Règlement délégué (UE) 2024/2620 de la Commission du 30 juillet 2024 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions à satisfaire pour que des gaz à effet de serre soient considérés comme étant liés chimiquement, de manière permanente, à un produit

Date de signature :30/07/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :04/10/2024 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 4 octobre 2024
Date d'entrée en vigueur :24/10/2024
Règlement délégué (UE) 2024/2620 de la Commission du 30 juillet 2024 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions à satisfaire pour que des gaz à effet de serre soient considérés comme étant liés chimiquement, de manière permanente, à un produit

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) La directive 2003/87/CE a été modifiée par la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil (2) pour permettre un alignement sur le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (3), qui fixe un objectif de réduction des émissions nettes d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

(2) Il convient d’établir les critères et conditions à satisfaire pour que les gaz à effet de serre soient considérés comme liés chimiquement, de manière permanente, à un produit.

(3) Les procédés actuels de captage et d’utilisation en vue d’un stockage permanent s’appliquent uniquement aux émissions de CO2, les autres gaz à effet de serre, tels que le CH4 ou le N2O, ne nécessitant pas d’être stockés de manière permanente pour que leurs émissions soient atténuées. Étant donné que les réactions chimiques qui se manifestent au cours du processus d’utilisation peuvent entraîner la transformation chimique de la molécule de CO2, il convient également de prendre en considération les atomes de carbone chimiquement liés.

(4) Il importe de veiller à ce que les émissions de CO2 chimiquement liées de manière permanente à un produit présentent des bénéfices pour le climat qui soient similaires à ceux du stockage géologique, tout en tenant compte de la nature distincte de ces différentes approches. Le CO2 devrait donc, en fonction du type de liaison chimique, de l’utilisation normale du produit considéré et du traitement probable de celui-ci en fin de vie, demeurer chimiquement lié de manière permanente à ce produit pendant au moins plusieurs siècles.

(5) Les différences au niveau de l’utilisation normale et de la fin de vie des produits fabriqués à partir de CO2 capté se traduiront par des différences dans la probabilité que le carbone stocké incorporé dans un produit soit rejeté. Les rejets peuvent résulter de la combustion du produit, laquelle peut avoir lieu soit dans le cadre de l’utilisation de ce produit, comme dans le cas des carburants de synthèse, soit lors de l’élimination de celui-ci, par exemple par incinération des déchets. Afin de garantir que le carbone stocké dans un produit reste chimiquement lié de manière permanente et ne pénètre pas dans l’atmosphère pendant au moins plusieurs siècles, il importe que le CO2 soit lié à des produits qui durent longtemps dans des conditions d’utilisation normale et qui, dans le cadre de toute activité normale se déroulant après la fin de vie du produit, sont éliminés autrement que par incinération, processus qui aurait pour effet de rejeter dans l’atmosphère le carbone stocké.

(6) Les propriétés chimiques des carbonates minéraux, tels que le carbonate de calcium ou le carbonate de magnésium, garantissent des liaisons chimiques fortes, de sorte que le carbone, pour autant que les produits ne soient pas exposés à des températures élevées ou à des acides forts, peut être réputé lié chimiquement de manière permanente. La carbonation minérale aurait ainsi pour effet de retenir le carbone pendant une période exceptionnellement longue dans des roches carbonatées et d’éviter ainsi qu’il ne soit rejeté dans l’atmosphère dans des conditions normales (4).

(7) Les conditions présentes dans les incinérateurs de déchets sont suffisantes pour que la réaction de décarbonation se produise. Il convient donc de ne pas considérer comme lié chimiquement de manière permanente le carbone capté et utilisé dans des produits pour lesquels l’incinération constitue une part significative du traitement de fin de vie.

(8) Les produits à base de carbonates minéraux utilisés pour les produits de construction, tels que les granulats, le ciment, le béton, les briques ou les tuiles, durent longtemps et peuvent rester en usage pendant des périodes pouvant aller de quelques décennies à plusieurs siècles. En fin de vie, ces produits entrent dans la catégorie des déchets de construction et de démolition, conformément à la liste des déchets (5). Selon la dernière évaluation du Centre commun de recherche de la Commission européenne (6), le traitement moyen de fin de vie pour la fraction minérale des déchets de construction et de démolition dans l’Union consiste dans le recyclage (79 %), le remblayage (10 %) et la mise en décharge (11 %). Par conséquent, le CO2 capté utilisé dans la fabrication de carbonates minéraux et employé dans les produits de construction devrait être réputé lié chimiquement, de manière permanente, à un produit.

