Décret n° 2024-899 du 4 octobre 2024 pris pour l’application de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon
NOR :
TECR2328330D
Publics concernés : maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre de construction d’installations de production d’énergie renouvelable et de stockage hydroélectrique dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain.
Objet : fixer les seuils de puissance au-delà desquels les projets de production d’énergies renouvelables et de stockage hydroélectrique en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint- Pierre-et-Miquelon sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe les seuils de puissance au-delà desquels les projets de production d’énergies renouvelables et de stockage hydroélectriques en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 19 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023. Le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques,
- Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 141-1, L. 141-5, L. 211-2 et L. 211-2-1 ;
- Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 214-17, L. 411-1 et L. 411-2 ;
- Vu les avis du Conseil supérieur de l’énergie en date des 26 septembre et 12 octobre 2023 ;
- Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 15 novembre 2023 ;
- Vu l’avis de l’assemblée de Martinique en date du 25 avril 2024 ;
- Vu l’avis du conseil régional de La Réunion en date du 3 mai 2024 ;
- Vu la lettre de saisine de l’assemblée de Corse en date du 25 mars 2024 ;
- Vu la lettre de saisine de l’assemblée de Guyane en date du 25 mars 2024 ;
- Vu la lettre de saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 25 mars 2024 ;
- Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 25 mars 2024 ;
- Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 25 mars 2024 ;
- Vu les observations formulées lors des consultations du public réalisées du 30 octobre au 24 novembre 2023, en application des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – Au 1° de l’article R. 411-6-1 du code de l’environnement, la référence : « R. 211-6 » est remplacée par la référence : « R. 211-12 ».
Art. 2. – I. – Au chapitre II du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l’énergie, il est inséré une section 1 intitulée : « Projets d’installations sur le territoire métropolitain continental » et comprenant les articles R. 211-1 à R. 211-6.
II. – Le même chapitre II est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Projets d’installations sur le territoire des zones non interconnectées
«
Art. R. 211-7. – Un projet d’installation produisant de l’électricité d’origine photovoltaïque sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées au I de l’article L. 141-5, à l’exception de Wallis-et-Futuna, satisfait aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 si :
« 1° La puissance prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 1 mégawatt crête ;
« 2° La puissance totale du parc de production photovoltaïque raccordé au territoire concerné, à la date de demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, est inférieure à l’objectif maximal de puissance du parc de production photovoltaïque sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie propre à ce territoire, mentionnée à l’article L. 141-5 du code de l’énergie.
«
Art. R. 211-8. – Un projet d’installation située à terre produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées au I de l’article L. 141-5, à l’exception de Wallis-et-Futuna, satisfait aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 si :
« 1° La puissance prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 7 mégawatts ;
« 2° La puissance totale du parc éolien terrestre raccordé au territoire concerné, à la date de demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, est inférieure à l’objectif maximal de puissance du parc éolien terrestre sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie propre à ce territoire, mentionnée à l’article L. 141-5 du code de l’énergie.
«
Art. R. 211-9. – Un projet d’installation produisant du biogaz sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées au I de l’article L. 141-5, à l’exception de Wallis-et-Futuna, satisfait aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 si :
« 1° La production annuelle prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 12 gigawatts-heures de pouvoir calorifique supérieur par an ;
« 2° La production annuelle totale du parc d’installations de production de biogaz présent sur le territoire concerné, à la date de demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, est inférieure à l’objectif maximal de production annuelle prévisionnelle totale du parc d’installation de production de biogaz sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie propre à ce territoire, mentionnée à l’article L. 141-5 du code de l’énergie.
«
Art. R. 211-10. – Un projet d’installation produisant de l’énergie solaire thermique sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées au I de l’article L. 141-5, à l’exception de Wallis-et-Futuna, satisfait aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 si :
« 1° La puissance prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 1 mégawatt ;
« 2° La puissance totale du parc de production solaire thermique raccordé au territoire concerné, à la date de demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, est inférieure à l’objectif maximal de puissance du parc de production solaire thermique sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie propre à ce territoire, mentionnée à l’article L. 141-5 du code de l’énergie.
«
Art. R. 211-11. – Un projet d’installation de production hydroélectrique gravitaire située sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées au I de l’article L. 141-5, à l’exception de Wallis-et-Futuna, satisfait aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 si :
« 1° La puissance maximale brute prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 500 kilowatts ;
« 2° La puissance totale du parc hydroélectrique gravitaire raccordé au territoire concerné, à la date de demande de dérogation aux interdictions prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, est inférieure à l’objectif maximal de puissance du parc hydroélectrique sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie propre à ce territoire, mentionnée à l’article L. 141-5 du code de l’énergie.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux installations sises sur des cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement.
«
Art. R. 211-12. – Un projet de station de transfert d’énergie par pompage située sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées au I de l’article L. 141-5, à l’exception de Wallis-et-Futuna, satisfait aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 si :
« 1° La puissance prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 500 kilowatts ;
« 2° La puissance totale du parc des stations de transfert d’énergie par pompage raccordé au territoire concerné, à la date de demande de dérogation aux interdictions prévues par les alinéas 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, est inférieure à l’objectif maximal de puissance du parc de stations de transfert d’énergie par pompage sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie propre à ce territoire, mentionnée à l’article L. 141-5 du code de l’énergie.
« Ce seuil n’est pas applicable aux installations sises sur des cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement. »
Art. 3. – La ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 4 octobre 2024.
Par le Premier ministre :
Michel Barnier
La ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques,
Agnès Pannier-Runacher
Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,
François-Noël Buffet
Source Légifrance