Avis du 28 septembre 2024 relatif à l'interdiction des emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l'incapacité d'intégrer une filière de recyclage

Date de signature :28/09/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :28/09/2024 Emetteur :Ministère de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques
Consolidée le : Source :JO du 28 septembre 2024
Date d'entrée en vigueur :29/09/2024
Avis relatif à l'interdiction des emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l'incapacité d'intégrer une filière de recyclage
 
NOR : TECP2425437V
 
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets interdit à travers son article 23, à compter du 1er janvier 2025, les « emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l'incapacité d'intégrer une filière de recyclage ». Cette disposition est codifiée à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement.
La directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages, modifiée en 2018 par la directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil, sera abrogée par un règlement du Parlement européen et du Conseil portant le même nom et qui devrait entrer en vigueur d'ici début 2025. Ce règlement modifiera par ailleurs le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, ainsi que la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement.
Ce futur règlement prévoit que l'évaluation de la recyclabilité soit basée sur des critères de conception en vue du recyclage et une méthodologie définis par des actes délégués de la Commission européenne. La Commission tiendra compte dans le cadre de leur élaboration, des standards établis par les organisations européennes de normalisation dans ce domaine.
L'application, dès le 1er janvier 2025, de l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement entraîne un risque de contrariété avec le futur règlement européen. Aussi, pour l'application de cette disposition du code de l'environnement, on entend par les emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l'incapacité d'intégrer une filière de recyclage, ceux ne relevant pas des classes de performance en matière de recyclabilité A, B ou C mentionnées à l'article 6 du projet de règlement.

Source Légifrance