Arrêté du 15 octobre 2024 relatif à l’expérimentation d’une signalisation relative aux voies de circulation à accès réservé en agglomération

Date de signature :15/10/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :18/10/2024 Emetteur :Ministère de l'intérieur
Consolidée le : Source :JO du 18 octobre 2024
Date d'entrée en vigueur :19/10/2024
Arrêté du 15 octobre 2024 relatif à l’expérimentation d’une signalisation relative aux voies de circulation à accès réservé en agglomération  

NOR : INTS2420535A
 
Publics concernés : usagers de la route, autorités chargées des services de voiries, forces de l’ordre.

Objet : expérimentation d’une signalisation routière relative à des voies à accès réservé à certaines catégories d’usagers ou de véhicules en agglomération.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : certaines collectivités territoriales souhaitent mettre en place en agglomération des secteurs comportant des voies à accès réservé à certains véhicules autorisés. Le présent arrêté définit le dispositif de signalisation expérimental, les conditions d’implantation, la procédure de déclaration d’expérimentation et les conditions d’évaluation.

Référence : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et le ministre de l’intérieur, Arrêtent :

Art. 1er. – Il est dérogé aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 24 novembre 1967 susvisé et du premier alinéa de l’article 14-1 de l’instruction du 22 octobre 1963 susvisée afin de réaliser des expérimentations particulières de signalisation de voies à accès réservé à certaines catégories d’usagers ou de véhicules dûment autorisés par l’autorité de police de la circulation.

Le dispositif de signalisation expérimentale est composé d’une signalisation d’entrée de zone, d’une signalisation de fin de zone et d’une présignalisation facultative.

Cette signalisation vise à prescrire aux usagers l’interdiction de circuler sur l’ensemble des voies à accès réservé, s’ils n’y sont pas autorisés par l’autorité de police de la circulation. Les piétons, les cyclistes, les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés et les conducteurs de cyclomobiles légers ne sont pas concernés par cette interdiction.

Ce dispositif s’applique aux voies à accès réservé permanentes, ainsi qu’aux voies à accès réservé sur certains jours ou certaines plages horaires de la semaine.

Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d’évaluation et les conditions de réalisation de l’expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe I.

Chaque expérimentation particulière de signalisation fait l’objet d’une déclaration préalable, transmise par le gestionnaire de la voirie concernée à la déléguée à la sécurité routière selon les modalités décrites à l’annexe I et à l’aide du formulaire de déclaration figurant à l’annexe II.

Ce dispositif est expérimenté pour une durée de trois ans, permettant la réalisation d’expérimentations particulières d’une durée inférieure ou égale.

Le suivi de chaque expérimentation particulière donne lieu à l’établissement d’un rapport intermédiaire annuel et d’un rapport final d’évaluation transmis à la déléguée à la sécurité routière et à la directrice des mobilités routières dans un délai de trois mois précédant la fin de la durée du présent arrêté d’expérimentation.

Art. 2. – En cas d’incident ou d’accident en lien avec le dispositif de signalisation expérimenté, la déléguée à la sécurité routière et la directrice des mobilités routières doivent en être informées par le gestionnaire dans un délai maximal de cinq jours par voie électronique aux adresses suivantes : [email protected] et cte.tedet. [email protected]
 
En fonction des circonstances, la déléguée à la sécurité routière et la directrice des mobilités routières peuvent, par décision, suspendre l’autorisation d’expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 octobre 2024.
 
La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du département de la transition écologique, de la doctrine et de l’expertise technique,
E. Ollinger

Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la protection des usagers de la route,
Z. Bouaouiche

ANNEXES

ANNEXE I

I.– Description du dispositif expérimental

Le dispositif de signalisation comprend : Lorsque les voies sont à accès réservé uniquement sur certains jours ou certaines plages horaires, le panneau est alors complété par un ou plusieurs panonceaux précisant ces jours et plages horaires. Lorsque la fin des voies à accès réservé dans un sens de circulation coïncide avec l’entrée pour le sens opposé, le panneau de fin de zone peut être implanté uniquement à gauche de la chaussée, au dos du support du panneau de prescription zonale du sens de circulation opposé, afin de limiter le nombre de mâts. La pré-signalisation est implantée en amont d’un point de choix (intersection), afin que l’usager ne désirant pas s’engager sur la voie à accès réservé puisse prendre une autre voie.

La signalisation n’est implantée que sur des voies situées en agglomération, où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h.

Ces panneaux dérogent à l’article 4 de l’arrêté du 24 novembre 1967 susvisé et au premier alinéa de l’article 14-1 de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à la nature non définie du message délivré.

Aucune autre dérogation de signalisation n’est prévue pour cette expérimentation.

II.– Déclaration préalable à l’implantation de la signalisation

Le gestionnaire souhaitant expérimenter un dispositif de signalisation en application du présent arrêté transmet par voie électronique à la délégation à la sécurité routière ([email protected]) une déclaration d’expérimentation particulière comportant : L’envoi par la délégation à la sécurité routière de l’accusé de réception, par voie électronique, depuis l’adresse [email protected] permet au déclarant d’implanter la signalisation.

III.– Modalités d’évaluation de l’expérimentation

Chaque expérimentation donne lieu à l’établissement d’un rapport final d’évaluation commandé et financé par le gestionnaire de voirie concerné auprès d’un bureau d’étude de son choix.

L’évaluation du dispositif expérimental comprend notamment les éléments suivants : ANNEXE II
MODÈLE DE FORMULAIRE DE DÉCLARATION D’EXPÉRIMENTATION

 
Nom et coordonnées postales et électroniques du gestionnaire de voirie  
Nom et coordonnées postales et électroniques de l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation  
Localisation des voies à accès réservé (département, commune, noms et numéros de rue)  
Date d’implantation prévue  
Accès réservé permanent/sur certains jours/certaines plages horaires  
Catégories de véhicules et usagers autorisés sur les voies à accès réservé  
Vitesses maximales autorisées sur les voies à accès limité  
Signalisation avancée OUI/NON  
Informations diverses  
Le demandeur s’engage à respecter l’ensemble des conditions d’implantation ainsi définies :
  • les voies à accès réservé sont définies par arrêté de l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation ;
  • la signalisation est réalisée au moyen du dispositif expérimental décrit dans le présent arrêté ;
  • la signalisation n’est implantée que sur des voies situées en agglomération, où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h ;
  • chaque implantation de signalisation fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation individuelle ;
  • aucune autre dérogation de signalisation n’est prévue pour cette expérimentation particulière.
Date  
Nom et qualité du signataire  
Signature  
 
Source Légifrance