Arrêté du 8 octobre 2024 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP)

Date de signature :08/10/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :20/10/2024 Emetteur :Ministère de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques
Consolidée le : Source :JO du 20 octobre 2024
Date d'entrée en vigueur :21/10/2024
Arrêté du 8 octobre 2024 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP)

NOR : TECP2417083A
 
Publics concernés : les producteurs, les éco-organismes agréés des filières à responsabilité élargie des producteurs de produits mentionnés au L. 541-10-1 du code de l’environnement.

Objet : nature des données concernées par les articles L. 541-10-13 à L. 541-10-15 et D. 541-20 du code de l’environnement, et modalités de leur mise à disposition.

Entrée en vigueur : l’arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication à l’exception de l’annexe X qui entre en vigueur au 1er janvier 2026.

Notice : la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit que les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie des producteurs (REP) et les éco- organismes transmettent chaque année à l’autorité chargée du suivi et de l’observation des filières REP, c’est-à- dire l’ADEME en application de l’article R. 131-26-1 du code de l’environnement, les informations mentionnées respectivement aux articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14.
Le présent arrêté modifie les dispositions transverses applicables aux filières à REP de l’arrêté du 12 décembre 2022 modifié. Il assouplit notamment le calendrier de transmission de certaines données, précise les modalités de comptabilisation des déclarations au forfait dans le calcul du seuil de 5 % prévu à l’article 2, introduit une nouvelle obligation de transmission de la quantité de produits invendus ayant fait l’objet d’une reprise sans frais en application de l’article R. 541-324, adapte pour certaines filières les modalités de déclaration des données relatives à la gestion des déchets et modifie les modalités de transmission des données régionales à l’autorité compétente pour l’élaboration et le suivi du SRADDET ou du PRPGD.
Le présent arrêté complète l’arrêté du 12 décembre 2022 précité de trois nouvelles annexes qui précisent les modalités de transmission spécifiques aux éco-organismes agréés sur les filières à responsabilité élargie du producteur des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels, des pneumatiques et des voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues mentionnés respectivement aux 2°, 15° et 16° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement.
Enfin, le présent arrêté modifie les annexes de l’arrêté du 12 décembre 2022 précité relatives aux filières mentionnées aux 1°, 4°, 5°, 7°, 10°, 14°,18° et 19° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement.

Références : l’arrêté est pris en application des articles L. 541-10-16 et L. 541-15-2 du code de l’environnement.
Cet arrêté ainsi que ses annexes peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, Arrête :

Art. 1er. – Le I de l’article 1er de l’arrêté du 12 décembre 2022 susvisé est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lors de cette transmission, l’éco-organisme ou le producteur ayant mis en place un système individuel précise le niveau et les modalités de consolidation de ses déclarations. » ;

2° Au second alinéa, après les mots : « à l’Agence », sont insérés les mots : « avant le 30 avril, » ;

3° Après le second alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En amont de la transmission des informations visées aux précédents alinéas, l’éco-organisme ou le producteur ayant mis en place un système individuel transmet à l’Agence un calendrier prévisionnel de transmission échelonnée des différentes déclarations dans le respect des dates limites précisées dans le présent arrêté. »

Art. 2. – L’article 2 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « 30 avril » sont remplacés par les mots : « 31 mai » ;

2° Au II : 3° Au premier alinéa du III, les mots : « 30 avril » sont remplacés par les mots : « 31 mai ».

Art. 3. – Au deuxième alinéa de l’article 3 du même arrêté, les mots : « 30 avril » sont remplacés par les mots : « 31 mai ».

Art. 4. – L’article 4 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa : 2° A la fin, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. – Le dispositif prévu à l’article R. 541-119 et mentionné au II de l’article 2 du présent arrêté prend la forme d’un forfait unique ou de forfaits par unités. Les déclarations aux forfaits par unités ne sont pas prises en compte dans le calcul du seuil de 5 % prévu à l’article 2 précité si l’organisme coordonnateur de la filière, ou l’éco- organisme en l’absence d’organisme coordonnateur pour la filière concernée ou pour une de ses catégories :
« – établit la corrélation entre l’indicateur d’activité retenu pour les unités (nombre de produits vendus ou autre indicateur) et les mises en marchés des produits de la REP concernée ;
« – produit un abaque de conversion des unités en tonnage par matériaux et/ou par catégorie selon le même détail que les déclarations classiques.
« III. – Les éco-organismes agréés transmettent la quantité de produits invendus ayant fait l’objet d’une reprise sans frais en application de l’article R. 541-324. »

Art. 5. – L’article 5 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « I. – Pour l’application du présent article, on entend par : “Lieu de collecte ou de reprise des déchets” : Tout lieu de dépôt de déchets mis à disposition des détenteurs de déchets concernés par la REP. » ;

2° Au I : 3° Au II : Art. 6. – L’article 6 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au II : 2° Au III : Art. 7. – L’article 7 du même arrêté est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa, les mots : « la préparation en vue de la » sont remplacés par le mot : « la ».

II. – Au I :

1° La mention « 1° », est remplacée par la mention : « 4° » ;

2° Le mot : « et » est supprimé ;

3° Après la mention : « 14° » sont insérés les mots suivants : « ,16° et 18° ».

III. – Au II :

1° Au 1°, les mots : « réemployée ou la quantité préparée en vue de » sont remplacés par les mots : « orientée vers le réemploi ou » ;

2° Après le 1°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« a) L’origine de collecte, le département, et lorsque la donnée est disponible, l’EPCI d’où proviennent les produits usagés devant faire l’objet des opérations de réemploi ou de réutilisation ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation, ou le cas échéant, la raison sociale, le numéro SIRET et le département de l’installation d’où proviennent les produits usagés et qui a effectué une opération préalable de préparation, à l’exception de la filière relative aux produits mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1 pour laquelle la quantité de produits orientée vers le réemploi ou effectivement réemployée est exprimée par région ;
« b) La raison sociale, le numéro SIRET et le département de l’installation effectuant des opérations de réemploi ou de réutilisation ou des opérations de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation ou, pour un site situé en dehors du territoire national, son numéro d’immatriculation auprès de l’administration fiscale de son pays de résidence en indiquant ledit pays, en précisant s’il s’agit d’un acteur de l’économie sociale et solidaire. » ;

3° Au 2° : 4° Au 3° : IV. – A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas où le producteur ayant mis en place un système individuel agréé abonde, conformément à l’article R. 541-155, un fonds mis en place par un éco-organisme agréé, il transmet à l’Agence les coordonnées de l’éco-organisme et le montant correspondant. »

Art. 8. – L’article 8 du même arrêté est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 8. – I. – Pour l’application du présent article, on entend par :
« “Site” : Tout lieu où le consommateur peut apporter son produit pour le faire réparer et bénéficier de la part minimale de financement de la réparation prévue à l’article R. 541-148.
« II. – Sont concernées par l’obligation de transmission prévue au III du présent article, les filières relatives aux produits mentionnés aux 5° et 10° à 14° de l’article L. 541-10-1.
« III. – S’agissant des opérations auxquelles ils contribuent ou pourvoient, les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel transmettent les informations suivantes relatives à la réparation des produits usagés, pour chaque catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté :
« 1° Le nombre de réparations en cas de panne hors garantie de ces produits effectuées par des réparateurs labellisés ayant bénéficié du fonds dédié au financement de la réparation en indiquant pour chacun des acteurs, sa raison sociale, son numéro SIRET le département et, lorsque la donnée est disponible, la commune, de son activité.
« 2° Le nombre de produits réparés ;
« 3° Le nombre de sites par département ;
« 4° Le nombre de réparateurs itinérants labellisés dans le cadre du fonds réparation ;
« 5° Pour les filières relatives aux produits mentionnés au 5°, 13° et 14° de l’article L. 541-10-1, le nombre de réparations ayant bénéficié d’une prise en charge de la part minimale financement de la réparation majorée en raison de l’utilisation de pièces issue de l’économie circulaire ;
« 6° Les informations complémentaires au 1° et qui figurent en annexes du présent arrêté.
« Dans le cas où le producteur ayant mis en place un système individuel abonde, conformément à l’article R. 541-149, un fonds mis en place par un éco-organisme agréé, il transmet à l’Agence les coordonnées de l’éco-organisme et le montant correspondant. »

Art. 9. – Le I, le II et le III de l’article 9 du même arrêté sont remplacés par vingt-sept alinéas ainsi rédigés :

