Arrêté du 26 septembre 2024 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système de traitement central LAPI » (STCL)

Date de signature :26/09/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :15/10/2024 Emetteur :Ministère de l'intérieur
Consolidée le : Source :JO du 15 octobre 2024
Date d'entrée en vigueur :16/10/2024
Arrêté du 26 septembre 2024 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système de traitement central LAPI » (STCL)

NOR : INTC2417646A
 
Le ministre de l’intérieur, le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, Arrêtent :

Art. 1er. – Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police) et le ministre chargé des douanes (direction générale des douanes et droits indirects) sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé dénommé « Système de traitement central LAPI » (STCL) ayant pour finalités de centraliser, exploiter et conserver les données à caractère personnel traitées par des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules mis en œuvre dans les conditions et pour les finalités prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du code de la sécurité intérieure.

Art. 2. – Dans le cadre des finalités mentionnées à l’article 1er, les données relatives au numéro d’immatriculation du véhicule contenues dans ce traitement font l’objet d’un rapprochement avec les traitements automatisés de données relatifs aux objets et aux véhicules volés ou signalés, le système d’information Schengen, le système d’immatriculation des véhicules, le système de contrôle automatisé, ainsi que les traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.

Art. 3. – Peuvent être enregistrées les données à caractère personnel et informations mentionnées à l’article 1er, suivantes :

I. – Données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules :

1° La photographie de la plaque d’immatriculation du véhicule et son taux de lisibilité ;

2° Le numéro d’immatriculation du véhicule ;

3° Les photographies du véhicule et de ses éventuels occupants ;

4° La date et l’heure de chaque photographie ;

5° Pour chaque photographie, l’identifiant et les coordonnées de géolocalisation du dispositif de contrôle automatisé ;

6° Le pays d’immatriculation du véhicule ;

7° Le cas échéant, la direction de circulation du véhicule ;

8° Le code de l’unité ou du service responsable du dispositif de contrôle automatisé.

II. – En cas de rapprochement révélant une correspondance avec un des numéros d’immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l’article 2 :

1° La date et l’heure de la correspondance ;

2° La nature de la correspondance (immédiate ou différée) ;

3° La marque, le modèle et, le cas échéant, la couleur du véhicule ;

4° La date d’inscription dans les traitements mentionnés à l’article 2 ;

5° Le motif du signalement ;

6° La conduite à tenir pour les véhicules placés sous surveillance.

III. – Les données à caractère personnel et informations relatives aux véhicules volés ou signalés mentionnées à l’article 1er suivantes :

1° Le traitement d’origine ;

2° L’identifiant technique dans le traitement d’origine ;

3° Le numéro d’immatriculation du véhicule signalé ;

4° Le pays d’immatriculation du véhicule signalé ;

5° La marque du véhicule signalé ;

6° Le modèle du véhicule signalé ;

7° La couleur du véhicule signalé ;

8° Le code de la conduite à tenir associé au motif du signalement ;

9° La dangerosité liée au véhicule signalé ;

10° Les dates d’inscription du véhicule signalé dans les traitements mentionnés à l’article 2 ;

11° Le service inscripteur du signalement ;

12° La direction du service inscripteur du signalement ;

13° L’adresse électronique du service inscripteur du signalement ;

14° L’adresse électronique du service demandeur du signalement.

IV. – Les informations relatives à la demande d’accès au traitement suivantes :

1° Le numéro ou la référence de la procédure pénale, administrative ou douanière ;

2° Le cadre et le motif d’enquête.

Art. 4. – I. – Afin de permettre le rapprochement prévu à l’article 2, les données et informations mentionnées au I de l’article 3 sont conservées pendant un délai maximum de quinze jours à compter de leur collecte.

Pendant cette durée, la consultation de ces données et informations n’ayant pas fait l’objet d’un rapprochement avec un des numéros d’immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l’article 2 est interdite, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

En l’absence de rapprochement dans le délai prévu au premier alinéa, les données et informations mentionnées aux I et III de l’article 3 sont effacées automatiquement.

II. – En cas de rapprochement avec ces mêmes numéros d’immatriculation, les données et informations mentionnées à l’article 3 sont conservées pendant une durée d’un mois à compter de ce rapprochement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

Art. 5. – I. – Peuvent accéder à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l’article 3 en cas de rapprochement avec les traitements mentionnés à l’article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître :

1° Les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs de services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ;

2° Les agents des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

3° Les agents des douanes, individuellement désignés et habilités, soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le directeur de l’office national anti-fraude, soit par le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;

4° Les agents des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale mentionnés aux articles 1er et 2 de l’arrêté du 7 mai 2012 susvisé individuellement désignés et habilités par leur chef de service.

II. – Peuvent accéder à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées au I de l’article 3 en l’absence de rapprochement avec les traitements mentionnés à l’article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître :

1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales, ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et habilités par leurs chefs hiérarchiques dans le cadre des procédures pénales relatives aux infractions dont ils sont saisis ;

2° Les agents des douanes individuellement désignés et habilités par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, par le directeur de la direction nationale de recherche et d’enquêtes douanières ou par le directeur général des douanes et droits indirects, dans le cadre des procédures douanières.

III. – Peuvent être destinataires des mêmes données et informations, pour l’exercice de leurs missions en matière de police judiciaire et dans la limite du besoin d’en connaître, les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers dans les conditions énoncées à l’article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.

Art. 6. – Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, d’interconnexion, de transferts et d’effacement des données à caractère personnel et informations font l’objet d’un enregistrement. Les opérations de consultation et de communication enregistrées permettent d’établir l’identité de l’auteur, la date, l’heure, le motif de l’opération, et le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.

Art. 7. – I. – Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au présent traitement.

II. – Conformément aux articles 105 et 106 de la même loi, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation concernant les autres données s’exercent directement auprès du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes.

Afin d’éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures judiciaires ou d’éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales, de protéger la sécurité publique ou de protéger la sécurité nationale, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation peuvent faire l’objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l’article 107 de la même loi.

La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 108 de la même loi.

Art. 8. – Le présent arrêté est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Art. 9. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 septembre 2024.

Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la police nationale,
F. Veaux

Le directeur général de la gendarmerie nationale,
C. Rodriguez

Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
O. Jacob

Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
F. Colas

Source Légifrance