Règlement d’exécution (UE) 2024/2473 de la Commission du 19 septembre 2024 portant modalités d’application du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’enregistrement sur le portail F-gas et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2019/661 de la Commission

Date de signature :19/09/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :20/09/2024 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 20 septembre 2024
Date d'entrée en vigueur :10/10/2024
Règlement d’exécution (UE) 2024/2473 de la Commission du 19 septembre 2024 portant modalités d’application du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’enregistrement sur le portail F-gas et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2019/661 de la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2024/573 prévoit un système électronique pour la gestion du système de quotas, des exigences en matière d’octroi de licences d’importation et d’exportation et des obligations en matière de déclaration sur les gaz à effet de serre fluorés (le «portail F-gas»).

(2) Afin de veiller au bon fonctionnement du portail F-gas et à la mise en oeuvre des contrôles douaniers et de surveillance du marché nécessaires, il importe de préciser les exigences applicables aux entreprises qui doivent disposer d’un enregistrement valable sur le portail avant d’exercer certaines activités. Il convient que la Commission soit en mesure de demander des informations complémentaires aux entreprises afin de veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité des informations figurant sur le portail F-gas.

(3) Afin de garantir la bonne mise en oeuvre du système de quotas et de licences, d’éviter les distorsions du système de quotas et d’empêcher les abus et contournements des règles applicables, les entreprises devraient être tenues de fournir certaines informations, y compris des informations sur leur localisation, leurs activités commerciales et leur situation juridique et financière.

(4) Conformément au règlement (UE) 2024/573, le portail F-gas doit être interconnecté avec l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes par l’intermédiaire du système d’échange de certificats du guichet unique de l’UE pour les douanes (EU CSW-CERTEX). Il convient donc que les entreprises fournissent certaines informations pour permettre les contrôles douaniers prévus par ledit règlement.

(5) Les entreprises établies en dehors de l’Union, qui demandent l’allocation de quotas, utilisent ou transfèrent des quotas, ou qui autorisent l’utilisation de quotas par d’autres entreprises, ou qui reçoivent de telles autorisations pour leur propre usage ou pour délégation à d’autres entreprises enregistrées, sont tenues, en vertu du règlement (UE) 2024/573, de désigner un représentant exclusif disposant d’un établissement au sein de l’Union et il convient qu’elles soient tenues de fournir certaines informations sur le représentant exclusif.

(6) En raison des caractéristiques différentes de leurs activités, il convient que les vérificateurs qui examinent les déclarations présentées par les entreprises conformément à l’article 19, paragraphe 3, et à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) 2024/573 soient tenus de fournir des informations spécifiques aux fins de l’enregistrement sur le portail F-gas.

(7) Afin de permettre le bon fonctionnement du portail F-gas, la réalisation de contrôles et la mise en oeuvre correcte du système de quotas, il convient que les entreprises veillent à ce que les informations qu’elles fournissent soient complètes, exactes et à jour.

(8) Compte tenu des dispositions législatives et réglementaires nationales régissant l’établissement et le fonctionnement des entreprises, la Commission a besoin de l’assistance des États membres afin d’évaluer l’exhaustivité et l’exactitude des informations fournies par les entreprises aux fins de leur enregistrement sur le portail F-gas. Dès lors, les États membres devraient être tenus de coopérer et d’échanger des informations avec la Commission à cette fin.

(9) Le règlement d’exécution (UE) 2019/661 de la Commission (2) établit les règles visant à assurer le bon fonctionnement du registre électronique des quotas de mise sur le marché des hydrofluorocarbones, établi en vertu du règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil (3). Étant donné que le règlement (UE) 2024/573 a remplacé le règlement (UE) n°517/2014, il convient également de remplacer le règlement d’exécution (UE) 2019/661.

(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des gaz à effet de serre fluorés,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: Article 2
Exigences relatives aux informations à fournir pour l’enregistrement sur le portail F-gas

1. Les entreprises établies dans l’Union, autres que les vérificateurs indépendants visés à l’article 19, paragraphe 3, et à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) 2024/573, fournissent à la Commission les informations suivantes en vue de leur enregistrement dans le système électronique aux fins de la gestion du système de quotas, des exigences en matière d’octroi de licences d’importation et d’exportation et des obligations en matière de déclaration sur les gaz à effet de serre fluorés (le «portail F-gas»): 2. Les entreprises établies en dehors de l’Union qui ont mandaté un représentant exclusif conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/573 fournissent à la Commission les informations suivantes aux fins de leur enregistrement sur le portail F-gas: 3. Les vérificateurs indépendants visés à l’article 19, paragraphe 3, et à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) 2024/573 fournissent à la Commission les informations suivantes aux fins de leur enregistrement sur le portail F-gas: 4. Pour pouvoir présenter une déclaration en vertu de l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/573, les importateurs et les producteurs qui ne sont pas enregistrés sur le portail F-gas soumettent une demande d’enregistrement au plus tard le 1er février de l’année au cours de laquelle la déclaration sera présentée.

Article 3
Exigences supplémentaires relatives aux informations à fournir pour l’enregistrement sur le portail F-gas

1. La Commission peut demander à une entreprise de fournir des informations sur l’identité des bénéficiaires effectifs de l’entreprise et, le cas échéant, du représentant exclusif de l’entreprise, y compris les informations concernant le type de bénéficiaire effectif et le type et le niveau de contrôle que chacun de ces bénéficiaires peut exercer.