« I. – Pour l’application du présent article on entend par :
« – “Thématique” : Objet du soutien financier, versé par un éco-organisme à un bénéficiaire, dédié à la prévention et à la gestion des déchets. Il s’agit notamment des soutiens à l’éco-conception, au réemploi et à la réutilisation, à la réparation, à la communication et à la sensibilisation ainsi qu’à la collecte, au nettoiement, au traitement (y compris tri, transport, et recyclage) ;
« – “Type de bénéficiaire” : Toute personne ou entité qui bénéficie d’un soutien financier de la part d’un éco- organisme. Il s’agit notamment, des collectivités et leurs groupements, des autres personnes publiques, des bénéficiaires des fonds dédiés au remploi et à la réutilisation (ex : entreprises de l’économie sociale et solidaire), des bénéficiaires des fonds dédiés à la réparation (ex : réparateurs), des autres bénéficiaires de soutiens (hors fonds) ;
« – “Type de dépense” : Objet de la contribution financière utilisée par un éco-organisme (hors soutiens) dédiée à la gestion de l’éco-organisme et à la réalisation de ses missions. Il s’agit notamment des dépenses opérationnelles, de recherche et développement, d’études (hors recherche et développement), de communication relevant d’une obligation du cahier des charges, des dépenses liées aux frais de contrôles et audits ainsi que toute autre dépense résultant de l’activité d’agrément ;
« II. – Les éco-organismes transmettent à l’Agence au plus tard le 31 mai de chaque année (n), pour chacune des filières REP mentionnées à l’article L. 541-10-1, les informations suivantes :
« 1° Concernant les contributions financières :
« a) Le montant total des contributions financières, incluant les primes et pénalités, tel que figurant dans les comptes sociaux au titre de l’année précédente (n-1) d’une part, et, le cas échéant, le montant de la régularisation de l’année (n-2) effectuée en année (n-1) d’autre part ;
« b) Les primes et pénalités, par critère de modulation ainsi que les quantités de produits bénéficiant de primes et les quantités de produits bénéficiant de pénalités, par critère de modulation et pour chaque catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté ;
« c) Le total des quantités de produits bénéficiant de primes ou de pénalités, pour chaque catégorie de produits.
« 2° Le cas échéant, le montant des recettes matières tel que figurant dans les comptes sociaux au titre de l’année précédente (n-1) ;
« 3° Le nombre de collectivités territoriales et de leurs groupements avec lesquelles l’éco-organisme a conclu un des contrats mentionnés à l’article R. 541-102, à l’article R. 541-104 et à l’article R. 541-105, par thématique mentionnée au I du présent article.
« III. – En complément, les éco-organismes transmettent au plus tard le 30 juin de chaque année (n), pour chacune des filières REP mentionnées à l’article L. 541-10-1, les informations suivantes relatives à l’utilisation des contributions financières :
« 1° Les montant des soutiens, tels que figurant dans les comptes sociaux au titre de l’année (n-1), ventilés par thématique et par type de bénéficiaire tels que mentionnés au I du présent article en indiquant notamment, le montant des soutiens :
« – aux collectivités locales et leurs groupements, par département ;
« – aux bénéficiaires du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, par région et par catégorie de produits telle que précisée en annexe du présent arrêté ;
« – aux bénéficiaires du fonds dédié au financement de la réparation, par région et par catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté. Le cas échéant, les montants du fonds réaffectés l’année suivante ou réaffectés à une autre catégorie de produit dans le cadre de la fongibilité prévue par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10 ;
« 2° Les montants des dépenses, tels que figurant dans les comptes sociaux au titre de l’année (n-1), ventilés par type de dépense et par thématiques telles que mentionnées au I du présent article ;
« 3° Les informations complémentaires au 1° et 2° et qui figurent en annexes du présent arrêté ;
« IV. – Les éco-organismes transmettent aux échéances prévues au cahier des charges, mentionné à l’article L. 541-10, les rapports d’études, d’évaluations et de caractérisations prévues par ce même cahier des charges, ainsi que les données correspondantes.
« V. – Les éco-organismes transmettent à l’Agence au plus tard le 31 mai de la première année de transmission, pour chacune des filières REP mentionnées à l’article L. 541-10-1, puis uniquement en cas de mise à jour depuis la dernière transmission à l’Agence en application du présent arrêté, les informations suivantes :
« – le barème en vigueur des contributions financières mentionnées au 1° de l’article R. 541-119 ;
« – la liste des membres actionnaires lorsque la forme adoptée est celle d’une société par actions, ou la liste de leurs membres lorsqu’il s’agit d’une association ;
« – les procédures de sélection des opérateurs de gestion de déchets prévue à l’article L. 541-10-6 ;
« – la quantité de déchets correspondant aux résultats de l’évaluation des quantités de déchets issus des produits relevant de leur agrément, exprimée en tonne, sauf pour les filières où l’objectif de collecte fixé par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10 est exprimé en unité, pour chaque catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté ou, le cas échéant, pour chaque libellé du déchet ;
« – les procédures permettant de démontrer la mise en œuvre de la traçabilité prévue au II de l’article 6 du présent arrêté ;
« – la synthèse des plans individuels et communs de prévention et d’écoconception prévue à l’arti- cle L. 541-10-12 du code de l’environnement.
« – les résultats de l’étude préalable réalisée par les éco-organismes ou l’organisme coordonnateur permettant de démontrer que les déclarations aux forfaits par unités mentionnées à l’article 4 ne sont pas prises en compte dans le calcul du seuil prévu à l’article 2. »

Art. 10. – L’article 11 du même arrêté est ainsi modifié :

I. – Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« I. – Pour l’application du présent article, on entend par :
« 1° “Centre de réparation” : Tout site sur lequel peut être apporté un produit usagé, en vue de sa réparation sur ce même site ;
« 2° “Opérateur de service de réparation” : Tout site sur lequel peut être apporté par son détenteur, un produit usagé, en vue de sa réparation dans un centre de réparation tel que défini au 2° du présent article ;
« 3° “Centre de préparation au réemploi ou à la réutilisation” : Tout site sur lequel peut être déposé par son détenteur, un produit usagé, en vue de sa préparation au réemploi ou à la réutilisation, sur ce même site ;
« 4° “Lieu de collecte ou de reprise des produits usagés en vue du réemploi ou de la réutilisation” : Tout lieu de dépôt mis à disposition des détenteurs de produits usagés ;
« 5° “Lieu de collecte ou de reprise des déchets” : Tout lieu de dépôt de déchets mis à disposition des détenteurs de déchets ; ».

II. – Au I :

1° La mention : « I. – » est remplacée par la mention : « II. – » ;

2° Les mots : « en tant que de besoin » sont remplacés par les mots : « au même rythme d’actualisation que leur base de données. » ;

III. – Au II :

1° La mention : « II. – » est remplacée par la mention : « III. – » ;

2° Au premier alinéa : 3° Le 1° et le 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Les types de structures mentionnées au II sont celles définies au I du présent article. » ;

4° Au 3° : 5° Après le 3°, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le schéma de données complet à mettre à disposition du public est fourni par l’Agence. »

IV. – Au III, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « IV. – ».

Art. 11. – L’article 12 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. – Informations transmises par l’Agence à l’autorité compétente pour l’élaboration et le suivi du SRADDET ou du PRPGD.
« I. – Les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel, transmettent chaque année à l’Agence, en vue de leur mise à disposition auprès de l’autorité compétente pour l’élaboration et le suivi du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, du plan régional de prévention et de gestion des déchets mentionné à l’article L. 541-13 du même code, pour la région concernée, les informations suivantes :
« 1° Au plus tard, le 31 mai de chaque année, les informations complémentaires suivantes relatives à l’année précédente (n-1), pour chacune des filières REP mentionnées à l’article L. 541-10-1 :
« a) Une estimation des données à l’échelle de la région permettant le calcul des indicateurs de performance notamment de collecte, réemploi, réutilisation, réparation et de recyclage au niveau régional ainsi que la méthodologie utilisée pour la réalisation de cette estimation, en précisant s’il s’agit de produits destinés aux ménages ou aux professionnels le cas échéant ;
« b) Les quantités de déchets expédiées pour traitement vers une autre région ou ayant fait l’objet d’un transfert transfrontalier de déchets le cas échéant, en précisant respectivement la région ou le pays de destination concerné ;
« c) Le nombre de collectivités territoriales et de leurs groupements avec lesquelles l’éco-organisme a conclu un des contrats mentionnés à l’article R. 541-102, à l’article R. 541-104 et à l’article R. 541-105, par thématique mentionnée au I de l’article 9 du présent arrêté ;
« 2° Au plus tard le 30 juin de chaque année, les informations complémentaires suivantes relatives à l’année précédente (n-1), pour chacune des filières REP mentionnées à l’article L. 541-10-1 :
« a) Le montant des soutiens versés aux collectivités territoriales et à leurs groupements d’une part, et aux autres personnes auxquelles les éco-organismes apportent un soutien financier à la prise en charge des coûts de gestion des déchets d’autre part, pour la région et par type de soutiens mentionnés au I de l’article 9 du présent arrêté ;
« b) Le montant alloué aux acteurs du réemploi et de la réutilisation dans le cadre du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, par région et par catégorie de produits telle que précisée en annexe du présent arrêté ;
« c) Le montant alloué à des réparateurs labellisés dans le cadre du fonds dédié au financement de la réparation, par région et par catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté. Le cas échéant, les montants du fonds réaffectés à une autre catégorie de produit dans le cadre de la fongibilité prévue par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10.
« II. – Les informations sont transmises par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé défini en lien avec le représentant des régions dans le cadre de leur compétence de planification et d’observation.
« III. – L’Agence met à disposition des autorités compétentes pour l’élaboration et le suivi du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou, le cas échéant, du plan régional de prévention et de gestion des déchets, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données qui lui sont transmises en application des articles 5 à 8 du présent arrêté et du I du présent article. Le délai de mise à disposition des données par l’Agence aux régions est au maximum d’un mois à compter de la transmission des données fiabilisées par les éco organismes.
« IV. – Si l’autorité compétente pour l’élaboration et le suivi du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou, le cas échéant, du plan régional de prévention et de gestion des déchets, a établi avec un organisme d’observation des déchets la convention mentionnée à l’article D. 541-20, cette autorité peut demander à l’Agence, de transmettre tout ou partie des informations mentionnées au I du présent article à cet organisme d’observation dans les conditions mentionnées au II.
« Les dispositions mentionnées au II du présent article sont alors applicables à cet organisme d’observation. »

Art. 12. – Les annexes I à III, V, VIII, XII, XIV à XVI de l’arrêté du 12 décembre 2022 modifié susvisé relatives aux filières mentionnées aux 1°, 4°, 5°, 7°, 10°, 14°,18° et 19° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement sont modifiées conformément aux dispositions figurant en annexes du présent arrêté.

