Arrêté du 26 septembre 2024 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur
NOR :
TEMD2425568A
La ministre du travail et de l’emploi,
- Vu l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957, règlement dit « ADR » ;
- Vu la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs modifiant le règlement (CEE) n°3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil ;
- Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire ;
- Vu la directive 2018/645/UE du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ;
- Vu le code de l’éducation, notamment son article R. 338-1 ;
- Vu le code des transports, notamment ses articles R. 3313-19, R. 3313-21, R. 3314-2, R. 3314-3, R. 3314-16 et R. 3314-28 ;
- Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-1, L. 6113-3 et L. 6113-5 ;
- Vu le décret n°2007-255 du 27 février 2007 fixant la liste des titres sécurisés relevant de l’Agence nationale des titres sécurisés, notamment son article 1er ;
- Vu le décret n°2010-1182 du 7 octobre 2010 modifié relatif à l’impression par l’Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
- Vu le décret n°2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
- Vu le décret n°2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d’examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’Etat ;
- Vu le décret n°2024-146 du 26 février 2024 relatif à l’Agence nationale des titres sécurisés ;
- Vu l’arrêté du 9 mars 2004 modifié relatif au titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur porteur ;
- Vu l’arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs ;
- Vu l’arrêté du 26 février 2008 modifié fixant la liste des titres et diplômes de niveau IV et V admis en équivalence au titre de la qualification initiale des conducteurs de certains véhicules affectés au transport routier de marchandises ou de voyageurs ;
- Vu l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ;
- Vu l’arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- Vu l’arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l’examen du permis de conduire des catégories BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE ;
- Vu l’arrêté du 17 janvier 2013 modifié portant application de l’article D. 222-8 du code de la route et fixant les conditions et modalités d’obtention du permis de conduire au vu des diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier ;
- Vu l’arrêté du 22 décembre 2015 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi ;
- Vu l’arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d’agrément des organismes visés à l’article R. 338-8 du code de l’éducation ;
- Vu l’arrêté du 23 décembre 2016 modifié relatif à la justification de l’identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l’obtention du permis de conduire ;
- Vu l’arrêté du 26 septembre 2018 modifié relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur ;
- Vu l’arrêté du 30 avril 2021 modifiant l’arrêté du 26 septembre 2018 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur ;
- Vu l’arrêté du 18 janvier 2022 relatif au certificat et à la carte de qualification des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ;
- Vu l’arrêté du 5 janvier 2023 relatif à la conduite encadrée ;
- Vu l’arrêté du 13 novembre 2023 autorisant la création d’un traitement automatisé dénommé « Mes Points Permis » ;
- Vu l’arrêté du 10 janvier 2024 portant prorogation du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur ;
- Vu le référentiel d’emploi, d’activités et de compétences du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur ;
- Vu le référentiel d’évaluation du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur ;
- Vu l’avis des commissions professionnelles consultatives « Mobilité et logistique » en date du 5 octobre 2023, du 9 janvier 2024 et du 5 juillet 2024,
Arrête :
Art. 1er. – Le titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur est révisé. Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles sous le même intitulé pour une durée de cinq ans à compter du 31 décembre 2024. Il est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles et dans le domaine d’activité 311u (code NSF).
Art. 2. – Le référentiel d’emploi, d’activités et de compétences et le référentiel d’évaluation sont disponibles sur le site www.travail-emploi.gouv.fr
Art. 3. – Le titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur, composé d’une seule unité constitutive, ne permet pas la délivrance d’une certification partielle.
Art. 4. – Le candidat se présentant à la session d’examen selon les dispositions fixées au
a du I de l’article 4 de l’arrêté du 22 décembre 2015 susvisé justifie la détention de la catégorie B et, s’il en est titulaire, de la catégorie C du permis de conduire en cours de validité pendant toute la durée de la formation et jusqu’à l’obtention du titre professionnel mentionné à l’article 1er.
I. – Les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 du code du travail assurant une formation conduisant au titre professionnel de conducteur de transport routier de marchandises sur porteur vérifient la validité de la catégorie B et, s’il en est titulaire, de la catégorie C du permis de conduire du candidat se présentant dans le cadre d’un parcours de formation à partir d’un relevé d’information restreint (RIR) de moins de quinze jours calendaires édité par ce dernier depuis le téléservice « Mes points permis » prévu par l’arrêté du 13 novembre 2023 autorisant la création d’un traitement automatisé dénommé « Mes points permis ».
Ce relevé est remis par le stagiaire :
1° Avant le début de la formation. A défaut de remise de ce relevé, le stagiaire ne peut être admis en formation ;
2° Avant la première épreuve anticipée de la session d’examen, pour les candidats non titulaires de la catégorie C du permis de conduire ;
3° Avant la première épreuve de la session d’examen, pour les candidats titulaires de la catégorie C du permis de conduire.
