Règlement délégué (UE) 2024/2769 de la Commission du 30 mai 2024 complétant le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil en établissant les systèmes applicables pour évaluer et vérifier la constance des performances des produits de construction en ce qui concerne les caractéristiques essentielles de durabilité environnementale et modifiant ledit règlement en ce qui concerne l’évaluation et la vérification de la constance des performances des produits de construction sur la base d’une approche de modélisation
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu le règlement (UE) n°305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (1), et notamment son article 28, paragraphe 2, en conjonction avec son article 60, point e), et son article 28, paragraphe 2, en conjonction avec son article 60, point h),
considérant ce qui suit:
(1) Les évolutions technologiques permettent une approche de modélisation de l’évaluation de la constance des performances des produits de construction. Ce progrès technologique permet la mise en place d’un système d’évaluation et de vérification lors de l’application de la collecte de données pour les valeurs d’entrée, les hypothèses et la modélisation avec ou sans support logiciel.
(2) Dans sa résolution sur la mise en œuvre du règlement (UE) n°305/2011 (2), le Parlement européen s’est félicité de l’objectif de la Commission consistant à rendre le secteur de la construction plus durable en tenant compte des performances en matière de durabilité des produits de construction, comme annoncé dans le plan d’action pour une économie circulaire (3). Dans ses conclusions du 28 novembre 2019 sur l’économie circulaire dans le secteur de la construction (4), le Conseil a exhorté la Commission à faciliter la circularité des produits de construction. Dans sa communication de 2020 intitulée «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe» (5), la Commission a insisté sur la nécessité de se pencher sur la question de la durabilité des produits de construction et mis en évidence le fait qu’un environnement bâti plus durable est essentiel à la transition de l’Europe vers la neutralité climatique. Dans sa communication de 2021 intitulée «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: Construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe» (6), la Commission a identifié la construction comme l’un des écosystèmes prioritaires qui sont confrontés aux défis les plus importants par rapport aux objectifs à atteindre en matière de climat et de durabilité et dans la perspective d’une ouverture à la transformation numérique, dont dépend la compétitivité de ce secteur. En raison de l’évolution technologique de l’évaluation du cycle de vie, certaines caractéristiques essentielles liées à l’exigence fondamentale des ouvrages de construction 3 (hygiène, santé et environnement) et 7 (utilisation durable des ressources naturelles) sont disponibles pour être appliquées dans le cadre réglementaire pour les produits de construction. Il convient donc d’établir des règles pour déclarer les performances des produits de construction en matière de durabilité environnementale.
(3) Afin de répondre au progrès technologique, il convient d’adapter l’annexe V du règlement (UE) n°305/2011 en ajoutant un nouveau système EVCP 3+ d’évaluation et de vérification de la constance des performances définissant les tâches à accomplir dans le processus d’évaluation et de vérification de la constance des performances des produits de construction lorsque la collecte de données pour les valeurs d’entrée, les hypothèses et la modélisation avec ou sans support logiciel est appliquée. Cette modification est nécessaire pour garantir que les fabricants sont en mesure d’évaluer les caractéristiques essentielles liées à la durabilité environnementale de leurs produits.
(4) Afin de permettre aux fabricants d’accéder plus efficacement au marché intérieur et de contribuer ainsi à une plus grande compétitivité du secteur de la construction dans son ensemble, un nouveau système EVCP 3+ devrait être applicable aux caractéristiques essentielles liées à la durabilité environnementale. L’ajout d’un nouveau système EVCP ne devrait pas entraîner de charge administrative supplémentaire pour les fabricants qui bénéficient déjà de la présomption que leurs produits atteignent un certain niveau ou une certaine classe de performance sans essai ni calcul. Par conséquent, il convient de préciser que le nouveau système EVCP 3+ ne s’applique pas aux produits qui ne nécessitent actuellement pas d’essai ou de calcul.
