Règlement délégué (UE) 2024/2104 de la Commission du 27 juin 2024 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes peuvent demander aux opérateurs de notifier l’arrivée de certains biens entrant dans l’Union

Date de signature :27/06/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :25/09/2024 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 25 septembre 2024
Date d'entrée en vigueur :15/10/2024
Règlement délégué (UE) 2024/2104 de la Commission du 27 juin 2024 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes peuvent demander aux opérateurs de notifier l’arrivée de certains biens entrant dans l’Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2017/625 établit le cadre des contrôles officiels et des autres activités officielles servant à vérifier le respect de la législation de l’Union concernant la chaîne agroalimentaire. Ce cadre comprend les contrôles officiels effectués sur les animaux et les biens entrant dans l’Union.

(2) L’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 impose aux États membres d’effectuer des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers désignés sur chaque envoi des catégories d’animaux et de biens visées dans cette disposition. Pour ces animaux et ces biens, chaque envoi doit faire l’objet d’une notification préalable et d’une vérification aux postes de contrôle frontaliers au moyen du document sanitaire commun d’entrée (ci-après le «DSCE») visé à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625. Le DSCE doit être soumis au système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) mis en place et géré par la Commission en application de l’article 131, paragraphe 1, dudit règlement.

(3) Conformément à l’article 44 du règlement (UE) 2017/625, les États membres effectuent régulièrement, en fonction des risques et à une fréquence appropriée, des contrôles officiels sur les animaux et les biens entrant dans l’Union auxquels les articles 47 et 48 dudit règlement ne s’appliquent pas. La fréquence appropriée doit être déterminée en tenant compte des critères fixés à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 et, pour les produits phytopharmaceutiques, en tenant compte des critères établis à l’article 24, paragraphe 2, dudit règlement. Lorsqu’ils sont effectués, ces contrôles officiels doivent toujours comprendre un contrôle documentaire et inclure des contrôles d’identité ainsi que des contrôles physiques en fonction des risques pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, en ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés (OGM) et les produits phytopharmaceutiques, également en fonction des risques pour l’environnement.

(4) Conformément à l’article 44, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2017/625, les contrôles officiels sur les biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers auxquels les articles 47 et 48 dudit règlement ne s’appliquent pas doivent être effectués, entre autres, à un poste de contrôle frontalier.

(5) Certains biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers présentent des risques pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également des risques pour l’environnement. Les informations sur la législation des pays tiers dans un secteur particulier, sur la réalisation, par les autorités compétentes de pays tiers, de contrôles officiels adéquats dans ce secteur, ou sur toute autre information pertinente résultant de contacts bilatéraux avec des pays tiers, permettent aux autorités compétentes des États membres d’évaluer les antécédents de respect des exigences établies par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 applicables aux biens concernés.

(6) Lorsque les autorités compétentes au poste de contrôle frontalier effectuent des contrôles officiels sur ces biens, ces contrôles comprennent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques. Afin de permettre aux autorités compétentes d’organiser ces contrôles d’une manière efficace permettant d’éviter l’introduction de risques dans l’Union, les autorités compétentes devraient pouvoir recevoir à l’avance des informations normalisées décrivant l’envoi de manière suffisamment détaillée pour permettre aux autorités compétentes d’identifier immédiatement et complètement cet envoi, sa destination et l’utilisation qui en est prévue.

(7) Il convient donc de compléter le règlement (UE) 2017/625 conformément à l’article 45, paragraphe 4, dudit règlement et de préciser les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes des États membres peuvent demander aux opérateurs de notifier l’arrivée de l’envoi de certains biens en provenance de pays tiers. La détermination de ces cas et conditions devrait se fonder sur une évaluation des risques pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, en ce qui concerne les OGM et les produits phytopharmaceutiques, également sur une évaluation des risques pour l’environnement, associés aux biens concernés, ou sur les antécédents de respect des exigences établies par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 applicables aux biens concernés. En outre, les notifications d’arrivée devraient concerner les envois de biens qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément à l’article 44, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2017/625.

(8) En application de l’article 133, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625, les notifications d’arrivée doivent être effectuées au moyen de l’IMSOC. Afin de faciliter les échanges de données en temps utile entre les autorités compétentes chargées des contrôles sanitaires et phytosanitaires et les autorités douanières, y compris les échanges par voie électronique, l’opérateur responsable de l’envoi devrait notifier l’arrivée de chaque envoi en complétant et en transmettant les données pertinentes dans le système TRACES de l’IMSOC, en vue de leur transmission aux autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers de première arrivée dans l’Union et pour permettre aux autorités douanières d’accéder aux données conformément à l’article 38, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (2).

(9) L’opérateur responsable de l’envoi devrait fournir une description suffisamment détaillée de celui-ci dans la notification d’arrivée pour permettre aux autorités compétentes d’identifier immédiatement et complètement l’envoi, sa destination et l’utilisation qui en est prévue (consommation humaine, aliments pour animaux, échantillons, articles d’exposition, matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, produits phytopharmaceutiques ou autres). En outre, l’opérateur responsable de l’envoi devrait, au moyen d’une déclaration, certifier que les informations fournies dans la notification d’arrivée sont véridiques et complètes. Afin de faciliter la procédure et pour des raisons de sécurité juridique, les informations devraient être fournies au moyen d’un format normalisé.

