Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées
NOR :
INTD2426037A
La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, le ministre de l’intérieur et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,
- Vu le règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ;
- Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 625-2, L. 625-13 et R. 625-3 ;
- Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6342-4 et R. 6342-42 ;
- Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6316-1 et D. 6316-1-1 ;
- Vu l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux ;
- Vu l’arrêté du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté de l’aviation civile ;
- Vu l’arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents de recherches privées ;
- Vu l’arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité ;
- Vu l’arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité ;
- Vu l’arrêté du 28 septembre 2018 relatif aux conditions particulières d’acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d’être utilisées pour l’exercice de certaines activités privées de sécurité ;
- Vu l’arrêté du 1er décembre 2023 portant cahier des charges applicable à la formation continue aux activités privées de protection des navires,
Arrêtent :
CHAPITRE PRELIMINAIRES
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Art. 1er. – En application des articles L. 625-2, L. 625-13 et R. 625-3 susvisés, les conditions matérielles et pédagogiques dans lesquelles les formations mentionnées au I de l’article L. 625-1 du code de la sécurité intérieure sont réalisées ainsi que les conditions d’organisation des examens des formations mentionnées à ce même article sont définies par le présent arrêté.
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 2. – I. – Les prestataires de formation respectent le cahier des charges applicable aux formations initiales et continues des agents privés de sécurité et des agents de recherches privées, défini par arrêté du ministre de l’intérieur ou par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’aviation civile dans les conditions prévues aux articles R. 612-31, R. 616-13 et R. 622-26 du code de la sécurité intérieure.
II. – L’examen à l’issue de la formation porte sur l’ensemble des prescriptions minimales de formation théorique et pratique définies par ces arrêtés. Son niveau d’exigence est proportionnel au niveau de compétence pour lequel le stagiaire est inscrit.
III. – Pour la formation aux activités qui relèvent de l’article L. 6342-4 du code des transports et dont l’exercice requiert une certification au titre du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le contenu de la formation est défini par le ministre chargé de l’aviation civile. L’évaluation des compétences effectuée dans le cadre de cette formation est régie par l’article 11-3-2 de l’annexe à l’arrêté du 11 septembre 2013 susvisé.
Art. 3. – Le justificatif d’aptitude professionnelle comporte les informations suivantes :
- les nom, prénom, date et lieu de naissance du bénéficiaire ;
- les dates de la session de formation ;
- la date de délibération du jury ;
- le numéro de l’autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle ou de l’autorisation provisoire d’exercice ou de la carte professionnelle du bénéficiaire ;
- la date et le lieu de délivrance ;
- l’identité du prestataire de formation ayant délivré la formation et la référence de sa certification mentionnée à l’article L. 6316-1 du code du travail ;
- l’intitulé précis de la formation dont, pour les certifications professionnelles, les mentions figurant dans l’arrêté d’enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles publié au Journal officiel de la République française ;
- la référence de la branche professionnelle ou de l’organisme certificateur pour les habilitations à délivrer le certificat de qualification professionnelle ou le titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
Lorsque, dans le cadre d’une formation relative à l’une des activités mentionnées aux 1°
bis, 2°, 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, le stagiaire a suivi une formation au maniement des armes de catégorie B et, le cas échéant, des armes d’épaule relevant du 3°
bis de la catégorie A1, le justificatif d’aptitude professionnelle est accompagné du carnet de tir, mentionné à l’article R. 625-35 du même code, sur lequel sont inscrits les tirs validés dans les conditions prévues par l’article 24.
Art. 4. – Le prestataire de formation souscrit les assurances destinées à couvrir sa responsabilité du fait de l’exercice des activités de formation couvertes par le champ de l’autorisation d’exercice.
Lorsque des véhicules appartenant ou loués par des stagiaires sont utilisés pour les mises en situation pratique, l’organisme de formation s’assure que les stagiaires et les véhicules sont assurés pour ces exercices, en faisant remplir une attestation sur l’honneur aux stagiaires.
Art. 5. – Sous réserve des dispositions des arrêtés mentionnés à l’article 2 ainsi que des dispositions de l’article 8 et des IV des articles 14 et 15, les formations sont réalisées dans les locaux du prestataire de formation et avec le matériel qu’il détient en propre ou dont il dispose par convention. Il tient cette convention à disposition du Conseil national des activités privées de sécurité et, le cas échéant, de la branche professionnelle ou de l’organisme certificateur l’ayant habilité.