2. La Commission peut, lorsque cela se justifie après une évaluation préliminaire des informations fournies au titre de l’article 2 et, le cas échéant, du paragraphe 1 du présent article, demander à l’entreprise de fournir les éléments suivants: 3. La Commission peut demander, le cas échéant, que toutes les informations complémentaires ou les éléments de preuve demandés au titre du paragraphe 2 aux entreprises qui ont mandaté un représentant exclusif soient accompagnés d’une traduction certifiée en anglais.

4. Les entreprises présentent les informations ou les éléments de preuves demandés au titre du présent article dans les 10 jours ouvrables à compter de la date de la demande ou dans un délai plus long que la Commission peut convenir sur demande dûment justifiée de l’entreprise en vue d’une extension.

Article 4
Obligation de mettre à jour les informations

Les entreprises enregistrées sur le portail F-gas veillent à ce que les informations fournies par elles ou en leur nom au titre du présent règlement soient tenues à jour et elles fournissent à la Commission des informations à jour dès que ces informations changent ou cessent d’être exhaustives ou exactes.

Article 5
Refus, suspension et annulation d’un enregistrement

1. La Commission peut refuser de valider l’enregistrement d’une entreprise sur le portail F-gas ou peut le suspendre dans l’un des cas suivants: Outre les circonstances visées au premier alinéa, la Commission peut suspendre l’enregistrement d’une entreprise sur le portail F-gas s’il existe des preuves d’une faute liée à des transactions sur le portail F-gas, y compris lorsqu’il existe des preuves qu’elle ne réponde pas aux demandes d’informations de la Commission, des autorités compétentes des États membres ou d’autres entreprises enregistrées sur le portail F-gas.

L’entreprise concernée et l’autorité compétente de l’État membre concerné sont informées, via le portail F-gas, des raisons du refus de la validation d’un enregistrement ou de la suspension d’un enregistrement.

2. Lorsque l’enregistrement d’une entreprise est suspendu conformément au paragraphe 1, la Commission lève la suspension et rétablit l’enregistrement lorsque les exigences du présent règlement ou du règlement (UE) 2024/573, le cas échéant, concernant cette entreprise sont de nouveau respectées ou, le cas échéant, lorsque les informations ou les éléments de preuve fournis au titre du présent règlement par l’entreprise ou en son nom sont mis à jour de manière à être exacts et complets.

3. La Commission annule l’enregistrement des entreprises lorsque des informations fausses ont été fournies de manière délibérée ou si une entreprise, à la suite d’une suspension, persiste à ne pas fournir les informations ou éléments de preuve requis ou à ne pas mettre à jour ses informations conformément au présent règlement. L’entreprise concernée et l’autorité compétente de l’État membre concerné sont informées, via le portail F-gas, de l’annulation de l’enregistrement.

La Commission annule également l’enregistrement des entreprises à leur demande, y compris à la demande du représentant exclusif dans le cas d’entreprises établies en dehors de l’Union.

4. Lorsque les enregistrements d’entreprises ne remplissent pas la condition énoncée à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/573 en ce qui concerne leur adresse physique, la Commission ne conserve que l’enregistrement de l’entreprise enregistrée en premier lieu, sauf si l’entreprise qui s’est enregistrée en premier lieu a indiqué qu’une autre entreprise devrait être conservée, et annule l’enregistrement des autres entreprises.

Lorsque les demandes d’enregistrement des entreprises ne remplissent pas la condition énoncée à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/573 en ce qui concerne leur adresse physique, la Commission ne valide que la demande d’enregistrement qui a été soumise en premier, à moins que l’entreprise qui a présenté la première demande n’ait indiqué qu’une autre demande d’enregistrement devrait être validée.

5. Lorsqu’un enregistrement sur le portail F-gas est annulé, tous les quotas disponibles et les autorisations deviennent caduques et toute activité pour laquelle l’enregistrement était requis au titre du règlement (UE) 2024/573 n’est plus exercée à compter du moment de l’annulation. L’entreprise pour laquelle l’enregistrement sur le portail F-gas a été annulé veille à ce que les obligations de déclaration des activités antérieures visées à l’article 26 du règlement (UE) 2024/573 soient remplies.

Article 6
Échange d’informations

Sur demande, les États membres coopèrent et échangent des informations avec la Commission lorsque cela est nécessaire pour l’évaluation de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations fournies par les entreprises en vue de leur enregistrement au titre du présent règlement.

Article 7
Traitement des données à caractère personnel

1. Les données à caractère personnel d’une entreprise faisant l’objet d’un traitement sur le portail F-gas peuvent être conservées pour une période maximale de 5 ans après l’annulation de l’enregistrement conformément à l’article 5, paragraphe 3.

2. La Commission veille par des moyens techniques à la suppression des données à caractère personnel visées au paragraphe 1.

Article 8
Abrogation du règlement d’exécution (UE) 2019/661

Le règlement d’exécution (UE) 2019/661 est abrogé.

Les références faites au règlement d’exécution (UE) 2019/661 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

Article 9
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2024.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
                   
(1) JO L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2019/661 de la Commission du 25 avril 2019 visant à assurer le bon fonctionnement du registre électronique des quotas de mise sur le marché des hydrofluorocarbones (JO L 112 du 26.4.2019, p. 11, ELI:http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/661/oj).
(3) Règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n°842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/517/oj).
(4) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n°648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).
(5) Règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).


ANNEXE
Tableau de correspondance
Règlement d’exécution (UE) 2019/661 Présent règlement
Article 1er
Article 2 Article 1er
Article 3 Article 2
Article 4 Article 3
Article 5 Article 4
Article 6 Article 5
Article 7
Article 8 Article 6
Article 9 Article 7
Article 10 Article 9