Arrêté du 24 octobre 2024 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2012 relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la Nation

Date de signature :24/10/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :25/10/2024 Emetteur :Premier ministre
Consolidée le : Source :JO du 25 octobre 2024
Date d'entrée en vigueur :01/01/2025
Arrêté du 24 octobre 2024 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2012 relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la Nation

NOR : PRMD2414680A
 
Publics concernés : organismes et laboratoires de recherche, universités, grandes écoles, entreprises, chefs de service, d’établissement ou d’entreprise responsables d’une zone à régime restrictif.

Objet : renforcement du régime de protection du potentiel scientifique et technique de la Nation (PPST).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Notice : l’arrêté apporte des modifications aux dispositions de l’arrêté du 3 juillet 2012 relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la Nation, découlant des dispositions du décret n°2024-430 du 14 mai 2024.

Références : l’arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre, Arrête :

Art. 1er. – L’arrêté du 3 juillet 2012 susvisé est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « et locaux sensibles » sont supprimés ;

2° L’article 1er est ainsi modifié : 3° L’article 2 est ainsi modifié : 4° Au deuxième alinéa de l’article 3, les mots : « Sans préjudice de l’application de l’article 4 » sont supprimés ;

5 L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. – En application du V de l’article R. 413-5-1 du code pénal, le bénéficiaire d’une autorisation d’accès à une zone à régime restrictif est tenu de signaler au chef de service, d’établissement ou d’entreprise ou au responsable de la zone à régime restrictif placé sous son autorité, tout changement de situation concernant :
« 1° Les informations relatives à son état civil ;
« 2° Ses liens professionnels ou personnels avec un Etat étranger, une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou un ressortissant d’un Etat étranger ;
« 3° Ses activités professionnelles sur le territoire national en lien avec l’activité principale exercée au sein de la zone à régime restrictif.
« Cette obligation est valable pendant toute la durée de l’autorisation d’accès. » ;

6° Dans l’intitulé du chapitre II, après les mots : « et technique », sont insérés les mots : « de la Nation » ;

7° L’article 5 est ainsi modifié : 8° L’article 6 est ainsi modifié : 9° Le chapitre III, en ce compris l’article 7, est supprimé ;

10° Le chapitre IV, qui devient le chapitre III, intitulé « Dispositions diverses », est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

« Art. 8. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. » ;

11° L’annexe I est supprimée ;

12° L’annexe II, qui devient l’annexe I, est ainsi modifiée : 13° L’annexe III, qui devient l’annexe II, est remplacée par les dispositions suivantes :

« ANNEXE II
« LISTE DES CATÉGORIES D’INFORMATIONS NÉCESSAIRES À LA PROTECTION DU POTENTIEL SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE LA NATION ET LEURS MODALITÉS DE TRANSMISSION
« Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité mentionné dans cette annexe est celui rattaché au ministre compétent pour déterminer le besoin de protection.
« Des directives ministérielles précisent les supports de transmission des informations nécessitant une protection particulière (demande d’accès en zone à régime restrictif, éléments relatifs à la vie privée ou au secret des affaires ou industriel) entre le haut fonctionnaire de défense et de sécurité et le chef de service, d’établissement ou d’entreprise ainsi que le processus de traitement de l’information relative aux incidents de sécurité en zone à régime restrictif.
« I. – Informations communiquées au haut fonctionnaire de défense et de sécurité
« Au sein d’un secteur scientifique et technique protégé, le chef de service, d’établissement ou d’entreprise informe le haut fonctionnaire de défense et de sécurité des projets relatifs :
« – aux coopérations internationales de nature scientifique ou technique ;
« – à la création d’une unité ou aux modifications nécessitant une nouvelle évaluation du niveau de protection ;
« – à toute procédure collective susceptible de donner lieu à la fermeture ou à la cession, totale ou partielle, d’une unité.
« Le responsable de l’activité d’enseignement ou le chef de service ou d’établissement informe le haut fonctionnaire de défense et de sécurité des autorisations d’inscription qu’il accorde aux formations relevant d’un secteur scientifique et technique protégé et dispensées dans une unité protégée.
« Des directives ministérielles précisent les modalités d’information préalable de certaines visites dans les zones à régime restrictif.
« II. – Données consultables par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité
« Au sein d’un secteur scientifique et technique protégé, le chef de service, d’établissement ou d’entreprise fournit sur demande du haut fonctionnaire de défense et de sécurité les informations lui permettant d’évaluer le besoin de protection (notamment les plans des locaux, la description des activités, les partenaires impliqués dans ces activités, les effectifs et mesures de protection physique et de cybersécurité mises en œuvre).
« Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité peut notamment consulter :
«– les répertoires des visites dans les unités protégées ;
«– les conventions de fonctionnement et de financement des unités protégées ;
«– les documents organisant la sécurité au sein d’une unité protégée, en particulier son règlement intérieur ;
«– la liste des coopérations internationales de nature scientifique ou technique en cours ou à venir ;
«– la politique de sécurité des systèmes d’information d’un service, établissement ou entreprise abritant une zone à régime restrictif.
« III. – Bilans annuels
« Des directives ministérielles précisent les modalités de transmission des éléments statistiques annuels concernant la protection du potentiel scientifique et technique adressés par le chef de service, d’établissement ou d’entreprise d’une unité protégée au haut fonctionnaire de défense et de sécurité. »

Art. 2. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 octobre 2024.

Pour le Premier ministre et par délégation :
La secrétaire générale du Gouvernement,
CLAIRE LANDAIS