Règlement délégué (UE) 2024/2623 de la Commission du 30 juillet 2024 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à l’approbation et à la reconnaissance du statut «indemne de maladie» de compartiments détenant des animaux terrestres

Date de signature :30/07/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :04/10/2024 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 4 octobre 2024
Date d'entrée en vigueur :24/10/2024
Règlement délégué (UE) 2024/2623 de la Commission du 30 juillet 2024 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à l’approbation et à la reconnaissance du statut «indemne de maladie» de compartiments détenant des animaux terrestres 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies animales visées à son article 5, y compris des dispositions concernant la notification des maladies et les rapports à leur sujet, la surveillance, les programmes d’éradication et le statut «indemne de maladie». En particulier, l’article 37, paragraphe 1, dudit règlement autorise les États membres à demander à la Commission la reconnaissance du statut «indemne de maladie» de compartiments pour les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, point a) (ci-après les «maladies de catégorie A»).

(2) L’approche par «compartimentation» prévue par le règlement (UE) 2016/429 est conforme aux normes internationales de l’Organisation mondiale de la santé animale (ci-après l’«OMSA»), et en particulier aux chapitres 4.4 et 4.5 du code sanitaire pour les animaux terrestres (2), consacrés respectivement au zonage et à la compartimentation, et à l’application de la compartimentation, qui sont destinés à être utilisés par les membres de l’OMSA pour l’élaboration de leur réglementation en matière de prévention et de lutte contre les maladies animales.

(3) Bien que des dispositions générales en matière de reconnaissance du statut «indemne de maladie» de compartiments détenant des animaux terrestres pour les maladies de catégorie A soient énoncées à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, le présent règlement devrait établir des règles complémentaires applicables à l’approbation par l’autorité compétente du statut «indemne de maladie» de ces compartiments.

(4) Aux fins de l’approbation par l’autorité compétente du statut «indemne de maladie» de compartiments détenant des animaux terrestres pour les maladies de catégorie A, les règles énoncées dans le présent règlement devraient inclure des exigences générales applicables à ces compartiments, ainsi que des dispositions relatives aux responsabilités et aux tâches du gestionnaire de compartiment, des exigences relatives à un système commun de gestion de la biosécurité ainsi que des exigences et procédures détaillées concernant l’agrément de ces compartiments par l’autorité compétente, y compris les compartiments situés sur le territoire de plusieurs États membres.

(5) L’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/690 de la Commission (3) prévoit que les maladies répertoriées pour lesquelles des compartiments disposant d’un statut «indemne de maladie» peuvent être créés en vertu de l’article 37, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2016/429, figurent à l’annexe II dudit règlement d’exécution. Il convient d’établir dans le présent règlement des exigences spécifiques relatives à l’approbation par l’autorité compétente du statut «indemne de maladie» en ce qui concerne ces maladies de catégorie A.

(6) Afin de prévenir l’introduction et la propagation de maladies de catégorie A dans un compartiment détenant des animaux terrestres et de lutter contre les maladies de catégorie A dans l’Union, il convient d’établir dans le présent règlement des exigences détaillées concernant la surveillance spécifique et des dispositions strictes en matière de biosécurité. Les règles définies dans le présent règlement devraient également prévoir que certains établissements, tels que ceux détenant des animaux élevés en plein air ou les établissements destinés aux rassemblements, qui, même lorsqu’ils ont mis en place des mesures de biosécurité strictes, présentent toujours un risque accru de propagation de maladies en raison de mouvements fréquents et du mélange d’animaux de différentes catégories ou de statuts sanitaires différents, ne peuvent pas faire partie d’un compartiment aux fins de l’approbation du statut «indemne de maladie» au regard des maladies de catégorie A.

(7) Établir et maintenir des compartiments spécifiques «indemnes de maladies» pour les maladies de catégorie A est contraignant, étant donné que lorsque de tels compartiments sont établis, les opérateurs doivent veiller à ce que la population animale soit protégée et que son statut sanitaire distinct soit préservé dans toutes les situations, même et en particulier lorsqu’il existe une zone réglementée au regard de la maladie de catégorie A à proximité du compartiment. Par conséquent, les mesures de biosécurité les plus strictes devraient s’appliquer à tous les éléments constitutifs des compartiments, ce qui ne peut être réalisé qu’au moyen d’un système commun de gestion de la biosécurité. Un tel système nécessite une gestion stricte et, par conséquent, chaque opérateur de compartiment devrait désigner à cette fin un gestionnaire de compartiment auquel seront confiées des tâches et des responsabilités définies.