(5) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées, étant donné qu’elles portent sur la clarification du système EVCP applicable aux caractéristiques essentielles liées à la durabilité environnementale, ainsi que sur la nécessité de tenir compte des évolutions technologiques prévoyant une évaluation modélisée de ces caractéristiques et l’introduction d’un nouveau système d’évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP 3+). Afin de garantir la cohérence entre ces dispositions, il est nécessaire d’inclure, dans un règlement unique, la clarification du système applicable pour l’évaluation des caractéristiques essentielles en ce qui concerne la durabilité environnementale des produits de construction et la modification consécutive de l’annexe V du règlement (UE) n°305/2011.
(6) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) n°305/2011 en conséquence,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La constance des performances des produits de construction est évaluée et vérifiée au regard de leurs caractéristiques essentielles en matière de durabilité environnementale conformément aux systèmes spécifiés à l’annexe I.
Article 2
L’annexe V du règlement (UE) n°305/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 88 du 4.4.2011, p. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj.
(2) Résolution du Parlement européen du 10 mars 2021 sur la mise en œuvre du règlement (UE) n°305/2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (Règlement sur les produits de construction) [2020/2028(INI)].
(3) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive [COM(2020) 98 final du 11 mars 2020].
(4) L’économie circulaire dans le secteur de la construction — Conclusions du Conseil, adoptées le 8 novembre 2019, 13814/19.
(5) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe [COM(2020) 102 final du 10 mars 2020].
(6) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe» [COM(2021) 350 final du 5 mai 2021].
ANNEXE I
SYSTÈMES D’ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES
Pour les produits couverts par le présent règlement, compte tenu de leurs caractéristiques essentielles, les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances (système EVCP) définis à l’annexe V du règlement (UE) n°305/2011 s’appliquent comme suit:
Tableau 1
Pour les caractéristiques essentielles de durabilité environnementale
Ligne |
Sous-familles de produits |
Système EVCP |
1 |
Produits pour lesquels il existe une base juridique européenne applicable pour déterminer qu’ils sont réputés atteindre un certain niveau ou une certaine classe de performance sans essai ou calcul, ou sans autres essais ou calculs |
4 |
2 |
Produits n’appartenant pas aux sous-familles indiquées à la ligne 1 |
3+ |
ANNEXE II
L’annexe V du règlement (UE) n°305/2011 est modifiée comme suit:
1) le point 1 est modifié comme suit:
- a) le point 1.4 bis. System 3+ suivant est inséré:
- «1.4 bis. System 3+
- a) Le fabricant effectue:
- i) l’évaluation de la performance du produit sur la base de la collecte de données pour les valeurs d’entrée, les hypothèses et la modélisation;
- ii) un contrôle de la production en usine.
- b) L’organisme notifié de validation de l’évaluation décide de délivrer, de soumettre à des restrictions, de suspendre ou de retirer le rapport de validation de la constance des performances du produit de construction en fonction des résultats des évaluations et vérifications suivantes effectuées par lui:
- i) validation des valeurs d’entrée, des hypothèses formulées et de la conformité avec les règles génériques ou spécifiques à la catégorie de produits applicables;
- ii) validation de l’évaluation du fabricant;
- iii) validation du processus appliqué pour générer cette évaluation.
- iv) validation de l’utilisation correcte du logiciel approprié pour l’évaluation;
- v) inspection initiale de l’usine de fabrication en vue de valider toute donnée spécifique de l’entreprise.»;
- b) le point 1.6 est remplacé par le texte suivant:
- «1.6. Produits de construction pour lesquels une évaluation technique européenne a été délivrée
- Les organismes notifiés qui réalisent des tâches relevant des systèmes 1+, 1, 3 et 3+ et les fabricants qui réalisent des tâches relevant des systèmes 2+ et 4 considèrent l’évaluation technique européenne délivrée pour le produit de construction concerné comme l’évaluation des performances de ce produit. En conséquence, les organismes notifiés et les fabricants ne réalisent pas les tâches visées respectivement aux points 1.1. b) i), 1.2. b) i), 1.3. a) i), 1.4. b), 1.4 bis a) i) et 1.5. a) i).»;
2) au point 2, le point 4 suivant est ajouté:
- «4. l’organisme de validation de l’évaluation: organisme notifié conformément au chapitre VII, chargé de valider l’évaluation de la performance des produits de construction.»;
3) au point 3, le point 6 suivant est ajouté:
- «6. Durabilité environnementale.».