Règlement (UE) 2024/2838 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant les règlements (UE) n° 1379/2013, (UE) n° 167/2013 et (UE) n° 168/2013 en ce qui concerne certaines obligations d’information

Date de signature :23/10/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :07/11/2024 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 7 novembre 2024
Date d'entrée en vigueur :27/11/2024
Règlement (UE) 2024/2838 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant les règlements (UE) n° 1379/2013, (UE) n° 167/2013 et (UE) n° 168/2013 en ce qui concerne certaines obligations d’information 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) Les obligations d’information jouent un rôle essentiel pour garantir un suivi adéquat et une application correcte des actes juridiques de l’Union. Il importe toutefois de rationaliser ces obligations afin de faire en sorte qu’elles remplissent l’objectif visé et de limiter la charge administrative.

(2) La rationalisation des obligations d’information et la réduction de la charge administrative constituent donc une priorité. Les règlements (UE) n°1379/2013 (3), (UE) n°167/2013 (4) et (UE) n°168/2013 (5) du Parlement européen et du Conseil prévoient plusieurs obligations d’information dans les domaines des normes de commercialisation et de la surveillance du marché, qu’il convient par conséquent de simplifier, conformément à la communication de la Commission du 16 mars 2023 intitulée «La compétitivité à long terme de l’UE: se projeter au-delà de 2030».

(3) Le présent règlement supprime et simplifie les obligations d’information qui ne sont plus jugées nécessaires dans le domaine de l’organisation commune des marchés relevant du secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture et qui ont une incidence sur le secteur de la pêche et dans le domaine de la réception par type et de la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, des véhicules à deux et trois roues et des quadricycles.

(4) Le règlement (UE) n°1379/2013 prévoit que les règles établissant des normes communes de commercialisation, en particulier celles établies, entre autres, dans le règlement (CE) n°2406/96 du Conseil (6) continuent de s’appliquer.

(5) L’article 13 du règlement (CE) n°2406/96 impose à chaque État membre de fournir aux autres États membres et à la Commission, au plus tard un mois avant l’entrée en vigueur dudit règlement, une liste des noms et adresses des experts et des organisations professionnelles désignés pour classer les produits de la pêche en fonction de leur fraîcheur et de leur taille et de leur communiquer ultérieurement toute modification de cette liste. Cette obligation étant obsolète et n’étant plus nécessaire pour atteindre les objectifs du règlement (UE) n°1379/2013, elle ne devrait plus s’appliquer.

(6) Le règlement (UE) n°167/2013 fixe les règles relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers.

(7) Les articles 74 et 75 du règlement (UE) n°167/2013 exigent respectivement des États membres qu’ils informent la Commission de l’application des procédures de réception par type et des réceptions individuelles de véhicules, et exigent que la Commission présente des rapports au Parlement européen et au Conseil. En 2022, la Commission a réalisé une étude sur les questions soumises à ces obligations de communication et d’information. Cette étude ayant établi que les procédures de réception par type et des réceptions individuelles des véhicules sont satisfaisantes, ces obligations de communication et d’information ne devraient plus s’appliquer.

(8) Le règlement (UE) n°168/2013 fixe les règles relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.

(9) Les articles 78 et 80 du règlement (UE) n°168/2013 exigent respectivement des États membres qu’ils informent la Commission de l’application des procédures de réception par type et des réceptions individuelles de véhicules et que la Commission présente des rapports au Parlement européen et au Conseil. En 2022, la Commission a réalisé une étude sur les questions soumises à ces obligations de communication et d’information. Cette étude ayant établi que les procédures de réception par type et les réceptions individuelles des véhicules sont satisfaisantes, ces obligations de communication et d’information ne devraient plus s’appliquer.

(10) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la simplification des exigences en matière de rapports prévues par les règlements (UE) n°1379/2013, (UE) n°167/2013 et (UE) n°168/2013, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(11) Il convient dès lors de modifier les règlements (UE) n°1379/2013, (UE) n°167/2013 et (UE) n°168/2013 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Modifications du règlement (UE) n°1379/2013

À l’article 47 du règlement (UE) n°1379/2013, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.Sans préjudice du paragraphe 2, les règles établissant des normes communes de commercialisation, en particulier celles prévues par le règlement (CEE) n°2136/89 du Conseil (*), le règlement (CEE) n°1536/92 du Conseil (**) et le règlement (CE) n°2406/96 du Conseil (***) à l’exception de son article 13 continuent de s’appliquer. Les règles adoptées pour l’application des normes communes de commercialisation, telles que celles prévues par le règlement (CEE) n°3703/85 de la Commission (****), continuent de s’appliquer.
             
(*) Règlement (CEE) n°2136/89 du Conseil du 21 juin 1989 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines et des dénominations commerciales applicables aux conserves de sardines et aux conserves de produits du type sardines (JO L 212 du 22.7.1989, p. 79).
(**) Règlement (CEE) n°1536/92 du Conseil du 9 juin 1992 fixant les normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite (JO L 163 du 17.6.1992, p. 1).
(***) Règlement (CE) n°2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche (JO L 334 du 23.12.1996, p. 1).
(****) Règlement (CEE) n°3703/85 de la Commission du 23 décembre 1985 établissant les modalités d’application relatives aux normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés (JO L 351 du 28.12.1985, p. 63).».

Article 2
Modifications du règlement (UE) n°167/2013

Le règlement (UE) n°167/2013 est modifié comme suit:

1) L’article 74 est supprimé.

2) L’article 75 est supprimé.

Article 3
Modifications du règlement (UE) n°168/2013

Le règlement (UE) n°168/2013 est modifié comme suit:

1) L’article 78 est supprimé.

2) L’article 80 est supprimé.

Article 4
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2024.

Par le Parlement européen
La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil
Le président

ZSIGMOND B. P.
                  
(1) JO C, C/2024/1587, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1587/oj.
(2) Position du Parlement européen du 28 février 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 octobre 2024.
(3) Règlement (UE) n°1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n°1184/2006 et (CE) n°1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n°104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).
(4) Règlement (UE) n°167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1).
(5) Règlement (UE) n°168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).
(6) Règlement (CE) n°2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche (JO L 334 du 23.12.1996, p. 1).