(10) Dans le format normalisé utilisé pour décrire l’envoi, les opérateurs responsables de l’envoi devraient être en mesure d’indiquer que celui-ci doit être transféré vers des installations de poursuite du transport qui ont été désignées conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2019/2124 de la Commission (3). Les opérateurs responsables de l’envoi devraient également être en mesure d’indiquer que l’envoi doit être transféré vers des entrepôts douaniers visés à l’article 240, paragraphe 1, du règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil( 4) ou vers une installation de dépôt temporaire visée à l’article 147, paragraphe 1, dudit règlement. Les opérateurs devraient décrire l’envoi en se référant au code et au titre de la nomenclature combinée (NC) prévus par le règlement (CEE) n°2658/87 du Conseil (5) et au code du tarif intégré de l’Union européenne (TARIC).

(11) Conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2017/625, les autorités compétentes doivent dresser des comptes rendus écrits de tous les contrôles officiels qu’elles effectuent sur papier ou sous forme électronique. Afin de faciliter la réalisation des contrôles officiels et des contrôles douaniers, les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers devraient pouvoir ajouter les comptes rendus écrits des contrôles officiels effectués sur les envois ainsi que toute décision prise sur cette base, y compris la décision de rejet d’un envoi, dans la notification d’arrivée soumise dans le système TRACES.

(12) Afin de garantir un niveau adéquat de sécurité des moyens électroniques d’identification et de la certification électronique et de numériser et d’harmoniser les procédures, la notification électronique d’arrivée soumise dans le système TRACES doit respecter les normes relatives aux signatures électroniques et aux cachets électroniques, à leurs différents niveaux de garantie de l’identité fixés par le règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil(6)et la décision d’exécution (UE) 2015/1506 de la Commission (7).

(13) Il convient de prévoir une date d’application différée du présent règlement compte tenu du temps nécessaire pour assurer la connexion du système TRACES, en ce qui concerne la notification d’arrivée prévue par le présent règlement, au système
électronique d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes établi par le règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil (8),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des règles concernant les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes peuvent demander aux opérateurs de notifier l’arrivée de certains biens entrant dans l’Union et auxquels les articles 47 et 48 du règlement (UE) 2017/625 ne s’appliquent pas.

Article 2
Cas dans lesquels une notification peut être demandée

Les autorités compétentes peuvent demander aux opérateurs de notifier l’arrivée de certains biens lorsque les conditions suivantes sont remplies:

1) Lorsque la notification est nécessaire compte tenu: 2) Lorsque les biens concernés sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément à l’article 44, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2017/625.

Article 3
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «TRACES», le système visé à l’article 133, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625;

2) «signature électronique»: une signature électronique au sens de l’article 3, point 10, du règlement (UE) n°910/2014;

3) «cachet électronique avancé»: un cachet électronique respectant les spécifications techniques énoncées en annexe de la décision d’exécution (UE) 2015/1506;

4) «cachet électronique qualifié», un cachet électronique au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE) n°910/2014;

Article 4
Conditions de demande de notification d’arrivée

1. Les autorités compétentes peuvent demander aux opérateurs de notifier l’arrivée des envois à condition que le poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union des envois soit situé sur le territoire de l’État membre des autorités compétentes.

2. La notification d’arrivée comprend: 3. L’opérateur responsable des envois complète et soumet pour chaque envoi la notification d’arrivée dans le système TRACES, dans une langue officielle de l’Union de l’État membre d’entrée, pour transmission aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union avant l’arrivée des envois. Toutefois, un État membre peut consentir à ce qu’une notification soit rédigée dans une langue officielle de l’Union autre que celle de l’État membre d’entrée.

4. La notification d’arrivée est complétée sur la base des informations normalisées ci-dessous: 5. Les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers peuvent ajouter des comptes rendus écrits des contrôles officiels visés à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 dans la notification d’arrivée soumise dans le système TRACES, y compris l’une des décisions suivantes prises sur les envois: 6. Les notifications d’arrivée, que les opérateurs responsables de l’envoi enregistrent dans le système TRACES avec leur signature électronique, comportent le cachet électronique avancé ou qualifié des autorités compétentes.

Article 5
Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 3 mars 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2024.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
             
​(1) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes («règlement IMSOC») (JO L 261 du 14.10.2019, p. 37, ELI:http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1715/oj).
(3) Règlement délégué (UE) 2019/2124 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux contrôles officiels des envois d’animaux et de biens en transit, en transbordement et faisant l’objet d’une poursuite du transport par l’Union, et modifiant les règlements (CE) n°798/2008, (CE) n°1251/2008, (CE) n°119/2009, (UE) n°206/2010, (UE) n°605/2010, (UE) n°142/2011 et (UE) n°28/2012 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission ainsi que la décision 2007/777/CE de la Commission (JO L 321 du 12.12.2019, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2124/oj).
(4) Règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).
(5) Règlement (CEE) n°2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).
(6) Règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).
(7) Décision d’exécution (UE) 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications relatives aux formats des signatures électroniques avancées et des cachets électroniques avancés devant être reconnus par les organismes du secteur public visés à l’article 27, paragraphe 5, et à l’article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (JO L 235 du 9.9.2015, p. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1506/oj).
(8) Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013 (JO L 317 du 9.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj).