Règlement (UE) 2024/2516 du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2024 modifiant le règlement (UE) 2019/1009 en ce qui concerne l’étiquetage numérique des fertilisants UE
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
- vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
- vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) L’annexe III du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil (3) établit les exigences en matière d’étiquetage applicables aux fertilisants UE. Les informations visées dans ladite annexe doivent figurer sur une étiquette physique apposée sur l’emballage ou, pour les éléments d’étiquetage qui ne peuvent pas figurer sur l’étiquette en raison de la taille trop réduite de l’emballage, dans un dépliant séparé accompagnant l’emballage (ci-après dénommée «étiquette physique»), les produits sans emballage étant accompagnés d’un dépliant. Les exigences en matière d’étiquetage concernent des paramètres liés à l’efficacité agronomique des fertilisants UE, tels que leur teneur en éléments nutritifs, ainsi que d’autres paramètres liés à ces produits, tels que leur quantité. Les exigences en matière d’étiquetage couvrent également les informations nécessaires à la protection de la santé humaine et de l’environnement lors de l’utilisation de fertilisants UE, telles que les informations nécessaires à la bonne application de la directive 91/676/CEE du Conseil (4) et les informations nécessaires à la manipulation et à l’utilisation correctes de ces produits après leur achat, par exemple les informations sur les conditions de stockage.
(2) La forme sous laquelle les fertilisants UE sont étiquetés conformément au règlement (UE) 2019/1009 devrait être adaptée aux changements technologiques et sociétaux dans le domaine de la numérisation. Cette adaptation devrait se faire sans compromettre la qualité ou l’accessibilité des informations et dans le but de fournir des informations de meilleure qualité, tout en tenant compte des incidences et des avantages pour les opérateurs économiques et les utilisateurs finaux.
(3) La fourniture d’informations sur une étiquette sous forme numérique (ci-après dénommée «étiquette numérique») présente des avantages évidents. L’étiquetage numérique peut améliorer la communication des informations d’étiquetage, à la fois en évitant les étiquettes physiques surchargées et en permettant aux utilisateurs de recourir à différentes options de lecture disponibles uniquement pour les formats numériques, telles que l’agrandissement de la police de caractères, la recherche automatique, les haut-parleurs ou la traduction dans d’autres langues. En outre, l’étiquetage numérique des fertilisants UE peut contribuer aux progrès en cours en ce qui concerne la transformation numérique et écologique du secteur agricole européen, en réduisant les déchets d’emballage et en facilitant les obligations des agriculteurs en matière de rapports sur l’utilisation de ces produits. L’étiquetage numérique peut également conduire à une gestion plus efficace des obligations en matière d’étiquetage par les opérateurs économiques, en facilitant la mise à jour des informations devant figurer sur l’étiquetage et en permettant de fournir aux utilisateurs des informations plus ciblées. L’utilisation d’étiquettes numériques pourrait certes contribuer à surmonter les contraintes d’espace qui existent avec les étiquettes physiques en permettant un traçage des informations et pourrait réduire les prix des engrais grâce à la baisse des coûts d’étiquetage, mais il convient d’éviter les informations non pertinentes ou inutiles, afin de garantir que les utilisateurs reçoivent des informations essentielles de qualité optimale. En outre, l’étiquetage numérique peut contribuer à réduire les coûts d’étiquetage tout au long de la chaîne d’approvisionnement, étant donné que les étiquettes des fertilisants UE peuvent être modifiées à la suite d’une transaction entre opérateurs économiques, avant d’atteindre les utilisateurs finaux.
(4) Toutefois, l’étiquetage numérique peut également être associé à de nouveaux défis. L’étiquetage numérique pourrait par exemple créer des problèmes pour les groupes vulnérables, en particulier les personnes n’ayant pas ou pas suffisamment de compétences numériques ou pas ou trop peu accès aux dispositifs numériques nécessaires pour récupérer les étiquettes numériques, et pour les personnes handicapées. L’étiquetage numérique pourrait rendre plus difficile l’accès de ces groupes aux informations essentielles sur l’efficacité agronomique des fertilisants UE, ainsi qu’aux instructions pour une utilisation sûre et pour la protection de la santé humaine, animale et végétale et de l’environnement, et, in fine, accentuer la fracture numérique. L’étiquetage numérique devrait par conséquent être introduit dans le règlement (UE) 2019/1009 sous certaines conditions et les étiquettes numériques devraient être facilement compréhensibles et accessibles pour les groupes vulnérables et les personnes handicapées, en tenant compte, d’une part, de la nécessité d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, animale et végétale et de l’environnement et, d’autre part, de la préparation au numérique, sans trop accroître les coûts. Il est essentiel que le processus visant à rendre l’étiquetage plus convivial par des moyens numériques ne compromette pas la sécurité des utilisateurs et que les capacités et les compétences des petites et moyennes entreprises en matière de numérisation des étiquettes soient prises en compte.
(5) Les opérateurs économiques devraient rester libres de choisir s’ils souhaitent fournir une étiquette numérique ou une étiquette physique. Cela leur procurera la souplesse nécessaire pour opter pour les règles les plus adaptées à leur situation. Il importe particulièrement de ne pas créer de coûts injustifiés pour les petites et moyennes entreprises pour lesquelles, au vu de la faiblesse des volumes ou du nombre limité de types de fertilisants UE qu’elles manipulent, l’étiquetage numérique pourrait s’avérer difficile. Il importe également d’apporter une aide, sous la forme d’orientations et de programmes de formation, afin de permettre à ces entreprises de développer les compétences et les capacités nécessaires pour se conformer au présent règlement.