(9) La liste des produits considérés comme satisfaisant aux critères énoncés à l’article 12, paragraphe 3 ter, de la directive 2003/87/CE devrait être réexaminée et, si nécessaire, mise à jour en fonction des éventuelles évolutions et innovations techniques pertinentes enregistrées dans le domaine du stockage permanent du carbone dans les produits, des améliorations des pratiques de surveillance, de déclaration et de vérification ainsi que de l’expérience acquise dans la mise en oeuvre du présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Objet

Le présent règlement établit les conditions à satisfaire pour que le CO2 soit réputé être lié chimiquement, de manière permanente, à un produit.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «captage»: tout procédé ou toute procédure technologique nécessaire pour capter et, si nécessaire, transformer ou purifier avant utilisation le CO2 résultant d’activités relevant du champ d’application de la directive 2003/87/CE;

2) «utilisation»: tout processus ou toute pratique technologique mettant en oeuvre du CO2 capté comme matière première pour la fabrication de produits;

3) «lié chimiquement»: le résultat du processus par lequel le CO2 est transformé chimiquement de telle façon que l’atome de carbone est fixé chimiquement par des liaisons fortes l’empêchant de contribuer au réchauffement planétaire;

4) «produit»: un bien ou un matériau, y compris un produit intermédiaire ou un produit dérivé, qui met en oeuvre par liaison chimique du CO2 ou des atomes de carbone dérivés du CO2;

5) «produit de construction»: tout élément de construction physique, formé ou non, mis sur le marché en vue d’être incorporé de manière permanente dans des ouvrages de construction ou parties de ces ouvrages;

6) «utilisation normale»: la manière habituelle selon laquelle l’utilisateur final doit utiliser un produit, sur la base des caractéristiques de ce produit;

7) «activité normale ayant lieu après la fin de la vie du produit»: tout traitement courant d’un produit après qu’il a été mis au rebut par l’utilisateur final sur la base des pratiques de gestion des déchets et de la législation en vigueur en la matière.

Article 3
Conditions relatives au captage et à l’utilisation de manière permanente dans des produits

1. Le CO2 est réputé lié chimiquement à un produit si tous les critères suivants sont remplis: 2. Les produits considérés comme satisfaisant aux exigences du paragraphe 1 figurent à l’annexe.

Article 4
Processus de réexamen

1. La Commission réexamine la liste des produits figurant à l’annexe en se fondant sur les évolutions et innovations techniques pertinentes enregistrées dans le domaine du stockage permanent du carbone dans les produits, sur l’amélioration des pratiques de surveillance, de déclaration et de vérification, ainsi que sur l’expérience acquise dans la mise en oeuvre du présent règlement et, si nécessaire, met à jour l’annexe.

2. Aux fins du paragraphe 1, la Commission prend en considération les demandes présentées par les autorités compétentes en ce qui concerne la mise à jour de la liste de produits figurant à l’annexe, pour autant que ces demandes soient dûment étayées par des éléments attestant le respect des dispositions de l’article 3, paragraphe 1.

3. Les résultats des éventuels réexamens concernant les produits énumérés à l’annexe, et tout document y relatif, sont rendus publics.

Article 5
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2024.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
             
(1) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(2) Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (JO L 130 du 16.5.2023, p. 134).
(3) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n°401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(4) Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), 2005. Rapport spécial sur le piégeage et le stockage du dioxyde de carbone [Metz, B., Davidson, O., de Coninck, H. C., Loos, M., et Meyer, L. A. (éd.)]. Rapport établi par le groupe de travail III du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, Cambridge et New York: Cambridge University Press.
(5) Décision 2014/955/UE de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 370 du 30.12.2014, p. 44).
(6) Cristobal Garcia, J., Caro, D., Foster, G., Pristera, G., Gallo, F., et Tonini, D., Techno-economic and environmental assessment of construction and demolition waste management in the European Union, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2024, doi:10.2760/721895, JRC135470.

ANNEXE
PRODUITS CONSIDÉRÉS COMME LIANT CHIMIQUEMENT, DE FAÇON PERMANENTE, LE CO2

Minéraux carbonatés utilisés dans les produits de construction suivants: