techniques de traitement électronique des données. Ledit article prévoit l’obligation légale de présenter les demandes et les demandes de modification ou de prolongation par voie électronique, lorsque des systèmes informatisés sont en place.

(4) Au sein de l’Union, les portails nationaux destinés aux opérateurs créés par les autorités douanières des États membres et l’IP Enforcement Portal (IPEP) — le portail destiné aux opérateurs pour le système de lutte contre la contrefaçon et le piratage (COPIS) — sont déjà en place pour la présentation des demandes et des demandes de modification ou de prolongation par voie électronique.

(5) Il convient dès lors que le règlement d’exécution (UE) n°1352/2013 tienne compte de la disponibilité de ces systèmes informatisés et précise que les demandeurs ou leurs représentants doivent présenter les demandes et les demandes de modification ou de prolongation par voie électronique par l’intermédiaire de l’un des portails mis en place pour les opérateurs, sauf en cas de défaillance temporaire de COPIS ou de l’un de ces portails destinés aux opérateurs. Dans ce cas, les formulaires papier peuvent encore être utilisés.

(6) Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) n°1352/2013 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les articles 1er et 2 du règlement d’exécution (UE) n°1352/2013 sont remplacés par le texte suivant:

«Article premier

1. La demande sollicitant l’intervention des autorités douanières pour les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle (demande) ainsi que les demandes de modification ou de prolongation comprennent les informations
indiquées dans les formulaires établis aux annexes I et II.

2. Les demandeurs ou leurs représentants remplissent la demande et les demandes de modification ou de prolongation en tenant compte de la notice d’utilisation figurant à l’annexe III.

3. Conformément à l’article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) n°608/2013, les demandeurs ou leurs représentants présentent la demande et les demandes de modification ou de prolongation par voie électronique au service douanier compétent par l’intermédiaire de l’IP Enforcement Portal (IPEP) pour COPIS ou d’un portail national destiné aux opérateurs lorsqu’un tel portail est en place dans l’État membre de présentation de la demande.

4. Dans les États membres dans lesquels tant l’IPEP pour COPIS qu’un portail national destiné aux opérateurs sont disponibles, les demandeurs ou leurs représentants peuvent choisir entre les deux portails. S’ils présentent la demande par l’intermédiaire d’un portail national destiné aux opérateurs, la présentation des demandes de modification ou de prolongation liées à cette demande se fait par l’intermédiaire du même portail national. S’ils présentent la demande par l’intermédiaire de l’IPEP pour COPIS, la présentation des demandes de modification ou de prolongation connexes se fait également par l’intermédiaire de l’IPEP pour COPIS.

Article 2

1. La Commission, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et les autorités douanières des États membres s’informent mutuellement en cas d’indisponibilité de COPIS, de l’IPEP pour COPIS ou des portails nationaux destinés aux opérateurs à la suite d’une défaillance temporaire.

2. Si la défaillance temporaire de COPIS ou de l’un des portails destinés aux opérateurs mentionnée au paragraphe 1 est d’une durée de 24 heures au moins, les formulaires établis aux annexes I et II peuvent être remplis de manière lisible sur papier et présentés par des moyens autres que des techniques de traitement électronique des données.

3. L’acceptation des formulaires papier est soumise à l’approbation des autorités douanières compétentes.

4. Les demandeurs ou leurs représentants remplissent les formulaires figurant aux annexes I et II sur papier conformément à la notice d’utilisation figurant à l’annexe III.

5. Les demandeurs ou leurs représentants remplissent les formulaires sur papier à l’encre et en caractères d’imprimerie.

6. Les formulaires remplis sur papier ne doivent comporter ni ratures, ni surcharges, ni autres altérations et doivent être établis en deux exemplaires.

7. Les demandeurs ou leurs représentants mettent les informations contenues dans les demandes et les demandes de modification ou de prolongation présentées conformément au paragraphe 2 à disposition sur le portail approprié destiné aux opérateurs dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle les systèmes électroniques correspondants sont de nouveau accessibles.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2024.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
             
(1) JO L 181 du 29.6.2013, p. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/608/oj.
(2) Règlement d’exécution (UE) n°1352/2013 de la Commission du 4 décembre 2013 établissant les formulaires prévus par le règlement (UE) n°608/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 341 du 18.12.2013, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1352/oj).