II. – Les centres agréés assurant l’organisation de la session d’examen du titre professionnel de conducteur de transport routier de marchandises sur porteur vérifient la validité de la catégorie C du permis de conduire du candidat se présentant à la session d’examen dans un parcours de validation des acquis de l’expérience à partir d’un relevé d’information restreint (RIR) de moins de quinze jours calendaires édité par ce dernier depuis le téléservice « Mes points permis » prévu par l’arrêté du 13 novembre 2023 autorisant la création d’un traitement automatisé dénommé « Mes points permis ».
Ce relevé est remis par le candidat avant la première épreuve de la session d’examen.
Art. 5. – I. – Le parcours de formation comprend la formation, le cas échéant l’actualisation, et l’examen pour l’obtention du certificat ADR (Agreement Dangerous Road) attestant de la formation de base au transport de marchandises dangereuses prévue par l’accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route et l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par voies terrestres susvisés.
II. – Le parcours de formation démarre obligatoirement par la période de formation permettant de préparer les épreuves anticipées passées en cours de formation :
1° Pour le candidat non titulaire de la catégorie C du permis de conduire :
- a) La période de formation est d’une durée minimale de 399 heures ;
- b) Avant le passage des épreuves anticipées, le candidat accomplit 27 heures de pratique individuelle dont :
- 15 heures de conduite individuelle ;
- 10 heures de manœuvres de conduite ;
- 2 heures de commentaires pédagogiques ;
- c) Après le passage des épreuves anticipées, le candidat accomplit 17 heures supplémentaires de pratique individuelle dont :
- 10 heures de conduite individuelle dont 2 heures de conduite nocturne et 4 heures consacrées au perfectionnement à l’éco-conduite (conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité et sur la réduction de l’incidence de sa conduite sur l’environnement) ;
- 5 heures de manœuvres professionnelles ;
- 2 heures de commentaires pédagogiques.
A l’exclusion des heures consacrées à l’éco-conduite, les heures de conduite individuelle ou de manœuvres peuvent être effectuées au moyen d’un simulateur haut de gamme, dans la limite de 8 heures ;
2° Pour le candidat titulaire à l’entrée en formation de la catégorie C du permis de conduire :
- a) La période de formation est d’une durée minimale de 315 heures ;
- b) Avant le passage des épreuves, le candidat accomplit 24 heures de pratique individuelle dont :
- 15 heures de conduite individuelle dont 2 heures de conduite nocturne et 4 heures consacrées au perfectionnement à l’écoconduite (conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité et sur la réduction de l’incidence de sa conduite sur l’environnement) ;
- 5 heures de manœuvres professionnelles ;
- 4 heures de commentaires pédagogiques.
A l’exclusion des heures consacrées à l’éco-conduite, les heures de conduite individuelle ou de manœuvre peuvent être effectuées au moyen d’un simulateur haut de gamme, dans la limite de 4 heures.
III. – Les dates, durées et conditions de pratique des heures effectives de pratique individuelle réalisées par le candidat sont saisies par le centre de formation dans le livret de suivi du conducteur mis à disposition du candidat par les centres agréés pour l’organisation des sessions d’examen.
Les heures de conduite nocturne sont effectuées entre l’heure de coucher du soleil et l’heure du lever du soleil. Elles peuvent être réalisées sur un simulateur haut de gamme, en conformité avec l’article 5 de l’arrêté du 3 janvier 2008 susvisé.
Art. 6. – Le candidat se présentant à la session d’examen dans le cadre d’un parcours de formation présente au prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 du code du travail assurant une formation conduisant au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur les originaux des documents suivants, en cours de validité :
1° A chaque épreuve, le permis de conduire de la catégorie B et, le cas échéant, de la catégorie C ;
2° Pour les épreuves de fin de formation, le certificat ADR (Agreement Dangerous Road) attestant de la formation de base au transport de marchandises dangereuses prévue par l’accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route et l’arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport de marchandises dangereuses par voies terrestres susvisés.
Ces vérifications sont consignées par le jury dans le procès-verbal de la session d’examen et dans la fiche individuelle de suivi du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur. Cette fiche est disponible, dans les documents techniques destinés aux centres agrées, sur le site www.travail-emploi.gouv.fr
Art. 7. – Le candidat se présentant à la session d’examen dans un parcours de validation des acquis de l’expérience présente au jury les originaux des documents, en cours de validité, justifiant la détention :
1° De la catégorie C du permis de conduire et un relevé d’information restreint (RIR) de moins de quinze jours calendaires édité par le candidat depuis le téléservice « Mes points permis » prévu par l’arrêté du 13 novembre 2023 autorisant la création d’un traitement automatisé dénommé « Mes points permis » ;
2° D’une carte de qualification de conducteur mentionnée à l’article R. 3314-28 du code des transports ;
3° Du certificat ADR (Agreement Dangerous Road) attestant de la formation de base au transport de marchandises dangereuses prévue par l’accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route et l’arrêté relatif au transport de marchandises dangereuses par voies terrestres du 29 mai 2009.
