Arrêté du 24 octobre 2024 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2012 relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la Nation
NOR :
PRMD2414680A
Publics concernés : organismes et laboratoires de recherche, universités, grandes écoles, entreprises, chefs de service, d’établissement ou d’entreprise responsables d’une zone à régime restrictif.
Objet : renforcement du régime de protection du potentiel scientifique et technique de la Nation (PPST).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Notice : l’arrêté apporte des modifications aux dispositions de l’arrêté du 3 juillet 2012 relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la Nation, découlant des dispositions du décret n°2024-430 du 14 mai 2024.
Références : l’arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
- Vu le code pénal, notamment ses articles 410-1, 411-6, 413-7, 413-9 et suivants et R. 413-1 et suivants ;
- Vu le code de la défense, notamment ses articles R.* 1132-3, R. 1143-1 et suivants et D. 3126-5 et suivants ;
- Vu le code de l’éducation, notamment son article D. 123-19 ;
- Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 810-1 ;
- Vu le décret n°2011-1425 du 2 novembre 2011 portant application de l’article 413-7 du code pénal et relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation ;
- Vu le décret n°2024-430 du 14 mai 2024 portant diverses dispositions relatives à la protection du potentiel scientifique et technique de la Nation ;
- Vu l’arrêté du 3 juillet 2012 relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation,
Arrête :
Art. 1er. – L’arrêté du 3 juillet 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « et locaux sensibles » sont supprimés ;
2° L’article 1er est ainsi modifié :
- a) Au premier alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « désigné dans l’arrêté mentionné à l’article R. 413-3 du code pénal » ;
- b) Au troisième alinéa, les mots : « chargé d’exercer la tutelle ou, à défaut de ministre de tutelle, de celui » sont supprimés et les mots : « un contrôle élémentaire du » sont remplacés par les mots : « une enquête administrative de sécurité sur le » ;
- c) Au quatrième alinéa, les mots : « chargé d’exercer la tutelle ou à celui » sont supprimés et, après les mots : « besoin de protection », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l’autorité nationale en matière de sécurité des systèmes d’information » ;
3° L’article 2 est ainsi modifié :
- a) Au premier alinéa, après le mot : « adressée », sont insérés les mots : « par l’intéressé » ;
- b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
- « Cette demande est assortie d’informations et de documents relatifs à l’identité et à la nationalité du demandeur, à son parcours universitaire et professionnel, à ses titres et travaux, à l’établissement français d’accueil souhaité et l’employeur d’origine, aux raisons de la demande, au but et au contenu de l’activité projetée, ainsi qu’aux intérêts et affiliations du demandeur avec des organisations étrangères ou sous contrôle étranger, comprenant les avantages reçus d’organisations étrangères ou sous contrôle étranger, publiques ou privées, y compris les bourses d’études et de recherche.
- « Si elles sont strictement nécessaires à l’instruction de la demande, le ministre chargé de délivrer l’avis émis en application de l’article R. 413-5-1 du code pénal peut solliciter des informations complémentaires sur le demandeur auprès du chef de service, d’établissement ou d’entreprise. Ces informations sont relatives à tout ou partie des éléments suivants :
- « 1° Son domicile précédent ;
- « 2° Sa résidence secondaire ou occasionnelle, y compris à l’étranger ;
- « 3° Ses voyages et séjours à l’étranger durant les cinq dernières années ;
- « 4° Les nom, prénom, nationalité et employeur actuel ou dernier employeur du conjoint et les nom, prénom et nationalité des parents.
- « Le chef de service, d’établissement ou d’entreprise ou le responsable de la zone à régime restrictif invite le demandeur à lui communiquer les informations et documents sollicités par le ministre et lui fixe un délai, qui ne peut excéder quinze jours, pour la transmission de ces informations.
- « L’autorisation est individuelle, nominative et indique sa durée de validité qui ne peut être supérieure à cinq ans.
- « Le chef de service, d’établissement ou d’entreprise informe le ministre chargé de délivrer l’avis émis en application de l’article R. 413-5-1 du code pénal, de tout changement significatif d’activité du demandeur ou bénéficiaire d’une autorisation d’accès en zone à régime restrictif au sein de cette zone. » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 3, les mots : « Sans préjudice de l’application de l’article 4 » sont supprimés ;
5 L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. 4. – En application du V de l’article R. 413-5-1 du code pénal, le bénéficiaire d’une autorisation d’accès à une zone à régime restrictif est tenu de signaler au chef de service, d’établissement ou d’entreprise ou au responsable de la zone à régime restrictif placé sous son autorité, tout changement de situation concernant :
« 1° Les informations relatives à son état civil ;
« 2° Ses liens professionnels ou personnels avec un Etat étranger, une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou un ressortissant d’un Etat étranger ;
« 3° Ses activités professionnelles sur le territoire national en lien avec l’activité principale exercée au sein de la zone à régime restrictif.
« Cette obligation est valable pendant toute la durée de l’autorisation d’accès. » ;
6° Dans l’intitulé du chapitre II, après les mots : « et technique », sont insérés les mots : « de la Nation » ;
7° L’article 5 est ainsi modifié :
- a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I. – La liste des secteurs scientifiques et techniques protégés, mentionnée au 1° du III de l’article 2 du décret du 2 novembre 2011 susvisé, figure en annexe I du présent arrêté. Elle est actualisée annuellement. » ;
- b) Les II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :
- « II. – La liste des catégories d’informations nécessaires à la protection du potentiel scientifique et technique de la Nation, mentionnée au 2° du III de l’article 2 du décret du 2 novembre 2011 susvisé, figure en annexe II du présent arrêté.
- « III. – Les chefs des services, établissements ou entreprises qui abritent une activité relevant des secteurs scientifiques et techniques protégés et qui sont placés sous l’autorité ou la tutelle d’un ministre fournissent à ce ministre et, lorsqu’il est différent, au ministre qui a déterminé le besoin de protection, les informations mentionnées au II du présent article. » ;
- c) Il est inséré un IV ainsi rédigé :
- « IV. – Dans les services, établissements ou entreprises qui ne sont pas placés sous l’autorité ou la tutelle d’un ministre et qui abritent une activité relevant des secteurs scientifiques et techniques protégés, la transmission des informations mentionnées au II du présent article est fixée par convention entre le chef de service, d’établissement ou d’entreprise et le ministre compétent pour déterminer le besoin de protection. » ;
8° L’article 6 est ainsi modifié :
- a) Un I est ainsi inséré : « I. – Sur la base des informations mentionnées en annexe II et fournies selon les modalités exposées à l’article 5, le ministre compétent évalue le besoin de protection des unités qui abritent une activité relevant des secteurs scientifiques et techniques protégés. Les unités qui sont particulièrement exposées aux risques définis au I de l’article R. 413-5-1 du code pénal, sont qualifiées d’unités protégées. » ;
- b) Les deuxième et troisième alinéas, qui deviennent un II, sont remplacés par les dispositions suivantes :
- « II. – Le responsable d’une unité protégée au sein d’un service, établissement ou entreprise placée sous l’autorité ou la tutelle d’un ministre prend toute disposition utile pour assurer la protection des informations concernées.
- « Il veille à ce que les stagiaires exercent leurs activités au sein de l’unité sous le contrôle d’un personnel permanent nommément désigné.
- « Il veille à ce que soit tenu un répertoire des visites, conservé pendant une durée de cinq ans.
- « Il veille à ce que les coopérations internationales de nature scientifique ou technique impliquant l’unité protégée n’entrainent pas de transfert incontrôlé de ses savoirs ou savoir-faire. A ce titre, il transmet pour avis préalable au ministre chargé d’exercer la tutelle les projets de telles coopérations.
- « Lorsque l’unité protégée ne relève pas d’un service, établissement ou entreprise placée sous l’autorité ou la tutelle d’un ministre, les dispositions utiles pour assurer la protection des informations concernées sont fixées par convention entre le chef de service, d’établissement ou d’entreprise et le ministre compétent pour déterminer le besoin de protection. » ;
9° Le chapitre III, en ce compris l’article 7, est supprimé ;
10° Le chapitre IV, qui devient le chapitre III, intitulé « Dispositions diverses », est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. 7. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
«
Art. 8. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française. » ;
11° L’annexe I est supprimée ;
12° L’annexe II, qui devient l’annexe I, est ainsi modifiée :
- a) Dans l’item 14, après les mots : « innovation technologique, », sont insérés les mots : « épidémiologie et » ;
- b) Il est inséré un item 15 « Biotechnologies. » ;
- c) Il est inséré un item 25 « Chimie des biomolécules et des systèmes biologiques. » ;
- d) Il est inséré un item 46 « Technologies quantiques. » ;
- e) L’item 62 est remplacé par : « Enveloppes solides et superficielles de la Terre et des planètes, zone critique » ;
- f) L’item 63 est remplacé par : « Enveloppes fluides de la Terre et des planètes, océans et atmosphère » ;
- g) Avant l’item 71, les mots : « Sciences et technologies de l’informations et de la communication » sont remplacés par les mots : « Mathématiques appliquées, sciences et technologies de l’informations et de la communication » ;
- h) Dans l’item 71, après le mot : « productique », est inséré le mot : « robotique » ;
- i) Dans l’item 73, les mots : « et micro-ondes » sont supprimés ;
- j) Il est inséré un item 77 « Electromagnétisme, micro-ondes, sources et antennes. » ;
- k) Il est inséré un item 78 « Cybersécurité » ;
- l) Il est inséré un item 79 « Technologies de réseaux de télécommunications, internet des objets. » ;
- m) Il est inséré un item 710 « Intelligence artificielle, apprentissage automatique. » ;
- n) Il est inséré un item 711 « Mathématiques appliquées. » ;
- o) Il est inséré un item 712 « Sciences des données, données massives. » ;
- p) Dans l’item 86, le mot : « bio-ingénierie » est remplacé par le mot « biotechnologies » ;
- q) Il est inséré un item 813 « Fabrication additive » ;
- r) Il est inséré un item 814 « Aéronautique et espace » ;
- s) Il est inséré une section ainsi rédigée :
- « Sciences humaines et sociales :
- « 91. – Sciences cognitives et neurosciences.
- « 92. – Sciences du langage (linguistique et phonétique générale).
- « 93. – Psychologie, psychologie clinique, psychologique sociale.
- « 94. – Sciences et techniques des activités physiques et sportives.
- « 95. – Ergonomie. » ;
13° L’annexe III, qui devient l’annexe II, est remplacée par les dispositions suivantes :
« ANNEXE II
« LISTE DES CATÉGORIES D’INFORMATIONS NÉCESSAIRES À LA PROTECTION DU POTENTIEL SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE LA NATION ET LEURS MODALITÉS DE TRANSMISSION
« Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité mentionné dans cette annexe est celui rattaché au ministre compétent pour déterminer le besoin de protection.
« Des directives ministérielles précisent les supports de transmission des informations nécessitant une protection particulière (demande d’accès en zone à régime restrictif, éléments relatifs à la vie privée ou au secret des affaires ou industriel) entre le haut fonctionnaire de défense et de sécurité et le chef de service, d’établissement ou d’entreprise ainsi que le processus de traitement de l’information relative aux incidents de sécurité en zone à régime restrictif.
« I. – Informations communiquées au haut fonctionnaire de défense et de sécurité
« Au sein d’un secteur scientifique et technique protégé, le chef de service, d’établissement ou d’entreprise informe le haut fonctionnaire de défense et de sécurité des projets relatifs :
« – aux coopérations internationales de nature scientifique ou technique ;
« – à la création d’une unité ou aux modifications nécessitant une nouvelle évaluation du niveau de protection ;
« – à toute procédure collective susceptible de donner lieu à la fermeture ou à la cession, totale ou partielle, d’une unité.
« Le responsable de l’activité d’enseignement ou le chef de service ou d’établissement informe le haut fonctionnaire de défense et de sécurité des autorisations d’inscription qu’il accorde aux formations relevant d’un secteur scientifique et technique protégé et dispensées dans une unité protégée.
« Des directives ministérielles précisent les modalités d’information préalable de certaines visites dans les zones à régime restrictif.
« II. – Données consultables par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité
« Au sein d’un secteur scientifique et technique protégé, le chef de service, d’établissement ou d’entreprise fournit sur demande du haut fonctionnaire de défense et de sécurité les informations lui permettant d’évaluer le besoin de protection (notamment les plans des locaux, la description des activités, les partenaires impliqués dans ces activités, les effectifs et mesures de protection physique et de cybersécurité mises en œuvre).
« Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité peut notamment consulter :
«– les répertoires des visites dans les unités protégées ;
«– les conventions de fonctionnement et de financement des unités protégées ;
«– les documents organisant la sécurité au sein d’une unité protégée, en particulier son règlement intérieur ;
«– la liste des coopérations internationales de nature scientifique ou technique en cours ou à venir ;
«– la politique de sécurité des systèmes d’information d’un service, établissement ou entreprise abritant une zone à régime restrictif.
« III. – Bilans annuels
« Des directives ministérielles précisent les modalités de transmission des éléments statistiques annuels concernant la protection du potentiel scientifique et technique adressés par le chef de service, d’établissement ou d’entreprise d’une unité protégée au haut fonctionnaire de défense et de sécurité. »
Art. 2. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 24 octobre 2024.
Pour le Premier ministre et par délégation :
La secrétaire générale du Gouvernement,
CLAIRE LANDAIS