Règlement d'exécution (UE) 2024/2729 de la Commission du 22 octobre 2024 autorisant une exemption conformément au règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de gaz à effet de serre fluorés dans certains dispositifs de simulation environnementale, dans les équipements de séchage par pulvérisation ou de lyophilisation en laboratoire et dans les centrifugeuses de laboratoire
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu le règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 ( 1 ), et notamment son article 11, paragraphe 5, considérant ce qui suit :
(1) L’annexe IV, point 4, du règlement (UE) 2024/573 interdit à partir du 1er janvier 2025 la mise sur le marché d’équipements de réfrigération autonomes, à l’exception des refroidisseurs, qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est supérieur ou égal à 150, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation.
(2) Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/573, l’autorité compétente allemande a présenté à la Commission, le 29 mai 2024, une demande d’autorisation d’exemption permettant la mise sur le marché de l’Union de trois types d’équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés utilisés comme fluides frigorigènes qui relèvent du champ d’application de l’annexe IV, point 4, du règlement (UE) 2024/573, à savoir: i) les dispositifs de simulation environnementale conçus pour des températures d’application inférieures à – 50 °C; ii) les équipements de séchage par pulvérisation ou de lyophilisation en laboratoire; et iii) les centrifugeuses de laboratoire.
(3) Les types d’équipements visés dans la demande d’exemption sont les suivants: i) les dispositifs de simulation environnementale consistant en une chambre d’essai destinée à reproduire un certain nombre de conditions environnementales, par exemple la température et l’humidité en fonction du temps, pour des applications à – 50 °C; ii) les équipements de laboratoire destinés à sécher les échantillons liquides, par pulvérisation ou lyophilisation; et iii) les centrifugeuses de laboratoire, à savoir des équipements destinés à séparer les solides des fluides de différentes densités ou des liquides, dans un conteneur en rotation rapide.
(4) Il est indiqué dans la demande d’exemption qu’il n’existe pas pour le moment, sur le marché de l’Union, d’équipements des types mentionnés qui utilisent des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP soit inférieur ou égal à 150. Pour des raisons de sécurité, ces équipements fonctionnent actuellement à l’aide de fluides frigorigènes non inflammables (dont le PRP est égal ou supérieur à 150). Le développement et la certification d’équipements capables de fonctionner avec des substances de substitution requièrent davantage de temps, en raison de la complexité du produit et des changements de conception nécessaires pour le rendre compatible avec des fluides frigorigènes ayant un PRP inférieur à 150, tout en tenant compte des problèmes de sécurité. Si l’on veut garantir une utilisation sûre des solutions de substitution et maintenir les coûts à un niveau proportionné, il faut du temps pour faciliter le passage aux fluides frigorigènes dont le PRP est inférieur à 150. En outre, si l’on exige d’eux qu’ils modifient leur gamme de produits dans un laps de temps très court, les fabricants pourraient se voir forcés d’interrompre la mise sur le marché et l’exportation de ces équipements essentiels. La durée indiquée dans la demande d’exemption correspond à la durée maximale autorisée en vertu de l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/573, compte tenu de la complexité que revêt la transition vers des fluides frigorigènes de substitution pour ces types d’équipements.
(5) Après avoir évalué la demande de l’autorité compétente allemande, la Commission considère que les conditions énoncées à l’article 11, paragraphe 5, points a) et b), du règlement (UE) 2024/573 sont remplies. La Commission estime également qu’il convient, dans de telles circonstances exceptionnelles, d’accorder un délai suffisant pour éviter toute perturbation du marché de nature à compromettre l’approvisionnement de ces équipements essentiels. La Commission considère qu’une période supplémentaire de quatre ans serait justifiée dans ce cas exceptionnel.
(6) Étant donné que l’interdiction de mise sur le marché de l’Union du type d’équipements visé dans la demande d’exemption est applicable à partir du 1er janvier 2025, il convient, en raison de contraintes de temps, que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des gaz à effet de serre fluorés établi par l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/573,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Par dérogation à l’annexe IV, point 4, du règlement (UE) 2024/573, la mise sur le marché des équipements suivants contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est supérieur ou égal à 150 est autorisée du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à condition qu’ils soient étiquetés conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/573 :
a) les dispositifs de simulation environnementale consistant en une chambre d’essai destinée à reproduire un certain nombre de conditions environnementales, par exemple la température et l’humidité en fonction du temps, pour des applications à – 50 °C;
b) les équipements de laboratoire destinés à sécher les échantillons liquides, par pulvérisation ou lyophilisation;
c) les centrifugeuses de laboratoire, à savoir des équipements destinés à séparer les solides des fluides de différentes densités ou des liquides, dans un conteneur en rotation rapide.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.