Ces vérifications sont consignées par le jury dans le procès-verbal de la session d’examen et dans la fiche individuelle de suivi du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur. Cette fiche est disponible, dans les documents techniques destinés aux centres agrées, sur le site www.travail-emploi.gouv.fr
Art. 8. – Les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 du code du travail assurant une formation conduisant au titre professionnel de conducteur de transport routier de marchandises sur porteur sont tenus :
1° Pour les stagiaires non titulaires de la catégorie C du permis de conduire à l’entrée en formation :
- a) Dans les quinze jours calendaires après leur entrée en formation, d’accompagner les stagiaires, d’une part, dans leur obligation d’inscription à l’examen de la catégorie C du permis de conduire sur le téléservice accessible sur le portail de France Titres, afin qu’ils puissent se présenter aux épreuves anticipées du titre professionnel et, d’autre part, de vérifier avec eux l’exactitude des informations et des pièces justificatives requises par l’arrêté du 20 avril 2012 susvisé et l’arrêté du 23 décembre 2016 modifié relatif à la justification de l’identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l’obtention du permis de conduire ;
- b) Dans les quinze jours calendaires précédant la dernière épreuve de la session d’examen, de vérifier avec les stagiaires l’exactitude des informations et des pièces justificatives requises sur le téléservice permettant la fabrication du permis de conduire accessible sur le portail de France titres, notamment celles relatives à leur état civil et à leur adresse postale, afin d’assurer la conformité de la catégorie C du permis de conduire qui sera établi et son bon acheminement ;
2° Pour l’ensemble des stagiaires :
- a) Dans les quinze jours calendaires après leur entrée en formation, d’accompagner les stagiaires pour accomplir les démarches nécessaires auprès de l’Imprimerie nationale pour l’obtention de la carte de conducteur mentionnée à l’article R. 3313-19 du code des transports, dans les conditions définies par cet article et, le cas échéant, par l’article R. 3313-21 du même code ;
- b) Dans les quinze jours calendaires précédant la dernière épreuve de la session d’examen, d’accompagner les stagiaires, d’une part, pour accomplir les démarches nécessaires sur le téléservice mis en place par l’Imprimerie nationale pour l’obtention de la carte de qualification de conducteur mentionnée à l’article R. 3314-28 du code des transports et, d’autre part, de vérifier avec eux l’exactitude des informations et des pièces justificatives requises par l’arrêté du 18 janvier 2022 relatif au certificat et à la carte de qualification des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs.
Art. 9. – Par dérogation à l’article 5 de l’arrêté du 22 décembre 2015 susvisé :
1° Peuvent être habilitées membres de jury du titre professionnel de conducteur de transport routier de marchandises sur porteur les personnes justifiant :
- a) Soit d’une expérience d’au moins trois ans dans l’un ou plusieurs des types d’emplois visés par le référentiel d’emploi, d’activités et de compétences du titre professionnel et n’ayant pas quitté ces types d’emploi depuis plus de cinq ans précédant leur demande d’habilitation, et justifiant de la détention de la catégorie C du permis de conduire et de la carte de qualification de conducteur, tous deux en cours de validité ;
- b) Soit d’une expérience d’au moins trois ans dans une fonction d’encadrement ou de supervision directe de personnes exerçant l’un ou plusieurs des types d’emplois visés par le référentiel d’emploi, d’activités et de compétences du titre professionnel et n’ayant pas quitté cette fonction depuis plus de cinq ans précédant leur demande d’habilitation, et justifiant de la détention de la catégorie C du permis de conduire en cours de validité.
L’expérience professionnelle requise aux
a et
b nécessite de justifier une durée annuelle minimale de travail d’au moins, respectivement, 550 heures et 800 heures ;
2° Pour la délivrance du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur aux candidats titulaires de la catégorie C du permis de conduire, le jury est constitué d’au moins deux membres, dont au moins un membre de jury professionnel habilité au titre du
a du 1° ;
3° Pour la délivrance du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur aux candidats non titulaires de la catégorie C du permis de conduire issu d’un parcours de formation, le jury est constitué :
- a) Du seul inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière pour l’épreuve du questionnaire professionnel n°1 ;
- b) D’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière et d’au moins un membre de jury professionnel habilité au titre du a du 1°, dans la limite de deux membres, pour l’épreuve de la mise en situation professionnelle n°1, temps 1 ;
- c) D’au moins deux membres de jury professionnels habilités au titre du a du 1° pour l’épreuve de la mise en situation professionnelle n°1, temps 2 ;
- d) D’au moins deux membres, dont au moins un membre de jury professionnel habilité au titre du a du 1°, pour les autres épreuves.
Art. 10. – L’obtention du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur dans les conditions fixées au
a du I de l’article 4 de l’arrêté du 22 décembre 2015 susvisé permet sans nouvel examen l’obtention de la catégorie C du permis de conduire.
Art. 11. – En l’application des dispositions des articles R. 3314-2 et R. 3314-3 du code des transports, la détention du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur obtenu dans les conditions fixées au
a du I de l’article 4 de l’arrêté du 22 décembre 2015 susvisé permet d’obtenir sans nouvel examen la qualification initiale de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur.
Art. 12. – En application de l’arrêté du 5 janvier 2023 relatif à la conduite encadrée, la pratique de la conduite encadrée est autorisée pour les élèves conducteurs âgés d’au moins 18 ans suivant une formation professionnelle en vue de l’obtention du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur. Le centre de formation délivre aux candidats ayant réussi la totalité des épreuves anticipées une attestation pour l’accès à la conduite encadrée, selon le modèle défini à l’annexe 1 de l’arrêté du 5 janvier 2023 susmentionné.
A l’obtention du titre de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur, tout candidat ayant pratiqué la conduite encadrée et souhaitant intégrer un parcours de formation en vue de l’obtention du titre conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules, doit justifier, à l’aide de tickets de tachygraphe, d’un minimum de 70 heures de pratique.
Art. 13. – Par dérogation à l’article 10 de l’arrêté du 22 décembre 2015 modifié susvisé, le candidat non titulaire de la catégorie C du permis de conduire ne peut se présenter, dans le délai d’un an, à plus de deux sessions d’examen du titre de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur.
Selon que le candidat accède au titre de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur après un parcours de formation ou par la validation des acquis de l’expérience, les sessions d’examen présentent des spécificités.
Un tableau récapitulatif est présenté en annexe 1.
I. – Pour le candidat non titulaire de la catégorie C du permis de conduire, la première session comprend des épreuves anticipées et des épreuves de fin de formation.
Les épreuves anticipées ont lieu avant la fin de la formation, à l’issue d’une durée de formation d’au moins 175 heures. Elles se terminent, hors rattrapage de l’épreuve de la mise en situation n°1 temps 1 (conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité et sur la réduction de l’incidence de sa conduite sur l’environnement), avant la 280e heure de formation.
Les épreuves anticipées sont :
- le questionnaire professionnel correspondant à l’épreuve théorique générale ;
- la mise en situation professionnelle n°1, temps 1 ;
- la mise en situation professionnelle n°1, temps 2.
Le responsable de session planifie l’ordre des épreuves. En fonction des contraintes d’organisation, le responsable de session peut planifier le temps 2 avant le temps 1. Il ne peut pas modifier le déroulement des épreuves des deux temps.
Le responsable de session ou le jury informe les candidats en cas d’échec :
- à l’épreuve de la mise en situation professionnelle n°1, temps 1 pour permettre un rattrapage fixé en concertation avec le service du délégué à l’éducation routière ;
- au test de maniabilité de la mise en situation professionnelle n°1, temps 2 pour permettre un deuxième essai qui a lieu immédiatement après le premier essai.
A la fin des épreuves anticipées, pour chaque candidat, l’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière et le jury habilité renseignent et signent la fiche individuelle de suivi. Les membres de jury habilités renseignent et signent le procès-verbal de la session.
Le responsable de session communique les résultats définitifs des épreuves anticipées aux candidats. Les épreuves de fin de formation sont :
- la mise en situation professionnelle n°2 ;
- l’entretien technique ;
- l’entretien final.
La mise en situation professionnelle n°2 et l’entretien technique sont indissociables. L’entretien technique se déroule immédiatement après la mise en situation professionnelle n°2.
Le jury complète et signe la fiche individuelle de suivi et le procès-verbal de la session à l’issue de ces épreuves.
II. – Pour le candidat titulaire de la catégorie C du permis de conduire, les épreuves de la première session sont :
- la mise en situation professionnelle n°1, temps 1 ;
- la mise en situation professionnelle n°1, temps 2 ;
- la mise en situation professionnelle n°2 ;
- l’entretien technique ;
- l’entretien final.
Pour les candidats titulaires de la catégorie C du permis de conduire, aucun rattrapage n’est autorisé. Le responsable de session planifie l’ordre des épreuves.
La mise en situation professionnelle n°2 et l’entretien technique sont indissociables. L’entretien technique se déroule immédiatement après la mise en situation professionnelle n°2.
En fonction des contraintes d’organisation, le responsable de session peut planifier le temps 2 avant le temps 1. Il ne peut pas modifier le déroulement des épreuves des deux temps.
Le jury complète et signe la fiche individuelle de suivi et le procès-verbal de la session à l’issue de ces épreuves.
III. – Situations d’échec :
Dans tous les cas, le candidat conserve le résultat favorable obtenu au questionnaire professionnel correspondant à l’épreuve théorique générale, qui reste valable pour l’éventuelle session suivante.
En cas d’échec au titre de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur lors de la première session, le candidat conserve, pour une présentation à une deuxième session, le bénéfice des épreuves réussies lors de la première session dans les conditions suivantes :
1° Pendant un an, à compter du dernier jour de la première session, les résultats :
- de la mise en situation professionnelle n°1, temps 1 ;
- de la mise en situation professionnelle n°1, temps 2 ;
2° Pendant trois mois, à compter du dernier jour de la première session :
- le résultat global des épreuves de la mise en situation professionnelle n°2 et de l’entretien technique.
Lors de la deuxième session, le candidat passe les épreuves non réussies en première session et les épreuves dont il ne conserve pas le bénéfice, ainsi que l’entretien final.
L’épreuve de mise en situation professionnelle n°1 temps 1 se déroule sans rattrapage.
Le jury complète et signe la fiche individuelle de suivi et le procès-verbal de la session à l’issue de ces épreuves.
IV. – En cas d’échec à une deuxième session, seul le candidat titulaire de la catégorie C du permis de conduire ayant été obtenu avant la présentation à la première session peut se présenter à une troisième session d’examen. Dans le cadre d’une présentation à une troisième session, le candidat ne conserve pas le bénéfice des épreuves réussies précédemment. Il passe la totalité des épreuves prévues au référentiel d’évaluation.
Le candidat n’ayant pas obtenu la validation du titre professionnel ne garde pas le bénéfice de la réussite à tout ou partie des épreuves professionnelles pour se présenter à l’une des catégories du permis de conduire.
Le jury complète et signe la fiche individuelle de suivi et le procès-verbal de la session à l’issue de ces épreuves.
Art. 14. – Le candidat pouvant justifier de l’obtention de l’épreuve théorique générale depuis moins de cinq années lors de l’entrée en formation pour l’obtention du titre professionnel visé, ainsi que le candidat titulaire d’une catégorie de permis de conduire autre que AM, A1, A2 depuis moins de cinq années à l’entrée en formation pour l’obtention du titre professionnel visé ou se présentant à la session d’examen dans le cadre d’un parcours de validation des acquis de l’expérience est dispensé de l’épreuve du questionnaire professionnel no 1 correspondant à l’épreuve théorique générale.
Art. 15. – La convocation du candidat par le centre agréé conformément à l’arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d’agrément des organismes visés à l’article R. 338-8 du code de l’éducation pour la première session d’examen aux épreuves du titre de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur prévoit les dates des épreuves anticipées, les dates des épreuves passées en fin de formation et peut prévoir la présentation à une deuxième session d’examen en cas d’échec à la première, dans un délai accepté par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l’emploi qui doit préalablement valider les résultats de la première session.
Art. 16. – Par dérogation à l’article 2 de l’arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d’agrément des organismes visés à l’article R. 338-8 du code de l’éducation et sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 du même arrêté, les organismes disposant de l’agrément pour la délivrance du titre professionnel de conducteur de transport routier de marchandises sur porteur doivent, au plus tard cinq jours ouvrés après la fin de la session d’examen :
1° Saisir les résultats de la session d’examen dans l’applicatif CERES ;
2° Transmettre l’original du procès-verbal relatif à la session d’examen à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités compétente ;
3° Transmettre, par un lien sécurisé généré depuis le service France transfert, la version numérisée de l’original du procès-verbal à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités compétente.
La session d’examen n’est validée qu’après réception du procès-verbal mentionné au 3.
Le préfet de région peut, en fonction du retard de saisie des résultats et de transmission du procès-verbal ainsi que de la fréquence des dépassements constatés :
1° Adresser une lettre d’observations à l’organisme agréé ;
2° Suspendre l’agrément ;
3° Retirer l’agrément.
La décision de retrait d’agrément intervient à l’issue d’une procédure contradictoire. L’organisme ne peut déposer une nouvelle demande d’agrément portant sur le titre de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur avant l’expiration d’un délai maximal d’un an à compter de la date de notification de la décision de retrait.
Art. 17. – Lors de sa demande d’agrément, l’organisme transmet à la direction régionale de l’emploi, du travail et des solidarités compétente un document établi par un géomètre expert attestant la conformité de l’aire de manœuvre définie au I-1 de l’annexe 1 de l’arrêté du 23 avril 2012 susvisé.
Le recours au géomètre expert incombe à l’organisme à l’origine de la demande d’agrément.
La même attestation peut être utilisée pour les demandes d’agrément aux titres professionnels suivants :
1° Conducteur de transport en commun sur route défini par l’arrêté du 7 juin 2023 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route ;
2° Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur défini par l’arrêté du 26 septembre 2024 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur ;
3° Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules défini par l’arrêté du 26 septembre 2024 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules.
Les organismes détenteurs d’un agrément, en cours de validité ou non, sur l’un des titres professionnels définis par les arrêtés suivants sont dispensés de la production de l’attestation mentionnée au premier alinéa :
1° Arrêté du 9 avril 2018 modifié relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route ;
2° Arrêté du 26 septembre 2018 modifié relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur ;
3° Arrêté du 10 octobre 2018 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules.
En cas de retrait d’agrément, l’organisme qui sollicite un nouvel agrément à la direction régionale de l’emploi, du travail et des solidarités compétente est dispensé de la production du document mentionné au premier alinéa.
Art. 18. – L’annexe 2 au présent arrêté comporte les informations requises pour l’inscription du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur au répertoire national des certifications professionnelles.
Art. 19. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 26 septembre 2024.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de la mission des politiques de certification professionnelle,
R. Johais
ANNEXES
ANNEXE 1
CANDIDAT PARCOURS FORMATION |
Questionnaire professionnel (ETG) |
Mise en situation professionnelle n°1 temps 1 (conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité et sur la réduction de l’incidence
de sa conduite sur l’environnement) |
Mise en situation professionnelle n°1 temps 2
(conduite hors circulation) |
Mise en situation professionnelle n°2 (réalisation d’une prestation de transport) |
Entretien technique |
Entretien final |
1re session |
Candidat non titulaire de la catégorie C du permis de conduire Inclus dans les épreuves anticipées durant le parcours de formation (à l’issue d’une durée de formation d’au moins 175 heures et se terminant avant la 280e heure de formation).
Candidats dispensés :
- titulaires de l’ETG depuis moins de cinq années à la date d’entrée en formation ;
- titulaires d’une autre catégorie de permis de conduire (sauf AM, A1 et A2) depuis moins de cinq années à la date d’entrée en formation.
|
Candidat non titulaire de la catégorie C du permis de conduire
- Inclus dans les épreuves anticipées durant le parcours de formation (à l’issue d’une durée de formation d’au moins 175 heures et se terminant avant la 280e heure de formation) ;
- Rattrapage en cas d’échec au premier passage ou au cours du parcours de formation restant.
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Candidat non titulaire de la catégorie C du permis de conduire
- Inclus dans les épreuves anticipées durant le parcours de formation (à l’issue d’une durée de formation d’au moins 175 heures et se terminant avant la 280e heure de formation) ;
- Deuxième test de maniabilité proposé en cas d’échec au premier, immédiatement après le premier.
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Ces deux épreuves sont liées.
L’entretien technique se déroule immédiatement après l’épreuve de mise en situation professionnelle n°2.
Aucune période (hors courte pause) ou autre épreuve ne doit séparer ces deux épreuves. |
Cette épreuve est obligatoirement la dernière épreuve de la session d’examen. |
Candidat titulaire de la catégorie C du permis de conduire
Candidat dispensé. |
Candidat titulaire de la catégorie C du permis de conduire
Inclus dans les épreuves finales.
Aucun rattrapage n’est auto- risé. |
Candidat titulaire de la catégorie C du permis de conduire
Inclus dans les épreuves finales : prise en charge du véhicule et vérifications courantes de sécurité.
Aucun rattrapage n’est autorisé. |
Prise en compte des résultats de la 1re session en vue de la 2e session |
En cas d’échec au titre en
1re session, le bénéfice de la réussite à cette épreuve est conservé un an à compter du dernier jour de la session pour une présentation à la 2e session d’examen uniquement. |
En cas d’échec au titre en
1re session, le bénéfice de la réussite à cette épreuve est conservé un an à compter du dernier jour de la session pour une présentation à la 2e session d’examen uniquement. |
En cas d’échec au titre en
1re session, le bénéfice de la réussite à cette épreuve est conservé un an à compter du dernier jour de la session pour une présentation à la 2e session d’examen uniquement. |
En cas d’échec au titre en 1re session, le bénéfice de la réussite commune à ces deux épreuves liées est conservé trois mois à compter du dernier jour de la session pour une présentation à la 2e session d’examen. |
Cette épreuve est obligatoire à chaque session. |
2e session |
Epreuve obligatoire si le résultat de la 1ère session ne permet pas d’en garder le bénéfice pour la 2e session.
L’épreuve se déroule dans les mêmes conditions qu’en 1re session. |
Epreuve obligatoire, si le résultat de la 1re session ne permet pas d’en garder le bénéfice pour la 2e session.
L’épreuve se déroule dans les mêmes conditions qu’en 1re session.
Aucun rattrapage n’est autorisé. |
Epreuve obligatoire si le résultat de la 1re session ne permet pas d’en garder le bénéfice pour la 2e session.
Un seul passage.
L’épreuve se déroule dans les mêmes conditions qu’en 1re session.
Aucun rattrapage n’est autorisé. |
Epreuves obligatoire si le résultat de la 1re session ne permet pas d’en garder le bénéfice pour la 2e session.
L’entretien technique se déroule immédiatement après l’épreuve de mise en situation professionnelle n°2.
Aucune période (hors courte pause) ou autre épreuve ne doit séparer ces deux épreuves. |
Cette épreuve est obligatoirement la dernière épreuve de la session d’examen. |
3e session |
Sans objet. |
Délai minimum d’un an à compter de la date de notification des résultats de la 1re session.
Accessible au seul candidat titulaire de la catégorie C du permis de conduire.
Epreuve obligatoire.
Aucun rattrapage n’est autorisé. |
Délai minimum d’un an à compter de la date de notification des résultats de la 1ère session.
Accessible au seul candidat titulaire de la catégorie C du permis de conduire.
Epreuve obligatoire.
Aucun rattrapage n’est autorisé. |
Candidat non titulaire de la catégorie C du permis de conduire
Pas de 3e session.
Candidat titulaire de la catégorie C du permis de conduire
Epreuves obligatoires.
L’entretien technique se déroule immédiatement après l’épreuve de mise en situation professionnelle n°2.
Aucune période (hors courte pause) ou autre épreuve ne doit séparer ces deux épreuves. |
Candidat non titulaire de la catégorie C du permis de conduire
Pas de 3e session.
Candidat titulaire de la catégorie C du permis de conduire
Cette épreuve est obligatoirement la dernière épreuve de la session d’examen. |
Constitution jury/organisationnel |
Candidat non titulaire de la catégorie C du permis de conduire
Expert seul. |
Candidat non titulaire de la catégorie C du permis de conduire
Expert et un ou deux professionnels habilités. |
Deux professionnels habilités. |
Deux professionnels habilités.
Un surveillant. |
Deux professionnels habilités. |
Deux professionnels habilités. |
Candidat titulaire de la catégorie C du permis de conduire
Sans objet. |
Candidat titulaire de la catégorie C du permis de conduire
Deux professionnels habilités. |
CANDIDAT PARCOURS VAE |
Questionnaire professionnel (ETG) |
Mise en situation professionnelle no 1 temps 1 (conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité et sur la réduction de l’incidence de sa conduite sur l’environnement) |
Mise
en situation professionnelle n° 1
temps 2 (conduite hors circulation) |
Mise en situation professionnelle n°2
(réalisation d’une prestation de transport) |
Entretien technique |
Entretien final |
1re session |
Candidat dispensé. |
Epreuve obligatoire :
Un seul passage.
Aucun rattrapage n’est autorisé. |
Epreuve obligatoire :
Prise en charge du véhicule et vérifications courantes de sécurité.
Un seul passage.
Aucun rattrapage n’est autorisé. |
Ces deux épreuves sont liées.
L’entretien technique se déroule immédiatement après l’épreuve de mise en situation professionnelle n°2.
Aucune période (hors courte pause) ou autre épreuve ne doit séparer ces deux épreuves. |
Cette épreuve est obligatoirement la dernière épreuve de la session d’examen. |
Prise en compte des résultats de la 1re session en vue de la 2e session |
Sans objet. |
En cas d’échec au titre en 1re session, le bénéfice de la réussite à cette épreuve est conservé un an à compter du dernier jour de la session pour une présentation à la 2e session d’examen. |
En cas d’échec au titre en première session, le bénéfice de la réussite à cette épreuve est conservé un an à compter du dernier jour de la session pour une présentation à la
2e session d’examen. |
En cas d’échec au titre en première session, le bénéfice de la réussite commune à ces deux épreuves liées est conservé trois mois à compter du dernier jour de la session pour une présentation à la 2e session d’examen. |
Cette épreuve est obligatoire à chaque session. |
2e session |
Candidat dispensé. |
Epreuve obligatoire si le résultat de la première session ne permet pas d’en garder le bénéfice pour la 2e session.
L’épreuve se déroule dans les mêmes conditions qu’en 1re session. |
Epreuve obligatoire si le résultat de la première session ne permet pas d’en garder le bénéfice pour la 2e session.
Un seul passage.
L’épreuve se déroule dans les mêmes conditions qu’en 1re session. |
Epreuves obligatoire si le résultat de la première session ne permet pas d’en garder le bénéfice pour la deuxième session.
L’entretien technique se déroule immédiatement après l’épreuve de mise en situation professionnelle n°2.
Aucune période (hors courte pause) ou autre épreuve ne doit séparer ces deux épreuves. |
Cette épreuve est obligatoirement la dernière épreuve de la session d’examen. |
3e session |
Candidat dispensé. |
Délai minimum d’un an à compter de la date de notification des résultats de la 1re session.
Epreuve obligatoire.
Un seul passage.
Aucun rattrapage n’est autorisé. |
Délai minimum d’un an à compter de la date de notification des résultats de la 1re session.
Epreuve obligatoire.
Un seul passage.
Aucun rattrapage n’est autorisé. |
Ces deux épreuves sont liées et obligatoires.
L’entretien technique se déroule immédiatement après l’épreuve de mise en situation professionnelle n°2.
Aucune période (hors courte pause) ou autre épreuve ne doit séparer ces deux épreuves. |
Cette épreuve est obligatoirement la dernière épreuve de la session d’examen. |
Constitution jury/organisationnel |
Sans objet. |
Deux professionnels habilités. |
Deux professionnels habilités. |
Deux professionnels habilités.
Un surveillant. |
Deux professionnels habilités. |
Deux professionnels habilités. |
ANNEXE 2
INFORMATIONS REQUISES POUR L’INSCRIPTION DU TITRE PROFESSIONNEL AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES
Intitulé
Titre professionnel : Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur.
Niveau : 3.
Code NSF : 311u.
Résumé du référentiel d’emploi
Le conducteur de transport routier de marchandises sur porteur conduit, en sécurité, des véhicules d’un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 3,5 tonnes pour acheminer des marchandises. Il utilise, en sécurité, des moyens de manutention adaptés lors des chargements et des déchargements.
Dans le respect du code de la route, des réglementations, des procédures de l’entreprise et de ses engagements contractuels, le conducteur de transport routier de marchandises sur porteur conduit sur tout type de parcours, quelles que soient les conditions météorologiques, de jour comme de nuit.
Les caractéristiques des transports à effectuer sont multiples : livraisons et enlèvements en zones urbaines, notamment les zones à faibles émissions (ZFE), en régional, en national ou en messagerie.
Le conducteur de transport routier de marchandises sur porteur vérifie l’état du véhicule et des équipements. Il vérifie la présence à bord et la validité des documents obligatoires. A l’issue des opérations de manutention, il conduit le véhicule, souvent sur des parcours préalablement définis ou prescrits. En adoptant les principes de l’écoconduite, il limite son impact sur l’environnement.
Il renseigne ou fait renseigner les documents accompagnant les marchandises et rend compte de son activité au service exploitation, le cas échéant à l’aide de systèmes informatiques embarqués.
Le conducteur exerce son emploi en fonction de l’autonomie dont il dispose et dans les limites de ses responsabilités. Il reçoit du service exploitation des consignes et les met en œuvre, en s’assurant que celles-ci sont compatibles avec les réglementations et les règles de sécurité.
En cas d’aléa ou de danger imminent, il prend les mesures de sécurité adaptées à la situation et à ses capacités. En tant que salarié de l’entreprise, il vérifie la bonne exécution des opérations de chargement, d’arrimage et de déchargement. Il procède également au contrôle quantitatif et qualitatif des marchandises.
Dans ses relations quotidiennes avec les expéditeurs et les destinataires, le conducteur représente l’image de marque de l’entreprise qui l’emploie.
Il est également l’interlocuteur des agents chargés des contrôles routiers, quels qu’ils soient.
En cas d’accident ou d’infraction de son fait, sa responsabilité civile ou pénale peut être engagée. Lors des livraisons ou enlèvements de marchandises, le conducteur respecte les protocoles de sécurité.
Tout au long de son activité, le conducteur fait preuve de vigilance face aux risques de criminalité ou de trafic de clandestins. Selon l’activité de l’entreprise, il s’adapte à des réglementations et des contextes spécifiques. L’activité peut s’exercer les dimanches et jours fériés. Le conducteur peut prendre des repas et des repos hors du domicile. Le port d’une tenue spécifique peut lui être imposée.
Capacités attestées et descriptif des composantes de la certification
1.
Réaliser, en sécurité, un transport de marchandises avec un véhicule porteur du groupe lourd
Respecter et appliquer les réglementations des transports tout au long de l’activité.
Effectuer les contrôles obligatoires et de sécurité d’un véhicule de transport de marchandises du groupe lourd tout au long de l’activité.
Conduire et manœuvrer en sécurité un véhicule porteur du groupe lourd.
Prendre en charge, transporter et livrer les marchandises.
Prévenir les situations difficiles et appliquer les procédures en cas d’incident ou d’accident à l’arrêt comme en circulation.
Secteurs d’activités et types d’emploi accessibles par le détenteur du titre
- le transport pour compte d’autrui (entreprise de transport public de marchandises) ;
- le transport pour compte propre (entreprise réalisant elle-même le transport de ses propres marchandises) ;
- la location de véhicules avec conducteur.
Les titulaires du titre professionnel peuvent accéder à tous les emplois de conducteurs routiers de marchandises sur véhicule porteur. L’emploi est fonction des activités de l’entreprise, de la nature des marchandises transportées, du type et des équipements du véhicule.
Code ROME
N4105 – Conduite et livraison par tournées sur courte distance.
Réglementation de l’activité
Chapitre IV du code des transports : Formation professionnelle des conducteurs articles R. 3314-1 à R. 3314-28.
Chapitre V du code des transports : Contrôles et sanctions articles R. 3315-1 à R. 3315-12.
Décret n°2022-1090 du 29 juillet 2022 relatif à la conduite encadrée (NOR :
IOMS2135449D).
Arrêté du 5 janvier 2023 relatif à la conduite encadrée (NOR :
IOMS2227544A).
Ce métier est encadré sur le plan réglementaire. Le conducteur doit justifier :
- de l’âge requis pour accéder à la profession : 18 ans pour un véhicule de transport de marchandises (cf. décret n°2021-542 du 30 avril 2021) ;
- de la détention de la catégorie C du permis de conduire valide (visite médicale) correspondant à la conduite des véhicules porteurs de transport de marchandises ;
- de la détention de la carte de qualification de conducteur (cf. décret n°1340-2007 du 11 septembre 2007 modifié par le décret n°2010-931 du 24 août 2010 et par l’article R. 3314-27 du code des transports du 1er février 2022) ;
- de la détention d’une carte individuelle de conducteur pour l’utilisation d’un tachygraphe numérique (article R. 3313-19 et R. 3313-21 du code des transports du 1er août 2022) ;
- de l’obtention ou l’actualisation d’un certificat autorisant le transport des marchandises dangereuses par route, réglementé par l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) et par l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »), dit « certificat ADR ».
Autorité responsable de la certification
Ministère chargé de l’emploi.
Bases légales et réglementaires
Code de l’éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 338-1 et suivants.
Arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi.
Arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d’examen pour l’obtention du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi.
Source Légifrance