(6) Le choix de fournir une étiquette numérique incombe en premier lieu aux fabricants et aux importateurs responsables du respect des exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’annexe III du règlement (UE) 2019/1009. Cela est important pour leur permettre de prendre des décisions en connaissance de cause, adaptées à leur gamme de produits et à la clientèle visée. Néanmoins, afin de maximiser le recours aux étiquettes numériques et d’améliorer ainsi la communication d’informations aux utilisateurs, les distributeurs devraient également pouvoir numériser les étiquettes des fertilisants UE qu’ils mettent à disposition sur le marché, sur la base des informations fournies par le fabricant. L’utilisation d’étiquettes numériques devrait garantir un flux constant d’informations exactes tout au long de la chaîne d’approvisionnement. L’étendue de l’étiquetage numérique devrait dépendre de deux facteurs: la question de savoir si les fertilisants UE sont mis à la disposition des opérateurs économiques ou des utilisateurs finaux et si les produits sont fournis avec ou sans emballage.
(7) Les opérateurs économiques devraient être autorisés à fournir tous les éléments d’étiquetage visés à l’annexe III du règlement (UE) 2019/1009 uniquement sur une étiquette numérique dans le cas des fertilisants UE fournis à d’autres opérateurs économiques, avec ou sans emballage. L’utilisation d’étiquettes numériques dans de tels cas peut réduire les déchets et les coûts d’étiquetage dans la chaîne d’approvisionnement. Les importateurs ou les distributeurs pourront apposer une étiquette physique sur le fertilisant UE directement dans les langues officielles requises par leur situation spécifique. En outre, les coûts d’étiquetage peuvent être évités lorsque les fertilisants UE sont mélangés, emballés ou reconditionnés, étant donné que les produits ne peuvent être pourvus d’une étiquette physique qu’une seule fois, avant d’atteindre l’utilisateur final. Étant donné que ces produits sont fournis aux opérateurs économiques, le fait d’utiliser uniquement des étiquettes numériques ne porte pas atteinte à la communication d’informations aux utilisateurs finaux. Lorsque les opérateurs économiques choisissent de fournir une étiquette physique en plus d’une étiquette numérique, ils devraient être libres de décider quels éléments d’étiquetage figurent sur cette étiquette physique, conformément au règlement (UE) 2019/1009.
(8) Les étiquettes physiques restent un moyen privilégié pour les utilisateurs finaux d’obtenir des informations clés sur l’utilisation des fertilisants UE dans la mesure où elles offrent un accès immédiat et fiable aux informations en étant apposées sur les emballages. En outre, la grande majorité des fertilisants UE disponibles sur le marché sont utilisés par des utilisateurs professionnels, tels que les agriculteurs et les entreprises de travaux agricoles. Si les utilisateurs professionnels sont bien habitués aux fertilisants et s’appuient souvent sur des conseils pour leurs plans de fertilisation, ils ont tendance à appartenir à des tranches d’âge supérieures, dont le niveau des compétences numériques est plus faible, et pourraient dès lors être confrontés à des difficultés pour accéder aux étiquettes numériques. En outre, dans les régions rurales moins développées, l’accès à l’internet pourrait être instable dans les champs ou sur les exploitations.
(9) Lorsque les opérateurs économiques optent pour l’étiquetage numérique des fertilisants UE fournis aux utilisateurs finaux dans un emballage, ils devraient veiller à ce qu’un ensemble minimal d’informations clés sur l’efficacité agronomique et l’utilisation du produit figure également sur l’étiquette physique. Dans ce contexte et en ce qui concerne d’autres règles spécifiques aux produits mis à disposition dans un emballage, un emballage ne devrait pas contenir plus de 1 000 kg, conformément au règlement (UE) n°142/2011 de la Commission (5), afin de garantir que les quantités plus importantes, utilisées généralement dans les contextes industriels, sont traitées différemment des emballages habituellement destinés aux consommateurs. Les produits fournis dans un emballage dépassant cette limite devraient être considérés comme fournis sans emballage aux fins du règlement (UE) 2019/1009. Cela permettra également de relever les défis auxquels les groupes vulnérables pourraient être confrontés. Les informations spécifiques que les opérateurs économiques devraient être autorisés à fournir uniquement sur une étiquette numérique devraient donc refléter l’état actuel de la numérisation de la société et la situation particulière des utilisateurs de fertilisants UE et devraient tenir compte de la diversité des utilisateurs. Afin de permettre à tous les utilisateurs finaux de faire des choix éclairés avant d’acheter des fertilisants UE et de garantir la manipulation et l’utilisation de ces produits en toute sécurité par tous les groupes d’utilisateurs finaux, il convient de toujours mentionner sur l’étiquette physique des informations concernant la sécurité et la protection de la santé humaine, animale, végétale et de l’environnement, ainsi que des informations minimales sur l’efficacité agronomique des fertilisants UE et sur leur contenu et leur utilisation correcte. Les étiquettes numériques pourraient également inclure des informations sur les émissions de gaz à effet de serre liées au processus de production, sur l’impact environnemental de l’engrais, y compris son processus de production, et sur l’efficacité agroécologique. Le règlement (UE) 2019/1009 devrait indiquer clairement quelles informations peuvent être fournies uniquement sous forme numérique.
(10) Pour les fertilisants UE fournis sans emballage, les opérateurs économiques doivent fournir les éléments d’étiquetage dans un dépliant afin de garantir que, même en l’absence d’emballage direct, l’utilisateur a toujours accès aux informations essentielles, y compris s’il ne possède pas les compétences de base en matière de lecture et d’écriture. Contrairement aux étiquettes physiques, le dépliant n’a pas de lien physique avec le produit lui-même et n’offre donc pas un accès immédiat aux informations relatives au produit lors de la manipulation de celui-ci. Le dépliant devrait donc servir de passerelle entre le produit et l’utilisateur et faire en sorte qu’aucun détail essentiel ne soit perdu. La fourniture des mêmes éléments d’étiquetage au format numérique impliquerait d’ajuster la manière dont les informations sont récupérées. Un tel ajustement serait justifié dès lors que les risques pour les utilisateurs sont dûment pris en compte et atténués. Le format numérique devrait être flexible, harmonisé et mis à jour en temps réel, afin que les utilisateurs puissent disposer des informations les plus récentes. Les opérateurs économiques devraient dès lors être autorisés à fournir la totalité des éléments d’étiquetage visés à l’annexe III du règlement (UE) 2019/1009 uniquement sur une étiquette numérique pour les fertilisants UE fournis sans emballage. Lorsque les opérateurs économiques choisissent de fournir un dépliant en plus d’une étiquette numérique, ils devraient être libres de décider quels éléments d’étiquetage ils souhaitent voir figurer dans ce dépliant.
(11) Afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les opérateurs économiques qui mettent des fertilisants UE à disposition sur le marché et de protéger les utilisateurs finaux lorsqu’ils manipulent ces produits, il convient de fixer des exigences harmonisées en matière d’étiquetage numérique.
(12) Afin que les utilisateurs reçoivent tous les éléments d’étiquetage nécessaires figurant sur l’étiquette numérique sans devoir compiler les informations à partir d’une étiquette physique et d’une étiquette numérique, les opérateurs économiques utilisant une étiquette numérique devraient être tenus d’inclure dans l’étiquette numérique tous les éléments d’étiquetage, même s’ils figurent également sur l’étiquette physique, afin de disposer d’une source unique pour toutes les informations nécessaires. Étant donné que les informations permettant aux utilisateurs finaux d’identifier et de contacter le fabricant et l’importateur des fertilisants UE sont des informations essentielles, les étiquettes numériques devraient également contenir ces informations, dans la mesure où il est nécessaire de disposer d’une ligne de communication directe pour renforcer la confiance et la transparence et que leur fourniture sous forme numérique permettra d’établir plus facilement un lien entre le produit et l’étiquette numérique ainsi qu’entre le fabricant ou l’importateur et l’utilisateur final. En outre, étant donné que les fertilisants sont également mis sur le marché en tant que produits non harmonisés, il est indispensable d’inclure sur l’étiquette numérique le marquage CE et toute référence correspondante à un organisme notifié, afin que les utilisateurs finaux puissent déduire de la seule étiquette numérique que le produit est commercialisé conformément au règlement (UE) 2019/1009. Toutefois, afin de faciliter la mise à jour de certaines informations à fournir par les fabricants, qui changent fréquemment et ne sont pas utilisées quotidiennement par les utilisateurs finaux, en particulier le numéro du lot et la date de production, les fabricants devraient pouvoir fournir ces informations soit physiquement, soit numériquement. Cette flexibilité devrait permettre de réaliser des mises à jour plus rapides et plus précises. Les opérateurs économiques devraient également avoir la possibilité de ne pas faire figurer la quantité sur l’étiquette numérique si elle est déjà indiquée sous une forme physique, dans la mesure où cet élément pourrait changer au fil de la chaîne d’approvisionnement ou varier à chaque transaction dans le cas de produits fournis sans emballage. Rappelons qu’il est également essentiel que l’utilisateur final dispose des informations nécessaires visées dans le règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil (6) afin de pouvoir identifier et contacter la personne responsable des produits mis sur le marché de l’Union.
(13) Étant donné que les étiquettes numériques, à l’instar des étiquettes physiques, sont un moyen de fournir aux utilisateurs des informations obligatoires sur les fertilisants UE, les opérateurs économiques devraient garantir le libre accès à une étiquette numérique pendant une période de dix ans à partir de la date de mise sur le marché du fertilisant UE concerné. En outre, et afin d’améliorer la probabilité que les utilisateurs récupèrent les informations, les informations fournies sur l’étiquette numérique devraient être facilement accessibles aux utilisateurs finaux de l’Union au moyen de technologies numériques largement utilisées et compatibles avec tous les principaux systèmes d’exploitation et navigateurs, l’accès à l’étiquette ne devrait nécessiter aucun mot de passe, aucun enregistrement ni aucune application spécifique et les besoins des groupes vulnérables devraient être pris en compte. Le support de données devrait conduire directement à l’étiquette numérique, sans qu’il soit nécessaire de s’enregistrer à l’avance, de naviguer sur un site internet, de télécharger ou d’installer des applications ou de fournir un mot de passe, et l’accès aux informations ne devrait pas dépendre de telle ou telle zone géographique sur le territoire de l’Union. Les opérateurs économiques ne devraient pas mélanger les informations requises par le règlement (UE) 2019/1009 avec d’autres informations non requises par ledit règlement, telles que des messages commerciaux ou publicitaires. Les étiquettes numériques n’étant pas soumises à des contraintes d’espace comme le sont les étiquettes physiques apposées sur l’emballage, il est important que les éléments d’étiquetage fournis conformément au règlement (UE) 2019/1009 restent concentrés en un seul endroit et ne soient pas placés avec d’autres informations fournies par les opérateurs économiques, ce qui les rendrait difficiles à trouver. Afin de réduire encore les défis auxquels les groupes vulnérables, en particulier les personnes handicapées, pourraient être confrontés, les opérateurs économiques devraient également veiller à ce que les étiquettes numériques soient présentées d’une manière qui tienne compte des besoins de ces groupes. Dans le même temps, le fait que les étiquettes numériques ne soient pas soumises à des contraintes d’espace offre aussi la possibilité de fournir des informations supplémentaires concernant l’utilisation du fertilisant UE, telles que des recommandations et de bonnes pratiques pour limiter la perte de nutriments. Les opérateurs économiques devraient donc être en mesure de fournir ces informations sur l’étiquette numérique.
(14) Compte tenu à la fois de l’intérêt pour les utilisateurs d’avoir accès aux informations sur les fertilisants UE dont la durée de conservation est relativement longue et de l’intérêt pour les opérateurs économiques d’éviter des coûts inutiles, les opérateurs économiques devraient veiller à ce que l’étiquette numérique soit disponible pendant une période de dix ans à partir de la date de mise sur le marché du fertilisant UE.
(15) Afin de réduire tout risque potentiel que pourrait causer l’indisponibilité de l’étiquette numérique pour les groupes vulnérables, en particulier en ce qui concerne les fertilisants UE fournis sans emballage aux utilisateurs finaux, lorsque tous les éléments d’étiquetage peuvent être fournis sous forme numérique, les opérateurs économiques devraient être tenus de fournir les éléments d’étiquetage aux utilisateurs finaux par d’autres moyens, sur demande. Les utilisateurs finaux potentiels devraient avoir le droit, indépendamment de tout achat, de recevoir des informations par d’autres moyens afin de prendre une décision en connaissance de cause. Lorsque l’étiquette numérique est temporairement indisponible, les informations devraient être fournies par d’autres moyens, même sans demande. En outre, pour les produits fournis aux utilisateurs finaux sans emballage et munis uniquement d’une étiquette numérique, les informations d’étiquetage fournies conformément à l’annexe III du règlement (UE) 2019/1009 devraient également figurer à un endroit visible dans les locaux du point de vente. Cela contribuera à garantir que les utilisateurs finaux potentiels sont correctement informés et à leur permettre d’effectuer un achat en connaissance de cause. Cela garantirait également un accès direct aux informations pertinentes en matière de protection de la santé humaine, animale et végétale et de l’environnement, notamment des informations sur la teneur en azote, requises pour la mise en oeuvre des règles nationales transposant la directive 91/676/CEE.
(16) Les exigences relatives à la documentation technique énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1009 devraient être adaptées pour tenir compte de l’introduction des étiquettes numériques. Compte tenu du caractère évolutif des plateformes numériques et de la nécessité d’une accessibilité constante, ces adaptations devraient faire l’objet d’un réexamen périodique. En outre, compte tenu de la possibilité de fournir uniquement une étiquette numérique pour les fertilisants UE mis à la disposition des mélangeurs, afin de faciliter la surveillance du marché, la documentation technique des combinaisons de fertilisants devrait inclure un spécimen des informations fournies au titre de l’annexe III du règlement (UE) 2019/1009 sur les fertilisants UE composant la combinaison, afin de veiller à ce que toutes les parties prenantes comprennent clairement quels sont les composantes du produit et quelle est leur origine respective.
(17) Pour que le règlement (UE) 2019/1009 reste en phase avec le progrès technique, les nouvelles données scientifiques et l’évolution de la numérisation de la société, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de compléter les exigences en matière d’étiquetage numérique et de modifier l’annexe III dudit règlement en ce qui concerne les éléments d’étiquetage que les opérateurs économiques qui mettent sur le marché des fertilisants UE à la disposition des utilisateurs finaux, dans un emballage, peuvent fournir uniquement sur une étiquette numérique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (7). Il importe aussi particulièrement que la Commission tienne compte des points de vue de toutes les parties prenantes au cours de son travail préparatoire. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(18) Lorsqu’elle établit des règles plus détaillées pour l’étiquetage numérique, la Commission devrait accorder une attention particulière aux autres règles de l’Union relatives à la fourniture d’informations sur les produits ou substances et mélanges sous forme numérique. Il devrait être possible d’accéder à toutes les informations requises par les diverses règles de l’Union dans un espace numérique unique, afin que les utilisateurs aient facilement accès à toutes les informations nécessaires. Cela simplifierait l’expérience d’utilisation et favoriserait la confiance dans les sources d’information numériques. En outre, l’interface ainsi fournie serait plus complète et plus conviviale, favorisant la transparence pour les consommateurs et une prise de décision éclairée.
(19) Lorsqu’elle décide quels éléments d’étiquetage peuvent être fournis uniquement sous forme numérique par les opérateurs économiques qui mettent sur le marché des fertilisants UE à la disposition des utilisateurs finaux, dans un emballage, la Commission devrait tenir compte du niveau de préparation au numérique des utilisateurs de fertilisants UE et de la nécessité d’assurer la sécurité d’utilisation de ces produits pour la santé humaine, animale et végétale et pour l’environnement, ainsi que de la nécessité de garantir la disponibilité de l’étiquette numérique pendant une période de dix ans à partir de la date de mise sur le marché du fertilisant UE. En outre, il convient de tenir compte de l’évolution du paysage numérique et de veiller à ce que l’étiquetage numérique reste accessible et convivial, en phase avec les avancées technologiques. Il est indispensable d’évaluer les retours d’expérience des utilisateurs finaux et des parties prenantes pour garantir que le système d’étiquetage numérique répond à leurs besoins et à toute nouvelle préoccupation.
(20) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/1009 en conséquence.
(21) Étant donné que le présent règlement introduit la possibilité de fournir tout ou partie des exigences en matière d’étiquetage figurant à l’annexe III du règlement (UE) 2019/1009 uniquement sur des étiquettes numériques, son application devrait être différée afin de prévoir suffisamment de temps pour l’élaboration des exigences supplémentaires relatives à l’étiquetage numérique.
(22) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir améliorer la lisibilité des étiquettes des fertilisants UE et faciliter la gestion de ces étiquettes par les opérateurs économiques afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) 2019/1009 est modifié comme suit:
1) L’article 2 est modifié comme suit:
- a) le point suivant est inséré:
- «10 bis) “emballage”: un réceptacle scellable d’une contenance maximale de 1 000 kg;»;
- b) le point suivant est inséré:
- «16 bis) “support de données”: un symbole de code à barres linéaire, un symbole bidimensionnel ou un autre outil de saisie automatique de données d’identification qui peut être lu par un dispositif;».
2) L’article 6 est modifié comme suit:
- a) au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:
- «Les informations visées au premier alinéa sont fournies sous forme physique sur l’emballage ou le dépliant accompagnant le fertilisant, sous forme numérique, ou les deux. Lorsque les informations sont fournies sous forme numérique, les exigences établies à l’article 11 ter pour les étiquettes numériques et les obligations définies à l’article 11 quater s’appliquent.»;
- b) au paragraphe 6, l’alinéa suivant est ajouté:
- «Les informations visées au premier alinéa sont fournies soit sous forme physique sur l’emballage ou le dépliant accompagnant le fertilisant, soit à la fois sous forme physique sur l’emballage ou ledit dépliant et sous forme numérique. Lorsque les informations sont fournies sous forme numérique, les exigences établies à l’article 11 ter pour les étiquettes numériques et les obligations définies à l’article 11 quater s’appliquent.»;
- c) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
- «7.Les fabricants veillent à ce que les fertilisants UE soient accompagnés des éléments d’étiquetage requis au titre de l’annexe III, sous la forme appropriée prévue à l’article 11 bis. Ces éléments d’étiquetage sont:
- a) rédigés dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné;
- b) clairs, compréhensibles, exacts, intelligibles et placés en évidence sur l’emballage;
- c) accessibles à des fins d’inspection lorsque le fertilisant UE est mis à disposition sur le marché.».
3) À l’article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
- «4.Les importateurs veillent à ce que les fertilisants UE soient accompagnés des éléments d’étiquetage requis au titre de l’annexe III, sous la forme appropriée prévue à l’article 11 bis. Ces éléments d’étiquetage sont:
- a) rédigés dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné;
- b) accessibles à des fins d’inspection lorsque le fertilisant UE est mis à disposition sur le marché.».
4) Les articles suivants sont insérés:
«Article 11 bis
Formes d’étiquetage
1. Lorsque les fertilisants UE sont mis à la disposition des opérateurs économiques sur le marché dans un emballage, ils sont accompagnés des éléments d’étiquetage prévus à l’annexe III présentés comme suit:
- a) sur une étiquette sous forme numérique (ci-après dénommée “étiquette numérique”); ou
- b) sur une étiquette sous forme physique apposée sur l’emballage ou, pour les éléments d’étiquetage qui ne peuvent pas figurer sur l’étiquette en raison de la taille trop réduite de l’emballage, dans un dépliant séparé accompagnant l’emballage (ci-après dénommée “étiquette physique”).
2. Lorsque les fertilisants UE sont mis à la disposition des opérateurs économiques sur le marché sans emballage, ils sont accompagnés des éléments d’étiquetage prévus à l’annexe III présentés comme suit:
- a) sur une étiquette numérique; ou
- b) dans un dépliant accompagnant le fertilisant UE.
3. Lorsque les fertilisants UE sont mis à la disposition des utilisateurs finaux sur le marché dans un emballage, ils sont accompagnés des éléments d’étiquetage prévus à l’annexe III présentés comme suit:
- a) sur une étiquette physique; ou
- b) sur une étiquette numérique et reproduits sur une étiquette physique.
Par dérogation au premier alinéa, point b), il n’y a pas lieu de reproduire sur une étiquette physique les éléments d’étiquetage marqués d’un astérisque à l’annexe III.
4. Lorsque les fertilisants UE sont mis à la disposition des utilisateurs finaux sur le marché sans emballage, ils sont accompagnés des éléments d’étiquetage prévus à l’annexe III présentés comme suit:
- a) sur une étiquette numérique; ou
- b) dans un dépliant accompagnant le fertilisant UE.
5.Lorsque les opérateurs économiques fournissent une étiquette numérique conformément au présent article, ils veillent à ce que l’étiquetage reste cohérent en cas de reproduction et respectent les exigences établies aux articles 11 ter et 11 quater.
Article 11 ter
Exigences relatives aux étiquettes numériques
1. L’étiquette numérique contient:
- a) les informations exigées en vertu de l’article 6, paragraphe 6, et de l’article 8, paragraphe 3;
- b) le marquage CE et, le cas échéant, le numéro d’identification de l’organisme notifié, conformément aux articles 17 et 18;
- c) tous les éléments d’étiquetage exigés au titre de l’annexe III, à l’exception de la date de production et de la quantité lorsque ces éléments figurent sur l’étiquette physique.
2. L’étiquette numérique peut comporter des recommandations et de bonnes pratiques concernant l’utilisation du fertilisant UE.
3. Les informations visées au paragraphe 1 sont regroupées à un seul endroit, séparément des informations visées au paragraphe 2 et de toute information non fournie en vertu du présent règlement.
4. L’étiquette numérique:
- a) est accessible gratuitement;
- b) est facilement et directement accessible au moyen de tous les principaux systèmes d’exploitation et navigateurs, sans avoir besoin de s’enregistrer à l’avance, de télécharger ou installer une application, ni de fournir un mot de passe, et est accessible à tous les utilisateurs potentiels de l’Union;
- c) peut faire l’objet d’une recherche;
- d) est présentée d’une manière répondant également aux besoins des groupes vulnérables et permet, le cas échéant, les adaptations nécessaires pour faciliter l’accès par ces groupes, en particulier par les personnes handicapées;
- e) est disponible pendant une période de dix ans à partir de la date à laquelle le fertilisant UE concerné a été mis sur le marché, y compris en cas d’insolvabilité, de liquidation ou de cessation d’activité dans l’Union de l’opérateur économique qui l’a créée.
Lorsque l’étiquette numérique est disponible dans plusieurs langues, le choix des langues n’est pas lié à la situation géographique.
5. Le support de données renvoyant à l’étiquette numérique est imprimé ou apposé physiquement sur l’emballage ou, lorsque les fertilisants UE sont mis sur le marché sans emballage, sur le document ou le dépliant les accompagnant, de manière à être visible extérieurement, lisible et accessible pour les groupes vulnérables, notamment les personnes handicapées, et à permettre que ce support de données soit traité automatiquement par des dispositifs numériques.
Article 11 quater
Obligations des opérateurs économiques fournissant une étiquette numérique
1. Les opérateurs économiques qui fournissent une étiquette numérique ne suivent, n’analysent, ni n’utilisent les informations relatives à l’utilisation à des fins allant au-delà de ce qui est absolument nécessaire à la fourniture des informations pertinentes sous forme numérique.
2. À la demande des utilisateurs finaux et indépendamment de tout achat, ou, en l’absence d’une telle demande, lorsque l’étiquette numérique est temporairement indisponible au moment de l’achat, les opérateurs économiques mettant les fertilisants UE à la disposition de ces utilisateurs finaux sur le marché communiquent les informations figurant sur l’étiquette numérique gratuitement par d’autres moyens.
3. Lorsque des fertilisants UE sont mis à disposition sur le marché munis d’une étiquette numérique conformément à l’article 11 bis, paragraphe 4, point a), l’opérateur économique qui les fournit aux utilisateurs finaux fait figurer les informations d’étiquetage visées à l’article 11 ter, paragraphe 1, à un endroit visible au point de vente.».
5) À l’article 42, les paragraphes suivants sont ajoutés:
- «9.Au plus tard le 1er mai 2027, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 44 pour compléter les articles 11 ter et 11 quater en définissant des exigences spécifiques pour l’étiquetage numérique des fertilisants UE et des conditions selon lesquelles les opérateurs économiques fournissant une étiquette numérique remplissent leurs obligations. Ces exigences établissent notamment les types de solutions techniques électroniques que peuvent adopter les opérateurs économiques pour fournir l’étiquette numérique, ainsi que les autres moyens permettant de communiquer les informations visés à l’article 11 quater, paragraphe 2. Lors de l’adoption de ces actes délégués, la Commission:
- a) veille à la cohérence avec d’autres actes pertinents de l’Union;
- b) encourage l’innovation et l’utilisation de technologies de pointe;
- c) garantit la neutralité technologique en ne restreignant pas le choix de la technologie ou de l’équipement, dans les limites de la compatibilité et de l’évitement des interférences;
- d) veille à ce que l’étiquetage numérique ne compromette pas la sécurité de l’utilisateur final et de l’environnement;
- e) veille à ce que toute modification de l’étiquette numérique ne compromette pas la capacité des autorités de surveillance du marché à vérifier le contenu de l’étiquette tel qu’il se présentait avant cette modification;
- f) tient compte du niveau de préparation au numérique des utilisateurs finaux de fertilisants UE;
- g) tient compte de l’obligation énoncée dans le présent règlement de fournir les informations pendant une période de dix ans à partir de la date de mise sur le marché du fertilisant UE;
- h) tient compte du renforcement de la libre circulation des fertilisants UE dans le marché intérieur;
- i) tient compte des besoins et de la capacité des petites et moyennes entreprises à se conformer à ces exigences.
- 10.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 pour modifier l’annexe III en ce qui concerne les informations que les opérateurs économiques choisissent de fournir uniquement sur une étiquette numérique au titre de la dérogation prévue à l’article 11 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, afin d’adapter cette annexe au progrès technique et scientifique ou au niveau de préparation au numérique des utilisateurs finaux de fertilisants UE. Lors de l’adoption de ces actes délégués, la Commission tient compte de la nécessité de garantir la sécurité ainsi qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine, animale et végétale et de l’environnement.».
6) L’article suivant est inséré:
«Article 49 bis
Évaluation
Au plus tard le 21 octobre 2031, la Commission procède à une évaluation de l’étiquetage numérique des fertilisants UE introduit par le règlement (UE) 2024/2516 du Parlement européen et du Conseil (*). Dans le cadre de cette évaluation, elle examine en particulier:
- a) l’incidence de l’étiquetage numérique des fertilisants UE sur le bon fonctionnement du marché intérieur, le niveau de protection des consommateurs et les entreprises, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises;
- b) l’incidence de l’article 11 bis et en particulier la mesure dans laquelle les opérateurs économiques ont opté pour l’utilisation d’une étiquette numérique.
La Commission rédige un rapport sur les principales conclusions de cette évaluation et le présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport.
Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.
(*) Règlement (UE) 2024/2516 du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2024 modifiant le règlement (UE) 2019/1009 en ce qui concerne l’étiquetage numérique des fertilisants UE (JO L, 2024/2516, 30.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2516/oj).».
7) L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
8) L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2027.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 18 septembre 2024.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
Le président
BÓKA J.
(1) JO C 293 du 18.8.2023, p. 108.
(2) Position du Parlement européen du 12 mars 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 juillet 2024.
(3) Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n°1069/2009 et (CE) n°1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n°2003/2003 (JO L 170 du 25.6.2019, p. 1).
(4) Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).
(6) Règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n°1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil (JO L 135 du 23.5.2023, p. 1).
(7) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
ANNEXE I
L’annexe III du règlement (UE) 2019/1009 est modifiée comme suit:
1) La partie I est modifiée comme suit:
- a) le point 1 est modifié comme suit:
- i) le point d) est remplacé par le texte suivant:
- «d) instructions relatives à l’utilisation prévue en ce qui concerne les doses, le moment et la fréquence de l’application, ainsi que les végétaux ou champignons cibles»;
- ii) le point suivant est inséré:
- «d bis) les instructions relatives à l’utilisation prévue autres que celles énumérées au point d);*»;
- iii) le point h) est remplacé par le texte suivant:
- «h) une liste de tous les ingrédients supérieurs à 5 % en poids ou en volume de produit ou, dans le cas de produits sous forme liquide, en poids sec, par ordre décroissant de grandeur;*»;
- iv) les points suivants sont ajoutés:
- «i) l’identification, conformément à l’article 18 du règlement (CE) n°1272/2008, de tout ingrédient figurant dans la liste visée au point h) qui est une substance ou un mélange;*
- j) les désignations des CMC concernées visées à l’annexe II, partie I, pour chaque ingrédient énuméré au point h). *»;
- v) le paragraphe suivant est ajouté:
- «Les substances présentes à l’état naturel peuvent, outre les informations demandées au point i), être identifiées par leur nom minéral.»;
- b) les points suivants sont ajoutés:
- «12. Lorsque les opérateurs économiques fournissent une étiquette numérique conformément à l’article 11 bis, paragraphes 1 et 2, le support de données utilisé pour cette étiquette numérique est accompagné de l’avertissement “Une étiquette physique doit être fournie conformément au règlement (UE) 2019/1009 avant que le produit ne soit mis à la disposition des utilisateurs finaux sur le marché dans un emballage de 1 000 kg au maximum” ou par un avertissement similaire.
- 13. Lorsque les opérateurs économiques fournissent une étiquette numérique conformément à l’article 11 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, le support de données utilisé pour cette étiquette numérique est accompagné de la mention “Des informations plus complètes sur le produit sont disponibles en ligne. Vous pouvez demander à votre fournisseur de communiquer ces informations par d’autres moyens.” ou par une mention similaire.
- 14. Lorsque les opérateurs économiques fournissent une étiquette numérique conformément à l’article 11 bis, paragraphe 4, le support de données utilisé pour cette étiquette numérique est accompagné de la mention “Des informations sur l’efficacité agronomique et la manipulation sûre du produit sont disponibles en ligne. Vous pouvez demander à votre fournisseur de communiquer ces informations par d’autres moyens.” ou par une mention similaire.».
2) La partie II est modifiée comme suit:
- a) la section «PFC 1.A: ENGRAIS ORGANIQUE» est modifiée comme suit:
- i) au point d), les points v) et vi) sont remplacés par le texte suivant:
- «v) carbone organique (Corg);*
- vi) matière sèche;*»;
- ii) les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:
- «e) le rapport entre carbone organique et azote total (Corg/N);*
- f) la date de production;*»;
- b) la section «PFC 1.B: ENGRAIS ORGANO-MINÉRAL» est modifiée comme suit:
- i) au point 1 d), les points v) et vi) sont remplacés par le texte suivant:
- «v) carbone organique (Corg);*
- vi) matière sèche;*»;
- ii) au point 5, le point c bis) est remplacé par le texte suivant:
- «c bis) lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garantissant une stabilité acceptable;*»;
- c) la section «PFC 1.C.I a): ENGRAIS INORGANIQUE SOLIDE À MACROÉLÉMENTS» est modifiée comme suit:
- i) le point 2 est remplacé par le texte suivant:
- «2. La granulométrie d’un engrais inorganique solide à macroéléments est indiquée; elle est exprimée en % en masse du produit passant à travers un tamis à mailles d’ouverture déterminée.*»;
- ii) le point 4 est modifié comme suit:
- — la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
- «Dans le cas des engrais inorganiques solides à macroéléments enrobés, les éléments suivants sont indiqués:»,
- — les points -a) et -a bis) suivants sont insérés:
- «-a) le nom des agents d’enrobage;
- -a bis) le pourcentage d’engrais enrobé par chaque agent d’enrobage;*»;
- iii) au point 8, le point c bis) est remplacé par le texte suivant:
- «c bis) lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garantissant une stabilité acceptable;*»;
- d) la section «PFC 1.C.I. b): ENGRAIS INORGANIQUE LIQUIDE À MACROÉLÉMENTS» est modifiée comme suit:
- i) le point 1 est remplacé par le texte suivant:
- «1. L’étiquette indique si l’engrais inorganique liquide à macroéléments est en suspension ou en solution.*»;
- ii) au point 6, le point c bis) est remplacé par le texte suivant:
- «c bis) lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garantissant une stabilité acceptable;*»;
- e) la section «PFC 1.C.II: ENGRAIS INORGANIQUE À OLIGO-ÉLÉMENTS» est modifiée comme suit:
- i) le point 1 est remplacé par le texte suivant:
- «1. Dans le cas des engrais inorganiques à oligo-éléments, les éléments suivants sont indiqués:
- — les oligo-éléments déclarés, cités par leur nom et leur symbole chimique dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn);
- — le nom de leurs contre-ions lorsque les oligo-éléments déclarés sont ajoutés intentionnellement.*»;
- ii) le point 2 bis est remplacé par le texte suivant:
- «2 bis. Lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garantissant une stabilité acceptable est indiquée.*»;
- f) dans la section «PFC 1.C.II a): ENGRAIS INORGANIQUE SIMPLE À OLIGO-ÉLÉMENT», le point 1 est remplacé par le texte suivant:
- «1. L’étiquette mentionne la typologie pertinente telle qu’elle figure à l’annexe I, partie II, dans le tableau relatif à la PCF 1.C.II a).*»;
- g) à la section «PFC 2: AMENDEMENT MINÉRAL BASIQUE» le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:
- «— réactivité et méthode de détermination de la réactivité, sauf pour la chaux sous forme d’oxydes et d’hydroxydes. *»;
- h) la section «PFC 3.A: AMENDEMENT ORGANIQUE DU SOL» est modifiée comme suit:
- i) le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
- ii) le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:
- «— rapport entre carbone organique et azote total (Corg/N).*»;
- i) la section «PFC 4: SUPPORT DE CULTURE» est modifiée comme suit:
- i) le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
- ii) les quatrième, cinquième, sixième et septième tirets sont remplacés par le texte suivant:
- «— azote (N) pouvant être extrait à l’aide de CaCl2/DTPA (chlorure de calcium/acide diéthylènetriaminepentaacétique; “soluble dans le CAT”), si sa teneur est supérieure à 150 mg/l;*
- — anhydrique phosphorique (P2O5) pouvant être extrait à l’aide de CaCl2/DTPA (chlorure de calcium/acide diéthylènetriaminepentaacétique; “soluble dans le CAT”), si sa teneur est supérieure à 20 mg/l;*
- — oxyde de potassium (K2O) pouvant être extrait à l’aide de CaCl2/DTPA (chlorure de calcium/acide diéthylènetriaminepentaacétique; “soluble dans le CAT”), si sa teneur est supérieure à 150 mg/l;*
- — date de production.*»;
- j) la section «PFC 5: INHIBITEUR» est remplacée par le texte suivant:
- «PFC 5: INHIBITEUR
- 1. Tous les ingrédients sont déclarés par ordre décroissant de poids ou de volume du produit.*
- 2. La teneur du/des composé(s) inhibiteur(s), exprimée en % en masse ou en volume est déclarée.*
- 3. Les instructions d’utilisation visées au point 1 d bis) de la présente annexe, partie I, contiennent des informations sur:
- a) les types de fertilisants UE avec lesquels l’inhibiteur peut être mélangé*, en particulier:
- i) pour l’inhibiteur de nitrification visé dans la PFC 5.A de l’annexe I, partie II, un fertilisant UE dans lequel au moins 50 % de la teneur totale en azote (N) est constituée des formes d’azote (N) que sont l’ammonium (NH4 +) et l’urée (CH4N2O);*
- ii) pour l’inhibiteur d’uréase visé dans la PFC 5.C de l’annexe I, partie II, un fertilisant UE dans lequel au moins 50 % de la teneur totale en azote (N) est constituée de la forme d’azote qu’est l’urée (CH4N2O);*
- b) la concentration minimale et maximale recommandée du ou des composés inhibiteurs lorsqu’ils sont mélangés à un engrais avant son utilisation:
- i) pour l’inhibiteur de nitrification visé dans la PFC 5.A de l’annexe I, partie II, exprimé en % en masse de l’azote total (N) présent sous forme d’azote ammoniacal (NH4+) et d’azote uréique (CH4N2O);
- ii) pour l’inhibiteur de dénitrification visé dans la PFC 5.B de l’annexe I, partie II, exprimé en % en masse du nitrate (NO3-) présent;
- iii) pour l’inhibiteur d’uréase visé dans la PFC 5.C de l’annexe I, partie II, exprimé en % en masse de l’azote total (N) présent sous forme d’azote uréique (CH4N2O).»;
- k) la section «PFC 6: BIOSTIMULANT DES VÉGÉTAUX» est remplacée par le texte suivant:
- «PFC 6: BIOSTIMULANT DES VÉGÉTAUX
- Les informations suivantes sont fournies:
- a) forme physique;
- b) date de production;*
- c) date de péremption;
- d) méthode(s) d’application;*
- e) effet allégué sur chaque végétal cible;* et
- f) toute consigne utile liée à l’efficacité du produit, y compris pratiques de gestion des sols, fertilisation chimique, incompatibilité avec des produits phytopharmaceutiques, taille recommandée des buses de pulvérisation, pression de pulvérisation recommandée et autres mesures antidérive.*»;
- l) à la section «PFC 7: COMBINAISON DE FERTILISANTS», le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
- «Lorsque la combinaison de fertilisants contient un ou plusieurs biostimulants des végétaux relevant de la PFC 6, la concentration de chacun d’entre eux dans la combinaison est indiquée en g/kg ou en g/l à 20°C.*».
ANNEXE II
L’annexe IV, partie II, du règlement (UE) 2019/1009 est modifiée comme suit:
1) À la section «Module A — CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION», le point 2.2 est modifié comme suit:
- a) le point c) est remplacé par le texte suivant:
- «c) les déclarations UE de conformité pour les fertilisants UE composant la combinaison de fertilisants et un spécimen de leur étiquette physique ou de leur dépliant conformément à l’article 11 bis et, si les informations sont fournies uniquement sur une étiquette numérique conformément audit article, un spécimen du support de données des fertilisants UE composant la combinaison;»;
- b) le point e) est remplacé par le texte suivant:
- «e) un spécimen de l’étiquette physique ou du dépliant visé à l’article 11 bis fournissant les informations requises conformément à l’annexe III et, si les informations sont fournies uniquement sur une étiquette numérique conformément audit article, un spécimen du support de données;».
2) À la section «MODULE A1 — CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION AVEC ESSAIS SUPERVISÉS DU PRODUIT», le point 2.2 est modifié comme suit:
- a) le point c) est remplacé par le texte suivant:
- «c) les déclarations UE de conformité pour les fertilisants UE composant la combinaison de fertilisants et un spécimen de leur étiquette physique ou de leur dépliant conformément à l’article 11 bis et, si les informations sont fournies uniquement sur une étiquette numérique conformément audit article, un spécimen du support de données des fertilisants UE composant la combinaison;»;
- b) le point e) est remplacé par le texte suivant:
- «e) un spécimen de l’étiquette physique ou du dépliant visé à l’article 11 bis fournissant les informations requises conformément à l’annexe III et, si les informations sont fournies uniquement sur une étiquette numérique conformément audit article, un spécimen du support de données;».
3) À la section «MODULE B — EXAMEN DE TYPE UE», le point 2.2 est modifié comme suit:
- a) le point c) est remplacé par le texte suivant:
- «c) les déclarations UE de conformité pour les fertilisants UE composant la combinaison de fertilisants et un spécimen de leur étiquette physique ou de leur dépliant conformément à l’article 11 bis et, si les informations sont fournies uniquement sur une étiquette numérique conformément audit article, un spécimen du support de données des fertilisants UE composant la combinaison;»;
- b) le point e) est remplacé par le texte suivant:
- «e) un spécimen de l’étiquette physique ou du dépliant visé à l’article 11 bis fournissant les informations requises conformément à l’annexe III et, si les informations sont fournies uniquement sur une étiquette numérique conformément audit article, un spécimen du support de données;».
4) À la section «Module D1 — ASSURANCE DE LA QUALITÉ DU PROCÉDÉ DE FABRICATION», le point 2.2 est modifié comme suit:
- a) le point c) est remplacé par le texte suivant:
- «c) les déclarations UE de conformité pour les fertilisants UE composant la combinaison de fertilisants et un spécimen de leur étiquette physique ou de leur dépliant conformément à l’article 11 bis et, si les informations sont fournies uniquement sur une étiquette numérique conformément audit article, un spécimen du support de données des fertilisants UE composant la combinaison;»;
- b) le point e) est remplacé par le texte suivant:
- «e) un spécimen de l’étiquette physique ou du dépliant visé à l’article 11 bis fournissant les informations requises conformément à l’annexe III et, si les informations sont fournies uniquement sur une étiquette numérique conformément audit article, un spécimen du support de données;».