Règlement délégué (UE) 2024/2571 de la Commission du 19 juillet 2024 complétant le règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil en établissant les informations à fournir dans le certificat attestant la bonne exécution d’une opération de valorisation intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure ou d’une opération d’élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu le règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n°1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n°1013/2006 (1), et en particulier l’article 15, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (UE) 2024/1157 établit la procédure de notification et de consentement préalables applicable aux transferts de certains déchets, y compris aux opérations de valorisation intermédiaire ou d’élimination intermédiaire.
(2) L’article 15 dudit règlement contient des dispositions spécifiques relatives aux transferts de déchets destinés à des opérations de valorisation intermédiaire et d’élimination intermédiaire. Les installations qui effectuent ces opérations intermédiaires doivent obtenir confirmation, de la part des installations qui effectuent les opérations de traitement des déchets ultérieures, intermédiaires et non-intermédiaires, que les traitements aux fins desquels des déchets leur ont été livrés ont bien été exécutés. Cette confirmation doit se faire sous la forme d’un certificat qui devra être délivré par les installations qui auront procédé au traitement ultérieur des déchets. Ce certificat permettra à ces installations de confirmer l’exécution d’une opération de valorisation intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure ou d’une opération d’élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le certificat attestant la bonne exécution d’une opération de valorisation intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure ou d’une opération d’élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure conformément à l’article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1157 figure à l’annexe I du présent règlement.
2. Les instructions à suivre pour remplir le certificat de l’annexe I figurent à l’annexe II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L, 2024/1157, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj.
ANNEXE I
Informations à faire figurer dans un certificat attestant la bonne exécution d’une opération de valorisation intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure ou d’une opération d’élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure conformément à l’article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1157
Certificat attestant la bonne exécution d’une opération de valorisation intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure ou d’une opération d’élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure conformément à l’article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1157
1. Certificat correspondant à la notification n°: |
2. Numéro(s) de série du mouvement (1): |
3. Installation: (Indiquer selon le cas)
☐ Intermédiaire
☐ Non-intermédiaire |
4. Identification des déchets (indiquer les codes correspondants):
- i) Convention de Bâle — annexe VIII (ou IX s’il y a lieu):
- ii) Code OCDE [si différent de i)]:
- iii) Annexe III A ou III B, s’il y a lieu
- iv) Liste des déchets de l’UE (2):
- v) Code national dans le pays d’importation (3):
- vi) Autres (préciser):
|
☐ Installation d’élimination
☐ Installation de valorisation |
N° d’enregistrement:Installation d’élimination
Nom:
Adresse:
Personne à contacter:
Tél.
Courrier électronique:
|
5. Quantité reçue:
Date(s):
Tonnes (Mg):
m3:
|
6. Désignation et composition des déchets reçus (4): |
7. Quantités traitées |
Quantité préparée en vue du réemploi ou recyclée:
|
Tonnes (Mg):
m3:
|
Code R
|
Quantité valorisée autrement:
|
Tonnes (Mg):
m3:
|
Code R
|
Quantité éliminée:
|
Tonnes (Mg):
m3:
|
Code D:
|
8. Je certifie que les renseignements portés dans les cases 3 à 7 sont exacts et établis de bonne foi et que la valorisation/l’élimination des déchets décrite ci-dessus a été effectuée par l’installation:
Nom:
Date:
Signature:
|
(1) Indiquer le(s) numéro(s) figurant dans la case 2 du document de mouvement reproduit à l’annexe I B du règlement (UE) 2024/1157.
(2) À remplir en cas de transferts au sein de l’UE et d’importations dans l’UE à partir de pays tiers.
(3) À remplir en cas d’exportations à partir de l’UE vers des pays tiers et de transit par l’UE au départ et à destination de pays tiers.
(4) Joindre des renseignements plus détaillés s’il y a lieu. |
ANNEXE II
Instructions à suivre pour remplir le certificat conformément à l’article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1157
1. L’installation effectuant les opérations intermédiaires visée à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1157 remplit les cases 1 et 2 du certificat et demande à l’installation qui effectue la valorisation intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure ou l’élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure visée à l’article 15, paragraphe 5, dudit règlement (ci-après dénommée «installation effectuant les opérations ultérieures») de remplir les cases restantes du certificat et de présenter ce dernier.
2. Chacune des installations effectuant les opérations ultérieures remplit les cases 3 à 8 du certificat.
3. Dans les cases 1 et 2 sont inscrits, respectivement, les numéros du document de notification correspondant et du ou des documents de mouvement correspondants qui accompagnent les déchets arrivés dans l’installation effectuant les opérations intermédiaires visée à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1157.
4. La case 3 contient les informations relatives à l’installation effectuant les opérations ultérieures.
5. Les cases 4, 5 et 6 se rapportent aux entrées de l’installation effectuant les opérations ultérieures.
6. La case 4 concerne les entrées de l’installation effectuant les opérations ultérieures. Pour identifier les déchets, il convient d’indiquer le code d’identification des déchets figurant à l’annexe IV du règlement (UE) 2024/1157 ou, le cas échéant, aux annexes III, III A ou III B dudit règlement. Le code est indiqué conformément au système adopté dans le cadre de la convention de Bâle [point i)] ou, le cas échéant, au système adopté dans la décision de l’OCDE [point ii))], aux annexes III A ou III B [point iii))], à la liste des déchets établie conformément à l’article 7 de la directive 2008/98/CE [point iv))], à un système dans le pays d’importation [point v)] ou à d’autres systèmes de classification pertinents [point vi))]. Pour tout transfert au sein de l’Union, l’indication d’un ou de plusieurs codes répertoriés dans la liste des déchets établie en vertu de l’article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (1) est exigée.
7. Dans la case 5, il y a lieu d’indiquer la date à laquelle ou les dates auxquelles les déchets ont été reçus par l’installation effectuant les opérations ultérieures, la quantité en tonnes (Mg) ou, le cas échéant, le volume en m3 des déchets reçus par cette installation.
8. Dans la case 6, une description plus détaillée que le code de la case 4 — qui reste général — doit être fournie en ce qui concerne les déchets reçus par l’installation effectuant les opérations ultérieures.
9. La case 7 se rapporte à l’exécution du traitement dans l’installation effectuant les opérations ultérieures visée à la case 3. Les quantités ou, le cas échéant, les volumes de déchets valorisés ou éliminés sont indiqués, ainsi que les codes R ou D en fonction des opérations effectuées.
10. Dans la case 8, l’installation effectuant les opérations ultérieures mentionnée dans la case 3 certifie que les renseignements portés dans les cases 3 à 7 sont complets et corrects et qu’elle a mené à bien l’opération de valorisation ou d’élimination des déchets visée dans le certificat.
(1) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj).