Arrêté du 26 septembre 2024 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules
NOR :
TEMD2425081A
La ministre du travail et de l’emploi,
- Vu l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957, règlement dit « ADR » ;
- Vu la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs modifiant le règlement (CEE) n°3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil ;
- Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire ;
- Vu la directive 2018/645/UE du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ;
- Vu le code de l’éducation, notamment son article R. 338-1 ;
- Vu le code des transports, notamment ses articles R. 3313-19, R. 3313-21, R. 3314-2, R. 3314-3, R. 3314-16 et R. 3314-28 ;
- Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-1, L. 6113-3 et L. 6113-5 ;
- Vu le décret n°2007-255 du 27 février 2007 modifié fixant la liste des titres sécurisés relevant de l’Agence nationale des titres sécurisés, notamment son article 1er ;
- Vu le décret n°2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
- Vu le décret n°2010-1182 du 7 octobre 2010 modifié relatif à l’impression par l’Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
- Vu le décret n°2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d’examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’Etat ;
- Vu le décret no 2024-146 du 26 février 2024 relatif à l’Agence nationale des titres sécurisés ;
- Vu l’arrêté du 9 mars 2004 modifié relatif au titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur tous véhicules ;
- Vu l’arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs ;
- Vu l’arrêté du 26 février 2008 modifié fixant la liste des titres et diplômes de niveau IV et V admis en équivalence au titre de la qualification initiale des conducteurs de certains véhicules affectés au transport routier de marchandises ou de voyageurs ;
- Vu l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;
- Vu l’arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- Vu l’arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l’examen du permis de conduire des catégories BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE ;
- Vu l’arrêté du 17 janvier 2013 modifié portant application de l’article D. 222-8 du code de la route et fixant les conditions et modalités d’obtention du permis de conduire au vu des diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier ;
- Vu l’arrêté du 22 décembre 2015 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi ;
- Vu l’arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d’agrément des organismes visés à l’article R. 338-8 du code de l’éducation ;
- Vu l’arrêté du 23 décembre 2016 modifié relatif à la justification de l’identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l’obtention du permis de conduire ;
- Vu l’arrêté du 10 octobre 2018 modifié relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules ;
- Vu l’arrêté du 30 avril 2021 modifiant l’arrêté du 10 octobre 2018 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules ;
- Vu l’arrêté du 18 janvier 2022 relatif au certificat et à la carte de qualification des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ;
- Vu l’arrêté du 13 novembre 2023 autorisant la création d’un traitement automatisé dénommé « Mes Points Permis » ;
- Vu le référentiel d’emploi, d’activités et de compétences du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules ;
- Vu le référentiel d’évaluation du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules ;
- Vu l’avis des commissions professionnelles consultatives « Mobilité et logistique » en date du 5 octobre 2023, du 9 janvier 2024 et du 5 juillet 2024,
Arrête :
Art. 1er. – Le titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules est révisé. Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles sous le même intitulé pour une durée de cinq ans à compter du 31 décembre 2024. Il est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles et dans le domaine d’activité 311u (code NSF).
Art. 2. – Le référentiel d’emploi, d’activités et de compétences et le référentiel d’évaluation sont disponibles sur le site www.travail-emploi.gouv.fr
Art. 3. – Le titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules, composé d’une seule unité constitutive, ne permet pas la délivrance d’une certification partielle.
Art. 4. – Le candidat se présentant à la session d’examen selon les dispositions fixées au
a du I de l’article 4 de l’arrêté du 22 décembre 2015 susvisé justifie la détention de la catégorie C du permis de conduire en cours de validité pendant toute la durée de la formation et jusqu’à l’obtention du titre professionnel visé à l’article 1er.
I. – Les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 du code du travail assurant une formation conduisant au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules vérifient la validité de la catégorie C du permis de conduire du candidat se présentant dans le cadre d’un parcours de formation à partir d’un relevé d’information restreint (RIR) de moins de quinze jours calendaires édité par ce dernier depuis le téléservices « Mes points permis » prévu par l’arrêté du 13 novembre 2023 autorisant la création d’un traitement automatisé dénommé « Mes points permis ».
Ce relevé est remis par le stagiaire :
1° Avant le début de la formation. A défaut de remise de ce relevé, le candidat ne peut être admis en formation ;
2° Avant la première épreuve de la session d’examen.
II. – Les centres agréés assurant l’organisation de la session d’examen du titre professionnel de conducteur de transport routier de marchandises sur tous véhicules vérifient la validité de la catégorie CE du permis de conduire du candidat se présentant à la session d’examen dans un parcours de validation des acquis de l’expérience à partir d’un relevé d’information restreint (RIR) de moins de quinze jours calendaires édité par ce dernier depuis le téléservice « Mes points permis » prévu par l’arrêté du 13 novembre 2023 autorisant la création d’un traitement automatisé dénommé « Mes points permis ».
Ce relevé est remis par le candidat avant la première épreuve de la session d’examen.
Art. 5. – I. – Le candidat souhaitant suivre une formation en vue de se présenter à une session d’examen selon les dispositions fixées au
a du I de l’article 4 de l’arrêté du 22 décembre 2015 susvisé justifie de son appartenance à l’une des catégories suivantes :
1° Titulaire de la catégorie C du permis de conduire, d’une carte de qualification de conducteur obtenue suite à une formation initiale minimale obligatoire et d’au moins quinze jours d’expérience professionnelle de conducteur sur porteur ;
2° Titulaire d’un titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur, de la catégorie C du permis de conduire.
Les justificatifs sont présentés au responsable de la session le premier jour de la session d’examen et des copies sont conservées dans le dossier du candidat.
II. – Le parcours de formation comprend la formation, le cas échéant l’actualisation, et l’examen pour l’obtention du certificat ADR (Agreement Dangerous Road) attestant de la formation de base au transport de marchandises dangereuses prévue par l’accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route et l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par voies terrestres susvisés.
Pour le candidat mentionné au 1o du I, la période de formation est d’une durée minimale de 315 heures.
Pour le candidat mentionné au 2o du I, la période de formation est d’une durée minimale de 315 heures. S’il a bénéficié d’un parcours en alternance intégrant au moins 70 heures de pratique en conduite encadrée, justifiées à l’aide de tickets de tachygraphe, la période de formation est d’une durée minimale réduite de 245 heures.
Tout candidat accomplit avant les épreuves des heures de pratique individuelle selon la répartition suivante :
- 15 heures de conduite individuelle dont 2 heures de conduite nocturne ;
- 5 heures de manœuvres professionnelles ;
- 4 heures de commentaires pédagogiques.
Les heures de conduite individuelle ou de manœuvres peuvent être effectuées au moyen d’un simulateur haut de gamme, dans la limite de 4 heures.
III. – Les dates, durées et conditions de pratique des heures effectives de pratique individuelle réalisées par le candidat sont saisies par le centre de formation dans le livret de suivi du conducteur mis à disposition du candidat par les centres agréés pour l’organisation des sessions d’examen.
Les heures de conduite nocturne sont effectuées entre l’heure de coucher du soleil et l’heure du lever du soleil. Elles peuvent être réalisées sur un simulateur haut de gamme, en conformité avec l’article 5 de l’arrêté du 3 janvier 2008 susvisé.
Art. 6. – Le candidat se présentant à la session d’examen dans le cadre d’un parcours de formation présente au prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 du code du travail assurant une formation conduisant au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules les originaux des documents suivants, en cours de validité :
1° A chaque épreuve, le permis de conduire de la catégorie C ;
2° Le certificat ADR (Agreement Dangerous Road) attestant de la formation de base au transport de marchandises dangereuses prévue par l’accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route et l’arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport de marchandises dangereuses par voies terrestres susvisés.
Ces vérifications sont consignées par le jury dans le procès-verbal de la session d’examen et dans la fiche individuelle de suivi du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules. Cette fiche est disponible, dans les documents techniques destinés aux centres agrées, sur le site www.travail-emploi.gouv.fr
Art. 7. – Le candidat se présentant à la session d’examen dans un parcours de validation des acquis de l’expérience présente au jury les originaux des documents, en cours de validité, justifiant la détention :
1° De la catégorie CE du permis de conduire et un relevé d’information restreint (RIR) de moins de quinze jours calendaires édité par le candidat depuis le téléservice « Mes points permis » prévu par l’arrêté du 13 novembre 2023 autorisant la création d’un traitement automatisé dénommé « Mes points permis » ;
2° D’une carte de qualification de conducteur mentionnée à l’article R. 3314-28 du code des transports ;
3° Du certificat ADR (Agreement Dangerous Road) attestant de la formation de base au transport de marchandises dangereuses prévue par l’accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route et l’arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport de marchandises dangereuses par voies terrestres susvisés.
Ces vérifications sont consignées par le jury dans le procès-verbal de la session d’examen et dans la fiche individuelle de suivi du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules. Cette fiche est disponible, dans les documents techniques destinés aux centres agrées, sur le site www.travail-emploi.gouv.fr
Art. 8. – Les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 du code du travail assurant une formation conduisant au titre professionnel de conducteur de transport routier de marchandises sur tous véhicules sont tenus :
- a) Dans les quinze jours calendaires après leur entrée en formation, d’accompagner les candidats, d’une part, dans leur obligation d’inscription à l’examen de la catégorie CE du permis de conduire sur le téléservice accessible sur le portail de France Titres et, d’autre part, de vérifier avec eux l’exactitude des informations et des pièces justificatives requises par l’arrêté du 20 avril 2012 susvisé et l’arrêté du 23 décembre 2016 modifié relatif à la justification de l’identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l’obtention du permis de conduire ;
- b) Dans les quinze jours calendaires précédant la dernière épreuve de la session d’examen, de vérifier avec les candidats l’exactitude des informations et des pièces justificatives requises sur le téléservice permettant la fabrication du permis de conduire accessible sur le portail de France Titres, notamment celles relatives à leur état civil et à leur adresse postale, afin d’assurer la conformité de la catégorie CE du permis de conduire qui sera établi et son bon acheminement ;
- c) Dans les quinze jours calendaires après leur entrée en formation, d’accompagner les stagiaires pour accomplir les démarches nécessaires auprès de l’Imprimerie nationale pour le renouvellement de la carte de conducteur mentionnée à l’article R. 3313-19 du code des transports, dans les conditions définies par cet article et, le cas échéant, par l’article R. 3313-21 du même code ;
- d) Dans les quinze jours calendaires précédant la dernière épreuve de la session d’examen, d’accompagner les stagiaires, d’une part, pour accomplir les démarches nécessaires sur le téléservice mis en place par l’Imprimerie nationale pour le renouvellement de la carte de qualification de conducteur mentionnée à l’article R. 3314-28 du code des transports et, d’autre part, de vérifier avec eux l’exactitude des informations et des pièces justificatives requises par l’arrêté du 18 janvier 2022 relatif au certificat et à la carte de qualification des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs.
Art. 9. – Par dérogation à l’article 5 de l’arrêté du 22 décembre 2015 susvisé :
1° Peuvent être habilitées membres de jury du titre professionnel de conducteur de transport routier de marchandises sur tous véhicules les personnes justifiant :
- a) Soit d’une expérience d’au moins trois ans dans l’un ou plusieurs des types d’emplois visés par le référentiel d’emploi, d’activités et de compétences du titre professionnel et n’ayant pas quitté ces types d’emploi depuis plus de cinq ans précédant leur demande d’habilitation, et justifiant de la détention de la catégorie CE du permis de conduire et de la carte de qualification de conducteur tous deux en cours de validité ;
- b) Soit d’une expérience d’au moins trois ans dans une fonction d’encadrement ou dans une fonction de supervision directe de personnes exerçant l’un ou plusieurs des types d’emplois visés par le référentiel d’emploi, d’activités et de compétences du titre professionnel et n’ayant pas quitté cette fonction depuis plus de cinq ans précédant leur demande d’habilitation et justifiant de la détention de la catégorie CE du permis de conduire en cours de validité.
L’expérience professionnelle requise aux
a et
b nécessite de justifier une durée annuelle minimale de travail d’au moins, respectivement, 550 heures et 800 heures ;
2° Pour la délivrance du titre professionnel de conducteur de transport routier de marchandises sur tous véhicules aux candidats issus d’un parcours de validation des acquis de l’expérience, le jury est constitué d’au moins deux membres de jury dont au moins un membre de jury professionnel habilité au titre du
a du 1° ;
3° Pour la délivrance du titre professionnel de conducteur de transport routier de marchandises sur tous véhicules aux candidats issus d’un parcours de formation, le jury est constitué :
- a) Du seul inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière pour l’épreuve du questionnaire professionnel n°1 ;
- b) D’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière et d’au moins un membre de jury professionnel habilité au titre du a du 1° dans la limite de deux membres pour l’épreuve de la mise en situation professionnelle n°1, temps 1 ;
- c) D’au moins deux membres de jury professionnels habilités au titre du a du 1° pour l’épreuve de la mise en situation professionnelle no 1, temps 2 ;
- d) D’au moins deux membres, dont au moins un membre de jury professionnel habilité au titre du a du 1° pour les autres épreuves.
Art. 10. – L’obtention du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules dans les conditions fixées au
a du I de l’article 4 de l’arrêté du 22 décembre 2015 susvisé permet sans nouvel examen l’obtention de la catégorie CE du permis de conduire.
Art. 11. – En l’application des dispositions des articles R. 3314-2 et R. 3314-3 du code des transports, l’obtention du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules dans les conditions fixées au
a du I de l’article 4 de l’arrêté du 22 décembre 2015 susvisé permet d’obtenir sans nouvel examen la qualification initiale de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules.
Art. 12. – Par dérogation à l’article 10 de l’arrêté du 22 décembre 2015 modifié susvisé, seul le candidat issu d’un parcours de validation des acquis de l’expérience peut se présenter à une troisième session d’examen.
Un tableau récapitulatif est présenté en annexe 1.
I. – Pour le candidat issu d’un parcours de formation, les épreuves de la session d’examen sont les suivantes :
- le questionnaire professionnel n°1 correspondant à l’épreuve théorique générale si le candidat est titulaire de la catégorie C du permis de conduire depuis plus de cinq ans au premier jour de la session d’examen ;
- la mise en situation professionnelle n°1, temps 1 ;
- la mise en situation professionnelle n°1, temps 2 ;
- le questionnaire professionnel n°2 ;
- la mise en situation professionnelle n°2 ;
- l’entretien technique ;
- l’entretien final.
Le questionnaire professionnel n°2 est passé avant la mise en situation professionnelle n°2 et l’entretien technique.
La mise en situation professionnelle n°2 et l’entretien technique sont indissociables. L’entretien technique se déroule immédiatement après la mise en situation professionnelle n°2. Il s’appuie sur la fiche de résultats du questionnaire professionnel n°2 et l’observation de la mise en situation professionnelle n°2. L’ensemble de ces trois épreuves donne un résultat global.
A la fin des épreuves, pour chaque candidat, l’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière et le jury habilité renseignent et signent la fiche individuelle de suivi. Les membres de jury habilités renseignent et signent le procès-verbal de la session.
Le responsable de session ou le jury communique les résultats au candidat en cas d’échec :
- au test de maniabilité de l’épreuve de la mise en situation professionnelle n°1, temps 2 pour permettre un deuxième essai qui a lieu immédiatement après le premier essai ;
- à l’épreuve de la mise en situation professionnelle n°1, temps 1 pour permettre un rattrapage au plus tôt le surlendemain fixé en concertation avec le service du délégué à l’éducation routière.
A l’issue de ces épreuves, pour chaque candidat, le jury renseigne et signe la fiche individuelle de suivi. Les membres de jury habilités renseignent et signent le procès-verbal de la session.
II. – Pour le candidat issu d’un parcours de validation des acquis de l’expérience, les épreuves de la première session sont :
- la mise en situation professionnelle n°1, temps 1 ;
- la mise en situation professionnelle n°1, temps 2 ;
- le questionnaire professionnel n°2 ;
- la mise en situation professionnelle n°2 ;
- l’entretien technique ;
- l’entretien final.
Le responsable de session planifie l’ordre des épreuves.
Pour le candidat issu d’un parcours de validation des acquis de l’expérience, aucun rattrapage n’est autorisé.
III. – Situations d’échec.
Dans tous les cas, le candidat conserve le résultat favorable obtenu au questionnaire professionnel n°1 correspondant à l’épreuve théorique générale, qui reste valable pour l’éventuelle session suivante.
En cas d’échec au titre de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules lors de la première session, le candidat conserve pour une présentation à une deuxième session le bénéfice des épreuves réussies lors de la première session dans les conditions suivantes :
1° Pendant un an, à compter du dernier jour de la première session, les résultats :
- de la mise en situation professionnelle n°1, temps 1 ;
- de la mise en situation professionnelle n°1, temps 2 ;
2° Pendant trois mois, à compter du dernier jour de la première session :
- le résultat global des épreuves du questionnaire professionnel n°2, de la mise en situation professionnelle n°2 et de l’entretien technique.
Lors de la deuxième session, le candidat passe les épreuves non réussies en première session et les épreuves dont il ne conserve pas le bénéfice, ainsi que l’entretien final.
L’épreuve de mise en situation professionnelle n°1, temps 1 se déroule sans rattrapage.
IV. – Seul le candidat issu d’un parcours de validation des acquis de l’expérience peut se présenter à une troisième session d’examen après un délai d’un an à compter du dernier jour de la première session d’examen. Dans le cadre d’une présentation à une troisième session, le candidat ne conserve pas le bénéfice des épreuves réussies précédemment. Il passe la totalité des épreuves prévues au référentiel d’évaluation à l’exception du questionnaire professionnel épreuve théorique générale. Aucun rattrapage n’est autorisé.
Le candidat n’ayant pas obtenu la validation du titre professionnel ne garde pas le bénéfice de la réussite à tout ou partie des épreuves relatives à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité et sur la réduction de l’incidence de sa conduite sur l’environnement (temps 1) et à la conduite hors circulation (temps 2) pour se présenter à l’une des catégories du permis de conduire.
Le jury complète et signe la fiche individuelle de suivi et le procès-verbal de la session à l’issue de ces épreuves.
Art. 13. – Le candidat pouvant justifier de l’obtention de l’épreuve théorique générale depuis moins de cinq années lors de l’entrée en formation pour l’obtention du titre professionnel visé, ainsi que le candidat titulaire d’une catégorie de permis de conduire autre que AM, A1, A2 depuis moins de cinq années à l’entrée en formation pour l’obtention du titre professionnel visé ou se présentant à la session d’examen dans le cadre d’un parcours de validation des acquis de l’expérience est dispensé de l’épreuve du questionnaire professionnel no 1 correspondant à l’épreuve théorique générale.
Art. 14. – La convocation du candidat par le centre agréé conformément à l’arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d’agrément des organismes visés à l’article R. 338-8 du code de l’éducation pour la première session d’examen aux épreuves du titre de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules prévoit les dates de la session d’examen et peut prévoir la présentation à une deuxième session d’examen en cas d’échec à la première, dans un délai accepté par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l’emploi qui doit préalablement valider les résultats de la première session.
Art. 15. – Par dérogation à l’article 2 de l’arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d’agrément des organismes visés à l’article R. 338-8 du code de l’éducation et sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 du même arrêté, les organismes disposant de l’agrément pour la délivrance du titre professionnel de conducteur de transport routier de marchandises sur tous véhicules doivent, au plus tard cinq jours ouvrés après le dernier jour de la session d’examen :
1° Saisir les résultats de la session d’examen dans l’applicatif CERES ;
2° Transmettre l’original du procès-verbal relatif à la session d’examen à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités compétente ;
3° Transmettre, par un lien sécurisé généré depuis le service France transfert, la version numérisée du procès- verbal à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités compétente.
La session d’examen n’est validée qu’après réception du procès-verbal mentionné au 3.
Le préfet de région peut, en fonction du retard de saisie des résultats et de transmission du procès-verbal ainsi que de la fréquence des dépassements constatés :
1° Adresser une lettre d’observations à l’organisme agréé ;
2° Suspendre l’agrément ;
3° Retirer l’agrément.
La décision de retrait d’agrément intervient à l’issue d’une procédure contradictoire. L’organisme ne peut déposer une nouvelle demande d’agrément portant sur le titre de conducteur de transport routier de marchandises sur tous véhicules avant l’expiration d’un délai maximal d’un an à compter de la date de notification de la décision de retrait.
Art. 16. – Lors de sa demande d’agrément, l’organisme transmet à la direction régionale de l’emploi, du travail et des solidarités compétente un document établi par un géomètre expert attestant la conformité de l’aire de manœuvre définie au I-1 de l’annexe 1 de l’arrêté du 23 avril 2012 susvisé.
Le recours au géomètre expert incombe à l’organisme à l’origine de la demande d’agrément.
La même attestation peut être utilisée pour les demandes d’agrément aux titres professionnels suivants :
1° Conducteur de transport en commun sur route défini par l’arrêté du 7 juin 2023 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route ;
2° Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur défini par l’arrêté du 26 septembre 2024 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur ;
3° Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules défini par l’arrêté du 26 septembre 2024 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules.
Les organismes détenteurs d’un agrément, en cours de validité ou non, sur l’un des titres professionnels définis par les arrêtés suivants sont dispensés de la production de l’attestation mentionnée au premier alinéa :
1° Arrêté du 9 avril 2018 modifié relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route ;
2° Arrêté du 26 septembre 2018 modifié relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur ;
3° Arrêté du 10 octobre 2018 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules.
En cas de retrait d’agrément, l’organisme qui sollicite un nouvel agrément à la direction régionale de l’emploi, du travail et des solidarités compétente est dispensé de la production du document mentionné au premier alinéa.
Art. 17. – L’annexe 2 au présent arrêté comporte les informations requises pour l’inscription du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules au répertoire national des certifications professionnelles.
Art. 18. – La cheffe de service de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 26 septembre 2024.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de la mission des politiques de certification professionnelle,
R. Johais
ANNEXES
ANNEXE 1
CANDIDAT PARCOURS FORMATION |
Questionnaire professionnel n°1 (ETG) |
Mise en situation professionnelle n°1 temps 1 (conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité et sur la réduction de l’incidence de sa conduite sur l’environnement) |
Mise en situation professionnelle n°1 temps 2 (conduite hors circulation) |
Questionnaire professionnel n°2 |
Mise en situation professionnelle n°2 (réalisation d’une prestation de transport) |
Entretien technique |
Entretien final |
1re session |
Epreuve obligatoire. Candidats dispensés :
- titulaires de l’ETG depuis moins de cinq années à la date d’en- trée en formation ;
- titulaires d’une autre catégorie de permis de conduire (sauf AM, A1 et A2) depuis moins de cinq années à la date d’entrée en formation.
|
Rattrapage en cas d’échec au premier passage :
- 2e passage au plus tôt le surlendemain.
|
2e essai proposé en cas d’échec au premier test de maniabilité, immédiatement après le premier. |
Le questionnaire professionnel n°2 se déroule avant la mise en situation professionnelle n°2 et l’entretien technique.
L’entretien technique se déroule immédiatement après la mise en situation professionnelle n°2.
Aucune période (hors courte pause) ou autre épreuve ne doit séparer ces trois épreuves qui sont indissociables.
L’entretien technique s’appuie sur la fiche de résultats du questionnaire professionnel n°2 et l’observation de la mise en situation professionnelle n°2. |
Cette épreuve est obligatoirement la dernière épreuve de session d’examen. |
Prise en compte des résultats de la 1re session en vue de la 2e session |
En cas d’échec au titre en 1re session, le bénéfice de la réussite à cette épreuve est conservé un an à compter du dernier jour de la session pour une présentation à la 2e session d’examen uniquement. |
En cas d’échec au titre en 1re session, le bénéfice de la réussite à cette épreuve est conservé un an à compter du dernier jour de la session pour une présentation à la 2e session d’examen uniquement. |
En cas d’échec au titre en 1re session, le bénéfice de la réussite à cette épreuve est conservé un an à compter du dernier jour de la session pour une présentation à la 2e session d’examen uniquement. |
En cas d’échec au titre en 1re session, le bénéfice de la réussite à l’ensemble des trois épreuves constituées du questionnaire professionnel n°2, de la mise en situation professionnelle n°2 et de l’entretien technique est conservé trois mois à compter du dernier jour de la session pour une présentation à la 2e session d’examen uniquement. |
Cette épreuve est obligatoire à chaque session. |
2e session |
Epreuve obligatoire si le résultat de la 1re session ne permet pas d’en garder le bénéfice pour la 2e session. |
Epreuve obligatoire si le résultat de la 1re session ne permet pas d’en garder le bénéfice pour la 2e session.
L’épreuve se déroule dans les mêmes conditions qu’en 1re session.
Aucun rattrapage n’est autorisé. |
Epreuve obligatoire si le résultat de la 1re session ne permet pas d’en garder le bénéfice pour la 2e session.
L’épreuve se déroule dans les mêmes conditions qu’en 1re session. |
Epreuves obligatoires si le résultat de la 1re session ne permet pas d’en garder le bénéfice pour la 2e session. Dans ce cas, le déroulement des épreuves est identique à celui de la 1re session. |
Cette épreuve est obligatoirement la dernière épreuve de session d’examen. |
3e session |
Non accessible aux candidats issus d’un parcours de formation |
Constitution jury/organisationnel |
Expert seul. |
Expert et 1 ou 2 professionnels habilités. |
Deux professionnels habilités. |
Un surveillant. |
Deux professionnels habilités. Un surveillant. |
Deux professionnels habilités. |
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ANNEXE 2
INFORMATIONS REQUISES POUR L’INSCRIPTION DU TITRE PROFESSIONNEL AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES
Intitulé :
Titre professionnel : Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules.
Niveau : 3.
Code NSF : 311u.
Résumé du référentiel d’emploi
Le conducteur de transport routier de marchandises sur tous véhicules conduit en sécurité des véhicules ou des ensembles de véhicules d’un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 3,5 tonnes pour acheminer des marchandises en trafic national ou international. Il utilise, en sécurité, des moyens de manutention adaptés lors des chargements et des déchargements.
Dans le respect du code de la route, des réglementations, des procédures de l’entreprise et de ses engagements contractuels, le conducteur de transport routier de marchandises sur tous véhicules conduit sur tout type de parcours, quelles que soient les conditions météorologiques, de jour comme de nuit.
Les caractéristiques des transports à effectuer sont multiples : livraisons et enlèvements en zones urbaines, notamment les zones à faibles émissions (ZFE), en régional, en national ou en international.
Le conducteur de transport routier de marchandises sur tous véhicules vérifie l’état du ou des véhicules et des équipements. Il vérifie la présence à bord et la validité des documents obligatoires. A l’issue des opérations de manutention, il conduit le véhicule ou l’ensemble de véhicules souvent sur des parcours préalablement définis ou prescrits. En adoptant les principes de l’écoconduite, il limite son impact sur l’environnement.
Il renseigne ou fait renseigner les documents accompagnant les marchandises et rend compte de son activité au service exploitation, le cas échéant à l’aide de systèmes informatiques embarqués.
Affecté à la conduite d’un ensemble articulé, d’un train routier ou d’un train double, il vérifie l’attelage effectif des semi-remorques ou remorques. Pour les besoins de ses missions, selon les consignes du service exploitation, le conducteur est amené à dételer et atteler le véhicule tracteur à une ou des semi-remorques ou remorques, en vue d’un chargement, déchargement, échange ou stationnement.
Le conducteur exerce son emploi en fonction de l’autonomie dont il dispose et dans les limites de ses responsabilités. Il reçoit du service exploitation des consignes et les met en œuvre en s’assurant que celles-ci sont compatibles avec les réglementations et les règles de sécurité.
En cas d’aléa ou de danger imminent, il prend les mesures de sécurité adaptées à la situation et à ses capacités. En tant que salarié de l’entreprise, il vérifie la bonne exécution des opérations de chargement, d’arrimage et de déchargement. Il procède également au contrôle quantitatif et qualitatif des marchandises.
Dans ses relations quotidiennes avec les expéditeurs et les destinataires, le conducteur représente l’image de marque de l’entreprise qui l’emploie.
Il est également l’interlocuteur des agents chargés des contrôles routiers, quels qu’ils soient.
En cas d’accident ou d’infraction de son fait, sa responsabilité civile ou pénale peut être engagée. Lors des livraisons ou enlèvements de marchandises, le conducteur respecte les protocoles de sécurité.
Tout au long de son activité, le conducteur fait preuve de vigilance face aux risques de criminalité ou de trafic de clandestins. Selon l’activité de l’entreprise, il s’adapte à des réglementations et des contextes spécifiques. L’activité peut s’exercer les dimanches et jours fériés, en cohérence avec la réglementation, éventuellement hors des limites du territoire national. Le conducteur peut prendre des repas et des repos hors du domicile. Le port d’une tenue spécifique peut lui être imposée.
Lorsqu’il réalise des transports internationaux, il est en contact avec des interlocuteurs dont il ne maîtrise pas ou peu la langue.
Capacités attestées et descriptif des composantes de la certification
1.
Réaliser, en sécurité, un transport de marchandises avec tous types de véhicules du groupe lourd
Respecter et appliquer les réglementations des transports tout au long de l’activité.
Effectuer les contrôles obligatoires et de sécurité d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules de transport de marchandises du groupe lourd tout au long de l’activité.
Atteler, dételer, en sécurité, un ensemble de véhicules du groupe lourd.
Conduire et manœuvrer en sécurité un véhicule ou un ensemble de véhicules du groupe lourd.
Prendre en charge, transporter et livrer les marchandises
Prévenir les situations difficiles et appliquer les procédures en cas d’incident ou d’accident à l’arrêt comme en circulation.
Secteurs d’activités et types d’emploi accessibles par le détenteur du titre
- le transport pour compte d’autrui (entreprise de transport public de marchandises) ;
- le transport pour compte propre (entreprise réalisant elle-même le transport de ses propres marchandises) ;
- la location de véhicules avec conducteur.
Les types d’emplois accessibles sont les suivants :
Les titulaires du titre professionnel peuvent accéder à tous les emplois de conducteurs routiers de marchandises sur tous types de véhicules. L’emploi est fonction des activités de l’entreprise, de la nature des marchandises transportées, du type et des équipements des véhicules.
Codes ROME
N4105 Conduite et livraison par tournées sur courte distance.
N4101 Conduite de transport de marchandises sur longue distance.
Réglementation de l’activité
Chapitre IV du code des transports : Formation professionnelle des conducteurs articles R. 3314-1 à 3314-28.
Chapitre V du code des transports : Contrôles et sanctions articles R. 3315-1 à R. 3315-12.
Décret n°2022-1090 du 29 juillet 2022 relatif à la conduite encadrée (NOR :
IOMS2135449D).
Arrêté du 5 janvier 2023 relatif à la conduite encadrée (NOR :
IOMS2227544A).
Ce métier est encadré sur le plan réglementaire. Le conducteur doit justifier :
- de l’âge requis pour accéder à la profession : 18 ans pour un véhicule de transport de marchandises (cf. décret n°2021-542 du 30 avril 2021) ;
- de la détention de la catégorie CE du permis de conduire valide (visite médicale) correspondant à la conduite de tous types de véhicules de transport de marchandises ;
- de la détention de la carte de qualification de conducteur (cf. décret n°1340-2007 du 11 septembre 2007 modifié par le décret n°2010-931 du 24 août 2010 et par l’article R. 3314-27 du code des transports du 1er février 2022) ;
- de la détention d’une carte individuelle de conducteur pour l’utilisation d’un tachygraphe numérique (article R. 3313-19 et R. 3313-21 du code des transports du 1er août 2022) ;
- de l’obtention ou l’actualisation d’un certificat autorisant le transport des marchandises dangereuses par la route réglementé par l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) et par l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »), dit « certificat ADR ».
Autorité responsable de la certification
Ministère chargé de l’emploi.
Bases légales et réglementaires
Code de l’éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 338-1 et suivants.
Arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi.
Arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d’examen pour l’obtention du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi.
Source Légifrance