Art. 13. – L’arrêté du 12 décembre 2022 modifié susvisé est complété de trois annexes précisant les modalités de transmission spécifiques aux éco-organismes agréés sur les filières à responsabilité élargie du producteur des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels, des pneumatiques et des voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues mentionnés respectivement aux 2°, 15° et 16° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement.

Art. 14. – L’arrêté du 30 décembre 2016 relatif à la communication d’informations relatives à la gestion des déchets de pneumatiques est abrogé.

Art. 15. – Jusqu’au 31 décembre 2025, les centres VHU titulaires d’un agrément en application de l’article R. 543-155-7 ou dont les installations sont enregistrées au titre de la rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées, ainsi que les broyeurs titulaires d’un agrément en application de ce même article ou dont les installations sont autorisées au titre de la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées, transmettent à l’Agence la déclaration prévue au 5° de l’annexe I et au 4° de l’annexe II de l’arrêté du 2 mai 2012 modifié relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d’usage.

Art. 16. – Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication à l’exception de l’annexe X qui entre en vigueur au 1er janvier 2026.

Art. 17. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 octobre 2024.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
 
ANNEXES

ANNEXE I

L’annexe I de l’arrêté du 12 décembre 2022 modifié est remplacée par une annexe I ainsi rédigée :
 
« ANNEXE I
« MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX EMBALLAGES MÉNAGERS, IMPRIMÉS PAPIERS ET PAPIERS À USAGE GRAPHIQUES MENTIONNÉS AU 1° DE L’ARTICLE L. 541-10-1
« Pour l’application de l’arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :
« “Statut du producteur des imprimés papiers et papiers à usage graphiques” :
« – fabricant ;
« – donneur d’ordre ;
« – importateur (en provenance de l’UE ou d’un pays tiers) ;
« – personne mentionnée à l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement.
« “Catégories d’emballages, imprimés papiers et papiers à usage graphiques (catégorie unique)” : les emballages tels que définis à l’article R. 543-43, III, 4° et 5° du code de l’environnement et mentionnés au 1° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, et les papiers mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 543-207 du code de l’environnement.
« “Unité de Vente au Consommateur (UVC)” : unité de produit conditionné qu’un consommateur peut acheter séparément des autres. Les emballages de colisage et d’économat correspondent chacun à une unité indépendante et équivalente à une UVC. L’UVC peut être composée de différents éléments de différents matériaux.
« “Matériaux” :
« – acier ;
« – aluminium ;
« – papier carton (emballage), en distinguant non complexé et complexé ;
« – plastique, en distinguant le type de résine le cas échéant ;
« – verre ;
« – bois ;
« – imprimés papiers et papiers à usage graphique ;
« – autres matériaux.
« Pour les matériaux d’emballages :
« Chaque matériau constituant une unité d’emballage au sens de la décision d’exécution (UE) 2019/665 de la Commission du 17 avril 2019 modifiant la décision 2005/270/CE établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages, doit être déclaré sous son matériau respectif.
« Cependant, si un matériau représente moins de 5 % du poids de l’unité d’emballage, le poids de ce matériau peut être déclaré sous le matériau prédominant en poids dans cette unité d’emballage.
« Le présent alinéa n’est pas applicable aux unités d’emballages mentionnées au I de l’annexe E de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.
« “Standards” : les standards éligibles aux soutiens à la tonne, par matériau, y compris les standards expérimentaux, tels que définis dans le cahier des charges.
« “Secteurs d’activités” :
« – alimentaire frais ;
« – boissons ;
« – epicerie ;
« – hygiène/beauté ;
« – produits d’hygiène et d’entretien/produits chimiques ;
« – autres non alimentaire ;
« – conditionnements ;
« – imprimés papiers et papiers à usage graphiques.
« Chacun de ces secteurs d’activité peut être détaillé par sous-secteur d’activités, selon une proposition faite par l’Agence, en lien avec les éco-organismes, et transmise au ministre chargé de l’environnement. La proposition est réputée acquise à compter de son acceptation par le ministre ou, à défaut, si celui-ci ne s’y est opposé, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception.
« I. – Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l’Agence
« a) La quantité d’emballages ménagers mis sur le marché, exprimée en UVC et en tonne, ventilée par matériau.
La quantité de papiers mis sur le marché, exprimée en tonne en précisant le statut du producteur ;
« b) La quantité d’emballages ménagers mis sur le marché, exprimée en UVC et en tonne, pour les emballages suivants :
« – sacs en plastique au sens de l’article R. 543-72-1, en distinguant les sacs en plastique légers définis comme des sacs d’une épaisseur inférieure à 50 microns, et ceux d’une épaisseur supérieure ou égale à 50 microns ; Pour les sacs en plastique légers, en distinguant également ceux d’une épaisseur inférieure à 15 microns et ceux d’une épaisseur comprise entre 15 et 50 microns ;
« – bouteilles pour boisson en plastique à usage unique d’une capacité inférieure ou égale à 3 litres en distinguant celles majoritairement en PET ;
« – gobelets pour boisson en plastique à usage unique, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles ;
« c) Le poids de plastique recyclé et le poids total de plastique des bouteilles pour boisson en plastique à usage unique d’une capacité inférieure ou égale à 3 litres, en prenant en compte les différentes parties en plastiques de la bouteille et en distinguant les bouteilles constituées majoritairement de PET. Dans le cas du PET recyclé par voie mécanique, qui doit être distingué des autres matières plastiques recyclées, les données de poids sont calculées à partir des données générées dans les déclarations de conformité et transmises au producteur en application du règlement UE 2022/1616.
« II. – Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel à transmettre à l’Agence en vue de leur transmission à l’Autorité compétente pour l’élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD
« 1. Données relatives aux produits mis sur le marché (à transmettre uniquement à l’Agence)
« La quantité d’emballages ménagers mise sur le marché, à usage unique ou réemployable neuf, exprimée en UVC et en tonne par matériau, ventilée :
« – par secteur d’activités, et le cas échéant par sous-secteur d’activités ;
« – par matériau majoritaire en poids.
« La quantité d’emballages ménagers contenant du plastiques (qu’il soit majoritaire ou non) mise sur le marché, exprimée en UVC, par secteurs d’activités, et le cas échéant par sous-secteurs d’activités.
« La quantité d’emballages ménagers mise sur le marché, exprimée en unité (en cas d’équivalence, avec et sans son utilisation) et en tonne, ventilée :
« – par secteur d’activités, et le cas échéant par sous-secteur d’activités ;
« – par matériau majoritaire en poids ;
« – par caractère en distinguant :
« i) Les emballages réemployés, en distinguant ceux relevant de gammes standards définis par l’éco-organisme ;
« ii) Les emballages réemployables neufs, en distinguant ceux relevant de gammes standards définis par l’éco- organisme ;
« iii) Les emballages à usage unique ;
« – par modalité de réemploi pour les emballages réemployés et réemployables neufs.
« La quantité mise en marché exprimée en UVC et en tonne, de récipients pour aliments en plastique à usage unique, au sens de la directive (UE) 2019/904 susmentionnée.
« La quantité mise en marché, exprimée en tonne, de récipients pour boissons métalliques à usage unique d’une capacité maximale de trois litres.
« La quantité de papiers mis sur le marché, exprimée en tonne, ventilée par secteur d’activités, et le cas échéant par sous-secteur d’activités.
« 2. Données relatives à la gestion des déchets
« Pour l’application de la présente annexe, les dispositions de l’article 6. II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« S’agissant des opérations de gestion des déchets auxquelles ils contribuent ou pourvoient, les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel, transmettent les informations suivantes relatives aux déchets collectés :
« 1° Les quantités de déchets traités aux étapes de traitement, correspondant aux étapes pour lesquelles des flux entrants ou sortants sont pris en compte dans l’évaluation de l’atteinte des objectifs de la filière, et d’élimination. Les quantités de déchets sont exprimées en tonne, par standard, en conformité avec la décision d’exécution 2019/1004 de la Commission du 7 juin 2019 établissant les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives aux déchets, notamment la ventilation par composante dans ladite décision mentionnée au c.
« S’agissant des déchets collectés en outre-mer : la quantité traitée sur le territoire et exportée hors du territoire.
« En indiquant :
« a) La raison sociale, le numéro SIRET et le département de chaque installation effectuant le traitement des déchets ;
« b) Le libellé du déchet, celui-ci ne pouvant être moins précis que la ventilation par composante du tableau du paragraphe A de l’annexe V de la décision d’exécution 2019/1004 susmentionnée ;
« c) Le code du déchet au regard de l’article R. 541-7 du code de l’environnement ;
« d) Le libellé du traitement qui a été effectué ;
« e) Le code du traitement qui a été effectué, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
« 2° Pour chaque collectivité territoriale, et pour chaque standard :
« – sa raison sociale, son numéro SIRET, la population contractuelle et l’année de référence pour la population INSEE prise en compte ;
« – la quantité de déchets d’emballages ménagers soutenue par l’éco-organisme, exprimée en tonne ;
« – la quantité de déchets de papiers soutenable par l’éco-organisme, exprimée en tonne ;
« – le numéro SIRET de l’installation de tri, et l’identifiant du repreneur (ou négociant) ainsi que la quantité de déchets d’emballages ménagers et de papiers qu’il a repris en sortie de centre de tri, exprimée en tonne ;
« – le numéro SIRET d’éventuelles autres installations de traitement (notamment usine d’incinération des ordures ménagères, installation de tri mécano-biologique, installation de compostage de déchets non dangereux ou matière végétale), ainsi que la quantité de déchets d’emballages ménagers et de papiers repris en sortie de ces installations, exprimée en tonne ;
« – la quantité de déchets d’emballages ménagers et de papiers pris en charge sans passer par un centre de tri ou sans faire l’objet d’une opération de tri, par repreneur ;
« 3° Pour chaque installation de traitement mentionnée au 5e tiret du II. 3, et pour chaque standard, l’identifiant du repreneur en contrat avec l’installation ainsi que la quantité de déchets d’emballages qu’il a repris en sortie de ces installations, exprimée en tonne ;
« 4° Pour chaque acteur économique ayant collecté ou fait collecter les déchets d’emballages ménagers hors service public de prévention et de gestion des déchets (SPGD) :
« – sa raison sociale, son numéro SIRET, et son département d’activité ;
« – la quantité de déchets d’emballages soutenue par l’éco-organisme par standard, exprimée en tonne ;
« – la raison sociale, et le numéro SIRET de l’installation de recyclage finale.
« 3. Autres données (à transmettre uniquement à l’Agence)
« a) Concernant les collectivités locales :
« – le montant des soutiens détaillé par collectivité pour chacun des soutiens composant le barème aux collectivités locales.
« b) Concernant la consommation hors foyer :
« – le nombre de structures privées en contrat avec l’éco-organisme, et la quantité de déchets d’emballages collectés correspondante ;
« – le nombre de structures publiques (SPGD) en contrat avec l’éco-organisme ;
« – le nombre d’accords spécifiques avec d’autres acteurs en contrat avec l’éco-organisme ;
« c) Le nombre de déclarations simplifiées détaillé par secteur d’activités homogènes, et la quantité d’UVC concernée, exprimée en tonne, ainsi que le nombre de déclarations au forfait ;
« d) Concernant les données relatives au réemploi :
« – la liste des acteurs ayant bénéficié d’un soutien, détaillé par typologie d’acteurs (metteur en marché, opérateurs de réemploi, fabricants d’emballages, collectivités territoriales, fédérations professionnelles…), taille d’entreprise (TPE, PME, ME, GE) et secteur d’activité, et le montant de soutien par typologie d’acteur ;
« – le nombre d’emballages réemployables collectés dans le cadre de la reprise des emballages réemployables usagés et de transport jusqu’à un centre de massification, avec le détail en nombre d’unités par typologies d’acteurs bénéficiaires du soutien à la prise en charge des coûts des opérations de reprise, ainsi que le détail par région ;
« e) Concernant les contributions financières perçues :
« – le montant total des contributions à l’UVC ;
« – le montant total des contributions au poids détaillé par matériau ;
« – le tonnage et le nombre d’UVC d’emballages mis sur le marché bénéficiant de primes et pénalités par critères de modulation et par secteurs d’activité et le cas échéant par sous secteurs d’activités ;
« f) Concernant la reprise des matériaux :
« – la quantité de déchets triés par standard par option de reprise, exprimée en tonne ;
« – la quantité de déchets repris et recyclés sur le territoire national, et dans un autre pays d’autre part, exprimée en tonne, par standard ;
« g) Concernant l’éco-conception :
« – les dépenses d’accompagnement à l’éco-conception ;
« – le nombre d’adhérents avec accompagnement à l’éco-conception ;
« h) Concernant les soutiens spécifiques à chacun des territoires d’outre-mer :
« – les soutiens spécifiques à l’outre-mer (soutien au programme d’action territorialisé et frais correspondant aux autres actions non inclues dans le programme d’action territorialisé) ;
« – les coûts nets liés au pourvoi : ensemble des charges de collecte, tri, transport de l’éco-organisme auxquelles sont soustraites les recettes liées aux ventes des matériaux perçues par l’éco-organisme ;
« i) Concernant le calcul de l’équilibrage :
« – les données nécessaires au calcul de l’équilibrage devront être remontées par les éco-organismes pour le 31 mai ;
« – les données correspondantes portent sur les années n-2, n-1 et n. »
 
ANNEXE II
L’annexe II de l’arrêté du 12 décembre 2022 modifié est remplacée par une annexe II ainsi rédigée :
 
« ANNEXE II
« MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX EMBALLAGES PROFESSIONNELS MENTIONNÉS AU 2° DE L’ARTICLE L. 541-10-1
« Pour l’application de l’arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :
« “Catégories d’emballages (catégorie unique)” : les emballages mentionnés au 2° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement.
« “Pour les données portant sur l’année 2024, la présente annexe ne s’applique qu’aux emballages de la restauration tels que définis à l’article R. 543-43 III 6° du code de l’environnement.
« “Unité de Vente (UV)” : unité de produit conditionné faisant l’objet d’une transaction entre deux acteurs.
L’UV peut être composée de différents éléments de différents matériaux.
« “Matériaux” :
« – acier ;
« – aluminium ;
« – papier carton (emballage), en distinguant non complexé et complexé ;
« – plastique, en distinguant le type de résine le cas échéant ;
« – verre ;
« – bois ;
« – autres matériaux.
« Pour les matériaux d’emballages :
« Chaque matériau constituant une unité d’emballage au sens de la décision d’exécution (UE) 2019/665 de la Commission du 17 avril 2019 modifiant la décision 2005/270/CE établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages, doit être déclaré sous son matériau respectif.
« Cependant, si un matériau représente moins de 5 % du poids de l’unité d’emballage, le poids de ce matériau peut être déclaré sous le matériau prédominant en poids dans cette unité d’emballage.
« Le présent alinéa n’est pas applicable aux unités d’emballages mentionnées au I de l’annexe E de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.
« “Secteurs d’activités” :
« – alimentaire frais ;
« – boissons ;
« – épicerie ;
« – autres.
« Chacun de ces secteurs d’activité peut être détaillé par sous-secteur d’activités, selon une proposition faite par l’Agence, en lien avec les éco-organismes, et transmise au ministre chargé de l’environnement. La proposition est réputée acquise à compter de son acceptation par le ministre ou, à défaut, si celui-ci ne s’y est opposé, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception.
« I. – Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l’Agence
« La quantité d’emballages professionnels mis sur le marché, exprimée en UV et en tonne, ventilée par matériau.
« II. – Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel à transmettre à l’Agence en vue de leur transmission à l’Autorité compétente pour l’élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD
« 1. Données relatives aux produits mis sur le marché (à transmettre uniquement à l’Agence)
« La quantité d’emballages professionnels mise sur le marché, à usage unique ou réemployable neuf, exprimée en UV et en tonne par matériau, ventilée :
« – par secteur d’activités, et le cas échéant par sous-secteur d’activités ;
« – par matériau majoritaire en poids.
« La quantité d’emballages professionnels contenant du plastiques (qu’il soit majoritaire ou non) mise sur le marché, exprimée en UV, par secteurs d’activités, et le cas échéant par sous-secteurs d’activités.
« La quantité d’emballages professionnels mise sur le marché, exprimée en unité (en cas d’équivalence, avec et sans son utilisation) et en tonne, ventilée :
« – par secteur d’activités, et le cas échéant par sous-secteur d’activités ;
« – par matériau majoritaire en poids ;
« – par caractère en distinguant :
« i) Les emballages réemployés, en distinguant ceux relevant de gammes standards définis par l’éco-organisme ;
« ii) Les emballages réemployables neufs, en distinguant ceux relevant de gammes standards définis par l’éco- organisme ;
« iii) Les emballages à usage unique ;
« – par modalité de réemploi pour les emballages réemployés et réemployables neufs.
« La quantité mise en marché exprimée en UVC et en tonne, de récipients pour aliments en plastique à usage unique, au sens de la directive (UE) 2019/904 susmentionnée.
« 2. Données relatives à la gestion des déchets
« Pour l’application de la présente annexe, les dispositions de l’article 6. II sont remplacées par les dispositions suivantes.
« S’agissant des opérations de gestion des déchets auxquelles ils contribuent ou pourvoient, les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel, transmettent les informations suivantes relatives aux déchets collectés :
« 1° Les quantités de déchets traités aux étapes de traitement, correspondant aux étapes pour lesquelles des flux entrants ou sortants sont pris en compte dans l’évaluation de l’atteinte des objectifs de la filière, et d’élimination. Les quantités de déchets sont exprimées en tonne, et pour chaque matériau en conformité avec la décision d’exécution 2019/1004 de la Commission du 7 juin 2019 établissant les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives aux déchets, notamment la ventilation par composante dans ladite décision mentionnée au c.
« S’agissant des déchets collectés en outre-mer : la quantité traitée sur le territoire et exportée hors du territoire.
« En indiquant :
« a) La raison sociale, le numéro SIRET et le département de chaque installation effectuant le traitement des déchets ;
« b) Le libellé du déchet, celui-ci ne pouvant être moins précis que la ventilation par composante du tableau du paragraphe A de l’annexe V de la décision d’exécution 2019/1004 susmentionnée ;
« c) Le code du déchet au regard de l’article R. 541-7 du code de l’environnement ;
« d) Le libellé du traitement qui a été effectué ;
« e) Le code du traitement qui a été effectué, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
« 3. Autres données (à transmettre uniquement à l’Agence)
« a) Concernant le déploiement de l’offre de reprise sans frais auprès des restaurateurs :
« – le taux de collecte : quantité de déchets (en masse) issus des emballages de la restauration qui ont été collectés durant l’année considérée rapportée à la quantité (en masse) d’emballages de la restauration mis sur le marché par ses adhérents durant l’année considérée ;
« – la liste des départements couverts par l’offre de reprise sans frais ;
« – le nombre de professionnels de gestion de déchets référencés pour la reprise sans frais par département ;
« b) Concernant l’éco-conception :
« – les dépenses d’accompagnement à l’éco-conception ;
« – le nombre d’adhérents avec accompagnement à l’éco-conception ;
« c) Concernant les données relatives au réemploi :
« – la liste des acteurs ayant bénéficié d’un soutien, détaillé par typologie d’acteurs (metteur en marché, opérateurs de réemploi, fabricants d’emballages, collectivités territoriales, fédérations professionnelles…), taille d’entreprise (TPE, PME, ME, GE) et secteur d’activité, et le montant de soutien par typologie d’acteur ainsi que par typologie d’action comme détaillé au point 4.3 du cahier des charges d’agrément ;
« – le nombre d’emballages réemployables collectés dans le cadre de la reprise des emballages réemployables usagés et de transport jusqu’à un centre de massification, avec le détail en nombre d’unités par typologies d’acteurs bénéficiaires du soutien à la prise en charge des coûts des opérations de reprise, ainsi que le détail par région ;
« d) Concernant les contributions :
Le tonnage et le nombre d’UV d’emballages mis sur le marché bénéficiant de primes et pénalités par critères de modulation et par secteurs d’activité et le cas échéant par sous-secteurs d’activités ;
« e) Concernant le calcul de l’équilibrage :
« – les données nécessaires au calcul de l’équilibrage devront être remontées par les éco-organismes pour le 30 avril ;
« – les données correspondantes portent sur les années n-2, n-1 et n. »
 
ANNEXE III
L’annexe III de l’arrêté du 12 décembre 2022 modifié est remplacée par une annexe III ainsi rédigée :
 
« ANNEXE III
« MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES MENTIONNÉS AU 5° DE L’ARTICLE L. 541-10-1
« Pour l’application de l’arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :
« “Statut du producteur” :
«– fabricant ;
«– importateur (en provenance de l’UE ou d’un pays tiers) ;
«– revendeur sous marque ou nom propre ou donneur d’ordre ;
«– vendeur à distance depuis l’étranger directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages situés sur le territoire national ;
«– personne mentionnée à l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement.
« “Catégories d’équipements électriques et électroniques” : les catégories d’équipements électriques et électroniques (EEE) définies au II de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, en distinguant les EEE ménagers et les EEE professionnels.
« “Flux de déchets” : les flux mentionnés au II de l’annexe de l’arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques prévues à l’article 21 du décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l’élimination des déchets issus de ces équipements.
« “Origines de collecte” :
«– déchèterie : «– encombrants (collecte en porte-à-porte) ;
«– ollecte mobile organisée par le SPGD ;
«– auprès des distributeurs dans le cadre de leur reprise des produits usagés ;
«– collecte organisée par ou pour le compte de l’éco-organisme (proximité, évènementiels, autres) ;
«– collecte organisée par des entreprises de l’économie sociale et solidaire en lien avec l’éco-organisme ;
«– dépôts sauvages ;
«– catastrophes naturelles ou accidentelles ;
«– autre.
« I. – Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l’Agence
« 1. Données relatives aux produits mis sur le marché (à transmettre uniquement à l’Agence)
« La quantité d’équipements électriques et électroniques mis sur le marché, exprimée en tonne et en unité, ventilée par catégorie d’équipements électriques et électroniques, en précisant le statut du producteur.
« La quantité d’équipements électriques et électroniques mis sur le marché, exprimée en tonne et en unité, par référence aux positions à quatre chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (code SH4) de la décision no 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que son protocole d’amendement.
« 2. Données relatives à la collecte des déchets à transmettre uniquement à l’Agence
« a) La quantité de déchets de piles et accumulateurs portables issus du démantèlement des déchets d’équipements électriques et électroniques, exprimée en tonne, et la quantité de ceux de ces déchets ayant été remis aux éco-organismes de la filière REP des piles et accumulateurs portables ;
« b) La quantité de téléphones portables collectés par an, exprimée en tonne et unité.
« 3. Données relatives à la gestion des déchets
« Pour l’application de la présente annexe, les dispositions de l’article 6. II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« S’agissant des opérations de gestion des déchets auxquelles ils contribuent ou pourvoient, les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel, transmettent les informations suivantes relatives aux déchets collectés :
« 1° Les quantités de déchets et fractions sortants des premiers sites de traitement, en indiquant les types de traitement finaux subis par ces déchets et fractions à leur étape de traitement finale, permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs de la filière. Les quantités de déchets sont exprimées en tonne, par standard, en conformité avec la décision d’exécution 2019/1004 de la Commission du 7 juin 2019 établissant les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives aux déchets, notamment la ventilation par composante dans ladite décision mentionnée au c.
« S’agissant des déchets collectés en outre-mer : la quantité traitée sur le territoire et exportée hors du territoire.
« En indiquant :
« a) La raison sociale, le numéro SIRET et le département pour une installation située en France ou le numéro d’identifiant et le pays pour une installation située hors France de chaque installation effectuant le premier traitement des déchets ;
« b) Le libellé du déchet, celui-ci ne pouvant être moins précis que la ventilation par composante du tableau du paragraphe A de l’annexe V de la décision d’exécution 2019/1004 susmentionnée ;
« c) Le code du déchet au regard de l’article R. 541-7 du code de l’environnement ;
« d) Le libellé du traitement qui a été effectué ;
« e) Le code du traitement qui a été effectué, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
« 2° Les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel transmettent annuellement à l’Agence, les procédures mises en place pour assurer la traçabilité prévue à l’article L. 541-10-6-III.
« 4. Autres données (à transmettre uniquement à l’Agence)
« – le montant des contributions financières perçues par catégorie d’équipements électriques et électroniques ;
« – l’ensemble des données nécessaires au calcul de l’équilibrage, y compris le montant des contributions financières perçues par catégorie d’équipements électriques et électroniques, sur la base des modalités de calculs définies par l’organisme coordonnateur, pour le 31 mai ;
« – les quantités de déchets collectés par les éco-organismes, exprimées en tonnes, qui ont fait l’objet d’un équilibrage financier entre les éco-organismes conformément aux dispositions du cahier des charges annexé à l’arrêté du 27 octobre 2021, modifié, portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques. »
 
ANNEXE IV
L’annexe V de l’arrêté du 12 décembre 2022 modifié est remplacée par une annexe V ainsi rédigée :
 
« ANNEXE V
« MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS CHIMIQUES POUVANT PRÉSENTER UN RISQUE SIGNIFICATIF POUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT MENTIONNÉS AU 7° DE L’ARTICLE L. 541-10-1
« Pour l’application de l’arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :
« “Statut du producteur” :
« – fabricant ;
« – importateur (en provenance de l’UE ou d’un pays tiers) ;
« – revendeur sous marque ou nom propre ;
« – vendeur à distance depuis l’étranger directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages situés sur le territoire national ;
« – personne mentionnée à l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement.
« “Catégories de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement” : les catégories de produits chimiques 1° à 10° mentionnées au III de l’article R. 543-228 du code de l’environnement.
« “Origines de collecte” :
« – déchèterie (en collecte séparée) ;
« – auprès des distributeurs dans le cadre de leur reprise des produits usagés ;
« – collecte organisée par ou pour le compte de l’éco-organisme (proximité, évènementiels, autres) ;
« – dépôts sauvages ;
« – autre, en précisant s’il s’agit de point fixe permanent ou mobile.
« “Unité de Vente (UV)” : unité de produit conditionné faisant l’objet d’une transaction entre deux acteurs.
L’UV peut être composée de différents éléments de différents matériaux.
« “Matériaux” :
« – acier ;
« – aluminium ;
« – papier carton ;
« – plastique, en distinguant le type de résine le cas échéant ;
« – verre ;
« – bois ;
« – autres matériaux.
« Pour les matériaux d’emballages :
« Chaque matériau constituant une unité d’emballage au sens de la décision d’exécution (UE) 2019/665 de la Commission du 17 avril 2019 modifiant la décision 2005/270/CE établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages, doit être déclaré sous son matériau respectif.
« Cependant, si un matériau représente moins de 5 % du poids de l’unité d’emballage, le poids de ce matériau peut être déclaré sous le matériau prédominant en poids dans cette unité d’emballage.
« I. – Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l’Agence :
« – en ce qui concerne les catégories de produits 1° et 2, la quantité de produits chimiques mis sur le marché, exprimée en unité et en tonnage, ventilée par catégorie de produits chimiques, en distinguant les produits chimiques selon les catégories et nature du produit telles que mentionnées à l’annexe de l’arrêté du 1er décembre 2020 fixant la liste des produits chimiques mentionnés au 7° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, et en précisant le statut du producteur.
« – en ce qui concerne les catégories de produits 3° à 10, la quantité de contenus et contenants de produits chimiques mis sur le marché exprimée en tonne et ventilée par catégorie de produits chimiques, en distinguant les produits chimiques selon chaque catégories et nature du produit telles que mentionnées à l’annexe de l’arrêté du 1er décembre 2020 fixant la liste des produits chimiques mentionnés au 7° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement en précisant le statut du producteur.
« II. – Informations complémentaires à transmettre à l’Agence
« 1. Donnée relatives aux emballages mis sur le marché
« – en ce qui concerne les catégories de produits 3° à 10, la quantité d’emballages mise sur le marché, exprimée en UV d’une part et en tonne par matériau d’autre part, en distinguant :
« – les emballages réemployés ;
« – les emballages réemployables neufs ;
« – les emballages à usage unique ;
« – la quantité d’emballages contenant du plastique (qu’il soit majoritaire ou non) mise sur le marché, exprimée en UV.
« 2. Données relatives à la collecte des déchets issus des produits de catégorie 3 à 10 :
« Les données remontées dans le cadre de l’article 5 sont distinguées entre contenu et emballage par matériau.
« 3. Données relatives au traitement des déchets issus des produits de catégorie 3 à 10 :
« Les données remontées dans le cadre de l’article 6 sont distinguées entre contenu et emballage par matériau. »
 
ANNEXE V
L’annexe VIII de l’arrêté du 12 décembre 2022 modifié susvisé est remplacée par une annexe VIII ainsi rédigée :
 
« ANNEXE VIII
« MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX ÉLÉMENTS D’AMEUBLEMENT MENTIONNÉS AU 10° DE L’ARTICLE L. 541-10-1
« Pour l’application de l’arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :
« “Statut du producteur” :
« – fabricant ou assembleur ;
« – importateur (en provenance de l’UE ou d’un pays tiers) ;
« – revendeur sous marque ou nom propre ou donneur d’ordre ;
« – vendeur à distance depuis l’étranger directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages situés sur le territoire national ;
« – personne mentionnée à l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement.
« “Catégories d’éléments d’ameublement” : les catégories d’éléments d’ameublement définies au III de l’article R. 543-240 du code de l’environnement.
« “Origines de collecte” :
« – déchèterie :
« – collecte séparée des éléments d’ameublement hors zone de réemploi ;
« – collecte conjointe des éléments d’ameublement par matériau, pour traitement, avec d’autres déchets d’éléments, de produits ou de matériaux soumis à REP dans le cadre de l’expérimentation définie au point 3.9 du cahier des charges d’agrément des éco-organismes annexé à l’arrêté du 12 octobre 2023 du portant cahiers des charges d’agrément des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des éléments d’ameublement ;
« – collecte non séparée des éléments d’ameublement, pour valorisation, en mélange avec d’autres déchets non soumis à REP ;
« – zone de réemploi ;
« – encombrants assurée par le SPGD (collecte en porte-à-porte) ;
« – auprès des distributeurs dans le cadre de leur reprise des produits usagés ;
« – collecte organisée par des acteurs du réemploi et de la réutilisation en lien avec l’éco-organisme ;
« – collecte directe auprès de détenteurs professionnels ;
« – point d’apport volontaire destiné aux détenteurs professionnels ;
« – dépôts sauvages ;
« – autre.
« I. – Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l’Agence
« a) La quantité d’éléments d’ameublement mis sur le marché, exprimée en tonne, en précisant le statut du producteur, ventilée :
« – par catégorie d’éléments d’ameublement ;
« – par matériau majoritaire ;
« b) Les tonnages de bois issu du recyclage en boucle ouverte de déchets de bois post-consommateur, collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé, incorporés dans les éléments d’ameublement composés de panneaux de particules, ventilés :
« – par catégorie d’éléments d’ameublement ;
« – par matériau majoritaire.
« II. – Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel à transmettre à l’Agence en vue de leur transmission à l’Autorité compétente pour l’élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD
« 1. Données relatives à la collecte des déchets
« Le nombre de points de collecte ventilé par origine de collecte.
« Les tonnages collectés ventilés par origine de collecte et par matériaux majoritaire.
« 2. Autres données (à transmettre uniquement à l’Agence)
« a) Le montant des contributions financières perçues par catégorie d’éléments d’ameublement et par matériau majoritaire ;
« b) L’ensemble des données nécessaires au calcul de l’équilibrage, sur la base des modalités de calculs définies par le cahier des charges d’agrément ou l’organisme coordonnateur, devront être remontées par les éco-organismes pour le 30 juin. »
 
ANNEXE VI

A la fin de l’annexe XII de l’arrêté du 12 décembre 2022 modifié susvisé est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « – l’ensemble des données nécessaires au calcul de l’équilibrage, sur la base des modalités de calculs définies par le cahier des charges d’agrément ou l’organisme coordonnateur, pour le 30 juin. »
 
ANNEXE VII

Au dernier alinéa de l’annexe XIV du même arrêté, les mots : « Les autres matières ou déchets » sont remplacés par les mots :
« iv) Les déchets de piles et accumulateurs relevant de la filière REP des déchets de piles et accumulateurs ;
« v) Les déchets d’articles de sport et de loisirs relevant de la filière REP des déchets d’articles de sport et de loisirs ;
« vi) Les déchets de produits pyrotechniques relevant de la catégorie des produits pyrotechniques de la filière REP des déchets des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement ;
« vii) Les autres matières ou déchets. »

ANNEXE VIII

L’annexe XV de l’arrêté du 12 décembre 2022 modifié susvisé est remplacé par une annexe XV ainsi rédigée :
 
« ANNEXE XV
« MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS DU TABAC ET AUX PRODUITS DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS AVEC DES PRODUITS DU TABAC MENTIONNÉS AU 19° DE L’ARTICLE L. 541-10-1
« Pour l’application de l’arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :
« “Statut du producteur” :
«– personne qui procède à la première mise sur le marché national à titre professionnel ;
«– personne mentionnée à l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement.
« “Catégories de produits du tabac et de produits destinés à être utilisés avec des produits du tabac” : les produits du tabac au sens de l’article L. 3512-1 du code de la santé publique soit :
« – produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique ;
« – produits destinés à être utilisés avec des produits du tabac.
« I. – Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l’Agence
« La quantité de produits du tabac mis sur le marché, exprimée en unité, ventilée par catégorie de produits du tabac, en précisant le statut du producteur.
« II. – Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel à transmettre à l’Agence en vue de leur transmission à l’Autorité compétente pour l’élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD
« a) Le nombre de collectivités territoriales et de leurs groupements avec lesquelles l’éco-organisme a conclu un des contrats mentionnés aux articles R. 541-102, R. 541-104 et R. 541-105 du code de l’environnement, par département, par typologie de collectivité (urbain dense, urbain, touristique et rural) et par type de soutiens.
« Les types de soutiens sont les suivants :
« i) Soutiens à la collecte ;
« ii) Soutiens au nettoiement ;
« iii) Soutiens au traitement, y compris le tri ;
« iv) Soutiens à la sensibilisation ;
« v) Autres soutiens ;
« b) Le nombre des autres personnes publiques en charge des opérations de nettoiement et de la propreté de l’espace public, auxquelles l’éco-organisme apporte un soutien financier, par département ;
« c) Le nombre de personnes dont l’activité professionnelle conduit à la production de mégots susceptibles de se retrouver dans l’espace public avec lesquelles l’éco-organisme a conclu un contrat mentionné à l’article R. 541-105 du code de l’environnement ;
« d) Le nombre et la liste des contrats couvrant le soutien spécifique à la mise à disposition de dispositifs de collecte et leur gestion par les personnes publiques mentionnées au 3° de l’article R. 541-111 du code de l’environnement, en indiquant, pour chacun de ces contrats, sa date de signature, la population concernée et la typologie de collectivité (urbain dense, urbain, touristique et rural) ;
« e) Le nombre de dispositifs de collecte par département et par type de personnes mentionné ci-dessous, en précisant le nombre de ceux mis à disposition par l’éco-organisme et en indiquant le nombre de personnes ayant choisi de déléguer la gestion des mégots à l’éco-organisme :
« – personnes publiques mentionnées au 3° de l’article R. 541-111 :
« i) Collectivités territoriales ou leurs groupements ;
« ii) Autres (dont les personnes publiques chargées des espaces naturels).
« – personnes dont l’activité professionnelle conduit à la production de mégots susceptibles de se retrouver dans l’espace public :
« i) Cafés, hôtels, restaurants ;
« ii) Buralistes ;
« iii) Autres (dont les gestionnaires d’immeubles de bureaux) ;
« f) Le nombre de cendriers de poche mis à disposition par l’éco-organisme par département, et par type de personnes bénéficiaires :
« – personnes publiques mentionnées au 3° de l’article R. 541-111 :
« i) Collectivités territoriales ou leurs groupements ;
« ii) Autres (dont les personnes publiques chargées des espaces naturels).
« – buralistes ;
« g) Dans le cas où l’éco-organisme pourvoit à la gestion des mégots collectés dans les dispositifs de collecte des mégots, la quantité de mégots collectés par département, répartie selon le type de personnes ayant confié ladite gestion de ces mégots :
« – personnes publiques mentionnées au 3° de l’article R. 541-111 :
« i) Collectivités territoriales ou leurs groupements ;
« ii) Autres (dont les personnes publiques chargées des espaces naturels).
« – personnes dont l’activité professionnelle conduit à la production de mégots susceptibles de se retrouver dans l’espace public :
« i) Cafés, hôtels, restaurants ;
« ii) Buralistes ;
« iii) Autres (dont les gestionnaires d’immeubles de bureaux) ;
« h) Le nombre de campagnes de communication réalisées par l’éco-organisme en propre, et le nombre de campagnes des collectivités territoriales et leurs groupements soutenues par l’éco-organisme, distinguant :
« – les campagnes visant à informer les consommateurs des impacts liés à l’abandon de mégots dans l’environnement, et visant à favoriser la prévention et la gestion de ces déchets ;
« – les campagnes de sensibilisation sur le risque d’incendies lié à l’abandon de mégots dans l’environnement. »
 
ANNEXE IX

L’annexe XVI de l’arrêté du 12 décembre 2022 modifié susvisé est ainsi modifiée :

1° Après le vingt-et-unième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « “Unité de Vente (UV)” : unité de produit conditionné faisant l’objet d’une transaction entre deux acteurs.
L’UV peut être composée de différents éléments de différents matériaux.
« “Matériaux d’emballage” :
« – acier ;
« – aluminium ;
« – papier carton ;
« – plastique, en distinguant le type de résine le cas échéant ;
« – verre ;
« – bois ;
« – autres matériaux.
« Pour les matériaux d’emballage :
« Chaque matériau constituant une unité d’emballage au sens de la décision d’exécution (UE) 2019/665 de la Commission du 17 avril 2019 modifiant la décision 2005/270/CE établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages, doit être déclaré sous son matériau respectif.
« Cependant, si un matériau représente moins de 5 % du poids de l’unité d’emballage, le poids de ce matériau peut être déclaré sous le matériau prédominant en poids dans cette unité d’emballage. » ;

2° Après le I du second alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque cette quantité est calculée par l’éco-organisme à l’aide d’une table de conversion entre le poids et une autre unité déclarée par le producteur, cette table de conversion est transmise à l’Agence. » ;

3° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Informations complémentaires relatives aux emballages mis sur le marché à transmettre à l’Agence
« Pour les produits relevant de la famille 2c, la quantité d’emballages mise sur le marché, exprimée en UV d’une part et en tonne par matériau d’autre part, en distinguant :
« i) Les emballages réemployés ;
« ii) Les emballages réemployables neufs ;
« iii) Les emballages à usage unique.
« La quantité d’emballages contenant du plastique (qu’il soit majoritaire ou non) mise sur le marché, exprimée en UV.
« a) Données relatives à la collecte des déchets :
« Pour les produits relevant de la famille 2c, les données remontées dans le cadre de l’article 5 sont distinguées entre contenu et emballage par matériau.
« b) Données relatives au traitement des déchets :
« Pour les produits relevant de la famille 2c, les données remontées dans le cadre de l’article 6 sont distinguées entre contenu et emballage par matériau. »

ANNEXE X
L’arrêté du 12 décembre 2022 modifié susvisé est complété d’une dix-septième annexe ainsi rédigée :
 
« ANNEXE XVII
« MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX VÉHICULES MENTIONNÉS AU 15° DE L’ARTICLE L. 541-10-1 ET LISTE DES DONNÉES COMPLÉMENTAIRES À TRANSMETTRE À L’AGENCE
« Pour l’application de l’arrêté et de la présente annexe,
« On entend par masse du véhicule hors d’usage : la masse du véhicule hors d’usage qui est égale à la masse figurant à la rubrique (G.1) Poids à vide national mentionnée à l’annexe III de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules dont est retranchée la masse du carburant.
« Les champs applicables à chacune des définitions sont :
« “Statut du producteur” :
« – personne qui produit (constructeur) ;
« – importateur (en provenance de l’UE ou d’un pays tiers) ;
« – revendeur sous marque ou donneur d’ordre ;
« – vendeur à distance depuis l’étranger directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages situés sur le territoire national.
« “Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur” : les catégories de véhicules telles que définies au 1° de l’article R. 543-154 du code de l’environnement, précisées à l’article R. 311-1 du code de la route, suivantes :
« – les véhicules de catégories M1 et N1 ;
« – les véhicules de catégorie L à l’exclusion de la catégorie L6e ;
« – les véhicules de catégorie L6e.
« “Origine de collecte” :
« – détenteur non professionnel (particulier) :
« – avec collecte sur le lieu de détention du véhicule hors d’usage ;
« – avec apport par le détenteur au centre VHU ;
« – détenteur professionnel, en précisant s’il s’agit d’un utilisateur relevant de l’une des catégories suivantes : « – fourrière ;
« – domaine ;
« – catastrophe naturelle ou autre évènement catastrophique ;
« – véhicules abandonnés au sens du 4° du R. 543-154 du code de l’environnement ;
« – autre (à préciser).
« I. – Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l’Agence
« Les véhicules mis sur le marché, exprimés en unité et en masse, ventilés par catégorie de véhicule en précisant le statut de producteur et indiquant les informations suivantes :
« – leur marque figurant à la rubrique (D.1) Marque de l’annexe III de l’arrêté du 9 février 2009 susvisé ;
« – leur modèle figurant à la rubrique (D.3) Dénomination commerciale de l’annexe III de l’arrêté du 9 février 2009 susvisé ;
« – leur groupe de source d’énergie (thermique, hybride, électrique) à partir des sources d’énergie figurant à la rubrique (P.3) Type de carburant ou source d’énergie de l’annexe III de l’arrêté du 9 février 2009 susvisé.
« Pour chaque catégorie de véhicule et pour chaque groupe de source d’énergie (thermique, hybride, électrique), le tonnage de matières dans les véhicules (avec précision de la part de matières recyclées) par principales matières suivantes :
« – métaux ferreux ;
« – métaux non ferreux (hors batteries) ;
« – batterie de traction (pour les véhicules électriques) ;
« – batterie de démarrage, d’éclairage ou d’allumage ;
« – plastiques rigides ;
« – textiles ;
« – mousses ;
« – pneumatiques ;
« – caoutchoucs autres que pneumatiques ;
« – verre ;
« – autres ;
« – la présence de substances dangereuses telles que mentionnées à l’article R. 318-10 du code de la route.
« II. – Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel à transmettre à l’Agence
« 1. Données relatives à la collecte des déchets
« – par centre VHU :
« a) La quantité des véhicules hors d’usage, exprimée en tonne et en unité, ventilée par catégorie de véhicules, indiquant la marque, le modèle et le groupe de source d’énergie qui sont mentionnées respectivement aux rubriques (D.1) Marque, (D.3) Dénomination commerciale et (P.3) Type de carburant ou source d’énergie de l’annexe III de l’arrêté du 9 février 2009 susvisé ;
« b) La quantité des véhicules hors d’usage, exprimée en tonne et en unité, ventilée par catégorie de véhicules, indiquant l’origine de collecte et l’année de la première mise en circulation mentionnée à la rubrique (B) Date de la première immatriculation de l’annexe III de l’arrêté du 9 février 2009 susvisé ;
« c) La quantité des VHU brulés, exprimée en tonne et en unité, ventilée par catégorie de véhicules, indiquant la marque, le modèle et le groupe de source d’énergie qui sont mentionnées respectivement aux rubriques (D.1) Marque, (D.3) Dénomination commerciale et (P.3) Type de carburant ou source d’énergie de l’annexe III de l’arrêté du 9 février 2009 susvisé.
« Par département de lieu de collecte :
« La quantité des véhicules hors d’usage, exprimée en unité, ventilée par catégorie de véhicules, indiquant l’origine de collecte.
« 2. Données relatives à la gestion des déchets
« Pour l’application de la présente annexe, les dispositions du II de l’article 6 de l’arrêté du 12 décembre 2022 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« a) Pour chaque centre VHU et par catégorie de véhicules :
« – le nombre et le tonnage de véhicules hors d’usage non dépollués et ceux présents sur l’installation du centre VHU dans les stocks intermédiaires, en stock en début et en stock en fin d’année ;
« – le nombre et le tonnage de véhicules hors d’usage préalablement traités (carcasses) en stock en début et en stock en fin d’année ;
« – par déchets et matières indiqués ci-dessous issus des opérations de dépollution, de démontage, de désassemblage et des autres opérations de traitement des véhicules hors d’usage, le tonnage, ventilé par catégorie de ces véhicules et par groupe de source d’énergie, en stock en début et en fin d’année et ayant été cédé pendant l’année :
« – à une entreprise de recyclage ;
« – à une entreprise d’autre valorisation matière ;
« – à une entreprise de valorisation énergétique.
« Les déchets et matières indiqués ci-dessus sont les suivants :
« – batteries de démarrage, d’éclairage ou d’allumage ;
« – batteries de traction ;
« – pièces contenant des aimants permanents ;
« – filtres à huile ;
« – huiles usagées ;
« – liquides de refroidissement et autres liquides ;
« – fluides frigorigènes (récupérés sur les systèmes de climatisation des véhicules équipés de ces systèmes relevant du a) du 1° de l’article R. 543-154 du code de l’environnement) ;
« – autres matériaux issus de la dépollution ;
« – pots catalytiques ;
« – pneumatiques ;
« – caoutchouc (hors déchets de pneumatiques) ;
« – métaux ferreux (hors batteries et hors pièces contenant des aimants permanents) ;
« – métaux non ferreux (hors batteries et hors pièces contenant des aimants permanents) ;
« – faisceaux électriques ;
« – plastiques dont : « – verre ;
« – textiles ;
« – autres matériaux non métalliques (bois…) ;
« – le tonnage de pièces issues des opérations de démontage des véhicules hors d’usage au sens de l’article R. 543-155-3 du code de l’environnement hors batteries et pneumatiques ;
« – le tonnage de batteries, par groupe de source d’énergie, en stock en début et fin d’année et ayant fait l’objet d’une préparation à la réutilisation pendant l’année ;
« – le tonnage de pneumatiques, par groupe de source d’énergie, en stock en début et fin d’année et ayant fait l’objet d’une préparation à la réutilisation pendant l’année ;
« – le pourcentage massique des matières non métalliques par matières non métalliques, dans les pièces issues des opérations de démontage des véhicules hors d’usage indiquées ci-dessus ;
« – le nombre et le tonnage de véhicules hors d’usage préalablement traités envoyés pendant l’année à chaque broyeur en indiquant le nom du broyeur et ses coordonnées (code postale, commune pour les broyeurs français et numéro équivalent au numéro SIRET, adresse et pays pour les broyeurs situés dans un autre pays de l’Union européenne ou un pays tiers).
« La déclaration des données relatives aux déchets et matières issues des opérations de dépollution, à l’exception des données relatives aux fluides frigorigènes, peut être réalisée à partir de données moyennées ou forfaitaires issues d’études réalisées par l’ADEME ou d’études réalisées conformément aux cahiers des charges des éco- organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ;
« b) Pour chaque broyeur et par catégorie de véhicules :
« – par matières indiquées ci-dessous, extraites par grappin sur les véhicules hors d’usage préalablement traités avant les opérations de broyage de ces carcasses, ventilées par catégories de véhicules, le tonnage en stock en début et en fin d’année et ayant été cédé pendant l’année :
« – à une entreprise de recyclage ;
« – à une entreprise d’autre valorisation matière ;
« – à une entreprise de valorisation énergétique.
« Les matières sont les suivantes :
« – polypropylène (PP) : pare-choc ;
« – polypropylène (PP) : autres pièces ;
« – polyéthylène (PE) : réservoir de carburant ;
« – verre.
« Le pourcentage de répartition des matières non métalliques, par matières indiquées ci-dessous, entre les différents flux suivants :
« – fraction légère des résidus de broyage (« fluff ») ;
« – flux NF Mix (mélange de matières non métalliques et de métaux non ferreux) si ce dernier ne subit pas d’autre traitement sur le site du broyeur, le cas échéant ;
« – refus d’induction issus du tri par courant de Foucault réalisé sur le NF Mix, le cas échéant ;
« – fines issues du tri granulométrique réalisé sur le flux NF Mix, le cas échéant.
« Les matières sont les suivantes :
« – caoutchoucs ;
« – faisceaux électriques ; « – le pourcentage massique du flux envoyé directement en traitement (sans passage par une installation de tri post-broyage), par installation de traitement destinataire, avec la précision pour chacune des installations destinataires notamment du type de traitement : « – le pourcentage du flux envoyé en installation de tri post-broyage, par installation destinataire, avec la précision pour chacune des installations destinataires, par matières non métalliques indiquées ci-dessus : « 3. Données relatives à l’exercice des éco-organismes et des systèmes individuels
« a) Pour l’application de la présente annexe, les dispositions du 1°  du II de l’article 9 de l’arrêté du
12 décembre 2022 susvisé sont remplacées par les dispositions ci-dessous qui s’appliquent également aux producteurs ayant mis en place un système individuel :
« i) Pour les soutiens financiers incitatifs visant à gratifier les centres VHU dont le pourcentage minimal de pièces de réutilisation qui ont fait l’objet d’une opération de préparation en vue de la réutilisation est supérieur à l’objectif fixé pour l’année considéré par le cahier des charges :
« – le montant total, moyen et unitaire, des soutiens financiers versés aux centres VHU, par catégories de véhicules ;
« – le nombre de centres VHU bénéficiaires de ces soutiens financiers, par catégories de véhicules ;
« ii) Pour les soutiens financiers versés aux centres VHU permettant de prendre en charge les coûts des opérations de gestion des VHU nécessaires à l’atteinte des objectifs de réutilisation et de valorisation des véhicules hors d’usage :
« – le montant total, moyen par opération de gestion des VHU (retrait des plastiques, du verre…) des soutiens financiers versés aux centres VHU, par catégories de véhicules ;
« – le nombre de centres VHU bénéficiaires de ces soutiens financiers, par catégories de véhicules.
« 4. Autres données
« i) S’agissant des centres VHU et des broyeurs, les certifications obtenues pour chacun d’entre eux :
« – ISO 14001 ;
« – certification de service selon le référentiel « traitement et valorisation des véhicules hors d’usage et leurs composants » déposé par SGS QUALICERT ;
« – Autres ;
« ii) S’agissant des centres VHU, la mention de l’activité de démontage de pièces de réutilisation ;
« iii) S’agissant des broyeurs :
« – la présence ou non d’une installation de tri post-broyage pour valorisation associée à l’installation du broyeur ;
« – le traitement des résidus de broyage non métalliques issus des véhicules hors d’usage ayant fait l’objet d’une opération de tri post-broyage pour valorisation non associée à l’installation du broyeur ;
« iv) la composition matière moyenne d’un VHU par catégorie de véhicules et par groupe de source d’énergie (thermique, hybride, électrique) exprimée en pourcentage et en masse distinguant les matières suivantes :
« – batteries de démarrage, d’éclairage ou d’allumage ;
« – batteries de traction (le cas échéant) ;
« – pièces contenant des aimants permanents ;
« – filtres à huile ;
« – huiles usagées ;
« – liquides de refroidissement et autres liquides ;
« – fluides frigorigènes (récupérés sur les systèmes de climatisation des véhicules équipés de ces systèmes relevant du a) du 1° de l’article R. 543-154 du code de l’environnement) ;
« – autres matériaux issus de la dépollution ;
« – pots catalytiques ;
« – pneumatiques ;
« – caoutchoucs (hors déchets de pneumatiques) ;
« – métaux ferreux (hors batteries et hors pièces contenant des aimants permanents) ;
« – métaux non ferreux (hors batteries et hors pièces contenant des aimants permanents) ;
« – faisceaux électriques ;
« – plastiques dont :
« – polypropylène (PP) : pare-choc ;
« – polypropylène (PP) : autres pièces ;
« – polyéthylène (PE) : réservoir de carburant ;
« – polyéthylène (PE) : autres pièces ;
« – mousses polyuréthanes (PU) ;
« – polyamides (PA) ;
« – acrylonitrile butadiène styrène (ABS) ;
« – polychlorure de vinyle (PVC) ;
« – autres ;
« – verre ;
« – textiles ;
« – autres matériaux non métalliques (bois…). »

ANNEXE XI
L’arrêté du 12 décembre 2022 modifié susvisé est complété d’une dix-huitième annexe ainsi rédigée :
 
« ANNEXE XVIII
« MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX PNEUMATIQUES MENTIONNÉS AU 16° DE L’ARTICLE L. 541-10-1 ET LISTE DES DONNÉES COMPLÉMENTAIRES À TRANSMETTRE À L’AGENCE
« Pour l’application de l’arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :
« “Statut du producteur” :
« – fabricant (manufacturier) ;
« – importateur (en provenance de l’UE ou d’un pays tiers) ;
« – personne qui importe ou introduit des produits équipés de pneumatiques ;
« – revendeur sous marque ou donneur d’ordre ;
« – personne mentionnée à l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement.
« “Pneumatiques” : les pneumatiques tels que définis au II de l’article R. 543-137 du code de l’environnement, en distinguant les produits suivants :
« – les pneumatiques (hors pneumatiques pleins), présentés selon les catégories précisées dans le tableau ci- dessous.
«
Libellé des catégories de pneumatiques (Abré- viation) Poids moyens des pneumatiques Description de la catégorie de pneumatiques
Deux roues (2R) Poids moyen 4,8 kg Cyclomoteur, motocyclette, voiturette
Véhicule léger (VL) Poids moyen 8,3 kg Voiture particulière, camionnette
Poids lourd (PL) Poids moyen 58,7 kg Poids lourd (véhicule pour le transport de marchandises), autobus, autocar, véhicule remorqué, autre véhicule
Agraire (AGRI) Poids moyen 84,5 kg Véhicule agricole ou forestier
Génie civil (GC) Poids moyen 277,3 kg Véhicule de travaux publics
Avion (AV) Poids moyen 21,8 kg Avion, hélicoptère, autre hors catégories de pneumatiques définies ci-dessus
« – les pneumatiques pleins.
« “Origine de collecte” :
« – déchèterie (collecte séparée) ;
« – encombrants (y compris la collecte sur l’espace public) et collecte mobile assurée par le SPGD ;
« – détenteur professionnel, en précisant s’il s’agit d’un utilisateur relevant de l’une des catégories suivantes :
« – professionnel de l’automobile (dont garagiste, exploitant d’un centre d’entretien ou de réparation de véhicules…) ;
« – transports, travaux publics, industriels ;
« – centre de traitement de véhicules hors d’usage ;
« – autre dont administration civile et de défense, collectivité territoriale, agriculteur hors pneumatiques issus d’opérations d’ensilage… ;
« – auprès des distributeurs dans le cadre de leur reprise des produits usagés à compter du 1er janvier 2024 ;
« – reprise auprès d’un opérateur du réemploi ou de la réutilisation ;
« – dépôts sauvages ;
« – catastrophes naturelles ou accidentelles ;
« – pneumatiques issus d’opérations d’ensilage ;
« – autre (circuit de motocross…).
« I. – Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l’Agence
« a) La quantité de pneumatiques (hors pneumatiques pleins) mis sur le marché, exprimée en tonne et en unité, ventilée par catégorie, en précisant le statut de producteur ;
« b) La quantité de pneumatiques pleins mis sur le marché, exprimée en tonne et en unité, en précisant le statut de producteur ;
« La première période de transmission des informations mentionnées au b) du I intervient en 2026 et concerne les informations relatives à l’année civile 2025.
« II. – Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel à transmettre à l’Agence en vue de leur transmission à l’autorité compétence pour l’élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD en ce qui concerne :
« 1. Les pneumatiques (hors pneumatiques issus d’opérations d’ensilage)
« a) Les données relatives à la collecte et à la gestion des déchets
« (i) La quantité des pneumatiques usagés relevant de la catégorie VL ayant fait l’objet d’une opération de rechapage, exprimée en tonne.
« (ii) La quantité des pneumatiques usagés relevant de la catégorie PL ayant fait l’objet d’une opération de rechapage, exprimée en tonne, en distinguant la quantité de ces pneumatiques, exprimée en tonne, ayant été rechapés dans le cadre d’une opération dite « nominative » ou « d’échange standard ».
« La première période de transmission des informations relatives à la collecte et à la gestion des pneumatiques pleins intervient en 2026 et concerne les informations relatives à l’année civile 2025 ;
« b) Autres données (à transmettre uniquement à l’Agence)
« (i) La liste des opérateurs de gestion des déchets enregistrés en application du I de l’article R. 543-139 du code de l’environnement, en distinguant les opérateurs de la réutilisation et ceux du rechapage selon les catégories de pneumatiques.
Et, en précisant, pour chacun des opérateurs de gestion des déchets, leur raison sociale et leur numéro de SIRET.
« (ii) Le nombre de mandats passés entre l’éco-organisme et une personne morale située dans chacune des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l’article R. 543-145 du code de l’environnement.
« 2. Les pneumatiques issus d’opérations d’ensilage
« Pour l’application du II de l’article 6 du présent arrêté, les informations transmises distinguent les déchets de pneumatiques issus d’opérations d’ensilage. »

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