Arrêté du 2 octobre 2024 désignant l’organisme en charge du registre national des garanties d’origine de l’électricité produite par n’importe quelle source d’énergie primaire ou par cogénération et de la mise aux enchères des garanties d’origine de l’électricité produite à partir de sources renouvelables

Date de signature :02/10/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :04/10/2024 Emetteur :Ministère de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques
Consolidée le : Source :JO du 4 octobre 2024
Date d'entrée en vigueur :05/10/2024
Arrêté du 2 octobre 2024 désignant l’organisme en charge du registre national des garanties d’origine de l’électricité produite par n’importe quelle source d’énergie primaire ou par cogénération et de la mise aux enchères des garanties d’origine de l’électricité produite à partir de sources renouvelables 

NOR : TECR2425179A

La ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, Arrête :

Art. 1er. – L’organisme prévu à l’article L. 311-20 du code de l’énergie pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des garanties d’origine de l’électricité produite par n’importe quelle source d’énergie primaire ou par cogénération ainsi que la mise aux enchères des garanties d’origine de l’électricité produite à partir de sources renouvelables est European Energy Exchange AG (EEX).
La présente désignation intervient pour une durée de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 2. – L’arrêté du 24 août 2018 désignant l’organisme en charge du registre national des garanties d’origine de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou par cogénération et de la mise aux enchères des garanties d’origine de l’électricité produite à partir de sources renouvelables est abrogé.

Art. 3. – Les tarifs facturés par l’organisme désigné à l’article 1er du présent arrêté pour le service de délivrance, de transfert et d’annulation des garanties d’origine de l’électricité produite par n’importe quelle source d’énergie primaire ou par cogénération comportent une part fixe et une part proportionnelle par mégawattheure garanti.
I. – La part fixe du tarif est fixée à 1 000 euros hors taxes par an et par utilisateur du registre national des garanties d’origine prévu à l’article L.314-14 du code de l’énergie, et à 10 euros hors taxes par an et par installation de production demandant à bénéficier de garanties d’origine.
II. – La part proportionnelle du tarif est fixée :
Art. 4. – Les tarifs facturés par l’organisme désigné à l’article 1er du présent arrêté pour le service de mise aux enchères des garanties d’origine de l’électricité produite à partir de sources renouvelables comportent deux composantes.
I. – La première composante est due par chaque titulaire de compte souhaitant participer aux enchères et est fixée à 2 000 euros hors taxes par an.
II. – La deuxième composante, imputable au titre des frais de gestion de la mise aux enchères est fixée :
Art. 5. – A l’issue de la durée sur laquelle porte la désignation, l’organisme désigné à l’article 1er met gratuitement à disposition du repreneur éventuel du service l’ensemble des données nécessaires à la continuité du service public et notamment les données du registre national des garanties d’origine.
Tout manquement aux obligations réglementaires et législatives de l’organisme désigné à l’article 1er sera susceptible d’entraîner, après la mise en demeure de ce dernier, la fin de sa mission de délivrance, de transfert et d’annulation de garanties d’origine.  

Art. 6. – Les transferts techniques sont définis comme les transferts ou les imports à destination d’un compte détenu ou géré par une chambre de compensation ou par une plateforme d’échanges associée dans le cadre de son activité de comptabilité des créances et des obligations, la livraison et le nantissement des échanges. Les transferts techniques réalisés sur le registre national des garanties d’origine prévu à l’article L. 314-14 du code de l’énergie sont exemptés des frais prévus par le II de l’article 3 du présent arrêté.
Les transferts, imports ou exports réalisés sur le registre national des garanties d’origine prévu à l’article L. 314-14 du code de l’énergie dans le but de rétrocéder au vendeur initial les garanties d’origine non vendues lors d’une session d’enchère sont également exemptés des frais prévus par le II de l’article 3 du présent arrêté.

Art. 7. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 octobre 2024.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’énergie,
L. KUENY

Source Légifrance