(8) Les opérateurs sollicitant auprès de l’autorité compétente l’approbation du statut «indemne de maladie» de compartiments détenant des animaux terrestres pour les maladies de catégorie A devraient connaître les exigences et les procédures applicables à ces demandes. Il est par conséquent nécessaire de fixer de telles exigences et procédures dans le présent règlement.

(9) Une demande d’approbation du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux terrestres au regard d’une maladie de catégorie A ne devrait pas être autorisée si le compartiment ou une partie de celui-ci est situé dans une zone réglementée pour cette maladie de catégorie A, en raison de la difficulté d’établir, de maintenir et de vérifier des plans de biosécurité efficaces en cas d’apparition de foyers de cette maladie de catégorie A à proximité du compartiment.

(10) Les articles 94 à 100 du règlement (UE) 2016/429 établissent des règles et procédures générales d’agrément de certains types d’établissements, notamment ceux visés à son article 94, paragraphe 1, point e), ce qui inclut les compartiments. Le présent règlement devrait définir certaines procédures détaillées que l’autorité compétente doit suivre en ce qui concerne l’approbation, la suspension et le retrait du statut «indemne de maladie» de compartiments détenant des animaux terrestres pour les maladies de catégorie A. Cette nécessité s’explique par la complexité et la spécificité des mesures de gestion de la biosécurité des compartiments et par les différences en termes de risque de maladie animale entre les violations des mesures de biosécurité et l’apparition effective dans le compartiment de la ou des maladies de catégorie A au regard desquelles le statut «indemne de maladie» lui a été octroyé.

(11) Les maladies répertoriées au regard desquelles le statut «indemne de maladie» des compartiments peut être établi conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2016/429 figurent à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/690 et comprennent l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) et l’infection par le virus de la maladie de Newcastle (NDV). Les compartiments détenant des volailles (compartiments d’élevage de volailles) qui bénéficient du statut «indemne de maladie» pour l’IAHP et le NDV devraient satisfaire à plusieurs exigences spécifiques, notamment une description détaillée du compartiment d’élevage de volailles, un système commun ciblé de gestion de la biosécurité et des systèmes de protection et de surveillance adaptés au risque d’introduction dans le compartiment d’élevage de volailles de ces deux maladies de catégorie A. Il convient de fixer ces exigences techniques et détaillées spécifiques dans le présent règlement.

(12) Les dispositions définies dans le présent règlement en ce qui concerne l’approbation du statut «indemne de maladie» de compartiments détenant des animaux terrestres pour les maladies de catégorie A diffèrent des règles en vigueur avant la date d’application du règlement (UE) 2016/429. Dans le cas des animaux terrestres, l’utilisation de compartiments d’élevage de volailles a été autorisée en vertu de la directive 2005/94/CE du Conseil (4), en ce qui concerne l’influenza aviaire. Les compartiments qui avaient été agréés conformément à ladite directive et au règlement (CE) n°616/2009 de la Commission (5), qui ont tous deux été abrogés, sont réputés avoir toujours un statut «indemne de maladie» approuvé pour l’IAHP, sur la base des dispositions transitoires prévues à l’article 280, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 84, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission (6). Les compartiments des États membres reconnus indemnes d’IAHP figurent à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission (7). Ce statut «indemne de maladie» devrait être maintenu pendant le temps nécessaire aux opérateurs pour demander l’approbation du statut «indemne de maladie» pour les compartiments conformément au présent règlement. Par conséquent, il convient d’établir des dispositions transitoires appropriées pour assurer une transition sans heurts en ce qui concerne le statut «indemne de maladie» existant des compartiments d’élevage de volailles inscrits à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2021/620,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article premier
Objet et champ d’application

1. Le présent règlement établit des dispositions complétant celles énoncées à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les exigences et procédures relatives à l’approbation par l’autorité compétente du statut «indemne de maladie», au regard des maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, point a), dudit règlement (maladies de catégorie A), de compartiments détenant des animaux terrestres.

2. Le chapitre II du présent règlement définit les exigences et procédures suivantes applicables à l’approbation du statut «indemne de maladie» des compartiments détenant des animaux terrestres visés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429: 3. Le chapitre III du présent règlement définit des exigences spécifiques applicables à l’approbation du statut «indemne de maladie» de compartiments détenant des animaux terrestres au regard des maladies de catégorie A répertoriées à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/690 pour les espèces et catégories d’animaux répertoriées concernées.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «plan de biosécurité»: un plan qui recense les voies potentielles d’introduction et de propagation d’une maladie dans un établissement et décrit la biosécurité à appliquer pour atténuer les risques d’introduction et de propagation d’une maladie spécifique;

2) «système commun de gestion de la biosécurité»: les règles communes régissant le fonctionnement d’un compartiment conçues pour garantir le statut «indemne de maladie» de tous les établissements qui en font partie; sont incluses les relations fonctionnelles entre tous les éléments constitutifs du compartiment ainsi que les mesures globales de biosécurité mises en oeuvre dans les établissements, conformément à leurs plans de biosécurité;

3) «gestionnaire de compartiment»: une personne désignée responsable du système commun de gestion de la biosécurité du compartiment;

4) «élément constitutif d’un compartiment»: tout établissement faisant partie du compartiment ou tout local, toute entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, tout établissement de sous-produits animaux ou toute autre installation appartenant au compartiment;

5) «toutes les parties intéressées»: l’opérateur du compartiment, le gestionnaire de compartiment et les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les professionnels liés aux animaux, les transporteurs, les vétérinaires, les producteurs ou détaillants pharmaceutiques, ou les opérateurs d’autres industries fournissant des services au compartiment, lui livrant des animaux, des produits ou d’autres marchandises, ou recevant de celui-ci des animaux, des produits ou d’autres marchandises;

6) «système d’alerte précoce»: un système qui vise à assurer, en temps opportun, la détection, la déclaration et la communication de l’apparition, de l’incursion ou de l’émergence de maladies de catégorie A.

CHAPITRE II
EXIGENCES ET PROCÉDURES RELATIVES À L’APPROBATION DU STATUT «INDEMNE DE MALADIE» DE COMPARTIMENTS DÉTENANT DES ANIMAUX TERRESTRES POUR LES MALADIES DE CATÉGORIE A


Article 3
Exigences relatives à l’octroi du statut «indemne de maladie» à des compartiments détenant des animaux terrestres pour les maladies de catégorie A

1. Les opérateurs qui demandent à l’autorité compétente l’approbation du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux terrestres pour une maladie de catégorie A veillent à ce que: 2. Les opérateurs qui demandent à l’autorité compétente l’approbation du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux terrestres pour une maladie de catégorie A désignent un gestionnaire de compartiment dûment qualifié qui veille à ce que: Article 4
Demandes d’approbation du statut «indemne de maladie» des compartiments détenant des animaux terrestres pour les maladies de catégorie A

1. Les opérateurs qui sollicitent auprès de l’autorité compétente l’approbation du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux terrestres pour une maladie de catégorie A présentent à cette autorité une demande d’approbation contenant les informations suivantes: 2. Les opérateurs de compartiments détenant des animaux terrestres ne présentent pas de demande d’approbation du statut «indemne de maladie» d’un compartiment pour une maladie de catégorie A, prévue au paragraphe 1, si le compartiment ou tout élément constitutif de celui-ci est situé dans une zone réglementée pour la maladie de catégorie A.

Article 5
Octroi de l’approbation du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux terrestres pour une maladie de catégorie A

1. L’autorité compétente n’octroie l’approbation du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux terrestres pour une maladie de catégorie A que si les conditions suivantes sont remplies: 2. Lorsqu’au moins un élément constitutif du compartiment est situé sur le territoire d’un autre État membre, l’autorité compétente saisie de la demande se concerte avec l’autorité compétente de l’autre État membre pour s’assurer du respect des conditions visées au paragraphe 1, point d).

3. L’autorité compétente: Article 6
Réexamen, suspension et retrait de l’approbation du statut «indemne de maladie» de compartiments détenant des animaux terrestres

1. L’autorité compétente vérifie que le compartiment continue de satisfaire aux conditions d’agrément énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point d), à intervalles appropriés, sur la base de l’évaluation de la situation épidémiologique dans la zone où les éléments constitutifs du compartiment sont situés et sur la base des documents et informations reçus du gestionnaire de compartiment conformément à la partie I, points f) et g), de l’annexe I.

2. L’autorité compétente suspend ou retire l’approbation du statut «indemne de maladie» de compartiments détenant des animaux terrestres conformément aux règles énoncées à l’article 100 du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 82 du règlement délégué (UE) 2020/689.

3. Lorsque l’autorité compétente suspend l’approbation du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux terrestres au motif qu’il ne satisfait plus aux informations communiquées conformément à l’article 5, paragraphe 1, points b) et c), l’agrément du compartiment est rétabli une fois que les mesures correctives ont été jugées efficaces par l’autorité compétente.

4. L’autorité compétente retire l’approbation du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux terrestres en cas d’apparition, au sein d’un élément constitutif de ce compartiment, d’un foyer de la maladie de catégorie A au regard de laquelle le statut «indemne de maladie» a été octroyé.

5. Lorsque l’approbation du statut «indemne de maladie» d’un compartiment a été retirée conformément au paragraphe 4 du présent article, le statut «indemne de maladie» ne peut être rétabli qu’à la suite d’une nouvelle demande conformément à l’article 4.

CHAPITRE III
EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES À L’APPROBATION DU STATUT «INDEMNE DE MALADIE» DE COMPARTIMENTS DÉTENANT DES ANIMAUX TERRESTRES AU REGARD DES MALADIES DE CATÉGORIE A RÉPERTORIÉES À L’ANNEXE II DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/690


Article 7
Exigences spécifiques relatives aux maladies de catégorie A répertoriées à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/690 pour les compartiments des espèces et catégories d’animaux terrestres répertoriées concernées

1. Outre les informations visées à la partie III de l’annexe I, les demandes d’approbation du statut «indemne de maladie» de compartiments d’élevage de volailles au regard de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) contiennent les éléments suivants: 2. Outre les informations visées à la partie III de l’annexe I, les demandes d’approbation du statut «indemne de maladie» de compartiments d’élevage de volailles au regard du virus de la maladie de Newcastle (NDV) contiennent les éléments suivants: CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 8
Dispositions transitoires

Les compartiments d’élevage de volailles qui ont été agréés au regard de l’influenza aviaire conformément au règlement (CE) n°616/2009 et qui sont répertoriés comme indemnes d’IAHP à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2021/620 continuent de bénéficier de leur statut «indemne de maladie» en ce qui concerne l’IAHP après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Les opérateurs de ces compartiments d’élevage de volailles demandent l’approbation du statut «indemne de maladie» au regard de l’IAHP conformément à l’article 4 du présent règlement dans un délai de 12 mois à compter de cette date, ou l’autorité compétente retire leur agrément à la fin de cette période.

Article 9
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2024.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
                
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) https://www.woah.org/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/acces-en-ligne-au-code-terrestre/.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2020/690 de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les maladies répertoriées faisant l’objet de programmes de surveillance au sein de l’Union, la portée géographique de ces programmes et les maladies répertoriées pour lesquelles des compartiments disposant d’un statut «indemne de maladie» peuvent être créés (JO L 174 du 3.6.2020, p. 341, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/690/oj).
(4) Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/94/oj).
(5) Règlement (CE) n°616/2009 de la Commission du 13 juillet 2009 portant modalités d’application de la directive 2005/94/CE du Conseil en ce qui concerne l’agrément de compartiments d’élevage de volailles et de compartiments d’élevage d’autres oiseaux captifs au regard de l’influenza aviaire ainsi que des mesures de biosécurité préventive supplémentaires dans ces compartiments (JO L 181 du 14.7.2009, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/616/oj).
(6) Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission du 15 avril 2021 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’approbation du statut «indemne de maladie» et du statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées et l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées (JO L 131 du 16.4.2021, p. 78, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/620/oj).