Art. 6. – Les prestataires de formation accueillent un maximum de douze stagiaires par formateur par session à l’exception :
1° Des formations théoriques des dirigeants, gérants et associés, qui peuvent accueillir plus de douze stagiaires par formateur par session ;
2° Des formations relatives à l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure, qui peuvent accueillir plus de douze stagiaires par formateur par session ;
3° Des mises en situation pratique dans le cadre des formations relatives à l’activité d’agence de recherches privées pour lesquelles le prestataire de formation doit mettre à la disposition des stagiaires un formateur pour quatre stagiaires ;
4° Pour les formations relatives aux activités mentionnées aux 1°
bis, 2°, 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, des modules pratiques de formation initiale au maniement des armes de catégorie B et A et des entraînements réguliers au tir pour lesquels les prestataires de formation accueillent un maximum de quatre stagiaires par formateur et par pas de tir, sans compter les stagiaires observateurs ne manipulant pas d’armes, dans la limite de douze stagiaires au total par session ;
5° Pour les formations relatives aux activités mentionnées aux 1°, 1°
bis, 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, des modules pratiques de formation initiale au maniement des armes de catégorie D et les entraînements réguliers au maniement de ces armes pour lesquels les prestataires de formation accueillent un maximum de six stagiaires par formateur, dans la limite de douze stagiaires au total par session ;
6° Pour les formations aux activités impliquant l’utilisation d’un chien prévues aux articles L. 613-7-1 et L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure, des modules pratiques de formation initiale pour lesquels les prestataires de formation accueillent un maximum de six stagiaires par formateur, dans la limite de douze stagiaires au total par session.
Par dérogation aux alinéas précédents, les formations peuvent accueillir des stagiaires supplémentaires ajournés de sessions précédentes, dans la limite de deux par formateur et par session. Le nombre de stagiaires par pas de tir pour les modules de formation initiale au maniement des armes de catégorie B et A ne peut toutefois pas dépasser quatre.
Art. 7. – Pour chaque module de formation fixé par les arrêtés mentionnés à l’article 2, les justificatifs de présence sont signés par les stagiaires et par le ou les formateurs ayant dispensé le module. Lorsque plusieurs modules de formation sont regroupés, un justificatif de présence peut être signé par demi-journée de formation et non par module.
Art. 8. – Les objectifs pédagogiques identifiés comme pouvant être réalisés à distance par les arrêtés mentionnés au I de l’article 2 peuvent être organisés selon des modalités synchrones ou asynchrones dans les conditions suivantes. Ces modalités d’enseignement sont déclarées conformément à l’article R. 625-1 du code de la sécurité intérieure.
I. – La formation synchrone est réalisée au moyen de conférences audiovisuelles sous la responsabilité continue d’un formateur salarié d’un prestataire de formation autorisé par le Conseil national des activités privées de sécurité ou prestant pour celui-ci. Un tableau de suivi de la formation à distance est signé par les stagiaires et le formateur pour chaque module suivi à distance.
II. – La formation asynchrone est réalisée par un prestataire de formation autorisé par le Conseil national des activités privées de sécurité par l’intermédiaire d’une plate-forme d’enseignement à distance. La formation asynchrone doit s’accompagner de la validation d’un questionnaire d’évaluation à jour de la réglementation, pour chaque module ou fraction de module réalisé à distance, afin de permettre l’accès au module suivant. Un tableau de suivi de la formation à distance est signé par les stagiaires et le responsable du prestataire de formation pour chaque module suivi à distance.
III. – Les actions de formation à distance, qu’elles soient menées selon des modalités synchrones ou asynchrones, nécessitent :
- l’organisation d’une réunion en présence des stagiaires ou au moyen d’une conférence audiovisuelle, avant le début de la session, visant à informer les stagiaires sur les activités pédagogiques suivies à distance, présenter les objectifs pédagogiques et les modalités matérielles de la formation ;
- la mise en place d’outils de communication sécurisés et individualisés pour communiquer avec les stagiaires, tel qu’une messagerie électronique ;
- la mise à disposition d’une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner les stagiaires pendant le déroulement de la formation afin de lui permettre un accès effectif aux enseignements.
IV. – Afin d’assurer le suivi et le contrôle de la formation à distance, le prestataire de formation enregistre l’identité du stagiaire, le numéro de sa carte professionnelle ou de son autorisation préalable d’entrée en formation, ses temps de connexion aux conférences audiovisuelles ou aux différents modules de la plate-forme d’enseignement à distance, le cas échéant les résultats du questionnaire d’évaluation prévu au II, ainsi que le tableau de suivi de la formation à distance pour chaque module.
Le prestataire conserve ces données à caractère personnel et informations pendant une durée de trois ans à compter de la fin de la session de formation. Elles sont tenues à disposition du Conseil national des activités privées de sécurité, qui peut également en demander la communication, en cas de contrôle, afin de vérifier le respect des volumes horaires mentionnés dans les arrêtés mentionnés au I de l’article 2.
La collecte et la conservation des données à caractère personnel par l’organisme le prestataire de formation se font dans le respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la loi du 6 janvier 1978 susvisés. Les stagiaires sont informés par le prestataire de formation de la collecte et de la conservation de leurs données à caractère personnel ainsi que des finalités poursuivies. Les droits d’information, d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation des données des stagiaires s’exercent auprès de du prestataire de formation.
Art. 9. – Le prestataire de formation tient, sur place, à disposition du Conseil national des activités privées de sécurité et, le cas échéant, de la branche professionnelle ou de l’organisme certificateur l’ayant habilité, les documents permettant de s’assurer du respect du troisième critère relatif à l’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mises en œuvre ainsi que du quatrième critère relatif à l’adéquation des moyens pédagogiques,
techniques et d’encadrement aux prestations mises en œuvre du référentiel de la certification Qualiopi mentionné à l’article D. 6316-1-1 du code du travail.
Art. 10. – Le prestataire de formation tient, sur place et pendant une durée de trois ans, à disposition du Conseil national des activités privées de sécurité et, le cas échéant, de la branche professionnelle ou de l’organisme certificateur l’ayant habilité :
- la liste de son personnel et de ses prestataires (contrats de travail, contrats de prestation, attestations de formation mentionnées en annexe, le cas échéant, numéros de cartes professionnelles) ;
- le cas échéant, les contrats de sous-traitance ;
- la liste des stagiaires (civilité, prénom, nom, date de naissance) et les justificatifs de présence lors des sessions et des examens ;
- les justificatifs d’aptitude professionnelle et les attestations relatives au suivi des entraînements réguliers ou des stages de maintien et actualisation des compétences délivrés ;
- son numéro SIRET et son numéro de déclaration d’activité mentionnée à l’article L. 6351-1 du code du travail ;
- l’identité d’une personne référente qui peut ne pas être le dirigeant de la personne morale (civilité, prénom, nom, date de naissance, adresse postale et adresse mél) ;
- les dates de début et de fin de validité de la certification mentionnée à l’article L. 6316-1 du code du travail ;
- le type de formation, le lieu, la date de début et de fin des sessions de formation et d’examen ;
- le cas échéant, les résultats des examens ;
- le cas échéant, la composition du jury (civilité, prénom, nom, date de naissance) par session de formation.
CHAPITRE II
CONDITIONS MATÉRIELLES
Art. 11. – I. – Pour les modules de secourisme, le prestataire de formation dispose,
a minima, des matériels nécessaires à la formation « sauvetage secourisme au travail » de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ou « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1).
II. – Pour les modules de sensibilisation aux risques d’incendie, le prestataire de formation dispose,
a minima :
- d’une zone permettant la réalisation d’exercices incendie et l’utilisation d’extincteurs ;
- de plusieurs types de plan d’évacuation.
Art. 12. – I. – Les locaux dédiés aux formations à l’activité consistant à fournir des services de surveillance humaine ou de gardiennage comprennent
a minima :
- une surface intérieure ou extérieure pour la réalisation de rondes de surveillance sur un parcours d’une distance minimale de 100 mètres, avec pointeaux fixes et comprenant des escaliers ou des couloirs ou un parking ;
- un poste central de sécurité.
II. – Les matériels dédiés aux formations à l’activité mentionnée au I du présent article sont
a minima :
- un magnétomètre (détecteur de métaux portatif) ;
- deux engins pyrotechniques, de type fumigènes permettant la réalisation de mise en situation pratique pour leur neutralisation.
III. – Les matériels dont dispose le poste central de sécurité mentionné au I du présent article sont
a minima :
- un système de sécurité incendie ;
- des appareils émetteurs-récepteurs dont un est équipé de la fonction protection du travailleur isolé (PTI) ou dispositif d’alarme pour travailleur isolé (DATI) ;
- une armoire à clés comportant différents types de moyen d’accès ;
- une centrale d’alarme intrusion ou un système analogue relié à différents types de détecteurs ;
- un système de vidéosurveillance ;
- un registre de consignes adapté à un site d’exploitation relevant de la sécurité privée ;
- un registre de clés, de badges et de visiteurs ainsi que les consignes associées.
Art. 13. – I. – Les matériels dédiés aux formations à l’activité de télésurveillance sont
a minima :
- des moyens d’affichage dynamique correspondant aux besoins d’un agent chargé d’une mission de télésurveillance ;
- des moyens de connexion permettant de se relier en temps réel à une station centrale d’alarme ou à une plateforme numérique administrée ou à un logiciel métier permettant de dispenser la formation ;
- des matériels de sécurité électronique permettant d’étudier toute la chaîne de sécurité, notamment des alarmes et des capteurs.
II. – Les matériels dédiés aux formations à l’activité de vidéoprotection mentionnée à l’article L. 613-13 du code de la sécurité intérieure sont
a minima :
- des moyens d’affichage dynamique correspondant aux besoins d’un agent chargé d’une mission de vidéoprotection ;
- un moyen de connexion permettant de se relier en temps réel à un système de vidéoprotection ;
- des matériels de sécurité électronique permettant d’étudier toute la chaîne de sécurité, notamment des caméras de vidéoprotection reliées à des postes de visionnage et de traitement des enregistrements.
Art. 14. – I. – Les matériels dédiés aux formations impliquant le maniement d’armes de catégorie D dans le cadre des activités mentionnées aux 1°, 1°
bis, 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure sont
a minima :
- des matraques de type bâton de défense ou tonfas relevant du a de la catégorie D ;
- des matraques ou tonfas télescopiques ;
- des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol, ou des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques ;
- des boucliers de percussion ;
- des paires de protèges tibias ;
- des coquilles de protection génitale, des protections mammaires et des protections pelviennes ;
- des paires de gants de type MMA ;
- des générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant du b de la catégorie D.
II. – Les matériels dédiés à la formation au maniement des armes de catégorie B et, le cas échéant, de catégorie A1, dans le cadre des activités mentionnées aux 1°, 1°
bis et 3° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure sont en outre et
a minima :
- des générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant du 8o de la catégorie B ;
- des revolvers chambrés pour le calibre 38 spécial ou des armes de poing chambrées pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger) relevant du 1° de la catégorie B ;
- le cas échéant, des armes d’épaule de la catégorie B et des systèmes d’alimentation classés au 9o bis de la catégorie A1 ou des armes d’épaule relevant du 3° bis de la catégorie A1 ;
- des munitions d’entraînement, des armes didactiques et d’entraînement, et des cibles de type CNT 5 acquises dans le respect des conditions fixées par l’arrêté du 28 septembre 2018 relatif aux conditions particulières d’acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d’être utilisées pour l’exercice de certaines activités privées de sécurité ;
- des gilets pare-balles répondant aux caractéristiques techniques prévues par l’article 13 de l’arrêté du 28 septembre 2018 relatif à aux conditions particulières d’acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d’être utilisées pour l’exercice de certaines activités privées de sécurité ;
- un dispositif balistique de mise en sécurité ;
- des casques et bouchons antibruit ;
- des lunettes de protection pour le tir ;
- des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol, ou des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques ;
- des silhouettes et objets permettant la reconstitution d’un environnement pour la formation et l’examen ;
- une trousse de premiers secours adaptée aux blessures par balle.
III. – Pour les formations impliquant le maniement d’armes de catégorie D dans le cadre des activités mentionnées aux 1°, 1°
bis et 3° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, les prestataires de formation doivent justifier d’un local, détenu en propre ou par convention, adapté à la formation au maniement des armes de catégorie D mentionnées au 2° du II de l’article R. 613-3, doté d’équipements et de tapis de protection.
Pour les formations et les entraînements réguliers au tir impliquant le maniement d’armes de catégorie B et, le cas échéant de catégorie A1 dans le cadre des activités mentionnées aux 1°, 1°
bis et 3° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, les prestataires de formation doivent en outre justifier d’un accès à un stand de tir respectant les exigences de la réglementation relative aux installations de tir sportif ou homologué par la Fédération française de tir, pour les calibres et types d’armes correspondants. Ce stand de tir peut être détenu en propre ou par convention.
IV. – Les entraînements réguliers au maniement des armes se déroulent sous le contrôle d’un formateur salarié d’un prestataire de formation autorisé par le Conseil national des activités privées de sécurité à former à une activité impliquant le maniement desdites armes ou prestant pour le compte de celui-ci.
Pour les entraînements réguliers devant être suivis dans le cadre de l’activité mentionnée au 1°
bis de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au III de l’article R. 613-3 du même code, les séances peuvent se dérouler sur le site sur lequel s’exerce la mission de surveillance armée, sous réserve :
- que l’exercice de cette activité dans les conditions prévues au III de l’article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure y soit autorisé ;
- que la formation soit encadrée par un formateur salarié d’un prestataire de formation autorisé par le Conseil national des activités privées de sécurité à former à cette activité dans ces mêmes conditions ou prestant pour le compte de celui-ci ;
- que les exercices de tir s’effectuent au sein d’un stand de tir respectant les exigences fixées au III du présent article.
Art. 15. – I. – Dans le cadre des formations impliquant l’usage d’un chien, il est fait application des dispositions de l’arrêté du 25 octobre 1982 susvisé, notamment relatives à la santé et au bien-être des animaux.
II. – Pour les formations impliquant l’usage d’un chien, les prestataires de formation doivent disposer :
- d’un local adapté permettant d’accueillir les chiens ;
- d’un terrain d’une surface minimale de 1 000 m2 et doté d’un grillage d’une hauteur minimale d’un mètre comportant des obstacles propres à l’exercice de parcours canin d’agilité ;
- de locaux (hangar, entrepôt, parking) permettant d’entraîner les chiens dans des environnements différents ;
- d’une zone de détente pour les chiens ;
- d’un lecteur de puces électroniques permettant l’identification des chiens.
III. – Pour les formations impliquant l’usage d’un chien dans les conditions prévues à l’article L. 613-7 du code de la sécurité intérieure, les prestataires de formation doivent en outre disposer :
- des matériels de protection pour la pratique du mordant ;
- d’un registre d’entraînement au mordant permettant d’établir le suivi de la formation du binôme maître-chien ;
- d’un pistolet d’alarme 6 millimètres.
IV. – Les entraînements réguliers devant être suivis par les agents exerçant l’activité prévue à l’article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure se déroulent sous le contrôle d’un formateur salarié d’un prestataire de formation autorisé par le Conseil national des activités privées de sécurité à former à cette activité ou prestant pour le compte de celui-ci.
Ces entraînements réguliers peuvent se dérouler sur le site sur lequel s’exerce la mission mentionnée au premier alinéa du présent article ou au sein des locaux de l’entreprise qui emploie l’agent.
Art. 16. – Les matériels dédiés à la formation aux activités de transport de fonds sont
a minima les suivants.
I. – Pour la formation relative aux « métiers de convoyage de fonds et valeurs » sont exigés :
- des armes de poing relevant du 1° de la catégorie B ;
- des armes d’épaule relevant du f du 2° de la catégorie B ;
- des munitions d’entraînement, des armes didactiques et d’entraînement, et des cibles de type CNT 5 acquises dans le respect des conditions fixées par l’arrêté du 28 septembre 2018 relatif aux conditions particulières d’acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d’être utilisées pour l’exercice de certaines activités privées de sécurité ;
- des gilets pare-balles répondant aux caractéristiques techniques prévues par l’article 13 de l’arrêté du 28 septembre 2018 relatif à aux conditions particulières d’acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d’être utilisées pour l’exercice de certaines activités privées de sécurité ;
- un dispositif balistique de mise en sécurité ;
- des casques et bouchons antibruit ;
- des lunettes de protection pour le tir ;
- des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol, ou des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques ;
- des silhouettes et objets permettant la reconstitution d’un environnement pour la formation et l’examen ;
- une trousse de premiers secours adaptée aux blessures par balle ;
- un accès à un stand de tir, détenu en propre par le prestataire de formation ou par convention, respectant les exigences de la réglementation relative aux installations de tir sportif ou homologué par la Fédération française de tir, pour la formation initiale et les entraînements réguliers au tir ;
- une mise à disposition des armes, des munitions et des cibles réglementaires ;
- un accès à des véhicules blindés ou semi-blindés réglementaires et en état de fonctionnement détenus en propre par le prestataire de formation ou sous convention ;
- une mise à disposition des équipements spécifiques réglementairement requis : masques à gaz, système de communication, valises équipées d’un dispositif de neutralisation de billets en service dans les entreprises.
II. – Pour la formation relative à « la gestion et maintenance d’installations automatisées » sont exigés :
- un accès à un local technique d’automate de formation ;
- une mise à disposition d’au moins un automate en état de fonctionnement ;
- une mise à disposition d’accessoires types coffre-relais détenus en propre par le prestataire de formation ou sous convention ;
- une mise à disposition des équipements spécifiques réglementairement requis : système de communication, alarme spécifique, vignettes pour chargement.
III. – Pour la formation relative au métier « d’opérateur de traitement de valeurs » sont exigés :
- un accès à un poste de traitement de valeurs ;
- une mise à disposition des équipements spécifiques réglementairement requis : compteuse, valorisatrice de billets et de monnaies, vignettes pour simulation des opérations, fournitures de conditionnement standard Banque de France.
Art. 17. – Pour la formation à l’activité de protection de l’intégrité physique des personnes, le prestataire de formation dispose d’une zone permettant l’embarquement et le débarquement de personnes à bord de véhicules, d’une route ou de chemins privés accessibles en véhicule léger et de plusieurs types de véhicules motorisés pour réaliser les mises en situation.
CHAPITRE III
CONDITIONS PÉDAGOGIQUES
Art. 18. – Le prestataire de formation s’assure que le niveau de qualification professionnelle du formateur est adapté au regard des exigences posées en annexe au présent arrêté. Il tient à disposition du Conseil national des activités privées de sécurité et, le cas échéant, de la branche professionnelle ou de l’organisme certificateur l’ayant habilité, les documents attestant du respect de ces exigences.
CHAPITRE IV
CONDITIONS D’EXAMEN
Art. 19. – En application de l’article L. 625-1 du code de la sécurité intérieure, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux prestataires de formation mentionnés au I de ce même article ainsi qu’aux établissements ayant conclu le contrat d’association prévu à l’article L. 442-5 du code de l’éducation et aux personnes morales de droit public. Ces personnes sont désignées ci-après « organismes de formation ».
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux formations donnant lieu à un diplôme délivré par les ministres chargés de l’éducation et de l’enseignement supérieur en application du II de l’article L. 625-1 du code de la sécurité intérieure.
Art. 20. – Sans préjudice de la procédure de validation des acquis prévue aux articles R. 6412-1 et suivants du code du travail, ainsi que de la réglementation applicable à la délivrance des titres enregistrés de plein droit au répertoire national des certifications professionnelles, les examens respectent les prescriptions du présent chapitre.
Art. 21. – Les critères relatifs au jury et à l’examen figurant au présent chapitre ne sont pas applicables à la formation des agents de sûreté aéroportuaire relevant de l’article L. 6342-4 du code des transports et dont l’exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n°2015/1998 susvisé, dont les modalités de certification sont définies par l’arrêté du 11 septembre 2013 susvisé.
Art. 22. – La participation au jury d’examen peut être rétribuée. Les membres de jury justifient,
a minima, de deux années d’exercice professionnel dans le domaine d’activité concerné. Ils sont sélectionnés de manière à éviter tout conflit d’intérêt. La désignation, par l’organisme de formation, des membres du jury et du président du jury est validée par l’autorité délivrant le titre enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou les certificats de qualification professionnelle.
Le jury est composé,
a minima, de deux personnes représentant l’activité privée de sécurité concernée. Les membres du jury ne font pas partie des effectifs de l’organisme de formation.
Par dérogation à l’alinéa précédent :
- s’agissant de la formation à l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs de masse, le jury peut être composé a minima d’une personne représentant l’activité concernée ;
- lorsqu’il s’agit d’évaluer l’aptitude des stagiaires à manier une arme dans l’exercice d’une activité mentionnée aux 1°, 1° bis et 3° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, le jury est composé, a minima, de deux personnes représentant les activités privées de sécurité concernées et d’une personne titulaire d’un monitorat au maniement des armes délivré par une administration publique ;
- pour les formations relatives à l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque le jury est composé d’au moins trois personnes, l’un de ces membres peut être un formateur au tir faisant partie de l’organisme de formation. Dans ce cas, il ne peut être président du jury ni avoir participé à la formation du candidat ;
- pour les formations à l’activité de recherches privées, lorsque le jury est composé d’au moins trois personnes, l’un de ces membres peut faire partie des effectifs de l’organisme de formation. Dans ce cas, il ne peut pas être président du jury ni avoir participé à la formation du candidat.
Art. 23. – L’organisme de formation tient la liste des personnes composant le jury, le planning de formation et les dates d’examen.
Le président du jury a voix prépondérante.
Art. 24. – Les membres du jury veillent au bon déroulé des examens et son président mentionne tout incident au procès-verbal.
Le président du jury accueille et informe les candidats sur les modalités et le déroulement de l’examen. Avant le début de l’examen, les candidats doivent se munir d’un document original justifiant de leur identité,
avec photographie.
Le président du jury dresse le procès-verbal qu’il fait signer à tous les membres du jury. L’original du procès- verbal d’examen est transmis à la branche professionnelle ou à l’organisme certificateur ayant habilité l’organisme de formation. Une copie est conservée par le président du jury et par l’organisme de formation.
Le planning de la session sur lequel apparaît l’ensemble des modules dispensés, paraphé par les formateurs ayant encadré chaque séquence pédagogique, est annexé au procès-verbal d’examen.
Ce planning est également signé pour validation par le dirigeant de l’organisme de formation ou son représentant.
Les justificatifs de présence sont visés par le président du jury et conservées par l’organisme de formation. L’ensemble de ces éléments sont conservés par l’organisme de formation pendant cinq années.
Art. 25. – I. – Pour l’examen relatif au maniement des armes de catégorie D, le membre de jury titulaire d’un monitorat au maniement des armes délivré par une administration publique peut évaluer, seul, le candidat. Pour être reconnu apte au maniement des armes, le candidat doit respecter les règles générales de sécurité, et les procédures d’emploi des armes.
II. – Pour l’examen relatif au maniement des armes de catégorie A ou B, et notamment l’examen pratique de tir sanctionnant les formations aux activités mentionnées aux 1°
bis et 3° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, le membre de jury titulaire d’un monitorat au maniement des armes délivré par une administration publique peut évaluer, seul, le candidat. Pour être reconnu apte au maniement des armes, le candidat doit respecter les règles générales de sécurité, les procédures d’emploi, les postures et, s’agissant des armes à feu, les consignes de tir. Par ailleurs, 80 % des impacts doivent être dans la cible de type CNT 5. Les tirs doivent être réalisés à des distances variables, comprises entre 5 et 20 mètres, et avec différents types de feu et de positions.
III. – Par dérogation au II du présent article, pour l’examen relatif au maniement des armes d’épaule des catégories B et A1 dans le cadre de l’activité mentionnée au 1°
bis de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au III de l’article R. 613-3 du même code, et notamment pour l’examen pratique de tir, les tirs doivent être réalisés à des distances variables, comprises entre 20 et 50 mètres, et avec différents types de feu et de positions.
IV. – Pour l’examen relatif au maniement des armes de catégorie B, et notamment l’examen pratique de tir sanctionnant les formations à l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, le membre de jury formateur au tir peut évaluer, seul, le candidat. Pour être reconnu apte au maniement des armes, le candidat doit respecter les règles générales de sécurité, les procédures d’emploi, les postures et, s’agissant des armes à feu, les consignes de tir. Par ailleurs, 80 % des impacts doivent être dans la cible de type CNT 5. Les tirs doivent être réalisés à des distances variables, comprises entre 5 et 20 mètres, et avec différents types de feu et de positions.
V. – Le membre de jury titulaire d’un monitorat au maniement des armes délivré par une administration publique ou formateur au tir est tenu d’informer l’organisme de formation, sans délai, lorsque le comportement d’un ou plusieurs stagiaires n’apparaît pas compatible avec le maniement d’une arme.
Art. 26. – La validation des acquis de l’expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 6412-1 et suivants du code du travail.
Les originaux des éléments composant le dossier de recevabilité et du dossier de validation ainsi que de la grille d’évaluation et du procès-verbal d’attribution ou de non attribution, daté et signé par les membres du jury, doivent être transmis à la branche professionnelle ou à l’organisme certificateur ayant habilité l’organisme de formation et les copies sont conservées cinq ans par l’organisme de formation.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DE COORDINATION NORMATIVE
Art. 27. – L’arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents de recherche privées est modifié comme suit :
A l’article 1er, la référence : « R. 625-8 » est remplacée par la référence : « R. 625-5 ».
A l’article 2, les mots : « de l’arrêté du 1er juillet 2016 susvisé » sont remplacés par les mots : « de l’arrêté du 23 octobre 2024 ».
A l’article 5, les mots : « à l’annexe IX de l’arrêté du 1er juillet 2016 susvisé » sont remplacés par les mots : « l’arrêté du 23 octobre 2024 ».
Art. 28. – L’arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité est modifié comme suit :
A l’article 1er, la référence : « R. 625-8 » est remplacée par la référence : « R. 625-5 ».
A l’article 2, les mots : « de l’arrêté du 1er juillet 2016 susvisé » sont remplacés par les mots : « de l’arrêté du 23 octobre 2024 ».
A l’article 4, les mots : « l’arrêté du 1er juillet 2016 susvisé » sont remplacés par les mots : « l’arrêté du 23 octobre 2024 ».
A l’article 6, les mots : « l’arrêté du 1er juillet 2016 susvisé » sont remplacés par les mots : « l’arrêté du 23 octobre 2024 ».
Au II de l’article 9, les mots : « à l’annexe V de l’arrêté du 1er juillet 2016 susvisé » sont remplacés par les mots : « l’arrêté du 23 octobre 2024 ».
Au III de l’article 9, les mots : « l’arrêté du 1er juillet susvisé » sont remplacés par les mots : « l’arrêté du 23 octobre 2024 ».
Art. 29. – L’arrêté du 28 septembre 2018 susvisé est modifié comme suit :
Au premier alinéa de l’article 3, les références : « R. 625-2 et R. 625-17 » sont remplacées par les références : « R. 625-15 et R. 625-32 ».
Au troisième alinéa de l’article 3, la référence : « R. 625-2 » est remplacée par la référence : « R. 625-31 ».
A l’article 4, la référence : « R. 625-2 » est remplacée par la référence : « L. 625-13 ».
A l’article 11, la référence : « R. 625-20 » est remplacée par la référence : « R. 625-35 ».
Art. 30. – L’arrêté du 1er décembre 2023 susvisé est modifié comme suit.
A l’article 1er et à l’article 9, la référence : « R. 625-8 » est remplacée par la référence : « R. 625-5 ».
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Art. 31. – L’arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées est abrogé.
Art. 32. – I. – Pour l’application du présent arrêté à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La référence au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 ;
2° La référence au règlement (UE) 2016/679 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679.
II. – Les dispositions du présent arrêté, à l’exception de celles relatives à la formation aux activités de recherches privées, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 ;
2° La référence au règlement (UE) 2016/679 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 ;
3° Les références au code du travail sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
4° La référence au numéro SIRET est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au numéro du répertoire RIDET en Nouvelle-Calédonie, au numéro du répertoire TAHITI en Polynésie française et au numéro du répertoire des entreprises applicable dans les îles Wallis et Futuna ;
5° Dans l’annexe au présent arrêté, la référence à l’arrêté du 7 mai 2020 relatif à l’agrément des organismes de formation professionnelle maritime est supprimée.
III. – L’article 6 de l’arrêté du 27 février 2017 modifié relatif à la formation continue des agents de recherches privées est abrogé.
Art. 33. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2025.
Art. 34. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 23 octobre 2024.
La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’aviation civile,
D. CAZÉ
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des libertés publiques et des affaires juridiques,
P. Léglise
Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
O. Jacob
ANNEXE
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES FORMATEURS
Le prestataire de formation, sous le contrôle, le cas échéant, de la branche professionnelle ou de l’organisme certificateur l’ayant habilité, s’assure du respect du cinquième critère du référentiel de la certification Qualiopi mentionné à l’article D. 6316-1-1 du code du travail, relatif à la qualification et au développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations.
Sans préjudice de l’alinéa précédent, pour les modules suivants, la qualification minimale devant être détenue par le formateur est ainsi définie :
Objet du module |
Qualification minimale devant être détenue par le formateur |
Gestion des premiers secours ; Secourir ; Présentation du secourisme tactique des victimes ; Remise à niveau des connaissance générales et/ou l’apprentissage des pré-requis du secourisme tactique ; Gestion des crises et de la scène en environnement hostile/notion de primo-intervenant ; Spécificités des blessures en secourisme tactique ; Gestes à entre- prendre propres au secourisme tactique ; Apprentissage des actions pratiques des 3 phases et des 3 protocoles ; Mise en pratique avec cas concrets et scénarios de situations dégradées ; Module professionnel secourisme tactique d’urgence |
Attestation de formateur au sauvetage secourisme du travail (SST) |
Informations relatives aux métiers de la sécurité incendie ; Equipements de sécurité incendie ; Initiation au risque incendie ; Les risques incendie ; Risque incendie |
Attestation de monitorat en sécurité incendie |
Savoir effectuer les techniques de garde et de déplacements, de frappe (pieds et poings) et de contrôle (maintien à distance, gestion du rapprochement, mise au sol, contrôle au sol, entrave) avec une matraque de type bâton de défense télescopique ou avec un tonfa télescopique ; Savoir utiliser les générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant de la catégorie D |
Monitorat au maniement de ces armes délivré par une administration publique |
Modules théoriques, pratiques, y compris le module pratique complémentaire, et tactiques relatifs aux armes à feu des formations aux activités mentionnées aux articles 1° bis et 3° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure |
Monitorat au tir délivré par une administration publique |
Emploi de l’armement de dotation pour les formations aux activités mentionnées au 2° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure |
Monitorat au tir délivré depuis moins de trois ans |
Modules spécifiques, mentionnés à l’article 8 de l’arrêté du 27 juin 2017 susvisé, à la formation à l’activité de surveillance humaine ou de gardiennage |
Alternativement :
- justifier de deux années d’exercice professionnel dans le domaine de la surveillance humaine ou du gardiennage ou de la formation à cette activité, ou dans le domaine de la sécurité publique ou de la formation à la sécurité publique, et d’une attestation de formation de formateur ;
- disposer d’un certificat ou diplôme enregistré au RNCP relatif à l’activité de surveillance humaine ou de gardiennage, et d’une attestation de formation de formateur.
|
Modules spécifiques, mentionnés à l’article 9 de l’arrêté du 27 juin 2017 susvisé, à la formation à l’activité consistant à fournir des services de surveillance humaine ou de gardiennage par des systèmes électroniques de sécurité |
Alternativement :
- justifier de deux années d’exercice professionnel dans le domaine de la surveillance humaine ou du gardiennage par des systèmes électroniques de sécurité ou de la formation à cette activité, ou dans le domaine de la sécurité publique ou de la formation à la sécurité publique, et d’une attestation de formation de formateur ;
- disposer d’un certificat ou diplôme enregistré au RNCP relatif à l’activité de surveillance humaine ou de gardiennage par des systèmes électroniques, et d’une attestation de formation de formateur.
|
Modules spécifiques, mentionnés à l’article 10 de l’arrêté du 27 juin 2017 susvisé, à la formation à l’activité de vidéoprotection |
Alternativement :
- justifier de deux années d’exercice professionnel dans le domaine de la vidéoprotection ou de la formation à cette activité, ou dans le domaine de la sécurité publique ou de la formation à la sécurité publique, et d’une attestation de formation de formateur ;
- disposer d’un certificat ou diplôme enregistré au RNCP relatif à l’activité de vidéoprotection, et d’une attestation de formation de formateur.
|
Modules spécifiques, mentionnés à l’article 11 de l’arrêté du 27 juin 2017 susvisé, à la formation à l’activité de surveillance et gardiennage avec l’usage d’un chien |
Cumulativement :
- justifier de deux années d’exercice professionnel dans le domaine de la formation canine ;
- disposer de l’attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d’espèces domestiques (ACACED) ;
- disposer d’un certificat ou diplôme enregistré au RNCP relatif à la formation aux connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-27 et R. 612-28 du code de la sécurité intérieure.
Pour les modules relatifs à la pratique au mordant et frappe muselée, le formateur doit disposer en outre d’un certificat de capacité pour le dressage de chiens au mordant délivré par le ministère en charge de l’agriculture. |
Modules spécifiques, mentionnés à l’article 11-1-1 de l’arrêté du 27 juin 2017 susvisé, à la formation à la mission consistant à utiliser des chiens afin de mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives |
Cumulativement :
- justifier de deux années d’exercice professionnel dans le domaine de la formation canine ;
- disposer de l’attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d’espèces domestiques (ACACED) ;
- disposer d’un certificat ou diplôme enregistré au RNCP relatif à la formation aux connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-27 et R. 612-28 et à l’article R. 612-28-1 du code de la sécurité intérieure.
|
Modules spécifiques relatifs à la formation à l’activité « sûreté de l’aviation civile » tels que définis par l’arrêté du 11 septembre 2013 susvisé |
Certification d’instructeur en sûreté de l’aviation civile délivrée par le ministre chargé de l’aviation civile, en application de l’article R. 6342-42 du code des transports et dans les conditions fixées à l’article 11 5 3 de l’annexe de l’arrêté du 11 septembre 2013 susvisé |
Modules spécifiques à la formation à l’activité de protection des navires |
Se référer à l’arrêté du 7 mai 2020 relatif à l’agrément des organismes de formation professionnelle maritime |
Source Légifrance