ANNEXE I
EXIGENCES RELATIVES À L’APPROBATION DU STATUT «INDEMNE DE MALADIE» DE COMPARTIMENTS DÉTENANT DES ANIMAUX TERRESTRES POUR LES MALADIES DE CATÉGORIE A

PARTIE I
GESTIONNAIRE DE COMPARTIMENT

Le gestionnaire de compartiment visé à l’article 3, paragraphe 2: PARTIE II
SYSTÈME COMMUN DE GESTION DE LA BIOSÉCURITÉ D’UN COMPARTIMENT

Le système commun de gestion de la biosécurité d’un compartiment visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), comprend au moins les éléments suivants: PARTIE III
DESCRIPTION D’UN COMPARTIMENT

Outre les informations exigées à l’article 96, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 pour les établissements, les demandes d’approbation du statut «indemne de maladie» visées à l’article 4 du présent règlement comprennent les informations suivantes: ANNEXE II
EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES À L’APPROBATION DU STATUT «INDEMNE DE MALADIE» DE COMPARTIMENTS D’ÉLEVAGE DE VOLAILLES POUR L’IAHP OU LE NDV

PARTIE I

SECTION 1
Description détaillée du compartiment d’élevage de volailles devant être incluse dans la demande

1. La description du compartiment prévue à la partie III de l’annexe I contient des informations détaillées sur les types d’établissements de volailles faisant partie du compartiment, ainsi que sur les installations de transformation des aliments pour animaux ou d’entreposage des aliments pour animaux, les installations d’entreposage d’autres matériels, les abattoirs et les usines de transformation et toute autre installation susceptible de contenir des volailles, des produits de volailles et des sous-produits de volailles.

2. En outre, la demande d’approbation du statut «indemne de maladie» d’un compartiment d’élevage de volailles comprend au moins ce qui suit: SECTION 2
Système commun de gestion de la biosécurité d’un compartiment d’élevage de volailles

1. Outre les éléments énoncés à la partie II de l’annexe I, dans le cadre du système commun de gestion de la biosécurité, les plans de biosécurité spécifiques de chacun des établissements de volailles faisant partie d’un compartiment d’élevage de volailles comprennent au moins ce qui suit: 2. Les plans de biosécurité spécifiques des établissements faisant partie d’un compartiment d’élevage de volailles sont mis à jour conformément à la partie II, point h), de l’annexe I, notamment lorsqu’un foyer de l’IAHP ou du NDV est officiellement suspecté ou confirmé dans l’État membre ou dans la zone où se trouvent un ou plusieurs des éléments constitutifs du compartiment.

PARTIE II

SECTION 1

Mesures de protection et de surveillance spécifiques pour l’IAHP

1. Tous les établissements faisant partie du compartiment d’élevage de volailles sont agréés conformément à l’article 3, paragraphe 1, point c), i), du présent règlement et satisfont aux exigences relatives à l’agrément des couvoirs énoncées à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission (1) ou aux exigences relatives à l’agrément des établissements détenant des volailles énoncées à l’article 8 dudit règlement. Il convient en outre de respecter les exigences suivantes: 2. La surveillance visée à la partie I, point c), iii), de l’annexe I est établie sous la responsabilité du gestionnaire de compartiment et comprend une surveillance passive et active continue visant à démontrer l’absence d’infection dans tous les établissements faisant partie du compartiment d’élevage de volailles. Il convient en outre de respecter les exigences suivantes: 3. Le système d’alerte précoce visé à la partie I, section 1, point 2), c), doit être fondé sur un protocole écrit qui précise les procédures de déclaration. Il s’adapte aux espèces de volailles présentes dans le compartiment et à leur sensibilité à l’IAHP, et il: 4. La documentation visée à la partie I, point h), de l’annexe I: SECTION 2
Mesures de protection et de surveillance spécifiques pour le NDV

1. Tous les établissements faisant partie du compartiment d’élevage de volailles sont agréés conformément à l’article 3, paragraphe 1, point c), du présent règlement et satisfont aux exigences relatives à l’agrément des couvoirs énoncées à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2035 ou aux exigences relatives à l’agrément des établissements détenant des volailles énoncées à l’article 8 dudit règlement. En outre: 2. La surveillance visée à la partie I, point c), iii), de l’annexe I est établie sous la responsabilité du gestionnaire de compartiment et comprend une surveillance passive et active continue visant à démontrer l’absence d’infection dans tous les établissements faisant partie du compartiment d’élevage de volailles: 3. Le système d’alerte précoce visé à la partie I, section 1, point 2), c), doit être fondé sur un protocole écrit qui précise les procédures de déclaration. Il s’adapte aux espèces de volailles présentes dans le compartiment d’élevage de volailles et à leur sensibilité au NDV, et il: 4. La documentation visée à la partie I, point h), de l’annexe I:                    
(1) Règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des oeufs à couver (JO L 314 du 5.12.2019, p. 115, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2035/oj).
(2) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj).